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Le règlement de Salon-de-Provence, texte intégral

192 articles repris mot pour mot du document opposable 13103_PLU_20251006, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

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LE PLAN LOCAL D'URBANISME

Département des Bouches-du-Rhône

1-D

REGLEMENT D'URBANISME

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Métropolitain approuvant la modification n°8

PLU approuvé Révision n°1 approuvée Modification simplifiée n°1 approuvée Révision allégée n°1 approuvée Modification simplifiée n°2 approuvée Modification simplifiée n°3 approuvée Modification simplifiée n°4 approuvée Révision Allégée n°2 approuvée Modification n°5 abrogée Modification n°6 approuvée Mise en compatibilité approuvée Modification n°7 approuvée Modification n°8 approuvée

Par délibération du Conseil municipal le Par délibération du Conseil municipal le Par délibération du Conseil municipal le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le Par arrêté préfectoral Par délibération du Conseil de la Métropole le Par délibération du Conseil de la Métropole le

24/03/2005 31/03/2016 12/07/2017

24/10/2019 19/12/2019 15/10/2020

04/06/2021 29/06/2023 21/07/2023

-

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TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

3

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

49

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 126

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

176

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

185

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TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

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Article 1 - Champ d'application territorial du PLU Le présent règlement d'urbanisme s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de Salon de Provence.

La codification appliquée est celle du Code de l'Urbanisme antérieure aux décrets du 23 septembre 2015 et 28 décembre 2015. Un tableau de concordance est présenté à l’annexe 3D7.

Article 2 - Portée respective du Plan Local d'Urbanisme au regard des autres législations. Sont et demeurent notamment applicables à l'ensemble du territoire concerné, sans que cette liste soit limitative :

2.1 – LES ARTICLES D’ORDRE PUBLIC DU REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME ISSUS DU CODE DE L’URBANISME :

- R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.» - R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.»

- R.111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

- R.111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2.2 – LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L126-1 DU CODE DE L'URBANISME ANNEXEES AU PRESENT PLU FIGURANT EN ANNEXES AU PRESENT DOSSIER.

2.3. – Les articles L.147-1 à L.147-8 du Code de l’urbanisme (loi n°85-696 du 11 juillet 1985 relatifs à l’urbanisme de voisinage des aérodromes, loi n°99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l’autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, loi n°2003-590 du 2 juillet 2003, Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010) ; voir le dossier de plan d’exposition au bruit en annexe 3C2.

2.4 – Les articles L.111-7, L.111-8, L111-9, L.111-10, L.111-11, L.123-6 (dernier alinéa), L.3132 (2ème alinéa) du code de l’urbanisme sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.

2.5 – L’article L.421-6 du code de l’urbanisme relatif au champ d’application des autorisations et déclarations qui dispose : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des

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constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

2.6 – Les dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme relatives à la constructibilité des entrées de ville qui précisent : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public. Elles ne s’appliquent pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »

Les plans de zonage font figurer les secteurs dans lesquels sont maintenues les règles de l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme.

2.7 Les articles du Code de l'Urbanisme et autres législations concernant : - le Droit de Préemption Urbain, - les articles du Code Civil concernant les règles de constructibilité.

Article 3 - Division de zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles. Ces différentes zones figurent sur le document graphique. Sur les plans figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, les terrains concernés par une protection au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, le tracé des canaux d’irrigation (primaires, secondaires et tertiaires), la localisation, au sein des Z.A.C., des espaces publics à créer ou conserver, des principaux ouvrages publics et installations d’intérêt général et des espaces verts ainsi que les secteurs soumis à des risques particuliers (voir article 5 infra), des servitudes de mixité sociale.

1 - Zones urbaines Les zones urbaines, repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre « U », auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitre du titre II. Elles sont au nombre de 9 : - la zone UA, comprenant un secteur particulier UAa - la zone UB, comprenant quatre secteurs particuliers : UB1 UB2, UB3 et UB11 - la zone UC comprenant trois secteurs particuliers : UC1, UC2 et UC3 - la zone UD comprenant quatre secteurs particuliers : UD1, UD2, UD3, un sous-secteur UD30, et UD4 - la zone UEP (équipements publics ou intérêt général) - la zone UE comprenant trois secteurs particuliers : UE1, un sous-secteur UE11, UE2, un sous-secteur UE2a, et UE3 - la zone UPM1 (zone de plan masse)

- la zone UV (autoroutes) - la zone US (sites de production d'énergies)

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2 – Zones à urbaniser Les zones à urbaniser, repérées au document graphique par le sigle commençant par « AU » auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont au nombre de 3 : - la zone 1AU comprenant 4 secteurs 1AUH (1AUHb1, 1AUHc1, 1AUd2, 1AUd2a), 1AUL, 1AUE (1AUE1 et 1AUE2), 1 AUS - la zone 2AU comprenant deux secteurs : la zone 2AUH (principalement habitat) et la zone 2AUE (économique) - la zone AUG comprenant deux secteurs : AUGh et AUGi

3 - Zones agricoles La zone agricole, repérée au document graphique par le sigle commençant par la lettre « A » à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV comprend un secteur A1 et deux Sites de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée « NST2 » (camping Nostradamus) et « NST4 » (CAT Papillons Blancs).

4 – Zones naturelles La zone naturelle, repérée au document graphique par le sigle commençant par la lettre « N » à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V comprend un secteur particulier Nc et deux Sites de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée « NST1 » et « NST3 » (Roquerousse et Sainte Croix).

Article 4 - Adaptations mineures

1 - Adaptations mineures : les articles 3 à 13 de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Elles sont accordées par l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisations de construire.

2 - Autres dispositions :

a) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone

Conformément à l’article L.123-5 du Code de l’urbanisme, Modifié par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 137 (V). « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

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L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »

b) Champ d'application : articles 1 à 13 de chaque zone

- Bâtiments sinistrés : les constructions détruites par un sinistre de toute nature ne peuvent être reconstruites à l’identique, nonobstant les dispositions contraires du règlement du P.L.U. applicable à la zone (hormis les dispositions concernant l’aléa d’inondation fort) que si la construction d’origine a été régulièrement édifiée, que le permis de construire est déposé par le propriétaire ou ses ayants droits et qu’il est demandé dans les dix ans suivant le sinistre. Lorsque le sinistre est lié à un phénomène naturel renouvelable, la reconstruction ne peut être autorisée que si elle s’accompagne d’une mise en sécurité. La reconstruction de construction détruite par un sinistre est interdite dans les secteurs concernés par un aléa d’inondation fort tel que délimité aux plans de zonage et précisé à l’article 5 suivant.

Article 5 - Zones de risques

L’article R. 123-11 du code de l’urbanisme dispose que « les documents font [...] apparaître s’il y a lieu,

b) les secteurs […] où l’existence de risques naturels tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, […] justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ».

Les études préalables réalisées dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, le porter à connaissance ainsi que l’atlas départemental des zones inondables et l’étude réalisée par le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Touloubre (étude Sogreah) ont permis d’identifier plusieurs secteurs de risques en application de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme :

- un secteur de risques d’inondation liée à la Touloubre comprenant trois niveaux d’aléa - un secteur de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial - un secteur de risque d’écoulement des eaux de ruissellement - un secteur de risque de chute de blocs et glissement de terrain - un secteur de risque sismique (intégralité du territoire communal) - un secteur de risque de feu de forêt - un secteur de risque lié à des canalisations de transports de matières dangereuses - un secteur de risque retrait et gonflement des argiles

Ces secteurs de risque sont délimités aux plans de zonage par des trames de couleur, en superposition des différents zonages du PLU et/ou en annexe ; au sein de chaque zone du règlement concernée par un tel risque, il est fait mention du risque dans le paragraphe « caractère de la zone ». Dans ces secteurs de risque, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les

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plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque précisées ci-après, en suivant les dispositions réglementaires liées aux risques en cas de règles divergentes ou différentes.

5.1 – RISQUES D’INONDATION LIEE A LA TOULOUBRE

Les risques d’inondation recensés sur le territoire de la commune de Salon de Provence sont figurés aux plans de zonage par des trames de couleurs : trame rouge pour l’aléa fort, trame bleue pour l’aléa modéré, bleu clair pour l’aléa résiduel.

On identifie comme zone inondable :

Zones « Rouges » : zones inondables présentant un aléa grave d’inondation du fait de la

hauteur ou de la vitesse d’écoulement des eaux

Zones « Bleues » : zones exposées à un aléa modéré d’inondation

Zones "Bleues Claires" : zones exposées à un aléa résiduel d'inondabilité

La connaissance du risque découle de l’Atlas départemental des Zones Inondables érigé en projet d’intérêt général et complété par des études réalisées par le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Touloubre (étude Sogreah) qui ont permis d’affiner les risques liées notamment aux crues centennales par une cartographie des aléas (hauteur et vitesse d’eau) établie au 1/5000°. Ces dernières études ont permis l’élaboration d’un projet de plan de prévention des risques naturels, non encore approuvé.

En outre, les zones inondables « bleues » de l’étude Sogreah comprises dans le périmètre de la Zone d’Expansion de Crue de l’atlas départemental des zones inondables du Département des Bouches du Rhône sont converties en zones « rouges » et doivent respecter les prescriptions s’y rapportant.

La cartographie hydrogéomorphologique des zones inondables dans le Département des Bouches-duRhône constituant l’Atlas des Zones Inondable a été réalisée par le bureau d’études IPSEAU pour le compte de la DREAL PACA et porté à connaissance le 3 août 2007. Le périmètre de l’enveloppe hydrogéomorphologique a été reporté sur les plans de zonage. Il comprend les zones d’aléa fort, modéré et résiduel.

SECTION 1 – PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ZONES ROUGES- ALEA FORT

Article R 1 – Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - Toute nouvelle construction ou installation de quelque nature qu’elle soit, à l’exception de celles visées à l’article R2 - La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues - La reconstruction d’un bâtiment détruit par l’effet d’une crue - L’augmentation du nombre de logements par aménagement, rénovation,… - Le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée - L’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des risques - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les aires de stationnement - Les caravanes isolées, habitations légères de loisirs - Les remblais

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Article R 2 – Occupations et utilisations du sol autorisées Sont autorisés à condition qu’ils ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux et n’aggravent pas les risques et leurs effets :

- Les travaux d’entretien des bâtiments existants, sans augmentation de la population exposée - L’extension des constructions, limitée à 10 m2, et seulement pour la réalisation de locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, et sous réserve de ne pas faire obstacle à l’écoulement des crues - La surélévation mesurée des constructions existantes sans augmentation de l’emprise au sol - La construction et l’aménagement d’accès de sécurité extérieurs en limitant l’encombrement de la zone d’écoulement - L’adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités dont notamment :

• La réalisation d’un point d’attente secours à au moins 0,5 m au-dessus de la cote de référence,

de capacité correspondant à l’occupation des locaux, et limité à 10 m2, pour les constructions existantes ne disposant pas de plancher à plus de 0,5 m au-dessus de cette cote.

• La mise hors d’eau des réseaux et la mise en place de matériaux insensibles à l’eau sous le

niveau de la crue de référence.

• La réalisation de mesures d’étanchéité du bâtiment sous le niveau de la crue de référence

(obturation des ouvertures, relèvement des seuils,…).

• La protection contre l’entrée d’eau en cas de crue, pour les parties de bâtiments situés sous le

niveau de la crue de référence ; les menuiseries, portes, fenêtres, ventaux, revêtements de sol et de murs, protections phoniques et thermiques, doivent pouvoir résister à l’eau ; les ouvertures doivent être rendues étanches.

• Le déplacement ou la reconstruction des clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux, selon

les prescriptions de l’article R3.

• La mise en place de dispositifs pour empêcher la libération d’objets et de produits dangereux,

polluants ou flottants (arrimage, étanchéité, mise hors d’eau). - La démolition des constructions - Les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation - La création de carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement de matériaux susceptibles de gêner l’écoulement des crues - L’aménagement de terrains de plein air, de sport et de loisirs au niveau du sol, à l’exclusion de toute construction - Les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux, ou à réduire le risque - Les réseaux d’irrigation et de drainage avec bassin d’orage destinés à compenser les effets sur l’écoulement des eaux, ces bassins devant être conçus pour résister à l’érosion et aux affouillements.

Article R 3 – Clôtures

Sont interdits :

- Les grillages fins et les clôtures végétales, les murs pleins.

Sont autorisées :

- Les clôtures constituées d’au moins 3 fils superposés espacés d’au moins 50 cm, avec poteaux distants d’au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux. - En zone urbaine, les clôtures grillagées à large maille (minimum 15 cm*15 cm) peuvent être admises. - En bordure des emprises autoroutières, ferroviaires, ou en bordure du canal EDF, des clôtures différentes de celles indiquées ci-dessus pourront être autorisées pour motif de sécurité sous réserve d’assurer une transparence hydraulique.

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Article R 4 – Plantations

Sont interdites :

- Les plantations en haies. - Les plantations de plus de 0,50 m de haut qui dépasseraient une surface supérieure à 20 % de la superficie totale. - Les plantations de plus de 0,50 m de haut, de plus de 20 m2 de superficie d’un seul tenant.

Sont autorisées :

- Les plantations permanentes limitées à des arbres de haute tige, régulièrement élagués jusqu’au niveau de la crue de référence.

SECTION 2 – PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ZONES BLEUES FONCEES - ALEA MODERE

Article BF 1 – Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

- Les établissements utiles à la gestion de crise - La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues - Le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée - L’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des risques - La création de dépôts ou de stockage de matériels et matériaux, produits dangereux, polluants ou sensibles à l’eau - La création de terrain de camping et caravanage, de parcs résidentiels de loisirs - L’implantation de parc destiné à l’élevage des animaux - L’aménagement d’aires de stationnement modifiant l’écoulement des eaux ou situées au-dessous du terrain naturel - Les constructions en fond de talweg

Article BF 2 – Occupations et utilisations du sol autorisées

Sont autorisés :

- Les travaux d’entretien des bâtiments existants, sans augmentation de la population exposée - La reconstruction sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens, et selon les prescriptions des articles BF3, BF4, BF5 et BF6 - Le changement de destination sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité ou les nuisances - L’extension des constructions existantes ou la réalisation de constructions neuves selon les prescriptions de l’article BF3, BF4, BF5 et BF6 - Pour les constructions existantes, la construction et l’aménagement d’accès de sécurité extérieurs en limitant l’encombrement de la zone d’écoulement - L’adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités dont notamment :

• La réalisation d’un point d’attente secours à au moins 1 m au-dessus du terrain naturel, de

capacité correspondant à l’occupation des locaux, et limité à 10 m2, pour les constructions existantes ne disposant pas de plancher à plus de 1 m au-dessus du terrain naturel.

• La mise hors d’eau des réseaux et la mise en place de matériaux insensibles à l’eau jusqu’à 1

m du terrain naturel.

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• La réalisation de mesures d’étanchéité jusqu’à 1 m au-dessus du terrain naturel (obturation des

ouvertures, relèvement des seuils,…).

• La protection contre l’entrée d’eau en cas de crue, pour les parties de bâtiments situés à moins

de 1 m du terrain naturel ; les menuiseries, portes, fenêtres, ventaux, revêtements de sol et de murs, protections phoniques et thermiques, doivent pouvoir résister à l’eau ; les ouvertures doivent être rendues étanches.

• Le déplacement ou la reconstruction des clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux, selon

les prescriptions de l’article BF5.

• La mise en place de dispositifs pour empêcher la libération d’objets et de produits dangereux,

polluants ou flottants (arrimage, étanchéité, mise hors d’eau).

Article BF 3 – Implantation des constructions et des extensions

- Les constructions ou extensions doivent être implantées de façon à minimiser les obstacles à l’écoulement des eaux. - Pour les constructions neuves ou les extensions, l’emprise totale de la construction y compris l’existant sur la partie inondable du terrain support du projet, ne doit pas être supérieure à 30 % de cette surface inondable.

Article BF 4 – Prescriptions constructives

Niveau des planchers : - Le plancher inférieur doit être réalisé à au moins 1 m au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur l’emprise de la construction.

Remblais : - Les remblais doivent être strictement limités à l’emprise des constructions et conçus pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements.

Hauteur et position des ouvertures : - Les seuils des ouvertures doivent être arasés au moins à 1,50 m au-dessus du terrain naturel, à l’exception de celles destinées au drainage de vide sanitaire et à l’entrée du bâtiment qui ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant.

Techniques et matériaux : - Les parties d’ouvrage, situées à moins de 1,50 m au-dessus du terrain naturel, tels que :

• Fondations de bâtiments et d’ouvrages • Constructions et aménagements de toute nature • Menuiseries, portes, fenêtre, ventaux • Revêtements de sols et murs, protection thermiques et phoniques doivent être constituées de

matériaux imputrescibles et insensibles à l’eau, et être conçus pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements

Réseaux publics et privés : L’implantation de nouveaux réseaux et de leurs équipements à moins de 1,50 m au-dessus du terrain naturel est interdite à l’exception : - Des drainages et épuisements - Des irrigations - Des réseaux d’eau potable étanches - Des réseaux d’assainissement étanches et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue - Des réseaux de chaleur équipés d’une protection thermique hydrophobe - Des réseaux électriques et téléphoniques enterrés et protégés contre les eaux.

Les réseaux intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être munis d’un dispositif de mise hors service automatique ou établis, en particulier pour les constructions neuves, à 1,50 m au-

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dessus du terrain naturel. Tout circuit électrique situé à moins de 1,50 m au-dessus du terrain naturel doit pouvoir être coupé séparément.

Tout appareil électrique doit être placé au moins à 1,50 m au-dessus du terrain naturel.

Pour les réseaux extérieurs, les prescriptions sont les mêmes que pour les réseaux intérieurs.

Citernes à mazout : - Pour le chauffage individuel, les citernes à mazout sont autorisées à condition d’être scellées, lestées et que toutes ouvertures (évents, remplissage) soit situées au-dessus de la cote de référence.

Article BF 5 – Clôtures Sont interdits :

- Les grillages fins et les clôtures végétales, les murs pleins

Sont autorisées : - Les clôtures constituées d’au moins 3 fils superposés espacés d’au moins 50 cm, avec poteaux distants d’au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux. - En zone urbaine, les clôtures grillagées à large maille (minimum 15 cm* 15 cm) peuvent être admises, seuls les murs bahuts assurant une transparence hydraulique pourront être admis. - En bordure des emprises autoroutières, ferroviaires, ou en bordure du canal EDF, des clôtures différentes de celles indiquées ci-dessus pourront être autorisées pour motif de sécurité sous réserve d’assurer une transparence hydraulique.

Article BF 6 – Plantations

Sont interdites : - Les plantations en haies. - Les plantations de plus de 0,50 m de haut qui dépasseraient plus de 20 % de la superficie totale du projet. - Les plantations de plus de 0,50 m de haut, de plus de 20 m2 de superficie d’un seul tenant.

SECTION 3 – PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ZONES BLEUES CLAIRES - ALEA RESIDUEL

Pour toutes les zones U, AU, A et N, les articles 1, 2, 4, 10, 11 et 13 sont complétés par les articles suivants. Lorsque certaines règles sont contradictoires, ce sont celles applicables aux zones bleu clair qui s’appliquent.

Article BC1 : Occupations et utilisations du sol interdites - (compléments aux articles 1 des titres 2 à 5)

Sont interdits : - Les établissements utiles à la gestion de crise - L’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants, sauf en vue de la réduction des risques. - Les remblais non limités à l'emprise des constructions et non protégés contre l'érosion et le ruissellement et ceux qui ne sont pas directement liés à des travaux autorisés. - La création ou l'aménagement de sous-sols - Les stations d’épuration sont interdites en zone inondable sauf en cas d’impossibilité technique, conformément à l’arrêté du 22/12/94.

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Article BC2 : Occupation et utilisation du sol autorisées sous condition (compléments aux articles 2 des titres 2 à 5)

Sont autorisés : - Les constructions nouvelles ou l’extension des constructions existantes, aux conditions suivantes :

• les constructions doivent être implantées de manière à minimiser les obstacles à l’écoulement des eaux,

• les travaux ne créent pas de points bas ou d’obstacles susceptibles de détourner l’eau d’une zone rouge ou bleue vers une zone bleu clair,

• le plancher inférieur doit être réalisé à au moins 0.50 mètre au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur l’emprise de la construction,

• les remblais, s’ils sont strictement limités à l’emprise des constructions et protégés contre l’érosion et le ruissellement et ceux qui sont directement liés à des travaux autorisés,

• les citernes à mazout si elles sont scellées, lestées et que toute ouverture est située au-dessus de 1 mètre par rapport au terrain naturel,

• l’aménagement d’aires de stationnement situées au niveau du terrain naturel si elles sont dotées d’un dispositif évitant l’emportement des véhicules en cas de crue, qui ne modifie pas le libre écoulement des eaux ;

- Les stations d’épuration sont interdites en zone inondable. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d'ouvrage justifie la conformité à la réglementation sur les zones inondables. Le maître d’ouvrage justifie alors par un bilan des contraintes environnementales et techniques qu’il n’existe pas de solutions en dehors de la zone inondable. En particulier, le bilan précisera au regard du risque inondation la nature de l’aléa (hauteur, vitesse, influence de rupture de digue, durée…) et les conséquences sur le fonctionnement et les modalités de gestion et d'entretien des ouvrages. Dans ce cas, le projet devra garantir pour la crue de référence, la sauvegarde de l’équipement. La station d’épuration ne devra pas être ruinée, ni submergée et devra pouvoir reprendre rapidement son fonctionnement normal après interruption pendant la durée de la crue.

En particulier, les prescriptions applicables sont : - l'obturation en période de crue des ouvertures dont tout ou partie se trouve située au-dessous du terrain naturel. - les équipements et réseaux sensibles à l’eau, notamment les coffrets d’alimentation en électricité, seront placés au minimum à 1 mètre au-dessus du terrain naturel. Le tableau de distribution électrique sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l’électricité dans le niveau inondable tout en maintenant l’alimentation électrique dans les niveaux supérieurs. - la structure du bâtiment doit résister aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et ruissellements. - les parties d’ouvrages situées au-dessous du terrain naturel devront être constituées de matériaux insensibles à l’eau et conçues pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements. - prévoir la stabilité, l’ancrage et le lestage des ouvrages afin d’éviter leur mise en flottaison ou leur déplacement même à vide.

Article BC4 : Desserte des constructions par les réseaux (compléments aux articles 4 des titres 2 à 5)

- L’implantation de nouveaux réseaux publics et privés et de leurs équipements à moins de 1.50 mètres au-dessus du terrain naturel soit 1 mètre dans le cas d’une surélévation de 0.5 mètre, est interdite à l’exception des drainages et épuisements, des irrigations, des réseaux d’eau potable étanches, des réseaux d’assainissement étanches munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue, des réseaux de chaleur équipés d’une protection thermique hydrophobe, des réseaux électriques et téléphoniques enterrés et protégés contre les eaux.

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- Les réseaux intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être munis d’un dispositif de mise hors service automatique ou établis, en particulier pour les constructions neuves, à 1.50 mètres au-dessus du terrain naturel, soit 1 mètre dans le cas d’une surélévation de 0.5 mètre. - Tout circuit électrique situé à moins de 1.50 mètres au-dessus du terrain naturel, soit 1 mètre dans le cas d’une surélévation de 0.5 mètre, doit pouvoir être coupé séparément. - Tout appareil électrique doit être placé au moins à 1.50 mètres au-dessus du terrain naturel, soit 1 mètre dans le cas d’une surélévation de 0.5 mètre. - Pour les réseaux extérieurs, les prescriptions sont les mêmes que pour les réseaux intérieurs.

Article BC10 : Hauteur des constructions maximales (compléments aux articles 10 des titres 2 à 5)

La hauteur maximale autorisée dans la zone peut être augmentée de 0,5 mètre s’il a été fait application de tous les articles relatifs à la zone bleue claire.

Article BC11 : Aspects extérieurs des constructions (compléments aux articles 11 des titres 2 à 5)

Ouvertures : Les seuils des ouvertures doivent être arasés au moins à 1 mètre au-dessus du terrain naturel, à l’exception de celles destinées au drainage de vide sanitaire et à l’entrée du bâtiment qui ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant. Clôture : Sont imposées : Les clôtures constituées d’un simple grillage avec ou sans mur bahut (hauteur maximale 20 cm par rapport au terrain naturel) et perméables pour ne pas gêner l’écoulement des eaux en cas de crue.

Article BC13 : Obligations imposées en matière d'espaces verts et d'espaces libres (compléments aux articles 13 des titres 2 à 5)

Sont interdites les plantations en haies susceptibles de faire obstacle à l’écoulement des eaux. Les tiges doivent être espacées de 1 mètre au minimum et les haies doivent être régulièrement élaguées du pied jusqu’à 0.50 mètre au-dessus du sol.

5.2 – RISQUES DE STAGNATION DES EAUX DE RUISSELLEMENT PLUVIAL

Les zones à risque de stagnation des eaux recensées sur la commune de Salon de Provence sont délimitées aux plans de zonage par une trame de couleur. Ces zones correspondent principalement au secteur de la plaine de la Crau et du quartier de Bel-Air. Elles résultent principalement d’un mauvais drainage par temps de pluie entraînant la stagnation des eaux dans les cuvettes naturelles, le plus souvent associées à de faibles hauteurs d’eau sans risque de mise en vitesse.

Article M 1 – Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

La création de dépôts ou de stockage de produits dangereux, polluants ou sensibles à l’eau.

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Article M2 – Prescriptions constructives

Pour toute nouvelle construction ou extension à usage d’habitation ou d’activités (hors bâtiment

fonctionnel lié à l’activité agricole), le plancher inférieur doit être réalisé à au moins 0,8 m au-dessus du

point le plus haut du terrain naturel sur l’emprise de la construction

Les clôtures n’assurant pas une transparence hydraulique sont interdites.

5.3 - RISQUE D’ECOULEMENT DES EAUX DE RUISSELLEMENT PLUVIAL

Les zones à risque d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial recensées sur la commune de Salon de Provence sont délimitées aux plans de zonage par une trame de couleur. Ces zones sont issues d’analyses hydrogéomorphologiques sommaires réalisées dans le cadre du diagnostic territorial préalable à l’établissement du PLU.

