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Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Toute construction, balcon ou oriel non compris doit être implantée sur ou au-delà de la marge de reculement figurant au document graphique ou, à défaut, à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé, au moins égale à 4 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites aboutissant aux voies : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction, balcon ou oriel (bow-window) compris, au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol ne doit pas excéder 70% de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 Hauteur maximale - secteur UC1 : la hauteur des constructions est limitée à 9 m ;
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
- Il ne peut être exigé plus d’une place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat conformément à l’article L.123-1-13 du Code de l’urbanisme.
Combien d'espaces verts ?
13.4 Aménagement des terrains : Le terrain doit être aménagé en espaces verts sur une superficie minimale de 25%.
Ce que le document dit de la zone UCCaractère de la zone

La zone UC est une zone urbaine de densité moyenne. Elle accueille des constructions en ordre continu sur une limite ou en ordre discontinu, généralement implantées en recul par rapport à l’alignement. La zone UC est décomposée en trois secteurs : UC1, UC2, UC3 au sein desquels la hauteur autorisée est différente. Cette zone est concernée par les voies bruyantes le long desquelles la valeur de l’isolement acoustique requise pour chaque façade du bâtiment à usage d’habitation, par rapport à la voie sera justifiée dans la demande entrant dans le champ d’application du permis de construire ou d’autorisation de lotir, conformément aux articles 6 et 7 de l’arrêté du 30 mai 1996 (voir l’article 9.1 du titre 1 du présent règlement). Les sections de ces voies concernées par ces dispositions sont repérées aux plans de zonage, les arrêtés préfectoraux de classement des voies figurant en annexe. Cette zone est concernée par le plan d’exposition au bruit (PEB) approuvé le 28 juillet 1999 par arrêté préfectoral. Les zones de bruit définies par le PEB sont reportées aux plans de zonage, le dossier de PEB figurant en annexe au présent dossier. Ses dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées (voir

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 192 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES

Sont interdits:

- les carrières - les caravanes isolées, les habitations légères de loisirs - les terrains d’accueil de camping-caravanage, les parcs résidentiels de loisirs - les garages collectifs de caravanes - les dépôts de véhicules non réalisés dans les conditions définies à l'article 2 suivant - les constructions à usage activités industrielles, d’entrepôts commerciaux - les constructions à usage d’activité agricole - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) non réalisées dans les conditions définies à l'article 2 suivant - les affouillements et exhaussements du sol non réalisés dans les conditions définies à l'article 2 suivant

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans les secteurs UC-if et -if1 Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions de l'article 5.6 Risque Incendie de Feux de Forêt du Titre 1 article 5.6 des Dispositions Générales du présent Règlement d'Urbanisme.

Prise en compte des Servitudes de Mixité Sociale Dans les secteurs concernés par une servitude de mixité sociale au titre de l'article L 123-2b du Code de l'Urbanisme, l'autorisation d'urbanisme est conditionnée à la réalisation effective préalable d'une contractualisation réelle entre la Commune de SALON-DE-PROVENCE, un organisme agréé en réalisation de logement social et le futur bénéficiaire de l'autorisation, cette contractualisation devant respecter les objectifs de mixité sociale inscrits à la servitude.

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

- les installations classées liées à la vie quotidienne du quartier à condition qu’elles ne présentent pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et avec les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation.

- les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admise dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

- les dépôts de véhicules liés à une activité admise dans la zone et sous réserve de bénéficier d’une insertion visuelle permettant d’en limiter l’impact visuel

- l’extension des activités existantes interdites à l’article UC 1 dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante et à condition de ne pas aggraver les nuisances et les risques.

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- la constructibilité des zones exposées à un niveau de risque 3 (moyen) à 2 (faible) mouvement de terrain sera dépendante de la compatibilité des projets avec la nature et l’intensité du risque identifié sur les zones concernées. Les protections à mettre en œuvre (mise en place de moyens de protection, purge, grillage, ancrage, optimisation de l’implantation de la construction, etc. …) devront être définies par une étude géologique/géotechnique.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage aménagée sur fonds voisin. Cet accès doit avoir une largeur de chaussée de 4 m minimum.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères...

3.2 Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, de caractéristiques suffisantes, et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.

3.3 Desserte des opérations d’ensemble Les caractéristiques des voies internes aux opérations d’ensemble doivent répondre aux conditions suivantes : - opérations devant comporter 3 logements au maximum Emprise : 5 m au minimum - opérations devant comporter 7 logements au maximum Emprise : 6,50 m au minimum Chaussée : 5 m au minimum - opérations devant comporter 8 logements ou plus Emprise : 8 m au minimum Chaussée : 5 m au minimum Voie des opérations devant comporter plus de 7 logements qui doivent mettre en communication deux autres voies existantes : Emprise : 8 m au minimum Chaussée : 5 m au minimum

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau et assainissement des eaux usées : Toute construction à usage d’habitation ou pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement des eaux usées.

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L’autorisation du gestionnaire du réseau d’assainissement et de la station d’épuration doit être préalablement obtenue pour des installations classées ainsi que pour tout rejet autre que domestique nécessitant ou non un traitement préalable.

4.2 Eaux pluviales : Toute construction, extension ou aménagement devra répondre aux dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales définies à l’article 6 du titre 1 du présent règlement.

4.3 Autres réseaux : Toutes les installations nouvelles doivent être réalisées en souterrain ou encorbellement. Le génie civil pour le passage des réseaux de télédistribution doit être prévu.

Les dispositions de l’article 18. 2 – Limitation du ruissellement pluvial et réduction de la consommation d’eau potable des Dispositions Générales sont applicables.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Toute construction, balcon ou oriel non compris doit être implantée sur ou au-delà de la marge de reculement figurant au document graphique ou, à défaut, à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé, au moins égale à 4 mètres.

6.2 Des implantations différentes que celles indiquées au 6.1 ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées : a) en cas d’extension d’un bâti existant ou d’harmonisation avec les constructions environnantes,

notamment en matière de volume et de hauteur, b) lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement :

- pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou le l’îlot, - pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, - pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques, - pour sauvegarder un élément du paysage d’architecture ou d’urbanisme lié à la proximité d’un

monument historique - en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant

impossible ou dangereuse l’implantation telle que prévue à l’article 6.1 - pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou

d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, lorsque l’implantation prévue à l’article 6.1 est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux c) lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots d) pour sauvegarder les éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme ainsi que les Espaces Boisés Classés. e) pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

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Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Implantation des constructions par rapport aux limites aboutissant aux voies : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction, balcon ou oriel (bow-window) compris, au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Toutefois, l’implantation sur une seule limite latérale aboutissant aux voies est autorisée, sous réserve que la hauteur en tout point de la construction en limite n’excède pas les hauteurs maximales définies ci-après : - 9 m pour la zone UC1, 12 m pour les constructions à usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif, - 12 m pour la zone UC2, - 15 m pour la zone UC3.

