Zone N
- Zone naturelle
- secteurs N-if, N-if1, Nc, Nc-if, Nc-if1, Nst-1, Nst-2, Nst-3-if1, Nst-4
- 13 articles
- PLU de Salon-de-Provence, approuvé le 06/10/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
6.2 Le long des voies non indiquées dans le tableau et pour les construction et installations non soumises aux dispositions du tableau, le recul par rapport aux voies et emprises publiques doit être au moins égale à 4 m.
- À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite qui en est le plus proche au moins égale la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 La hauteur maximale Les extensions ne doivent pas entraîner de hauteur supérieure à l’existant sur le terrain, avec un maximum de 7 m, porté à 8 m au sein des secteurs de risque d’inondation ou de risque de ruissellement pluvial ou de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial délimités aux plans de zonages.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 192 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES
Sont interdits : - Les carrières non réalisées dans les conditions définies à l'article 2 suivant - Les ICPE non réalisées dans les conditions définies à l'article 2 suivant - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes
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- Les aires de stationnement et les aires de jeux et de sports ouvertes au public - Les caravanes isolées - Les terrains d’accueil de camping-caravanage, les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs - Les constructions à usage hôtelier non réalisées dans les conditions définies à l'article 2 suivant - Les parcs d’attraction, les terrains pour la pratique de sports motorisés - Les affouillements et exhaussements non réalisés dans les conditions définies à l'article 2 suivant - Les constructions à usage industriel, artisanal, de bureaux-services, d’entrepôts commerciaux, de stationnement - Les constructions agricoles non réalisées dans les conditions définies à l’article 2 suivant - Les constructions à usage d’habitat non réalisées dans les conditions définies à l'article 2 suivant
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES DANS LES SECTEURS N-IF
ET -IF1 Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions de l'article 5.6 Risque Incendie de Feux de Forêt du titre 1 du présent Règlement d'Urbanisme
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité pastorale ou forestières du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; conformément à l’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme. - Les constructions et installations nécessaires à la réalisation du complément du demi-diffuseur de Salon Nord et du giratoire de la RD538, y compris les affouillements et exhaussements qui y sont liés. - la constructibilité des zones exposées à un niveau de risque 3 (moyen) à 2 (faible) mouvement de terrain sera dépendante de la compatibilité des projets avec la nature et l’intensité du risque identifié sur les zones concernées. Les protections à mettre en œuvre (mise en place de moyens de protection, purge, grillage, ancrage, optimisation de l’implantation de la construction, etc. …) devront être définies par une étude géologique/géotechnique.
- en zones exposées à un niveau de risque 4 (élevé) mouvement de terrain, seules les extensions sont autorisées sous réserve qu’elles disposent d’une surface de plancher initiale égale ou supérieure à 50 m² et sous réserve qu’elles soient limitées à 20 m² de surface de plancher. Les constructions annexes (locaux techniques de piscine, abris de jardin, etc.) sont également autorisées sous réserve que l’emprise au sol créée cumulée n’excède pas 20m².
- les aires de jeux et de sport (sauf les terrains pour la pratique de sports motorisés), les aires de stationnement lorsqu’elles accompagnent des occupations et utilisations admises dans la zone ou lorsqu’elles visent à organiser la fréquentation du public dans une optique de mise en valeur des espaces, de protection de ces espaces ou de réduction des risques.
- l’extension des constructions existantes à usage d’habitation et la construction d’annexes dont les piscines à condition qu’elles disposent d’une surface de plancher initiale égale ou supérieure à 50 m² et dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante sans toutefois dépasser une surface de plancher de 200 m² par unité foncière (y compris l’existant) avec une emprise au sol plafonnée à 230 m² (y compris l’existant).
- les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
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- La restauration des abris de bergers, des bories et cabanons dont au moins subsistent les murs à condition de respecter scrupuleusement le caractère initial de la construction (matériaux, ouvertures, hauteur,…) et à condition qu’il n’y ait aucune extension de la construction, ni changement de destination, ni réalisation d’aménagement de confort (eau, électricité, …) sauf justification liée à la culture et l’entretien des sols.
- secteur de taille et de capacité limitée NST1 et NST3 : l’extension des constructions existantes et les constructions nouvelles liées aux activités touristiques existantes (hôtellerie, services, aires de jeux et de sport à l’exception des terrains pour la pratique des sports motorisés, aires de stationnement), sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages ni à la salubrité et la sécurité publiques et à condition de ne pas dépasser 1 000 m² de surface de plancher non compris l’existant.
- en outre, secteur Nc : a) L'exploitation des carrières, à condition:
- de ne pas augmenter, de manière significative, par rapport à la situation initiale, le coût de desserte en infrastructure de la zone ; - de ne pas dégrader notablement ou détruire des voies ouvertes à la circulation publique.
Leur autorisation sera subordonnée à des conditions d'exploitation ou de remise en état ayant pour objet: - de limiter à un niveau acceptable les inconvénients ou les nuisances pouvant être occasionnés aux habitations situées à proximité ; - d'éviter les modifications nuisibles au régime hydraulique du lit ou des berges d'une rivière ou d'une nappe phréatique ; - de supprimer ou réduire au maximum la visibilité de leur front de taille ; - de ne pas créer des caractéristiques topographiques et pédologiques incompatibles avec la reprise de la végétation ; - de re-végétaliser le terrain en fin d'exploitation.
b) Les installations classées, à condition d'être directement liées et nécessaires aux besoins de l'activité d'extraction, de transformation et de négoce des matériaux extraits.
c) Les constructions liées à l'activité des entreprises exploitant les gisements de matériaux et, en ce qui concerne les seules constructions nécessaires au gardiennage et à la surveillance des installations, sous réserve d’être intégré au volume du bâtiment principal dans la limite de 60 m² de surface de plancher
d) - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au tire de l’article L525-1 du Code Rural et de la pêche maritime ;
- Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13 du Code de l’urbanisme dans les conditions fixées par ceux-ci.
