Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes constructions autres que celles prévues à l’article 2
Les constructions doivent, soit jouxter l’alignement, soit être implantées à au moins 3 mètres des voies et emprises publiques.
La hauteur absolue des constructions à usage de logement de fonction est limitée à 6 mètres à l’égout de toiture (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse).
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Toutes constructions autres que celles prévues à l’article 2
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Sous réserve d’une bonne insertion dans le coteau viticole, du respect de la qualité paysagère et de la préservation des activités agricoles sont autorisés :
Dans tous les secteurs : - Les affouillements et exhaussements du sol liés à la réalisation d’une construction et/ou liés à la réalisation d’équipements et infrastructures d’intérêt public et/ou collectifs ; Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.
En secteur A : - Les constructions et installations à vocation d’activité agricole ; - Les logements de fonction et leurs annexes directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole (surveillance permanente et rapprochée) sous les conditions d’implantation suivantes : - qu’il n’existe pas déjà un logement vacant intégré à l’exploitation, sauf si celui-ci est insalubre, trop vétuste ou trop petit ; - et que l’implantation se fasse à proximité immédiate de l’un des bâtiments de l’exploitation ; - L’adaptation, la réfection, l’extension des constructions existantes à vocation d’habitation, sous réserve : - que la construction ait, avant extension, une surface au sol au moins égale à 40 m², - que la surface de plancher créée n’excède pas 50 % de la surface de plancher initiale pour les constructions de moins de 100 m² de surface de plancher et 50 m² pour les constructions de plus de 100 m² de surface de plancher. - Les annexes des constructions existantes à vocation d’habitation, sous réserve qu’elles soient implantées à moins de 15 mètres du bâtiment principal et à condition qu’elles présentent une surface de plancher et une emprise au sol de 40 m2 au maximum pour le total des annexes cumulées. - Les changements de destination des bâtiments identifiés sur le plan de zonage, à condition qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone : - bâtiment n°1 : changement de destination autorisé à vocation de logement, bureau et chambres d’hôtes - bâtiment n°2 : changement de destination autorisé à vocation de logement
En secteur soumis au risque ruissellement viticole : - Les constructions et installations non mentionnées à l’article 1 et respectant les conditions particulières de la zone A ci-dessus, le sont à condition que le niveau du premier plancher se situe à 50 centimètres au-dessus du niveau du terrain naturel.
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIES
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Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 mètres de largeur. Toutefois, certaines voies moins larges pourront être créées si l’opération est déjà desservie par des voies répondant aux exigences de la sécurité, de la défense incendie, des services publics (ordures ménagères) et de la protection civile. Les voies nouvelles en impasse doivent comporter à leur extrémité un dispositif permettant à tout véhicule de réaliser un demi-tour.
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire de passages aménagés sur un fond voisin établi par voie de convention ou par décision judiciaire. Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de sécurité, services et protection civile. Elles peuvent être également refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques, et en particulier sur la route départementale, peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Si le terrain est riverain de plusieurs voies, c’est l’accès sur la voie qui présente le moins de gènes à la circulation qui doit être privilégié.
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Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’emploi de l’eau, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau public par phénomène de retour d’eau doivent être équipées, après compteur, d’un dispositif de déconnection.
Assainissement Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit disposer d’un système d’assainissement non collectif conforme à la législation et aux règlements en vigueur. La conception des systèmes d’assainissement devra prendre en compte les contraintes du terrain : nature du sol, sensibilité écologique du milieu, risque d’inondation.
Eaux pluviales Pour toute construction, des solutions d’aménagements de surfaces drainantes (végétalisation notamment) s’imposent, sauf en cas d’impossibilité technique, afin de permettre l’absorption de l’eau par le terrain naturel : bassin de retenue, aire de stationnement inondable, terrasse et toiture végétalisée, chaussée drainante…
Les eaux pluviales doivent être en totalité absorbées sur la parcelle, en cas d’impossibilité technique, les eaux doivent être stockées sur la parcelle via un dispositif permettant un débit de fuite régulé. Le débit de fuite régulé doit être le même que le débit de fuite initial du tènement avant aménagement. Dans tous les cas, l’excès de ruissellement ne peut être rejeté au réseau public qu’après qu’auront été mises en œuvre sur la parcelle privée toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux dans le réseau. Toute construction doit être raccordée au réseau d’évacuation d’eaux pluviales, s’il existe. Tout raccordement d’une voie privée sur une voie publique doit faire l’objet d’un aménagement permettant la collecte des eaux de ruissellement. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré-traitement. Les ruisseaux, fossés de drainage servant au recueil des eaux pluviales ne peuvent être couverts sans autorisation de l’autorité administrative compétente.
