Aller au contenu
Edifiable

Zone NZone naturelle à Sainte-Suzanne

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementée à l’exception du sous-secteur de zone N3b, où l’emprise au sol des constructions autorisées est limitée 50 m² par abri.
Jusqu'à quelle hauteur ?
En zone N, à l’exception du secteur de zone N3b : La hauteur des constructions nouvelles est limitée à 3 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 112 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

Sont interdits :

En zone N :

  • les aires de stationnement des véhicules autres que celles générées par la fréquentation du public dès lors que leur localisation et conception assurent leur insertion paysagère ;
  • les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux liés aux constructions, travaux ou ouvrages autorisés dès lors qu’ils sont intégrés au paysage.

En zone N1 et N2 : - les constructions, travaux ou ouvrages autres que ceux destinés à l’exploitation forestière.

En zone N1, N2, N4 et en secteur de zone N3a : - les constructions, travaux ou ouvrages autres que ceux destinés à la pratique, à la connaissance, à la découverte pédagogique et à la protection du site, à condition de ne pas porter atteinte à la qualité des sites (type abri, kiosque, panneaux explicatifs).

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations du Sol soumises à conditions

Le même sujet dans les 8 zones

Sont admis sous conditions :

En zone N : Les antennes de radio communication à condition d’une bonne insertion dans les sites (respect de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme).

En sous secteurs de zone N3b et N3c : Les clôtures destinées aux animaux au pâturage.

En sous secteur de zone N3b : Les installations de type abri, sous condition qu’elles soient réalisées en structure légère.

En sous-secteur de zone N3c : L’aménagement de bassins de rétention d’eaux de pluie. Sous condition qu’il s’agisse d’installations légères, l’installation de petits équipements de loisir, de type aire de jeux, ainsi que les clôtures permettant d’en assurer la sécurité d’utilisation.

Article N 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 8 zones

Une opération doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et dimensionnés afin de présenter la moindre gêne pour la circulation ou le stationnement et le moindre risque pour la sécurité publique Les voiries doivent avoir les caractéristiques suffisantes pour desservir l’opération et pour permettre l’approche des engins de lutte contre l’incendie. Toute voirie nouvelle doit être conçue dans son tracé et son emprise, dans le traitement de ces abords ainsi que de son revêtement afin de préserver les milieux naturels préservés, de limiter l’imperméabilisation des sols au strict nécessaire et de limiter leur impact visuel en tenant compte de la topographie des lieux.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions peuvent être implantées librement par rapport à la limite de référence. Le choix de l’implantation de la construction doit prendre en compte notamment la topographie du terrain, le paysage environnant afin de limiter les mouvements de terrains et l’impact visuel de la construction sur le paysage.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. Le choix de l’implantation de la construction doit prendre en compte notamment la topographie du terrain, le paysage environnant afin de limiter les mouvements de terrains et l’impact visuel de la construction sur le paysage.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions ou parties de constructions implantées en vis-à-vis doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

Non réglementée à l’exception du sous-secteur de zone N3b, où l’emprise au sol des constructions autorisées est limitée 50 m² par abri.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

En zone N, à l’exception du secteur de zone N3b : La hauteur des constructions nouvelles est limitée à 3 mètres au faîtage. Pour les extensions de constructions existantes, la hauteur doit être en harmonie avec celle du bâtiment existant. Le nombre de niveaux des constructions est limité à 2 (RdC+1).

En secteur de zone N3b : La hauteur des constructions nouvelles est limitée à 3 mètres jusqu’à la ligne d’égout du toit. En cas de terrain en pente, la hauteur des constructions est mesurée au milieu des façades.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

En zone N :

Tout projet de construction, d’ouvrages ou de travaux doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques paysagères dominantes de la zone N. Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant en prenant en compte des caractéristiques du contexte naturel.

