1. Généralités#
La qualité des matériaux, leur pérennité, leur coloration, leur intégration à l’environnement doit faire l’objet d’un soin particulier pour que la construction s’insère qualitativement dans une perception rapprochée ou lointaine, conformément aux recommandations de la Charte paysagère et architecturale du Pays Ouest Charente _Pays de Cognac.
L’utilisation de coffres de volets roulants apparents est interdite, sauf incapacité technique justifiée.
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Disposition s communes#
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L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (par exemple : carreaux de plâtre, briques creuses ou agglomérés de ciment, parpaings) est interdit.
2. Démolition des bâtiments anciens#
L’instauration du Permis de démolir nécessite une délibération du conseil municipal de la commune concernée, prise conformément à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme et qui en fixera les modalités et conditions.
La démolition des bâtiments anciens ne doit pas être de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine environnant, bâti ou non bâti.
3. Réhabilitation ou restauration des bâtiments anciens#
Les restaurations ou réhabilitations des bâtiments anciens doivent être respectueuses des spécificités architecturales (volumes, harmonie de la façade …) et urbaines (alignements, implantation en limite séparative stricte, …) d’origine.
4. Constructions nouvelles#
Les constructions, de style traditionnel ou contemporain, doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines ou mitoyennes, à la forme urbaine de la rue ou de l’ilot, aux paysages environnants, qu’ils soient naturels ou urbains : implantation, volumes, matériaux, ordonnancement des façades, dimension des ouvertures, menuiseries.
Veiller à la bonne intégration paysagère des constructions agricoles/viticoles et industrielles en utilisant les formes du relief et la végétation, en adoptant des couleurs qui se fondent dans l’espace environnant et promouvant l’utilisation de matériaux durables dans la construction.
Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Les extensions et annexes à la construction principale doivent présenter une volumétrie simple qui s’intègrera harmonieusement à la construction principale.
Article 4 : clotures#
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable à la suite d’une délibération du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération de Grand Cognac, prise conformément à l’alinéa d) l’article R421-12 du code de l’urbanisme. Toutefois, cela ne concerne pas l'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière, qui n'est pas soumise à déclaration préalable.
1. Généralités#
Les clôtures de style traditionnel ou contemporain doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions et clôtures voisines ou mitoyennes, à la forme urbaine de la rue ou de l’ilot, aux paysages environnants (implantation, dimensions, matériaux, couleurs), conformément aux recommandations de la Charte paysagère et architecturale du Pays Ouest Charente – Pays du Cognac.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.
A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé,…).
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2. Les murs existants de qualité#
Les murs existants de qualité (moellons, …) doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès. Les finitions du percement doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité (piliers en pierre, chainage en pierre).
La surélévation des murs en pierre doit se faire en harmonie avec le mur existant (moellons, grilles en fer forgé, etc…) et dans la limite des hauteurs réglementées ci-dessous.
La reconstruction de murs de clôtures en pierre existants doit respecter les caractéristiques esthétiques du mur d’origine (hauteur, aspect…). Un mur en parpaings ou équivalent doublé d’un parement en pierre peut être autorisé, dans la mesure d’une bonne insertion dans le paysage environnant.
Les enduits sur murs en pierre, sont d’une couleur ton pierre de pays, l’enduit, s’il est prévu, est affleurant et sans surépaisseur. Les chapeaux en pierre doivent être conservés. La modification des portails et portillons existants doit respecter les caractéristiques d’origine de ces éléments (matériaux, hauteur, piliers….).
3. Composition et hauteurs#
A l’alignement des voies et emprises publiques et à l’alignement des voies privées ouvertes à la circulation publique :
Les dispositifs de type brande, brise-vue ou bâche occultante sont interdits.
Les clôtures doivent être constituées :
- D’un mur plein d’une hauteur maximale de 1,80 m, les piliers pouvant être d’une hauteur supérieure.
- Ou d’un mur-bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie, l’ensemble ne dépassant pas 1,80 m et présentant une proportion harmonieuse entre les deux éléments.
- Ou de haies vives composées d’essences locales variées (pas de haies monospécifiques)
- Ou d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,80 m, obligatoirement doublé de haies vives d’essences locales variées (pas de haies monospécifiques).
Des hauteurs différentes peuvent être imposées ou autorisées :
- Sur un linéaire ponctuel, notamment pour les propriétés situées à l’angle de deux voies ou pour être en cohérence avec la hauteur des murs mitoyens.
- Pour répondre à des impératifs techniques ou de sécurité dûment justifiés (par exemple dans le cas d’ICPE), sauf pour des clôtures en lien avec une habitation.
