Aller au contenu
Edifiable

Zone AZone agricole à Salles-d'Aude

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions, annexes comprises, ne doit pas excéder 10 % de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé, pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier, 1 place de stationnement par chambre ;
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

Extrait du rapport de présentation : « Il s’agit d’une zone à protéger en raison de son potentiel agronomique, biologique, économique et paysager, dont la destination et l’utilisation du sol est à vocation agricole».

Le texte du règlement de la zone A, 15 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 173 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 13 zones

Sont interdites les constructions ayant la destination suivante :

  • Habitat, ne respectant pas les dispositions de l’article 2,
  • Hébergement hôtelier, ne respectant pas les dispositions de l’article 2,
  • Bureaux,
  • Artisanat,
  • Commerce,
  • Industrie,
  • les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, ne respectant pas les dispositions de l’article 2,
  • Entrepôt.
  • Sur les secteurs soumis au risque inondation tel que reporté sur les plans de zonage, les occupations et utilisations du sol qui sont interdites par le règlement du PPRi annexé au PLU.

Sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Le camping,
  • le stationnement de caravanes,
  • Les aires réservées aux gens du voyage,
  • Les installations de production d’énergie au sol,
  • Les carrières ainsi que les affouillements ou exhaussements ne respectant pas les dispositions de l’article 2.

.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 13 zones

Sont admises les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article précédent. Sous conditions, sont admises les destinations, les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • le changement de destination dans le volume existant des bâtiments existants à l’approbation du PLU, dans la limite des dispositions de l’article 1, à condition que ce changement de destination ne compromette ni l’exploitation agricole existante ni la qualité paysagère du site ;
  • l’extension des bâtiments existants à usage d’habitation, dans la limite de 20% de l’emprise au sol existante, à condition que cette extension ne compromette ni l’exploitation agricole existante ni la qualité paysagère du site ;
  • la construction d’annexes, piscines comprises, à la construction principale, regroupées ou accolées à cette dernière, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol par unité foncière,
  • Les affouillements et exhaussements des sols, nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans cette zone,
  • Sur les secteurs soumis au risque inondation tel que reporte sur les plans de zonage, les occupations et utilisations du sol admises par le règlement du PPRi annexé au PLU.

Section II. Conditions de l’occupation du sol

.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 13 zones

I. Accès :

Tout terrain enclavé demeure inconstructible, sauf s’il bénéficie d’une servitude de passage conclue entre propriétaires, conformément à l’article 682 du code civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, du brancardage et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. Sur les voies principales, l'accès peut être interdit si la parcelle dispose d'un débouché sur une autre voie publique, dans des conditions suffisantes de sécurité. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux des voies publiques et des voies privées existantes.

II. Voirie :

Les voiries et passages publics et privés doivent avoir des caractéristiques adaptées :

  • A l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, d’enlèvement des ordures ménagères, etc…
  • Aux opérations à desservir conformément à la règlementation en vigueur, notamment celles liées à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

La sécurité des piétons et des cycles doit être assurée par des aménagements adéquats. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des emprises des voies privées doivent être adaptées :

  • aux usages qu’elles supportent ;
  • aux opérations qu’elles doivent desservir ;
  • au contexte urbain dans lequel elles se trouvent. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour aisément. Dans les opérations de plus de 5 logements :
  • les voies en impasse seront évitées, dans la mesure du possible.
  • des liaisons piétonnes et cyclables doivent être prévues.

En zone inondable ou de ruissellement, le profil en travers des voiries ne doit par entraver le libre écoulement des eaux.

III.

