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Edifiable

Zone 1AUH

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les garages ouvrant directement sur la voie sont interdits, un retrait de 3 m minimum est exigé.
À quelle distance du voisin ?
7.1.2 Implantation des constructions par rapport aux autres limites La distance comptée horizontalement de tout point de la construction, balcon, loggia ou oriel compris, au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol ne doit pas excéder - 50 % de la superficie du terrain dans les secteurs 1AUH-b1 et 1AUh-d2a - 60 % de la superficie du terrain dans les secteurs 1AUH-c1 et 1AUh-d2.
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 Hauteur maximale - Dans les secteurs 1AUH-b1, 1AUH d2 et 1AUH d2a, la hauteur est limitée à 7 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
- Il ne peut être exigé plus d’une place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat conformément à l’article L.123-1-13 du Code de l’urbanisme.
Ce que le document dit de la zone 1AUHCaractère de la zone

La zone 1AUH concerne des terrains actuellement peu ou pas urbanisés, dans la continuité de quartiers à dominante d’habitat peu à assez dense. Cette zone concerne des terrains pour lesquels les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans la zone. Elle est destinée à accueillir des constructions à usage d’habitat et les activités nécessaires à la vie de quartier. Cette zone comporte quatre secteurs : 1Auh-b1 concerne l’avenue Chaban Delmas à Bel Air et les Mouledas. 1AUh-c1 porte sur une friche du boulevard Borel et sur le vallon des Viougues. La zone 1AUH-d2 correspond au projet urbain de la Route de Grans et un site au vallon des Viougues Le secteur 1AUH-d2a correspond à certaines zones de développement de Bel Air. Les opérations en zone 1AUH ne sont pas autorisées de droit, elles sont conditionnées par le programme d’équipement que la Commune se réserve de conduire dans la zone et le plus souvent des Orientations d'Aménagement et de Programmation. Afin de préserver ces espaces d’une urbanisation diffuse qui compromettrait leur aménagement futur, le règlement de la zone prévoit que les constructions sont autorisées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble. Les constructions isolées ne sont pas admises, les extensions des constructions existantes sont autorisées. Cette zone est concernée par un secteur de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial, graphiquement délimité aux plans de zonage. Ce secteur de risque correspond à des prescriptions réglementaires spécifiques précisées à l’article 5.2 du titre I « dispositions générales » du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque , en suivant les dispositions liées au secteur de risque en cas de règles divergentes. Cette zone est concernée par les voies bruyantes le long desquelles la valeur de l’isolement acoustique requise pour chaque façade du bâtiment à usage d’habitation, par rapport à la voie sera justifiée dans la demande entrant dans le champ d’application du permis de construire ou d’autorisation de lotir, conformément aux articles 6 et 7 de l’arrêté du 30 mai 1996 (voir l’article 9.1 du titre 1 du présent règlement). Les sections de ces voies concernées par ces dispositions sont repérées aux plans de zonage, les arrêtés préfectoraux de classement des voies figurant en annexe. Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur hauteur, sont de nature à porter atteinte à l’harmonie des constructions environnantes. SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Page 128/195

Le règlement de la zone 1AUH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 192 articles, avec une recherche
Article 1AUH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES

Sont interdits:

- Les installations classées non réalisées dans les conditions définies à l'article 2 suivant - Les caravanes isolées, les habitations légères de loisirs - Les terrains d’accueil de camping-caravanage - les parcs résidentiels de loisirs - Les carrières - Les affouillements et exhaussements non réalisés dans les conditions définies à l'article 2 suivant - Les garages collectifs de caravanes et les dépôts de véhicules - Les parcs d’attraction - Les constructions à usage artisanal, commercial, de services et de bureaux, d’hôtels, non réalisées

dans les conditions définies à l'article 2 suivant - Les constructions à usage industriel et d’entrepôts commerciaux - Les constructions à usage d'habitation non réalisées dans les conditions définies à l'article 2 suivant

- Toutes constructions sur les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger au titre de l’article L123-1-5 III 5° du Code de l’Urbanisme.

Article 1AUH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Prise en compte des Servitudes de Mixité Sociale

Dans les secteurs concernés par une servitude de mixité sociale au titre de l'article L 123-2b du Code de l'Urbanisme, l'autorisation d'urbanisme est conditionnée à la réalisation effective préalable d'une contractualisation réelle entre la Commune de SALON-DE-PROVENCE, un organisme agréé en réalisation de logement social et le futur bénéficiaire de l'autorisation, cette contractualisation devant respecter les objectifs de mixité sociale inscrits à la servitude.

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que sous réserve d’être réalisées dans le cadre d’opérations d’ensemble compatibles avec un aménagement cohérent de la zone et compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation lorsqu'elles existent :

- les constructions à usage d’habitation - les constructions à usage artisanal, commercial, de services et de bureaux, d’hôtels - les installations classées liées à la vie quotidienne du quartier et à condition qu’elles ne présentent pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et avec les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation. - les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

- l’extension des constructions existantes à usage d’habitation ainsi que la construction d’annexes liées aux habitations existantes y compris les piscines à condition que la construction existante à usage d’habitation dispose d’une surface de plancher initiale égale ou supérieure à 50 m² et sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur cohérent de la zone, la surface de plancher totale y compris l’existant étant limitée à 240 m² et l’emprise au sol totale, y compris l’existant à 340 m², par unité foncière.

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- l’extension des constructions à usage d’activités existantes interdites à l’article 1 précédent dans la limite de 30% de la surface de plancher existante et à condition de ne pas aggraver les nuisances et les risques et sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’aménagement cohérent ultérieur de la zone.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article 1AUH 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage aménagée sur fonds voisin, d’une largeur minimale de 4 m.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères...

Les accès doivent présenter un recul de 5 mètres de profondeur par rapport à l’alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée ou à la limite se substituant à l’alignement au titre de l’emplacement réservé et de 3 mètres de large, pour dégager la visibilité, permettre aux véhicules d’évoluer et au besoin de stationner en dehors de la voie. Cet espace ne peut être clos en façade.

3.2 Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, de caractéristiques suffisantes, et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

La voirie interne des opérations d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré – même dans le cas d’aménagement par tranches successives – en disposant d’un tracé qui s’inscrive dans la continuité du réseau viaire environnant en terme de fonctionnement et de composition. Elle doit bénéficier d’au moins deux débouchés sur la voirie existante dont la localisation est déterminée selon la composition et la trame viaire environnante, sauf impossibilité technique ou impératif de sécurité. Elle doit limiter la création d’impasse aux stricts besoins techniques. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de sécurité et de collecte de des ordures ménagères de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. Les voiries internes aux opérations d’ensemble doivent permettre des cheminements piétons et cyclistes.