7.2 Implantation des constructions par rapport aux autres limites séparatives: La distance comptée horizontalement de tout point de la construction, balcon ou oriel (bow-window) compris, au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.3 Des implantations différentes de celles indiquées ci-dessus en 7.1 et 7.2 peuvent être autorisées ou imposées : a) en cas d’extension d’un bâti existant ou d’harmonisation avec les constructions environnantes, notamment en matière de volume et de hauteur, b) lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement :

• pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou le l’îlot, • pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, • pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques, pour sauvegarder un élément du

paysage d’architecture ou d’urbanisme lié à la proximité d’un monument historique • en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant

impossible ou dangereuse l’implantation telle que prévue à l’article 7.1 ou 7.2. • pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou

d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, lorsque l’implantation prévue à l’article 7.1 est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux c) lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots d) pour sauvegarder les éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme ainsi que les Espaces Boisés Classés. e) pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

7.4 Piscines Les piscines doivent être implantées à une distance d’un mètre au minimum des limites séparatives, comptée à partir de l’aplomb du bassin.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance séparant les bâtiments non accolés implantés sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis à vis.

8.1 La distance entre deux constructions situées sur un même terrain, de tout point de la construction au point le plus proche et le plus bas d’une autre construction doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans toutefois être inférieur à 4 mètres.

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8.2 Des implantations différentes de celles visées au 8.1. peuvent être admises dans le cas d’extension d’une construction existante ou dans le cadre d’une opération d’ensemble dès lors que les constructions sont reliées entre elles par des éléments architecturaux tels que pergola, porche,…

8.3 Pour les bâtiments annexes non attenants à la (aux) construction(s) principale(s), la distance entre les bâtiments annexes et principales n’est pas réglementée.

8.4 Dans le cas de construction protégée au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que l’équilibre de la composition entre le bâti et l’espace végétalisé du terrain.

Article UC 9Emprise au sol

L’emprise au sol ne doit pas excéder 70% de la superficie du terrain.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions générales : a) La hauteur des constructions définie au 10.2 ci-après est mesurée en tout point des façades, du sol existant avant travaux jusqu’au niveau de l’égout du toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Cette mesure est reprise tous les 20 mètres.

b) Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement de la construction, à l’exception des cheminées, ne doivent en aucun cas dépasser le plan réel ou théorique des toitures et doivent être réalisées conformément aux prescriptions de l’article UC 11.2. Les cheminées ne peuvent dépasser le niveau de la toiture de plus de 2 m.

c) Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur est mesurée du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de l’acrotère.

10.2 Hauteur maximale

- secteur UC1 : la hauteur des constructions est limitée à 9 m ; elle est limitée à 12 mètres pour les constructions à usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif

- secteur UC2 : la hauteur des constructions est limitée à 12 m - secteur UC3 : la hauteur des constructions est limitée à 15 m

- Au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et de risque d’inondation délimités aux plans de zonage, les hauteurs maximales indiquées ci-dessus sont majorées de un mètre.

10.3 Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

La hauteur est mesurée depuis le sol existant jusqu’au plus haut point de l’installation.

- secteur UC1 : la hauteur des installations est limitée à 12 m - secteur UC2 : la hauteur est limitée à 13.5 m, - secteur UC3 : la hauteur est limitée à 15 m,

- Au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et de risque d’inondation délimités aux plans de zonage, les hauteurs maximales indiquées ci-dessus sont majorées de un mètre

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Les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteur paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 m si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement, etc. ….).

En outre, les règles prévues ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques fixés au sol naturel dont le bon fonctionnement nécessite des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les pylônes et mâts supports d’antennes. Le caractère architectural ou paysager devra être de nature à favoriser l’intégration de ces ouvrages dans l’environnement proche et lointain.

La hauteur de ces installations devra toutefois respecter les contraintes issues des Servitudes d’Utilité Publique (voir dossier en annexe).

10.4 Nonobstant toutes dispositions contraires, la hauteur maximale des constructions, mesurée depuis le sol existant jusqu’au plus haut point de la construction ne doit pas excéder : 10 mètres entre les courbes A et B portées aux plans de zonage et 7 mètres entre les courbes B et D portées aux plans de zonage.

Article UC 11Aspect extérieur

En référence à l’article R.111 –21 du code de l’urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère. Les bâtiments et ouvrages annexes doivent être aussi soignés que les bâtiments principaux et s’harmoniser avec eux, tant par le choix des matériaux que par celui des couleurs et la qualité des finitions. Les couleurs sombres sont déconseillées.

11.1 Les toitures - Dans le cas de toiture à pentes, celles-ci ne devront pas excéder 35% et être inférieures à 5 %. - Les couvertures en tuiles sont conseillées. - Les organes techniques des machineries (ascenseurs, climatiseurs, panneaux solaires, antennes en râteaux ou paraboles, …) ainsi que les travaux et installations situés en toiture et visés à l’article UC.10.1 doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard des volumes des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.

11.2 Les façades - Les enduits doivent être les plus fins possible et présenter un aspect lisse. - Les appareillages de ventilation, de climatisation, les antennes de télévision et les paraboles apparents en applique sur les façades principales sont interdits.

11.3 Les clôtures - Les clôtures sur voie et en limites séparatives doivent être constituées d’un mur bahut enduit d’une hauteur comprise entre 0,8 mètre et 1,20 mètre avec un couronnement éventuellement surmonté d’un grillage ou d’une grille, doublé d’une haie végétale. La hauteur cumulée du mur et de la grille ne peut excéder 2 mètres. Il est également admis l’implantation d’un grillage ou d’une grille doublé d’une haie végétale ne pouvant excéder une hauteur de 2 mètres.

Un mur plein d’une hauteur maximale de 2 mètres surmonté d’un couronnement est autorisé dans le secteur de nuisances, côté source(s) de nuisances des voies bruyantes telles que définies au « Titre I » du présent règlement et le long des voies suivantes : Avenue de Wertheim, Avenue du Maréchal Leclerc, Avenue Donnadieu, Avenue Léon Blum, Rue Désiré Allemand. - Les murs de clôtures doivent s’harmoniser avec la construction principale (matériaux, couleurs)

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- au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial délimités aux plans de zonage, les clôtures doivent, outre les dispositions ci-dessus, assurer une transparence hydraulique permettant l’écoulement des eaux pluviales.

- au sein du secteur de risque d’inondation délimité aux plans de zonage, les clôtures ne peuvent être constituées que des dispositifs suivants : soit au moins 3 fils superposés espacés d’au moins 50 cm, avec poteaux distants d’au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux, la hauteur totale étant limitée à 2 m, soit un grillage à large maille (minimum 15 cm*15 cm) dont la hauteur totale est limitée à 2 m, soit , uniquement dans la zone d’aléa modéré, d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 80 cm assurant une transparence hydraulique, éventuellement surmonté d’un grillage à large maille (minimum 15 cm*15 cm) d’une hauteur maximale de 1.20 m.