Accessibilité des moyens de secours :

Les voies et accès créées doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Ces caractéristiques sont celles d’une voie engin aux caractéristiques minimales requises présentées ci-dessous:

  • Largeur : 3 mètres hors stationnement ; - Force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres) ; - Rayon intérieur : 11 mètres ; - Sur largeur S=15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50 mètres ; - Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d’une marge de sécurité de 0,20 mètres ; - Pente inférieure à 15%. De plus, et en aggravation, les voies et accès qui doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie pour les bâtiments dont le plancher bas est à plus de 8 mètres devront avoir les caractéristiques d'une voie échelle. La voie échelle est une partie de la voie engin dont les caractéristiques sont complétées et modifiées comme suit : - Longueur minimale : 10 mètres ; - Largeur : 4 mètres hors stationnement, - Pente inférieure à 10% ; - Résistance au poinçonnement : 80 N/cm2 sur une surface circulaire de 0,20 mètres de diamètre. Ces contraintes pourront être complétées par des prescriptions définies lors de l’instruction des permis de construire de bâtiments particuliers (établissement recevant du public, habitation à plusieurs niveaux,...).

.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 13 zones

Non règlementé.

.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 13 zones

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions doivent s'implanter avec un recul minimum de : - 100 mètres de part et d’autre de l’axe autoroutier ; - 15m de l'alignement des routes départementales ; - 5 mètres de l'alignement des autres voies existantes, modifiées ou à créer. L'aménagement, le changement de destination dans le volume existant, l'agrandissement limité des constructions existantes, dans la limite de 20% de la surface de plancher existante et la construction d’annexes à l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisées dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc...). Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. Les excavations à ciel ouvert, ne peuvent être pratiquées qu'à 5m minimum de la limite du domaine public routier départemental. Cette distance est à augmenter d'un mètre par mètre de profondeur d'excavation. Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction d’équipements publics ou à usage d’intérêt général.

.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 13 zones

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres. La construction d'annexes est autorisée dans la bande de retrait à condition de respecter une distance minimum de 2 mètres par rapport aux limites séparatives. Les piscines doivent s'implanter à une distance de 2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives (bord du trou). Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction d’équipements publics ou à usage d’intérêt général.

.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 13 zones

Les constructions non contigües sur une même propriété doivent être implantées à une distance, en tout point des bâtiments, au moins égale à 4 mètres. Cette distance ne s’applique pas aux piscines non couvertes et aux constructions d’annexes d’une emprise au sol inférieure à 30 m² liées aux habitations existantes. Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction d’équipements publics ou à usage d’intérêt général.

.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 13 zones

L'emprise au sol des constructions, annexes comprises, ne doit pas excéder 10 % de la superficie du terrain. Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction d’équipements publics ou à usage d’intérêt général.

.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 13 zones

La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres. Elle est portée à 7 mètres pour les constructions à usage d’habitat et à 3.50m pour les annexes à l’habitation. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction d’équipements publics ou à usage d’intérêt général.

.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 13 zones

Il est rappelé que « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions et autres modes d’occupations du sol, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » (article R. 111-21 de Code de l'urbanisme).

Les constructions remplissant des critères de performances énergétiques ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable sont autorisées hors secteurs où des mesures de protection du patrimoine l’interdisent.

La rénovation des bâtiments identifiés pour lesquels un changement de destination est autorisé devra s’effectuer en conservant l’ensemble des matériaux et des volumes constituants leur typicité.

I.

Murs et parements

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings, est interdit.

Les imitations de matériaux sont interdites.

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales.

II.

Toitures

Les couvertures des toitures à pans seront réalisées en tuiles canal de terre cuite ou en tuiles d’apparence similaire, respectant leur gabarit et leur teinte.

Les prolongements de toitures doivent s’inscrire dans le strict prolongement de la toiture existante, respectant le même pourcentage de pente, et couverts des mêmes types de tuiles.

III.

Les ouvrages techniques

La pose en saillie des ouvrages techniques est interdite.

Les ouvrages techniques (systèmes de refroidissement, rejets des bouches de chaudières, cages d’escalier, machinerie d’ascenseur, dispositifs de climatisation, chauffe-eau solaires, éléments de compteurs…) doivent faire l’objet d’une intégration architecturale au volume des toitures et des bâtiments.