3.3 Desserte des opérations d’ensemble Les caractéristiques des voies internes aux opérations d’ensemble doivent répondre aux conditions suivantes : - opérations devant comporter 3 logements au maximum Emprise : 5 m au minimum - opérations devant comporter 7 logements au maximum Emprise : 6,50 m au minimum Chaussée : 5 m au minimum - opérations devant comporter 8 logements ou plus Emprise : 8 m au minimum Chaussée : 5 m au minimum

Voie des opérations devant comporter plus de 7 logements qui doivent mettre en communication deux autres voies existantes : Emprise : 8 m au minimum Chaussée : 5 m au minimum

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Article 1AUH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau et assainissement des eaux usées :

Toute construction ou extension à usage d’habitation ou pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement des eaux usées.

L’évacuation des eaux usées, traitées ou non, dans les rivières, canaux, fossés, égouts d’eaux pluviales est interdite.

L’autorisation du gestionnaire du réseau d’assainissement et de la station d’épuration doit être préalablement obtenue pour des installations classées ainsi que pour tout rejet autre que domestique nécessitant ou non un traitement préalable.

4.2 Autres réseaux : Toutes les installations nouvelles doivent être réalisées en souterrain ou encorbellement.

4.3 Eaux pluviales : Toute construction, extension ou aménagement devra répondre aux dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales définies à l’article 6 du titre 1 du présent règlement.

Les dispositions de l’article 18. 2 – Limitation du ruissellement pluvial et réduction de la consommation d’eau potable des Dispositions Générales sont applicables.

Article 1AUH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées

Article 1AUH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Toute construction, balcon, loggia et oriel, corniches, génoises non compris, doit être, pour tous ses niveaux, non compris les niveaux de sous-sol, implantée sur ou au delà de la marge de reculement figurant au document graphique.

Secteur 1AUH b1 et c1 : En l’absence de marge de reculement, toute construction, balcon, loggia ou oriel, corniches, génoises non compris, doit être pour tous ses niveaux non compris les niveaux de sous-sol, implanté à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé ou à un recul de 4 mètres. Un retrait est autorisé au dernier étage. Les garages ouvrant directement sur la voie sont interdits, un retrait de 3 m minimum est exigé.

Secteur 1AUH d2 et 1AUH d2a : En l’absence de marge de reculement, toute construction, balcon, loggia ou oriel, corniches, génoises non compris, doit être pour tous ses niveaux non compris les niveaux de sous-sol, implantée à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé ou à un recul de 3 mètres. Secteur 1AUH d2 :

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Constructions annexes (à l’exception des garages) - A l’exception des garages, les constructions annexes peuvent s’implanter à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé ; en cas de recul, les annexes à l’exception des garages seront implantées à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé au moins égale à 3 mètres.

Garages - les garages qui n’ouvrent pas directement sur la voie peuvent s’implanter à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé. A défaut, et pour les garages ouvrants directement sur voie, un recul de 5 mètres minimum est imposé par rapport à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé

Secteur 1AUH d2a :

Les garages ouvrant directement sur voie doivent être implantés à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé au moins égale à 3 mètres.

6.2 Des implantations différentes de celles visées au 6.1. ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées : a) En cas d’extension d’un bâti existant ou d’harmonisation avec les constructions environnantes, notamment en matière de volume et de hauteur, b) Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement ou que le recul s’impose :

- pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou de l’îlot, - pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, - pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques, pour sauvegarder un élément du paysage, d’architecture ou d’urbanisme lié à la proximité d’un monument historique - en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant impossible ou dangereuse l’implantation telle que prévue à l’article 6.1 - pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, lorsque l’implantation prévue à l’article 6.1 est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux c) Lorsque le projet intéresse la totalité de l’îlot ou d’un ensemble d’îlots. d) Pour sauvegarder des éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme ainsi que les Espaces Boisés Classés. e) Pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article 1AUH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Secteur 1AUH b1 et 1AUH c1

7.1.1 Implantation des constructions par rapport aux limites aboutissant aux voies

En bordure de voie, sur l’alignement ou en retrait tel que défini à l’article 1AUH 6, toute construction

doit être implantée sur une limite séparative aboutissant aux voies et peut être implantée sur les deux

limites aboutissant aux voies, sous réserve que la hauteur en tout point de la construction en limite

n’excède pas les hauteurs maximales définies ci-après :

-

7 m pour la zone 1AUH b1

-

9 pour la zone 1AUH c1

- Retrait éventuel sur l’une des limites : la distance comptée horizontalement de tout point de la construction, balcon, loggia ou oriel compris, au point de la limite qui en est la plus proche doit être au

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moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

7.1.2 Implantation des constructions par rapport aux autres limites La distance comptée horizontalement de tout point de la construction, balcon, loggia ou oriel compris, au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

7.2 Secteur 1AUH d2 et 1AUH d2a

La distance comptée horizontalement de tout point des constructions au point de la limite qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives dans une bande de 4 mètres de large sous réserve que leur hauteur en limite n’excède pas une hauteur maximale de 3.80 mètres (4.80 mètres au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et de risque d’inondation délimités aux plans de zonage) et à condition que le linéaire total d’implantation (y compris l’existant) n’excède pas 1/2 du linéaire concerné par les constructions projetées.

7.3 Des implantations différentes de celles indiquées aux 7.1 et 7.2 ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées : a) en cas d’extension d’un bâti existant ou d’harmonisation avec les constructions environnantes, notamment en matière de volume et de hauteur, b) lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement : - pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou le l’îlot, - pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, - pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques, pour sauvegarder un élément du paysage d’architecture ou d’urbanisme lié à la proximité d’un monument historique - en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant impossible ou dangereuse l’implantation telle que prévue à l’article 7.1 ou 7.2 - pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, lorsque l’implantation prévue à l’article 7.1 ou 7.2 est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux c) lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots d) pour sauvegarder les éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme ainsi que les Espaces Boisés Classés. e) Pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

7.4 Piscines : Les piscines doivent être implantées à une distance d’un mètre au minimum des limites séparatives, comptée à partir de l’aplomb du bassin.

Article 1AUH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance séparant les bâtiments non accolés implantés sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis à vis.

8.1 La distance entre deux constructions situées sur un même terrain, de tout point de la construction au point le plus proche et le plus bas d’une autre construction doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans toutefois être inférieure à 4 mètres.

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8.2 Des implantations différentes de celles visées au 8.1. peuvent être admises dans le cas d’extension d’une construction existante ou dans le cadre d’une opération d’ensemble dès lors que les constructions sont reliées entre elles par des éléments architecturaux tels que pergola, porche,…

8.3 Pour les bâtiments annexes non attenants à la (aux) construction(s) principale(s), la distance entre les bâtiments annexes et principales n’est pas réglementée.

8.4 Dans le cas de construction protégée au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que l’équilibre de la composition entre le bâti et l’espace végétalisé du terrain.