On identifie comme zone à risque de ruissellement :

Fonds de vallons du Vabre du Talagard

Fonds de vallons du Val de Cuech

Fonds du Vallon des Manières

Article R 1 – Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - Toute nouvelle construction ou installation de quelque nature qu’elle soit, à l’exception de celles visées à l’article R2 - La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues - La reconstruction d’un bâtiment détruit par l’effet d’une crue - L’augmentation du nombre de logements par aménagement, rénovation,… - Le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée - L’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des risques - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les aires de stationnement - Les caravanes isolées, habitations légères de loisirs - Les remblais

Article R 2 – Occupations et utilisations du sol autorisées Sont autorisés à condition qu’ils ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux et n’aggravent pas les risques et leurs effets :

- Les travaux d’entretien des bâtiments existants, sans augmentation de la population exposée - L’extension des constructions, limitée à 10 m2, et seulement pour la réalisation de locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, et sous réserve de ne pas faire obstacle à l’écoulement des crues - La surélévation mesurée des constructions existantes sans augmentation de l’emprise au sol - La construction et l’aménagement d’accès de sécurité extérieurs en limitant l’encombrement de la zone d’écoulement - L’adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités dont notamment :

• La réalisation d’un point d’attente secours à l'étage, de capacité correspondant à l’occupation

des locaux, et limité à 10 m2, pour les constructions existantes ne disposant pas de plancher à plus de 0,5 m au-dessus de cette cote.

• La mise hors d’eau des réseaux et la mise en place de matériaux insensibles à l’eau sous le

niveau de la crue de référence.

• La réalisation de mesures d’étanchéité du bâtiment sous le niveau de la crue de référence

(obturation des ouvertures, relèvement des seuils,…).

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• La protection contre l’entrée d’eau en cas de crue, pour les parties de bâtiments situés sous le

niveau de la crue de référence ; les menuiseries, portes, fenêtres, ventaux, revêtements de sol et de murs, protections phoniques et thermiques, doivent pouvoir résister à l’eau ; les ouvertures doivent être rendues étanches.

• Le déplacement ou la reconstruction des clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux, selon

les prescriptions de l’article R3.

• La mise en place de dispositifs pour empêcher la libération d’objets et de produits dangereux,

polluants ou flottants (arrimage, étanchéité, mise hors d’eau). - La démolition des constructions - Les infrastructures publiques et

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES

Sont interdits:

- les carrières - les caravanes isolées, les habitations légères de loisirs - les terrains d’accueil de camping-caravanage, les parcs résidentiels de loisirs - les garages collectifs de caravanes - les dépôts de véhicules non réalisés dans les conditions définies à l'article 2 suivant - les constructions à usage d’activités industrielles, d’entrepôts commerciaux - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) non réalisées dans les conditions définies à l'article 2 suivant - les constructions à usage agricole - les affouillements et exhaussements du sol non réalisés dans les conditions définies à l'article 2 suivant

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UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

- les installations classées liées à la vie quotidienne du quartier à condition qu’elles ne présentent pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et avec les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation.

- les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admise dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

- l’extension des activités existantes interdites à l’article UA 1 à condition de ne pas aggraver les nuisances et les risques.

- les dépôts de véhicules liés à une activité admise dans la zone et sous réserve de bénéficier d’une insertion permettant d’en limiter l’impact visuel.

- la constructibilité des zones exposées à un niveau de risque 3 (moyen) à 2 (faible) mouvement de terrain sera dépendante de la compatibilité des projets avec la nature et l’intensité du risque identifié sur les zones concernées. Les protections à mettre en œuvre (mise en place de moyens de protection, purge, grillage, ancrage, optimisation de l’implantation de la construction, etc. …) devront être définies par une étude géologique/géotechnique.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage aménagée sur fonds voisin.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères.

3.2 Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, de caractéristiques suffisantes, et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.

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UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau et assainissement : Toute construction à usage d’habitation ou pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement des eaux usées. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. L’autorisation du gestionnaire du réseau d’assainissement et de la station d’épuration doit être préalablement obtenue pour les installations classées, ainsi que pour tout rejet autre que domestique, nécessitant ou non un traitement préalable.

4.2 Autres réseaux : Toutes les installations nouvelles doivent être réalisées en souterrain. Le génie civil pour le passage des réseaux de télédistribution doit être prévu.

4.3 Gestion des eaux pluviales Les dispositions de l’article 18. 2 – Limitation du ruissellement pluvial et réduction de la consommation d’eau potable des Dispositions Générales sont applicables.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Toute construction, balcon ou oriel (bow-window) et autres saillies architecturales (débord, corniche, génoise,…) non compris, doit être, pour tous ses niveaux, implantée sur la marge de reculement figurant au document graphique ou, à défaut, à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l'alignement au titre d’emplacement réservé. Un retrait est autorisé au dernier étage.

6.2 Des implantations différentes que celles visées au 6.1. ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées

a) En cas d’extension d’un bâti existant ou d’harmonisation avec les constructions environnantes, notamment en matière de volume et de hauteur, b) Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement ou que le recul s’impose :

- pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou de l’îlot, - pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, - pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques, - pour sauvegarder un élément du paysage, d’architecture ou d’urbanisme lié à la proximité d’un

monument historique. - en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant

impossible ou dangereuse l’implantation telle que prévue à l’article 6.1 c) Lorsque le projet intéresse la totalité de l’îlot ou d’un ensemble d’îlots. d) Pour sauvegarder des éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme ainsi que les Espaces Boisés Classés. e) Pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

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UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Implantation des constructions par rapport aux limites aboutissant aux voies : Toutes les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives aboutissant aux voies. Toutefois, une implantation en retrait peut être autorisée ou imposée afin de préserver ou créer un passage piéton (venelle).

7.2 Implantations des constructions par rapport aux autres limites séparatives: Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ; dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.

7.3 Des implantations différentes de celles indiquées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées :

a) En cas d’extension d’un bâti existant ou d’harmonisation avec les constructions environnantes, notamment en matière de volume et de hauteur, b) Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement ou que le recul s’impose :

- pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou de l’îlot, - pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, - pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques, - pour sauvegarder un élément du paysage, d’architecture ou d’urbanisme lié à la proximité d’un

monument historique. - en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant

impossible ou dangereuse l’implantation telle que prévue à l’article 6.1 c) Lorsque le projet intéresse la totalité de l’îlot ou d’un ensemble d’îlots. d) Pour sauvegarder des éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme ainsi que les Espaces Boisés Classés. e) Pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

7.4 Piscines Les piscines doivent être implantées à une distance d’un mètre au minimum des limites séparatives, comptée à partir de l’aplomb du bassin.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance séparant les bâtiments non accolés implantés sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis à vis.

8.1 La distance entre deux constructions situées sur un même terrain, de tout point de la construction au point le plus proche et le plus bas d’une autre construction doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans toutefois être inférieur à 4 mètres.

8.2 Des implantations différentes de celles visées au 8.1. peuvent être admises dans le cas d’extension d’une construction existante ou dans le cadre d’une opération d’ensemble dès lors que les constructions sont reliées entre elles par des éléments architecturaux tels que pergola, porche,…

8.3 Pour les bâtiments annexes non attenants à la (aux) construction(s) principale(s), la distance entre les bâtiments annexes et principales n’est pas réglementée.

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8.4 Dans le cas de construction protégée au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que l’équilibre de la composition entre le bâti et l’espace végétalisé du terrain.

UA 9Emprise au sol

Non réglementée

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions générales

a) La hauteur des constructions définie au 10.2. ci-après est mesurée du point le plus bas de la limite d’emprise de fait de la voirie existante confrontant le bâtiment jusqu’au niveau de l’égout du toit. Cette mesure est reprise tous les 20 mètres.

b) Lorsque la règle de hauteur intéresse un même immeuble aspectant deux ou plusieurs voies à l’alignement desquelles sont fixées des hauteurs maximales différentes, la hauteur retenue pourra être la plus importante, dans la limite d’un seul niveau supplémentaire.

c) Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement de la construction, à l’exception des cheminées, ne doivent en aucun cas dépasser le plan réel ou théorique des toitures et doivent être réalisées conformément aux prescriptions de l’article UA 11.3. Les cheminées ne peuvent dépasser le niveau de la toiture de plus de 2 m.

10.2 Hauteur maximale

10.2.1 – Zone UA : La hauteur ne doit pas excéder la hauteur moyenne des bâtiments existants situés sur les parcelles contiguës sans toutefois excéder 12 mètres au total.

10.2.2 – Secteur UAa : La hauteur maximale est définie par rue et indiquée dans le tableau ci-dessous ; elle peut être augmentée de 1.5 m au maximum pour s’harmoniser avec l’épannelage des bâtiments environnants, sans excéder une hauteur plafond de 12 m

Hauteur maximale 7 mètres

Hauteur maximale 9 mètres

Rue Maréchal Joffre (côté Est de la place Louis Blanc à l’église Saint

Laurent)

Rue Pontis

Rue Théodore Jourdan

Place Louis Blanc

Rue des frères J et R Kennedy

Rue Caillet

Place des Martyrs

Boulevard des Capucins

Boulevard Frédéric Mistral

Rue Concert

Place Puits du Mouton

Rue Coutellerie

Rue Lafayette

Allées de Craponne

Rue Palamard

Rue des Ecoles

Rue du Docteur Claudie Roux (de la

Rue Expilly

rue Caillet au bout de l’impasse)

Place Gambetta

Rue Eugène Piron

Rue du Grand Four

Rue Ponsard

Rue Maréchal Joffre (côté Ouest de Rue des Ursulines

la place Louis Blanc à l’église St Rue des Jardins

Laurent ; de la rue Caillet à la place Boulevard Lamartine

Louis Blanc, des deux côtés)

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Hauteur maximale 12 mètres

Cours Carnot Rue des Casernes Place Porte Coucou Rue Porte coucou Place Crousillat Boulevard David Place Général de Gaulle Cours Gimon Place de l’Hôtel de Ville Cours Victor Hugo

Rue Maréchal Joffre (du cours Victor Hugo à la rue Caillet) Rue Auguste Moutin Rue des Moulins Rue de Verdun Rue du Docteur Claudie Roux (de la rue Verdun à la rue Caillet)

10.3 Conditions particulières : Tour du château, tour de l’horloge, Tour du Bourg-Neuf, Tour Galagaspe : hauteur d’origine

10.4 Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : La hauteur est mesurée depuis le sol existant jusqu’au plus haut point de l’installation ou de la construction

- secteur UA : la hauteur est limitée à 12 m ; en outre, lorsque l’installation est réalisée sur une toiture, elle ne peut dépasser le niveau de la toiture de plus de 1.5 m

- secteur UAa : la hauteur maximale de l’installation est fixée dans le tableau ci-dessus augmentée de 1.5 m, en outre, lorsque l’installation est réalisée sur une toiture, elle ne peut dépasser le niveau de la toiture de plus de 1.5 m.

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECTS EXTERIEURS

En référence à l’article R.111 –21 du code de l’urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère. Les bâtiments et ouvrages annexes doivent être aussi soignés que les bâtiments principaux et s’harmoniser avec eux, tant par le choix des matériaux que par celui des couleurs et la qualité des finitions.

11.1 La volumétrie Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes.

11.2 Les couleurs Le choix des couleurs doit concourir à la qualité architecturale des constructions et ne doit pas être de nature à compromettre leur insertion dans le site. Les couleurs sombres sont déconseillées.

11.3 Les toitures - La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes et être comprise entre 25 et 35%. - Les toitures-terrasses sont interdites. - Les terrasses de toitures peuvent être admises dans les conditions suivantes : elles doivent être aménagées dans le rampant de la toiture, permettant de disposer d’un élément de façade (en retrait de l’aplomb de la façade principale) pour l’aménagement d’un niveau dans les combles. Ce principe ne doit pas remettre en cause l’unité de la toiture, c’est-à-dire les rampants inférieurs (égout du toit) et de faîtage, ainsi que les rives de pignons. Leur pente ne doit pas être inférieure à 5%.

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- Les châssis de toit peuvent être admis à condition que de par leur nombre et leur proportion, ils ne remettent pas en cause l’unité de la toiture. - Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes de courant et de couvert en terre cuite. La tuile romane est interdite. Pour les constructions du XIXème siècle, la réfection de toiture avec couvertures en ardoise est admise, lorsque le bâtiment présentait initialement ce type de couverture. - Lors de la réfection de toitures, les débords existants doivent être conservés (génoise, corniches…) - Les ouvrages et installations techniques situés sur la toiture doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.

11.4 Les façades - Les façades doivent être obligatoirement enduites. Les enduits doivent présenter un aspect lisse, ils sont réalisés à la chaux naturelle aérienne ou hydraulique, talochés fin et lissés à la truelle avec une finition en badigeon de chaux. - Sont interdits les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses brique, faux pans de bois ainsi que l’emploi nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés, parpaings ou briques creuses non revêtus et non enduits. - Les nouveaux percements doivent être en harmonie avec les tracés régulateurs de la typologie architecturale traditionnelle du secteur (proportion à dominante verticale) - Les climatiseurs ou autres appareils ne peuvent en aucun cas être apposés en façade mais peuvent néanmoins être engravés et masqués par une grille en harmonie avec ce style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. - La pose des paraboles doit garantir leur intégration paysagère afin d’en limiter l’impact visuel. - Les gouttières et chutes d’eau pluviale seront en zinc ou en cuivre.

11.5 Les menuiseries - Les menuiseries de façades seront en bois. Les menuiseries en aluminium et en PVC sont interdites. En cas de réfection, les menuiseries en bois seront remplacées à l’identique, en respectant le dessin d’origine des fenêtres. En cas de justification architecturale particulière, il pourra être autorisé un remplacement des menuiseries métalliques à l’identique. - Les volets roulants sont interdits sauf pour les devantures commerciales (voir ci-dessous). Les volets sont à battants, pleins à grosses planches ou persiennés. Les volets doivent être peints en excluant les vernis d’aspect bois. - Les fenêtres sont en menuiserie en bois sur 6 à 8 carreaux.

11.6 Les clôtures - Dans le cas où les constructions ne pourraient être implantées à l’alignement des voies, les clôtures sur voies peuvent être réalisées avec un mur plein d’une hauteur comprise entre 0,80 mètre et 1,20 mètre surmonté d’un couronnement et d’une grille (grillage interdit). La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2,50 mètres. Un mur plein d’une hauteur maximale de 2 mètres est autorisé en limite séparative. - Les murs de clôture doivent s’harmoniser avec la construction principale. - Les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité à l’approche des carrefours ou dans les voies courbes. Les murs pleins doivent être exécutés en maçonnerie de même nature que celle employée pour la construction des façades de l’habitation correspondante. Les panneaux ajourés en béton moulé dits « décoratifs » sont interdits.

11.7 Saillies La fermeture des loggias et balcons est interdite, à l’exception des opérations coordonnées touchant l’ensemble d’une façade et utilisant le même modèle de fermeture (proportions, matériaux, couleurs).

Aucune saillie de façade n’est autorisée à l’exception : - Des corniches et génoise dont la saillie maximale est de 0,50 mètre, - Des balcons et oriels non situés en façade sur voie, - Des enseignes drapeaux à condition qu’elles soient en rez-de-chaussée, en limite de propriété et peu différentes de 60X60 cm, - Des stores bannes (sauf corbeilles).

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11.8 Les devantures commerciales Les devantures commerciales devront être composées dans le respect des lignes de forces de l’architecture du bâtiment et être implantées à l’alignement des trumeaux. Les vitrines doivent être tenues à un minimum de 15 cm par rapport au nu extérieur de la façade. Les terrasses extérieures ne devront présenter aucun volume fermé en matériau pérenne. Les climatiseurs et autres appareils ne peuvent en aucun cas être apparents en façade, mais peuvent être engravés et masqués par une grille en harmonie avec le style de la construction sans saillie par rapport au nu de la façade. Les coffres de volets roulants ne doivent pas être apparents en façade sur rue. Les volets doivent être en maille ajourées. Les enseignes devront faire l’objet d’une autorisation conformément à la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et aux décrets n°2012-118 du 30 janvier 2012 et n°2013-606 du 9 juillet 2013.

11.9 Porte de garage Les portes de garage devront être composées de lames verticales en bois ou ferronnerie ou portes à panneaux style porte cochère.

11.10 Bâtiments et clôtures à conserver : Les bâtiments et clôtures à conserver sont repérés au document graphique : leur démolition ne peut être admise que dans la mesure où elle est rendue nécessaire par des motifs de sécurité. Toute intervention sur ces immeubles et clôtures à conserver doit être guidée par un objectif de mise en valeur et de préservation dans le respect de leurs caractéristiques et de leur unité architecturale. Les clôtures à conserver peuvent être déposées et reposées à l’identique, sur le même terrain, si cette intervention vise à améliorer les conditions d’accès et sous réserve de conserver l’ordonnancement initial.

Les travaux d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L 123-1-5 du Code de l'Urbanisme, ne sont autorisés que s'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou lorsqu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique.

11.11 Les terrasses de toitures Elles devront présenter une pente garantissant l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau ou la pleine terre (espaces verts) afin de ne pas favoriser la stagnation des eaux pluviales. La nature des matériaux utilisés doit limiter la stagnation et rendre l’entretien possible. Les équipements installés ne doivent pas s’opposer à l’écoulement de l’eau.

UA 12Stationnement

Un local collectif ou des emplacements couverts affectés au stationnement des deux roues doivent être prévus pour les constructions à usage de logements, d’équipements publics ou collectifs et de bureaux, sauf en cas d’impossibilité technique dûment motivée.

UA 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

13.1 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

13.2 Protection des éléments paysagers remarquables

Les ensembles et éléments paysagers identifiés aux documents graphiques, en application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur conformément aux dispositions de l'article 15 des Dispositions Générales.

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13.3 En cas de recul par rapport à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées supérieur à 2 mètres, les marges de recul doivent être faire l’objet d’un traitement paysager végétal cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue.

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CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

Caractère de la zone

La zone UB est une zone urbaine de densité moyenne, en liaison avec le quartier central. Elle accueille des constructions en ordre continu ou discontinu, généralement implantées à l’alignement des voies. Elle regroupe les secteurs à dominante d’habitat qui peuvent toutefois accueillir des activités économiques. Cette zone a un caractère multifonctionnel dans la limite d’une compatibilité avec le caractère majoritairement résidentiel et la présence d’activités artisanales et commerciales. Un recul peut être imposé par rapport à l’alignement.

Elle est divisée en quatre secteurs UB1, UB2, UB3 et UB11 au sein desquels la règle de hauteur est différente.

Cette zone est concernée par le plan d’exposition au bruit (PEB) approuvé le 28 juillet 1999 par arrêté préfectoral. Les zones de bruit définies par le PEB sont reportées aux plans de zonage, le dossier de PEB figurant en annexe au présent dossier. Ses dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées (voir article 9.2 du titre 1 du présent règlement). Les dispositions du plan d’exposition au bruit prévalent sur les occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous condition définies aux articles 1 et 2 de chaque zone du plan local d’urbanisme.

Cette zone est concernée par les voies bruyantes le long desquelles la valeur de l’isolement acoustique requise pour chaque façade du bâtiment à usage d’habitation, par rapport à la voie sera justifiée dans la demande entrant dans le champ d’application du permis de construire ou d’autorisation de lotir, conformément aux articles 6 et 7 de l’arrêté du 30 mai 1996 (voir l’article 9.1 du titre 1 du présent règlement). Les sections de ces voies concernées par ces dispositions sont repérées aux plans de zonage, les arrêtés préfectoraux de classement des voies figurant en annexe.

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur hauteur, sont de nature à porter atteinte à l’harmonie des constructions environnantes.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES

Sont interdits:

- les carrières - les caravanes isolées, les habitations légères de loisirs - les terrains d’accueil de camping-caravanage, les parcs résidentiels de loisirs - les garages collectifs de caravanes - les dépôts de véhicules non réalisés dans les conditions définies à l'article 2 suivant - les constructions à usage d’activités industrielles, d’entrepôts commerciaux - les constructions à usage agricole - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) non réalisées dans les conditions définies à l'article 2 suivant - les affouillements et exhaussements du sol non réalisés dans les conditions définies à l'article 2 suivant

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UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Prise en compte des Servitudes de Mixité Sociale Dans les secteurs concernés par une servitude de mixité sociale au titre de l'article L 123-2b du Code de l'Urbanisme, l'autorisation d'urbanisme est conditionnée à la réalisation effective préalable d'une contractualisation réelle entre la Commune de SALON-DE-PROVENCE, un organisme agréé en réalisation de logement social et le futur bénéficiaire de l'autorisation, cette contractualisation devant respecter les objectifs de mixité sociale inscrits à la servitude.

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : - les installations classées liées à la vie quotidienne du quartier à condition qu’elles ne présentent pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et avec les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation.

- les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admise dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

- les dépôts de véhicules liés à une activité admise dans la zone et sous réserve de bénéficier d’une insertion visuelle permettant d’en limiter l’impact visuel

- l’extension des activités existantes interdites à l’article 1 dans la limite de 30% de la surface de plancher existante et à condition de ne pas aggraver les nuisances et les risques.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage aménagée sur fonds voisin.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères...

3.2 Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, de caractéristiques suffisantes, et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.

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UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau et assainissement des eaux usées : Toute construction à usage d’habitation ou pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement des eaux usées. L’autorisation du gestionnaire du réseau d’assainissement et de la station d’épuration doit être préalablement obtenue pour des installations classées ainsi que pour tout rejet autre que domestique nécessitant ou non un traitement préalable.

4.2 Autres réseaux : Toutes les installations nouvelles doivent être réalisées en souterrain ou encorbellement. Le génie civil pour le passage des réseaux de télédistribution doit être prévu.

4.3 Gestion des eaux pluviales : Toute construction, extension ou aménagement devra répondre aux dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales définies à l’article 6 du titre 1 du présent règlement. En cas d’impossibilité technique non imputable au constructeur, ces dispositions pourront être adaptées pourvu que la réalisation du projet contribue à l’amélioration, par rapport à la situation initiale du terrain, de la gestion des eaux pluviales.

Les dispositions de l’article 18. 2 – Limitation du ruissellement pluvial et réduction de la consommation d’eau potable des Dispositions Générales sont applicables.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Toute construction, balcon, loggia et oriel compris (sauf ceux inférieurs à 40 cm de profondeur), corniches, génoises non comprises, doit être pour tous ses niveaux implantée sur la marge de reculement figurant au document graphique.

En l’absence de marge de reculement, toute construction, balcon, loggia ou oriel compris (sauf ceux inférieurs à 40 cm de profondeur), corniches, génoises non comprises, doit être pour tous ses niveaux implantée à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé. Un retrait est autorisé au dernier étage. Les garages ouvrant directement sur la voie sont interdits. Un retrait de 3 m minimum est exigé.

6.2 Des implantations différentes que celles visées au 6.1. ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées

a) En cas d’extension d’un bâti existant ou d’harmonisation avec les constructions environnantes, notamment en matière de volume et de hauteur, b) Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement ou que le recul s’impose :

• pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou de l’îlot, • pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, • pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques, • pour sauvegarder un élément du paysage, d’architecture ou d’urbanisme lié à la proximité d’un

monument historique.

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• en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant impossible ou dangereuse l’implantation telle que prévue à l’article 6.1

c) Lorsque le projet intéresse la totalité de l’îlot ou d’un ensemble d’îlots. d) Pour sauvegarder des éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme ainsi que les Espaces Boisés Classés. e) Pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Implantation des constructions par rapport aux limites aboutissant aux voies : En bordure de voie, sur l’alignement ou en retrait tel que défini à l’article UB 6, toute construction doit être implantée sur une limite séparative aboutissant aux voies. La construction peut s’implanter sur les deux limites séparatives aboutissant aux voies, sous réserve que la hauteur en tout point de la construction en limite n’excède pas les hauteurs maximales définies ci-après : - 7 m pour la zone UB11 - 9 m pour la zone UB1, 12 m pour les constructions à usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif - 12 m pour la zone UB2, 15 m pour les constructions à usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif - 15 m pour la zone UB3

- Retrait éventuel sur l’une des limites : la distance comptée horizontalement de tout point de la construction, balcon, loggia ou oriel compris, au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.2 Implantation des constructions par rapport aux autres limites séparatives : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction, balcon, loggia ou oriel compris, au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.3 Des implantations différentes de celles indiquées aux 7.1 et 7.2 ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées : a) En cas d’extension d’un bâti existant ou d’harmonisation avec les constructions environnantes, notamment en matière de volume et de hauteur, b) Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement ou que le recul s’impose :

• pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou de l’îlot, • pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, • pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques, • pour sauvegarder un élément du paysage, d’architecture ou d’urbanisme lié à la proximité d’un

monument historique. • en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant

impossible ou dangereuse l’implantation telle que prévue à l’article 6.1 c) Lorsque le projet intéresse la totalité de l’îlot ou d’un ensemble d’îlots. d) Pour sauvegarder des éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme ainsi que les Espaces Boisés Classés. e) Pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

7.4 Piscines Les piscines doivent être implantées à une distance d’un mètre au minimum des limites séparatives, comptée à partir de l’aplomb du bassin.

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UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance séparant les bâtiments non accolés implantés sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis à vis.

8.1 La distance entre deux constructions situées sur un même terrain, de tout point de la construction au point le plus proche et le plus bas d’une autre construction doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans toutefois être inférieur à 4 mètres.

8.2 Des implantations différentes de celles visées au 8.1. peuvent être admises dans le cas d’extension d’une construction existante ou dans le cadre d’une opération d’ensemble dès lors que les constructions sont reliées entre elles par des éléments architecturaux tels que pergola, porche,…

8.3 Pour les bâtiments annexes non attenant à la (aux) construction(s) principale(s), la distance entre les bâtiments annexes et principales n’est pas réglementée.

8.4 Dans le cas de construction protégée au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que l’équilibre de la composition entre le bâti et l’espace végétalisé du terrain.