• Les extensions et annexes, dont les piscines, aux bâtiments d’habitations sont autorisées sous réserve qu’elles disposent d’une surface de plancher initiale égale ou supérieure à 50 m² et dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante sans toutefois dépasser une surface de plancher totale y compris l’existant de 200 m², avec une emprise au sol totale y compris l’existant limitée à 230 m², par unité foncière. Les annexes devront être implantées dans un rayon de 100 m des bâtiments d’habitation. (Article L.151-12 du Code de l’urbanisme).
• Les changements de destination du bâti existant sont autorisés sous réserve que le bâti ne soit plus utilisé et qu’il soit situé au siège de l’exploitation et que le changement de destination soit complémentaire et accessoire à l’activité de production principale de l’exploitation agricole. Ce changement de destination ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Il est soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et
des Sites (Article L.151-11 du Code de l’urbanisme).
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères ...
Secteur Nc, à l’exception des exploitations agricoles : a) Les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée sur une distance d'au moins 50 mètres de part et d'autre de l'accès.
b) La desserte des postes de distribution d'hydrocarbures doit être assurée en dehors de la voie publique.
c) Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable et assainissement des eaux usées : Toute construction ou extension à usage d’habitation ou pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement des eaux usées.
En l’absence de réseau d’eau potable, les constructions peuvent être autorisées qu’à condition de disposer, par puits ou forage, d’une eau propre à la consommation humaine et si toutes les précautions sont prises pour les mettre à l’abri de toutes contaminations.
Tout dispositif de prélèvements, puits ou forage réalisé pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique unifamilial doit être déclaré auprès de M. Le Maire. Le dossier de demande d’autorisation ou de déclaration d’urbanisme doit contenir la déclaration complète effectuée en Mairie. La production et la distribution d’eau en vue de l’alimentation humaine pour tout autre configuration (installation comportant 2 logements ou plus, construction accueillant plus d’une famille, logement pour ouvrier agricoles, hôtel, restaurant, camping, entreprise, etc.) est soumise à autorisation préfectorale après avis du CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) au titre du L. 1321-7 du Code de la Santé Publique (autorisation préfectorale « eau »). Il est nécessaire pour accorder une autorisation d’urbanisme de disposer de l’autorisation préfectorale pour considérer le projet comme étant alimenté en eau potable. Si l’autorisation est refusée, si l’ARS n’a pas été saisie par le demandeur ou si la demande est en cours de traitement, il convient de considérer que la construction n’est pas alimentée en eau potable.
En l’absence d’informations sur la déclaration ou l’autorisation préfectorale, il convient de considérer que les constructions ne sont pas alimentées en eau potable et les autorisations d’urbanisme doivent être refusées sur le motif de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme.
En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, les constructions doivent disposer d’un dispositif non collectif conforme aux dispositions de l’arrêté du 7 mars 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir directement être relié au réseau public quand celui-ci est réalisé.
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L’évacuation des eaux usées, traitées ou non, dans les rivières, canaux, fossés, égouts d’eaux pluviales est interdite.
4.2 Eaux pluviales : Toute construction, extension ou aménagement devra répondre aux dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales définies à l’article 6 du titre 1 du présent règlement
Les dispositions de l’article 18. 2 – Limitation du ruissellement pluvial et réduction de la consommation d’eau potable des Dispositions Générales sont applicables.
L’évacuation des eaux usées, traitées ou non, dans les rivières, canaux, fossés, égouts d’eaux pluviales est interdite.
4.3 Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau (eau, électricité, téléphone) non destinés à desservir une occupation ou utilisation du sol existante ou autorisée dans la zone. Tout nouveau raccordement doit s’effectuer en souterrain.
4.4 Secteur Nc, à l’exception des exploitations agricoles : a) Il doit être prévu un réseau de collecte des eaux de ruissellement chargées de poussière vers un bassin de décantation ainsi qu'un lieu de stockage pour les boues de décantation à évacuer.
b) Pour éviter les pollutions accidentelles, il doit être prévu un lieu de dépôt pour le stockage des matériaux polluants (essence, fuel, graisses...) ainsi qu'une aire étanche pour l'entretien des engins.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementées
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Le long des voies suivantes, les constructions et installations doivent respecter les reculs suivants par rapport à l’axe de la voie :
Voies
A 54 A7 RN 113 RN 538 RD 69 RD 572
reculs
100 m 100 m 75 m 75 m 75 m 75 m
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole ; aux réseaux d'intérêt public. Elles ne s’appliquent pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
6.2 Le long des voies non indiquées dans le tableau et pour les construction et installations non soumises aux dispositions du tableau, le recul par rapport aux voies et emprises publiques doit être au moins égale à 4 m.
6.3 Une implantation différente peut être autorisée en cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment non concerné par un emplacement réservé, en raison d’éléments topographiques particuliers
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ou d’un risque de chute de blocs rendant impossible ou dangereuse l’implantation ou pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, lorsque l’implantation est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Toute construction doit être implantée à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite qui en est le plus proche au moins égale la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres. .
7.2 Un recul inférieur ou une implantation en limite peut être autorisée en cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment existant, en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant impossible ou dangereuse l’implantation ou pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, lorsque l’implantation est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementée
Article N 9Emprise au sol
L’emprise au sol ne doit pas excéder les surfaces définies à l’article N.2 du présent titre V.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Conditions générales a) La hauteur des constructions définie au 10.2 ci-après est mesurée en tout point des façades, du sol existant avant travaux jusqu’au niveau de l’égout du toit ou au plus haut de la construction en l’absence d’égout de toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Pour les constructions sans égout de toit, la hauteur est mesuré depuis le sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de l’installation. b) Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement des installations, à l’exception des cheminées, ne doivent en aucun cas dépasser 1,5 mètres au-dessus du niveau de la toiture. Les cheminées ne peuvent dépasser le niveau de la toiture de plus de 2 m.