En secteurs de zone N3 b et N3c :

Sauf contraintes de sécurité particulières justifiant une hauteur supérieure, les clôtures ne doivent pas dépasser 1,60m de hauteur. Elles doivent, par les matériaux et les couleurs utilisés, s’intégrer à leur environnement naturel. Elles doivent en particulier occulter le moins possible le paysage, et conserver une transparence visuelle suffisante pour le laisser bien perceptible.

Article N 12Stationnement

Le même sujet dans les 8 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la construction, ainsi que des stationnements publics situés à proximité.

La localisation des aires de stationnement doit être effectuée dans un souci d’intégration paysagère. Le traitement au sol des aires de stationnement doit favoriser, dans le respect de la législation en vigueur, l’infiltration des eaux pluviales.

Le traitement paysager (plantations) des aires de stationnement est obligatoire et doit être effectué en fonction du contexte paysager.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres

Le même sujet dans les 8 zones

En zone N, exceptés les secteurs de zone N3b et N3c :

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau (limiter au strict minimum l’imperméabilisation des sols). Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :

  • de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone ;
  • de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ;
  • de la composition végétale du terrain préexistante du moment qu’elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur ;
  • de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement. Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager à dominante végétale en quantité et qualité suffisante. Les essences végétales employées doivent être locales. Une annexe au présent règlement suggère des espèces à utiliser en cas d’installation de haies naturelles.

En secteurs de zone N3b et N3c : Le milieu semi ouvert est à préserver par le maintien de bosquets et de zones arbustives. Les défrichements partiels sont autorisés afin de le préserver de la reforestation.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’Occupation des sols

Le même sujet dans les 8 zones

Non Réglementé.

Liste des emplacements réservés (L. 123-1, 8° du C.U.)

Numéro (Cf. Plan

de zonage)

Bénéficiaire

Objet

Parcelles concernées (tout ou partie)

Commune Réalisation d’un parc de

553, 554, 62, 61 stationnement pour le cimetière

Commune Création d’une voie entre la RN Section n°508, 532, 463 et la rue de Rose

499, 533 507, 534, 427 ;

589, 590 et 427

Commune Réalisation d’une aire de

Section…..n° 26 et 380

retournement prolongée par un

cheminement piéton / cycles

(vers les Fontenis)

Commune Création d’un cheminement

Section n° 168 et 169 piéton / cycles entre la RN 463 et l’Allan.

Commune Réalisation d’une aire de

Section n° 263 et 140 retournement pour l’impasse de la rue sur la Côte

Commune Création d’une aire de

Section n°17 et 18

retournement rue du 17

novembre / côte de Grand vie

Commune Création d’un parc de

Section n°421

stationnement (en lien

notamment avec les commerces

et services de la RN 463) avec

accès à l’Allan

Commune Création d’un parc de

stationnement (en lien

notamment avec la salle

polyvalente).

Section n° 354

Commune Réalisation d’un giratoire sur le Section n° 158 et 94

RD 479 en lien avec les zones

AU

CAPM Réalisation de la digue, des

15, 166, 167, 168, 209,

équipements hydrauliques

354, 359, 453.

annexes, de la conduite forcée canalisant les eaux de la source de la grotte.

NB : La liste des emplacements réservés (référencée ci-dessus) est également disponible dans le PLU en vigueur en :

  • Pièce N°4 : Règlement graphique : - plan de zonage de la commune au 1/2000°, - plan de zonage - planche d’ensemble de la commune au 1/2500°.
  • Pièce N°5 : Dossier Annexes : Annexe 2.