En limites séparatives :
Les clôtures doivent être constituées :
- D’un mur plein, d’une hauteur maximale de 1,80 m,
- Ou d’un dispositif de brise-vue, l’ensemble ne dépassant pas 1,80 m.
- Ou d’un mur-bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie ou d’un dispositif de brise-vue, l’ensemble ne dépassant pas 1,80 m.
- Ou d’un grillage ou de tout autre dispositif de qualité d’une hauteur maximale d’1,80 m, doublé obligatoirement de haies vives composées d’essences locales variées.
- Ou de haies vives composées d’essences locales variées
Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées :
- En cohérence avec la hauteur des clôtures séparatives existantes.
- Dans le cas d’une différence de niveau importante entre deux propriétés contigües.
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- Pour répondre à des impératifs techniques ou de sécurité dûment justifiés (par exemple dans le cas d’ICPE), sauf pour des clôtures en lien avec une habitation.
En limite avec un espace agro-naturel :
Les dispositifs de type brande, brise-vue ou bâche occultante sont interdits, sauf pour répondre à des impératifs techniques ou de sécurité dûment justifiés (par exemple dans le cas d’ICPE).
La clôture ne doit pas bloquer l’écoulement des eaux et être végétale (haies vives, grillage doublé de haies vives, barrières en bois…). Elle doit être plantée d’essences locales variées.
A titre informatif : Synthèse des règles générales sur les clôtures
A l’alignement des voies et emprises publiques
En limites séparatives
En limite avec un espace agro-naturel
Mur plein Hauteur Maxi 1,80m 1,80m · _
Mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-
1,80m · (L’ensemble) 1,80m · (L’ensemble) · _ voie
Mur bahut surmonté d’un dispositif de brise-
_ 1,80m · (L’ensemble) · _ vue · Brande, brise-vue ou bâche · _ 1.80m · _ occultante · Grillage seul · _ · _ · _ · Grillage + haie vive · X · X · X · Haies vives · X · X · X · Page 28
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Article 5 : conditions de desserte des terrains par les reseaux#
1. Eau potable#
Tout projet de construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordé au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.
2. Eaux usées#
Tout projet de construction ou installation susceptible de requérir un assainissement doit être raccordé au réseau public d'assainissement des eaux usées s’il existe, dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Le rejet des eaux usées d’origines industrielles, artisanales ou commerciales dans le réseau public d’assainissement est subordonné à l’autorisation du gestionnaire de ce réseau qui peut également imposer un prétraitement des effluents. Dans le cas où le réseau public n’existe pas, toute construction doit être assainie par un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et doit être contrôlé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif.
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés, réseaux d’eaux pluviales ou tout autre milieu récepteur est interdite.
3. Eaux pluviales#
Les eaux pluviales sont conservées sur le terrain d’assiette du projet. Les aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins.
Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement du terrain d’assiette du projet ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales est autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales s’il existe, avec l’accord du gestionnaire de réseau. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet peuvent alors être imposés.
4. Electricité#
Tout projet de construction ou installation qui nécessite un raccordement au réseau d’électricité devra le faire dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.
Les lignes ou conduites de distribution ainsi que les branchements doivent être installés en souterrain. S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les câbles apposés en façade doivent être dissimulés ou encastrés.
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics », et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ». A ce titre, les ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ».
Au sein des zones et secteurs du PLUi, les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages de transport d’électricité sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Pour répondre à des impératifs techniques ou de sécurité, ces ouvrages peuvent déroger aux règles du présent règlement de PLUi.
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5. Infrastructures et réseaux de communications électroniques#
Les lignes ou conduites de distribution ainsi que les branchements doivent être installés en souterrain. S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les câbles apposés en façade doivent être dissimilés ou encastrés. Même en cas d’absence de réseau de communication électronique, un fourreau est créé par anticipation de l’arrivée d’un tel réseau. Le réseau de communication numérique (nombre de fourreau…) doit être suffisamment dimensionné afin de garantir et d’anticiper le déploiement de l’aménagement numérique du territoire.
6. Gaz#
Les ouvrages du réseau public de transport de gaz constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics », et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ».
Au sein des zones et secteurs du PLUi, les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages de transport de gaz sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Pour répondre à des impératifs techniques ou de sécurité, ces ouvrages peuvent déroger aux règles du présent règlement de PLUi.
Environnementale et paysagère#
Pour cet article, se reporter aux dispositions communes du règlement, ainsi qu’à la Charte paysagère et architecturale du Pays Ouest Charente – Pays du Cognac.