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Edifiable

Zone A3

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne sera jamais supérieure à 8 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A3, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 160 articles, avec une recherche
Article A3 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Tout est interdit à l’exception :

- des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

- des constructions à usage commercial, industriel, artisanal ou de services nécessaires à l'activité exercée sur le site.

- des extensions et changement de destination des constructions existantes, à l'exclusion de l'habitat.

Article A3 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sans objet

Article A3 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC 1) Accès

Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique en bon état de viabilité et dont les caractéristiques sont adaptées à l'utilisation envisagée. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 2) Voirie Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie : plate-forme minimale 3,50 m, hauteur minimale sous porche 3,50 m.

Article A3 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

1) Eau potable Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

2) Assainissement Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu’il existe. Au réseau public d’assainissement sont exclusivement admises les eaux usées issues des activités domestiques ou assimilées.

En l'absence de ce réseau, un assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur peut être autorisé. Ce dispositif devra être conçu de manière à être mis hors circuit afin que la construction soit directement raccordée au réseau collectif dès que celui-ci sera réalisé.

3) Eaux pluviales

Le raccordement au réseau public d’eaux pluviales est obligatoire lorsqu’il existe.

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) devront comporter des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Article A3 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé

Article A3 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées dans le zonage réservé à cet effet.

Article A3 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées dans le zonage réservé à cet effet.

Toute construction sera implantée à 20 mètres minimum du bord des ruisseaux et fossésmère.

Article A3 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé

Article A3 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

Article A3 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur d'une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu'à l’égout du toit. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures ne sont pas pris en compte.

Dans le cas d’une implantation sur un terrain en pente, la hauteur sera mesurée du côté de l’espace public.

La hauteur des constructions ne sera jamais supérieure à 8 mètres.

Dans le cas d’une contrainte esthétique majeure, une hauteur différente peut être autorisée.

La hauteur des annexes à l'habitation, lorsqu'elles sont détachées du corps de bâtiment principal, n’excédera pas 3 mètres à l’égout. Est considérée comme annexe toute construction liée à l’usage de l’habitation (garage, piscine etc…).

Article A3 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les bâtiments à construire ou les modifications apportées aux constructions existantes devront s'harmoniser avec le groupe de bâtiments environnants et s'intégrer au site. Pour cela, les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect. Néanmoins, la recherche architecturale pourra être autorisée. La demande sera alors étudiée au cas par cas. Le choix des matériaux doit être effectué de façon à assurer une cohérence visuelle du paysage, de près comme de loin. Est interdit l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouvert d'un enduit ou d'un parement, tels que briques creuses agglomérés. L’implantation de chaque construction devra respecter la pente du terrain. Les terrassements liés à la construction et à ses accès devront être minimisés pour ne pas marquer le paysage de façon trop brutale. Les enrochements sont interdits lorsqu'ils sont visibles depuis l'espace public.

Article A3 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Non réglementé

Article A3 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

ET DE PLANTATIONS Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, hormis cas particulier lié à des contraintes d'accessibilité. Les essences seront choisies en fonction du projet. Dans tous les cas, les haies monospécifiques de résineux sont proscrites quand elles sont vues depuis les espaces publics.

Article A3 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé

Article A3 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

ENVIRONNEMENTALES Non réglementé

Article A3 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES. Non réglementé

DISPOSITION APPLICABLE EN ZONE Ap

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A3 comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire communal

Article 2Dispositions générales

Portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

2-1 Dispositions d'ordre public, restant applicables même en présence d'un P.L.U. indiqué par les articles suivants :

 R. 111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations »,

 R. 111-4 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques »,

 R. 111-26 du Code de l’Urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».

 R. 111-27 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

2-2 Dispositions applicables figurant dans le code de l’urbanisme et applicable dans le règlement du PLU :

 L.111-15 du Code de l'Urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».

 L.111-23 du Code de l'Urbanisme : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article 3Dispositions générales

Adaptations mineures

Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation.

Seules des adaptations mineures aux seuls articles 3 à 16 des règlements de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et dûment justifiées par l’un des motifs prévu à l’article du Code de l’urbanisme, à savoir :

 la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques, …),  la configuration des parcelles (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques, …),  le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur, …). Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

Article 4Dispositions générales

Exceptions aux règles édictées par le présent règlement 1. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règle s édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 2. Le présent règlement ne s’applique pas aux équipements publics techniques tels que poste de refoulement, transformateurs EDF, pylônes, réservoirs, etc…, excepté l’article 11 des zones.

- Règlement -

I

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITION APPLICABLE EN ZONE Ua

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.