Annexe : Proposition d’espèces à utiliser en cas d’installation de haies naturelles

(Pascale & Michel GUINCHARD, Etudes en Environnement)

Sur les sols mésophiles (c’est-à-dire secs à frais, plus ou moins profonds, ni très acides, ni très secs, ni très humides) :

Espèces arborescentes

Acer campestre Acer pseudoplatanus Acer platanoïdes Carpinus betulus Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Juglans regia Malus sylvestris Populus tremula Prunus avium Pyrus pyraster Quercus robur Sorbus aucuparia Tilia platyphyllos Tilia cordata Ulmus campestre Ulmus scabra (=U. glabra)

Erable champêtre Erable sycomore Erable plane Charme Hêtre Frêne élevé Noyer royal Pommier sauvage Peuplier tremble Merisier Poirier commun Chêne pédonculé Sorbier des oiseleurs Tilleul à larges feuilles Tilleul à feuilles cordées Orme champêtre (sols frais) Orme des montagnes

Espèces arbustives

Cornus mas Cornus sanguinea Corylus avellana Crataegus monogyna coll. Crataegus laevigata Daphne laureola Daphne mezereum Evonymus europaeus Ilex aquifolium Laburnum anagyroides Ligustrum vulgare Lonicera xylosteum Prunus spinosa Ribes alpinum Rosa arvensis Rosa canina Rosa rubiginosa Salix capraea Sambucus nigra Viburnum lantana Viburnum opulus

Cornouiller mâle Cornouiller sanguin Noisetier Aubépine mongyne Aubépine épineuse Laurier des bois Bois joli Fusain d’Europe Houx Cytise aubours Troène vulgaire Camerisier des haies Prunellier épineux Groseiller des Alpes Rosier des champs Rosier des chiens Eglantier rouge Saule marsault (sauf sol sec) Sureau noir Viorne lantane Viorne obier

Lianes

Clematis vitalba Hedera helix

Clématite vigne-blanche Lierre grimpant

Sur les sols hydromorphes (sols humides, haies bordant les rivières) :

Espèces arborescentes

Alnus glutinosa Fraxinus excelsior Populus tremula Salix alba Salix fragilis

Aulne glutineux Frêne commun Peuplier tremble Saule blanc Saule fragile

Espèces arbustives

Evonymus europaeus Salix eleagnos Salix caprea Salix purpurea Salix viminalis Sambucus nigra Viburnum opulus

Fusain d’Europe Saule drapé Saule marsault Saule pourpre Saule à vanniers Sureau noir Viorne obier

Lianes

Humulus lupulus Calystegia sepium Clematis vitalba Solanum dulcamara

Houblon Liseron des haies Clématite vigne-blanche Morelle douce-amère

Pour permettre à une faune diversifiée de s’installer, il importe de conserver toujours un mélange d’essences, ainsi que de diversifier les strates.

*espèces épineuses

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Application des dispositions du code de l’Urbanisme

Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol prévues aux articles R.111-1 à R.111-26 du Code de l’Urbanisme à l’exception des articles visés à l’article R.111-1, articles dits d’ordre public qui demeurent opposables à toute demande d’occupation et d’utilisation du sol.

Ces articles concernent :

  • R.111-2 : salubrité et sécurité publique - R.111-3-2 : conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique - R.111-4 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement - R.111-14-2 : respect des préoccupations d’environnement - R.111-15 : respect de l’action de l’aménagement du territoire - R. 111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique

Les mesures de sauvegarde prévues aux articles L.111.9, L.111.10 et L.421.4 peuvent êtres appliquées.

Rappel : occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration préalable en présence d’un PLU :

  • les installations et travaux divers soumis à autorisation prévue aux articles L. 442-1 et R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
  • les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article l 130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel au plan de zonage ;
  • l’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L 441-1 et R 441-1 et suivant s du Code de l’urbanisme ;
  • les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés conformément à l’article L 311-1 du code forestier.

Les autres règles qui s’appliquent :

  • les articles L.421-3 et R.111-4 issues de la loi contre les exclusions du 29/07/1998 et modifiés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain n°20001208 du 13 décembre 2000, qui limitent à une place de stationnement exigible par logement quand il s’agit de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat.
  • l’article L.421-5 qui permet de refuser un permis de construire, si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et d’électricité.

Article 2Dispositions générales

Les Servitudes d’Utilité Publique

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol dont la liste et la désignation sont données en annexe et reportées au plan des servitudes ainsi que les servitudes applicables dans les conditions prévues à l’article L.126-1, 3° alinéa du Code de l’Urbanisme.