10.2 La hauteur maximale
Les extensions ne doivent pas entraîner de hauteur supérieure à l’existant sur le terrain, avec un maximum de 7 m, porté à 8 m au sein des secteurs de risque d’inondation ou de risque de ruissellement pluvial ou de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial délimités aux plans de zonages.
Secteur Nc : - Nonobstant toutes dispositions contraires, la hauteur maximale des constructions, mesurées depuis le sol existant jusqu’au plus haut point de la construction ne doit pas excéder : 10 mètres entre les courbes A et B portées aux plans de zonage 7 mètres entre les courbes B et D portées aux plans de zonage - Les constructions et installations liées à l’activité des entreprises exploitant les gisements de matériaux : non règlementé
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- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole : 12 m
- Les constructions à usage d’habitation ou leurs annexes : 7 m, porté à 8 m au sein des secteurs de risque d’inondation ou de risque de ruissellement pluvial ou de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial délimités aux plans de zonages. Les extensions ne doivent pas entraîner de hauteur supérieure à l’existant sur le terrain, avec un maximum de 7 m, porté à 8 m au sein des secteurs de risque d’inondation ou de risque de ruissellement pluvial ou de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial délimités aux plans de zonages.
Secteurs NST1 et NST3 : La hauteur des constructions ne peut excéder 7 m. Les extensions ne doivent pas entraîner de hauteur supérieure à l’existant sur le terrain, avec un maximum de 7 m.
10.3 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général : La hauteur, mesurée depuis le sol existant avant travaux jusqu’au plus haut point de la construction, est limitée à 12 mètres ; la hauteur est limitée à 13 m au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et de risque d’inondation délimités aux plans de zonage.
Les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteur paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 m si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement, etc. ….).
En outre, les règles prévues ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques fixés au sol naturel dont le bon fonctionnement nécessite des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les pylônes et mâts supports d’antennes. Le caractère architectural ou paysager devra être de nature à favoriser l’intégration de ces ouvrages dans l’environnement proche et lointain.
La hauteur de ces installations devra toutefois respecter les contraintes issues des Servitudes d’Utilité Publique (voir dossier en annexe).
Article N 11Aspect extérieur
En référence à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère.
11.1 Volumétrie Les extensions des constructions existantes et les constructions neuves devront présenter une simplicité de volume. Les couvertures en tuiles sont conseillées. Les pentes des toitures ne peuvent être inférieures à 5%.
11.2 Façades Les enduits seront d’aspect lisse et fin.
11.3 Les clôtures Les clôtures sur voies doivent être constituées soit d’un dispositif ajouré (grillage, fil sur poteaux,…) sans mur bahut ni élément maçonné, d’une hauteur maximale de 1,50 mètres, soit d’un mur en pierres
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sèches ou parpaings avec appareillage en pierres d’une hauteur maximale de 1,20 m. En limite séparative, les clôtures peuvent être en mur plein de 2 m maximum sur les terrains supportant des constructions à usage d’habitation et sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages.
Les clôtures doivent assurer une perméabilité pour le passage de la petite faune, notamment par des ouvertures.
- au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial délimités aux plans de zonage, les clôtures doivent, outre les dispositions ci-dessus, assurer une transparence hydraulique permettant l’écoulement des eaux pluviales.
- au sein du secteur de risque d’inondation délimité aux plans de zonage, les clôtures ne peuvent être constituées que par au moins 3 fils superposés espacés d’au moins 50 cm, avec poteaux distants d’au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux, la hauteur totale étant limitée à 2 m.
11.4 Divers Les couleurs utilisées en enduit, pour les menuiseries et les volets devront être les plus discrètes possible (tonalités vives interdites). La pose des paraboles doit garantir leur intégration paysagère afin d’en limiter l’impact visuel. La tôle ondulée est interdite.
11.5 Les bâtiments et clôtures à conserver Leur démolition ne peut être admise que dans la mesure où elle est rendue nécessaire par des motifs de sécurité. Toute intervention sur ces immeubles à conserver doit être guidée par un objectif de mise en valeur et de préservation dans le respect de leurs caractéristiques et de leur unité architecturale. Les clôtures à conserver peuvent être déposées et reposées à l’identique, sur le même terrain, si cette intervention vise à améliorer les conditions d’accès et sous réserve de conserver l’ordonnancement initial.
Les travaux d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L 123-1-5 du Code de l'Urbanisme, ne sont autorisés que s'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou lorsqu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique.
11.6 Les terrasses Elles devront présenter une pente garantissant l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau ou la pleine terre (espaces verts) afin de ne pas favoriser la stagnation des eaux pluviales. La nature des matériaux utilisés doit limiter la stagnation et rendre l’entretien possible. Les équipements installés ne doivent pas s’opposer à l’écoulement de l’eau.
Secteur Nc, à l’exception des exploitations agricoles : Une protection sous forme de clôture est imposée si l'excavation est accessible. Si la clôture est constituée par un cordon de découverte ou un merlon, il conviendra d'assurer la sécurité autour de l'excavation par la pose d'un grillage. La limite de l'excavation est située à plus de 20 mètres des limites de la propriété.
Les installations liées à l'exploitation de la carrière sont localisées de manière à être le plus possible soustraites à la vue depuis les axes de circulation et judicieusement positionnées afin d'amoindrir, en limite de propriété, le niveau de bruit.
Afin de diminuer l'impact des stocks de matériaux, leur hauteur et leur compacité sont limitées autant que possible.