UB 9Emprise au sol

L’emprise au sol ne doit pas excéder 80% de la superficie du terrain.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions générales : a) La hauteur des constructions définie au 10.2 ci-après est mesurée en tout point des façades, du sol existant avant travaux jusqu’au niveau de l’égout du toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Cette mesure est reprise tous les 20 mètres b) Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement de la construction, à l’exception des cheminées, ne doivent en aucun cas dépasser le plan réel ou théorique des toitures et doivent être réalisées conformément aux prescriptions de l’article UB 11.2. Les cheminées ne peuvent dépasser le niveau de la toiture de plus de 2 m.

c) Lorsque la règle de hauteur intéresse un même immeuble aspectant deux ou plusieurs voies à l’alignement desquelles sont fixées des hauteurs maximales différentes, la hauteur retenue pourra être la plus importante, dans la limite d’un seul niveau supplémentaire ; cette disposition n’est pas applicables aux angles du boulevard Joly avec la rue Pierre Mendès France.

10.2 – Hauteur maximale des constructions

- secteur UB11 : la hauteur est limitée à 7 m - secteur UB1 : la hauteur est limitée à 9 m ; elle est portée à 12 m pour les constructions à

usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif - secteur UB2 : la hauteur est limitée à 12 m ; elle est portée à 15 m pour les constructions à

usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif - secteur UB3 : la hauteur est limitée à 15 m

10.3 - Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt:

La hauteur est mesurée depuis le sol existant jusqu’au plus haut point de l’installation

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- secteur UB11 : la hauteur est limitée à 7m - secteur UB1 : la hauteur est limitée à 10.5 m - secteur UB2 : la hauteur est limitée à 13.5 m - secteur UB3 : la hauteur est limitée à 15 m

Les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteur paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 mètres si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement, etc. ….).

UB 11Aspect extérieur

En référence à l’article R.111 –21 du code de l’urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère. Les bâtiments et ouvrages annexes doivent être aussi soignés que les bâtiments principaux et s’harmoniser avec eux, tant par le choix des matériaux que par celui des couleurs et la qualité des finitions. Les couleurs sombres sont déconseillées.

11.1 Les toitures - La pente des toitures ne doit pas excéder 35 %. - Les toitures–terrasses sont interdites. Les terrasses de toiture telles que définies au titre 1 sont autorisées. Elles doivent avoir une pente minimale de 5%. - Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes de courant et de couvert en terre cuite. La tuile romane est exclue. Pour les constructions du XIXème siècle, les couvertures en ardoise seront maintenues, ainsi que la tuile plate pour les bâtiments conçus avec ces matériaux. - Lors de réfection de toitures, les débords (corniches, génoises,…) doivent être conservés. - Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux situés en toiture doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.

11.2 Les façades - Les enduits utilisés doivent être les plus fins possibles et présenter un aspect lisse. - Sont interdits les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses brique, faux pans de bois ainsi que l’emploi nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés, parpaings ou briques creuses non revêtus et non enduits. - Les climatiseurs ou autres appareils ne peuvent en aucun cas être apposés en façade mais peuvent néanmoins être engravés et masqués par une grille en harmonie avec ce style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. - La pose des paraboles doit garantir leur intégration paysagère afin d’en limiter l’impact visuel.

11.3 Les clôtures - Dans le cas où les constructions ne pourraient être implantées à l’alignement des voies, les clôtures sur voies peuvent être réalisées avec un mur plein d’une hauteur comprise entre 0,80 mètre et 1,20 mètre surmonté d’un couronnement ou d’une grille (grillage interdit). La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 mètres. Un mur plein d’une hauteur maximale de 2 mètres est autorisé en limite séparative ainsi que dans le secteur de nuisances, côté source(s) de nuisances des voies bruyantes telles que définies au « Titre I » du présent règlement et le long des voies suivantes : Avenue Léon Blum, Rue Désiré Allemand.

- Les murs de clôture doivent s’harmoniser avec la construction principale.

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- Les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité à l’approche des carrefours ou dans les voies courbes. Les murs pleins doivent être exécutés en maçonnerie de même nature que celle employée pour la construction des façades de l’habitation correspondante. - Les panneaux ajourés en béton moulé dits « décoratifs » sont interdits.

11.4 Les devantures commerciales - Les devantures commerciales devront être composées dans le respect des lignes de force de l’architecture du bâtiment et être implantées à l’alignement des trumeaux. Les vitrines doivent être tenues à un minimum de 15 cm par au nu de la façade. - Les climatiseurs et autres appareils ne peuvent en aucun cas être apparents en façade, mais peuvent être engravés et masqués par une grille en harmonie avec le style de la construction sans saillie par rapport au nu de la façade. - Les coffres de volets roulants ne doivent pas être apparents en façade. - Les enseignes devront faire l’objet d’une autorisation conformément à la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et aux décrets n°2012-118 du 30 janvier 2012 et n°2013-606 du 9 juillet 2013.

11.5 Saillies - Sous réserve de l’application du règlement de voirie, les balcons, loggias et oriels sont admis en surplomb du domaine public dans la limite de 40 cm ; dans ce cas, les garde-corps devront être obligatoirement en dispositif ajouré. - La fermeture des loggias et balcons est interdite, à l’exception des opérations coordonnées touchant l’ensemble d’une façade et utilisant le même modèle de fermeture (proportions, matériaux, couleurs) - Les sous-faces des balcons, loggias, oriels et autres saillies doivent être traitées à l’identique de la façade. - Aucune saillie en façade sur voie n’est autorisée à l’exception : - Des corniches et génoise dont la saillie maximale est de 0,50 mètre, - Des enseignes drapeaux à condition qu’elles soient en rez-de-chaussée, en limite de propriété et peu différentes de 60X60 cm, - Des stores bannes (sauf corbeilles). - des balcons, loggias et oriels dans la limite de 40 cm par rapport à l’alignement sur voie.

11.6 Les bâtiments et clôtures à conserver Leur démolition ne peut être admise que dans la mesure où elle est rendue nécessaire par des motifs de sécurité. Toute intervention sur ces immeubles à conserver doit être guidée par un objectif de mise en valeur et de préservation dans le respect de leurs caractéristiques et de leur unité architecturale. Les clôtures à conserver peuvent être déposées et reposées à l’identique, sur le même terrain, si cette intervention vise à améliorer les conditions d’accès et sous réserve de conserver l’ordonnancement initial.

Les travaux d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L 123-1-5 du Code de l'Urbanisme, ne sont autorisés que s'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou lorsqu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique.

11.7 Les terrasses de toitures Elles devront présenter une pente garantissant l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau ou la pleine terre (espaces verts) afin de ne pas favoriser la stagnation des eaux pluviales. La nature des matériaux utilisés doit limiter la stagnation et rendre l’entretien possible. Les équipements installés ne doivent pas s’opposer à l’écoulement de l’eau.

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UB 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement à réaliser sur le terrain d’implantation du projet est différent selon la nature des constructions réalisées. En fin de calcul, l’arrondi s’effectue à la valeur inférieure lorsque que la partie décimale du résultat est au plus égale à 0,5 et à la valeur supérieure lorsque cette partie décimale est supérieure à 0,5.

Pour le revêtement des aires de stationnement en surface, l’utilisation de matériaux perméables sera privilégiée. Les aires de stationnement en surface de 10 unités et plus seront constituées de matériaux perméables.

Le stationnement doit pouvoir permettre la recharge de véhicule électrique ou hybride. L’article 18. 3 – Facilitation de l’usage des véhicules 0 carbone par la diffusion des places de stationnement aptes au rechargement électrique des Dispositions Générales, précise les modalités d’application.

12.1 Pour les constructions à usage d’habitation - Maison individuelle : 2 places de stationnement par logement doivent être réalisées en surface

libre. Ces places de stationnement réalisées au sol pourront être couvertes (auvent, préau) - Logement collectif (permis groupé, opération d’ensemble) : 2 places de stationnement par

logement doivent être réalisées. Le stationnement devra respecter la règle ci-dessus ou être réalisé en profondeur avec niveaux (parking souterrain) ou en élévation à l’extérieur (parking aérien à étages ou silo).

- Il ne peut être exigé plus d’une place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat conformément à l’article L.123-1-13 du Code de l’urbanisme.

- Pour les constructions comportant plus de 5 logements et les lotissements de plus de 5 lots, 2 places supplémentaires par tranche de 5 logements ou par tranche de 5 lots doivent être ajoutées afin de pourvoir aux besoins des visiteurs.

- En cas d’extension, d’aménagement ou de surélévation du logement existant, aucune place supplémentaire ne sera exigée.

12.2 Pour les constructions à usage de bureaux, artisanat et services, 1 place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher.

12.3 Pour les commerces et les restaurants, le stationnement n’est pas réglementé.

12.4 Pour les carrosseries, garages et concessions automobiles, 1 place de stationnement pour 30 m² d’atelier ou de surface d’exposition, y compris les surfaces d’exposition extérieures.

12.5 Pour les cliniques, hôpitaux, hôtels, hébergement collectif 1 place de stationnement pour deux chambres.

12.6 Pour les constructions d’intérêt collectif (services et équipements public, établissements scolaires public et privé, ….), le stationnement n’est pas réglementé.

12.7 Pour les résidences séniors dont les résidences services séniors, il est fixé un ratio de 0.6 places de stationnement par logement

12.8 Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus, la règle est celle des établissements qui leur sont le plus directement assimilés.

12.9 En cas de changement de destination, le stationnement n’est pas réglementé.

12.10 Pour les aménagements, extensions ou surélévation, les règles de stationnement ne s’appliquent qu’à l’augmentation de la surface de plancher en tenant compte le cas échéant du nombre de places excédentaires pour la construction existante au regard de la norme exigée.

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12.11 Règles relatives au stationnement des deux roues Un local collectif ou des emplacements couverts et clos (équipé(s) de dispositifs scellés permettant d’attacher les vélos) affectés aux deux roues doivent être prévus pour les constructions neuves à destination d’habitation (dont la hauteur dépasse 8 m à l’égout du toit), de bureau, de service et d’activité ainsi que les constructions à usage d’équipements public ou d’intérêt collectif. Les locaux et emplacements réservés aux deux roues doivent être aménagés à cette fin exclusive et directement accessibles. Leur dimension minimale pour cet usage est de : - 1 m² de local par tranche de 75 m² de la surface de plancher affectée à l’habitation, - 1 m² de local par tranches de 120 m² de surface de plancher pour les établissements scolaires, - 1,5 % de la surface de plancher pour les bâtiments à usage principal de bureaux, - et selon les besoins pour les autres affectations.

Pour les visiteurs des constructions à usage d’habitation au moins un emplacement extérieur sécurisé scellé (arceau …) sera réalisé par tranche de 15 logements.

UB 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

13.1 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

13.2 Protection des éléments paysagers remarquables

Les ensembles et éléments paysagers identifiés aux documents graphiques, en application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur conformément aux dispositions de l'article 15 des Dispositions Générales.

13.3 En cas de recul par rapport à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées supérieur à 2 mètres, les marges de recul doivent être faire l’objet d’un traitement paysager végétal cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue.

13.4 Aménagement des terrains : Le terrain doit être aménagé en espaces verts sur une superficie minimale de 10%. La surface de places de stationnement en matériaux perméables n’est pas prise en compte au titre du pourcentage de la superficie d’espace vert.

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CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

Caractère de la zone

La zone UC est une zone urbaine de densité moyenne. Elle accueille des constructions en ordre continu sur une limite ou en ordre discontinu, généralement implantées en recul par rapport à l’alignement. La zone UC est décomposée en trois secteurs : UC1, UC2, UC3 au sein desquels la hauteur autorisée est différente.

Cette zone est concernée par les voies bruyantes le long desquelles la valeur de l’isolement acoustique requise pour chaque façade du bâtiment à usage d’habitation, par rapport à la voie sera justifiée dans la demande entrant dans le champ d’application du permis de construire ou d’autorisation de lotir, conformément aux articles 6 et 7 de l’arrêté du 30 mai 1996 (voir l’article 9.1 du titre 1 du présent règlement). Les sections de ces voies concernées par ces dispositions sont repérées aux plans de zonage, les arrêtés préfectoraux de classement des voies figurant en annexe.

Cette zone est concernée par le plan d’exposition au bruit (PEB) approuvé le 28 juillet 1999 par arrêté préfectoral. Les zones de bruit définies par le PEB sont reportées aux plans de zonage, le dossier de PEB figurant en annexe au présent dossier. Ses dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées (voir article 9.2 du titre 1 du présent règlement). Les dispositions du plan d’exposition au bruit prévalent sur les occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous condition définies aux articles 1 et 2 de chaque zone du plan local d’urbanisme.

Cette zone est concernée par un secteur de risque d’inondation lié à la Touloubre, graphiquement délimité aux plans de zonage. Ce secteur de risque correspond à des prescriptions réglementaires spécifiques précisées à l’article 5.1 du titre I « dispositions générales » du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque , en suivant les dispositions liées au secteur de risque en cas de règles divergentes.

Cette zone est concernée par un risque incendie (-if et -if1), secteur dans lequel s'appliquent les dispositions générales du Titre 1 du présent règlement pour la sécurité contre le risque incendie.

Cette zone est concernée par le risque chute de blocs et glissement de terrains, secteur dans lequel s'appliquent les dispositions générales du titre I article 5.4 du présent règlement. Les projets situés dans les secteurs exposés aux phénomènes de chutes de blocs devront être compatibles avec la nature (Cb/p) et l’intensité (faible) de l’aléa mis en évidence.

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur hauteur, sont de nature à porter atteinte à l’harmonie des constructions environnantes.

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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES

Sont interdits:

- les carrières - les caravanes isolées, les habitations légères de loisirs - les terrains d’accueil de camping-caravanage, les parcs résidentiels de loisirs - les garages collectifs de caravanes - les dépôts de véhicules non réalisés dans les conditions définies à l'article 2 suivant - les constructions à usage activités industrielles, d’entrepôts commerciaux - les constructions à usage d’activité agricole - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) non réalisées dans les conditions définies à l'article 2 suivant - les affouillements et exhaussements du sol non réalisés dans les conditions définies à l'article 2 suivant

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans les secteurs UC-if et -if1 Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions de l'article 5.6 Risque Incendie de Feux de Forêt du Titre 1 article 5.6 des Dispositions Générales du présent Règlement d'Urbanisme.

Prise en compte des Servitudes de Mixité Sociale Dans les secteurs concernés par une servitude de mixité sociale au titre de l'article L 123-2b du Code de l'Urbanisme, l'autorisation d'urbanisme est conditionnée à la réalisation effective préalable d'une contractualisation réelle entre la Commune de SALON-DE-PROVENCE, un organisme agréé en réalisation de logement social et le futur bénéficiaire de l'autorisation, cette contractualisation devant respecter les objectifs de mixité sociale inscrits à la servitude.

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

- les installations classées liées à la vie quotidienne du quartier à condition qu’elles ne présentent pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et avec les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation.

- les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admise dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

- les dépôts de véhicules liés à une activité admise dans la zone et sous réserve de bénéficier d’une insertion visuelle permettant d’en limiter l’impact visuel

- l’extension des activités existantes interdites à l’article UC 1 dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante et à condition de ne pas aggraver les nuisances et les risques.

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- la constructibilité des zones exposées à un niveau de risque 3 (moyen) à 2 (faible) mouvement de terrain sera dépendante de la compatibilité des projets avec la nature et l’intensité du risque identifié sur les zones concernées. Les protections à mettre en œuvre (mise en place de moyens de protection, purge, grillage, ancrage, optimisation de l’implantation de la construction, etc. …) devront être définies par une étude géologique/géotechnique.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage aménagée sur fonds voisin. Cet accès doit avoir une largeur de chaussée de 4 m minimum.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères...

3.2 Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, de caractéristiques suffisantes, et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.

3.3 Desserte des opérations d’ensemble Les caractéristiques des voies internes aux opérations d’ensemble doivent répondre aux conditions suivantes : - opérations devant comporter 3 logements au maximum Emprise : 5 m au minimum - opérations devant comporter 7 logements au maximum Emprise : 6,50 m au minimum Chaussée : 5 m au minimum - opérations devant comporter 8 logements ou plus Emprise : 8 m au minimum Chaussée : 5 m au minimum Voie des opérations devant comporter plus de 7 logements qui doivent mettre en communication deux autres voies existantes : Emprise : 8 m au minimum Chaussée : 5 m au minimum

UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau et assainissement des eaux usées : Toute construction à usage d’habitation ou pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement des eaux usées.

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L’autorisation du gestionnaire du réseau d’assainissement et de la station d’épuration doit être préalablement obtenue pour des installations classées ainsi que pour tout rejet autre que domestique nécessitant ou non un traitement préalable.

4.2 Eaux pluviales : Toute construction, extension ou aménagement devra répondre aux dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales définies à l’article 6 du titre 1 du présent règlement.

4.3 Autres réseaux : Toutes les installations nouvelles doivent être réalisées en souterrain ou encorbellement. Le génie civil pour le passage des réseaux de télédistribution doit être prévu.

Les dispositions de l’article 18. 2 – Limitation du ruissellement pluvial et réduction de la consommation d’eau potable des Dispositions Générales sont applicables.

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Toute construction, balcon ou oriel non compris doit être implantée sur ou au-delà de la marge de reculement figurant au document graphique ou, à défaut, à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé, au moins égale à 4 mètres.

6.2 Des implantations différentes que celles indiquées au 6.1 ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées : a) en cas d’extension d’un bâti existant ou d’harmonisation avec les constructions environnantes,

notamment en matière de volume et de hauteur, b) lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement :

- pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou le l’îlot, - pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, - pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques, - pour sauvegarder un élément du paysage d’architecture ou d’urbanisme lié à la proximité d’un

monument historique - en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant

impossible ou dangereuse l’implantation telle que prévue à l’article 6.1 - pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou

d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, lorsque l’implantation prévue à l’article 6.1 est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux c) lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots d) pour sauvegarder les éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme ainsi que les Espaces Boisés Classés. e) pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

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UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Implantation des constructions par rapport aux limites aboutissant aux voies : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction, balcon ou oriel (bow-window) compris, au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Toutefois, l’implantation sur une seule limite latérale aboutissant aux voies est autorisée, sous réserve que la hauteur en tout point de la construction en limite n’excède pas les hauteurs maximales définies ci-après : - 9 m pour la zone UC1, 12 m pour les constructions à usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif, - 12 m pour la zone UC2, - 15 m pour la zone UC3.

7.2 Implantation des constructions par rapport aux autres limites séparatives: La distance comptée horizontalement de tout point de la construction, balcon ou oriel (bow-window) compris, au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.3 Des implantations différentes de celles indiquées ci-dessus en 7.1 et 7.2 peuvent être autorisées ou imposées : a) en cas d’extension d’un bâti existant ou d’harmonisation avec les constructions environnantes, notamment en matière de volume et de hauteur, b) lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement :

• pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou le l’îlot, • pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, • pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques, pour sauvegarder un élément du

paysage d’architecture ou d’urbanisme lié à la proximité d’un monument historique • en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant

impossible ou dangereuse l’implantation telle que prévue à l’article 7.1 ou 7.2. • pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou

d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, lorsque l’implantation prévue à l’article 7.1 est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux c) lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots d) pour sauvegarder les éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme ainsi que les Espaces Boisés Classés. e) pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

7.4 Piscines Les piscines doivent être implantées à une distance d’un mètre au minimum des limites séparatives, comptée à partir de l’aplomb du bassin.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance séparant les bâtiments non accolés implantés sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis à vis.

8.1 La distance entre deux constructions situées sur un même terrain, de tout point de la construction au point le plus proche et le plus bas d’une autre construction doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans toutefois être inférieur à 4 mètres.

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8.2 Des implantations différentes de celles visées au 8.1. peuvent être admises dans le cas d’extension d’une construction existante ou dans le cadre d’une opération d’ensemble dès lors que les constructions sont reliées entre elles par des éléments architecturaux tels que pergola, porche,…

8.3 Pour les bâtiments annexes non attenants à la (aux) construction(s) principale(s), la distance entre les bâtiments annexes et principales n’est pas réglementée.

8.4 Dans le cas de construction protégée au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que l’équilibre de la composition entre le bâti et l’espace végétalisé du terrain.

UC 9Emprise au sol

L’emprise au sol ne doit pas excéder 70% de la superficie du terrain.

UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions générales : a) La hauteur des constructions définie au 10.2 ci-après est mesurée en tout point des façades, du sol existant avant travaux jusqu’au niveau de l’égout du toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Cette mesure est reprise tous les 20 mètres.

b) Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement de la construction, à l’exception des cheminées, ne doivent en aucun cas dépasser le plan réel ou théorique des toitures et doivent être réalisées conformément aux prescriptions de l’article UC 11.2. Les cheminées ne peuvent dépasser le niveau de la toiture de plus de 2 m.

c) Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur est mesurée du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de l’acrotère.

10.2 Hauteur maximale

- secteur UC1 : la hauteur des constructions est limitée à 9 m ; elle est limitée à 12 mètres pour les constructions à usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif

- secteur UC2 : la hauteur des constructions est limitée à 12 m - secteur UC3 : la hauteur des constructions est limitée à 15 m

- Au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et de risque d’inondation délimités aux plans de zonage, les hauteurs maximales indiquées ci-dessus sont majorées de un mètre.

10.3 Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

La hauteur est mesurée depuis le sol existant jusqu’au plus haut point de l’installation.

- secteur UC1 : la hauteur des installations est limitée à 12 m - secteur UC2 : la hauteur est limitée à 13.5 m, - secteur UC3 : la hauteur est limitée à 15 m,

- Au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et de risque d’inondation délimités aux plans de zonage, les hauteurs maximales indiquées ci-dessus sont majorées de un mètre

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Les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteur paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 m si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement, etc. ….).

En outre, les règles prévues ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques fixés au sol naturel dont le bon fonctionnement nécessite des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les pylônes et mâts supports d’antennes. Le caractère architectural ou paysager devra être de nature à favoriser l’intégration de ces ouvrages dans l’environnement proche et lointain.

La hauteur de ces installations devra toutefois respecter les contraintes issues des Servitudes d’Utilité Publique (voir dossier en annexe).

10.4 Nonobstant toutes dispositions contraires, la hauteur maximale des constructions, mesurée depuis le sol existant jusqu’au plus haut point de la construction ne doit pas excéder : 10 mètres entre les courbes A et B portées aux plans de zonage et 7 mètres entre les courbes B et D portées aux plans de zonage.

UC 11Aspect extérieur

En référence à l’article R.111 –21 du code de l’urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère. Les bâtiments et ouvrages annexes doivent être aussi soignés que les bâtiments principaux et s’harmoniser avec eux, tant par le choix des matériaux que par celui des couleurs et la qualité des finitions. Les couleurs sombres sont déconseillées.

11.1 Les toitures - Dans le cas de toiture à pentes, celles-ci ne devront pas excéder 35% et être inférieures à 5 %. - Les couvertures en tuiles sont conseillées. - Les organes techniques des machineries (ascenseurs, climatiseurs, panneaux solaires, antennes en râteaux ou paraboles, …) ainsi que les travaux et installations situés en toiture et visés à l’article UC.10.1 doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard des volumes des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.

11.2 Les façades - Les enduits doivent être les plus fins possible et présenter un aspect lisse. - Les appareillages de ventilation, de climatisation, les antennes de télévision et les paraboles apparents en applique sur les façades principales sont interdits.

11.3 Les clôtures - Les clôtures sur voie et en limites séparatives doivent être constituées d’un mur bahut enduit d’une hauteur comprise entre 0,8 mètre et 1,20 mètre avec un couronnement éventuellement surmonté d’un grillage ou d’une grille, doublé d’une haie végétale. La hauteur cumulée du mur et de la grille ne peut excéder 2 mètres. Il est également admis l’implantation d’un grillage ou d’une grille doublé d’une haie végétale ne pouvant excéder une hauteur de 2 mètres.

Un mur plein d’une hauteur maximale de 2 mètres surmonté d’un couronnement est autorisé dans le secteur de nuisances, côté source(s) de nuisances des voies bruyantes telles que définies au « Titre I » du présent règlement et le long des voies suivantes : Avenue de Wertheim, Avenue du Maréchal Leclerc, Avenue Donnadieu, Avenue Léon Blum, Rue Désiré Allemand. - Les murs de clôtures doivent s’harmoniser avec la construction principale (matériaux, couleurs)

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- au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial délimités aux plans de zonage, les clôtures doivent, outre les dispositions ci-dessus, assurer une transparence hydraulique permettant l’écoulement des eaux pluviales.

- au sein du secteur de risque d’inondation délimité aux plans de zonage, les clôtures ne peuvent être constituées que des dispositifs suivants : soit au moins 3 fils superposés espacés d’au moins 50 cm, avec poteaux distants d’au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux, la hauteur totale étant limitée à 2 m, soit un grillage à large maille (minimum 15 cm*15 cm) dont la hauteur totale est limitée à 2 m, soit , uniquement dans la zone d’aléa modéré, d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 80 cm assurant une transparence hydraulique, éventuellement surmonté d’un grillage à large maille (minimum 15 cm*15 cm) d’une hauteur maximale de 1.20 m.

11.4 Saillies : - La fermeture des loggias et balcons est interdite, à l’exception des opérations coordonnées touchant l’ensemble d’une façade et utilisant le même modèle de fermeture (proportions, matériaux, couleurs) - Les sous-faces des balcons, loggias, oriels et autres saillies doivent être traitées à l’identique de la façade.

11.5 Les bâtiments et clôtures à conserver Leur démolition ne peut être admise que dans la mesure où elle est rendue nécessaire par des motifs de sécurité. Toute intervention sur ces immeubles à conserver doit être guidée par un objectif de mise en valeur et de préservation dans le respect de leurs caractéristiques et de leur unité architecturale. Les clôtures à conserver peuvent être déposées et reposées à l’identique, sur le même terrain, si cette intervention vise à améliorer les conditions d’accès et sous réserve de conserver l’ordonnancement initial.

Les travaux d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L 123-1-5 du Code de l'Urbanisme, ne sont autorisés que s'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou lorsqu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique.

11.6 Les terrasses Elles devront présenter une pente garantissant l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau ou la pleine terre (espaces verts) afin de ne pas favoriser la stagnation des eaux pluviales. La nature des matériaux utilisés doit limiter la stagnation et rendre l’entretien possible. Les équipements installés ne doivent pas s’opposer à l’écoulement de l’eau.