Article 3Dispositions générales

Les annexes sanitaires

Les dispositions applicables à la commune en matière d’alimentation en eau potable, d’assainissement et d’élimination des ordures ménagères font l’objet d’annexes sanitaires figurant au dossier.

Article 4Dispositions générales

Les vestiges archéologiques

Il est rappelé qu’à l’occasion de toute découverte fortuite de vestiges archéologiques quels qu’ils soient, surtout dans les zones de présomption indiquées sur le plan annexé au dossier PLU, l’auteur de la découverte est tenu de se conformer aux dispositions de la Loi du 27 septembre 1941 (notamment signalement immédiat au Service Régional d’Archéologie, directement ou par l’intermédiaire de la Mairie). Et de la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée par la loi du 1er août 2003 (notamment : l’instauration d’une redevance d’archéologie).

Article 5Dispositions générales

Règles spécifiques aux lotissements

S’ajoute, aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, la règle d’urbanisme des lotissements dès lors qu’elle est toujours en vigueur conformément à l’article L 315-2-1 du Code de l’Urbanisme. Les lotissements de plus de dix ans ayant demandé le maintien de leur propre règle, sont répertoriés dans une annexe spécifique du présent dossier de PLU. Ces règles spécifiques s’appliquent concomitamment à celles du PLU en application de l’article R 315-39 du code de l’urbanisme.

Article 6Dispositions générales

Sursis à statuer

Les articles L 111-9 et L 421-4 du Code de l’urbanisme sont applicables à toute demande d’autorisation d’occuper et d’utiliser le sol, sur un terrain compris dans le périmètre d’une opération soumise à enquête préalable d’utilité publique (article L.1119), ou déclarée d’utilité publique (article L 421-4). Les articles L.111-10, L.123-5, L.123-7, L.313-2 du Code de l’urbanisme sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.

Article 7Dispositions générales

Droit de Préemption Urbain

En application de l’article L.211-1 du code de l’urbanisme, le conseil municipal de Sainte-Suzanne a décidé par délibération en date du 7 septembre 2004 d’instituer un droit de préemption urbain au profit de la commune sur toutes les zones urbaines et à urbaniser délimitées par le présent Plan Local d’urbanisme.

Article 8Dispositions générales

Risque sismique

La commune de Sainte-Suzanne est soumise au risque sismique. Elle se situe en zone 1b (zonage défini par le décret 91-461 du 14 mai 1991). Il convient dès lors d’adopter les règles de construction parasismique telles qu’elles figurent dans l’arrêté interministériel du 16 juillet 1992 modifié par le 29 mai 1997.

Section 3 - le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones urbaines et naturelles

Article 1Dispositions générales

Zones urbaines et naturelles

Les zones urbaines, dans lesquelles les capacités d’équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions sont repérées au plan de zonage par un sigle commençant par la lettre « U » :

  • secteur d’habitation : UA, UD, UE - secteurs d’activités : UY Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre 5 du présent règlement. Les zones à urbaniser (AU) qui peuvent être urbanisées à l’occasion soit d’une modification du Plan Local d’Urbanisme, soit de la création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) ou de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu’il est défini par le règlement. Les zones naturelles (N) regroupent des espaces naturels à protéger ou à préserver en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique ou écologique. Ces espaces naturels sont très variés tant dans leurs caractéristiques géographiques que dans leur fonction écologique, paysagère, sociale ou économique. Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre 3 du présent règlement. Dès lors qu’une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux, sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable aux secteurs visés en complément ou en substitution à la règle générale.

Article 2Dispositions générales

Dispositions complémentaires aux zones

Emplacements réservés Les emplacements nécessaires aux voies ou ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts publics sont repérés au plan de zonage et listés en annexe du dossier (articles L.123-1,8°, L.123-9 et L.423-1 du Code de l’urbanisme).