Article 1AUH 9Emprise au sol

L’emprise au sol ne doit pas excéder - 50 % de la superficie du terrain dans les secteurs 1AUH-b1 et 1AUh-d2a - 60 % de la superficie du terrain dans les secteurs 1AUH-c1 et 1AUh-d2.

Article 1AUH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions générales : a) La hauteur des constructions définie au 10.2 ci-après est mesurée en tout point des façades, du sol existant avant travaux jusqu’au niveau de l’égout du toit ou au plus haut de la construction en l’absence d’égout de toit pour les zones 1AUHb1 et 1AUHc1 uniquement, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Cette mesure est reprise tous les 20 mètres. b) Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement de la construction, à l’exception des cheminées, ne doivent en aucun cas dépasser le plan réel ou théorique des toitures et doivent être réalisées conformément aux prescriptions de l’article 1AUH 11.2. Les cheminées ne peuvent dépasser le niveau de la toiture de plus de 2 m. c) Lorsque la règle de hauteur intéresse un même immeuble aspectant deux ou plusieurs voies à l’alignement desquelles sont fixées des hauteurs maximales différentes, la hauteur retenue pourra être la plus importante, dans la limite d’un seul niveau supplémentaire. d) Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur est mesurée du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de l’acrotère.

10.2 Hauteur maximale

- Dans les secteurs 1AUH-b1, 1AUH d2 et 1AUH d2a, la hauteur est limitée à 7 m.

Au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et de risque d’inondation délimités aux plans de zonage, la hauteur est limitée à 8 m.

Au sein du secteur 1AUh-d2a, la hauteur peut être portée à 10 mètres sur 50 % de l’emprise au sol des bâtiments principaux (hors annexes et garages), pour les bâtiments (ou parties de bâtiments) situés à plus de 10 mètres des limites du terrain.

Dans les secteurs 1AUH d2 et 1AUH d2a, la hauteur totale ne doit pas excéder 3.80 mètres dans la bande de 4 mètres de large depuis les limite séparatives. Au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et de risque d’inondation, la hauteur totale ne doit pas excéder 4.80 mètres dans la bande de 4 mètres de large depuis les limite séparatives.

- Dans les secteurs 1AUH-c1, la hauteur est limitée à 9 m.

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Au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et de risque d’inondation délimités aux plans de zonage, la hauteur est limitée à 10 m.

10.3 Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général : Secteur 1AUH b1, 1AUH d2 et 1AUH d2a : La hauteur mesurée depuis le sol existant jusqu’au plus haut

point de l’installation est limitée à 9 m.

La hauteur est limitée à 10 m au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et de risque d’inondation délimités aux plans de zonage.

Secteur 1AUH c1 : La hauteur mesurée depuis le sol existant jusqu’au plus haut point de l’installation

est limitée à 11 m.

La hauteur est limitée à 12 m au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et de risque d’inondation délimités aux plans de zonage.

Les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteur paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 m si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement, etc. ….).

En outre, les règles prévues ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques fixés au sol naturel dont le bon fonctionnement nécessite des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les pylônes et mâts supports d’antennes. Le caractère architectural ou paysager devra être de nature à favoriser l’intégration de ces ouvrages dans l’environnement proche et lointain.

La hauteur de ces installations devra toutefois respecter les contraintes issues des Servitudes d’Utilité Publique (voir dossier en annexe).

Article 1AUH 11Aspect extérieur

En référence à l’article R.111 –21 du code de l’urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère. Les bâtiments et ouvrages annexes doivent être aussi soignés que les bâtiments principaux et s’harmoniser avec eux, tant par le choix des matériaux que par celui des couleurs et la qualité des finitions. Les couleurs sombres sont déconseillées.

11.1 Les matériaux et couleurs Sont interdits les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses brique, faux pans de bois ainsi que l’emploi nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés, parpaings ou briques creuses non revêtus et non enduits.

Pour les opérations comportant plusieurs logements, il devra être justifié de l’harmonie chromatique des enduits et menuiseries au sein de l’opération. Les volets à battants seront obligatoirement peints.

11.2 Les toitures - Dans le cas de toiture en pente, celles-ci ne doivent pas excéder 35% et être inférieures à 5%. - Les couvertures en tuiles sont conseillées. - Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux situés en toiture doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.

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Pour les zones 1AUH b1, 1AUH d2 et d2a : les toitures–terrasses sont interdites pour les constructions neuves à destination d’habitation : maisons individuelles, maisons groupés et logement collectifs. Cette interdiction ne s’applique pas aux extensions de bâtis existants et aux annexes. Les terrasses de toiture telles que définies au titre 1 sont autorisées. Elles doivent avoir une pente minimale de 5%.

11.3 Les façades - Les enduits utilisés doivent être les plus fins possibles et présenter un aspect lisse. - Les climatiseurs ou autres appareils ne peuvent en aucun cas être apposés en façade mais peuvent néanmoins être engravés et masqués par une grille en harmonie avec ce style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. - La pose des paraboles doit garantir leur intégration paysagère afin d’en limiter l’impact visuel. - Les vernis ton bois sont interdits. - Les sous-faces des balcons et saillies doivent être traitées à l’identique de la façade. - La fermeture des loggias et balcons est interdite, à l’exception des opérations coordonnées touchant l’ensemble d’une façade et utilisant le même modèle de fermeture (proportions, matériaux, couleurs).

11.4 Les clôtures - Dans le cas où les constructions ne sont pas implantées à l’alignement des voies, les clôtures sur voies peuvent être réalisées avec un mur plein d’une hauteur comprise entre 0,80 mètre et 1,20 mètre surmonté d’un couronnement ou d’une grille (grillage interdit) ou d’un autre dispositif plein ou ajouré. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 mètres. L’implantation d’un grillage-grille doublé d’une haie végétale ne pouvant excéder une hauteur maximale de 2 mètres est également admise.

- Un mur plein d’une hauteur maximale de 2 mètres est autorisé en limite séparative ainsi que dans le secteur de nuisances des voies bruyantes définies par arrêtés préfectoral, côté source(s) de nuisances, ou en fonction de justification particulière liée à une source de nuisance sonore telles que définies au « Titre I » du présent règlement.

- Les murs de clôture doivent s’harmoniser avec la construction principale. - Les piliers de portail doivent être de forme simple, la hauteur des piliers de portail doit être identique à celle des clôtures avec une marge de 50 cm.

- Les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité à l’approche des carrefours ou dans les voies courbes. Les murs pleins doivent être exécutés en maçonnerie de même nature que celle employée pour les constructions des façades de l’habitation correspondante. Les panneaux ajourés en béton moulé dits « décoratifs » sont interdits.

- Au sein du secteur de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial délimité aux plans de zonage, les clôtures doivent, outre les dispositions ci-dessus, assurer une transparence hydraulique permettant l’écoulement des eaux pluviales.