Article N 12Stationnement
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Le stationnement des véhicules y compris des deux roues doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme. 13.2 Protection des éléments paysagers remarquables Les ensembles et éléments paysagers identifiés aux documents graphiques, en application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur conformément aux dispositions de l'article 15 des Dispositions Générales.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
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LE PLAN LOCAL D'URBANISME
Département des Bouches-du-Rhône
1-D
REGLEMENT D'URBANISME
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Métropolitain approuvant la modification n°8
PLU approuvé Révision n°1 approuvée Modification simplifiée n°1 approuvée Révision allégée n°1 approuvée Modification simplifiée n°2 approuvée Modification simplifiée n°3 approuvée Modification simplifiée n°4 approuvée Révision Allégée n°2 approuvée Modification n°5 abrogée Modification n°6 approuvée Mise en compatibilité approuvée Modification n°7 approuvée Modification n°8 approuvée
Par délibération du Conseil municipal le Par délibération du Conseil municipal le Par délibération du Conseil municipal le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par arrêté préfectoral Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le
24/03/2005 31/03/2016 12/07/2017
24/10/2019 19/12/2019 15/10/2020
04/06/2021 29/06/2023 21/07/2023
-
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TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
3
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
49
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 126
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
176
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
185
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TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
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Article 1 - Champ d'application territorial du PLU Le présent règlement d'urbanisme s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de Salon de Provence.
La codification appliquée est celle du Code de l'Urbanisme antérieure aux décrets du 23 septembre 2015 et 28 décembre 2015. Un tableau de concordance est présenté à l’annexe 3D7.
Article 2 - Portée respective du Plan Local d'Urbanisme au regard des autres législations. Sont et demeurent notamment applicables à l'ensemble du territoire concerné, sans que cette liste soit limitative :
2.1 – LES ARTICLES D’ORDRE PUBLIC DU REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME ISSUS DU CODE DE L’URBANISME :
- R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.» - R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.»
- R.111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
- R.111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2.2 – LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L126-1 DU CODE DE L'URBANISME ANNEXEES AU PRESENT PLU FIGURANT EN ANNEXES AU PRESENT DOSSIER.
2.3. – Les articles L.147-1 à L.147-8 du Code de l’urbanisme (loi n°85-696 du 11 juillet 1985 relatifs à l’urbanisme de voisinage des aérodromes, loi n°99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l’autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, loi n°2003-590 du 2 juillet 2003, Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010) ; voir le dossier de plan d’exposition au bruit en annexe 3C2.
2.4 – Les articles L.111-7, L.111-8, L111-9, L.111-10, L.111-11, L.123-6 (dernier alinéa), L.3132 (2ème alinéa) du code de l’urbanisme sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
2.5 – L’article L.421-6 du code de l’urbanisme relatif au champ d’application des autorisations et déclarations qui dispose : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des
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constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
2.6 – Les dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme relatives à la constructibilité des entrées de ville qui précisent : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public. Elles ne s’appliquent pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
Les plans de zonage font figurer les secteurs dans lesquels sont maintenues les règles de l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme.
2.7 Les articles du Code de l'Urbanisme et autres législations concernant : - le Droit de Préemption Urbain, - les articles du Code Civil concernant les règles de constructibilité.
Article 3 - Division de zones
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles. Ces différentes zones figurent sur le document graphique. Sur les plans figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, les terrains concernés par une protection au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, le tracé des canaux d’irrigation (primaires, secondaires et tertiaires), la localisation, au sein des Z.A.C., des espaces publics à créer ou conserver, des principaux ouvrages publics et installations d’intérêt général et des espaces verts ainsi que les secteurs soumis à des risques particuliers (voir article 5 infra), des servitudes de mixité sociale.
1 - Zones urbaines Les zones urbaines, repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre « U », auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitre du titre II. Elles sont au nombre de 9 : - la zone UA, comprenant un secteur particulier UAa - la zone UB, comprenant quatre secteurs particuliers : UB1 UB2, UB3 et UB11 - la zone UC comprenant trois secteurs particuliers : UC1, UC2 et UC3 - la zone UD comprenant quatre secteurs particuliers : UD1, UD2, UD3, un sous-secteur UD30, et UD4 - la zone UEP (équipements publics ou intérêt général) - la zone UE comprenant trois secteurs particuliers : UE1, un sous-secteur UE11, UE2, un sous-secteur UE2a, et UE3 - la zone UPM1 (zone de plan masse)
- la zone UV (autoroutes) - la zone US (sites de production d'énergies)
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2 – Zones à urbaniser Les zones à urbaniser, repérées au document graphique par le sigle commençant par « AU » auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont au nombre de 3 : - la zone 1AU comprenant 4 secteurs 1AUH (1AUHb1, 1AUHc1, 1AUd2, 1AUd2a), 1AUL, 1AUE (1AUE1 et 1AUE2), 1 AUS - la zone 2AU comprenant deux secteurs : la zone 2AUH (principalement habitat) et la zone 2AUE (économique) - la zone AUG comprenant deux secteurs : AUGh et AUGi
3 - Zones agricoles La zone agricole, repérée au document graphique par le sigle commençant par la lettre « A » à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV comprend un secteur A1 et deux Sites de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée « NST2 » (camping Nostradamus) et « NST4 » (CAT Papillons Blancs).
4 – Zones naturelles La zone naturelle, repérée au document graphique par le sigle commençant par la lettre « N » à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V comprend un secteur particulier Nc et deux Sites de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée « NST1 » et « NST3 » (Roquerousse et Sainte Croix).
Article 4 - Adaptations mineures
1 - Adaptations mineures : les articles 3 à 13 de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Elles sont accordées par l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisations de construire.