Espaces boisés classés

Les terrains inscrits en espaces boisés classés qui sont délimités au plan de zonage, sont régis par les dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Article 3Dispositions générales

Disposition relative à l’insertion des activités industrielles et artisanales dans leur environnement

Les constructions à destination industrielle, technique, scientifique ou artisanale doivent être conçues (qu'elles fassent ou non l'objet d'un classement au titre de la loi 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement), afin de prévenir toute incommodité pour le voisinage et d'éviter, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, tout risque d'insalubrité ou de dommages graves ou irréparables aux personnes, aux biens et à l'environnement conformément à l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme.

Les moyens techniques à mettre en œuvre doivent être définis en fonction d'une part, de la nature et de l'importance de la nuisance et d'autre part, des composantes de l'environnement urbain dans lequel la construction est implantée.

Article 4Dispositions générales

Droit à la ville pour les personnes handicapées

Toute construction ou aménagement d’espaces publics doit prendre en compte l'accès à la ville par les personnes handicapées (mobilité réduite, déficience visuelle…) qu'il s'agisse de l'aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d'accès, de circulations piétons ou de stationnements, dans le respect des lois et règlement afférent à ce domaine.

Tout projet de construction doit intégrer, dans sa conception et sa réalisation, l'accessibilité des personnes handicapées. Des dispositions différentes des titres 2 et 3 du présent règlement relatives à l'emprise au sol des constructions, à leur implantation, à leur hauteur, à la densité ou aux linéaires commerciaux, ou toute activité, peuvent à titre exceptionnel être prescrites, pour la construction, l'aménagement, l'extension ou la surélévation de logements effectivement destinés à être occupés ou occupés par des personnes handicapées. La preuve de l'utilisation effective de la construction, bénéficiant des dispositions particulières du présent article, par une personne handicapée, doit être apportée par tout moyen lors du dépôt de la demande d'occuper ou d'utiliser le sol.

Article 5Dispositions générales

Travaux confortatifs, d’aménagement ou de reconstruction des constructions existantes

Application de l’article L.111-3.

Article 6Dispositions générales

Interdiction des constructions et installations le long des autoroutes, routes expresses et des déviations

En dehors des espaces urbanisés des communes

En application de l'article L.111-1-4 du Code de l'urbanisme, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la Voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
  • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • aux bâtiments d'exploitation agricole ;
  • aux réseaux d'intérêt public ;
  • à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.

Dans les espaces urbanisés des communes

Toute construction ou installation doit être édifiée au-delà d'une bande de 40 mètres située de part et d'autre de l'axe des autoroutes. Cette distance est portée à 50 mètres pour les constructions à destination d'habitation. Cette interdiction ne s'applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
  • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • aux bâtiments d'exploitation agricole ;
  • aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voirie et stationnement ;
  • à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes ;
  • aux constructions édifiées à l'intérieur des polygones d'implantation délimités au plan de zonage.

Section 4 - adaptations mineures

Conformément à l'article L.123-1 les adaptations mineures des règles 3 à 13 établies pour chaque zone rendue nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente conformément aux articles R.421-15, R.421-18 et R.421-29 du Code de l'urbanisme.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec l'édite règle ou qui sont sans effet à leur égard, sauf dans le cas d'une disposition spécifique prévue dans le présent règlement régissant ce cas de figure.

Enfin, « Les règles et les servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » (Code de l’urbanisme L.123-1).

Titre 2 : Définition des règles des articles

Article 3Dispositions générales

Accès et Voirie

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d'une servitude de passage suffisante ménagée sur un fond voisin en application de l’article 682 du Code Civil.

Accès, Définition L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

La voirie, Définition La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération. Il s'agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d'une servitude de passage.

Article 6Dispositions générales

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Définition Les termes "limites de référence" utilisés dans le présent règlement désignent les limites :

  • des voies publiques ou privées, des places, et des emplacements réservés destinés à la création, l'élargissement ou l'extension des dites voies et places ;
  • des marges de recul dès lors qu'elles sont inscrites au plan de zonage.