UC 12Stationnement

Le stationnement et la manœuvre des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement à réaliser sur le terrain d’implantation du projet est différent selon la nature des constructions réalisées. En fin de calcul, l’arrondi s’effectue à la valeur inférieure lorsque que la partie décimale du résultat est au plus égale à 0,5 et à la valeur supérieure lorsque cette partie décimale est supérieure à 0,5.

Pour le revêtement des aires de stationnement en surface, l’utilisation de matériaux perméables sera privilégiée. Les aires de stationnement en surface de 10 unités et plus seront constituées de matériaux perméables.

Le stationnement doit pouvoir permettre la recharge de véhicule électrique ou hybride. L’article 18. 3 – Facilitation de l’usage des véhicules 0 carbone par la diffusion des places de stationnement aptes au rechargement électrique des Dispositions Générales, précise les modalités d’application.

12.1 Pour les constructions à usage d’habitation - Maison individuelle : 2 places de stationnement par logement doivent être réalisées en surface

libre. Ces places de stationnement réalisées au sol pourront être couvertes (auvent, préau)

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- Logement collectif (permis groupé, opération d’ensemble) : 2 places de stationnement par logement doivent être réalisées. Le stationnement devra respecter la règle ci-dessus ou être réalisé en profondeur avec niveaux (parking souterrain) ou en élévation à l’extérieur (parking aérien à étages ou silo).

- Il ne peut être exigé plus d’une place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat conformément à l’article L.123-1-13 du Code de l’urbanisme.

- Pour les constructions comportant plus de 5 logements et les lotissements de plus de 5 lots, 2 places supplémentaires par tranche de 5 logements ou par tranche de 5 lots doivent être ajoutées afin de pourvoir aux besoins des visiteurs.

- En cas d’extension, d’aménagement ou de surélévation du logement existant, aucune place supplémentaire ne sera exigée.

12.2 Pour les constructions à usage de bureaux, services et artisanat, 1 place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher.

12.3 Pour les carrosseries, garages et concessions automobiles, 1 place de stationnement pour 30 m² d’atelier ou de local d’exposition y compris les surfaces d’exposition extérieures.

12.4 Pour les cliniques, hôpitaux, hôtels, hébergement collectif : 1 place de stationnement pour deux chambres.

12.5 Pour les constructions d’intérêt collectif (services et équipements public, établissements scolaires public et privé, ….) : 1 place de stationnement pour 30 personnes pouvant être accueillies.

12.6 Pour les restaurants, 1 place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher de salle de restaurant.

12.7 Pour les commerces, 1 place de stationnement pour 60 m² de surface de vente.

12.8 Pour les résidences séniors dont les résidences services séniors, il est fixé un ratio de 0.6 places de stationnement par logement.

12.9 Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus, la règle est celle des établissements qui leur sont le plus directement assimilés.

12.10 En cas de changement de destination, la nouvelle destination doit être conforme aux normes. Dans le cadre d’un changement de destination, et en cas d’impossibilité d’ordre technique, architecturale ou urbanistique non imputable au constructeur, le nombre de places de stationnement requises peut être réalisé soit sur un terrain distinct du terrain d’implantation du projet et situé à proximité de l’opération, soit par l’obtention d’une concession d’une durée de 15 ans minimum dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l’opération. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les places réservées aux personnes à mobilité réduite qui doivent se situer sur le terrain d’assiette du projet.

12.11 Pour les aménagements, extensions ou surélévation, les règles de stationnement ne s’appliquent qu’à l’augmentation de la surface de plancher en tenant compte le cas échéant du nombre de places excédentaires pour la construction existante au regard de la norme exigée.

12.12 Stationnement des deux roues Un local collectif ou des emplacements couverts et clos (équipé(s) de dispositifs scellés permettant d’attacher les vélos) affectés aux deux roues doivent être prévus pour les constructions neuves à destination d’habitation (dont la hauteur dépasse 8 m à l’égout du toit), de bureau, de service et d’activité ainsi que les constructions d’intérêt général. Les locaux et emplacements réservés aux deux roues doivent être aménagés à cette fin exclusive et directement accessible. Leur dimension minimale pour cet usage est de :

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- 1 m² de local par tranche de 75 m² de la surface de plancher affectée à l’habitation, - 1 m² de local par tranches de 120 m² de surface de plancher pour les établissements scolaires, - 1,5 % de la surface de plancher pour les bâtiments à usage principal de bureaux, - et selon les besoins pour les autres affectations.

Pour les visiteurs des constructions à usage d’habitation au moins un emplacement extérieur sécurisé scellé (arceau …) sera réalisé par tranche de 15 logements.

UC 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

13.1 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

13.2 Protection des éléments paysagers remarquables

Les ensembles et éléments paysagers identifiés aux documents graphiques, en application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur conformément aux dispositions de l'article 15 des Dispositions Générales.

13.3 En cas de recul par rapport à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées supérieur à 2 mètres, les marges de recul doivent être faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue.

13.4 Aménagement des terrains : Le terrain doit être aménagé en espaces verts sur une superficie minimale de 25%. La surface des toitures terrasses végétalisés ainsi que celle des places de stationnement en matériaux perméables, n’est pas prise en compte au titre du pourcentage de la superficie d’espace vert.

13.4 – Dans le cadre de lotissements comportant jusqu’à 5 lots ou 5 logements, ou d’opérations d’ensemble, le programme des travaux doit présenter un traitement qualitatif de l’entrée de l’opération et de son intégration au quartier ainsi que des aménagements paysagers réalisés en façade de lots et en bordure de voies, le total de ces espaces devant représenter 10 % minimum de l’opération (emplacement réservé et voirie déduits). Pour les opérations comportant entre 6 et 15 lots ou 6 et 15 logements, des espaces communs à dominante végétale doivent être réalisés. La superficie de ces espaces verts communs doit être au moins égale à 20 % du terrain d’assiette de l’opération (emplacement réservé et voirie déduits) dont 10 % d’un seul tenant. Ces espaces verts doivent constituer un élément structurant dans la composition urbaine de l’ensemble Au-delà de 15 lots ou de 15 logements, la superficie de ces espaces verts communs doit être au moins égale à 30 % du terrain d’assiette de l’opération (emplacement réservé et voirie déduits) dont 15 % d’un seul tenant.

Dans tous les cas, il devra être justifié dans le programme des travaux des dispositions relatives à la pérennité des plantations et aménagements.

Force des arbres : La force des arbres à planter est de 25/30 cm de circonférence minimum.

Fosses de plantation d'arbre : Les fosses de plantation d'arbre devront avoir une dimension minimum de 2mx2m sur 1,50m de profondeur. La mise en place, contre les parois de la fosse de plantation et avant la mise en place de la terre végétale, d'une membrane de protection contre les racines (type Roots Control) est obligatoire.

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Terre végétale : La terre végétale destinée à toute plantation doit permettre un développement normal des végétaux et du gazon, et devra être exempte de pierres, de mottes d'argile, de racines, d'herbes, de terre de soussol ou d'autres matières indésirables. Elle devra être exempte de tous parasites (vers blancs, anguillules, carex, etc.) et ne pas présenter de contamination par des substances phytotoxiques.

Arrosage : Chaque arbre devra être muni d'un système goutte-à-goutte avec des diffuseurs autorégulants de 4l/heure, complété par un drain et capuchon métallique.

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CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD

Caractère de la zone

La zone UD est une zone peu à assez dense. Elle accueille les constructions en ordre discontinu et en général en recul par rapport à l’alignement. Elle regroupe essentiellement les quartiers résidentiels périurbains. Mais la morphologie bâtie peut variée en fonction de la structure urbaine et permettre le développement de faubourgs. Ces quartiers à dominante d’habitat assurent par leur morphologie une transition des espaces centraux et péricentraux vers des espaces à dominante naturelle.

Elle est divisée en quatre secteurs UD1, UD2, UD3 et UD4 essentiellement différenciés selon les densités recherchées. Le secteur UD3 comprend un sous-secteur UD30 où la hauteur est limitée aux hauteurs existantes.

Cette zone est concernée par un secteur de risque d’inondation lié à la Touloubre, graphiquement délimité aux plans de zonage. Ce secteur de risque correspond à des prescriptions réglementaires spécifiques précisées à l’article 5.1 du titre I « dispositions générales » du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque , en suivant les dispositions liées au secteur de risque en cas de règles divergentes.

Cette zone est concernée par un secteur de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial, graphiquement délimité aux plans de zonage. Ce secteur de risque correspond à des prescriptions réglementaires spécifiques précisées à l’article 5.2 du titre I « Dispositions générales » du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque , en suivant les dispositions liées au secteur de risque en cas de règles divergentes.

Cette zone est concernée par un secteur de risque d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, graphiquement délimité aux plans de zonage par une trame de couleur. Ce secteur de risque correspond à des prescriptions réglementaires spécifiques précisées à l’article 5.3 du titre I « Dispositions générales » du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque , en suivant les dispositions liées au secteur de risque en cas de règles divergentes.

Cette zone est concernée par le risque incendie (-if et -if1), secteur dans lequel s'appliquent les dispositions générales du titre I article 5.6 du présent règlement pour la sécurité contre le risque incendie.

Cette zone est concernée par le risque chute de blocs et glissement de terrains, secteur dans lequel s'appliquent les dispositions générales du titre I article 5.4 du présent règlement. Les projets situés dans les secteurs exposés aux phénomènes de chutes de blocs devront être compatibles avec la nature (Cb/p) et l’intensité (faible) de l’aléa mis en évidence.

Cette zone est concernée par les voies bruyantes le long desquelles la valeur de l’isolement acoustique requise pour chaque façade du bâtiment à usage d’habitation, par rapport à la voie sera justifiée dans la demande entrant dans le champ d’application du permis de construire ou d’autorisation de lotir, conformément aux articles 6 et 7 de l’arrêté du 30 mai 1996 (voir l’article 9.1 du titre 1 du présent

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règlement). Les sections de ces voies concernées par ces dispositions sont repérées aux plans de zonage, les arrêtés préfectoraux de classement des voies figurant en annexe.

Cette zone est concernée par le plan d’exposition au bruit (PEB) approuvé le 28 juillet 1999 par arrêté préfectoral. Les zones de bruit définies par le PEB sont reportées aux plans de zonage, le dossier de PEB figurant en annexe au présent dossier. Ses dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées (voir article 9.2 du titre 1 du présent règlement). Les dispositions du plan d’exposition au bruit prévalent sur les occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous condition définies aux articles 1 et 2 de chaque zone du plan local d’urbanisme.

Cette zone est concernée par un site Natura 2000 : une Zone de Protection Spéciale « Garrigues de Lançon et chaînes alentours » désignée par arrêté ministériel du 3 mars 2006 (voir dossier Annexe). Certaines interventions à l’intérieur du périmètre de ce site sont soumises à évaluation d’incidence Natura 2000. L’arrêté Préfectoral du 14 aout 2014 fixe la liste locale des projets, programmes et manifestations soumis à cette évaluation.

La zone UD2 est concernée par le passage de la rivière Touloubre. Le Syndicat d’Aménagement de la Touloubre doit être consulté avant tout travaux d’occupation et d’utilisation du sol dans la zone non aedificandi de 20 m de part et d’autre de la berge.

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur hauteur, sont de nature à porter atteinte à l’harmonie des constructions environnantes.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits:

- les carrières - les habitations légères de loisirs, les caravanes isolées - les parcs résidentiels de loisirs - les garages collectifs de caravanes - les dépôts de véhicules non réalisés dans les conditions définies à l'article 2 suivant - les constructions à usage d’activités industrielles, d’entrepôts commerciaux - les constructions à usage agricole - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) non réalisées dans les conditions définies à l'article 2 suivant - les affouillements et exhaussements du sol non réalisés dans les conditions définies à l'article 2 suivant

UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans les secteurs UD-if et -if1 Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions de l'article 5.6 Risque Incendie de Feux de Forêt du Titre 1 article 5.6 des Dispositions Générales du présent Règlement d'Urbanisme.

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Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

- les installations classées liées à la vie quotidienne du quartier à condition qu’elles ne présentent pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et avec les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation. - les constructions et installations nécessaires à la réalisation du complément du demi-diffuseur de Salon Nord et du giratoire de la RD538, y compris les affouillements et exhaussements qui y sont liés. - les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admise dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

- les dépôts de véhicules liés à une activité admise dans la zone et sous réserve de bénéficier d’une insertion visuelle permettant d’en limiter l’impact visuel

- l’extension des activités existantes interdites à l’article UD1 précédent dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante et à condition de ne pas aggraver les nuisances et les risques.

- la constructibilité des zones exposées à un niveau de risque 3 (moyen) à 2 (faible) mouvement de terrain sera dépendante de la compatibilité des projets avec la nature et l’intensité du risque identifié sur les zones concernées. Les protections à mettre en œuvre (mise en place de moyens de protection, purge, grillage, ancrage, optimisation de l’implantation de la construction, etc. …) devront être définies par une étude géologique/géotechnique.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage, d’une largeur minimale de 4 m. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères... A l’exception du secteur UD3 et sous-secteur UD30, les accès doivent présenter un recul de 5 mètres de profondeur par rapport à l’alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée ou à la limite se substituant à l’alignement au titre de l’emplacement réservé et de 3 mètres de large, pour dégager la visibilité, permettre aux véhicules d’évoluer et au besoin de stationner en dehors de la voie. Cet espace ne peut être clos en façade.

3.2 Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, de caractéristiques suffisantes, et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

La voirie interne des opérations d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré – même dans le cas d’aménagement par tranches successives – en disposant d’un tracé qui s’inscrive dans la continuité du réseau viaire environnant en termes de fonctionnement et de composition. Elle doit bénéficier d’au moins deux débouchés sur la voirie existante dont la localisation est déterminée selon la composition et la trame viaire environnante, sauf impossibilité technique ou impératif de sécurité.

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Elle doit limiter la création d’impasse aux stricts besoins techniques. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de sécurité et de collecte de des ordures ménagères de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. Les voiries internes aux opérations d’ensemble doivent permettre des cheminements piétons et cyclistes.

3.3 Desserte des opérations d’ensemble Les caractéristiques des voies internes aux opérations d’ensemble doivent répondre aux conditions suivantes : - opérations devant comporter 3 logements au maximum Emprise : 5 m au minimum - opérations devant comporter 7 logements au maximum Emprise : 6,50 m au minimum Chaussée : 5 m au minimum - opérations devant comporter 8 logements ou plus Emprise : 8 m au minimum Chaussée : 5 m au minimum Voie des opérations devant comporter plus de 7 logements qui doivent mettre en communication deux autres voies existantes : Emprise : 8 m au minimum Chaussée : 5 m au minimum

UD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau et assainissement des eaux usées : Toute construction à usage d’habitation ou pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement des eaux usées. L’autorisation du gestionnaire du réseau d’assainissement et de la station d’épuration doit être préalablement obtenue pour des installations classées ainsi que pour tout rejet autre que domestique nécessitant ou non un traitement préalable.

4.2 Eaux pluviales : Toute construction, extension ou aménagement devra répondre aux dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales définies à l’article 6 du titre 1 du présent règlement.

4.3 Autres réseaux : Toutes les installations nouvelles doivent être réalisées en souterrain ou encorbellement. Le génie civil pour le passage des réseaux de télédistribution doit être prévu.

Les dispositions de l’article 18. 2 – Limitation du ruissellement pluvial et réduction de la consommation d’eau potable des Dispositions Générales sont applicables.

UD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées

UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Dans le secteur UD1 Toute construction, balcon ou oriel non compris doit être implantée sur ou au-delà de la marge de reculement figurant au document graphique ou, à défaut à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé au moins égale à 4 mètres.

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Pour les garages ouvrants directement sur voie, un recul de 5 mètres minimum est imposé par rapport à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé.

6.2 Dans le secteur UD2 Toute construction, balcon ou oriel non compris doit être implantée sur ou au-delà de la marge de reculement figurant au document graphique ou, à défaut à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé au moins égale à 4 mètres.

6.2.1 Constructions annexes (à l’exception des garages) A l’exception des garages, les constructions annexes, peuvent s’implanter à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé ; en cas de recul, les annexes à l’exception des garages seront implantées à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé au moins égale à 3 mètres.

6.2.2 Garages Les garages qui n’ouvrent pas directement sur la voie peuvent s’implanter à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé. A défaut, et pour les garages ouvrants directement sur voie, un recul de 5 mètres minimum est imposé par rapport à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé

6.3. Dans le secteur UD3 Toute construction, balcon ou oriel non compris doit être implantée sur ou au-delà de la marge de reculement figurant au document graphique, en l’absence de marge de reculement, les constructions et annexes, y compris les garages n’ouvrant pas directement sur voie, peuvent être implantées à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé ou à une distance au moins égale à 3 mètres. Les garages ouvrant directement sur voie doivent être implantés à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé au moins égale à 3 mètres.

6.4. Dans le secteur UD4 Toute construction, balcon ou oriel non compris doit être implantée sur ou au-delà de la marge de reculement figurant au document graphique, en l’absence de marge de reculement, les constructions et annexes, y compris les garages n’ouvrant pas directement sur voie, peuvent être implantées à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé ou à une distance au moins égale à 3 mètres. Les garages ouvrant directement sur voie doivent être implantés à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé au moins égale à 5 mètres.

6.5 Des implantations différentes de celles indiquées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées : a) en cas d’extension d’un bâti existant ou d’harmonisation avec les constructions environnantes, notamment en matière de volume et de hauteur, b) lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement :

• pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou le l’îlot, • pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, • pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques, • pour sauvegarder un élément du paysage d’architecture ou d’urbanisme lié à la proximité d’un

monument historique • en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant

impossible ou dangereuse l’implantation telle que prévue par le règlement

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• pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, lorsque l’implantation prévue est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux

c) lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots d) pour sauvegarder les éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme ainsi que les Espaces Boisés Classés. e) pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

6.6 Les piscines Les piscines doivent être implantées à une distance d’un mètre au minimum de l’alignement, comptée à partir de l’aplomb du bassin.

UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Dans les secteurs UD1, UD2, UD3 et UD4

La distance comptée horizontalement de tout point des constructions au point de la limite qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives dans une bande de 4 mètres de large sous réserve que leur hauteur en limite n’excède pas une hauteur maximale de 3.80 mètres (4.80 mètres au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et de risque d’inondation délimités aux plans de zonage) et à condition que le linéaire total d’implantation (y compris l’existant) n’excède pas 1/2 du linéaire concerné par les constructions projetées.

7.2 Des implantations différentes de celles indiquées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées :

a) en cas d’extension d’un bâti existant ou d’harmonisation avec les constructions environnantes, notamment en matière de volume et de hauteur, b) lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement :

• pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou le l’îlot, • pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, • pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques, pour sauvegarder un élément du

paysage d’architecture ou d’urbanisme lié à la proximité d’un monument historique • en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant

impossible ou dangereuse l’implantation telle que prévue par le règlement • pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou

d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, lorsque l’implantation prévue par le règlement est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux c) lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots d) pour sauvegarder les éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme ainsi que les Espaces Boisés Classés. e) pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

7.3 Piscines Les piscines doivent être implantées à une distance d’un mètre au minimum des limites séparatives comptée à partir de l'aplomb du bassin.

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UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance séparant les bâtiments non accolés implantés sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis à vis.

8.1 La distance entre deux constructions situées sur un même terrain, de tout point de la construction au point le plus proche et le plus bas d’une autre construction doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans toutefois être inférieur à 4 mètres.

8.2 Des implantations différentes de celles visées au 8.1. peuvent être admises dans le cas d’extension d’une construction existante ou dans le cadre d’une opération d’ensemble dès lors que les constructions sont reliées entre elles par des éléments architecturaux tels que pergola, porche,…

8.3 Pour les bâtiments annexes non attenants à la (aux) construction(s) principale(s), la distance entre les bâtiments annexes et principales n’est pas réglementée.

8.4 Dans le cas de construction protégée au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que l’équilibre de la composition entre le bâti et l’espace végétalisé du terrain.

UD 9Emprise au sol

L’emprise au sol ne doit pas excéder :

- 20 % de la superficie du terrain en UD1 - 30 % de la superficie du terrain en UD2 - 40 % de la superficie du terrain en UD3 et UD30 - 60 % de la superficie du terrain en UD4

UD 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions générales :

a) La hauteur des constructions définie au 10.2 ci-après est mesurée en tout point des façades, du sol existant avant travaux jusqu’au niveau de l’égout du toit ou au plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Cette mesure est reprise tous les 20 mètres.

b) Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement des installations, à l’exception des cheminées, ne doivent en aucun cas dépasser 1,5 mètres au-dessus du niveau de la toiture. Les cheminées ne peuvent dépasser le niveau de la toiture de plus de 2 m.

c) Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur est mesurée du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de l’acrotère.

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10.2 La hauteur maximale

Pour les constructions à destination d’habitation - Secteurs UD1, UD2 et UD4 : la hauteur ne doit pas excéder 6 m. - Secteur UD30: la hauteur ne doit pas excéder 7.5 m ; cette hauteur peut être portée à 9 mètres sur 50 % de l’emprise au sol des bâtiments principaux (hors annexes et garages), pour les bâtiments (ou parties de bâtiments) situés à plus de 10 mètres des limites du terrain. - Sous-secteur UD30 : les hauteurs supérieures à l’existant sont interdites.

- La hauteur maximale ne doit pas excéder 3.80 mètres dans la bande de 4 mètres de large par rapport aux limites séparatives.

- Au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et de risque d’inondation délimités aux plans de zonage, la hauteur est limitée à 7 m en secteurs UD1, UD2 et UD4 ; dans le secteur UD3, la hauteur est limitée à 8.5 m, elle peut être portée à 10 mètres sur 50 % de l’emprise au sols des bâtiments principaux (hors annexes et garages), pour les bâtiments (ou parties de bâtiments) situés à plus de 10 mètres des limites du terrain. La hauteur maximale ne doit pas excéder 4.80 mètres dans la bande de 4 mètres de large par rapport aux limites séparatives dans ces secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et de risque d’inondation.

Pour les autres destinations

-

Secteur UD1, UD2 et UD4, la hauteur maximale des constructions est portée à 7 m

-

Secteur UD 3, la hauteur des constructions est 7.5 m

-

Secteur UD30, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser l’existant

10.3 Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : La hauteur est mesurée du sol existant avant travaux au plus haut point de l’installation, la hauteur est limitée à 9 mètres.

Les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteur paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 m si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement, etc. ….).

En outre, les règles prévues ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques fixés au sol naturel dont le bon fonctionnement nécessite des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les pylônes et mâts supports d’antennes. Le caractère architectural ou paysager devra être de nature à favoriser l’intégration de ces ouvrages dans l’environnement proche et lointain.

La hauteur de ces installations devra toutefois respecter les contraintes issues des Servitudes d’Utilité Publique (voir dossier en annexe).

10.4 Nonobstant toutes dispositions contraires, la hauteur maximale des constructions, mesurées depuis le sol existant jusqu’au plus haut point de la construction ne doit pas excéder : - 10 mètres entre les courbes A et B portées aux plans de zonage, - 7 mètres entre les courbes B et D portées aux plans de zonage.

UD 11Aspect extérieur

En référence à l’article R.111 –21 du code de l’urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

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Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère. Les bâtiments et ouvrages annexes doivent être aussi soignés que les bâtiments principaux et s’harmoniser avec eux, tant par le choix des matériaux que par celui des couleurs et la qualité des finitions. Les couleurs sombres sont déconseillées.

11.1 Les matériaux et couleurs Les enduits doivent présenter un aspect lisse et fin. Pour les opérations comportant plusieurs logements, il devra être justifié de l’harmonie chromatique des enduits et menuiseries au sein de l’opération. Les volets à battants seront obligatoirement peints. Les vernis aspect bois sont interdits sur les volets et menuiseries.

11.2 Toitures - La pente des toitures ne doit pas excéder 35 %. - Les toitures–terrasses sont interdites pour les constructions neuves à destination d’habitation : maisons individuelles, maisons groupées et logements collectifs. Cette interdiction ne s’applique pas aux extensions de bâtis existants et aux annexes. - Les terrasses de toiture telles que définies au titre 1 sont autorisées. Elles doivent avoir une pente minimale de 5%. - Les couvertures en tuiles sont conseillées.

11.3 Les façades - Les climatiseurs ou autres appareils ne peuvent en aucun cas être apposés en façade principale mais peuvent néanmoins être engravés et masqués par une grille en harmonie avec ce style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. - La pose des paraboles doit garantir leur intégration paysagère afin d’en limiter l’impact visuel.

11.4 Les clôtures Les clôtures sur voies sont constituées d’un mur bahut enduit d’une hauteur comprise entre 0,8 m et 1,20 mètre avec un couronnement éventuellement surmonté d’un grillage ou d’une grille ou d’un dispositif plein ou ajouré. La hauteur cumulée du mur et de la grille ou du mur et du dispositif plein ou ajouré ne peut excéder 2 mètres. Il est également admis l’implantation d’un grillage ou d’une grille doublé d’une haie végétale ne pouvant excéder une hauteur de 2 mètres.

Un mur plein surmonté d’un couronnement d’une hauteur maximale de 2 mètres est autorisé en limite séparative ainsi que dans le secteur de nuisances des voies bruyantes définies par arrêté préfectoral, côté source(s) de nuisances, ou en fonction de justification particulière liée à une source de nuisances sonores, ainsi que le long des voies suivantes : Avenue de Wertheim, Avenue du Maréchal Leclerc, Avenue Donnadieu, Avenue Léon Blum, Rue Désiré Allemand, Chemin du Quintin.

Les clôtures formant une limite avec une zone naturelle N ou agricole A du plan local d’urbanisme devront obligatoirement être constituées d’un dispositif ajouré sans mur bahut et doublé d’une composition paysagère pérenne.

Les murs de clôture doivent s’harmoniser avec la construction principale au niveau du type et de la couleur de l’enduit.

Les piliers de portail doivent être de forme simple, la hauteur des piliers de portail doit être identique à celles des clôtures avec une marge de 50 cm.

