Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Sallaumines, approuvé le 29/04/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz et les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² seront implantés à l'alignement ou à la limite d'emprise des voies publiques ou privées ou avec un recul par rapport à ces voies qui sera d’un mètre minimum.
- À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait, la distance horizontale (L) de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H) et jamais inférieure à 3 mètres, soit L supérieur ou égale à H/2.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé.
- Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au moins une place de stationnement par logement-garage compris.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu’en soit la nature, en dehors de celles autorisées à l’article 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis :
1) Les constructions et installations indispensables à l'activité agricole :
- La création et l'extension de bâtiments indispensables aux activités agricoles ressortissant ou non de la législation sur les installations classées.
- Les constructions à usage d'habitation quand elles sont indispensables au fonctionnement de l'activité agricole nécessitant la présence permanente de l'exploitant, à condition qu'elles soient implantées à moins de 100 mètres du corps de ferme principal, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées. Les extensions de ces habitations sont admises en vue d'améliorer les conditions d'habitabilité.
2) Les constructions et installations réputées agricoles par l'article L.311-1 du code rural - Les centres équestres, hors activités de spectacle. - Les fermes-auberges répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d'être implantées sur une exploitation en activité. - Le camping à la ferme répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d'être limité à six tentes ou caravanes et d'être implanté sur une exploitation en activité. - Les locaux de vente directe de produits agricoles provenant essentiellement de l'exploitation. - Les locaux de transformation des produits agricoles issus de l'exploitation. - Les locaux de conditionnement des produits agricoles issus de l'exploitation. - Les locaux relatifs à l'accueil pédagogique sur l'exploitation agricole.
3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone. (il s'agit notamment, sous cette réserve, des antennes de télécommunication, des châteaux d'eau, des éoliennes non destinées à l'autoconsommation, des infrastructures.)
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Le permis de construire peut être refusé si les accès ou les voiries présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
1°/ Accès
Les accès à la parcelle doivent présenter les caractéristiques répondant aux besoins du projet envisagé.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.
2°/ Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent à la destination des constructions autorisées.
Les parties de voie en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et des divers véhicules utilitaires.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
ASSAINISSEMENT
Eaux pluviales Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un prétraitement éventuel peut être imposé.
En cas d'impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d'infiltration dans le sous-sol ou d'insuffisance de capacité d'infiltration, les prescriptions ci-après définies doivent être
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respectées : - les opérations d'aménagement (constructions, voies et parkings) de moins de 4000 m2 de surface totale y compris l'existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau public en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). - Pour les opérations d'aménagement (constructions, voies et parkings) de plus de 4000 m² de surface totale y compris l'existant, le débit maximal des eaux pluviales pouvant être rejeté dans le réseau public ne peut être supérieur à 10 litres par seconde et par hectare de surface totale. Un stockage tampon peut être envisagé. - Toutefois, les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans dépasser 200 m² peuvent utiliser le système d'évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction. - Un pré-traitement préalable peut être imposé pour toute construction à usage autre que l'habitation.
Eaux usées Le système d’assainissement des eaux usées doit être réalisé en conformité avec le zonage d’assainissement en vigueur sur la commune. Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau ou réseaux pluviaux des eaux ménagères ou des effluents non traités est interdite.
Dans les zones d’assainissement collectif : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement. En l’absence de réseau collectif d’assainissement et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif est autorisé ; toutes les eaux usées doivent alors être dirigées vers un système assurant le pré-traitement, le traitement des eaux usées domestiques conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux traitées dépendra de la nature du terrain en place. Une étude de sol devra être réalisée pour déterminer le type de solution à mettre en œuvre.
Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire d’assainissement collectif.
Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation. Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.
Dans les zones d’assainissement non collectif : Le système d’épuration doit respecter les instructions de la législation en vigueur. Il effectuera la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées domestiques. En fonction de la nature du terrain, l’évacuation des eaux traitées s’effectuera soit par infiltration, soit vers le milieu hydraulique superficiel. Une étude pédologique à la parcelle est nécessaire.
Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire d’assainissement non collectif.
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Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.
