Zone 1AUX
- Zone
- 15 articles
- PLU de Saint-Vérand, approuvé le 24/01/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions devront doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la surface de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres à l’égout de toiture (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse).
- Combien de places de stationnement ?
- 1 emplacement vélo au moins par tranche de 120 m² de surface de plancher créés pour les bureaux.
Le règlement de la zone 1AUX, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 120 articles, avec une rechercheArticle 1AUX 1Occupations et utilisations du sol interdites
L’habitat, - Le commerce, - L’hébergement hôtelier, - Les activités agricoles, - Les terrains de camping, de caravaning, et d’habitations légères de loisirs, les parcs
résidentiels de loisirs, - Les caravanes isolées, - L'ouverture et l'exploitation de carrières, - Les dépôts de véhicules, - Les affouillements et exhaussements du sol non liés à la réalisation d’une construction et non
liés à la réalisation d’équipements et infrastructures d’intérêt public et/ou collectif, - L'affectation à usage exclusif de dépôt de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est
incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage est interdite.
Article 1AUX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions et installations non énumérées à l’article 1, sont autorisées à condition que le niveau du premier plancher se situe à 50 centimètres au-dessus du niveau du terrain naturel.
- Les constructions et occupations du sol non énumérées à l’article 1 et celles respectant les conditions ci-dessus sont admises au fur et à mesure de l’équipement interne de la zone et à condition de respecter les orientations d'aménagement et de programmation (cf pièce n°3 du dossier de PLU).
Article 1AUX 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIES
Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 5,50 m de largeur. Toutefois, certaines voies moins larges pourront être créées si l’opération est déjà desservie par des voies répondant aux exigences de la sécurité, de la défense incendie, des services publics (ordures ménagères) et de la protection civile. Les voies nouvelles en impasse devront doivent comporter à leur extrémité un dispositif permettant à tout véhicule de réaliser un demi-tour.
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire de passages aménagés sur un fond voisin établi par voie de convention ou par décision judiciaire. Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de sécurité, services et protection civile. Ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elles peuvent être également refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques, et en particulier sur la route départementale, peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Si le terrain est riverain de plusieurs voies, c’est l’accès sur la voie qui présente le moins de gènes à la circulation qui doit être privilégié.
Article 1AUX 4Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’emploi de l’eau, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau public par phénomène de retour d’eau doivent être équipées, après compteur, d’un dispositif de déconnection.
Assainissement
Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit disposer d’un système d’assainissement non collectif conforme à la législation et aux règlements en vigueur. La conception des systèmes d’assainissement devra prendre en compte les contraintes du terrain : nature du sol, sensibilité écologique du milieu, risque d’inondation.
Eaux pluviales Pour toute construction, des solutions d’aménagements de surfaces drainantes (végétalisation notamment) s’imposent, sauf en cas d’impossibilité technique, afin de permettre l’absorption de l’eau par le terrain naturel : bassin de retenue, aire de stationnement inondable, terrasse et toiture végétalisée, chaussée drainante…
Les eaux pluviales doivent être en totalité absorbées sur la parcelle, en cas d’impossibilité technique, les eaux doivent être stockées sur la parcelle via un dispositif permettant un débit de fuite régulé. Le débit de fuite régulé doit être le même que le débit de fuite initial du tènement avant aménagement.
Dans tous les cas, l’excès de ruissellement ne peut être rejeté au réseau public qu’après qu’auront été mises en œuvre sur la parcelle privée toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux dans le réseau.
Toute construction doit être raccordée au réseau d’évacuation d’eaux pluviales, s’il existe.
Tout raccordement d’une voie privée sur une voie publique devra doit faire l’objet d’un aménagement permettant la collecte des eaux de ruissellement. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré-traitement. Les ruisseaux, fossés de drainage servant au recueil des eaux pluviales ne peuvent être couverts sans autorisation de l’autorité administrative compétente.
Réseaux divers Les branchements nécessaires aux raccordements des réseaux de communication électronique devront doivent être prévus dans le cadre de la construction, en souterrain.
Article 1AUX 5Superficie minimale des terrains
Non réglementé
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article 1AUX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être édifiées à une distance d’au moins 5 mètres des voies et emprises publiques.
Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait.
Article 1AUX 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions devront doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres des limites séparatives.
Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait.
Article 1AUX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article 1AUX 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la surface de l’unité foncière.
Article 1AUX 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres à l’égout de toiture (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse). Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif peuvent disposer de hauteurs supérieures à celles évoquées précédemment.