- au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial délimités aux plans de zonage, les clôtures doivent, outre les dispositions ci-dessus, assurer une transparence hydraulique permettant l’écoulement des eaux pluviales.

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- au sein du secteur de risque d’inondation délimité aux plans de zonage, les clôtures ne peuvent être constituées que des dispositifs suivants : soit au moins 3 fils superposés espacés d’au moins 50 cm, avec poteaux distants d’au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux, la hauteur totale étant limitée à 2 m, soit un grillage à large maille (minimum 15 cm x 15 cm) dont la hauteur totale est limitée à 2 m, soit uniquement dans la zone d’aléa modéré d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 80 cm assurant une transparence hydraulique, éventuellement surmonté d’un grillage à large maille (minimum 15 cm*15 cm) d’une hauteur maximale de 1.20 m.

11.5 Les bâtiments et clôtures à conserver Leur démolition ne peut être admise que dans la mesure où elle est rendue nécessaire par des motifs de sécurité. Toute intervention sur ces immeubles à conserver doit être guidée par un objectif de mise en valeur et de préservation dans le respect de leurs caractéristiques et de leur unité architecturale. Les clôtures à conserver peuvent être déposées et reposées à l’identique, sur le même terrain, si cette intervention vise à améliorer les conditions d’accès et sous réserve de conserver l’ordonnancement initial.

Les travaux d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L 123-1-5 du Code de l'Urbanisme, ne sont autorisés que s'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou lorsqu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique.

11.6 Les terrasses Elles devront présenter une pente garantissant l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau ou la pleine terre (espaces verts) afin de ne pas favoriser la stagnation des eaux pluviales. La nature des matériaux utilisés doit limiter la stagnation et rendre l’entretien possible. Les équipements installés ne doivent pas s’opposer à l’écoulement de l’eau.

UD 12Stationnement

Le stationnement et la manœuvre des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement requises est différent selon la nature des constructions réalisées. En fin de calcul, l’arrondi s’effectue à la valeur inférieure lorsque que la partie décimale du résultat est au plus égale à 0,5 et à la valeur supérieure lorsque cette partie décimale est supérieure à 0,5. Pour le revêtement des aires de stationnement en surface, l’utilisation de matériaux perméables sera privilégiée. Les aires de stationnement en surface de 10 unités et plus seront constituées de matériaux perméables.

Le stationnement doit pouvoir permettre la recharge de véhicule électrique ou hybride. L’article 18. 3 – Facilitation de l’usage des véhicules 0 carbone par la diffusion des places de stationnement aptes au rechargement électrique des Dispositions Générales, précise les modalités d’application.

12.1 Pour les constructions à usage d’habitation - Le stationnement devra être réalisé en surface libre, à l’exception d’UD3 et UD30. - Maison individuelle : 2 places de stationnement par logement doivent être réalisées en surface

libre. Ces places de stationnement réalisées au sol pourront être couvertes (auvent, préau) - Logement collectif (permis groupé, opération d’ensemble) : 2 places de stationnement par

logement doivent être réalisées. Le stationnement devra respecter la règle ci-dessus ou être réalisé en profondeur avec niveaux (parking souterrain) ou en élévation à l’extérieur (parking aérien à étages ou silo).

- Il ne peut être exigé plus d’une place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat conformément à l’article L.123-1-13 du Code de l’urbanisme.

- Pour les constructions comportant plus de 5 logements et les lotissements de plus de 5 lots, 2 places supplémentaires par tranche de 5 logements ou par tranche de 5 lots, doivent être ajoutées afin de pourvoir aux besoins des visiteurs.

- En cas d’extension, d’aménagement ou de surélévation du logement existant, aucune place supplémentaire ne sera exigée.

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12.2 Pour les constructions à usage de bureau, services et artisanat, 1 place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher.

12.3 Pour les carrosseries, garages et concessions automobiles, 1 place de stationnement pour 30 m² d’atelier ou de local d’exposition.

12.4 Pour les cliniques, hôpitaux, hôtels, hébergements collectifs : 1 place de stationnement pour deux chambres.

12.5 Pour les constructions d’intérêt collectif (services et équipements public, établissements scolaires public et privé, ….) : 1 place de stationnement pour 30 personnes pouvant être accueillies.

12.6 Pour les restaurants, 1 place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher de salle de restaurant

12.7 Pour les commerces, 1 place de stationnement pour 60 m² de surface de vente.

12.8 Pour les résidences séniors dont les résidences services séniors, il est fixé un ratio de 0.6 places de stationnement par logement

12.9 Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus, la règle est celle des établissements qui leur sont le plus directement assimilés.

12.10 Stationnement des deux roues Un local collectif ou des emplacements couverts et clos (équipé(s) de dispositifs scellés permettant d’attacher les vélos) affectés aux deux roues doivent être prévus pour les constructions neuves à destination d’habitation (dont la hauteur dépasse 8 m à l’égout du toit), de bureau, de service et d’activité ainsi que les constructions d’intérêt général. Les locaux et emplacements des deux roues doivent être aménagés à cette fin exclusive et directement accessibles. Leur dimension minimale pour cet usage est de : - 1 m² de local par tranche de 75 m² de la surface de plancher affectée à l’habitation, - 1 m² de local par tranches de 120 m² de surface de plancher pour les établissements scolaires, - 1,5 % de la surface de plancher pour les bâtiments à usage principal de bureaux, - et selon les besoins pour les autres affectations.

Pour les visiteurs des constructions à usage d’habitation au moins un emplacement extérieur sécurisé scellé (arceau …) sera réalisé par tranche de 15 logements.

12.11 Pour les aménagements, extensions ou surélévation, les règles de stationnement ne s’appliquent qu’à l’augmentation de la surface de plancher en tenant compte le cas échéant du nombre de places excédentaires pour la construction existante au regard de la norme exigée.

12.12 En cas de changement de destination, la nouvelle destination doit être conforme aux normes de stationnement. Dans le cadre d’un changement de destination, et en cas d’impossibilité d’ordre technique, architecturale ou urbanistique non imputable au constructeur, le nombre de places de stationnement requises peut être réalisé soit sur un terrain distinct du terrain d’implantation du projet et situé à proximité de l’opération, soit par l’obtention d’une concession d’une durée de 15 ans minimum dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les places réservées aux personnes à mobilité réduite qui doivent se situer sur le terrain d’assiette du projet.

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UD 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

13.1 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivant du code de l’urbanisme.

13.2 Protection des éléments paysagers remarquables

Les ensembles et éléments paysagers identifiés aux documents graphiques, en application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur conformément aux dispositions de l'article 15 des Dispositions Générales.

13.3 Aménagement des terrains Les terrains doivent être aménagées en espaces verts sur une superficie minimale de :

- 50 % dans le secteur UD1 - 30% dans le secteur UD2 et UD4 - 15 % dans le secteur UD3 - 10 % dans le sous-secteur UD30

La surface des places de stationnement en matériaux perméables n’est pas prise en compte au titre du pourcentage de la superficie d’espace vert.

13.4 Dans le cadre de lotissements comportant jusqu’à 5 lots ou 5 logements, ou d’opérations d’ensemble, le programme des travaux doit présenter un traitement qualitatif de l’entrée de l’opération et de son intégration au quartier ainsi que des aménagements paysagers réalisés en façade de lots et en bordure de voies, le total de ces espaces devant représenter 10 % minimum de l’opération (emplacement réservé et voirie déduits). Pour les opérations comportant entre 6 et 15 lots ou 6 et 15 logements, des espaces communs à dominante végétale doivent être réalisés. La superficie de ces espaces verts communs doit être au moins égale à 20 % du terrain d’assiette de l’opération (emplacement réservé et voirie déduits) dont 10 % d’un seul tenant. Ces espaces verts doivent constituer un élément structurant dans la composition urbaine de l’ensemble Au-delà de 15 lots ou de 15 logements, la superficie de ces espaces verts communs doit être au moins égale à 30 % du terrain d’assiette de l’opération (emplacement réservé et voirie déduits) dont 15 % d’un seul tenant.

Dans tous les cas, il devra être justifié dans le programme des travaux des dispositions relatives à la pérennité des plantations et aménagements.

Force des arbres : La force des arbres à planter est de 25/30 cm de circonférence minimum.

Fosses de plantation d'arbre : Les fosses de plantation d'arbre devront avoir une dimension minimum de 2mx2m sur 1,50m de profondeur. La mise en place, contre les parois de la fosse de plantation et avant la mise en place de la terre végétale, d'une membrane de protection contre les racines (type Roots Control) est obligatoire. Terre végétale : La terre végétale destinée à toute plantation doit permettre un développement normal des végétaux et du gazon, et devra être exempte de pierres, de mottes d'argile, de racines, d'herbes, de terre de soussol ou d'autres matières indésirables. Elle devra être exempte de tous parasites (vers blancs, anguillules, carex, etc.) et ne pas présenter de contamination par des substances phytotoxiques. Arrosage : Chaque arbre devra être muni d'un système goutte-à-goutte avec des diffuseurs autorégulants de 4l/heure, complété par un drain et capuchon métallique.

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CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

Caractère de la zone

La zone UE est destinée à accueillir, à titre principal, des activités économiques, commerciales, industrielles et artisanales. Selon leur situation géographique, la dimension et la nature des activités qu’elles accueillent, ces zones peuvent avoir une morphologie urbaine, une organisation et un traitement architectural et paysager variables. Par ailleurs, les activités économiques qu’elles accueillent devront être compatibles avec la proximité des habitations.

La zone UE comprend trois secteurs, UE1, UE2 et U3 qui se différencient par les occupations et utilisations du sol qui y sont admises sous conditions particulières. La zone UE1, boulevard du Roi René, de la Reine Jeanne, RDn 113, avenue du 18 juin 1940 et chemin de la croix blanche, est destinée à accueillir principalement des activités commerciales et de services. Elle comprend un sous-secteur UE11, frange Est des Broquetiers. La zone UE2, Gandonne et Crau, est réservée aux activités économiques à dominante non commerciale. Elle comprend un sous-secteur UE2a à La Gandonne. La zone UE3, Saint Jean, est réservée à l’accueil d’activités artisanales, de bureaux et de services.

Cette zone est concernée par un secteur de risque d’inondation lié à la Touloubre, graphiquement délimité aux plans de zonage. Ce secteur de risque correspond à des prescriptions réglementaires spécifiques précisées à l’article 5.1 du titre I « dispositions générales » du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque , en suivant les dispositions liées au secteur de risque en cas de règles divergentes.

Cette zone est concernée par le plan d’exposition au bruit (PEB) approuvé le 28 juillet 1999 par arrêté préfectoral. Les zones de bruit définies par le PEB sont reportées aux plans de zonage, le dossier de PEB figurant en annexe au présent dossier. Ses dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées (voir article 9.2 du titre 1 du présent règlement). Les dispositions du plan d’exposition au bruit prévalent sur les occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous condition définies aux articles 1 et 2 de chaque zone du plan local d’urbanisme.

Cette zone est concernée par un secteur de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial, graphiquement délimité aux plans de zonage. Ce secteur de risque correspond à des prescriptions réglementaires spécifiques précisées à l’article 5.2 du titre I « dispositions générales » du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque , en suivant les dispositions liées au secteur de risque en cas de règles divergentes.

Cette zone est concernée par les périmètres de protection réglementaire du forage de la Z.A.C. de la Crau (Dossier en annexe).

Cette zone est concernée par le passage d’une canalisation de transports de matières dangereuses : la canalisation de transport de gaz DN 80 PMS 67, 7b (Dossier en annexe). Le risque induit par cette canalisation impose des prescriptions réglementaires spécifiques précisées dans le dossier en annexe et rappelées à l’article 5.7 des Dispositions Générales. Ces prescriptions prévalent sur les occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous condition définies aux articles 1 et 2 de chaque zone du plan local d’urbanisme.

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A l'intérieur de ces zones, tous les dossiers de demande de permis de construire ou d’aménager, de démolir, ainsi que tous les dossiers d'autorisation d'installation ou de travaux divers et de décision de réalisation de ZAC, devront être transmis aux services gestionnaires de la canalisation de Gaz.

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur hauteur, sont de nature à porter atteinte à l’harmonie des constructions environnantes.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES

Sont interdits :

- Les piscines (sauf les piscines dans le cadre d’exposition-vente ou pour les activités hôtelières et/ou de loisirs) - Les caravanes isolées, les habitations légères de loisirs - Les terrains d’accueil de camping-caravanage, les parcs résidentiels de loisirs - Les constructions à usage agricole - Les carrières - Les affouillements et exhaussements non réalisés dans les conditions définies à l'article 2 suivant - Les garages collectifs de caravanes - les dépôts de véhicules - Les parcs d’attraction - Les constructions à usage d’habitation

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

- Les installations classées à condition qu’elles ne présentent pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et avec les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation.

- Les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

- L’extension des constructions existantes à usage d’habitation sous réserve qu’elles disposent d’une surface de plancher initiale égale ou supérieure à 50 m² et dans la limite de 30 % de surface de plancher existant, sans toutefois dépasser une surface de plancher et une emprise au sol totale y compris l’existant de 90 m² par unité foncière. Ces extensions ne doivent pas compromettre pas l’aménagement cohérent ultérieur de la zone.

- Les dépôts de véhicules liés à une activité admise dans la zone et sous réserve de bénéficier d’une insertion paysagère permettant d’en limiter l’impact visuel.

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- Dans le secteur UE1 : - les constructions artisanales sous réserve que l’activité de fabrication artisanale s’accompagne d’une activité de commercialisation, - l’extension des constructions existantes à usage artisanal non accompagnée d’une activité de commercialisation dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante.

- Dans le secteur UE2 et UE3 : - les commerces dans la limite de 300 m² de surface de vente.

- Dans le secteur UE2 : - l’extension des activités existantes à usage commercial ou artisanal non liée et accessoire à une activité admise dans la zone, dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante et sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la zone. - le logement de gardiennage à condition d’être nécessaire à la gestion des établissements et dans la limite de 60 m² de surface de plancher et d’emprise au sol. Ce logement devra également être intégré dans le volume du bâtiment d’activité.

- Dans le secteur UE3 : - le logement de gardiennage à condition d’être nécessaire à la gestion des établissements et dans la limite de 60 m² de surface de plancher et d’emprise au sol. Ce logement devra également être intégré dans le volume du bâtiment d’activité.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères...

- Dans le secteur UE11 : Tout nouvel accès individuel direct sur la RD 538 est interdit, à l’exception des unités foncières enclavées ou celles dont la desserte par l’ancien chemin de Cornillon Confoux pourrait être techniquement inadapté aux activités développées sur les assiettes foncières. Les constructeurs et aménageurs devront organiser les dessertes de leurs projets à partir des accès préalablement arrêtés dans le cadre de l’aménagement de la RD 538, même en cas de division ultérieure.

- Dans les secteurs UE2 et UE3 : Seul un accès unique à la parcelle desservant l’activité économique et le logement de gardien sera autorisé.

3.2 Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, de caractéristiques suffisantes, et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

La voirie interne des opérations doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré – même dans le cas d’aménagement par tranches successives – en disposant d’un tracé qui s’inscrive dans la continuité du réseau viaire environnant en terme de fonctionnement et de composition. Elle doit bénéficier d’au moins deux débouchés sur la voirie existante dont la localisation est déterminée selon la composition et la trame viaire environnante, sauf impossibilité technique ou impératif de sécurité.

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Elle doit limiter la création d’impasse aux stricts besoins techniques. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. Des emplacements pourront être exigés sur les terrains d’assiettes des projets de construction pour le stockage des ordures ménagères et pour la collecte sélective.

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau et assainissement des eaux usées : Toute construction le requérant doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement des eaux usées. L’autorisation du gestionnaire du réseau d’assainissement et de la station d’épuration doit être préalablement obtenue pour des installations classées ainsi que pour tout rejet autre que domestique nécessitant ou non un traitement préalable. 4.2 Eaux pluviales : Toute construction, extension ou aménagement devra répondre aux dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales définies à l’article 6 du titre 1 du présent règlement. Les dispositions de l’article 18. 2 – Limitation du ruissellement pluvial et réduction de la consommation d’eau potable des Dispositions Générales sont applicables. Les bassins d’infiltration devront être végétalisés.

4.3 Autres réseaux : Toutes les installations nouvelles doivent être réalisées en souterrain ou encorbellement. Le génie civil pour le passage des réseaux de télédistribution doit être prévu.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Toute construction doit être implantée sur ou au-delà de la marge de reculement figurant au document graphique.

6.2 En l’absence de marge de reculement, toute construction doit être implantée à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé, au moins égale à 4 mètres.

6.2.1 Secteur UE1 : en l’absence de marge de reculement, toute construction peut être implantée à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé, ou à une distance au moins égale à 4 mètres.

6.3 Des implantations différentes de celles indiquées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées : a) en cas d’extension d’un bâti existant ou d’harmonisation avec les constructions environnantes, notamment en matière de volume et de hauteur,

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b) lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement : • pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou de l’îlot, • pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, • pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques, pour sauvegarder un élément du paysage d’architecture ou d’urbanisme lié à la proximité d’un monument historique, • en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant impossible ou dangereuse l’implantation telle que prévue par le règlement, • pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, lorsque l’implantation prévue par le règlement est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux.

c) lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots. d) pour sauvegarder les éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme ainsi que les Espaces Boisés Classés. e) pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Une implantation sur une limite séparative aboutissant aux voies est autorisée. A défaut, toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 mètres. Pour les parcelles aspectant le Boulevard Ventadouiro, une implantation en limite de fond de parcelle est en outre autorisée.

7.1.1 Secteur UE1 : une implantation sur les limites séparatives aboutissant aux voies est autorisée. A défaut, toute construction doit être implantée à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction ou de l’installation au point de la limite qui en est le plus proche au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points.

7.2.2 Secteur UE11 : la distance comptée horizontalement de tout point des constructions au point de la limite qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

7.2 Des implantations différentes de celles indiquées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées : a) en cas d’extension d’un bâti existant ou d’harmonisation avec les constructions environnantes, notamment en matière de volume et de hauteur, b) lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement :

• pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou de l’îlot, • pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, • pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques, pour sauvegarder un élément du

paysage d’architecture ou d’urbanisme lié à la proximité d’un monument historique • en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant

impossible ou dangereuse l’implantation telle que prévue par le règlement • pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou

d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, lorsque l’implantation prévue par le règlement est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux

c) lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots d) pour sauvegarder les éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme ainsi que les Espaces Boisés Classés. e) pour les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

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UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé, excepté dans le secteur UE11 où l’implantation des constructions doit réserver une bande de 5 mètres entre les bâtiments.

UE 9Emprise au sol

L’emprise au sol ne doit pas excéder 70 % de la superficie du terrain.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions générales : a) La hauteur des bâtiments définie au 10.2 ci-après est mesurée au pied du bâtiment, du sol existant avant travaux jusqu’au niveau de l’égout du toit ou au plus haut de la construction en l’absence d’égout de toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. La hauteur des installations est mesurée depuis le sol existant avant travaux jusqu’au plus haut point de l’installation.

b) Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement des constructions réalisées en toiture doivent être conformes aux prescriptions de l’article UE 11.3

c) Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur est mesurée du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de l’acrotère.

10.2 Hauteur maximale

La hauteur des constructions telle que définie à l’article UE 10.1 ne peut excéder 12 mètres, à l’exception du sous-secteur UE2a au sein duquel la hauteur peut être portée à 18 mètres maximum.

La hauteur maximale des constructions, mesurées depuis le sol existant jusqu’au plus haut point de la construction ne doit pas excéder :

- 10 mètres entre les courbes A et B portées aux plans de zonage - 7 mètres entre les courbes B et D portées aux plans de zonage

- secteur UE11 : Ce secteur est concerné par une servitude aéronautique de dégagement (aérodromes civils et militaires), pour laquelle les hauteurs sont soumises à l’avis du Ministère de la Défense (Service d’Infrastructure de la Défense).

10.3 Pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif général et les ouvrages techniques liés aux activités admises dans la zone, la hauteur mesurée depuis le sol existant avant travaux jusqu’au plus haut point de l’installation ou de la construction est limitée à 15 mètres à l’exception des terrains concernés par les courbes A et B et B et D portées aux plans de zonage (hauteur maximale précisée ci-dessus) et du sous-secteur UE2a où la hauteur est limitée à 18 mètres.

Les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteur paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 m si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement, etc. ….) et sous réserve de ne pas être concernés par les courbes A et B et B et D portées aux plans de zonage (hauteur maximale précisée ci-dessus).

En outre, les règles prévues ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques fixés au sol naturel dont le bon fonctionnement nécessite des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les pylônes et mâts supports d’antennes et sous réserve de ne pas être concernés par les courbes A et B et B et D portées aux plans de zonage (hauteur maximale précisée ci-dessus).

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Le caractère architectural ou paysager devra être de nature à favoriser l’intégration de ces ouvrages dans l’environnement proche et lointain.

La hauteur de ces installations devra toutefois respecter les contraintes issues des Servitudes d’Utilité Publique (voir dossier en annexe).

UE 11Aspect extérieur

En référence à l’article R.111 –21 du code de l’urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère. Les couleurs sombres sont déconseillées.

11.1 Les matériaux et couleurs L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou recouverts est interdit. Pour les opérations d’ensemble (lotissement, permis groupé, permis comprenant plusieurs bâtiments principaux), il devra être justifié de l’harmonie chromatique de l’opération.

11.2 Volumétrie Pour les bâtiments de petite taille, une volumétrie simple est demandée. Pour les grands bâtiments, il est demandé une recherche de rythme au niveau des formes, couleurs, structures apparentes, traitement des façades et ouvertures.

11.3 Les toitures Dans le cas de toiture à pentes, celles-ci ne devront pas excéder 35% et ne devront pas être inférieures à 5%. Les souches de cheminées doivent être réalisées aussi près que possible du faîtage et leur dessin doit présenter une forme géométrique simple. Les conduits apparents en saillie sur la maçonnerie des murs sont interdits. Les organes techniques des machineries (ascenseurs, climatiseurs, panneaux solaires, …) ainsi que les travaux et installations situés en toiture et visé à l’article UE 10.1 seront intégrés à la toiture et doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.

11.4 Les façades Sont interdits les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses brique, faux pans de bois ainsi que l’emploi nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés, parpaings ou briques creuses non revêtus et non enduits.

- secteur UE11 : Le secteur est une entrée de ville principale de la commune, aussi les projets au sein de cette zone devront présenter des qualités architecturales et paysagères exemplaires.

Toutes les façades seront traitées avec le même souci architectural que les façades visibles depuis les voies publiques, les bardages sont déconseillés.

Les totems enseignes seront implantés dans la bande des 5 mètres à compter de la limite parcellaire par rapport à la RD 538, et devront s’intégrer à la végétation.

11.5 Les clôtures Les clôtures sur voie sont constituées par un mur bahut enduit d’une hauteur comprise entre 0,80 mètre et 1,20 maximum surmonté ou non d’un grillage ou d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie

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végétale dont la hauteur est limitée à 3,5 mètres. Les coffrets techniques et transformateurs devront être intégrés aux clôtures ou à l’enveloppe du bâtiment ou dissimulés par des écrans, murs ou dispositifs végétaux pérennes.

- au sein du secteur de risque d’inondation délimité aux plans de zonage, les clôtures ne peuvent être constituées que des dispositifs suivants : soit au moins 3 fils superposés espacés d’au moins 50 cm, avec poteaux distants d’au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux, la hauteur totale étant limitée à 2.5 m, soit un grillage à large maille (minimum 15 cm*15 cm) dont la hauteur totale est limitée à 2.5 m, soit uniquement dans la zone d’aléa modéré d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 80 cm assurant une transparence hydraulique, éventuellement surmonté d’un grillage à large maille (minimum 15 cm*15 cm) d’une hauteur maximale de 1.70 m. Les coffrets techniques et transformateurs ne pourront être intégrés aux clôtures.

- secteur UE11 : Les clôtures devront s’implanter dans la bande des 5 mètres à compter de la limite parcellaire par rapport à la RD 538. Elles seront à claire voie. Elles pourront être intégrées en partie dans les plantations d’arbres de haute tige.

11.6 Les terrasses Elles devront présenter une pente garantissant l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau ou la pleine terre (espaces verts) afin de ne pas favoriser la stagnation des eaux pluviales. La nature des matériaux utilisés doit limiter la stagnation et rendre l’entretien possible. Les équipements installés ne doivent pas s’opposer à l’écoulement de l’eau.

UE 12Stationnement

Le stationnement des véhicules y compris des deux roues doit être assuré en dehors des voies publiques et privées, sur des emplacements prévus à cet effet. En fin de calcul, l’arrondi s’effectue à la valeur inférieure lorsque que la partie décimale du résultat est au plus égale à 0,5 et à la valeur supérieure lorsque cette partie décimale est supérieure à 0,5.

Pour le revêtement des aires de stationnement en surface, l’utilisation de matériaux perméables sera privilégiée. Les aires de stationnement en surface de 10 unités et plus seront constituées de matériaux perméables.

Le stationnement doit pouvoir permettre la recharge de véhicule électrique ou hybride. L’article 18. 3 – Facilitation de l’usage des véhicules 0 carbone par la diffusion des places de stationnement aptes au rechargement électrique des Dispositions Générales, précise les modalités d’application.

Il est exigé :

- pour les installations industrielles, entrepôts, activités logistiques et activités de stockage, 1 place de stationnement jusqu’à 100 m² de surface de plancher et 1 place pour 200 m² ou fraction de 200 m² de surface de plancher supplémentaire.

- pour les constructions à usage de commerce, 1 place de stationnement pour 30 m² de surface de vente y compris les surfaces de vente extérieures.

- pour l’artisanat, 1 place de stationnement pour 50 m² d’atelier.

- pour les constructions à usage de bureau et services, 1 place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher.

- pour les hôtels et restaurants, 1 place de stationnement pour 2 chambres indépendantes, 1 place de stationnement pour 20 m² de salle de restaurant. - pour les constructions d’intérêt collectif (services et équipements publics, établissements scolaires publics et privés, ….) : le stationnement n’est pas réglementé.

- en cas de changement de destination, le stationnement n’est pas réglementé.