Eaux résiduaires non domestiques Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l'objet d'une convention avec le service gestionnaire du réseau d'assainissement. L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si cela est autorisé, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Pour les constructions situées à l’angle des voies, les règles d’implantation s’établissent depuis la voie donnant accès à la parcelle (voir annexe).
Tout ou partie des façades avant des constructions doivent être implantées : - à la limite d’emprise des voies, - en retrait de 5 mètres minimum de la limite d’emprise de la voie.
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz et les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² seront implantés à l'alignement ou à la limite d'emprise des voies publiques ou privées ou avec un recul par rapport à ces voies qui sera d’un mètre minimum.
Les extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces reculs peuvent s’implanter dans le prolongement de la construction existante.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s’implanter à la limite d’emprise des voies ou en retrait d’un mètre minimum de cette limite.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent s’implanter sans condition sur les limites séparatives sauf si la limite parcellaire est une limite de zone agricole. En cas de retrait, la distance horizontale (L) de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H) et jamais inférieure à 3 mètres, soit L supérieur ou égale à H/2.
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est
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inférieure à 15 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant.
Les extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces reculs peuvent s’implanter dans le prolongement de la construction existante.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s’implanter à la limite d’emprise des voies ou en retrait d’un mètre minimum de cette limite.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Article A 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Sont interdits l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être réalisé en dehors des voies et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité des stationnements. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au moins une place de stationnement par logement-garage compris.
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Article A 13Espaces libres et plantations
Un aménagement paysager sera prévu pour accompagner l’insertion des bâtiments agricoles dans le site.
SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.
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Plan Local d’Urbanisme Règlement
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
VOCATION PRINCIPALE Il s’agit d’une zone naturelle protégée. Cette zone accueille les espaces verts ou les installations sportives légères, de loisirs ou de plein air. DECOUPAGE DE LA ZONE EN SECTEURS Le secteur Nh reprend les constructions isolées en zone agricole.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Champs d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
- Les dispositions qui se superposent aux dispositions du P.L.U. - Les dispositions qui prévalent sur les dispositions du P.L.U. : - Les dispositions qui se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. : - Les dispositions qui se substituent à celles du P.L.U.
Article 3 : Division du territoire en zones Article 4 : Adaptations mineures
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
TITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
TITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET AGRICOLES
ANNEXE DOCUMENTAIRE
Commune de SALLAUMINES
Plan Local d’Urbanisme Règlement
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Commune de SALLAUMINES
2
Plan Local d’Urbanisme Règlement
Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE I-CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune(s) à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ». Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de SALLAUMINES.
ARTICLE II-PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I-Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ciaprès du code de l'urbanisme :
1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 111-15 et R.111-21 du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ; - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de
vestiges archéologiques (article R.111-4) ; - à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 11115) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites,
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de l’article R 111-1 b), les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).
3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou installations :
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A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10).
soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).
B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).
C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).
D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).
4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que :
« Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. »
5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que :
"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
Les dispositions ci-dessus peuvent être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du P.L.U.
6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
II-Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
- Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
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- Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme).
- Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme.
- Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme).
Concernant les puits de mines, la zone d'intervention est un cercle de rayon égal à 15 m autour de ces puits matérialisé en surface. Toute nouvelle construction ou tout ouvrage y sont interdits, cette zone devant rester accessible depuis la voie publique la plus proche afin de rendre possibles la surveillance et éventuellement des interventions pour complément de remblais.
III-Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental.
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles. Les caractères de zone sont repris dans le rapport de présentation.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par la dénomination UB, UBb, UBr, UC, UCc, UCcr, UH et UJ.
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par la dénomination 1AU et 2AU. Le secteur 1Aue présente une vocation économique.
La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N.
Le secteur Nh correspond à l’implantation d’habitations existantes et isolées.
La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A.
Les documents graphiques font également apparaître :
Les emplacements réservés aux voies, ouvrages et espaces publics, aux installations d’intérêt collectif.
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Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.
ARTICLE IV – ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement. Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
VOCATION PRINCIPALE
Ces zones concernent la partie centrale de la commune. Elles sont affectées aux habitations, aux commerces et services qui en sont le complément naturel.
DECOUPAGE DE LA ZONE EN SECTEURS
Le secteur Ubr constitue l’hypercentre et présente un risque d’inondation.
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.