- Les clôtures formant une limite avec une zone naturelle N ou agricole A du PLU devront obligatoirement être constituées d’un dispositif ajourée sans mur bahut et doublé d’une composition paysagère pérenne.

11.5 Les bâtiments et clôtures à conserver Leur démolition ne peut être admise que dans la mesure où elle est rendue nécessaire par des motifs de sécurité. Toute intervention sur ces immeubles à conserver doit être guidée par un objectif de mise en valeur et de préservation dans le respect de leurs caractéristiques et de leur unité architecturale. Les clôtures à conserver peuvent être déposées et reposées à l’identique, sur le même terrain, si cette intervention vise à améliorer les conditions d’accès et sous réserve de conserver l’ordonnancement initial.

Les travaux d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L 123-1-5 du Code de l'Urbanisme, ne sont autorisés que s'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou lorsqu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique.

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11.6 Les terrasses Elles devront présenter une pente garantissant l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau ou la pleine terre (espaces verts) afin de ne pas favoriser la stagnation des eaux pluviales. La nature des matériaux utilisés doit limiter la stagnation et rendre l’entretien possible. Les équipements installés ne doivent pas s’opposer à l’écoulement de l’eau.

Article 1AUH 12Stationnement

Le stationnement et la manœuvre des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement à réaliser sur le terrain d’implantation du projet est différent selon la nature des constructions réalisées. En fin de calcul, l’arrondi s’effectue à la valeur inférieure lorsque que la partie décimale du résultat est au plus égale à 0,5 et à la valeur supérieure lorsque cette partie décimale est supérieure à 0,5.

Pour le revêtement des aires de stationnement en surface, l’utilisation de matériaux perméables sera privilégiée. Les aires de stationnement en surface de 10 unités et plus seront constituées de matériaux perméables.

Le stationnement doit pouvoir permettre la recharge de véhicule électrique ou hybride. L’article 18. 3 – Facilitation de l’usage des véhicules 0 carbone par la diffusion des places de stationnement aptes au rechargement électrique des Dispositions Générales, précise les modalités d’application.

12.1 Pour les constructions à usage d’habitation - Maison individuelle : 2 places de stationnement par logement doivent être réalisées en surface

libre. Ces places de stationnement réalisées au sol pourront être couvertes (auvent, préau) - Logement collectif (permis groupé, opération d’ensemble) : 2 places de stationnement par

logement doivent être réalisées. Le stationnement devra respecter la règle ci-dessus ou être réalisé en profondeur avec niveaux (parking souterrain) ou en élévation à l’extérieur (parking aérien à étages ou silo).

- Il ne peut être exigé plus d’une place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat conformément à l’article L.123-1-13 du Code de l’urbanisme.

- Pour les constructions comportant plus de 5 logements et les lotissements de plus de 5 lots, 2 places supplémentaires par tranche de 5 logements ou par tranche de 5 lots doivent être ajoutées afin de pourvoir aux besoins des visiteurs.

- En cas d’extension, d’aménagement ou de surélévation du logement existant, aucune place supplémentaire ne sera exigée.

12.2 Pour les constructions à usage de bureaux, artisanat et services, 1 place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher.

12.3 Pour les restaurants, 1 place de stationnement pour 20 m² de surface de de plancher de salle de restaurant.

12.4 Pour les commerces, 1 place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher.

12.4 Pour les carrosseries, garages et concessions automobiles, 1 place de stationnement pour 30 m² d’atelier ou de surface d’exposition, y compris les surfaces d’exposition extérieures.

12.5 Pour les cliniques, hôpitaux, hôtels, hébergement collectif 1 place de stationnement pour deux chambres.

12.6 Pour les constructions d’intérêt général (services et équipements public, établissements scolaires publics et privés, ….) : le stationnement n’est pas réglementé.

12.7 Pour les résidences séniors dont les résidences services séniors, il est fixé un ratio de 0.6 places de stationnement par logement

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12.8 Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus, la règle est celle des établissements qui leur sont le plus directement assimilés.

12.9 En cas de changement de destination, non réglementé.

12.10 Pour les aménagements, extensions ou surélévation, les règles de stationnement ne s’appliquent qu’à l’augmentation de la surface de plancher en tenant compte le cas échéant du nombre de places excédentaires pour la construction existante au regard de la norme exigée.

12.11 Stationnement des deux roues :

Un local collectif ou des emplacements couverts et clos (équipé(s) de dispositifs scellés permettant d’attacher les vélos) affectés aux deux roues doivent être prévus pour les constructions neuves à destination d’habitation (dont la hauteur dépasse 8 m à l’égout du toit), de bureau, de service et d’activité ainsi que les constructions d’intérêt général. Les locaux et emplacements réservés aux deux roues doivent être aménagés à cette fin exclusive et directement accessibles. Leur dimension minimale pour cet usage est de : - 1 m² de local par tranche de 75 m² de la surface de plancher affectée à l’habitation, - 1 m² de local par tranches de 120 m² de surface de plancher pour les établissements scolaires, - 1,5 % de la surface de plancher pour les bâtiments à usage principal de bureaux, - et selon les besoins pour les autres affectations.

Pour les visiteurs des constructions à usage d’habitation au moins un emplacement extérieur sécurisé scellé (arceau …) sera réalisé par tranche de 15 logements.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUH comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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LE PLAN LOCAL D'URBANISME

Département des Bouches-du-Rhône

1-D

REGLEMENT D'URBANISME

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Métropolitain approuvant la modification n°8

PLU approuvé Révision n°1 approuvée Modification simplifiée n°1 approuvée Révision allégée n°1 approuvée Modification simplifiée n°2 approuvée Modification simplifiée n°3 approuvée Modification simplifiée n°4 approuvée Révision Allégée n°2 approuvée Modification n°5 abrogée Modification n°6 approuvée Mise en compatibilité approuvée Modification n°7 approuvée Modification n°8 approuvée

Par délibération du Conseil municipal le Par délibération du Conseil municipal le Par délibération du Conseil municipal le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par arrêté préfectoral Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le

24/03/2005 31/03/2016 12/07/2017

24/10/2019 19/12/2019 15/10/2020

04/06/2021 29/06/2023 21/07/2023

-

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TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

3

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

49

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 126

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

176

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

185

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TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

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Article 1 - Champ d'application territorial du PLU Le présent règlement d'urbanisme s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de Salon de Provence.

La codification appliquée est celle du Code de l'Urbanisme antérieure aux décrets du 23 septembre 2015 et 28 décembre 2015. Un tableau de concordance est présenté à l’annexe 3D7.

Article 2 - Portée respective du Plan Local d'Urbanisme au regard des autres législations. Sont et demeurent notamment applicables à l'ensemble du territoire concerné, sans que cette liste soit limitative :

2.1 – LES ARTICLES D’ORDRE PUBLIC DU REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME ISSUS DU CODE DE L’URBANISME :

- R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.» - R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.»