11.4 Saillies : - La fermeture des loggias et balcons est interdite, à l’exception des opérations coordonnées touchant l’ensemble d’une façade et utilisant le même modèle de fermeture (proportions, matériaux, couleurs) - Les sous-faces des balcons, loggias, oriels et autres saillies doivent être traitées à l’identique de la façade.

11.5 Les bâtiments et clôtures à conserver Leur démolition ne peut être admise que dans la mesure où elle est rendue nécessaire par des motifs de sécurité. Toute intervention sur ces immeubles à conserver doit être guidée par un objectif de mise en valeur et de préservation dans le respect de leurs caractéristiques et de leur unité architecturale. Les clôtures à conserver peuvent être déposées et reposées à l’identique, sur le même terrain, si cette intervention vise à améliorer les conditions d’accès et sous réserve de conserver l’ordonnancement initial.

Les travaux d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L 123-1-5 du Code de l'Urbanisme, ne sont autorisés que s'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou lorsqu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique.

11.6 Les terrasses Elles devront présenter une pente garantissant l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau ou la pleine terre (espaces verts) afin de ne pas favoriser la stagnation des eaux pluviales. La nature des matériaux utilisés doit limiter la stagnation et rendre l’entretien possible. Les équipements installés ne doivent pas s’opposer à l’écoulement de l’eau.

Article UC 12Stationnement

Le stationnement et la manœuvre des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement à réaliser sur le terrain d’implantation du projet est différent selon la nature des constructions réalisées. En fin de calcul, l’arrondi s’effectue à la valeur inférieure lorsque que la partie décimale du résultat est au plus égale à 0,5 et à la valeur supérieure lorsque cette partie décimale est supérieure à 0,5.

Pour le revêtement des aires de stationnement en surface, l’utilisation de matériaux perméables sera privilégiée. Les aires de stationnement en surface de 10 unités et plus seront constituées de matériaux perméables.

Le stationnement doit pouvoir permettre la recharge de véhicule électrique ou hybride. L’article 18. 3 – Facilitation de l’usage des véhicules 0 carbone par la diffusion des places de stationnement aptes au rechargement électrique des Dispositions Générales, précise les modalités d’application.

12.1 Pour les constructions à usage d’habitation - Maison individuelle : 2 places de stationnement par logement doivent être réalisées en surface

libre. Ces places de stationnement réalisées au sol pourront être couvertes (auvent, préau)

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- Logement collectif (permis groupé, opération d’ensemble) : 2 places de stationnement par logement doivent être réalisées. Le stationnement devra respecter la règle ci-dessus ou être réalisé en profondeur avec niveaux (parking souterrain) ou en élévation à l’extérieur (parking aérien à étages ou silo).

- Il ne peut être exigé plus d’une place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat conformément à l’article L.123-1-13 du Code de l’urbanisme.

- Pour les constructions comportant plus de 5 logements et les lotissements de plus de 5 lots, 2 places supplémentaires par tranche de 5 logements ou par tranche de 5 lots doivent être ajoutées afin de pourvoir aux besoins des visiteurs.

- En cas d’extension, d’aménagement ou de surélévation du logement existant, aucune place supplémentaire ne sera exigée.

12.2 Pour les constructions à usage de bureaux, services et artisanat, 1 place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher.

12.3 Pour les carrosseries, garages et concessions automobiles, 1 place de stationnement pour 30 m² d’atelier ou de local d’exposition y compris les surfaces d’exposition extérieures.

12.4 Pour les cliniques, hôpitaux, hôtels, hébergement collectif : 1 place de stationnement pour deux chambres.

12.5 Pour les constructions d’intérêt collectif (services et équipements public, établissements scolaires public et privé, ….) : 1 place de stationnement pour 30 personnes pouvant être accueillies.

12.6 Pour les restaurants, 1 place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher de salle de restaurant.

12.7 Pour les commerces, 1 place de stationnement pour 60 m² de surface de vente.

12.8 Pour les résidences séniors dont les résidences services séniors, il est fixé un ratio de 0.6 places de stationnement par logement.

12.9 Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus, la règle est celle des établissements qui leur sont le plus directement assimilés.

12.10 En cas de changement de destination, la nouvelle destination doit être conforme aux normes. Dans le cadre d’un changement de destination, et en cas d’impossibilité d’ordre technique, architecturale ou urbanistique non imputable au constructeur, le nombre de places de stationnement requises peut être réalisé soit sur un terrain distinct du terrain d’implantation du projet et situé à proximité de l’opération, soit par l’obtention d’une concession d’une durée de 15 ans minimum dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l’opération. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les places réservées aux personnes à mobilité réduite qui doivent se situer sur le terrain d’assiette du projet.

12.11 Pour les aménagements, extensions ou surélévation, les règles de stationnement ne s’appliquent qu’à l’augmentation de la surface de plancher en tenant compte le cas échéant du nombre de places excédentaires pour la construction existante au regard de la norme exigée.

12.12 Stationnement des deux roues Un local collectif ou des emplacements couverts et clos (équipé(s) de dispositifs scellés permettant d’attacher les vélos) affectés aux deux roues doivent être prévus pour les constructions neuves à destination d’habitation (dont la hauteur dépasse 8 m à l’égout du toit), de bureau, de service et d’activité ainsi que les constructions d’intérêt général. Les locaux et emplacements réservés aux deux roues doivent être aménagés à cette fin exclusive et directement accessible. Leur dimension minimale pour cet usage est de :

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- 1 m² de local par tranche de 75 m² de la surface de plancher affectée à l’habitation, - 1 m² de local par tranches de 120 m² de surface de plancher pour les établissements scolaires, - 1,5 % de la surface de plancher pour les bâtiments à usage principal de bureaux, - et selon les besoins pour les autres affectations.

Pour les visiteurs des constructions à usage d’habitation au moins un emplacement extérieur sécurisé scellé (arceau …) sera réalisé par tranche de 15 logements.

Article UC 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

13.1 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

13.2 Protection des éléments paysagers remarquables

Les ensembles et éléments paysagers identifiés aux documents graphiques, en application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur conformément aux dispositions de l'article 15 des Dispositions Générales.

13.3 En cas de recul par rapport à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées supérieur à 2 mètres, les marges de recul doivent être faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue.

13.4 Aménagement des terrains : Le terrain doit être aménagé en espaces verts sur une superficie minimale de 25%. La surface des toitures terrasses végétalisés ainsi que celle des places de stationnement en matériaux perméables, n’est pas prise en compte au titre du pourcentage de la superficie d’espace vert.