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- pour les aménagements, extensions ou surélévation, les règles de stationnement ne s’appliquent qu’à l’augmentation de la surface de plancher en tenant compte le cas échéant du nombre de places excédentaires pour la construction existante au regard de la norme exigée. Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus, la règle est celle des établissements qui leur sont le plus directement assimilés.

Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement sécurisées pour le stationnement des deux roues devront être prévues.

12.9 Stationnement des deux roues Un local collectif ou des emplacements couverts et clos (équipé(s) de dispositifs scellés permettant d’attacher les vélos) affectés aux deux roues doivent être prévus pour les constructions neuves à destination de bureau, de service et d’activité ainsi que les constructions à usage d’équipements public ou collectif. Les locaux et emplacements réservés aux deux roues doivent être aménagés à cette fin exclusive et directement accessibles.

Leur dimension minimale pour cet usage est de : - 1 m² de local par tranches de 120 m² de surface de plancher pour les établissements scolaires, - 1,5 % de la surface de plancher pour les bâtiments à usage principal de bureaux, - et selon les besoins pour les autres affectations.

- secteur UE11 : Les aires de stationnement des véhicules, seront intégrées dans un écran végétal de façon à ne pas être visibles de la voie d’accès principale, sauf impossibilité technique ou pour des raisons de sécurité.

UE 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivant du code de l’urbanisme.

Les marges de recul figurant au document graphique doivent être faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent.

Les clôtures sur voies doivent être doublées d’une composition végétale pérenne.

Il doit être planté 1 arbre pour 4 places de stationnement, à localiser au sein des espaces de stationnement.

Les stockages et dépôts extérieurs visibles depuis les emprises publiques ou les voies privées doivent être masqués par des écrans végétaux pérennes et persistants.

La surface des toitures terrasses végétalisées ainsi que celle des places de stationnement en matériaux perméables, n’est pas prise en compte au titre du pourcentage de la superficie d’espace vert.

Les terrains doivent être aménagées en espaces verts plantés sur une superficie minimale de :

- 10 % dans le secteur UE1. Il est permis de remplacer chaque tranche de 25 m² de cette superficie par un arbre de haute tige. - 20% dans le secteur UE2 et UE3 - secteur UE11 : Les terrains doivent être aménagés en espaces verts plantés sur une superficie minimale de 20 % et de préférence avec des espèces végétales endogènes. Dans la bande de 5 mètres à compter de la limite parcellaire avec la RD 538, une plantation d’arbres de haute tige, à raison d’un arbre tous les 10 mètres linéaires, sera exigée avec possibilité de les grouper.

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Au-devant de ces arbres une bande composée d’espèces endémiques adaptées au climat chaud et sec pourra être plantée. Les stockages et dépôts extérieurs seront préférentiellement disposés à l’arrière des bâtiments afin de ne pas être visibles depuis les emprises publiques ou les voies privées, excepté pour des raisons techniques, commerciales ou de sécurité. Ils doivent être masqués par des écrans végétaux pérennes et persistants.

Dans tous les cas, il devra être justifié dans le programme des travaux des dispositions relatives à al pérennité des plantations et aménagements.

Force des arbres : La force des arbres à planter est de 25/30 cm de circonférence minimum.

Fosses de plantation d'arbre : Les fosses de plantation d'arbre devront avoir une dimension minimum de 2mx2m sur 1,50m de profondeur. La mise en place, contre les parois de la fosse de plantation et avant la mise en place de la terre végétale, d'une membrane de protection contre les racines (type Roots Control) est obligatoire.

Terre végétale : La terre végétale destinée à toute plantation doit permettre un développement normal des végétaux et du gazon, et devra être exempte de pierres, de mottes d'argile, de racines, d'herbes, de terre de soussol ou d'autres matières indésirables. Elle devra être exempte de tous parasites (vers blancs, anguillules, carex, etc.) et ne pas présenter de contamination par des substances phytotoxiques.

Arrosage : Chaque arbre devra être muni d'un système goutte-à-goutte avec des diffuseurs autorégulants de 4l/heure, complété par un drain et capuchon métallique.

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

- Zone d’aménagement concertée de la Crau : (dossier figurant en annexe) : la surface de plancher maximale autorisée dans le périmètre de la ZAC est de 430 613 m² y compris les bâtiments existants.

- Zone d’aménagement concertée de Saint-Jean : (dossier figurant en annexe) : la surface de plancher maximale autorisée dans le périmètre de la ZAC est de 35 000 m² y compris les bâtiments existants.

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CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UEP

Caractère de la zone

La zone UEP est destinée à accueillir, des équipements publics ou d’intérêt collectif à caractère de CINASPIC telles que définies à l'article 10 des Dispositions Générales.

Cette zone est concernée par un secteur de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial, graphiquement délimité aux plans de zonage. Ce secteur de risque correspond à des prescriptions réglementaires spécifiques précisées à l’article 5.2 du titre I « dispositions générales » du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque , en suivant les dispositions liées au secteur de risque en cas de règles divergentes.

Cette zone est concernée par le risque chute de blocs et glissement de terrains, secteur dans lequel s'appliquent les dispositions générales du titre I article 5.4 du présent règlement. Les projets situés dans les secteurs exposés aux phénomènes de chutes de blocs devront être compatibles avec la nature (Cb/p) et l’intensité (faible) de l’aléa mis en évidence.

Cette zone est concernée par le risque incendie (-if et -if1), secteur dans lequel s'appliquent les dispositions générales du titre I article 5.6 du présent règlement pour la sécurité contre le risque incendie.

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur hauteur, sont de nature à porter atteinte à l’harmonie des constructions environnantes.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UEP

Ce que la zone UEP autorise, en clair

UEP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES

Sont interdits :

- les constructions et installations non autorisées à l’article UEP 2

UEP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

- les installations classées à condition qu’elles ne présentent pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et avec les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation.

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- les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

- les occupations et utilisations du sol, les constructions et installations à condition d’être liés ou nécessaires au fonctionnement d’un équipement public ou d’intérêt collectif.

- les logements de fonction et de gardiennage, s’ils sont destinés au personnel dont la présence permanente sur place est indispensable dans la limite d’une surface de plancher de 70 m² et de 100 m² d’emprise au sol et sous réserve d’être intégrés dans le volume du bâtiment « équipement public ou d’intérêt collectif ».

- les aménagements, la transformation et une extension mesurée pour les constructions existantes, non conformes à la vocation de la zone sous réserve de ne pas excéder 30 % de la surface de plancher existante, sans toutefois dépasser une surface de plancher totale y compris l’existant de 150 m², avec une emprise au sol totale y compris l’existant limitée à 180 m².

- la constructibilité des zones exposées à un niveau de risque 3 (moyen) à 2 (faible) mouvement de terrain sera dépendante de la compatibilité des projets avec la nature et l’intensité du risque identifié sur les zones concernées. Les protections à mettre en œuvre (mise en place de moyens de protection, purge, grillage, ancrage, optimisation de l’implantation de la construction, etc. …) devront être définies par une étude géologique/géotechnique.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UEP 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères ...

3.2 Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, de caractéristiques suffisantes, et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

UEP 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau et assainissement des eaux usées : Toute construction doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement des eaux usées. L’autorisation du gestionnaire du réseau d’assainissement et de la station d’épuration doit être préalablement obtenue pour des installations classées ainsi que pour tout rejet autre que domestique nécessitant ou non un traitement préalable.

4.2 Eaux pluviales : Toute construction, extension ou aménagement devra répondre aux dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales définies à l’article 6 du titre 1 du présent règlement.

Les dispositions de l’article 18. 2 – Limitation du ruissellement pluvial et réduction de la consommation d’eau potable des Dispositions Générales sont applicables.

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4.3 Autres réseaux : Toutes les installations nouvelles doivent être réalisées en souterrain ou encorbellement. Le génie civil pour le passage des réseaux de télédistribution doit être prévu.

UEP 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées

UEP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction doit être implantée sur ou au-delà de la marge de reculement figurant au document graphique. En l’absence de marge de reculement, toute construction doit être implantée à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé, au moins égale à 1 mètre.

UEP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Une implantation sur une limite séparative aboutissant aux voies est autorisée. A défaut, toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à 1 mètre.

UEP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementée

UEP 9Emprise au sol

Non réglementée

UEP 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions générales : a) La hauteur des bâtiments définie au 10.2 ci-après est mesurée au pied du bâtiment, du sol existant avant travaux jusqu’au niveau de l’égout du toit ou au plus haut de la construction en l’absence d’égout de toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. La hauteur des installations est mesurée depuis le sol existant avant travaux jusqu’au plus haut point de l’installation. b) Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement des constructions réalisées en toiture doivent être conformes aux prescriptions de l’article UEP 11.3 c) Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur est mesurée du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de l’acrotère.

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10.2 Hauteur maximale

La hauteur des constructions telle que définie à l’article UEP 10.1 ne peut excéder 12 mètres.

10.3 Pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les ouvrages techniques liés aux activités admises dans la zone, la hauteur mesurée depuis le sol existant avant travaux jusqu’au plus haut point de l’installation ou de la construction est limitée à 15 mètres.

Les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteur paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 m si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement, etc. ….).

En outre, les règles prévues ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques fixés au sol naturel dont le bon fonctionnement nécessite des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les pylônes et mâts supports d’antennes. Le caractère architectural ou paysager devra être de nature à favoriser l’intégration de ces ouvrages dans l’environnement proche et lointain.

La hauteur de ces installations devra toutefois respecter les contraintes issues des Servitudes d’Utilité Publique (voir dossier en annexe).

UEP 11Aspect extérieur

En référence à l’article R.111 –21 du code de l’urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère. Les couleurs sombres sont déconseillées.

11.1 Les matériaux et couleurs L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou recouverts est interdit. Pour les opérations d’ensemble (notamment permis comprenant plusieurs bâtiments principaux), il devra être justifié de l’harmonie chromatique de l’opération.

11.2 Volumétrie Pour les bâtiments de petite taille, une volumétrie simple est demandée. Pour les grands bâtiments, il est demandé une recherche de rythme au niveau des formes, couleurs, structures apparentes, traitement des façades et ouvertures.

11.3 Les toitures Les pentes ne peuvent pas être inférieures à 5 %. Les souches de cheminées doivent être réalisées aussi près que possible du faîtage et leur dessin doit présenter une forme géométrique simple. Les conduits apparents en saillie sur la maçonnerie des murs sont interdits. Les organes techniques des machineries (ascenseurs, climatiseurs, panneaux solaires, antennes en râteaux ou paraboles,…) ainsi que les travaux et installations situés en toiture et visé à l’article UEP 10.1 seront intégrés à la toiture et doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.

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UEP 12Stationnement

Le stationnement des véhicules y compris des deux roues doit être assuré en dehors des voies publiques et privées, sur des emplacements prévus à cet effet. En fin de calcul, l’arrondi s’effectue à la valeur inférieure lorsque que la partie décimale du résultat est au plus égale à 0,5 et à la valeur supérieure lorsque cette partie décimale est supérieure à 0,5.

Pour le revêtement des aires de stationnement en surface, l’utilisation de matériaux perméables sera privilégiée. Les aires de stationnement en surface de 10 unités et plus seront constituées de matériaux perméables.

Le stationnement doit pouvoir permettre la recharge de véhicule électrique ou hybride. L’article 18. 3 – Facilitation de l’usage des véhicules 0 carbone par la diffusion des places de stationnement aptes au rechargement électrique des Dispositions Générales, précise les modalités d’application.

Il est exigé :

- pour les constructions à usage de logement de fonction, 1 place de stationnement par logement

- pour les constructions d’intérêt collectif (services et équipements public, établissements scolaires public et privé, ….) : le stationnement n’est pas réglementé

- stationnement des deux roues Un local collectif ou des emplacements couverts et clos (équipé(s) de dispositifs scellés permettant d’attacher les vélos) affectés aux deux roues doivent être prévus pour les constructions neuves. Les locaux et emplacements réservés aux deux roues doivent être aménagés à cette fin exclusive et directement accessibles. Leur dimension minimale sera définie selon les besoins du projet.

UEP 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivant du code de l’urbanisme.

Les marges de recul figurant au document graphique doivent être faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent.

Les terrains doivent être aménagés en espaces verts plantés sur une superficie minimale de 20 %. La surface des toitures terrasses végétalisés ainsi que celle des places de stationnement en matériaux perméables n’est pas prise en compte au titre du pourcentage de la superficie d’espace vert.

Les clôtures sur voies doivent être doublées d’une composition végétale pérenne.

Il doit être planté 1 arbre pour 4 places de stationnement, à localiser au sein des espaces de stationnement.

Protection des éléments paysagers remarquables Les ensembles et éléments paysagers identifiés aux documents graphiques, en application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur conformément aux dispositions de l'article 15 des Dispositions Générales.

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CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UPM1

Caractère de la zone

Cette zone correspond au projet de la place Morgan. Ce projet urbain est un projet multi sites qui prévoit la création de halles commerçantes et ombrières abris sur l’espace central ainsi que la construction de bâti sur l’ilot sud et l’îlot nord-ouest, à destination commerciale et de loisirs, après démolition d’un immeuble. L’emprise des opérations bâties préfigure la composition spatiale de la place. Il s’agit d’une zone à plan de masse régie par des dispositions particulières édictées par le présent règlement et le plan de masse UPM 1 au 1/1000e qui figure dans les documents graphiques.

Ce plan de masse vise à organiser l’implantation et la hauteur des constructions. Le secteur à plan masse valorise ainsi l’espace qu’il organise et préfigure le volume enveloppe des constructions.

Cette zone se situe dans un secteur protégé au titre des monuments historiques. L’intégration des constructions doit tenir compte des contraintes de vue et d’harmonie avec le château de l’Empéri et le monument aux morts du cimetière St Roch ainsi que de l’environnement proche.

Cette zone est concernée par le plan d’exposition au bruit (PEB) approuvé le 28 juillet 1999 par arrêté préfectoral. Les zones de bruit définies par le PEB sont reportées aux plans de zonage, le dossier de PEB figurant en annexe au présent dossier. Ses dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées (voir article 9.2 du titre 1 du présent règlement). Les dispositions du plan d’exposition au bruit prévalent sur les occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous condition définies aux articles 1 et 2 de chaque zone du plan local d’urbanisme.

Cette zone est concernée par les voies bruyantes le long desquelles la valeur de l’isolement acoustique requise pour chaque façade du bâtiment à usage d’habitation, par rapport à la voie sera justifiée dans la demande entrant dans le champ d’application du permis de construire ou d’autorisation de lotir, conformément aux articles 6 et 7 de l’arrêté du 30 mai 1996 (voir l’article 9.1 du titre 1 du présent règlement). Les sections de ces voies concernées par ces dispositions sont repérées aux plans de zonage, les arrêtés préfectoraux de classement des voies figurant en annexe.

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur hauteur, sont de nature à porter atteinte à l’harmonie des constructions environnantes.

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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UPM

Ce que la zone UPM autorise, en clair

UPM 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES

Sont interdits:

- les carrières - les caravanes isolées, les habitations légères de loisirs - les terrains d’accueil de camping-caravanage, les parcs résidentiels de loisirs - les garages collectifs de caravanes - les dépôts de véhicules non réalisés dans les conditions définies à l'article 2 suivant - les constructions à usage d’activités industrielles, - les constructions à usage agricole - les affouillements et exhaussements du sol non réalisés dans les conditions définies à l'article 2 suivant.

UPM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

- les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UPM 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage aménagée sur fonds voisin.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères...

3.2 Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, de caractéristiques suffisantes, et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

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UPM 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau et assainissement des eaux usées : Toute construction doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement des eaux usées. L’autorisation du gestionnaire du réseau d’assainissement et de la station d’épuration doit être préalablement obtenue pour des installations classées ainsi que pour tout rejet autre que domestique nécessitant ou non un traitement préalable.

4.2 Autres réseaux : Toutes les installations nouvelles doivent être réalisées en souterrain ou encorbellement. Le génie civil pour le passage des réseaux de télédistribution doit être prévu.

4.3 Gestion des eaux pluviales : La totalité de l’espace « Place Morgan », place et ilots sud et nord-ouest, est déjà imperméabilisé. Les dispositions de l’article 6 des Dispositions Générales sont sans objet sur le périmètre de UPM1.

Toute construction doit être raccordée au réseau public.

UPM 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementée

UPM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions s’implantent selon les dispositions graphiques définies au plan masse UPM1 au 1/1000e.

6.2 Exceptionnellement le nu de la façade des constructions en avancée ou en retrait du tracé défini au plan masse, peut être autorisé pour des raisons architecturales, esthétiques ou techniques à condition de s’inscrire dans une composition architecturale d’ensemble et ne portant pas atteinte aux perspectives monumentales.

6.3 Des implantations différentes de celles visées au 6.1 ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées, a) En cas d’extension d’un bâti existant ou d’harmonisation avec les constructions environnantes notamment en matière de volume et de hauteur, b) Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement ou que le recul s’impose : - pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou de l’îlot, - pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, - pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques, - pour sauvegarder un élément du paysage, d’architecture ou d’urbanisme lié à la proximité - d’un monument historique.

- en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant impossible ou dangereuse l’implantation telle que prévue à l’article 6.1 c) Lorsque le projet intéresse la totalité de l’îlot ou d’un ensemble d’îlots. d) Pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

6.4 Des implantations différentes sont autorisées pour les installations et constructions publiques ou d’intérêt collectif.

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UPM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions s’implantent selon les dispositions du plan masse UPM1 au 1/1000e joint.

7.2 Exceptionnellement le nu de la façade des constructions en avancée ou en retrait du tracé défini au plan masse, peut être autorisé pour des raisons architecturales, esthétiques ou techniques à condition de s’inscrire dans une composition architecturale d’ensemble.

7.3 Des implantations différentes que celles indiquées aux 7.1 et 7.2 ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées, a) en cas d’extension d’un bâti existant ou d’harmonisation avec les constructions environnantes notamment en matière de volume et de hauteur, b) lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement : - pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou le l’îlot, - pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, - pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques, - pour sauvegarder un élément du paysage d’architecture ou d’urbanisme lié à la proximité d’un monument historique, - en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant impossible ou dangereuse l’implantation telle que prévue à l’article 7.1 ou 7.2. c) lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots d) pour sauvegarder les éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme ainsi que les Espaces Boisés Classés. e) Pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

7.4 Des implantations différentes sont autorisées pour les installations et constructions publiques ou d’intérêt collectif.

7.5 Baies et vues Les baies et vues telles que définies au titre 1 du présent règlement doivent respecter une distance minimale par rapport aux propriétés voisines de 1.9 m pour une vue droite et de 60 cm pour une vue oblique.

UPM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementée

UPM 9Emprise au sol

L’emprise maximale des constructions est inférieure ou égale à celle indiquée au plan masse UPM1 au 1/1000e dans les polygones d’implantation définis.

UPM 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions générales : La hauteur des constructions définie au 10.2 ci-après est mesurée en tout point des façades, du sol existant avant travaux jusqu’au niveau de l’égout du toit ou de l’acrotère.

10.2 Hauteur maximale : La hauteur des constructions est inférieure ou égale à celles indiquées au plan masse UPM 1 au 1/1000e.

UPM 11Aspect extérieur

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En référence à l’article R.111 –21 du code de l’urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère. Les bâtiments et ouvrages annexes doivent être aussi soignés que les bâtiments principaux et s’harmoniser avec eux, tant par le choix des matériaux que par celui des couleurs et la qualité des finitions.

Les îlots se situent dans un secteur protégé, il faut que leur intégration tienne compte des contraintes de vue et d’harmonie avec le château de l’Emperi et l’environnement proche.

11.1 Les façades Les façades concernées participent à la constitution d’espaces publics majeurs que sont la place Morgan, le boulevard du Maréchal Foch ou le boulevard Victor Joly. Les matériaux ne sont pas soumis à des réglementations limitées. Ils doivent participer à la qualité et à la pérennité de l’image du site. Les façades sur les espaces publics majeurs comme la place Morgan, le boulevard Foch, le boulevard Joly et la rue de la Liberté doivent être vivantes dans leurs images et leurs fonctions. Les climatiseurs et autres appareils ne peuvent en aucun cas être apparents en façade, mais peuvent être engravés et masqués par une grille en harmonie avec le style de la construction sans saillie par rapport au nu de la façade.

11.2 Toitures Elles sont considérées comme la cinquième façade des constructions car la topographie du centre-ville les place en vision directe notamment depuis le château de l’Emperi. Les constructions doivent présenter une qualité d’intégration architecturale et paysagère des toitures. Le parti architectural doit valoriser les vues plongeantes existantes depuis le château de l’Emperi. A ce titre, les émergences techniques ainsi que les relevés d’acrotère devront être traités dans cet esprit.

11.3 Les devantures commerciales - Les climatiseurs et autres appareils ne peuvent en aucun cas être apparents en façade, mais peuvent être engravés et masqués par une grille en harmonie avec le style de la construction sans saillie par rapport au nu de la façade. - Les coffres de volets roulants ne doivent pas être apparents en façade. - Les enseignes devront faire l’objet d’une autorisation conformément à la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et aux décrets n°2012-118 du 30 janvier 2012 et n°2013-606 du 9 juillet 2013.

Les vitrines - Les vitrines doivent être posées au nu intérieur du mur de façade, ou à minima à 15 cm en retrait du nu extérieur. - Retrait par rapport à l’alignement : en cas de retrait de la vitrine par rapport à l’alignement sur rue, le preneur devra traiter la surface extérieure jusqu’à l’alignement de la façade avec un revêtement de sol en continuité de traitement avec l’espace public. Le calepinage sera soumis à la validation de la commune. - Rideaux métalliques : les mécanismes des rideaux ainsi que les coulisses doivent être masqués et intégrés aux éléments architecturaux de façade sans saillies extérieures. Les rideaux sont métalliques (de types ajourées) à lames micro-perforées, finition laquée.

11.4 Les terrasses Elles devront présenter une pente garantissant l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau ou la pleine terre (espaces verts) afin de ne pas favoriser la stagnation des eaux pluviales.

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La nature des matériaux utilisés doit limiter la stagnation et rendre l’entretien possible. Les équipements installés ne doivent pas s’opposer à l’écoulement de l’eau.

UPM 12Stationnement

Aucune place de stationnement n’est exigée pour l’îlot nord-ouest et les îlots centraux. Il est exigé 300 places de stationnement pour l’îlot sud, réalisées en sous-sol.

UPM 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES Non réglementés

UPM 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE

L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée ; en fonction des caractéristiques des constructions et sous réserve de la protection des sites et des paysages.

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CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE US

Caractère de la zone

Cette zone correspond aux emprises du canal EDF et de la centrale hydroélectrique.

Cette zone est concernée par un secteur de risque d’inondation lié à la Touloubre, graphiquement délimité aux plans de zonage. Ce secteur de risque correspond à des prescriptions réglementaires spécifiques précisées à l’article 5.1 du titre I « dispositions générales » du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque , en suivant les dispositions liées au secteur de risque en cas de règles divergentes.

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur hauteur, sont de nature à porter atteinte à l’harmonie des constructions environnantes.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone US

Ce que la zone US autorise, en clair

US 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES

Sont interdits:

- les carrières - les caravanes isolées, les habitations légères de loisirs - les terrains d’accueil de camping-caravanage, les parcs résidentiels de loisirs - les garages collectifs de caravanes - les parcs d’attraction, les aires de jeux et de sport ouverts au public - les constructions à usage artisanal, commercial et agricole - les constructions à usage d’entrepôt commercial - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) non réalisées dans les conditions définies à l'article 2 suivant - les affouillements et exhaussements du sol non réalisés dans les conditions définies à l'article 2 suivant - les constructions à usage d’habitation

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US 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

Dans les secteurs US-if et -if1 Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions de l'article 5.6 Risque Incendie de Feux de Forêt du titre 1 exposées page 18 du présent Règlement d'Urbanisme

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

- les constructions, installations dépôts à condition qu’ils soient liés à l’exercice d’activité et de fonctionnement du canal et de la centrale hydroélectrique.

- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif

- les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admise dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

- les installations classées à condition qu’elles ne présentent pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et avec les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

US 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable et assainissement des eaux usées :

Toute construction à usage d’habitation ou pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement des eaux usées.

En l’absence de réseau d’eau potable, les constructions peuvent être autorisées qu’à condition de disposer, par puits ou forage, d’une eau propre à la consommation humaine et si toutes les précautions sont prises pour les mettre à l’abri de toutes contaminations.

Tout dispositif de prélèvements, puits ou forage réalisé pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique unifamilial doit être déclaré auprès de M. Le Maire. Le dossier de demande d’autorisation ou de déclaration d’urbanisme doit contenir la déclaration complète effectuée en Mairie. La production et la distribution d’eau en vue de l’alimentation humaine pour tout autre configuration (installation comportant 2 logements ou plus, construction accueillant plus d’une famille, logement pour ouvrier agricoles, hôtel, restaurant, camping, entreprise, etc.) est soumise à autorisation préfectorale

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après avis du CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) au titre du L. 1321-7 du Code de la Santé Publique (autorisation préfectorale « eau »). Il est nécessaire pour accorder une autorisation d’urbanisme de disposer de l’autorisation préfectorale pour considérer le projet comme étant alimenté en eau potable. Si l’autorisation est refusée, si l’ARS n’a pas été saisie par le demandeur ou si la demande est en cours de traitement, il convient de considérer que la construction n’est pas alimentée en eau potable.

En l’absence d’informations sur la déclaration ou l’autorisation préfectorale, il convient de considérer que les constructions ne sont pas alimentées en eau potable et les autorisations d’urbanisme doivent être refusées sur le motif de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme.

En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, les constructions peuvent être autorisées à condition d’être équipées d’un dispositif non collectif conforme aux dispositions de l’arrêté NOR ENVE 9650184 A du 6 mai 1996. Ce dispositif doit être conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux. Il doit pouvoir directement être relié au réseau public quand celui-ci est réalisé. L’évacuation des eaux usées, traitées ou non, dans les rivières, canaux, fossés, égouts d’eaux pluviales est interdite. L’autorisation du gestionnaire du réseau d’assainissement et de la station d’épuration doit être préalablement obtenue pour des installations classées ainsi que pour tout rejet autre que domestique nécessitant ou non un traitement préalable.