- R.111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

- R.111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2.2 – LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L126-1 DU CODE DE L'URBANISME ANNEXEES AU PRESENT PLU FIGURANT EN ANNEXES AU PRESENT DOSSIER.

2.3. – Les articles L.147-1 à L.147-8 du Code de l’urbanisme (loi n°85-696 du 11 juillet 1985 relatifs à l’urbanisme de voisinage des aérodromes, loi n°99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l’autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, loi n°2003-590 du 2 juillet 2003, Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010) ; voir le dossier de plan d’exposition au bruit en annexe 3C2.

2.4 – Les articles L.111-7, L.111-8, L111-9, L.111-10, L.111-11, L.123-6 (dernier alinéa), L.3132 (2ème alinéa) du code de l’urbanisme sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.

2.5 – L’article L.421-6 du code de l’urbanisme relatif au champ d’application des autorisations et déclarations qui dispose : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des

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constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

2.6 – Les dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme relatives à la constructibilité des entrées de ville qui précisent : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public. Elles ne s’appliquent pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »

Les plans de zonage font figurer les secteurs dans lesquels sont maintenues les règles de l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme.

2.7 Les articles du Code de l'Urbanisme et autres législations concernant : - le Droit de Préemption Urbain, - les articles du Code Civil concernant les règles de constructibilité.

Article 3 - Division de zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles. Ces différentes zones figurent sur le document graphique. Sur les plans figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, les terrains concernés par une protection au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, le tracé des canaux d’irrigation (primaires, secondaires et tertiaires), la localisation, au sein des Z.A.C., des espaces publics à créer ou conserver, des principaux ouvrages publics et installations d’intérêt général et des espaces verts ainsi que les secteurs soumis à des risques particuliers (voir article 5 infra), des servitudes de mixité sociale.

1 - Zones urbaines Les zones urbaines, repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre « U », auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitre du titre II. Elles sont au nombre de 9 : - la zone UA, comprenant un secteur particulier UAa - la zone UB, comprenant quatre secteurs particuliers : UB1 UB2, UB3 et UB11 - la zone UC comprenant trois secteurs particuliers : UC1, UC2 et UC3 - la zone UD comprenant quatre secteurs particuliers : UD1, UD2, UD3, un sous-secteur UD30, et UD4 - la zone UEP (équipements publics ou intérêt général) - la zone UE comprenant trois secteurs particuliers : UE1, un sous-secteur UE11, UE2, un sous-secteur UE2a, et UE3 - la zone UPM1 (zone de plan masse)

- la zone UV (autoroutes) - la zone US (sites de production d'énergies)

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2 – Zones à urbaniser Les zones à urbaniser, repérées au document graphique par le sigle commençant par « AU » auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont au nombre de 3 : - la zone 1AU comprenant 4 secteurs 1AUH (1AUHb1, 1AUHc1, 1AUd2, 1AUd2a), 1AUL, 1AUE (1AUE1 et 1AUE2), 1 AUS - la zone 2AU comprenant deux secteurs : la zone 2AUH (principalement habitat) et la zone 2AUE (économique) - la zone AUG comprenant deux secteurs : AUGh et AUGi

3 - Zones agricoles La zone agricole, repérée au document graphique par le sigle commençant par la lettre « A » à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV comprend un secteur A1 et deux Sites de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée « NST2 » (camping Nostradamus) et « NST4 » (CAT Papillons Blancs).

4 – Zones naturelles La zone naturelle, repérée au document graphique par le sigle commençant par la lettre « N » à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V comprend un secteur particulier Nc et deux Sites de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée « NST1 » et « NST3 » (Roquerousse et Sainte Croix).

Article 4 - Adaptations mineures

1 - Adaptations mineures : les articles 3 à 13 de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Elles sont accordées par l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisations de construire.

2 - Autres dispositions :

a) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone

Conformément à l’article L.123-5 du Code de l’urbanisme, Modifié par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 137 (V). « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

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L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »

b) Champ d'application : articles 1 à 13 de chaque zone

- Bâtiments sinistrés : les constructions détruites par un sinistre de toute nature ne peuvent être reconstruites à l’identique, nonobstant les dispositions contraires du règlement du P.L.U. applicable à la zone (hormis les dispositions concernant l’aléa d’inondation fort) que si la construction d’origine a été régulièrement édifiée, que le permis de construire est déposé par le propriétaire ou ses ayants droits et qu’il est demandé dans les dix ans suivant le sinistre. Lorsque le sinistre est lié à un phénomène naturel renouvelable, la reconstruction ne peut être autorisée que si elle s’accompagne d’une mise en sécurité. La reconstruction de construction détruite par un sinistre est interdite dans les secteurs concernés par un aléa d’inondation fort tel que délimité aux plans de zonage et précisé à l’article 5 suivant.

Article 5 - Zones de risques

L’article R. 123-11 du code de l’urbanisme dispose que « les documents font [...] apparaître s’il y a lieu,

b) les secteurs […] où l’existence de risques naturels tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, […] justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ».

Les études préalables réalisées dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, le porter à connaissance ainsi que l’atlas départemental des zones inondables et l’étude réalisée par le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Touloubre (étude Sogreah) ont permis d’identifier plusieurs secteurs de risques en application de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme :

- un secteur de risques d’inondation liée à la Touloubre comprenant trois niveaux d’aléa - un secteur de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial - un secteur de risque d’écoulement des eaux de ruissellement - un secteur de risque de chute de blocs et glissement de terrain - un secteur de risque sismique (intégralité du territoire communal) - un secteur de risque de feu de forêt - un secteur de risque lié à des canalisations de transports de matières dangereuses - un secteur de risque retrait et gonflement des argiles

Ces secteurs de risque sont délimités aux plans de zonage par des trames de couleur, en superposition des différents zonages du PLU et/ou en annexe ; au sein de chaque zone du règlement concernée par un tel risque, il est fait mention du risque dans le paragraphe « caractère de la zone ». Dans ces secteurs de risque, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les

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plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque précisées ci-après, en suivant les dispositions réglementaires liées aux risques en cas de règles divergentes ou différentes.

5.1 – RISQUES D’INONDATION LIEE A LA TOULOUBRE

Les risques d’inondation recensés sur le territoire de la commune de Salon de Provence sont figurés aux plans de zonage par des trames de couleurs : trame rouge pour l’aléa fort, trame bleue pour l’aléa modéré, bleu clair pour l’aléa résiduel.

On identifie comme zone inondable :

Zones « Rouges » : zones inondables présentant un aléa grave d’inondation du fait de la

hauteur ou de la vitesse d’écoulement des eaux

Zones « Bleues » : zones exposées à un aléa modéré d’inondation

Zones "Bleues Claires" : zones exposées à un aléa résiduel d'inondabilité

La connaissance du risque découle de l’Atlas départemental des Zones Inondables érigé en projet d’intérêt général et complété par des études réalisées par le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Touloubre (étude Sogreah) qui ont permis d’affiner les risques liées notamment aux crues centennales par une cartographie des aléas (hauteur et vitesse d’eau) établie au 1/5000°. Ces dernières études ont permis l’élaboration d’un projet de plan de prévention des risques naturels, non encore approuvé.