Champ d'application Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions exclusivement situées le long des limites de référence pour la partie comprise dans la bande de constructibilité principale telle que définie à l'article 7.

Modalité de calcul du retrait Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture et les balcons et oriels dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre.

Article 7Dispositions générales

Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

Définition Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain c'est-à-dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l'application de l'article 6.

En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence constituent les limites séparatives latérales. La limite opposée à la limite de référence constitue une limite de fond de parcelle. Dans l'acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions ayant une hauteur maximum de 0,60 mètre à compter du sol naturel.

Pour l'application des dispositions de cet article, la hauteur (H) est mesurée selon les modalités prévues à l'article 10.

Modalité de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture et les balcons dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ainsi que les parties enterrées de la construction.

Article 8Dispositions générales

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Modalité de calcul

La distance (D) séparant les constructions non accolées implantées sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis.

Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture et les balcons et oriels dès leur que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre, les parties enterrées de la construction ainsi que les constructions ou parties de construction dont la hauteur n'excède pas 0,60 mètre à compter du sol naturel.

Pour l'application des dispositions de cet article, la hauteur (H) est mesurée selon les modalités prévues à l'article 10.

Article 9Dispositions générales

Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Ne sont pas pris en compte dans l'emprise au sol des constructions, les clôtures, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,40 mètre, les sous-sols et les parties de la construction ayant une hauteur maximum de 0,60 mètre à compter du sol naturel.

Coefficient d'emprise au sol

Le coefficient d'emprise au sol exprime le rapport entre l'emprise au sol de la construction et la superficie du terrain. En cas d'opération d'ensemble, ne valant pas division, le coefficient d'emprise au sol est calculé sur l'ensemble du terrain, non compris l'emprise des parties communes (voirie et espaces verts communs).

Champ d'application Les dispositions édictées dans le présent article ne sont pas applicables :

  • aux équipements collectifs d'intérêt général ; - aux équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, voirie et stationnement.

Article 10Dispositions générales

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est limitée par deux règles (hauteur maximale - nombre maximum de niveaux), qui s'appliquent concomitamment.

Hauteur, définition La hauteur des constructions est la différence d'altitude, mesurée verticalement entre l’acrotère ou l’égout du toit du bâtiment et le sol naturel avant travaux (= limite de référence). Lorsque la limite de référence considérée est en pente, la hauteur maximale des constructions est mesurée au milieu des façades des constructions.

Champ d'application Sont exclus du calcul de hauteur les ouvrages techniques, telles que souches de cheminée, ventilation, éléments architecturaux, dès lors qu'ils sont conçus dans le respect des prescriptions prévues à l'article 11.

Nombre de Niveaux Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur. Un rez-de-chaussée est le 1er niveau d'une construction. Un comble est le volume délimité par des plans inclinés de la toiture et la surface du plancher bas de ce volume.

Champ d'application Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux :

  • les combles ; - les aménagements internes d'un même niveau ou comble, telle que mezzanine ; - pour les construction implantées sur des terrains situés en contrebas de la limite de référence définie à l'article 6 du présent règlement, les niveaux des constructions ne dépassant pas en tout ou partie la cote altimétrique au droit de la limite de référence dès lors qu'ils sont affectés principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques.

Article 11Dispositions générales

Aspect extérieurs des constructions

En référence à l'article R.111-21 du Code de l'urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. L'insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti, doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme de l'article R.421-2 du Code de l'urbanisme (volet paysager du permis de construire).

Article 12Dispositions générales

Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement requises est différent selon la nature des constructions réalisées.

Modalités de calcul

Pour les changements de destination ou d'affectation, à l'exception de la création de nouveaux commerces, le nombre de places exigibles prend en compte uniquement la différence de norme entre les deux destinations ou affectations.

En outre, lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations ou affectations (habitations, bureaux, commerces …) le calcul des besoins en stationnement s'effectue pour chaque destination ou affectation.