4.2 Eaux pluviales : Toute construction, extension ou aménagement devra répondre aux dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales définies à l’article 6 du titre 1 du présent règlement

Les dispositions de l’article 18. 2 – Limitation du ruissellement pluvial et réduction de la consommation d’eau potable des Dispositions Générales sont applicables.

4.3 Autres réseaux : Toutes les installations nouvelles doivent être réalisées en souterrain ou encorbellement.

US 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées

US 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Toute construction peut être implantée à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé, ou à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé, au moins égale à 4 mètres.

US 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Toute construction doit être implantée à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite qui en est le plus proche au moins égale la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points. Une implantation sur une limite séparative aboutissant aux voies est autorisée.

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US 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementée.

US 9Emprise au sol

Non réglementée.

US 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions générales a) La hauteur des constructions définie au 10.2 ci-après est mesurée en tout point des façades, du sol existant avant travaux jusqu’au niveau de l’égout du toit ou au plus haut de la construction en l’absence d’égout de toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Cette mesure est reprise tous les 20 mètres. b) Pour les installations, la hauteur est mesurée depuis le sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de l’installation. c) Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur est mesurée du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de l’acrotère. Dans le cas d’une toiture mono pente, le plus haut point des constructions (faitage) ne peut excéder la hauteur prévue pour la zone surélevée de 3 mètres.

10.2 Hauteur maximale La hauteur des bâtiments est limitée à 12 m. La hauteur des installations est limitée à 15 m. La hauteur pourra être supérieure lorsque des impératifs techniques liés au fonctionnement de la centrale hydroélectrique l’imposent.

Les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteur paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 m si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement, etc. ….).

En outre, les règles prévues ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques fixés au sol naturel dont le bon fonctionnement nécessite des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les pylônes et mâts supports d’antennes. Le caractère architectural ou paysager devra être de nature à favoriser l’intégration de ces ouvrages dans l’environnement proche et lointain.

La hauteur de ces installations devra toutefois respecter les contraintes issues des Servitudes d’Utilité Publique (voir dossier en annexe).

10.3 Nonobstant toutes dispositions contraires, la hauteur maximale des constructions, mesurées depuis le sol existant jusqu’au plus haut point de la construction ne doit pas excéder : - 10 mètres entre les courbes A et B portées aux plans de zonage - 7 mètres entre les courbes B et D portées aux plans de zonage

US 11Aspect extérieur

En référence à l’article R.111 –21 du code de l’urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

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Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère.

L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti, doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme du volet paysager du permis de construire.

Les dépôts et stockages de matériaux ou matériels à l’air libre doivent faire l’objet d’aménagements permettant leur insertion dans le site.

- au sein du secteur de risque d’inondation délimité aux plans de zonage, les clôtures ne peuvent être constituées que des dispositifs suivants : soit au moins 3 fils superposés espacés d’au moins 50 cm, avec poteaux distants d’au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux, la hauteur totale étant limitée à 3 m, soit un grillage à large maille (minimum 15 cm*15 cm) dont la hauteur totale est limitée à 3 m, soit uniquement en zone d’aléa modéré d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 80 cm assurant une transparence hydraulique, éventuellement surmonté d’un grillage à large maille (minimum 15 cm*15 cm) d’une hauteur maximale de 2.20m.

US 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.

US 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

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CHAPITRE 9 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UV

Caractère de la zone

Cette zone correspond aux emprises autoroutières des autoroutes A7 et A54.

Cette zone est concernée par un secteur de risque d’inondation lié à la Touloubre, graphiquement délimité aux plans de zonage. Ce secteur de risque correspond à des prescriptions réglementaires spécifiques précisées à l’article 5.1 du titre I « dispositions générales » du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque , en suivant les dispositions liées au secteur de risque en cas de règles divergentes.

Cette zone est concernée par un secteur de risque d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial graphiquement délimité aux plans de zonage pluvial. Ce secteur de risque correspond à des prescriptions réglementaires spécifiques précisées à l’article 5.3 du titre I « dispositions générales » du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque , en suivant les dispositions liées au secteur de risque en cas de règles divergentes.

Cette zone est concernée par le plan d’exposition au bruit (PEB) approuvé le 28 juillet 1999 par arrêté préfectoral. Les zones de bruit définies par le PEB sont reportées aux plans de zonage, le dossier de PEB figurant en annexe au présent dossier. Ses dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées (voir article 9.2 du titre 1 du présent règlement). Les dispositions du plan d’exposition au bruit prévalent sur les occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous condition définies aux articles 1 et 2 de chaque zone du plan local d’urbanisme.

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur hauteur, sont de nature à porter atteinte à l’harmonie des constructions environnantes.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UV

Ce que la zone UV autorise, en clair

UV 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES

Sont interdits:

- les carrières - les caravanes isolées, les habitations légères de loisirs - les terrains d’accueil de camping-caravanage, les parcs résidentiels de loisirs - les garages collectifs de caravanes - les parcs d’attraction - les constructions à usage industriel, artisanal, commercial et agricole - les constructions à usage d’entrepôt commercial

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- les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) non réalisées dans les conditions définies à l'article 2 suivant - les affouillements et exhaussements du sol non réalisés dans les conditions définies à l'article 2 suivant - les constructions à usage d’habitation non réalisées dans les conditions définies à l'article 2 suivant.

UV 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

- les constructions, installations dépôts à condition qu’ils soient liés à l’exercice d’activité et de fonctionnement du service autoroutier.

- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

- les constructions à usage d’habitation et leurs annexes à condition qu’elles soient strictement indispensables et liées à l’exploitation et au fonctionnement du domaine autoroutier.

- les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admise dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

- les installations classées à condition qu’elles ne présentent pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et avec les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UV 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable et assainissement des eaux usées :

Toute construction à usage d’habitation ou pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement des eaux usées.

L’évacuation des eaux usées, traitées ou non, dans les rivières, canaux, fossés, égouts d’eaux pluviales est interdite. L’autorisation du gestionnaire du réseau d’assainissement et de la station d’épuration doit être préalablement obtenue pour des installations classées ainsi que pour tout rejet autre que domestique nécessitant ou non un traitement préalable.

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4.2 Eaux pluviales : Toute construction, extension ou aménagement devra répondre aux dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales définies à l’article 6 du titre 1 du présent règlement

Les dispositions de l’article 18. 2 – Limitation du ruissellement pluvial et réduction de la consommation d’eau potable des Dispositions Générales sont applicables.

4.3 Autres réseaux : Toutes les installations nouvelles doivent être réalisées en souterrain ou encorbellement.

UV 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé

UV 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Toute construction peut être implantée à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé, ou à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé, au moins égale à 1 mètre.

UV 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Toute construction doit être implantée à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite qui en est le plus proche au moins égale la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points. Une implantation sur une limite séparative aboutissant aux voies est autorisée.

UV 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementée.

UV 9Emprise au sol

Non réglementée.

UV 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions générales : a) La hauteur des constructions définie au 10.2 ci-après est mesurée en tout point des façades, du sol existant avant travaux jusqu’au niveau de l’égout du toit ou au plus haut de la construction en l’absence d’égout de toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Cette mesure est reprise tous les 20 mètres b) Pour les installations, la hauteur est mesurée depuis le sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de l’installation.

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c) Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur est mesurée du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de l’acrotère. Dans le cas d’une toiture mono pente, le plus haut point des constructions (faitage) ne peut excéder la hauteur prévue pour la zone surélevée de 3 mètres.

10.2 Hauteur maximale La hauteur des bâtiments est limitée à 12 m. La hauteur des installations est limitée à 15 m.

Les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteur paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 m si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement, etc. ….).

En outre, les règles prévues ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques fixés au sol naturel dont le bon fonctionnement nécessite des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les pylônes et mâts supports d’antennes. Le caractère architectural ou paysager devra être de nature à favoriser l’intégration de ces ouvrages dans l’environnement proche et lointain.

La hauteur de ces installations devra toutefois respecter les contraintes issues des Servitudes d’Utilité Publique (voir dossier en annexe).

10.3 Nonobstant toutes dispositions contraires, la hauteur maximale des constructions, mesurées depuis le sol existant jusqu’au plus haut point de la construction ne doit pas excéder : - 10 mètres entre les courbes A et B portées aux plans de zonage - 7 mètres entre les courbes B et D portées aux plans de zonage

UV 11Aspect extérieur

En référence à l’article R.111 –21 du code de l’urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère.

L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti, doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme du volet paysager du permis de construire.

Les façades des constructions visibles depuis les emprises publiques environnant les emprises autoroutières doivent être traitées avec autant de soin, tant dans leur composition que dans le choix des matériaux que les façades principales.

Les dépôts et stockages de matériaux ou matériels à l’air libre doivent faire l’objet d’aménagements permettant leur insertion dans le site.

- au sein du secteur d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial délimité aux plans de zonage, les clôtures doivent assurer une transparence hydraulique permettant l’écoulement des eaux pluviales.

- au sein du secteur de risque d’inondation délimité aux plans de zonage, les clôtures ne peuvent être constituées que des dispositifs suivants : soit au moins 3 fils superposés espacés d’au moins 50 cm, avec poteaux distants d’au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux, la hauteur totale étant limitée à 3 m, soit un grillage à large maille (minimum 15 cm*15 cm) dont

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la hauteur totale est limitée à 3 m, soit uniquement en zone d’aléa modéré d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 80 cm assurant une transparence hydraulique, éventuellement surmonté d’un grillage à large maille (minimum 15 cm*15 cm) d’une hauteur maximale de 2.20 m.

UV 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.

UV 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

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Titre III Dispositions applicables aux

zones à urbaniser

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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUH

Caractère de la zone

La zone 1AUH concerne des terrains actuellement peu ou pas urbanisés, dans la continuité de quartiers à dominante d’habitat peu à assez dense. Cette zone concerne des terrains pour lesquels les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans la zone. Elle est destinée à accueillir des constructions à usage d’habitat et les activités nécessaires à la vie de quartier.

Cette zone comporte quatre secteurs : 1Auh-b1 concerne l’avenue Chaban Delmas à Bel Air et les Mouledas. 1AUh-c1 porte sur une friche du boulevard Borel et sur le vallon des Viougues. La zone 1AUH-d2 correspond au projet urbain de la Route de Grans et un site au vallon des Viougues Le secteur 1AUH-d2a correspond à certaines zones de développement de Bel Air.

Les opérations en zone 1AUH ne sont pas autorisées de droit, elles sont conditionnées par le programme d’équipement que la Commune se réserve de conduire dans la zone et le plus souvent des Orientations d'Aménagement et de Programmation.

Afin de préserver ces espaces d’une urbanisation diffuse qui compromettrait leur aménagement futur, le règlement de la zone prévoit que les constructions sont autorisées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble. Les constructions isolées ne sont pas admises, les extensions des constructions existantes sont autorisées.

Cette zone est concernée par un secteur de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial, graphiquement délimité aux plans de zonage. Ce secteur de risque correspond à des prescriptions réglementaires spécifiques précisées à l’article 5.2 du titre I « dispositions générales » du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque , en suivant les dispositions liées au secteur de risque en cas de règles divergentes.

Cette zone est concernée par les voies bruyantes le long desquelles la valeur de l’isolement acoustique requise pour chaque façade du bâtiment à usage d’habitation, par rapport à la voie sera justifiée dans la demande entrant dans le champ d’application du permis de construire ou d’autorisation de lotir, conformément aux articles 6 et 7 de l’arrêté du 30 mai 1996 (voir l’article 9.1 du titre 1 du présent règlement). Les sections de ces voies concernées par ces dispositions sont repérées aux plans de zonage, les arrêtés préfectoraux de classement des voies figurant en annexe.

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur hauteur, sont de nature à porter atteinte à l’harmonie des constructions environnantes.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

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Zone AUG

Ce que la zone AUG autorise, en clair

AUG 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES

Sont interdites toutes les constructions et installations non nécessaires à la Défense Nationale.

AUG 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci après :

- les travaux d’entretien et de gestion normaux des biens et des activités existantes

- les aménagements de constructions existantes ne conduisant pas à une augmentation des risques, de la population exposée, ou à une création de nouveaux risques,

- la reconstruction ou la réparation des biens sinistrés, sous réserve qu’elles aient pour effet une amélioration de la sécurité des personnes et des biens,

- les surélévations mesurées des constructions existantes,

- l’augmentation mesurée de l’emprise au sol des bâtiments existants, visant la création de locaux à usage sanitaire, technique, de loisir ou permettant des accès sécurité.

- les constructions nouvelles nécessaires aux activités militaires et les infrastructures et travaux nécessaires à leur réalisation à condition de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et de ne pas aggraver les risques et leurs effets

Secteur AUGh : A la condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne pas aggraver les risques et leurs effets, sont admises : - les constructions nouvelles nécessaires aux activités militaires, dont le plancher du niveau inférieur sera calé à un niveau permettant de garantir le maintien hors d’eau lors de la crue centennale telle que définie par les études complémentaires au Projet d’Intérêt Général « Atlas des zones inondables des Bouches-du-Rhône » effectuées par le Syndicat Mixte d’Assainissement du Bassin de la Touloubre (étude SOGREAH)

- les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation,

- les terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol, à l'exclusion de toute construction,

- les installations et travaux divers destinés à améliorer l'écoulement ou le stockage des eaux, ou à réduire le risque,

- les réseaux d'irrigation et de drainage avec bassins d'orage destinés à compenser les effets sur l'écoulement des eaux, ces bassins devant être conçus pour résister à l'érosion et aux affouillements.

- les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

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Secteur AUGi : Les constructions et installations nouvelles ainsi que l’aménagement ou l’extension des constructions et installations existantes strictement nécessaires aux activités militaires de la base aérienne (défense nationale), dès lors que ces constructions ou installations :

- Ne sont pas susceptibles d’entraver ou de perturber de manière significative l’écoulement des eaux, à l’aval comme à l’amont de la zone d’épanchement de la crue.

- Ont pris en compte le risque d’inondation tel que défini par les études complémentaires au Projet d’Intérêt Général « Atlas des zones inondables des Bouches-du-Rhône » effectuées par le Syndicat Mixte d’Assainissement du Bassin de la Touloubre (étude SOGREAH), notamment du point de vue de la sécurité des personnes (alerte, conditions d’évacuation ...) et des biens (notamment la protection des équipements électriques contre les submersions ...).

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

AUG 3Accès et voirie

Non réglementés

AUG 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable et assainissement des eaux usées : Toute construction ou extension à usage d’habitation ou pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement des eaux usées.

L’évacuation des eaux usées, traitées ou non, dans les rivières, canaux, fossés, égouts d’eaux pluviales est interdite. L’autorisation du gestionnaire du réseau d’assainissement et de la station d’épuration doit être préalablement obtenue pour des installations classées ainsi que pour tout rejet autre que domestique nécessitant ou non un traitement préalable.

4.2 Eaux pluviales : Toute construction, extension ou aménagement devra répondre aux dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales définies à l’article 6 du titre 1 du présent règlement.

AUG 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées.

AUG 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Lorsque les constructions ne sont pas édifiées à l’alignement des voies, un recul minimum de 4 m à compter de l’alignement doit être observé par rapport à ces limites.

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AUG 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

moins que les constructions ne soient édifiées sur les limites séparatives, un recul minimum de 4m doit être observé par rapport à ces limites.

AUG 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementée

AUG 9Emprise au sol

Non réglementée

AUG 10Hauteur maximale des constructions

Non réglementée

AUG 11Aspect extérieur

Secteurs AUGi et AUGh : les clôtures sont établies de manière à permettre le libre écoulement des eaux.

AUG 12Stationnement

Non réglementé

AUG 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

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CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUL

Caractère de la zone

La zone 1 AUL est destinée à l’hippodrome et ses activités.

Cette zone est concernée par les voies bruyantes le long desquelles la valeur de l’isolement acoustique requise pour chaque façade du bâtiment à usage d’habitation, par rapport à la voie sera justifiée dans la demande entrant dans le champ d’application du permis de construire ou d’autorisation de lotir, conformément aux articles 6 et 7 de l’arrêté du 30 mai 1996 (voir l’article 9.1 du titre 1 du présent règlement). Les sections de ces voies concernées par ces dispositions sont repérées aux plans de zonage, les arrêtés préfectoraux de classement des voies figurant en annexe.

Cette zone est concernée par les périmètres de protection réglementaire du forage de la Z.A.C. de la Crau. (Dossier en annexe).

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur hauteur, sont de nature à porter atteinte à l’harmonie des constructions environnantes.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

ARTICLE 1 AUL 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES

Sont interdits :

- Les caravanes isolées, les habitations légères de loisirs - Les terrains d’accueil de camping-caravanage, les parcs résidentiels de loisirs - Les activités agricoles - Les carrières - Les affouillements et exhaussements non réalisés dans les conditions définies à l'article 2 suivant - Les garages collectifs de caravanes et les dépôts de véhicules - Les parcs d’attraction - Les constructions à usage d’habitation - Les installations classées non réalisées dans les conditions définies à l'article 2 suivant - Les constructions à usage d’activités commerciales, artisanales, industrielles, d’entrepôts commerciaux, d’hôtellerie.

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ARTICLE 1 AUL 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

- les installations classées sous réserve qu’elles soient liées et nécessaires aux activités hippiques et à condition qu’elles ne présentent pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et avec les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation.

- les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

- les installations et constructions sous réserve qu’elles soient liées et nécessaires aux activités hippiques.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1 AUL 3 – ACCES ET VOIRIE

3.1 Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères.

3.2 Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, de caractéristiques suffisantes, et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

La voirie interne des opérations doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré – même dans le cas d’aménagement par tranches successives – en disposant d’un tracé qui s’inscrive dans la continuité du réseau viaire environnant en terme de fonctionnement et de composition. Elle doit bénéficier d’au moins deux débouchés sur la voirie existante dont la localisation est déterminée selon la composition et la trame viaire environnante, sauf impossibilité technique ou impératif de sécurité. Elle doit limiter la création d’impasse aux stricts besoins techniques. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.

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ARTICLE 1 AUL 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 Eau et assainissement des eaux usées :

Toute construction ou extension doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement des eaux usées.

L’évacuation des eaux usées, traitées ou non, dans les rivières, canaux, fossés, égouts d’eaux pluviales est interdite. L’autorisation du gestionnaire du réseau d’assainissement et de la station d’épuration doit être préalablement obtenue pour des installations classées ainsi que pour tout rejet autre que domestique nécessitant ou non un traitement préalable.

4.2 Eaux pluviales : Toute construction, extension ou aménagement devra répondre aux dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales définies à l’article 6 du titre 1 du présent règlement

Les dispositions de l’article 18. 2 – Limitation du ruissellement pluvial et réduction de la consommation d’eau potable des Dispositions Générales sont applicables.

4.3 Autres réseaux : Toutes les installations nouvelles doivent être réalisées en souterrain ou encorbellement.

ARTICLE 1 AUL 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementées

ARTICLE 1 AUL 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Toute construction doit être implantée sur ou au-delà de la marge de reculement figurant au document graphique.

6.2 En l’absence de marge de reculement, toute construction doit être implantée à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé, au moins égale à 4 mètres.

6.3 Des implantations différentes de celles indiquées aux 6.1 et 6.2 ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées : a) en cas d’extension d’un bâti existant ou d’harmonisation avec les constructions environnantes, notamment en matière de volume et de hauteur, b) pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE 1 AUL 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1 Toute construction doit être implantée à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite qui en est le plus proche au moins égale la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points. Toutefois une implantation sur une limite séparative aboutissant aux voies est autorisée.

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7.2 Des implantations différentes de celles indiquées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées : a) en cas d’extension d’un bâti existant ou d’harmonisation avec les constructions environnantes, notamment en matière de volume et de hauteur, b) pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE 1 AUL 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementée

ARTICLE 1 AUL 9 - EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol ne doit pas excéder 40% de la superficie du terrain.

ARTICLE 1 AUL 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Conditions générales : a) La hauteur des constructions définie au 10.2 ci-après est mesurée en tout point des façades, du sol existant avant travaux jusqu’au niveau de l’égout du toit ou au plus haut de la construction en l’absence d’égout de toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Cette mesure est reprise tous les 20 mètres. b) Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement des installations, à l’exception des cheminées, ne doivent en aucun cas dépasser 1,50 mètres au-dessus de l’égout du toit. Elles doivent être réalisées conformément aux prescriptions de l’article I AUl 11.3 c) Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur est mesurée du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de l’acrotère.

10.2 Hauteur maximale La hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres ou 15 mètres jusqu’au plus haut point en l’absence d’égout de toit.

Les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteur paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 m si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement, etc. ….).

En outre, les règles prévues ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques fixés au sol naturel dont le bon fonctionnement nécessite des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les pylônes et mâts supports d’antennes. Le caractère architectural ou paysager devra être de nature à favoriser l’intégration de ces ouvrages dans l’environnement proche et lointain.

La hauteur de ces installations devra toutefois respecter les contraintes issues des Servitudes d’Utilité Publique (voir dossier en annexe).

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ARTICLE 1 AUL 11 – ASPECT EXTERIEUR

En référence à l’article R.111 –21 du code de l’urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère.

11.1 Les matériaux et couleurs L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou recouverts est interdit.

11.2 Volumétrie Pour les bâtiments de petite taille, une volumétrie simple est demandée. Pour les grands bâtiments, il est demandé une recherche de rythme au niveau des formes, couleurs, structures apparentes, traitement des façades et ouvertures.

11.3 Les toitures Les organes techniques des machineries (ascenseurs, climatiseurs, panneaux solaires, antennes en râteaux ou paraboles,…) ainsi que les travaux et installations situés en toiture et visé à l’article 1 AUL 10.1 seront intégrés à la toiture et doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel. En cas de toiture en pente celle-ci ne devra pas avoir une pente inférieure à 5%.

11.4 Les façades - Sont interdits les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses brique, faux pans de bois ainsi que l’emploi nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés, parpaings ou briques creuses non revêtus et non enduits.

11.5 Les clôtures La hauteur des clôtures est limitée à 3 mètres. Les coffrets techniques et transformateurs devront être intégrés aux clôtures ou à l’enveloppe du bâtiment.

11.6 Les terrasses Elles devront présenter une pente garantissant l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau ou la pleine terre (espaces verts) afin de ne pas favoriser la stagnation des eaux pluviales. La nature des matériaux utilisés doit limiter la stagnation et rendre l’entretien possible. Les équipements installés ne doivent pas s’opposer à l’écoulement de l’eau.

ARTICLE 1 AUL 12 – STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules y compris des deux roues doit être assuré en dehors des voies publiques et privées, sur des emplacements prévus à cet effet. Les emplacements de stationnement, s’ils ne peuvent être localisés sur le terrain d’assiette, pourront être localisés sur un terrain distinct situé à proximité de l’opération. Pour toute construction ou installation, des places de stationnement sécurisées pour les deux roues devront être prévues.

ARTICLE 1 AUL 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Le terrain doit être aménagé en espaces verts sur une superficie de 40%.

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La surface des toitures terrasses végétalisés ainsi que celle des places de stationnement en matériaux perméables n’est pas prise en compte au titre du pourcentage de la superficie d’espace vert. Les stockages extérieurs doivent être masqués par des écrans végétaux pérennes et persistants.

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CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUS

Caractère de la zone

Cette zone correspond à des terrains peu ou pas équipés correspondant à l’usine de production d’énergie électrique (secteur de Roquerousse) ainsi qu’au périmètre d’étude d’un parc solaire au Talagard.

Cette zone est concernée par les voies bruyantes le long desquelles la valeur de l’isolement acoustique requise pour chaque façade du bâtiment à usage d’habitation, par rapport à la voie sera justifiée dans la demande entrant dans le champ d’application du permis de construire ou d’autorisation de lotir, conformément aux articles 6 et 7 de l’arrêté du 30 mai 1996 (voir l’article 9.1 du titre 1 du présent règlement). Les sections de ces voies concernées par ces dispositions sont repérées aux plans de zonage, les arrêtés préfectoraux de classement des voies figurant en annexe.

Cette zone est concernée par le risque incendie (-if et -if1), secteur dans lequel s'appliquent les dispositions générales du titre I article 5.6 du présent règlement pour la sécurité contre le risque incendie.

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur hauteur, sont de nature à porter atteinte à l’harmonie des constructions environnantes.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES

Sont interdits :

- Les carrières, - Les ICPE ne répondant pas aux conditions posées à l’article 2 suivant, - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, - Les caravanes isolées, les habitations légères de loisirs - Les parcs résidentiels de loisirs - Les terrains d’accueil de camping-caravanage, à l’exception du STECAL NST2 dit Camping de Nostradamus. - Les affouillements et exhaussements ne répondant pas aux conditions posées à l’article 2 suivant - Les parcs d’attraction, les aires de jeux et de sports ouvertes au public - Les constructions à usage industriel, commercial, artisanal, de bureaux-services, hôtelier, d’entrepôts commerciaux, de stationnement

- Les constructions et extensions à usage d’habitation ne répondant pas aux conditions posées à l’article 2 suivant

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans les secteurs A-if et -if1 Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions de l'article 5.6 Risque Incendie de Feux de Forêt du titre 1 du présent Règlement d'Urbanisme.

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestières du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; conformément à l’article L. 151-11 du Code de l’Urbanisme. - Les constructions et installations nécessaires à la réalisation du complément du demi-diffuseur de Salon Nord et du giratoire de la RD538, y compris les affouillements et exhaussements qui y sont liés. - la constructibilité des zones exposées à un niveau de risque 3 (moyen) à 2 (faible) mouvement de terrain sera dépendante de la compatibilité des projets avec la nature et l’intensité du risque identifié sur les zones concernées. Les protections à mettre en œuvre (mise en place de moyens de protection, purge, grillage, ancrage, optimisation de l’implantation de la construction, etc. …) devront être définies par une étude géologique/géotechnique.

- en zones exposées à un niveau de risque 4 (élevé) mouvement de terrain, seules les extensions sont autorisées sous réserve qu’elles disposent d’une surface de plancher initiale égale ou supérieure à 50 m² et sous réserve qu’elles soient limitées à 20 m² de surface de plancher. Les constructions annexes (locaux techniques de piscine, abris de jardin, etc.) sont également autorisées sous réserve que l’emprise au sol créée cumulée n’excède pas 20m².

