Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nh
- 14 articles
- PLU de Sallaumines, approuvé le 29/04/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz et les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² seront implantés à l'alignement ou à la limite d'emprise des voies publiques ou privées ou avec un recul par rapport à ces voies qui sera d’un mètre minimum.
- À quelle distance du voisin ?
A l’extérieur de cette bande de 20 mètres, les implantations sur la ou les limites séparatives latérales sont autorisées dans les cas suivants (il ne s’agit pas de conditions cumulatives) : - Lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser et permettant l’adossement.
- Quelle surface au sol ?
Dans le secteur Nh, l’emprise au sol est limitée à 60 %.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les occupations et utilisations des sols sont interdites en dehors de celles admises sous conditions à l’article 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les aménagements légers ou équipements d’intérêt collectifs à caractère sportif ou
de loisirs.
-
Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics, sous réserve
qu’ils soient compatibles avec les principaux caractères de la zone.
-
Les constructions à usage d’habitation, exclusivement destinées aux logements des
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le
gardiennage des établissements et services implantés dans la zone.
Dans le secteur Nh, sont autorisées : - les extensions de constructions existantes, - les constructions d’annexes. - La reconstruction des constructions existantes.
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Le permis de construire peut être refusé si les accès ou les voiries présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
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1°/ Accès
Les accès à la parcelle doivent présenter les caractéristiques répondant aux besoins du projet envisagé.
2°/ Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent à la destination des constructions autorisées
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.
ASSAINISSEMENT
EAUX USEES: Les eaux usées domestiques : Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l'absence de réseau ou dans l'attente de celui-ci, un système d'assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes : -la collectivité est en mesure d'indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain. - le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. Dans les zones d'assainissement non collectif, le système d'épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.
EAUX PLUVIALES: Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement dans le réseau collecteur ou dans le milieu naturel selon un débit de fuite et des conditions imposées par les services compétents. Les eaux pluviales seront préférentiellement traitées par le biais de techniques alternatives telles que les puits d’infiltration, les noues, les chaussées drainantes et en dernier recours l’utilisation de système de stockage-restitution à débit calibré. L’utilisation de ces techniques pourra faire l’objet d’une étude particulière visant à évaluer l’impact de l’infiltration et les conséquences sur le milieu naturel conformément à la réglementation en vigueur.
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Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Pour les constructions situées à l’angle des voies, les règles d’implantation s’établissent depuis la voie donnant accès à la parcelle (voir annexe).
Tout ou partie des façades avant des constructions principales doivent être implantées : - à la limite d’emprise des voies, - en retrait de 5 mètres minimum de la limite d’emprise de la voie.
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz et les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² seront implantés à l'alignement ou à la limite d'emprise des voies publiques ou privées ou avec un recul par rapport à ces voies qui sera d’un mètre minimum.
Les extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces reculs peuvent s’implanter dans le prolongement de la construction existante.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s’implanter à la limite d’emprise des voies ou en retrait d’un mètre minimum de cette limite.
Néanmoins et dans tous les cas : En dehors des parties actuellement urbanisées, les constructions doivent être implantées en observant un recul d’au moins 100 mètres de l’axe de l’A21 et de l’A211. Cette règle ne s’applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments dʹexploitation agricole et aux réseaux dʹintérêt public. Pour ces dernières, le recul minimum à observer est de 10 mètres.
Néanmoins et dans tous les cas : En dehors des parties actuellement urbanisées, les constructions doivent être implantées en observant un recul d’au moins 100 mètres de l’axe de l’A21 et de l’A211. Cette règle ne s’applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments dʹexploitation agricole et aux réseaux dʹintérêt public. Pour ces dernières, le recul minimum à observer est de 10 mètres.
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Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dans l’ensemble de la zone N et des secteurs :
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres.
Dans les secteurs Nh :
I Implantation sur limites séparatives
La construction de bâtiment sur la ou les limites séparatives latérales est autorisée à l’intérieur d’une bande de 20 mètres à partir de la limite de construction la plus proche de l’alignement ou de l’emprise des voies pouvant être admis en application de l’article 6. Pour les constructions situées à l’angle des voies, le calcul du retrait de 20 mètres se fait depuis la voie donnant accès à la parcelle (voir annexe).
A l’extérieur de cette bande de 20 mètres, les implantations sur la ou les limites séparatives latérales sont autorisées dans les cas suivants (il ne s’agit pas de conditions cumulatives) :
- Lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser et permettant l’adossement.