IV. Les clôtures Toutes les formes de clôtures d’une hauteur supérieure à 1.80 m sont interdites. En zone inondable les clôtures dont la perméabilité est insuffisante pour assurer l’écoulement des crues et des ruissellements sont interdites. L’implantation de haies, constituées d’essences variées, éventuellement doublées d’un grillage, est préconisée. Les clôtures constituées avec des moyens de fortune sont interdites. Pour les clôtures, constituées en mur plein, l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings, est interdit. En zone exposée au risque feu de forêt, les espèces arbustives présentant une très forte inflammabilité et une importante biomasse combustible potentielle sont à proscrire (liste non exhaustive annexée au PLU). D'une manière générale, il est recommandé de constituer des clôtures ouvertes, à la fois pour l'écoulement des eaux pluviales et le passage de la petite faune.

V.

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable doivent être intégrés à l’architecture de la construction. Ils ne devront pas porter atteinte à la qualité architecturale et paysagère des bâtiments existants.

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable doivent être intégrés à l’architecture de la construction. Ils ne devront pas porter atteinte à la qualité architecturale et paysagère des bâtiments existants et devront respecter les recommandations du Guide capteurs solaires du STAP de l’Aude.

VII. Les éléments patrimoniaux repérés, au titre de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

L’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme permet, « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». A ce titre, au-delà des dispositions applicables à la zone, certains éléments paysagers remarquables sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifique :

Éléments bâtis :

  • Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt (volumétrie, emprise, hauteur…), et s’intégrer de manière harmonieuse dans le site en respectant les principes d’interventions sur le bâti ancien intégrés en annexes du PLU (accompagné par l’architecte conseil en amont). Les interventions peuvent déroger aux règles de droit commun de la zone.
  • En application de l’article R421-28 du code de l’urbanisme, la démolition, totale ou partielle d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

Parcs remarquables :

  • Les secteurs de parcs ouverts ou non au public devront préserver un maximum d’espaces libres, d’espaces verts, d’aires de jeux et de loisirs ;
  • Les constructions, en lien avec l’usage du site et sa mise en valeur sont autorisées à hauteur de 5% de la surface protégée ;
  • Tout déboisement doit être compensé par la plantation d’arbres ;
  • La création d’aires de stationnement imperméabilisées est interdite ;
  • Les alignements d’arbres et boisements repérés sont à conserver ou à planter.

Boisements remarquables :

  • Toutes les interventions sur ces boisements repérés doivent être conçues en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ;
  • Toute volonté d'abattage des boisements repérés doivent faire l'objet d'une demande préalable d'abattage.

Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction d’équipements publics ou à usage d’intérêt général.

.

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 13 zones

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la construction, ainsi que des stationnements publics situés à proximité. La localisation des aires de stationnement doit tenir compte de la qualité des milieux et des paysages afin de favoriser leur intégration paysagère. Pour le stationnement automobile La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’une automobile dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25m², les accès et les aires d’évolution interne exclus. Il est exigé pour les constructions à destination d’habitat :

  • 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher, avec un minimum d’une place par logement ;
  • Pour les opérations à partir de 4 logements, il est exigé, en plus des dispositions de l’alinéa précédent :
  • qu’une place par logement soit couverte ; o qu’une place visiteur par tranche de 200 m² de surface de plancher soit réalisée.

Il est exigé, pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier, 1 place de stationnement par chambre ; Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction d’équipements publics ou à usage d’intérêt général.

.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations

Le même sujet dans les 13 zones

Tout aménagement paysager doit intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux plans de zonage sous la légende « espaces boisés classés », ou « espaces végétalisés à mettre en valeur » ou les plantations de qualité existantes sur le terrain.

Par son aspect, ses proportions et le choix des matériaux, le mobilier doit être conçu dans le sens d'une intégration à son environnement naturel. Au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ».

Les plantations sur le domaine public localisées aux documents graphiques doivent être préservées. A ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent être mis en œuvre qu'à la double condition : - de poursuivre un objectif d'intérêt général ; - de compenser quantitativement dans la mesure du possible, les sujets abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés. Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.

Section III. Possibilité d’occupation des sols .

