Article NA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous
Le même sujet dans les 29 zones
NA1.1 – Destinations et sous-destinations
NA
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole · ⏹ · Exploitation forestière · ⏹ · Habitation · Logement · ⏹ · Hébergement · ⏹ · Commerce et activités de service · Artisanat et commerce de détail · ⏹ · Restauration · ⏹ · Commerce de gros · ⏹
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
⏹ · Cinéma · ⏹ · Hôtels · ⏹ · Autres hébergements touristiques · ⏹
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
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Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
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Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
⏹ · Salles d’art et de spectacles · ⏹ · Équipements sportifs · ⏹ · Lieux de culte · ⏹
Autres équipements recevant du public
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Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Industrie · ⏹ · Entrepôt · ⏹ · Bureau · ⏹ · Centre de congrès et d’exposition · ⏹ · Cuisine dédiée à la vente en ligne · ⏹
⏹ Autorisée ⏹ Autorisée sous conditions (article UA1.2) ⏹ Interdite
308 Règlement écrit
Dispositions applicables aux zones naturelles
NA1.2 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées dans les dispositions applicables à l’ensemble du territoire (Titre 3) et de celles autorisées sous conditions dans le présent article. Les affouillements et exhaussements nécessaires à la pratique d’activités sportives sont autorisées.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimiles
Les constructions et installations à vocation de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisées à condition :
- qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (cimetière, station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution, transformateur d'électricité, station d’épuration, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ;
- qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages et ne portent pas atteinte à la préservation et à la fonctionnalité écologique des milieux ;
- pour les communes concernées par l’application de la loi Littoral, ces constructions et installations ne doivent pas être constitutives d’une extension de l’urbanisation.
AMENAGEMENTS, OUVRAGES ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA MISE EN VALEUR DE L’ESPACE ET A LA FREQUENTATION DU PUBLIC
Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la gestion de l’espace naturel et de la fréquentation du public sont autorisés sous réserve que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne compromettent pas leur qualité architecturale, paysagère et écologique et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. Sont notamment concernés :
- les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, les équipements liés à l’hygiène et à la sécurité tels que sanitaires ;
- les aires de stationnement à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et que leur conception permette un retour du site à l’état naturel ;
- pour les communes concernées par l’application de la loi Littoral, ces aménagements, ouvrages et installations ne doivent pas être constitutives d’une extension de l’urbanisation.