- La construction des bâtiments dont la hauteur n’excède pas 3 mètres.
II implantation avec marge d’isolement
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. Cette distance minimum peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions dont la hauteur n’excède par 3 mètres.
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant.
Les extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces prescriptions peuvent s’implanter dans le prolongement de la construction existante.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s’implanter à la limite d’emprise des voies ou en retrait d’un mètre minimum de cette limite.
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Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Cette distance doit être au minimum de 4 mètres, elle peut être ramenée à 2 mètres minimum lorsque l’un des deux bâtiments présente une hauteur inférieure à 3 mètres.
Article N 9Emprise au sol
Dans le secteur Nh, l’emprise au sol est limitée à 60 %.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Le nombre maximal de niveau des constructions à usage d’habitation est fixé à trois, mais compris les sous-sols. Le troisième niveau, s’il existe, se fera obligatoirement sous comble.
Le niveau supérieur du plancher du rez de chaussée ne peut excéder le niveau du terrain naturel de plus de 0,6 mètre.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être réalisé en dehors des voies et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité des stationnements.
Article N 13Espaces libres et plantations
Dans le secteur Nh :
Les espaces plantés ou traités doivent couvrir au moins 10 % de la surface de terrain.
Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.
Les dépôts de matériaux, de citernes de gaz comprimé et autres combustibles situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant.
Les marges de recul par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet d’un traitement paysager tel qu’espaces verts, rideaux d’arbres et buissons.
Les essences listées en annexe sont recommandées.
SECTION III – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Les p ossibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.
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Plan Local d’Urbanisme Règlement
LEXIQUE :
Article 3 :
L'accès est la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la voie.
Article 6 :
L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
Définition des voies donnant accès ou non à la parcelle :
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Plan Local d’Urbanisme Règlement
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Champs d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
- Les dispositions qui se superposent aux dispositions du P.L.U. - Les dispositions qui prévalent sur les dispositions du P.L.U. : - Les dispositions qui se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. : - Les dispositions qui se substituent à celles du P.L.U.
Article 3 : Division du territoire en zones Article 4 : Adaptations mineures
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
TITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
TITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET AGRICOLES
ANNEXE DOCUMENTAIRE
Commune de SALLAUMINES
Plan Local d’Urbanisme Règlement
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Commune de SALLAUMINES
2
Plan Local d’Urbanisme Règlement
Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE I-CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune(s) à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ». Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de SALLAUMINES.
ARTICLE II-PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I-Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ciaprès du code de l'urbanisme :
1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 111-15 et R.111-21 du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ; - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de
vestiges archéologiques (article R.111-4) ; - à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 11115) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites,
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de l’article R 111-1 b), les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).
3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou installations :
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A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10).
soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).
B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).
C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).
D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).
4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que :
« Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. »
5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que :
"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
Les dispositions ci-dessus peuvent être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du P.L.U.
6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
II-Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
- Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
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Plan Local d’Urbanisme Règlement
- Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme).
- Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme.
- Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme).
Concernant les puits de mines, la zone d'intervention est un cercle de rayon égal à 15 m autour de ces puits matérialisé en surface. Toute nouvelle construction ou tout ouvrage y sont interdits, cette zone devant rester accessible depuis la voie publique la plus proche afin de rendre possibles la surveillance et éventuellement des interventions pour complément de remblais.
III-Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental.
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles. Les caractères de zone sont repris dans le rapport de présentation.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par la dénomination UB, UBb, UBr, UC, UCc, UCcr, UH et UJ.
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par la dénomination 1AU et 2AU. Le secteur 1Aue présente une vocation économique.
La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N.
Le secteur Nh correspond à l’implantation d’habitations existantes et isolées.
La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A.
Les documents graphiques font également apparaître :
Les emplacements réservés aux voies, ouvrages et espaces publics, aux installations d’intérêt collectif.
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Plan Local d’Urbanisme Règlement
Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.
ARTICLE IV – ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement. Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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Plan Local d’Urbanisme Règlement
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
VOCATION PRINCIPALE
Ces zones concernent la partie centrale de la commune. Elles sont affectées aux habitations, aux commerces et services qui en sont le complément naturel.
DECOUPAGE DE LA ZONE EN SECTEURS
Le secteur Ubr constitue l’hypercentre et présente un risque d’inondation.
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.