2 - Autres dispositions :
a) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone
Conformément à l’article L.123-5 du Code de l’urbanisme, Modifié par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 137 (V). « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
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L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »
b) Champ d'application : articles 1 à 13 de chaque zone
- Bâtiments sinistrés : les constructions détruites par un sinistre de toute nature ne peuvent être reconstruites à l’identique, nonobstant les dispositions contraires du règlement du P.L.U. applicable à la zone (hormis les dispositions concernant l’aléa d’inondation fort) que si la construction d’origine a été régulièrement édifiée, que le permis de construire est déposé par le propriétaire ou ses ayants droits et qu’il est demandé dans les dix ans suivant le sinistre. Lorsque le sinistre est lié à un phénomène naturel renouvelable, la reconstruction ne peut être autorisée que si elle s’accompagne d’une mise en sécurité. La reconstruction de construction détruite par un sinistre est interdite dans les secteurs concernés par un aléa d’inondation fort tel que délimité aux plans de zonage et précisé à l’article 5 suivant.
Article 5 - Zones de risques
L’article R. 123-11 du code de l’urbanisme dispose que « les documents font [...] apparaître s’il y a lieu,
b) les secteurs […] où l’existence de risques naturels tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, […] justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ».
Les études préalables réalisées dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, le porter à connaissance ainsi que l’atlas départemental des zones inondables et l’étude réalisée par le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Touloubre (étude Sogreah) ont permis d’identifier plusieurs secteurs de risques en application de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme :
- un secteur de risques d’inondation liée à la Touloubre comprenant trois niveaux d’aléa - un secteur de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial - un secteur de risque d’écoulement des eaux de ruissellement - un secteur de risque de chute de blocs et glissement de terrain - un secteur de risque sismique (intégralité du territoire communal) - un secteur de risque de feu de forêt - un secteur de risque lié à des canalisations de transports de matières dangereuses - un secteur de risque retrait et gonflement des argiles
Ces secteurs de risque sont délimités aux plans de zonage par des trames de couleur, en superposition des différents zonages du PLU et/ou en annexe ; au sein de chaque zone du règlement concernée par un tel risque, il est fait mention du risque dans le paragraphe « caractère de la zone ». Dans ces secteurs de risque, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les
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plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque précisées ci-après, en suivant les dispositions réglementaires liées aux risques en cas de règles divergentes ou différentes.
5.1 – RISQUES D’INONDATION LIEE A LA TOULOUBRE
Les risques d’inondation recensés sur le territoire de la commune de Salon de Provence sont figurés aux plans de zonage par des trames de couleurs : trame rouge pour l’aléa fort, trame bleue pour l’aléa modéré, bleu clair pour l’aléa résiduel.
On identifie comme zone inondable :
−
Zones « Rouges » : zones inondables présentant un aléa grave d’inondation du fait de la
hauteur ou de la vitesse d’écoulement des eaux
−
Zones « Bleues » : zones exposées à un aléa modéré d’inondation
−
Zones "Bleues Claires" : zones exposées à un aléa résiduel d'inondabilité
La connaissance du risque découle de l’Atlas départemental des Zones Inondables érigé en projet d’intérêt général et complété par des études réalisées par le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Touloubre (étude Sogreah) qui ont permis d’affiner les risques liées notamment aux crues centennales par une cartographie des aléas (hauteur et vitesse d’eau) établie au 1/5000°. Ces dernières études ont permis l’élaboration d’un projet de plan de prévention des risques naturels, non encore approuvé.
En outre, les zones inondables « bleues » de l’étude Sogreah comprises dans le périmètre de la Zone d’Expansion de Crue de l’atlas départemental des zones inondables du Département des Bouches du Rhône sont converties en zones « rouges » et doivent respecter les prescriptions s’y rapportant.
La cartographie hydrogéomorphologique des zones inondables dans le Département des Bouches-duRhône constituant l’Atlas des Zones Inondable a été réalisée par le bureau d’études IPSEAU pour le compte de la DREAL PACA et porté à connaissance le 3 août 2007. Le périmètre de l’enveloppe hydrogéomorphologique a été reporté sur les plans de zonage. Il comprend les zones d’aléa fort, modéré et résiduel.
SECTION 1 – PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ZONES ROUGES- ALEA FORT
Article R 1 – Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits : - Toute nouvelle construction ou installation de quelque nature qu’elle soit, à l’exception de celles visées à l’article R2 - La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues - La reconstruction d’un bâtiment détruit par l’effet d’une crue - L’augmentation du nombre de logements par aménagement, rénovation,… - Le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée - L’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des risques - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les aires de stationnement - Les caravanes isolées, habitations légères de loisirs - Les remblais
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Article R 2 – Occupations et utilisations du sol autorisées Sont autorisés à condition qu’ils ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux et n’aggravent pas les risques et leurs effets :
- Les travaux d’entretien des bâtiments existants, sans augmentation de la population exposée - L’extension des constructions, limitée à 10 m2, et seulement pour la réalisation de locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, et sous réserve de ne pas faire obstacle à l’écoulement des crues - La surélévation mesurée des constructions existantes sans augmentation de l’emprise au sol - La construction et l’aménagement d’accès de sécurité extérieurs en limitant l’encombrement de la zone d’écoulement - L’adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités dont notamment :
• La réalisation d’un point d’attente secours à au moins 0,5 m au-dessus de la cote de référence,
de capacité correspondant à l’occupation des locaux, et limité à 10 m2, pour les constructions existantes ne disposant pas de plancher à plus de 0,5 m au-dessus de cette cote.
• La mise hors d’eau des réseaux et la mise en place de matériaux insensibles à l’eau sous le
niveau de la crue de référence.
• La réalisation de mesures d’étanchéité du bâtiment sous le niveau de la crue de référence
(obturation des ouvertures, relèvement des seuils,…).
• La protection contre l’entrée d’eau en cas de crue, pour les parties de bâtiments situés sous le
niveau de la crue de référence ; les menuiseries, portes, fenêtres, ventaux, revêtements de sol et de murs, protections phoniques et thermiques, doivent pouvoir résister à l’eau ; les ouvertures doivent être rendues étanches.
• Le déplacement ou la reconstruction des clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux, selon
les prescriptions de l’article R3.