Réseaux divers Les branchements nécessaires aux raccordements des réseaux de communication électronique doivent être prévus dans le cadre de la construction, en souterrain.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions doivent, soit jouxter l’alignement, soit être implantées à au moins 3 mètres des voies et emprises publiques. L’aménagement et l’extension des constructions existantes implantées de façon différente des prescriptions indiquées ci-dessus sont autorisés à condition de respecter les distances existantes. Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les constructions doivent soit jouxter une des limites séparatives, soit être implantées à une distance minimum de 3 mètres des limites séparatives.
L’aménagement et l’extension des constructions existantes implantées de façon différente des prescriptions indiquées ci-dessus sont autorisés à condition de respecter les distances existantes (sans rapprochement par rapport à la limite séparative).
Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter sur limite ou en retrait.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur absolue des constructions à usage de logement de fonction est limitée à 6 mètres à l’égout de toiture (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse). La hauteur des annexes aux logements est limitée à 3,40 mètres à l’égout de toiture (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse). La hauteur absolue des autres constructions est limitée à 9 mètres au faitage ou 6 mètres à l’égout de toiture (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse). Des adaptations peuvent être accordées en fonction des nécessités techniques pour certaines superstructures, ou pour s’adapter aux volumes existant dans le cadre d’extension.
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Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent n’être accordés que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume, l’aspect, le rythme ou la coloration de ses façades, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ou aux sites.
L’orientation des toitures, la volumétrie des constructions, la proportion des ouvertures, le choix et la mise en œuvre des matériaux, doit s’inspirer des exemples d’architecture traditionnelle locale ou en être une expression contemporaine.
Elles respecteront les principes suivants : - simplicité de volume et disposition harmonieuse des ouvertures - adaptation au terrain naturel - les décaissements apparents sont limités à 1 mètre et doivent être masqués par la végétation - la hauteur des murs de soutènement est limitée à 0,80 mètre - les balcons sont interdits et les garde-corps doivent être intégrés au volume du bâtiment - tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit - les annexes doivent être réalisées avec des matériaux et un aspect identique au bâtiment principal
En secteur A, pour les constructions à usage d’activités agricoles : Adaptation au terrain Le bâtiment s'adaptera au sol et respectera le niveau du terrain ; Tout terrassement, mouvement de terres, création de plate-forme doit être strictement réduit au minimum.
Façades Les couleurs doivent être d’un ton discret. La couleur doit être semblable à celles des enduits traditionnels de la région. L’unité de couleurs des menuiseries extérieures doit être respectée. Les bardages bois d’essences locales doit être traité de manière naturelle, lasure et vernis sont proscrits.
Toiture Seules sont autorisées les tuiles romanes, les tuiles mécaniques, le zinc, les bacs acier, les plaques ondulées de grandes dimensions, ou tout matériau en reproduisant l’aspect. Les panneaux photovoltaïques sont autorisés en couverture des bâtiments agricoles (la fonction agricole étant première sur ces bâtiments).
En secteur A, pour les autres constructions : Toitures - La couverture doit être en tuiles romanes de terre cuite ou tout matériau en reproduisant l’aspect.
Pour l'ensemble des constructions nouvelles, les tuiles doivent être de ton rouge panaché clair. Les extensions ou aménagements des bâtiments existants pourront être couverts à l'identique. - Les annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 15 m², ne sont pas concernées par les prescriptions indiquées ci-dessus.