En outre, les zones inondables « bleues » de l’étude Sogreah comprises dans le périmètre de la Zone d’Expansion de Crue de l’atlas départemental des zones inondables du Département des Bouches du Rhône sont converties en zones « rouges » et doivent respecter les prescriptions s’y rapportant.

La cartographie hydrogéomorphologique des zones inondables dans le Département des Bouches-duRhône constituant l’Atlas des Zones Inondable a été réalisée par le bureau d’études IPSEAU pour le compte de la DREAL PACA et porté à connaissance le 3 août 2007. Le périmètre de l’enveloppe hydrogéomorphologique a été reporté sur les plans de zonage. Il comprend les zones d’aléa fort, modéré et résiduel.

SECTION 1 – PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ZONES ROUGES- ALEA FORT

Article R 1 – Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - Toute nouvelle construction ou installation de quelque nature qu’elle soit, à l’exception de celles visées à l’article R2 - La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues - La reconstruction d’un bâtiment détruit par l’effet d’une crue - L’augmentation du nombre de logements par aménagement, rénovation,… - Le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée - L’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des risques - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les aires de stationnement - Les caravanes isolées, habitations légères de loisirs - Les remblais

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Article R 2 – Occupations et utilisations du sol autorisées Sont autorisés à condition qu’ils ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux et n’aggravent pas les risques et leurs effets :

- Les travaux d’entretien des bâtiments existants, sans augmentation de la population exposée - L’extension des constructions, limitée à 10 m2, et seulement pour la réalisation de locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, et sous réserve de ne pas faire obstacle à l’écoulement des crues - La surélévation mesurée des constructions existantes sans augmentation de l’emprise au sol - La construction et l’aménagement d’accès de sécurité extérieurs en limitant l’encombrement de la zone d’écoulement - L’adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités dont notamment :

• La réalisation d’un point d’attente secours à au moins 0,5 m au-dessus de la cote de référence,

de capacité correspondant à l’occupation des locaux, et limité à 10 m2, pour les constructions existantes ne disposant pas de plancher à plus de 0,5 m au-dessus de cette cote.

• La mise hors d’eau des réseaux et la mise en place de matériaux insensibles à l’eau sous le

niveau de la crue de référence.

• La réalisation de mesures d’étanchéité du bâtiment sous le niveau de la crue de référence

(obturation des ouvertures, relèvement des seuils,…).

• La protection contre l’entrée d’eau en cas de crue, pour les parties de bâtiments situés sous le

niveau de la crue de référence ; les menuiseries, portes, fenêtres, ventaux, revêtements de sol et de murs, protections phoniques et thermiques, doivent pouvoir résister à l’eau ; les ouvertures doivent être rendues étanches.

• Le déplacement ou la reconstruction des clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux, selon

les prescriptions de l’article R3.

• La mise en place de dispositifs pour empêcher la libération d’objets et de produits dangereux,

polluants ou flottants (arrimage, étanchéité, mise hors d’eau). - La démolition des constructions - Les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation - La création de carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement de matériaux susceptibles de gêner l’écoulement des crues - L’aménagement de terrains de plein air, de sport et de loisirs au niveau du sol, à l’exclusion de toute construction - Les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux, ou à réduire le risque - Les réseaux d’irrigation et de drainage avec bassin d’orage destinés à compenser les effets sur l’écoulement des eaux, ces bassins devant être conçus pour résister à l’érosion et aux affouillements.

Article R 3 – Clôtures

Sont interdits :

- Les grillages fins et les clôtures végétales, les murs pleins.

Sont autorisées :

- Les clôtures constituées d’au moins 3 fils superposés espacés d’au moins 50 cm, avec poteaux distants d’au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux. - En zone urbaine, les clôtures grillagées à large maille (minimum 15 cm*15 cm) peuvent être admises. - En bordure des emprises autoroutières, ferroviaires, ou en bordure du canal EDF, des clôtures différentes de celles indiquées ci-dessus pourront être autorisées pour motif de sécurité sous réserve d’assurer une transparence hydraulique.

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Article R 4 – Plantations

Sont interdites :

- Les plantations en haies. - Les plantations de plus de 0,50 m de haut qui dépasseraient une surface supérieure à 20 % de la superficie totale. - Les plantations de plus de 0,50 m de haut, de plus de 20 m2 de superficie d’un seul tenant.

Sont autorisées :

- Les plantations permanentes limitées à des arbres de haute tige, régulièrement élagués jusqu’au niveau de la crue de référence.

SECTION 2 – PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ZONES BLEUES FONCEES - ALEA MODERE

Article BF 1 – Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

- Les établissements utiles à la gestion de crise - La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues - Le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée - L’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des risques - La création de dépôts ou de stockage de matériels et matériaux, produits dangereux, polluants ou sensibles à l’eau - La création de terrain de camping et caravanage, de parcs résidentiels de loisirs - L’implantation de parc destiné à l’élevage des animaux - L’aménagement d’aires de stationnement modifiant l’écoulement des eaux ou situées au-dessous du terrain naturel - Les constructions en fond de talweg

Article BF 2 – Occupations et utilisations du sol autorisées

Sont autorisés :

- Les travaux d’entretien des bâtiments existants, sans augmentation de la population exposée - La reconstruction sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens, et selon les prescriptions des articles BF3, BF4, BF5 et BF6 - Le changement de destination sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité ou les nuisances - L’extension des constructions existantes ou la réalisation de constructions neuves selon les prescriptions de l’article BF3, BF4, BF5 et BF6 - Pour les constructions existantes, la construction et l’aménagement d’accès de sécurité extérieurs en limitant l’encombrement de la zone d’écoulement - L’adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités dont notamment :

• La réalisation d’un point d’attente secours à au moins 1 m au-dessus du terrain naturel, de

capacité correspondant à l’occupation des locaux, et limité à 10 m2, pour les constructions existantes ne disposant pas de plancher à plus de 1 m au-dessus du terrain naturel.

• La mise hors d’eau des réseaux et la mise en place de matériaux insensibles à l’eau jusqu’à 1

m du terrain naturel.

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• La réalisation de mesures d’étanchéité jusqu’à 1 m au-dessus du terrain naturel (obturation des

ouvertures, relèvement des seuils,…).

• La protection contre l’entrée d’eau en cas de crue, pour les parties de bâtiments situés à moins

de 1 m du terrain naturel ; les menuiseries, portes, fenêtres, ventaux, revêtements de sol et de murs, protections phoniques et thermiques, doivent pouvoir résister à l’eau ; les ouvertures doivent être rendues étanches.