Article 1AUX 11Aspect extérieur
Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent n’être accordés que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume, l’aspect, le rythme ou la coloration de ses façades, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ou aux sites.
L’orientation des toitures, la volumétrie des constructions, la proportion des ouvertures, le choix et la mise en œuvre des matériaux, doit s’inspirer des exemples d’architecture traditionnelle locale ou en être une expression contemporaine.
Elles respecteront les principes suivants : - simplicité de volume et disposition harmonieuse des ouvertures ; - adaptation au terrain naturel ; - les décaissements apparents sont limités à 1 mètre et doivent être masqués par la végétation ; - la hauteur des murs de soutènement est limitée à 0,80 mètre ; - les balcons sont interdits et les garde-corps doivent être intégrés au volume du bâtiment ; - tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit ; - les annexes doivent être réalisées avec des matériaux et un aspect identique au bâtiment
principal.
Toitures - La toiture doit être à deux pans, le faîtage principal étant parallèle au plus long côté de la
construction. - La pente des toits doit être comprise entre 35 % et 50 %. - Les toits plats sont également autorisés. - Il est autorisé que les extensions se fassent avec une pente de toit identique à celle du toit des
bâtiments existants, dès lors que la pente n'est pas conforme aux règles énoncées ci-dessus. - La couverture ne devra pas être blanche ou de couleurs vives.
Sous réserve que le projet ne pose pas de problèmes d’impacts, les verrières ou châssis de toitures sont autorisés dans les conditions suivantes :
- le plan extérieur du vitrage doit être strictement dans celui de la couverture (ni creux, ni rehaut) ;
- la géométrie des surfaces de vitrage à poser doit être en harmonie avec celle de la couverture concernée ;
- le vitrage extérieur doit être de nature anti-réfléchissante (éblouissements) ; - ces éléments vitrés ne doivent pas induire d’accessoires complémentaires (panneaux de
protection, accumulations…).
Panneaux photovoltaïques Les panneaux solaires, photovoltaïques, thermiques sont autorisés à condition d’être implantés sur au moins deux limites de la toiture.
Façades La couleur des façades doit être semblable à celle de la pierre traditionnelle du mâconnais. Sont donc notamment interdits les enduits blancs, gris ciment ou de couleurs vives. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Clôtures Elles sont constituées :
- soit d'un mur bahut de 0,80 mètre maximum surmonté d’un dispositif à claire-voie, le tout d’une hauteur de 2 mètres maximum ;
- soit d'une haie vive composée d’essences bocagères locales, doublée ou non d'un dispositif à claire-voie. La hauteur totale de ce type de clôture est limitée à 2 mètres.
En bordure de l’Arlois, les clôtures sont constituées d’une haie vive inspirée de la ripisylve du cours d’eau (aulne, saule…). Les murs bahuts sont donc interdits.
Article 1AUX 12Stationnement
Pour les constructions à usage de bureaux, commerces, services - au minimum 1 place, puis 1 place de stationnement supplémentaire par tranche complète de 50 m2 de surface de plancher. - 1 emplacement vélo au moins par tranche de 120 m² de surface de plancher créés pour les bureaux.
Pour les constructions à usage d’activités artisanales et industrielles - puis 1 place de stationnement par tranche complète de 50 m2 de surface de plancher.
Pour les constructions à usage d’équipements publics - le nombre de places de stationnement sera estimé en fonction de la nature de l’équipement et devra doit correspondre aux besoins engendrés.
Des adaptations à ce règlement peuvent être accordées lorsque de projet concerne la rénovation, la restructuration ou le changement de destination de bâtiments existants.
La règle applicable aux catégories constructions et établissements non prévus dans la liste, est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Article 1AUX 13Espaces libres et plantations
Pour toute opération de construction, d’aménagement ou d’extension, une partie de la surface du terrain doit être laissée libre de toute construction ou infrastructure. Cette surface, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être plantés et ne pas être imperméabilisés, afin de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol. Les parcelles construites doivent conserver une surface perméable d’au moins 30 % de la surface totale de la parcelle. Dans le cas de toitures terrasses végétalisées, ces surfaces peuvent être déduites de la surface imperméabilisée. Les aires de stationnement des véhicules doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 6 places de stationnement. Les arbres ne peuvent être regroupés sur un même secteur et doivent être répartis sur l’ensemble de la surface du stationnement. Les aires de stockage extérieures ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. Les haies repérées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être conservées, ou seront remplacées à l’équivalence (longueur et essences) en cas de nécessité sanitaire.
