Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Il est rappelé que « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions et autres modes d’occupations du sol, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » (article R. 111-21 de Code de l'urbanisme).
Les constructions remplissant des critères de performances énergétiques ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable sont autorisées hors secteurs où des mesures de protection du patrimoine l’interdisent.
La rénovation des bâtiments identifiés pour lesquels un changement de destination est autorisé devra s’effectuer en conservant l’ensemble des matériaux et des volumes constituants leur typicité.
I.
Murs et parements
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings, est interdit.
Les imitations de matériaux sont interdites.
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales.
II.
Toitures
Les couvertures des toitures à pans seront réalisées en tuiles canal de terre cuite ou en tuiles d’apparence similaire, respectant leur gabarit et leur teinte.
Les prolongements de toitures doivent s’inscrire dans le strict prolongement de la toiture existante, respectant le même pourcentage de pente, et couverts des mêmes types de tuiles.
III.
Les ouvrages techniques
La pose en saillie des ouvrages techniques est interdite.
Les ouvrages techniques (systèmes de refroidissement, rejets des bouches de chaudières, cages d’escalier, machinerie d’ascenseur, dispositifs de climatisation, chauffe-eau solaires, éléments de compteurs…) doivent faire l’objet d’une intégration architecturale au volume des toitures et des bâtiments.
IV. Les clôtures Toutes les formes de clôtures d’une hauteur supérieure à 1.80 m sont interdites. En zone inondable les clôtures dont la perméabilité est insuffisante pour assurer l’écoulement des crues et des ruissellements sont interdites. L’implantation de haies, constituées d’essences variées, éventuellement doublées d’un grillage, est préconisée. Les clôtures constituées avec des moyens de fortune sont interdites. Pour les clôtures, constituées en mur plein, l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings, est interdit. En zone exposée au risque feu de forêt, les espèces arbustives présentant une très forte inflammabilité et une importante biomasse combustible potentielle sont à proscrire (liste non exhaustive annexée au PLU). D'une manière générale, il est recommandé de constituer des clôtures ouvertes, à la fois pour l'écoulement des eaux pluviales et le passage de la petite faune.
V.
Les dispositifs de production d’énergie renouvelable
Les dispositifs de production d’énergie renouvelable doivent être intégrés à l’architecture de la construction. Ils ne devront pas porter atteinte à la qualité architecturale et paysagère des bâtiments existants.
Les dispositifs de production d’énergie renouvelable doivent être intégrés à l’architecture de la construction. Ils ne devront pas porter atteinte à la qualité architecturale et paysagère des bâtiments existants et devront respecter les recommandations du Guide capteurs solaires du STAP de l’Aude.
VII. Les éléments patrimoniaux repérés, au titre de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme#
L’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme permet, « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». A ce titre, au-delà des dispositions applicables à la zone, certains éléments paysagers remarquables sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifique :
Éléments bâtis :
- Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt (volumétrie, emprise, hauteur…), et s’intégrer de manière harmonieuse dans le site en respectant les principes d’interventions sur le bâti ancien intégrés en annexes du PLU (accompagné par l’architecte conseil en amont). Les interventions peuvent déroger aux règles de droit commun de la zone.
- En application de l’article R421-28 du code de l’urbanisme, la démolition, totale ou partielle d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
Parcs remarquables :
- Les secteurs de parcs ouverts ou non au public devront préserver un maximum d’espaces libres, d’espaces verts, d’aires de jeux et de loisirs ;
- Les constructions, en lien avec l’usage du site et sa mise en valeur sont autorisées à hauteur de 5% de la surface protégée ;
- Tout déboisement doit être compensé par la plantation d’arbres ;
- La création d’aires de stationnement imperméabilisées est interdite ;
- Les alignements d’arbres et boisements repérés sont à conserver ou à planter.
Boisements remarquables :
- Toutes les interventions sur ces boisements repérés doivent être conçues en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ;
- Toute volonté d'abattage des boisements repérés doivent faire l'objet d'une demande préalable d'abattage.
Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction d’équipements publics ou à usage d’intérêt général.
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