13.4 – Dans le cadre de lotissements comportant jusqu’à 5 lots ou 5 logements, ou d’opérations d’ensemble, le programme des travaux doit présenter un traitement qualitatif de l’entrée de l’opération et de son intégration au quartier ainsi que des aménagements paysagers réalisés en façade de lots et en bordure de voies, le total de ces espaces devant représenter 10 % minimum de l’opération (emplacement réservé et voirie déduits). Pour les opérations comportant entre 6 et 15 lots ou 6 et 15 logements, des espaces communs à dominante végétale doivent être réalisés. La superficie de ces espaces verts communs doit être au moins égale à 20 % du terrain d’assiette de l’opération (emplacement réservé et voirie déduits) dont 10 % d’un seul tenant. Ces espaces verts doivent constituer un élément structurant dans la composition urbaine de l’ensemble Au-delà de 15 lots ou de 15 logements, la superficie de ces espaces verts communs doit être au moins égale à 30 % du terrain d’assiette de l’opération (emplacement réservé et voirie déduits) dont 15 % d’un seul tenant.

Dans tous les cas, il devra être justifié dans le programme des travaux des dispositions relatives à la pérennité des plantations et aménagements.

Force des arbres : La force des arbres à planter est de 25/30 cm de circonférence minimum.

Fosses de plantation d'arbre : Les fosses de plantation d'arbre devront avoir une dimension minimum de 2mx2m sur 1,50m de profondeur. La mise en place, contre les parois de la fosse de plantation et avant la mise en place de la terre végétale, d'une membrane de protection contre les racines (type Roots Control) est obligatoire.

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Terre végétale : La terre végétale destinée à toute plantation doit permettre un développement normal des végétaux et du gazon, et devra être exempte de pierres, de mottes d'argile, de racines, d'herbes, de terre de soussol ou d'autres matières indésirables. Elle devra être exempte de tous parasites (vers blancs, anguillules, carex, etc.) et ne pas présenter de contamination par des substances phytotoxiques.

Arrosage : Chaque arbre devra être muni d'un système goutte-à-goutte avec des diffuseurs autorégulants de 4l/heure, complété par un drain et capuchon métallique.

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CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD

Caractère de la zone

La zone UD est une zone peu à assez dense. Elle accueille les constructions en ordre discontinu et en général en recul par rapport à l’alignement. Elle regroupe essentiellement les quartiers résidentiels périurbains. Mais la morphologie bâtie peut variée en fonction de la structure urbaine et permettre le développement de faubourgs. Ces quartiers à dominante d’habitat assurent par leur morphologie une transition des espaces centraux et péricentraux vers des espaces à dominante naturelle.

Elle est divisée en quatre secteurs UD1, UD2, UD3 et UD4 essentiellement différenciés selon les densités recherchées. Le secteur UD3 comprend un sous-secteur UD30 où la hauteur est limitée aux hauteurs existantes.

Cette zone est concernée par un secteur de risque d’inondation lié à la Touloubre, graphiquement délimité aux plans de zonage. Ce secteur de risque correspond à des prescriptions réglementaires spécifiques précisées à l’article 5.1 du titre I « dispositions générales » du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque , en suivant les dispositions liées au secteur de risque en cas de règles divergentes.

Cette zone est concernée par un secteur de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial, graphiquement délimité aux plans de zonage. Ce secteur de risque correspond à des prescriptions réglementaires spécifiques précisées à l’article 5.2 du titre I « Dispositions générales » du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque , en suivant les dispositions liées au secteur de risque en cas de règles divergentes.

Cette zone est concernée par un secteur de risque d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, graphiquement délimité aux plans de zonage par une trame de couleur. Ce secteur de risque correspond à des prescriptions réglementaires spécifiques précisées à l’article 5.3 du titre I « Dispositions générales » du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque , en suivant les dispositions liées au secteur de risque en cas de règles divergentes.

Cette zone est concernée par le risque incendie (-if et -if1), secteur dans lequel s'appliquent les dispositions générales du titre I article 5.6 du présent règlement pour la sécurité contre le risque incendie.

Cette zone est concernée par le risque chute de blocs et glissement de terrains, secteur dans lequel s'appliquent les dispositions générales du titre I article 5.4 du présent règlement. Les projets situés dans les secteurs exposés aux phénomènes de chutes de blocs devront être compatibles avec la nature (Cb/p) et l’intensité (faible) de l’aléa mis en évidence.

Cette zone est concernée par les voies bruyantes le long desquelles la valeur de l’isolement acoustique requise pour chaque façade du bâtiment à usage d’habitation, par rapport à la voie sera justifiée dans la demande entrant dans le champ d’application du permis de construire ou d’autorisation de lotir, conformément aux articles 6 et 7 de l’arrêté du 30 mai 1996 (voir l’article 9.1 du titre 1 du présent

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règlement). Les sections de ces voies concernées par ces dispositions sont repérées aux plans de zonage, les arrêtés préfectoraux de classement des voies figurant en annexe.

Cette zone est concernée par le plan d’exposition au bruit (PEB) approuvé le 28 juillet 1999 par arrêté préfectoral. Les zones de bruit définies par le PEB sont reportées aux plans de zonage, le dossier de PEB figurant en annexe au présent dossier. Ses dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées (voir article 9.2 du titre 1 du présent règlement). Les dispositions du plan d’exposition au bruit prévalent sur les occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous condition définies aux articles 1 et 2 de chaque zone du plan local d’urbanisme.

Cette zone est concernée par un site Natura 2000 : une Zone de Protection Spéciale « Garrigues de Lançon et chaînes alentours » désignée par arrêté ministériel du 3 mars 2006 (voir dossier Annexe). Certaines interventions à l’intérieur du périmètre de ce site sont soumises à évaluation d’incidence Natura 2000. L’arrêté Préfectoral du 14 aout 2014 fixe la liste locale des projets, programmes et manifestations soumis à cette évaluation.

La zone UD2 est concernée par le passage de la rivière Touloubre. Le Syndicat d’Aménagement de la Touloubre doit être consulté avant tout travaux d’occupation et d’utilisation du sol dans la zone non aedificandi de 20 m de part et d’autre de la berge.

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur hauteur, sont de nature à porter atteinte à l’harmonie des constructions environnantes.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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LE PLAN LOCAL D'URBANISME

Département des Bouches-du-Rhône

1-D

REGLEMENT D'URBANISME

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Métropolitain approuvant la modification n°8

PLU approuvé Révision n°1 approuvée Modification simplifiée n°1 approuvée Révision allégée n°1 approuvée Modification simplifiée n°2 approuvée Modification simplifiée n°3 approuvée Modification simplifiée n°4 approuvée Révision Allégée n°2 approuvée Modification n°5 abrogée Modification n°6 approuvée Mise en compatibilité approuvée Modification n°7 approuvée Modification n°8 approuvée

Par délibération du Conseil municipal le Par délibération du Conseil municipal le Par délibération du Conseil municipal le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par arrêté préfectoral Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le

24/03/2005 31/03/2016 12/07/2017

24/10/2019 19/12/2019 15/10/2020

04/06/2021 29/06/2023 21/07/2023

-

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TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

3

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

49

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 126

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

176

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

185

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TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

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Article 1 - Champ d'application territorial du PLU Le présent règlement d'urbanisme s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de Salon de Provence.

La codification appliquée est celle du Code de l'Urbanisme antérieure aux décrets du 23 septembre 2015 et 28 décembre 2015. Un tableau de concordance est présenté à l’annexe 3D7.