Article 1AUX 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENT
L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions sera privilégiée.
Article 1AUX 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION
Toute construction à usage d'habitation, de bureaux, ou d’une façon générale tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l'accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir les branchements aux réseaux de communications numériques, en souterrain.
TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
ZONES A et As
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUX comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de SAINT-VERAND (Saône-et-Loire).
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et du paysage, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs.
- Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application de l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme.
- Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique.
- Les servitudes d’utilité publique.
- La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive.
- Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7 : lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.
• Les zones urbaines Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
• Les zones à urbaniser Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
• Les zones agricoles Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En zone A est également autorisé en application de l’article L.151-11, le changement de destination des bâtiments identifiés dans les documents graphiques du règlement.
• Les zones naturelles et forestières Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En zone N est également autorisé en application de l’article L.151-11, le changement de destination des bâtiments identifiés dans les documents graphiques du règlement.
Article 4AUTRES ÉLÉMENTS PORTÉS SUR LE PLU
Le plan comporte aussi : - les éléments remarquables du paysage identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’Urbanisme ; - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général ; - les secteurs faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation, - les secteurs comportant un risque naturel (inondation et ruissellement viticole), - la ligne électrique très haute tension pour information.
Article 5DEFINITIONS
Hauteur maximale (article 10 de chaque zone)
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements des zones est la différence d’altitude maximale admise entre le faitage ou l’égout de toiture (ou acrotère en cas de toiture terrasse) et le point le plus bas, de la plus haute façade de l’édifice sur le terrain naturel avant travaux. Les ouvrages techniques et de superstructure tels que cheminée, antenne et autres sont exclus des dispositions des articles 10 de chaque zone.
Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux «deux roues») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). La notion de voirie inclut les voies ferrées, les voies routières et les voies fluviales. S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, ne sont pas assimilables à des voies. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers…
Annexes
Une annexe correspond à une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, dont l’usage est destiné à apporter un complément aux fonctionnalités d’une construction dite principale.
L’annexe est accolée ou distante de la construction principale, mais doit toutefois être implantée selon un éloignement restreint marquant un lien d’usage entre les deux constructions. L’annexe ne doit pas disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Elle ne doit pas avoir un usage d’habitation (exemples : abri de jardin, piscine, bûcher, garage…).
Nota : un bâtiment relié à la construction principale par un simple auvent ou un proche, s’il respecte les principes énoncés ci-dessus, est considéré comme une annexe.
Bâtiments sinistrés
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Coefficient d’emprise au sol
Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) est le rapport entre l’emprise au sol des constructions existantes ou à créer sur l’unité foncière considérée et la surface de cette unité foncière.
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe
de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ; - Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Article 6ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, la mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 7INSTALLATIONS, TRAVAUX ET AMENAGEMENTS
Les installations travaux et aménagements, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à déclaration préalable ou à permis d’aménager sont listés aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme.
Article 8OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de
télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique. - et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clocher, mât, pylône, antenne, silo, éolienne… dans la mesure où ils sont autorisés dans les zones concernées.
Article 9PERMIS DE DEMOLIR
Quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions des articles L.421-3 et R.42127 du Code de l’Urbanisme. Cette obligation est instituée à l’intérieur du périmètre de sites inscrits définis par les articles L.341-1 à L.341-2 du Code de l’environnement en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme et du périmètre suivant du secteur bâti délimité par le PLU en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Elle est également instituée sur l’ensemble de la zone Ua du présent PLU. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments ou des sites.
Article 10CLÔTURES
L'autorité compétente en matière d'autorisation de construire ne peut s'opposer à la réalisation de clôture ou de tout aménagement en tenant lieu, sauf si celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. Néanmoins, l'édification de clôture (clôtures sur rue mais aussi clôtures en limite séparative) est subordonnée à une déclaration préalable comme le stipule la délibération du Conseil Municipal du 10 mai 2012. A ce titre, l'autorité compétente peut émettre des conditions particulières concernant la nature et le positionnement de cet aménagement par rapport aux emprises publiques et aux voies, lorsqu'il est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne ou un danger pour la circulation, notamment d'engins agricoles, d'entretien ou de sécurité.