• Le déplacement ou la reconstruction des clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux, selon

les prescriptions de l’article BF5.

• La mise en place de dispositifs pour empêcher la libération d’objets et de produits dangereux,

polluants ou flottants (arrimage, étanchéité, mise hors d’eau).

Article BF 3 – Implantation des constructions et des extensions

- Les constructions ou extensions doivent être implantées de façon à minimiser les obstacles à l’écoulement des eaux. - Pour les constructions neuves ou les extensions, l’emprise totale de la construction y compris l’existant sur la partie inondable du terrain support du projet, ne doit pas être supérieure à 30 % de cette surface inondable.

Article BF 4 – Prescriptions constructives

Niveau des planchers : - Le plancher inférieur doit être réalisé à au moins 1 m au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur l’emprise de la construction.

Remblais : - Les remblais doivent être strictement limités à l’emprise des constructions et conçus pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements.

Hauteur et position des ouvertures : - Les seuils des ouvertures doivent être arasés au moins à 1,50 m au-dessus du terrain naturel, à l’exception de celles destinées au drainage de vide sanitaire et à l’entrée du bâtiment qui ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant.

Techniques et matériaux : - Les parties d’ouvrage, situées à moins de 1,50 m au-dessus du terrain naturel, tels que :

• Fondations de bâtiments et d’ouvrages • Constructions et aménagements de toute nature • Menuiseries, portes, fenêtre, ventaux • Revêtements de sols et murs, protection thermiques et phoniques doivent être constituées de

matériaux imputrescibles et insensibles à l’eau, et être conçus pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements

Réseaux publics et privés : L’implantation de nouveaux réseaux et de leurs équipements à moins de 1,50 m au-dessus du terrain naturel est interdite à l’exception : - Des drainages et épuisements - Des irrigations - Des réseaux d’eau potable étanches - Des réseaux d’assainissement étanches et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue - Des réseaux de chaleur équipés d’une protection thermique hydrophobe - Des réseaux électriques et téléphoniques enterrés et protégés contre les eaux.

Les réseaux intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être munis d’un dispositif de mise hors service automatique ou établis, en particulier pour les constructions neuves, à 1,50 m au-

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dessus du terrain naturel. Tout circuit électrique situé à moins de 1,50 m au-dessus du terrain naturel doit pouvoir être coupé séparément.

Tout appareil électrique doit être placé au moins à 1,50 m au-dessus du terrain naturel.

Pour les réseaux extérieurs, les prescriptions sont les mêmes que pour les réseaux intérieurs.

Citernes à mazout : - Pour le chauffage individuel, les citernes à mazout sont autorisées à condition d’être scellées, lestées et que toutes ouvertures (évents, remplissage) soit situées au-dessus de la cote de référence.

Article BF 5 – Clôtures Sont interdits :

- Les grillages fins et les clôtures végétales, les murs pleins

Sont autorisées : - Les clôtures constituées d’au moins 3 fils superposés espacés d’au moins 50 cm, avec poteaux distants d’au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux. - En zone urbaine, les clôtures grillagées à large maille (minimum 15 cm* 15 cm) peuvent être admises, seuls les murs bahuts assurant une transparence hydraulique pourront être admis. - En bordure des emprises autoroutières, ferroviaires, ou en bordure du canal EDF, des clôtures différentes de celles indiquées ci-dessus pourront être autorisées pour motif de sécurité sous réserve d’assurer une transparence hydraulique.

Article BF 6 – Plantations

Sont interdites : - Les plantations en haies. - Les plantations de plus de 0,50 m de haut qui dépasseraient plus de 20 % de la superficie totale du projet. - Les plantations de plus de 0,50 m de haut, de plus de 20 m2 de superficie d’un seul tenant.

SECTION 3 – PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ZONES BLEUES CLAIRES - ALEA RESIDUEL

Pour toutes les zones U, AU, A et N, les articles 1, 2, 4, 10, 11 et 13 sont complétés par les articles suivants. Lorsque certaines règles sont contradictoires, ce sont celles applicables aux zones bleu clair qui s’appliquent.

Article BC1 : Occupations et utilisations du sol interdites - (compléments aux articles 1 des titres 2 à 5)

Sont interdits : - Les établissements utiles à la gestion de crise - L’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants, sauf en vue de la réduction des risques. - Les remblais non limités à l'emprise des constructions et non protégés contre l'érosion et le ruissellement et ceux qui ne sont pas directement liés à des travaux autorisés. - La création ou l'aménagement de sous-sols - Les stations d’épuration sont interdites en zone inondable sauf en cas d’impossibilité technique, conformément à l’arrêté du 22/12/94.

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Article BC2 : Occupation et utilisation du sol autorisées sous condition (compléments aux articles 2 des titres 2 à 5)

Sont autorisés : - Les constructions nouvelles ou l’extension des constructions existantes, aux conditions suivantes :

• les constructions doivent être implantées de manière à minimiser les obstacles à l’écoulement des eaux,

• les travaux ne créent pas de points bas ou d’obstacles susceptibles de détourner l’eau d’une zone rouge ou bleue vers une zone bleu clair,

• le plancher inférieur doit être réalisé à au moins 0.50 mètre au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur l’emprise de la construction,

• les remblais, s’ils sont strictement limités à l’emprise des constructions et protégés contre l’érosion et le ruissellement et ceux qui sont directement liés à des travaux autorisés,

• les citernes à mazout si elles sont scellées, lestées et que toute ouverture est située au-dessus de 1 mètre par rapport au terrain naturel,

• l’aménagement d’aires de stationnement situées au niveau du terrain naturel si elles sont dotées d’un dispositif évitant l’emportement des véhicules en cas de crue, qui ne modifie pas le libre écoulement des eaux ;

- Les stations d’épuration sont interdites en zone inondable. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d'ouvrage justifie la conformité à la réglementation sur les zones inondables. Le maître d’ouvrage justifie alors par un bilan des contraintes environnementales et techniques qu’il n’existe pas de solutions en dehors de la zone inondable. En particulier, le bilan précisera au regard du risque inondation la nature de l’aléa (hauteur, vitesse, influence de rupture de digue, durée…) et les conséquences sur le fonctionnement et les modalités de gestion et d'entretien des ouvrages. Dans ce cas, le projet devra garantir pour la crue de référence, la sauvegarde de l’équipement. La station d’épuration ne devra pas être ruinée, ni submergée et devra pouvoir reprendre rapidement son fonctionnement normal après interruption pendant la durée de la crue.