En fin de calcul, l'arrondi s'effectue à la valeur inférieure lorsque la partie décimale du résultat est au plus égale à 0,5 et à la valeur supérieure lorsque cette partie décimale est supérieure à 0,5.

Titre 3 : Dispositions applicables aux zones soumises aux risques d’inondations

Zone indicée i

En application de l’article R.123-11 alinéa b, le présent titre réglemente les constructions et installations de toute nature (constructions, dépôts, affouillement, exhaussement, plantations) permanentes ou non situées en zone inondable. Les dispositions du présent chapitre s’applique sur toutes les zones Urbaines (U) et Naturelles délimitées par le PLU.

Article 1Dispositions générales

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits tous les travaux, aménagements, constructions et occupations du sol qui ne sont pas admises sous conditions à l’article 2 du présent titre.

Article 2Dispositions générales

Occupations et utilisations du sol admises sous condition

D’une manière générale, les travaux d’aménagements hydrauliques destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux, à réduire les risques, à condition de respecter la réglementation en vigueur par ailleurs. Pour les constructions à usage de logement, sont admis sous conditions : 1. L’aménagement, l’extension des constructions existantes en surélévation, sur poteaux ou encorbellement à condition : - qu’aucun nouveau logement ne soit créé ; - que le projet soit situé au-dessus du niveau de la crue de référence ; - que, dans le cas d’un encorbellement ou d’une extension sur poteaux :

  • la saillie n’excède pas 4,5 mètres de longueur ;
  • l’espace couvert par le plancher de la saillie ne soit pas clos ;
  • que le projet respecte l’un des deux cas suivants :

2. L’aménagement, l’extension des constructions existantes situées au niveau du terrain naturel à condition :

  • que le niveau du plancher habitable nouveau soit situé au-dessus du niveau de la crue de référence ;
  • que la construction soit réalisée sur vide sanitaire.

3. la construction de logements neufs sur des terrains non urbanisés est admise dans les secteurs identifiés au Padd, page 8, comme sites stratégiques en zone inondable. Les constructions devront répondre aux préconisations du point 2. cidessus.

4. La reconstruction d’un bâtiment existant détruit par un sinistre autre que l’inondation dans le respect des règles du PLU

5. les changements de destination à condition qu’ils permettent de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens

6. la création d’aires de stationnement de surface ouvertes au public à condition :

  • de ne pas remblayer ;
  • de limiter au maximum l’imperméabilisation des sols ;
  • de privilégier autant que possible les revêtements poreux.

7. les remblais directement liés à des travaux autorisés. L’aménagement de digues ou ouvrages assimilés (levée de terre, muret…) n’est autorisé que pour protéger des constructions existantes et sous réserve d’une définition des impacts hydrauliques du projet.

Pour les constructions d’annexes indépendantes de la construction principale :

La construction ou l’installation d’abri de jardin est autorisée à condition que l’emprise au sol n’excède pas 10 m².

La construction des piscines est autorisée à condition qu’elles ne soient pas couvertes par un quelconque dispositif (verrière…).

La construction de stationnements couverts est autorisée à condition qu’ils soient constitués par des auvents ouverts sur au moins 3 côtés.

Pour les constructions à usage d’activités, de commerces, services et tertiaires :

La construction, l’aménagement et la surélévation des constructions existantes est autorisée à condition qu’ils soient situés le long de la route nationale 463.

Les clôtures sont autorisées à condition :

  • qu’elles ne comportent pas de mur bahut ;
  • qu’elles soient transparentes pour l’écoulement des eaux (grillage).

Les aménagements de plein air ainsi que les locaux sanitaires et techniques :

Ils sont autorisés dès lors que leur dimensionnement répond au strict besoin engendré par l’infrastructure et qu’ils ne constituent pas un obstacle majeur à l’écoulement des eaux.

Article 3Dispositions générales

Accès et Voirie Sans objet.

Article 4Dispositions générales

Desserte par les réseaux

Article 5Dispositions générales

Caractéristiques des terrains Se reporter au règlement de la zone considérée.