Article 11DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERMIS GROUPE (OU VALANT DIVISION) ET AUX LOTISSEMENTS
Conformément à la possibilité offerte par l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, en cas de permis groupé ou valant division, les règles édictées par le PLU seront appréciées au regard de chacune des propriétés et non au regard de l’ensemble du projet.
Article 12STATIONNEMENT
Modalités d’application du règlement Pour toute construction ou aménagement doivent être réalisées des installations propres à assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins, en dehors des voies publiques, et à l’intérieur des propriétés.
En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour des raisons techniques ou des motifs architecturaux ou d’urbanisme, le pétitionnaire peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous l’une des formes suivantes : - réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat, à moins de
300 mètres de la construction pour laquelle ces places sont nécessaires, - acquisition de places de stationnement dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat.
Ces solutions de remplacement ne sont admises qu’à condition que l’insuffisance de stationnement sur le terrain supportant la construction ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation, ou de susciter un stationnement excessif sur les voies publiques.
Stationnement deux-roues Des stationnements pour les deux-roues (vélos, motos...) doivent être prévus pour tout projet de construction à usage d’équipements collectifs et publics, de bureaux et d’immeubles habitations. Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement d’une dimension standard de 2,3m x 5m minimum en comprenant également les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur.
Article 13ÉLEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Le PLU, au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, peut identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation.
Sur la commune de Saint-Vérand, les éléments du paysage à protéger constituant la trame verte et bleue ont été identifiés au plan de zonage et correspondent :
- aux ripisylves et milieux humides, - aux haies, - aux boisements.
Les ripisylves et milieux humides, les haies et les boisements identifiés comme éléments du patrimoine paysager à protéger au titre de l’article L.151-23 ne doivent pas être détruits. De façon dérogatoire, une destruction partielle peut-être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques, phytosanitaires ou dans le cadre de la réduction des risques. Ainsi, pour toute intervention sur ces éléments ainsi identifiés il sera fait application des articles R.421-17 (d) et R.421-23 (h) du code de l’Urbanisme qui imposent une demande de déclaration préalable. En cas d’intervention (abattage partiel), les continuités des haies devront être reconstituées par une replantation. Elles ne devront pas être totalement détruites sauf de façon dérogatoire en cas de travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques.
Article 14RISQUE RADON
Le radon est un gaz naturel radioactif produit surtout par certains sols granitiques. S’il est impossible d’éliminer complètement le radon dans l’habitat, il existe toutefois différentes techniques pour en réduire la concentration. Ces techniques reposent sur les principes de la dilution du radon et de la limitation de sa pénétration dans le volume habité.
Dans les bâtiments existants, il est conseillé de procéder à des mesures simples qui, même si elles peuvent s’avérer insuffisantes, sont un préalable pour que les autres techniques, éventuellement mises en œuvre, soient efficaces.
A titre d’information, les préconisations ci-dessous permettent de prendre en compte le risque radon pour les constructions neuves.
Une réflexion, dès la conception du bâtiment, sur des techniques de réduction de présence du radon permet d’assurer une bonne efficacité de la solution pour un coût marginal. Il s’agit notamment de :
- limiter la surface en contact avec le sol (plancher bas, sous-sols, remblais, murs enterrés ou partiellement enterrés) ;
- assurer l’étanchéité (à l’air et à l’eau) entre le bâtiment et son sous-sol, au niveau du plancher bas, mais aussi des remontées de réseaux et joints périmétriques ;
- veiller à la bonne aération du bâtiment et de son soubassement (vide sanitaire, cave, etc.), en évitant les différences de pression entre le soubassement et la partie habitée qui pourraient favoriser l’accumulation du radon dans la partie habitée.
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONES Ua, Ub, Ux
ZONE Ua
La zone Ua correspond aux secteurs agglomérés historiques de la commune de Saint-Vérand sur les deux secteurs que sont le centre village et le hameau de La Roche. Il s’agit d’une zone urbaine de forte densité, à caractère d’habitat et d’activités compatibles, où les bâtiments sont édifiés en ordre continu et discontinu. Elle est destinée à recevoir outre l’habitat, les activités (commerces, bureaux, artisanat, hébergement hôtelier…) qui en sont le complément normal.
Certains secteurs sont concernés par des orientations d’aménagement et de programmation. L’aménagement de ces secteurs doit respecter les orientations d’aménagement et de programmation correspondantes (pièce n°3 du dossier de PLU).
Certains secteurs sont soumis à un aléa d’inondation de l’Arlois et/ou à un aléa ruissellement viticole.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.