Article 2 - Portée respective du Plan Local d'Urbanisme au regard des autres législations. Sont et demeurent notamment applicables à l'ensemble du territoire concerné, sans que cette liste soit limitative :

2.1 – LES ARTICLES D’ORDRE PUBLIC DU REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME ISSUS DU CODE DE L’URBANISME :

- R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.» - R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.»

- R.111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

- R.111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2.2 – LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L126-1 DU CODE DE L'URBANISME ANNEXEES AU PRESENT PLU FIGURANT EN ANNEXES AU PRESENT DOSSIER.

2.3. – Les articles L.147-1 à L.147-8 du Code de l’urbanisme (loi n°85-696 du 11 juillet 1985 relatifs à l’urbanisme de voisinage des aérodromes, loi n°99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l’autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, loi n°2003-590 du 2 juillet 2003, Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010) ; voir le dossier de plan d’exposition au bruit en annexe 3C2.

2.4 – Les articles L.111-7, L.111-8, L111-9, L.111-10, L.111-11, L.123-6 (dernier alinéa), L.3132 (2ème alinéa) du code de l’urbanisme sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.

2.5 – L’article L.421-6 du code de l’urbanisme relatif au champ d’application des autorisations et déclarations qui dispose : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des

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constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

2.6 – Les dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme relatives à la constructibilité des entrées de ville qui précisent : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public. Elles ne s’appliquent pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »

Les plans de zonage font figurer les secteurs dans lesquels sont maintenues les règles de l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme.

2.7 Les articles du Code de l'Urbanisme et autres législations concernant : - le Droit de Préemption Urbain, - les articles du Code Civil concernant les règles de constructibilité.

Article 3 - Division de zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles. Ces différentes zones figurent sur le document graphique. Sur les plans figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, les terrains concernés par une protection au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, le tracé des canaux d’irrigation (primaires, secondaires et tertiaires), la localisation, au sein des Z.A.C., des espaces publics à créer ou conserver, des principaux ouvrages publics et installations d’intérêt général et des espaces verts ainsi que les secteurs soumis à des risques particuliers (voir article 5 infra), des servitudes de mixité sociale.

1 - Zones urbaines Les zones urbaines, repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre « U », auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitre du titre II. Elles sont au nombre de 9 : - la zone UA, comprenant un secteur particulier UAa - la zone UB, comprenant quatre secteurs particuliers : UB1 UB2, UB3 et UB11 - la zone UC comprenant trois secteurs particuliers : UC1, UC2 et UC3 - la zone UD comprenant quatre secteurs particuliers : UD1, UD2, UD3, un sous-secteur UD30, et UD4 - la zone UEP (équipements publics ou intérêt général) - la zone UE comprenant trois secteurs particuliers : UE1, un sous-secteur UE11, UE2, un sous-secteur UE2a, et UE3 - la zone UPM1 (zone de plan masse)

- la zone UV (autoroutes) - la zone US (sites de production d'énergies)

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2 – Zones à urbaniser Les zones à urbaniser, repérées au document graphique par le sigle commençant par « AU » auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont au nombre de 3 : - la zone 1AU comprenant 4 secteurs 1AUH (1AUHb1, 1AUHc1, 1AUd2, 1AUd2a), 1AUL, 1AUE (1AUE1 et 1AUE2), 1 AUS - la zone 2AU comprenant deux secteurs : la zone 2AUH (principalement habitat) et la zone 2AUE (économique) - la zone AUG comprenant deux secteurs : AUGh et AUGi

3 - Zones agricoles La zone agricole, repérée au document graphique par le sigle commençant par la lettre « A » à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV comprend un secteur A1 et deux Sites de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée « NST2 » (camping Nostradamus) et « NST4 » (CAT Papillons Blancs).

4 – Zones naturelles La zone naturelle, repérée au document graphique par le sigle commençant par la lettre « N » à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V comprend un secteur particulier Nc et deux Sites de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée « NST1 » et « NST3 » (Roquerousse et Sainte Croix).

Article 4 - Adaptations mineures

1 - Adaptations mineures : les articles 3 à 13 de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Elles sont accordées par l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisations de construire.

2 - Autres dispositions :

a) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone

Conformément à l’article L.123-5 du Code de l’urbanisme, Modifié par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 137 (V). « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

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L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »

b) Champ d'application : articles 1 à 13 de chaque zone

- Bâtiments sinistrés : les constructions détruites par un sinistre de toute nature ne peuvent être reconstruites à l’identique, nonobstant les dispositions contraires du règlement du P.L.U. applicable à la zone (hormis les dispositions concernant l’aléa d’inondation fort) que si la construction d’origine a été régulièrement édifiée, que le permis de construire est déposé par le propriétaire ou ses ayants droits et qu’il est demandé dans les dix ans suivant le sinistre. Lorsque le sinistre est lié à un phénomène naturel renouvelable, la reconstruction ne peut être autorisée que si elle s’accompagne d’une mise en sécurité. La reconstruction de construction détruite par un sinistre est interdite dans les secteurs concernés par un aléa d’inondation fort tel que délimité aux plans de zonage et précisé à l’article 5 suivant.

Article 5 - Zones de risques

L’article R. 123-11 du code de l’urbanisme dispose que « les documents font [...] apparaître s’il y a lieu,

b) les secteurs […] où l’existence de risques naturels tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, […] justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ».

Les études préalables réalisées dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, le porter à connaissance ainsi que l’atlas départemental des zones inondables et l’étude réalisée par le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Touloubre (étude Sogreah) ont permis d’identifier plusieurs secteurs de risques en application de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme :

- un secteur de risques d’inondation liée à la Touloubre comprenant trois niveaux d’aléa - un secteur de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial - un secteur de risque d’écoulement des eaux de ruissellement - un secteur de risque de chute de blocs et glissement de terrain - un secteur de risque sismique (intégralité du territoire communal) - un secteur de risque de feu de forêt - un secteur de risque lié à des canalisations de transports de matières dangereuses - un secteur de risque retrait et gonflement des argiles

Ces secteurs de risque sont délimités aux plans de zonage par des trames de couleur, en superposition des différents zonages du PLU et/ou en annexe ; au sein de chaque zone du règlement concernée par un tel risque, il est fait mention du risque dans le paragraphe « caractère de la zone ». Dans ces secteurs de risque, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les

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plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque précisées ci-après, en suivant les dispositions réglementaires liées aux risques en cas de règles divergentes ou différentes.

5.1 – RISQUES D’INONDATION LIEE A LA TOULOUBRE

Les risques d’inondation recensés sur le territoire de la commune de Salon de Provence sont figurés aux plans de zonage par des trames de couleurs : trame rouge pour l’aléa fort, trame bleue pour l’aléa modéré, bleu clair pour l’aléa résiduel.