En particulier, les prescriptions applicables sont : - l'obturation en période de crue des ouvertures dont tout ou partie se trouve située au-dessous du terrain naturel. - les équipements et réseaux sensibles à l’eau, notamment les coffrets d’alimentation en électricité, seront placés au minimum à 1 mètre au-dessus du terrain naturel. Le tableau de distribution électrique sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l’électricité dans le niveau inondable tout en maintenant l’alimentation électrique dans les niveaux supérieurs. - la structure du bâtiment doit résister aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et ruissellements. - les parties d’ouvrages situées au-dessous du terrain naturel devront être constituées de matériaux insensibles à l’eau et conçues pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements. - prévoir la stabilité, l’ancrage et le lestage des ouvrages afin d’éviter leur mise en flottaison ou leur déplacement même à vide.

Article BC4 : Desserte des constructions par les réseaux (compléments aux articles 4 des titres 2 à 5)

- L’implantation de nouveaux réseaux publics et privés et de leurs équipements à moins de 1.50 mètres au-dessus du terrain naturel soit 1 mètre dans le cas d’une surélévation de 0.5 mètre, est interdite à l’exception des drainages et épuisements, des irrigations, des réseaux d’eau potable étanches, des réseaux d’assainissement étanches munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue, des réseaux de chaleur équipés d’une protection thermique hydrophobe, des réseaux électriques et téléphoniques enterrés et protégés contre les eaux.

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- Les réseaux intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être munis d’un dispositif de mise hors service automatique ou établis, en particulier pour les constructions neuves, à 1.50 mètres au-dessus du terrain naturel, soit 1 mètre dans le cas d’une surélévation de 0.5 mètre. - Tout circuit électrique situé à moins de 1.50 mètres au-dessus du terrain naturel, soit 1 mètre dans le cas d’une surélévation de 0.5 mètre, doit pouvoir être coupé séparément. - Tout appareil électrique doit être placé au moins à 1.50 mètres au-dessus du terrain naturel, soit 1 mètre dans le cas d’une surélévation de 0.5 mètre. - Pour les réseaux extérieurs, les prescriptions sont les mêmes que pour les réseaux intérieurs.

Article BC10 : Hauteur des constructions maximales (compléments aux articles 10 des titres 2 à 5)

La hauteur maximale autorisée dans la zone peut être augmentée de 0,5 mètre s’il a été fait application de tous les articles relatifs à la zone bleue claire.

Article BC11 : Aspects extérieurs des constructions (compléments aux articles 11 des titres 2 à 5)

Ouvertures : Les seuils des ouvertures doivent être arasés au moins à 1 mètre au-dessus du terrain naturel, à l’exception de celles destinées au drainage de vide sanitaire et à l’entrée du bâtiment qui ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant. Clôture : Sont imposées : Les clôtures constituées d’un simple grillage avec ou sans mur bahut (hauteur maximale 20 cm par rapport au terrain naturel) et perméables pour ne pas gêner l’écoulement des eaux en cas de crue.

Article BC13 : Obligations imposées en matière d'espaces verts et d'espaces libres (compléments aux articles 13 des titres 2 à 5)

Sont interdites les plantations en haies susceptibles de faire obstacle à l’écoulement des eaux. Les tiges doivent être espacées de 1 mètre au minimum et les haies doivent être régulièrement élaguées du pied jusqu’à 0.50 mètre au-dessus du sol.

5.2 – RISQUES DE STAGNATION DES EAUX DE RUISSELLEMENT PLUVIAL

Les zones à risque de stagnation des eaux recensées sur la commune de Salon de Provence sont délimitées aux plans de zonage par une trame de couleur. Ces zones correspondent principalement au secteur de la plaine de la Crau et du quartier de Bel-Air. Elles résultent principalement d’un mauvais drainage par temps de pluie entraînant la stagnation des eaux dans les cuvettes naturelles, le plus souvent associées à de faibles hauteurs d’eau sans risque de mise en vitesse.

Article M 1 – Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

La création de dépôts ou de stockage de produits dangereux, polluants ou sensibles à l’eau.

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Article M2 – Prescriptions constructives

Pour toute nouvelle construction ou extension à usage d’habitation ou d’activités (hors bâtiment

fonctionnel lié à l’activité agricole), le plancher inférieur doit être réalisé à au moins 0,8 m au-dessus du

point le plus haut du terrain naturel sur l’emprise de la construction

Les clôtures n’assurant pas une transparence hydraulique sont interdites.

5.3 - RISQUE D’ECOULEMENT DES EAUX DE RUISSELLEMENT PLUVIAL

Les zones à risque d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial recensées sur la commune de Salon de Provence sont délimitées aux plans de zonage par une trame de couleur. Ces zones sont issues d’analyses hydrogéomorphologiques sommaires réalisées dans le cadre du diagnostic territorial préalable à l’établissement du PLU.

On identifie comme zone à risque de ruissellement :

Fonds de vallons du Vabre du Talagard

Fonds de vallons du Val de Cuech

Fonds du Vallon des Manières

Article R 1 – Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - Toute nouvelle construction ou installation de quelque nature qu’elle soit, à l’exception de celles visées à l’article R2 - La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues - La reconstruction d’un bâtiment détruit par l’effet d’une crue - L’augmentation du nombre de logements par aménagement, rénovation,… - Le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée - L’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des risques - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les aires de stationnement - Les caravanes isolées, habitations légères de loisirs - Les remblais

Article R 2 – Occupations et utilisations du sol autorisées Sont autorisés à condition qu’ils ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux et n’aggravent pas les risques et leurs effets :

- Les travaux d’entretien des bâtiments existants, sans augmentation de la population exposée - L’extension des constructions, limitée à 10 m2, et seulement pour la réalisation de locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, et sous réserve de ne pas faire obstacle à l’écoulement des crues - La surélévation mesurée des constructions existantes sans augmentation de l’emprise au sol - La construction et l’aménagement d’accès de sécurité extérieurs en limitant l’encombrement de la zone d’écoulement - L’adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités dont notamment :

• La réalisation d’un point d’attente secours à l'étage, de capacité correspondant à l’occupation

des locaux, et limité à 10 m2, pour les constructions existantes ne disposant pas de plancher à plus de 0,5 m au-dessus de cette cote.

• La mise hors d’eau des réseaux et la mise en place de matériaux insensibles à l’eau sous le

niveau de la crue de référence.

• La réalisation de mesures d’étanchéité du bâtiment sous le niveau de la crue de référence

(obturation des ouvertures, relèvement des seuils,…).

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• La protection contre l’entrée d’eau en cas de crue, pour les parties de bâtiments situés sous le

niveau de la crue de référence ; les menuiseries, portes, fenêtres, ventaux, revêtements de sol et de murs, protections phoniques et thermiques, doivent pouvoir résister à l’eau ; les ouvertures doivent être rendues étanches.

• Le déplacement ou la reconstruction des clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux, selon

les prescriptions de l’article R3.

• La mise en place de dispositifs pour empêcher la libération d’objets et de produits dangereux,

polluants ou flottants (arrimage, étanchéité, mise hors d’eau). - La démolition des constructions - Les infrastructures publiques et

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.