Lucarnes Sont interdits les lucarnes rampantes et les chiens assis. L'éclairage traditionnel des combles sera fait par des châssis de toiture ou verrières dans les conditions ci-dessous :
Panneaux photovoltaïques Les panneaux solaires, photovoltaïques, thermiques sont autorisés à condition d’être implantés sur au moins deux limites de la toiture
Façades La couleur des façades doit être semblable à celle de la pierre traditionnelle du mâconnais. Sont donc notamment interdits les enduits blancs, gris ciment ou de couleurs vives. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Clôtures Elles sont constituées :
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Pour les constructions à usage d’habitation - 2 emplacements par logement et 1 emplacement vélo par tranche de 120 m² de surface de plancher créée. - 1 emplacement par logement dans le cas d’une rénovation d’un bâti existant créant du logement. - 1 place de stationnement par tranche complète de 50 m² de surface de plancher en cas d’extension.
Des adaptations à ce règlement peuvent être accordées lorsque de projet concerne la rénovation, la restructuration ou le changement de destination de bâtiments existants.
La règle applicable aux catégories constructions et établissements non prévus dans la liste, est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
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Les surfaces naturelles doivent être entretenues. Les aménagements réalisés pour la récupération et le stockage des eaux pluviales doivent être plantés et intégrés dans le paysage environnant.
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L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions sera privilégiée.
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Toute construction à usage d'habitation, ou d’une façon générale tout local pouvant servir à l'agrément ou à l'accueil du public, sauf les annexes, doit prévoir les branchements aux réseaux de communications numériques, en souterrain.
ZONES N et NL
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de SAINT-VERAND (Saône-et-Loire).
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et du paysage, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs.
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.
Le plan comporte aussi : - les éléments remarquables du paysage identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ; - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général ; - les secteurs faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation, - les secteurs comportant un risque naturel (inondation et ruissellement viticole), - la ligne électrique très haute tension pour information.
Hauteur maximale (article 10 de chaque zone)
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements des zones est la différence d’altitude maximale admise entre le faitage ou l’égout de toiture (ou acrotère en cas de toiture terrasse) et le point le plus bas, de la plus haute façade de l’édifice sur le terrain naturel avant travaux. Les ouvrages techniques et de superstructure tels que cheminée, antenne et autres sont exclus des dispositions des articles 10 de chaque zone.
Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux «deux roues») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). La notion de voirie inclut les voies ferrées, les voies routières et les voies fluviales. S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, ne sont pas assimilables à des voies. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers…
Une annexe correspond à une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, dont l’usage est destiné à apporter un complément aux fonctionnalités d’une construction dite principale.
L’annexe est accolée ou distante de la construction principale, mais doit toutefois être implantée selon un éloignement restreint marquant un lien d’usage entre les deux constructions. L’annexe ne doit pas disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Elle ne doit pas avoir un usage d’habitation (exemples : abri de jardin, piscine, bûcher, garage…).
Nota : un bâtiment relié à la construction principale par un simple auvent ou un proche, s’il respecte les principes énoncés ci-dessus, est considéré comme une annexe.
Bâtiments sinistrés
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Coefficient d’emprise au sol
Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) est le rapport entre l’emprise au sol des constructions existantes ou à créer sur l’unité foncière considérée et la surface de cette unité foncière.
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
En application des dispositions de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, la mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique. - et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clocher, mât, pylône, antenne, silo, éolienne… dans la mesure où ils sont autorisés dans les zones concernées.
Quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions des articles L.421-3 et R.42127 du Code de l’Urbanisme. Cette obligation est instituée à l’intérieur du périmètre de sites inscrits définis par les articles L.341-1 à L.341-2 du Code de l’environnement en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme et du périmètre suivant du secteur bâti délimité par le PLU en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Elle est également instituée sur l’ensemble de la zone Ua du présent PLU. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments ou des sites.
L'autorité compétente en matière d'autorisation de construire ne peut s'opposer à la réalisation de clôture ou de tout aménagement en tenant lieu, sauf si celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. Néanmoins, l'édification de clôture (clôtures sur rue mais aussi clôtures en limite séparative) est subordonnée à une déclaration préalable comme le stipule la délibération du Conseil Municipal du 10 mai 2012. A ce titre, l'autorité compétente peut émettre des conditions particulières concernant la nature et le positionnement de cet aménagement par rapport aux emprises publiques et aux voies, lorsqu'il est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne ou un danger pour la circulation, notamment d'engins agricoles, d'entretien ou de sécurité.