On identifie comme zone inondable :

Zones « Rouges » : zones inondables présentant un aléa grave d’inondation du fait de la

hauteur ou de la vitesse d’écoulement des eaux

Zones « Bleues » : zones exposées à un aléa modéré d’inondation

Zones "Bleues Claires" : zones exposées à un aléa résiduel d'inondabilité

La connaissance du risque découle de l’Atlas départemental des Zones Inondables érigé en projet d’intérêt général et complété par des études réalisées par le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Touloubre (étude Sogreah) qui ont permis d’affiner les risques liées notamment aux crues centennales par une cartographie des aléas (hauteur et vitesse d’eau) établie au 1/5000°. Ces dernières études ont permis l’élaboration d’un projet de plan de prévention des risques naturels, non encore approuvé.

En outre, les zones inondables « bleues » de l’étude Sogreah comprises dans le périmètre de la Zone d’Expansion de Crue de l’atlas départemental des zones inondables du Département des Bouches du Rhône sont converties en zones « rouges » et doivent respecter les prescriptions s’y rapportant.

La cartographie hydrogéomorphologique des zones inondables dans le Département des Bouches-duRhône constituant l’Atlas des Zones Inondable a été réalisée par le bureau d’études IPSEAU pour le compte de la DREAL PACA et porté à connaissance le 3 août 2007. Le périmètre de l’enveloppe hydrogéomorphologique a été reporté sur les plans de zonage. Il comprend les zones d’aléa fort, modéré et résiduel.

SECTION 1 – PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ZONES ROUGES- ALEA FORT

Article R 1 – Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - Toute nouvelle construction ou installation de quelque nature qu’elle soit, à l’exception de celles visées à l’article R2 - La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues - La reconstruction d’un bâtiment détruit par l’effet d’une crue - L’augmentation du nombre de logements par aménagement, rénovation,… - Le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée - L’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des risques - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les aires de stationnement - Les caravanes isolées, habitations légères de loisirs - Les remblais

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Article R 2 – Occupations et utilisations du sol autorisées Sont autorisés à condition qu’ils ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux et n’aggravent pas les risques et leurs effets :

- Les travaux d’entretien des bâtiments existants, sans augmentation de la population exposée - L’extension des constructions, limitée à 10 m2, et seulement pour la réalisation de locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, et sous réserve de ne pas faire obstacle à l’écoulement des crues - La surélévation mesurée des constructions existantes sans augmentation de l’emprise au sol - La construction et l’aménagement d’accès de sécurité extérieurs en limitant l’encombrement de la zone d’écoulement - L’adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités dont notamment :

• La réalisation d’un point d’attente secours à au moins 0,5 m au-dessus de la cote de référence,

de capacité correspondant à l’occupation des locaux, et limité à 10 m2, pour les constructions existantes ne disposant pas de plancher à plus de 0,5 m au-dessus de cette cote.

• La mise hors d’eau des réseaux et la mise en place de matériaux insensibles à l’eau sous le

niveau de la crue de référence.

• La réalisation de mesures d’étanchéité du bâtiment sous le niveau de la crue de référence

(obturation des ouvertures, relèvement des seuils,…).

• La protection contre l’entrée d’eau en cas de crue, pour les parties de bâtiments situés sous le

niveau de la crue de référence ; les menuiseries, portes, fenêtres, ventaux, revêtements de sol et de murs, protections phoniques et thermiques, doivent pouvoir résister à l’eau ; les ouvertures doivent être rendues étanches.

• Le déplacement ou la reconstruction des clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux, selon

les prescriptions de l’article R3.

• La mise en place de dispositifs pour empêcher la libération d’objets et de produits dangereux,

polluants ou flottants (arrimage, étanchéité, mise hors d’eau). - La démolition des constructions - Les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation - La création de carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement de matériaux susceptibles de gêner l’écoulement des crues - L’aménagement de terrains de plein air, de sport et de loisirs au niveau du sol, à l’exclusion de toute construction - Les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux, ou à réduire le risque - Les réseaux d’irrigation et de drainage avec bassin d’orage destinés à compenser les effets sur l’écoulement des eaux, ces bassins devant être conçus pour résister à l’érosion et aux affouillements.

Article R 3 – Clôtures

Sont interdits :

- Les grillages fins et les clôtures végétales, les murs pleins.

Sont autorisées :

- Les clôtures constituées d’au moins 3 fils superposés espacés d’au moins 50 cm, avec poteaux distants d’au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux. - En zone urbaine, les clôtures grillagées à large maille (minimum 15 cm*15 cm) peuvent être admises. - En bordure des emprises autoroutières, ferroviaires, ou en bordure du canal EDF, des clôtures différentes de celles indiquées ci-dessus pourront être autorisées pour motif de sécurité sous réserve d’assurer une transparence hydraulique.

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Article R 4 – Plantations

Sont interdites :

- Les plantations en haies. - Les plantations de plus de 0,50 m de haut qui dépasseraient une surface supérieure à 20 % de la superficie totale. - Les plantations de plus de 0,50 m de haut, de plus de 20 m2 de superficie d’un seul tenant.

Sont autorisées :

- Les plantations permanentes limitées à des arbres de haute tige, régulièrement élagués jusqu’au niveau de la crue de référence.

SECTION 2 – PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ZONES BLEUES FONCEES - ALEA MODERE

Article BF 1 – Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

- Les établissements utiles à la gestion de crise - La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues - Le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée - L’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des risques - La création de dépôts ou de stockage de matériels et matériaux, produits dangereux, polluants ou sensibles à l’eau - La création de terrain de camping et caravanage, de parcs résidentiels de loisirs - L’implantation de parc destiné à l’élevage des animaux - L’aménagement d’aires de stationnement modifiant l’écoulement des eaux ou situées au-dessous du terrain naturel - Les constructions en fond de talweg

Article BF 2 – Occupations et utilisations du sol autorisées

Sont autorisés :

- Les travaux d’entretien des bâtiments existants, sans augmentation de la population exposée - La reconstruction sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens, et selon les prescriptions des articles BF3, BF4, BF5 et BF6 - Le changement de destination sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité ou les nuisances - L’extension des constructions existantes ou la réalisation de constructions neuves selon les prescriptions de l’article BF3, BF4, BF5 et BF6 - Pour les constructions existantes, la construction et l’aménagement d’accès de sécurité extérieurs en limitant l’encombrement de la zone d’écoulement - L’adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités dont notamment :

• La réalisation d’un point d’attente secours à au moins 1 m au-dessus du terrain naturel, de

capacité correspondant à l’occupation des locaux, et limité à 10 m2, pour les constructions existantes ne disposant pas de plancher à plus de 1 m au-dessus du terrain naturel.

• La mise hors d’eau des réseaux et la mise en place de matériaux insensibles à l’eau jusqu’à 1

m du terrain naturel.

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• La réalisation de mesures d’étanchéité jusqu’à 1 m au-dessus du terrain naturel (obturation des

ouvertures, relèvement des seuils,…).