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’Occupation des Sols

Le même sujet dans les 13 zones

Non règlementé.

Section IV. Critères environnementaux .

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Le même sujet dans les 13 zones

50 % au minimum de la superficie totale du terrain doit être conservé en pleine terre. Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements faisant appel à des matériaux et dispositifs favorisant la perméabilité, afin de limiter au maximum les surfaces imperméabilisées. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée. L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée. L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont recommandées. Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements faisant appel à des matériaux et dispositifs favorisant la perméabilité, afin de limiter au maximum les surfaces imperméabilisées. Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction d’équipements publics ou à usage d’intérêt général.

.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le même sujet dans les 13 zones

Non règlementé.

Titre IV - dispositions applicables aux zones naturelles

Chapitre 1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N CARACTERE DE LA ZONE

Extrait du rapport de présentation : « Il s'agit d'une zone naturelle, à protéger en raison d'une part de l'existence de risques naturels, d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique. Elle comprend un sous-secteur Nj « jardin », lié aux jardins familiaux et collectifs du « parc du Château ».

Dispositions règlementaires : Sont admis la reconstruction à l'identique des constructions détruites ou dans le cadre d’une procédure de péril d’immeuble, nonobstant les dispositions des articles du règlement de la zone concernée (dès lors que ladite construction ne respecterait pas ces dispositions). Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 4 ans à compter de la date du sinistre (prorogeable en cas d’impossibilité liée au fait d’un tiers, de cas fortuit ou de force majeure) ; En application de l’article L111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction pourra être refusée dans le cas où le terrain d’assiette de la construction est concerné par un emplacement réservé au titre de l’article L123-1-5 8° du code de l’urbanisme ou une servitude au titre de l’article L123-2 c) du code de l’urbanisme. De plus, la reconstruction pourra également être refusée si celle-ci génère des problèmes au regard de la sécurité de circulation routière.

  • Espace boisé classé : Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignements, à conserver, à protéger ou à créer. Au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ».
  • Les éléments paysagers à protéger au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme, localisés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une mise en valeur. Ces éléments sont à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Au sein de ces secteurs, des implantations différentes de celles fixées aux articles 6, 7 et 8 du règlement peuvent être autorisées ou imposées pour assurer leur prise en compte : toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que les espaces végétalisés organisant l’unité foncière protégée. La destruction partielle des ensembles végétalisés est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.
  • Cheminement à préserver : Les cheminements à préserver doivent être maintenus dans leur fonction tout en admettant une adaptation de leur tracé.
  • Débouché piétonnier ou débouché de voirie : Dès lors que figurent aux documents graphiques des débouchés piétonniers ou des débouchés de voirie, la conception des voies et cheminements doit prendre en compte ces prescriptions quant à leur tenant et aboutissant, avec une tolérance de plus ou moins 5 mètres par rapport au positionnement prévu dans les documents graphiques. Toutes les occupations et utilisations du sol admises dans cette zone sont, par ailleurs, soumises aux dispositions règlementaires des servitudes d’utilités publiques grevant le territoire communal, annexées au PLU. Notons notamment que cette zone est en partie concernée : - par le risque inondation identifié par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) « Bassin de l’Aude ». Le zonage règlementaire du risque a été reporté sur les plans de zonage du PLU à titre indicatif6. Sur ces secteurs, il convient de se reporter au zonage réglementaire et au règlement du PPRi, en annexe du PLU ; - par la présence de sites archéologiques.

6 Le report des zones de risque sur les plans de zonage du PLU est réalisé à titre informatif. Dans le cadre de l’analyse des autorisations d’urbanisme, il conviendra dans tous les cas de se reporter au zonage réglementaire du PPRi en annexe du PLU, qui a seul valeur juridique en la matière.

Section I. Nature de l’occupation du sol .

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE SALLES D’AUDE Règlement écrit

Document de travail 4.01.2015

.

Les 12 autres zones de Salles-d'Aude

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Salles-d'Aude, approuvé le 10/04/2025, 15 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.