• La mise en place de dispositifs pour empêcher la libération d’objets et de produits dangereux,
polluants ou flottants (arrimage, étanchéité, mise hors d’eau). - La démolition des constructions - Les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation - La création de carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement de matériaux susceptibles de gêner l’écoulement des crues - L’aménagement de terrains de plein air, de sport et de loisirs au niveau du sol, à l’exclusion de toute construction - Les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux, ou à réduire le risque - Les réseaux d’irrigation et de drainage avec bassin d’orage destinés à compenser les effets sur l’écoulement des eaux, ces bassins devant être conçus pour résister à l’érosion et aux affouillements.
Article R 3 – Clôtures
Sont interdits :
- Les grillages fins et les clôtures végétales, les murs pleins.
Sont autorisées :
- Les clôtures constituées d’au moins 3 fils superposés espacés d’au moins 50 cm, avec poteaux distants d’au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux. - En zone urbaine, les clôtures grillagées à large maille (minimum 15 cm*15 cm) peuvent être admises. - En bordure des emprises autoroutières, ferroviaires, ou en bordure du canal EDF, des clôtures différentes de celles indiquées ci-dessus pourront être autorisées pour motif de sécurité sous réserve d’assurer une transparence hydraulique.
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Article R 4 – Plantations
Sont interdites :
- Les plantations en haies. - Les plantations de plus de 0,50 m de haut qui dépasseraient une surface supérieure à 20 % de la superficie totale. - Les plantations de plus de 0,50 m de haut, de plus de 20 m2 de superficie d’un seul tenant.
Sont autorisées :
- Les plantations permanentes limitées à des arbres de haute tige, régulièrement élagués jusqu’au niveau de la crue de référence.
SECTION 2 – PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ZONES BLEUES FONCEES - ALEA MODERE
Article BF 1 – Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
- Les établissements utiles à la gestion de crise - La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues - Le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée - L’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des risques - La création de dépôts ou de stockage de matériels et matériaux, produits dangereux, polluants ou sensibles à l’eau - La création de terrain de camping et caravanage, de parcs résidentiels de loisirs - L’implantation de parc destiné à l’élevage des animaux - L’aménagement d’aires de stationnement modifiant l’écoulement des eaux ou situées au-dessous du terrain naturel - Les constructions en fond de talweg
Article BF 2 – Occupations et utilisations du sol autorisées
Sont autorisés :
- Les travaux d’entretien des bâtiments existants, sans augmentation de la population exposée - La reconstruction sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens, et selon les prescriptions des articles BF3, BF4, BF5 et BF6 - Le changement de destination sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité ou les nuisances - L’extension des constructions existantes ou la réalisation de constructions neuves selon les prescriptions de l’article BF3, BF4, BF5 et BF6 - Pour les constructions existantes, la construction et l’aménagement d’accès de sécurité extérieurs en limitant l’encombrement de la zone d’écoulement - L’adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités dont notamment :
• La réalisation d’un point d’attente secours à au moins 1 m au-dessus du terrain naturel, de
capacité correspondant à l’occupation des locaux, et limité à 10 m2, pour les constructions existantes ne disposant pas de plancher à plus de 1 m au-dessus du terrain naturel.
• La mise hors d’eau des réseaux et la mise en place de matériaux insensibles à l’eau jusqu’à 1
m du terrain naturel.
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• La réalisation de mesures d’étanchéité jusqu’à 1 m au-dessus du terrain naturel (obturation des
ouvertures, relèvement des seuils,…).
• La protection contre l’entrée d’eau en cas de crue, pour les parties de bâtiments situés à moins
de 1 m du terrain naturel ; les menuiseries, portes, fenêtres, ventaux, revêtements de sol et de murs, protections phoniques et thermiques, doivent pouvoir résister à l’eau ; les ouvertures doivent être rendues étanches.
• Le déplacement ou la reconstruction des clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux, selon
les prescriptions de l’article BF5.
• La mise en place de dispositifs pour empêcher la libération d’objets et de produits dangereux,
polluants ou flottants (arrimage, étanchéité, mise hors d’eau).
Article BF 3 – Implantation des constructions et des extensions
- Les constructions ou extensions doivent être implantées de façon à minimiser les obstacles à l’écoulement des eaux. - Pour les constructions neuves ou les extensions, l’emprise totale de la construction y compris l’existant sur la partie inondable du terrain support du projet, ne doit pas être supérieure à 30 % de cette surface inondable.
Article BF 4 – Prescriptions constructives
Niveau des planchers : - Le plancher inférieur doit être réalisé à au moins 1 m au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur l’emprise de la construction.
Remblais : - Les remblais doivent être strictement limités à l’emprise des constructions et conçus pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements.
Hauteur et position des ouvertures : - Les seuils des ouvertures doivent être arasés au moins à 1,50 m au-dessus du terrain naturel, à l’exception de celles destinées au drainage de vide sanitaire et à l’entrée du bâtiment qui ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant.
Techniques et matériaux : - Les parties d’ouvrage, situées à moins de 1,50 m au-dessus du terrain naturel, tels que :
• Fondations de bâtiments et d’ouvrages • Constructions et aménagements de toute nature • Menuiseries, portes, fenêtre, ventaux • Revêtements de sols et murs, protection thermiques et phoniques doivent être constituées de
matériaux imputrescibles et insensibles à l’eau, et être conçus pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements
Réseaux publics et privés : L’implantation de nouveaux réseaux et de leurs équipements à moins de 1,50 m au-dessus du terrain naturel est interdite à l’exception : - Des drainages et épuisements - Des irrigations - Des réseaux d’eau potable étanches - Des réseaux d’assainissement étanches et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue - Des réseaux de chaleur équipés d’une protection thermique hydrophobe - Des réseaux électriques et téléphoniques enterrés et protégés contre les eaux.