• La protection contre l’entrée d’eau en cas de crue, pour les parties de bâtiments situés à moins

de 1 m du terrain naturel ; les menuiseries, portes, fenêtres, ventaux, revêtements de sol et de murs, protections phoniques et thermiques, doivent pouvoir résister à l’eau ; les ouvertures doivent être rendues étanches.

• Le déplacement ou la reconstruction des clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux, selon

les prescriptions de l’article BF5.

• La mise en place de dispositifs pour empêcher la libération d’objets et de produits dangereux,

polluants ou flottants (arrimage, étanchéité, mise hors d’eau).

Article BF 3 – Implantation des constructions et des extensions

- Les constructions ou extensions doivent être implantées de façon à minimiser les obstacles à l’écoulement des eaux. - Pour les constructions neuves ou les extensions, l’emprise totale de la construction y compris l’existant sur la partie inondable du terrain support du projet, ne doit pas être supérieure à 30 % de cette surface inondable.

Article BF 4 – Prescriptions constructives

Niveau des planchers : - Le plancher inférieur doit être réalisé à au moins 1 m au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur l’emprise de la construction.

Remblais : - Les remblais doivent être strictement limités à l’emprise des constructions et conçus pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements.

Hauteur et position des ouvertures : - Les seuils des ouvertures doivent être arasés au moins à 1,50 m au-dessus du terrain naturel, à l’exception de celles destinées au drainage de vide sanitaire et à l’entrée du bâtiment qui ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant.

Techniques et matériaux : - Les parties d’ouvrage, situées à moins de 1,50 m au-dessus du terrain naturel, tels que :

• Fondations de bâtiments et d’ouvrages • Constructions et aménagements de toute nature • Menuiseries, portes, fenêtre, ventaux • Revêtements de sols et murs, protection thermiques et phoniques doivent être constituées de

matériaux imputrescibles et insensibles à l’eau, et être conçus pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements

Réseaux publics et privés : L’implantation de nouveaux réseaux et de leurs équipements à moins de 1,50 m au-dessus du terrain naturel est interdite à l’exception : - Des drainages et épuisements - Des irrigations - Des réseaux d’eau potable étanches - Des réseaux d’assainissement étanches et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue - Des réseaux de chaleur équipés d’une protection thermique hydrophobe - Des réseaux électriques et téléphoniques enterrés et protégés contre les eaux.

Les réseaux intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être munis d’un dispositif de mise hors service automatique ou établis, en particulier pour les constructions neuves, à 1,50 m au-

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dessus du terrain naturel. Tout circuit électrique situé à moins de 1,50 m au-dessus du terrain naturel doit pouvoir être coupé séparément.

Tout appareil électrique doit être placé au moins à 1,50 m au-dessus du terrain naturel.

Pour les réseaux extérieurs, les prescriptions sont les mêmes que pour les réseaux intérieurs.

Citernes à mazout : - Pour le chauffage individuel, les citernes à mazout sont autorisées à condition d’être scellées, lestées et que toutes ouvertures (évents, remplissage) soit situées au-dessus de la cote de référence.

Article BF 5 – Clôtures Sont interdits :

- Les grillages fins et les clôtures végétales, les murs pleins

Sont autorisées : - Les clôtures constituées d’au moins 3 fils superposés espacés d’au moins 50 cm, avec poteaux distants d’au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux. - En zone urbaine, les clôtures grillagées à large maille (minimum 15 cm* 15 cm) peuvent être admises, seuls les murs bahuts assurant une transparence hydraulique pourront être admis. - En bordure des emprises autoroutières, ferroviaires, ou en bordure du canal EDF, des clôtures différentes de celles indiquées ci-dessus pourront être autorisées pour motif de sécurité sous réserve d’assurer une transparence hydraulique.

Article BF 6 – Plantations

Sont interdites : - Les plantations en haies. - Les plantations de plus de 0,50 m de haut qui dépasseraient plus de 20 % de la superficie totale du projet. - Les plantations de plus de 0,50 m de haut, de plus de 20 m2 de superficie d’un seul tenant.

SECTION 3 – PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ZONES BLEUES CLAIRES - ALEA RESIDUEL

Pour toutes les zones U, AU, A et N, les articles 1, 2, 4, 10, 11 et 13 sont complétés par les articles suivants. Lorsque certaines règles sont contradictoires, ce sont celles applicables aux zones bleu clair qui s’appliquent.

Article BC1 : Occupations et utilisations du sol interdites - (compléments aux articles 1 des titres 2 à 5)

Sont interdits : - Les établissements utiles à la gestion de crise - L’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants, sauf en vue de la réduction des risques. - Les remblais non limités à l'emprise des constructions et non protégés contre l'érosion et le ruissellement et ceux qui ne sont pas directement liés à des travaux autorisés. - La création ou l'aménagement de sous-sols - Les stations d’épuration sont interdites en zone inondable sauf en cas d’impossibilité technique, conformément à l’arrêté du 22/12/94.

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Article BC2 : Occupation et utilisation du sol autorisées sous condition (compléments aux articles 2 des titres 2 à 5)

Sont autorisés : - Les constructions nouvelles ou l’extension des constructions existantes, aux conditions suivantes :

• les constructions doivent être implantées de manière à minimiser les obstacles à l’écoulement des eaux,

• les travaux ne créent pas de points bas ou d’obstacles susceptibles de détourner l’eau d’une zone rouge ou bleue vers une zone bleu clair,

• le plancher inférieur doit être réalisé à au moins 0.50 mètre au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur l’emprise de la construction,

• les remblais, s’ils sont strictement limités à l’emprise des constructions et protégés contre l’érosion et le ruissellement et ceux qui sont directement liés à des travaux autorisés,

• les citernes à mazout si elles sont scellées, lestées et que toute ouverture est située au-dessus de 1 mètre par rapport au terrain naturel,

• l’aménagement d’aires de stationnement situées au niveau du terrain naturel si elles sont dotées d’un dispositif évitant l’emportement des véhicules en cas de crue, qui ne modifie pas le libre écoulement des eaux ;

- Les stations d’épuration sont interdites en zone inondable. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d'ouvrage justifie la conformité à la réglementation sur les zones inondables. Le maître d’ouvrage justifie alors par un bilan des contraintes environnementales et techniques qu’il n’existe pas de solutions en dehors de la zone inondable. En particulier, le bilan précisera au regard du risque inondation la nature de l’aléa (hauteur, vitesse, influence de rupture de digue, durée…) et les conséquences sur le fonctionnement et les modalités de gestion et d'entretien des ouvrages. Dans ce cas, le projet devra garantir pour la crue de référence, la sauvegarde de l’équipement. La station d’épuration ne devra pas être ruinée, ni submergée et devra pouvoir reprendre rapidement son fonctionnement normal après interruption pendant la durée de la crue.