Conformément à la possibilité offerte par l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, en cas de permis groupé ou valant division, les règles édictées par le PLU seront appréciées au regard de chacune des propriétés et non au regard de l’ensemble du projet.
Modalités d’application du règlement Pour toute construction ou aménagement doivent être réalisées des installations propres à assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins, en dehors des voies publiques, et à l’intérieur des propriétés.
En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour des raisons techniques ou des motifs architecturaux ou d’urbanisme, le pétitionnaire peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous l’une des formes suivantes : - réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat, à moins de 300 mètres de la construction pour laquelle ces places sont nécessaires, - acquisition de places de stationnement dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat.
Ces solutions de remplacement ne sont admises qu’à condition que l’insuffisance de stationnement sur le terrain supportant la construction ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation, ou de susciter un stationnement excessif sur les voies publiques.
Stationnement deux-roues Des stationnements pour les deux-roues (vélos, motos...) doivent être prévus pour tout projet de construction à usage d’équipements collectifs et publics, de bureaux et d’immeubles habitations. Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement d’une dimension standard de 2,3m x 5m minimum en comprenant également les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur.
Le PLU, au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, peut identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation.
Sur la commune de Saint-Vérand, les éléments du paysage à protéger constituant la trame verte et bleue ont été identifiés au plan de zonage et correspondent :
Les ripisylves et milieux humides, les haies et les boisements identifiés comme éléments du patrimoine paysager à protéger au titre de l’article L.151-23 ne doivent pas être détruits. De façon dérogatoire, une destruction partielle peut-être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques, phytosanitaires ou dans le cadre de la réduction des risques. Ainsi, pour toute intervention sur ces éléments ainsi identifiés il sera fait application des articles R.421-17 (d) et R.421-23 (h) du code de l’Urbanisme qui imposent une demande de déclaration préalable. En cas d’intervention (abattage partiel), les continuités des haies devront être reconstituées par une replantation. Elles ne devront pas être totalement détruites sauf de façon dérogatoire en cas de travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques.
Le radon est un gaz naturel radioactif produit surtout par certains sols granitiques. S’il est impossible d’éliminer complètement le radon dans l’habitat, il existe toutefois différentes techniques pour en réduire la concentration. Ces techniques reposent sur les principes de la dilution du radon et de la limitation de sa pénétration dans le volume habité.
Dans les bâtiments existants, il est conseillé de procéder à des mesures simples qui, même si elles peuvent s’avérer insuffisantes, sont un préalable pour que les autres techniques, éventuellement mises en œuvre, soient efficaces.
A titre d’information, les préconisations ci-dessous permettent de prendre en compte le risque radon pour les constructions neuves.
Une réflexion, dès la conception du bâtiment, sur des techniques de réduction de présence du radon permet d’assurer une bonne efficacité de la solution pour un coût marginal. Il s’agit notamment de :
ZONES Ua, Ub, Ux
ZONE Ua
La zone Ua correspond aux secteurs agglomérés historiques de la commune de Saint-Vérand sur les deux secteurs que sont le centre village et le hameau de La Roche. Il s’agit d’une zone urbaine de forte densité, à caractère d’habitat et d’activités compatibles, où les bâtiments sont édifiés en ordre continu et discontinu. Elle est destinée à recevoir outre l’habitat, les activités (commerces, bureaux, artisanat, hébergement hôtelier…) qui en sont le complément normal.
Certains secteurs sont concernés par des orientations d’aménagement et de programmation. L’aménagement de ces secteurs doit respecter les orientations d’aménagement et de programmation correspondantes (pièce n°3 du dossier de PLU).
Certains secteurs sont soumis à un aléa d’inondation de l’Arlois et/ou à un aléa ruissellement viticole.
PLU de Saint-Vérand, approuvé le 24/01/2023, 15 articles pour la zone A.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.