Article 6Dispositions générales

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Se reporter au règlement de la zone considéré

e.

Article 7Dispositions générales

Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Se reporter au règlement de la zone considérée.

Article 8Dispositions générales

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sans objet.

Article 9Dispositions générales

Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions sur une unité foncière déjà bâtie à la date d’approb ation du PLU ne peut être augmentée que de : 25 m² ou de 10% (la règle la moins contraignante s’applique).

Article 10Dispositions générales

Hauteur maximale des constructions Se reporter au règlement de la zone considérée.

Article 11Dispositions générales

Aspect extérieurs des constructions Se reporter au règlement de la zone considérée.

Article 12Dispositions générales

Stationnement Se reporter au règlement de la zone considérée et à l’article 2, 6° page précédente.

Article 13Dispositions générales

Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Les essences d’arbres de haute tige plantés en zone d’aléa fort et très fort doivent avoir un système d’enracinement capable de résister à la pression hydraulique (l’utilisation des conifères, des peupliers et des robiniers est, par exemple, déconseillée). Une annexe au présent règlement suggère des espèces à utiliser en cas d’installation de haies naturelles.

Article 14Dispositions générales

Coefficient d’Occupation des Sols

Se reporter au règlement de la zone considérée.

Titre 4 : Dispositions applicables aux zones soumises aux risques d’éboulis

Zone indicée e

En application de l’article R.123-11 alinéa b, le présent titre réglemente les constructions et installations de toute nature (constructions, dépôts, affouillement, exhaussement, plantations) permanentes ou non situées en contrebas de la falaise.

Article 1Dispositions générales

Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits tous les travaux, aménagements, constructions et occupation s du sol qui ne sont pas admises sous conditions à l’article 2 du présent titre.

Article 2Dispositions générales

Occupations et utilisations du sol admises sous condition Pour les constructions à usage de logement ou les annexes, son t admises les extensions à condition qu’elles ne situent pas entre la construction et la falaise. Les extensions latérales sont donc autorisées dans la mesure où cela ne crée pas un logement, et ce, indépendamment de la présence du coteau boisé situé sur la falaise.

Article 3Dispositions générales

Accès et Voirie Sans objet.

Article 4Dispositions générales

Desserte par les réseaux

Article 5Dispositions générales

Caractéristiques des terrains Sans objet.

Article 6Dispositions générales

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sans objet.

Article 7Dispositions générales

Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Sans objet.

Article 8Dispositions générales

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sans objet.

Article 9Dispositions générales

Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions sur une unité foncière déjà bâtie à la date d’approb ation du PLU ne peut être augmentée que de 25 m² ou de 10% (la règle la moins contraignante s’applique).

Article 10Dispositions générales

Hauteur maximale des constructions Sans objet.

Article 11Dispositions générales

Aspect extérieurs des constructions Sans objet.

Article 12Dispositions générales

Stationnement Sans objet.

Article 13Dispositions générales

Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Article 14Dispositions générales

Coefficient d’Occupation des Sols Sans objet.

Titre 5 : Dispositions applicables aux zones urbaines

Zone U

Les zones urbaines, conformément à l’article R.123-5, les zones urbaines correspondent aux secteurs déjà urbanisés ou aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les règles d’urbanisme du présent titre s’appliquent sur tous les secteurs de la zone U (UA, UD, UE, UY). Elles peuvent être accompagnées de prescriptions spécifiques liées soit :

  • à la typologie urbaine du secteur (se reporter à chacun des secteurs de la zone U (zone UA, zone UD, zone UE ou zone UY),
  • à son caractère inondable (se reporter aux dispositions des zones indicées i), - à la proximité de la falaise et le risque d’éboulis (se reporter aux dispositions de la zone indicée e).

Les 7 autres zones de Sainte-Suzanne

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Sainte-Suzanne, approuvé le 02/02/2018, 14 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : N1, N2, N3a, N3b, N4i.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.