En particulier, les prescriptions applicables sont : - l'obturation en période de crue des ouvertures dont tout ou partie se trouve située au-dessous du terrain naturel. - les équipements et réseaux sensibles à l’eau, notamment les coffrets d’alimentation en électricité, seront placés au minimum à 1 mètre au-dessus du terrain naturel. Le tableau de distribution électrique sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l’électricité dans le niveau inondable tout en maintenant l’alimentation électrique dans les niveaux supérieurs. - la structure du bâtiment doit résister aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et ruissellements. - les parties d’ouvrages situées au-dessous du terrain naturel devront être constituées de matériaux insensibles à l’eau et conçues pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements. - prévoir la stabilité, l’ancrage et le lestage des ouvrages afin d’éviter leur mise en flottaison ou leur déplacement même à vide.

Article BC4 : Desserte des constructions par les réseaux (compléments aux articles 4 des titres 2 à 5)

- L’implantation de nouveaux réseaux publics et privés et de leurs équipements à moins de 1.50 mètres au-dessus du terrain naturel soit 1 mètre dans le cas d’une surélévation de 0.5 mètre, est interdite à l’exception des drainages et épuisements, des irrigations, des réseaux d’eau potable étanches, des réseaux d’assainissement étanches munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue, des réseaux de chaleur équipés d’une protection thermique hydrophobe, des réseaux électriques et téléphoniques enterrés et protégés contre les eaux.

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- Les réseaux intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être munis d’un dispositif de mise hors service automatique ou établis, en particulier pour les constructions neuves, à 1.50 mètres au-dessus du terrain naturel, soit 1 mètre dans le cas d’une surélévation de 0.5 mètre. - Tout circuit électrique situé à moins de 1.50 mètres au-dessus du terrain naturel, soit 1 mètre dans le cas d’une surélévation de 0.5 mètre, doit pouvoir être coupé séparément. - Tout appareil électrique doit être placé au moins à 1.50 mètres au-dessus du terrain naturel, soit 1 mètre dans le cas d’une surélévation de 0.5 mètre. - Pour les réseaux extérieurs, les prescriptions sont les mêmes que pour les réseaux intérieurs.

Article BC10 : Hauteur des constructions maximales (compléments aux articles 10 des titres 2 à 5)

La hauteur maximale autorisée dans la zone peut être augmentée de 0,5 mètre s’il a été fait application de tous les articles relatifs à la zone bleue claire.

Article BC11 : Aspects extérieurs des constructions (compléments aux articles 11 des titres 2 à 5)

Ouvertures : Les seuils des ouvertures doivent être arasés au moins à 1 mètre au-dessus du terrain naturel, à l’exception de celles destinées au drainage de vide sanitaire et à l’entrée du bâtiment qui ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant. Clôture : Sont imposées : Les clôtures constituées d’un simple grillage avec ou sans mur bahut (hauteur maximale 20 cm par rapport au terrain naturel) et perméables pour ne pas gêner l’écoulement des eaux en cas de crue.

Article BC13 : Obligations imposées en matière d'espaces verts et d'espaces libres (compléments aux articles 13 des titres 2 à 5)

Sont interdites les plantations en haies susceptibles de faire obstacle à l’écoulement des eaux. Les tiges doivent être espacées de 1 mètre au minimum et les haies doivent être régulièrement élaguées du pied jusqu’à 0.50 mètre au-dessus du sol.

5.2 – RISQUES DE STAGNATION DES EAUX DE RUISSELLEMENT PLUVIAL

Les zones à risque de stagnation des eaux recensées sur la commune de Salon de Provence sont délimitées aux plans de zonage par une trame de couleur. Ces zones correspondent principalement au secteur de la plaine de la Crau et du quartier de Bel-Air. Elles résultent principalement d’un mauvais drainage par temps de pluie entraînant la stagnation des eaux dans les cuvettes naturelles, le plus souvent associées à de faibles hauteurs d’eau sans risque de mise en vitesse.

Article M 1 – Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

La création de dépôts ou de stockage de produits dangereux, polluants ou sensibles à l’eau.

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Article M2 – Prescriptions constructives

Pour toute nouvelle construction ou extension à usage d’habitation ou d’activités (hors bâtiment

fonctionnel lié à l’activité agricole), le plancher inférieur doit être réalisé à au moins 0,8 m au-dessus du

point le plus haut du terrain naturel sur l’emprise de la construction

Les clôtures n’assurant pas une transparence hydraulique sont interdites.

5.3 - RISQUE D’ECOULEMENT DES EAUX DE RUISSELLEMENT PLUVIAL

Les zones à risque d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial recensées sur la commune de Salon de Provence sont délimitées aux plans de zonage par une trame de couleur. Ces zones sont issues d’analyses hydrogéomorphologiques sommaires réalisées dans le cadre du diagnostic territorial préalable à l’établissement du PLU.

On identifie comme zone à risque de ruissellement :

Fonds de vallons du Vabre du Talagard

Fonds de vallons du Val de Cuech

Fonds du Vallon des Manières

Article R 1 – Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - Toute nouvelle construction ou installation de quelque nature qu’elle soit, à l’exception de celles visées à l’article R2 - La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues - La reconstruction d’un bâtiment détruit par l’effet d’une crue - L’augmentation du nombre de logements par aménagement, rénovation,… - Le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée - L’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des risques - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les aires de stationnement - Les caravanes isolées, habitations légères de loisirs - Les remblais

Article R 2 – Occupations et utilisations du sol autorisées Sont autorisés à condition qu’ils ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux et n’aggravent pas les risques et leurs effets :

- Les travaux d’entretien des bâtiments existants, sans augmentation de la population exposée - L’extension des constructions, limitée à 10 m2, et seulement pour la réalisation de locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, et sous réserve de ne pas faire obstacle à l’écoulement des crues - La surélévation mesurée des constructions existantes sans augmentation de l’emprise au sol - La construction et l’aménagement d’accès de sécurité extérieurs en limitant l’encombrement de la zone d’écoulement - L’adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités dont notamment :

• La réalisation d’un point d’attente secours à l'étage, de capacité correspondant à l’occupation

des locaux, et limité à 10 m2, pour les constructions existantes ne disposant pas de plancher à plus de 0,5 m au-dessus de cette cote.

• La mise hors d’eau des réseaux et la mise en place de matériaux insensibles à l’eau sous le

niveau de la crue de référence.

• La réalisation de mesures d’étanchéité du bâtiment sous le niveau de la crue de référence

(obturation des ouvertures, relèvement des seuils,…).

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• La protection contre l’entrée d’eau en cas de crue, pour les parties de bâtiments situés sous le

niveau de la crue de référence ; les menuiseries, portes, fenêtres, ventaux, revêtements de sol et de murs, protections phoniques et thermiques, doivent pouvoir résister à l’eau ; les ouvertures doivent être rendues étanches.

• Le déplacement ou la reconstruction des clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux, selon

les prescriptions de l’article R3.

• La mise en place de dispositifs pour empêcher la libération d’objets et de produits dangereux,

polluants ou flottants (arrimage, étanchéité, mise hors d’eau). - La démolition des constructions - Les infrastructures publiques et

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.