Les réseaux intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être munis d’un dispositif de mise hors service automatique ou établis, en particulier pour les constructions neuves, à 1,50 m au-
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dessus du terrain naturel. Tout circuit électrique situé à moins de 1,50 m au-dessus du terrain naturel doit pouvoir être coupé séparément.
Tout appareil électrique doit être placé au moins à 1,50 m au-dessus du terrain naturel.
Pour les réseaux extérieurs, les prescriptions sont les mêmes que pour les réseaux intérieurs.
Citernes à mazout : - Pour le chauffage individuel, les citernes à mazout sont autorisées à condition d’être scellées, lestées et que toutes ouvertures (évents, remplissage) soit situées au-dessus de la cote de référence.
Article BF 5 – Clôtures Sont interdits :
- Les grillages fins et les clôtures végétales, les murs pleins
Sont autorisées : - Les clôtures constituées d’au moins 3 fils superposés espacés d’au moins 50 cm, avec poteaux distants d’au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux. - En zone urbaine, les clôtures grillagées à large maille (minimum 15 cm* 15 cm) peuvent être admises, seuls les murs bahuts assurant une transparence hydraulique pourront être admis. - En bordure des emprises autoroutières, ferroviaires, ou en bordure du canal EDF, des clôtures différentes de celles indiquées ci-dessus pourront être autorisées pour motif de sécurité sous réserve d’assurer une transparence hydraulique.
Article BF 6 – Plantations
Sont interdites : - Les plantations en haies. - Les plantations de plus de 0,50 m de haut qui dépasseraient plus de 20 % de la superficie totale du projet. - Les plantations de plus de 0,50 m de haut, de plus de 20 m2 de superficie d’un seul tenant.
SECTION 3 – PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ZONES BLEUES CLAIRES - ALEA RESIDUEL
Pour toutes les zones U, AU, A et N, les articles 1, 2, 4, 10, 11 et 13 sont complétés par les articles suivants. Lorsque certaines règles sont contradictoires, ce sont celles applicables aux zones bleu clair qui s’appliquent.
Article BC1 : Occupations et utilisations du sol interdites - (compléments aux articles 1 des titres 2 à 5)
Sont interdits : - Les établissements utiles à la gestion de crise - L’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants, sauf en vue de la réduction des risques. - Les remblais non limités à l'emprise des constructions et non protégés contre l'érosion et le ruissellement et ceux qui ne sont pas directement liés à des travaux autorisés. - La création ou l'aménagement de sous-sols - Les stations d’épuration sont interdites en zone inondable sauf en cas d’impossibilité technique, conformément à l’arrêté du 22/12/94.
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Article BC2 : Occupation et utilisation du sol autorisées sous condition (compléments aux articles 2 des titres 2 à 5)
Sont autorisés : - Les constructions nouvelles ou l’extension des constructions existantes, aux conditions suivantes :
• les constructions doivent être implantées de manière à minimiser les obstacles à l’écoulement des eaux,
• les travaux ne créent pas de points bas ou d’obstacles susceptibles de détourner l’eau d’une zone rouge ou bleue vers une zone bleu clair,
• le plancher inférieur doit être réalisé à au moins 0.50 mètre au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur l’emprise de la construction,
• les remblais, s’ils sont strictement limités à l’emprise des constructions et protégés contre l’érosion et le ruissellement et ceux qui sont directement liés à des travaux autorisés,
• les citernes à mazout si elles sont scellées, lestées et que toute ouverture est située au-dessus de 1 mètre par rapport au terrain naturel,
• l’aménagement d’aires de stationnement situées au niveau du terrain naturel si elles sont dotées d’un dispositif évitant l’emportement des véhicules en cas de crue, qui ne modifie pas le libre écoulement des eaux ;
- Les stations d’épuration sont interdites en zone inondable. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d'ouvrage justifie la conformité à la réglementation sur les zones inondables. Le maître d’ouvrage justifie alors par un bilan des contraintes environnementales et techniques qu’il n’existe pas de solutions en dehors de la zone inondable. En particulier, le bilan précisera au regard du risque inondation la nature de l’aléa (hauteur, vitesse, influence de rupture de digue, durée…) et les conséquences sur le fonctionnement et les modalités de gestion et d'entretien des ouvrages. Dans ce cas, le projet devra garantir pour la crue de référence, la sauvegarde de l’équipement. La station d’épuration ne devra pas être ruinée, ni submergée et devra pouvoir reprendre rapidement son fonctionnement normal après interruption pendant la durée de la crue.
En particulier, les prescriptions applicables sont : - l'obturation en période de crue des ouvertures dont tout ou partie se trouve située au-dessous du terrain naturel. - les équipements et réseaux sensibles à l’eau, notamment les coffrets d’alimentation en électricité, seront placés au minimum à 1 mètre au-dessus du terrain naturel. Le tableau de distribution électrique sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l’électricité dans le niveau inondable tout en maintenant l’alimentation électrique dans les niveaux supérieurs. - la structure du bâtiment doit résister aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et ruissellements. - les parties d’ouvrages situées au-dessous du terrain naturel devront être constituées de matériaux insensibles à l’eau et conçues pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements. - prévoir la stabilité, l’ancrage et le lestage des ouvrages afin d’éviter leur mise en flottaison ou leur déplacement même à vide.
Article BC4 : Desserte des constructions par les réseaux (compléments aux articles 4 des titres 2 à 5)
- L’implantation de nouveaux réseaux publics et privés et de leurs équipements à moins de 1.50 mètres au-dessus du terrain naturel soit 1 mètre dans le cas d’une surélévation de 0.5 mètre, est interdite à l’exception des drainages et épuisements, des irrigations, des réseaux d’eau potable étanches, des réseaux d’assainissement étanches munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue, des réseaux de chaleur équipés d’une protection thermique hydrophobe, des réseaux électriques et téléphoniques enterrés et protégés contre les eaux.
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- Les réseaux intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être munis d’un dispositif de mise hors service automatique ou établis, en particulier pour les constructions neuves, à 1.50 mètres au-dessus du terrain naturel, soit 1 mètre dans le cas d’une surélévation de 0.5 mètre. - Tout circuit électrique situé à moins de 1.50 mètres au-dessus du terrain naturel, soit 1 mètre dans le cas d’une surélévation de 0.5 mètre, doit pouvoir être coupé séparément. - Tout appareil électrique doit être placé au moins à 1.50 mètres au-dessus du terrain naturel, soit 1 mètre dans le cas d’une surélévation de 0.5 mètre. - Pour les réseaux extérieurs, les prescriptions sont les mêmes que pour les réseaux intérieurs.
Article BC10 : Hauteur des constructions maximales (compléments aux articles 10 des titres 2 à 5)
La hauteur maximale autorisée dans la zone peut être augmentée de 0,5 mètre s’il a été fait application de tous les articles relatifs à la zone bleue claire.
Article BC11 : Aspects extérieurs des constructions (compléments aux articles 11 des titres 2 à 5)
Ouvertures : Les seuils des ouvertures doivent être arasés au moins à 1 mètre au-dessus du terrain naturel, à l’exception de celles destinées au drainage de vide sanitaire et à l’entrée du bâtiment qui ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant. Clôture : Sont imposées : Les clôtures constituées d’un simple grillage avec ou sans mur bahut (hauteur maximale 20 cm par rapport au terrain naturel) et perméables pour ne pas gêner l’écoulement des eaux en cas de crue.
Article BC13 : Obligations imposées en matière d'espaces verts et d'espaces libres (compléments aux articles 13 des titres 2 à 5)
Sont interdites les plantations en haies susceptibles de faire obstacle à l’écoulement des eaux. Les tiges doivent être espacées de 1 mètre au minimum et les haies doivent être régulièrement élaguées du pied jusqu’à 0.50 mètre au-dessus du sol.
5.2 – RISQUES DE STAGNATION DES EAUX DE RUISSELLEMENT PLUVIAL
Les zones à risque de stagnation des eaux recensées sur la commune de Salon de Provence sont délimitées aux plans de zonage par une trame de couleur. Ces zones correspondent principalement au secteur de la plaine de la Crau et du quartier de Bel-Air. Elles résultent principalement d’un mauvais drainage par temps de pluie entraînant la stagnation des eaux dans les cuvettes naturelles, le plus souvent associées à de faibles hauteurs d’eau sans risque de mise en vitesse.
Article M 1 – Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
−
La création de dépôts ou de stockage de produits dangereux, polluants ou sensibles à l’eau.
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Article M2 – Prescriptions constructives
−
Pour toute nouvelle construction ou extension à usage d’habitation ou d’activités (hors bâtiment
fonctionnel lié à l’activité agricole), le plancher inférieur doit être réalisé à au moins 0,8 m au-dessus du
point le plus haut du terrain naturel sur l’emprise de la construction
−
Les clôtures n’assurant pas une transparence hydraulique sont interdites.
5.3 - RISQUE D’ECOULEMENT DES EAUX DE RUISSELLEMENT PLUVIAL
Les zones à risque d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial recensées sur la commune de Salon de Provence sont délimitées aux plans de zonage par une trame de couleur. Ces zones sont issues d’analyses hydrogéomorphologiques sommaires réalisées dans le cadre du diagnostic territorial préalable à l’établissement du PLU.
On identifie comme zone à risque de ruissellement :
−
Fonds de vallons du Vabre du Talagard
−
Fonds de vallons du Val de Cuech
−
Fonds du Vallon des Manières
Article R 1 – Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits : - Toute nouvelle construction ou installation de quelque nature qu’elle soit, à l’exception de celles visées à l’article R2 - La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues - La reconstruction d’un bâtiment détruit par l’effet d’une crue - L’augmentation du nombre de logements par aménagement, rénovation,… - Le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée - L’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des risques - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les aires de stationnement - Les caravanes isolées, habitations légères de loisirs - Les remblais
Article R 2 – Occupations et utilisations du sol autorisées Sont autorisés à condition qu’ils ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux et n’aggravent pas les risques et leurs effets :
- Les travaux d’entretien des bâtiments existants, sans augmentation de la population exposée - L’extension des constructions, limitée à 10 m2, et seulement pour la réalisation de locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, et sous réserve de ne pas faire obstacle à l’écoulement des crues - La surélévation mesurée des constructions existantes sans augmentation de l’emprise au sol - La construction et l’aménagement d’accès de sécurité extérieurs en limitant l’encombrement de la zone d’écoulement - L’adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités dont notamment :
• La réalisation d’un point d’attente secours à l'étage, de capacité correspondant à l’occupation
des locaux, et limité à 10 m2, pour les constructions existantes ne disposant pas de plancher à plus de 0,5 m au-dessus de cette cote.
• La mise hors d’eau des réseaux et la mise en place de matériaux insensibles à l’eau sous le
niveau de la crue de référence.
• La réalisation de mesures d’étanchéité du bâtiment sous le niveau de la crue de référence
(obturation des ouvertures, relèvement des seuils,…).
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• La protection contre l’entrée d’eau en cas de crue, pour les parties de bâtiments situés sous le
niveau de la crue de référence ; les menuiseries, portes, fenêtres, ventaux, revêtements de sol et de murs, protections phoniques et thermiques, doivent pouvoir résister à l’eau ; les ouvertures doivent être rendues étanches.
• Le déplacement ou la reconstruction des clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux, selon
les prescriptions de l’article R3.
• La mise en place de dispositifs pour empêcher la libération d’objets et de produits dangereux,
polluants ou flottants (arrimage, étanchéité, mise hors d’eau). - La démolition des constructions - Les infrastructures publiques et
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.