- Dans le seul secteur A1 : Les seules occupations et utilisations du sol liées à la mise en valeur et l'éco-sensibilisation.

- Dans le seul secteur de taille et de capacité limitée NST2 « Camping Nostradamus » : seules les constructions à destination des usagers du camping, sanitaires et accueil notamment, sont autorisées,

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à condition de ne pas dépasser 300 m² de surface de plancher non compris l’existant. Le nombre des mobil home ne doit pas excéder 35 unités.

- Dans le seul secteur de taille et de capacité limitée NST4 « CAT Papillons Blancs » : la démolition-reconstruction des constructions déjà existantes, la réhabilitation et l'extension des constructions existantes, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages ni à la salubrité et la sécurité publiques et à condition de ne pas dépasser 1000 m² de surface de plancher non compris l’existant.

- Dans l'ensemble de la zone A à l'exception des secteurs A1, NST2 et NST4

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au tire de l’article L525-1 du Code Rural et de la pêche maritime ;

- Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13 du Code de l’urbanisme dans les conditions fixées par ceux-ci.

• Les extensions et annexes, dont les piscines, aux bâtiments d’habitations sont autorisées sous réserve qu’elles disposent d’une surface de plancher initiale égale ou supérieure à 50 m² et dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante sans toutefois dépasser une surface de plancher totale y compris l’existant de 200 m², avec une emprise au sol totale y compris l’existant limitée à 230 m², par unité foncière. Les annexes devront être implantées dans un rayon de 100 m des bâtiments d’habitation. (Article L.151-12 du Code de l’urbanisme).

• Les changements de destination du bâti existant sont autorisés sous réserve que le bâti ne soit plus utilisé et qu’il soit situé au siège de l’exploitation et que le changement de destination soit complémentaire et accessoire à l’activité de production principale de l’exploitation agricole. Ce changement de destination ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Il est soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles Naturels et Forestiers, CDPENAF. (Article L.151-11 du Code de l’urbanisme).

- les constructions à usage d'équipement public liées et nécessaires aux activités agricoles (formation et recherche du domaine du Merle).

- les affouillements et exhaussements correspondants aux besoins de l’exploitation agricole.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

A 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères ...

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, de caractéristiques suffisantes, et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

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A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable et assainissement des eaux usées : Toute construction ou extension à usage d’habitation ou pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement des eaux usées.

En l’absence de réseau d’eau potable, les constructions peuvent être autorisées qu’à condition de disposer, par puits ou forage, d’une eau propre à la consommation humaine et si toutes les précautions sont prises pour les mettre à l’abri de toutes contaminations.

Tout dispositif de prélèvements, puits ou forage réalisé pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique unifamilial doit être déclaré auprès de M. Le Maire. Le dossier de demande d’autorisation ou de déclaration d’urbanisme doit contenir la déclaration complète effectuée en Mairie. La production et la distribution d’eau en vue de l’alimentation humaine pour tout autre configuration (installation comportant 2 logements ou plus, construction accueillant plus d’une famille, logement pour ouvriers agricoles, hôtel, restaurant, camping, entreprise, etc.) est soumise à autorisation préfectorale après avis du CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) au titre du L. 1321-7 du Code de la Santé Publique (autorisation préfectorale « eau »). Il est nécessaire pour accorder une autorisation d’urbanisme de disposer de l’autorisation préfectorale pour considérer le projet comme étant alimenté en eau potable. Si l’autorisation est refusée, si l’ARS n’a pas été saisie par le demandeur ou si la demande est en cours de traitement, il convient de considérer que la construction n’est pas alimentée en eau potable.

En l’absence d’informations sur la déclaration ou l’autorisation préfectorale, il convient de considérer que les constructions ne sont pas alimentées en eau potable et les autorisations d’urbanisme doivent être refusées sur le motif de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme.

En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, les constructions doivent disposer d’un dispositif non collectif conforme aux dispositions de l’arrêté du 7 mars 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir directement être relié au réseau public quand celui-ci est réalisé. L’évacuation des eaux usées, traitées ou non, dans les rivières, canaux, fossés, égouts d’eaux pluviales est interdite.

4.2 Eaux pluviales : Toute construction, extension ou aménagement devra répondre aux dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales définies à l’article 6 du titre 1 du présent règlement

Les dispositions de l’article 18. 2 – Limitation du ruissellement pluvial et réduction de la consommation d’eau potable des Dispositions Générales sont applicables.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Le long des voies suivantes, les constructions et installations doivent respecter les reculs suivants par rapport à l’axe de la voie :

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Voies

A 54 A7 RN 113 RN 538 RD 69 RD 572

reculs

100 m 100 m 75 m 75 m 75 m 75 m

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole ; aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

6.2 Le long des voies non indiquées dans le tableau et pour les construction et installations non soumises aux dispositions du tableau, le recul par rapport aux voies et emprises publiques doit être au moins égal à 4 m.

6.3 Une implantation différente peut être autorisée en cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment non concerné par un emplacement réservé, en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant impossible ou dangereuse l’implantation ou pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, lorsque l’implantation est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Toute construction doit être implantée à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite qui en est le plus proche au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres. .

7.2 Un recul inférieur ou une implantation en limite peut être autorisée en cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment existant, en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant impossible ou dangereuse l’implantation ou pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, lorsque l’implantation est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementée

A 9Emprise au sol

Non réglementée

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions générales :

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La hauteur des constructions définie au 10.2 ci-après est mesurée au pied du bâtiment, du sol existant avant travaux jusqu’au niveau de l’égout du toit ou au plus haut de la construction en l’absence d’égout de toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues ; lorsque la construction ne comporte pas d’égout de toit, la hauteur est mesurée depuis le sol existant avant travaux jusqu’au plus haut point de la construction.

10.2 Hauteur maximale : La hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres.

Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, la hauteur est limitée à 7 mètres, elle est portée à 8 mètres pour les secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et de risque d’inondation délimités aux plans de zonage. Les extensions ne doivent pas entrainer de hauteurs supérieures à l’existant sur le terrain, avec un maximum de 7m, porté à 8m au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et de risque d’inondation délimités aux plans de zonage.

Les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteur paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 m si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement, etc. ….).

En outre, les règles prévues ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques fixés au sol naturel dont le bon fonctionnement nécessite des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les pylônes et mâts supports d’antennes. Le caractère architectural ou paysager devra être de nature à favoriser l’intégration de ces ouvrages dans l’environnement proche et lointain.

La hauteur de ces installations devra toutefois respecter les contraintes issues des Servitudes d’Utilité Publique (voir dossier en annexe).

A 11Aspect extérieur

En référence à l’article R.111 –21 du code de l’urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels. Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du paysage dans lequel il s’insère.

11.1 Les toitures Sont interdits en toiture les matériaux susceptibles de réfléchir la lumière. Les couvertures en tuiles sont conseillées. La pente des toitures ne peut être inférieure à 5%.

11.2 Les façades Sont interdites, les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses brique, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre aggloméré ou briques creuses non revêtus ou non enduits. La couleur des matériaux de construction ou des enduits doit s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes. Les enduits utilisés pour les façades sont les plus fins possible.

11.3 Les clôtures A l’exception du secteur A1, les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ne sont pas soumises à déclaration préalable en application de l’article R 421-2 g du Code de l’Urbanisme. Dans le secteur A1, les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable. Elles doivent assurer une perméabilité pour le passage de la petite faune, notamment par des ouvertures.

Les clôtures sur voie sont constituées par un grillage ou dispositif ajouré de 2 m maximum. Un mur plein de 2 m peut être admis sur voie lorsqu’il s’insère dans un hameau constitué comprenant des

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constructions à l’alignement de la voie. Les clôtures en limite séparative sont constituées par un grillage ou dispositif ajouré de 2 m maximum avec une possibilité de mur plein de 2 m maximum pour séparer des constructions à usage d’habitation et sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage. -

- au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial délimités aux plans de zonage, les clôtures doivent, outre les dispositions ci-dessus, assurer une transparence hydraulique permettant l’écoulement des eaux pluviales. - au sein du secteur de risque d’inondation délimité aux plans de zonage, les clôtures ne peuvent être constituées que par au moins 3 fils superposés espacés d’au moins 50 cm, avec poteaux distants d’au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux, la hauteur totale étant limitée à 2 m. 11.4 Les bâtiments et clôtures à conserver Leur démolition ne peut être admise que dans la mesure où elle est rendue nécessaire par des motifs de sécurité. Toute intervention sur ces immeubles à conserver doit être guidée par un objectif de mise en valeur et de préservation dans le respect de leurs caractéristiques et de leur unité architecturale. Les clôtures à conserver peuvent être déposées et reposées à l’identique, sur le même terrain, si cette intervention vise à améliorer les conditions d’accès et sous réserve de conserver l’ordonnancement initial.

Les travaux d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L 123-1-5 du Code de l'Urbanisme, ne sont autorisés que s'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou lorsqu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique.

11.5 Les terrasses Elles devront présenter une pente garantissant l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau ou la pleine terre (espaces verts) afin de ne pas favoriser la stagnation des eaux pluviales. La nature des matériaux utilisés doit limiter la stagnation et rendre l’entretien possible. Les équipements installés ne doivent pas s’opposer à l’écoulement de l’eau.

A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules y compris des deux roues doit être assuré en dehors des voies publiques.

A 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

13.1 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Les clôtures sur voies constituées de grillage doivent être doublées d’une composition paysagère pérenne.

L’implantation d’espèces végétales allergisantes, telles que cyprès, bouleau, chêne, aulne et frêne est à proscrire (cf. guides www.vegetation-en-ville.org, élaborés par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique).

13.2 Protection des éléments paysagers remarquables Les ensembles et éléments paysagers identifiés aux documents graphiques, en application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur conformément aux dispositions de l'article 15 des Dispositions Générales.

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Titre V Dispositions applicables aux

zones naturelles

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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Caractère de la zone

Cette zone couvre des espaces naturels à protéger ou à préserver soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt d’un point de vue historique, esthétique ou écologique, soit en raison de leur caractère d’espaces naturels. Ces espaces naturels sont très variés tant dans leurs caractéristiques géographiques que dans leur fonction écologique, paysagère, sociale ou économique nécessaire à l’équilibre de l’agglomération. Préserver les caractéristiques et les fonctions de ces espaces assurant leur gestion et leur mise en valeur est l’objectif poursuivi par l’élaboration de dispositions réglementaires adaptées à chaque type de lieux. Toutefois la protection de ces espaces suppose également que soit organisée la gestion des milieux naturels, la fréquentation modérée du public et les aménagements nécessaires à la prévention des risques (incendies notamment). Ce secteur permet en outre une gestion réglementé des bâtiments existants afin de ne pas entraîner l’abandon progressif des constructions dans la zone. La zone N comprend un secteur Nc correspondant au site d’exploitation de carrière.

La zone N comprend deux secteurs de taille et de capacité d’accueil limité, le secteur NST1 localisé sur le site de Roquerousse, le NST 3 situé sur le site de l’Abbaye de Sainte Croix.

Cette zone est concernée par un site Natura 2000 : une Zone de Protection Spéciale « Garrigues de Lançon et chaînes alentours » désignée par arrêté ministériel du 3 mars 2006 (voir dossier Annexe). Certaines interventions à l’intérieur du périmètre de ce site sont soumises à évaluation d’incidence Natura 2000. L’arrêté Préfectoral du 14 aout 2014 fixe la liste locale des projets, programmes et manifestations soumis à cette évaluation.

Cette zone est concernée par un secteur de risque d’inondation lié à la Touloubre, graphiquement délimité aux plans de zonage. Ce secteur de risque correspond à des prescriptions réglementaires spécifiques précisées à l’article 5.1 du titre I « dispositions générales » du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque , en suivant les dispositions liées au secteur de risque en cas de règles divergentes.

Cette zone est concernée par un secteur de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial, graphiquement délimité aux plans de zonage. Ce secteur de risque correspond à des prescriptions réglementaires spécifiques précisées à l’article 5.2 du titre I « dispositions générales » du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque , en suivant les dispositions liées au secteur de risque en cas de règles divergentes.

Cette zone est concernée par un secteur de risque d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial graphiquement délimité aux plans de zonage pluviales. Ce secteur de risque correspond à des prescriptions réglementaires spécifiques précisées à l’article 5.3 du titre I « dispositions générales » du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque , en suivant les dispositions liées au secteur de risque en cas de règles divergentes.

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Cette zone est concernée par un risque incendie (secteur N-if et -if1), secteur dans lequel s'applique les dispositions générales du titre 1- article 5.6 du présent règlement pour la sécurité contre le risque incendie.

Cette zone est concernée par le risque chute de blocs et glissement de terrains, secteur dans lequel s'appliquent les dispositions générales du titre I article 5.4 du présent règlement. Les projets situés dans les secteurs exposés aux phénomènes de chutes de blocs devront être compatibles avec la nature (Cb/p) et l’intensité (faible) de l’aléa mis en évidence.

Cette zone est concernée par les voies bruyantes le long desquelles la valeur de l’isolement acoustique requise pour chaque façade du bâtiment à usage d’habitation, par rapport à la voie sera justifiée dans la demande entrant dans le champ d’application du permis de construire ou d’autorisation de lotir, conformément aux articles 6 et 7 de l’arrêté du 30 mai 1996 (voir l’article 9.1 du titre 1 du présent règlement). Les sections de ces voies concernées par ces dispositions sont repérées aux plans de zonage, les arrêtés préfectoraux de classement des voies figurant en annexe.

Cette zone est concernée par le plan d’exposition au bruit (PEB) approuvé le 28 juillet 1999 par arrêté préfectoral. Les zones de bruit définies par le PEB sont reportées aux plans de zonage, le dossier de PEB figurant en annexe au présent dossier. Ses dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées (voir article 9.2 du titre 1 du présent règlement). Les dispositions du plan d’exposition au bruit prévalent sur les occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous condition définies aux articles 1 et 2 de chaque zone du plan local d’urbanisme.

Cette zone est concernée par le passage d’une canalisation de transports de matières dangereuses : la canalisation de transport de gaz DN 80 PMS 67, 7b (Dossier en annexe). Le risque induit par cette canalisation impose des prescriptions réglementaires spécifiques précisées dans le dossier en annexe et rappelées à l’article 5.7 des Dispositions Générales. Ces prescriptions prévalent sur les occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous condition définies aux articles 1 et 2 de chaque zone du plan local d’urbanisme.

A l'intérieur de cette zone, tous les dossiers de demande de permis de construire ou d’aménager, de démolir, ainsi que tous les dossiers d'autorisation d'installation ou de travaux divers et de décision de réalisation de ZAC, devront être transmis aux services gestionnaires de la canalisation de Gaz.

La zone N est concernée par le passage de la rivière Touloubre. Le Syndicat d’Aménagement de la Touloubre doit être consulté avant tout travaux d’occupation et d’utilisation du sol dans la zone de 20 m de part et d’autre de la berge.

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur hauteur, sont de nature à porter atteinte à l’harmonie des constructions environnantes.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone 1AUH

Ce que la zone 1AUH autorise, en clair

1AUH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES

Sont interdits:

- Les installations classées non réalisées dans les conditions définies à l'article 2 suivant - Les caravanes isolées, les habitations légères de loisirs - Les terrains d’accueil de camping-caravanage - les parcs résidentiels de loisirs - Les carrières - Les affouillements et exhaussements non réalisés dans les conditions définies à l'article 2 suivant - Les garages collectifs de caravanes et les dépôts de véhicules - Les parcs d’attraction - Les constructions à usage artisanal, commercial, de services et de bureaux, d’hôtels, non réalisées

dans les conditions définies à l'article 2 suivant - Les constructions à usage industriel et d’entrepôts commerciaux - Les constructions à usage d'habitation non réalisées dans les conditions définies à l'article 2 suivant

- Toutes constructions sur les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger au titre de l’article L123-1-5 III 5° du Code de l’Urbanisme.

1AUH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Prise en compte des Servitudes de Mixité Sociale

Dans les secteurs concernés par une servitude de mixité sociale au titre de l'article L 123-2b du Code de l'Urbanisme, l'autorisation d'urbanisme est conditionnée à la réalisation effective préalable d'une contractualisation réelle entre la Commune de SALON-DE-PROVENCE, un organisme agréé en réalisation de logement social et le futur bénéficiaire de l'autorisation, cette contractualisation devant respecter les objectifs de mixité sociale inscrits à la servitude.

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que sous réserve d’être réalisées dans le cadre d’opérations d’ensemble compatibles avec un aménagement cohérent de la zone et compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation lorsqu'elles existent :

- les constructions à usage d’habitation - les constructions à usage artisanal, commercial, de services et de bureaux, d’hôtels - les installations classées liées à la vie quotidienne du quartier et à condition qu’elles ne présentent pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et avec les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation. - les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

- l’extension des constructions existantes à usage d’habitation ainsi que la construction d’annexes liées aux habitations existantes y compris les piscines à condition que la construction existante à usage d’habitation dispose d’une surface de plancher initiale égale ou supérieure à 50 m² et sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur cohérent de la zone, la surface de plancher totale y compris l’existant étant limitée à 240 m² et l’emprise au sol totale, y compris l’existant à 340 m², par unité foncière.

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- l’extension des constructions à usage d’activités existantes interdites à l’article 1 précédent dans la limite de 30% de la surface de plancher existante et à condition de ne pas aggraver les nuisances et les risques et sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’aménagement cohérent ultérieur de la zone.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

1AUH 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage aménagée sur fonds voisin, d’une largeur minimale de 4 m.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères...

Les accès doivent présenter un recul de 5 mètres de profondeur par rapport à l’alignement ou à la limite d’emprise de la voie privée ou à la limite se substituant à l’alignement au titre de l’emplacement réservé et de 3 mètres de large, pour dégager la visibilité, permettre aux véhicules d’évoluer et au besoin de stationner en dehors de la voie. Cet espace ne peut être clos en façade.

3.2 Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, de caractéristiques suffisantes, et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

La voirie interne des opérations d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré – même dans le cas d’aménagement par tranches successives – en disposant d’un tracé qui s’inscrive dans la continuité du réseau viaire environnant en terme de fonctionnement et de composition. Elle doit bénéficier d’au moins deux débouchés sur la voirie existante dont la localisation est déterminée selon la composition et la trame viaire environnante, sauf impossibilité technique ou impératif de sécurité. Elle doit limiter la création d’impasse aux stricts besoins techniques. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de sécurité et de collecte de des ordures ménagères de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. Les voiries internes aux opérations d’ensemble doivent permettre des cheminements piétons et cyclistes.

3.3 Desserte des opérations d’ensemble Les caractéristiques des voies internes aux opérations d’ensemble doivent répondre aux conditions suivantes : - opérations devant comporter 3 logements au maximum Emprise : 5 m au minimum - opérations devant comporter 7 logements au maximum Emprise : 6,50 m au minimum Chaussée : 5 m au minimum - opérations devant comporter 8 logements ou plus Emprise : 8 m au minimum Chaussée : 5 m au minimum

Voie des opérations devant comporter plus de 7 logements qui doivent mettre en communication deux autres voies existantes : Emprise : 8 m au minimum Chaussée : 5 m au minimum

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1AUH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau et assainissement des eaux usées :

Toute construction ou extension à usage d’habitation ou pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement des eaux usées.

L’évacuation des eaux usées, traitées ou non, dans les rivières, canaux, fossés, égouts d’eaux pluviales est interdite.

L’autorisation du gestionnaire du réseau d’assainissement et de la station d’épuration doit être préalablement obtenue pour des installations classées ainsi que pour tout rejet autre que domestique nécessitant ou non un traitement préalable.

4.2 Autres réseaux : Toutes les installations nouvelles doivent être réalisées en souterrain ou encorbellement.

4.3 Eaux pluviales : Toute construction, extension ou aménagement devra répondre aux dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales définies à l’article 6 du titre 1 du présent règlement.

Les dispositions de l’article 18. 2 – Limitation du ruissellement pluvial et réduction de la consommation d’eau potable des Dispositions Générales sont applicables.

1AUH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées

1AUH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Toute construction, balcon, loggia et oriel, corniches, génoises non compris, doit être, pour tous ses niveaux, non compris les niveaux de sous-sol, implantée sur ou au delà de la marge de reculement figurant au document graphique.

Secteur 1AUH b1 et c1 : En l’absence de marge de reculement, toute construction, balcon, loggia ou oriel, corniches, génoises non compris, doit être pour tous ses niveaux non compris les niveaux de sous-sol, implanté à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé ou à un recul de 4 mètres. Un retrait est autorisé au dernier étage. Les garages ouvrant directement sur la voie sont interdits, un retrait de 3 m minimum est exigé.

Secteur 1AUH d2 et 1AUH d2a : En l’absence de marge de reculement, toute construction, balcon, loggia ou oriel, corniches, génoises non compris, doit être pour tous ses niveaux non compris les niveaux de sous-sol, implantée à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé ou à un recul de 3 mètres. Secteur 1AUH d2 :

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Constructions annexes (à l’exception des garages) - A l’exception des garages, les constructions annexes peuvent s’implanter à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé ; en cas de recul, les annexes à l’exception des garages seront implantées à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé au moins égale à 3 mètres.

Garages - les garages qui n’ouvrent pas directement sur la voie peuvent s’implanter à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé. A défaut, et pour les garages ouvrants directement sur voie, un recul de 5 mètres minimum est imposé par rapport à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé

Secteur 1AUH d2a :

Les garages ouvrant directement sur voie doivent être implantés à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé au moins égale à 3 mètres.

6.2 Des implantations différentes de celles visées au 6.1. ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées : a) En cas d’extension d’un bâti existant ou d’harmonisation avec les constructions environnantes, notamment en matière de volume et de hauteur, b) Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement ou que le recul s’impose :

- pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou de l’îlot, - pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, - pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques, pour sauvegarder un élément du paysage, d’architecture ou d’urbanisme lié à la proximité d’un monument historique - en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant impossible ou dangereuse l’implantation telle que prévue à l’article 6.1 - pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, lorsque l’implantation prévue à l’article 6.1 est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux c) Lorsque le projet intéresse la totalité de l’îlot ou d’un ensemble d’îlots. d) Pour sauvegarder des éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme ainsi que les Espaces Boisés Classés. e) Pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

1AUH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Secteur 1AUH b1 et 1AUH c1

7.1.1 Implantation des constructions par rapport aux limites aboutissant aux voies

En bordure de voie, sur l’alignement ou en retrait tel que défini à l’article 1AUH 6, toute construction

doit être implantée sur une limite séparative aboutissant aux voies et peut être implantée sur les deux

limites aboutissant aux voies, sous réserve que la hauteur en tout point de la construction en limite

n’excède pas les hauteurs maximales définies ci-après :

-

7 m pour la zone 1AUH b1

-

9 pour la zone 1AUH c1

- Retrait éventuel sur l’une des limites : la distance comptée horizontalement de tout point de la construction, balcon, loggia ou oriel compris, au point de la limite qui en est la plus proche doit être au

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moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

7.1.2 Implantation des constructions par rapport aux autres limites La distance comptée horizontalement de tout point de la construction, balcon, loggia ou oriel compris, au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

7.2 Secteur 1AUH d2 et 1AUH d2a

La distance comptée horizontalement de tout point des constructions au point de la limite qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives dans une bande de 4 mètres de large sous réserve que leur hauteur en limite n’excède pas une hauteur maximale de 3.80 mètres (4.80 mètres au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et de risque d’inondation délimités aux plans de zonage) et à condition que le linéaire total d’implantation (y compris l’existant) n’excède pas 1/2 du linéaire concerné par les constructions projetées.

7.3 Des implantations différentes de celles indiquées aux 7.1 et 7.2 ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées : a) en cas d’extension d’un bâti existant ou d’harmonisation avec les constructions environnantes, notamment en matière de volume et de hauteur, b) lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement : - pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou le l’îlot, - pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, - pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques, pour sauvegarder un élément du paysage d’architecture ou d’urbanisme lié à la proximité d’un monument historique - en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant impossible ou dangereuse l’implantation telle que prévue à l’article 7.1 ou 7.2 - pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, lorsque l’implantation prévue à l’article 7.1 ou 7.2 est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux c) lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots d) pour sauvegarder les éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme ainsi que les Espaces Boisés Classés. e) Pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

7.4 Piscines : Les piscines doivent être implantées à une distance d’un mètre au minimum des limites séparatives, comptée à partir de l’aplomb du bassin.

1AUH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance séparant les bâtiments non accolés implantés sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis à vis.

8.1 La distance entre deux constructions situées sur un même terrain, de tout point de la construction au point le plus proche et le plus bas d’une autre construction doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans toutefois être inférieure à 4 mètres.

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8.2 Des implantations différentes de celles visées au 8.1. peuvent être admises dans le cas d’extension d’une construction existante ou dans le cadre d’une opération d’ensemble dès lors que les constructions sont reliées entre elles par des éléments architecturaux tels que pergola, porche,…

8.3 Pour les bâtiments annexes non attenants à la (aux) construction(s) principale(s), la distance entre les bâtiments annexes et principales n’est pas réglementée.

8.4 Dans le cas de construction protégée au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que l’équilibre de la composition entre le bâti et l’espace végétalisé du terrain.

1AUH 9Emprise au sol

L’emprise au sol ne doit pas excéder - 50 % de la superficie du terrain dans les secteurs 1AUH-b1 et 1AUh-d2a - 60 % de la superficie du terrain dans les secteurs 1AUH-c1 et 1AUh-d2.

1AUH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions générales : a) La hauteur des constructions définie au 10.2 ci-après est mesurée en tout point des façades, du sol existant avant travaux jusqu’au niveau de l’égout du toit ou au plus haut de la construction en l’absence d’égout de toit pour les zones 1AUHb1 et 1AUHc1 uniquement, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Cette mesure est reprise tous les 20 mètres. b) Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement de la construction, à l’exception des cheminées, ne doivent en aucun cas dépasser le plan réel ou théorique des toitures et doivent être réalisées conformément aux prescriptions de l’article 1AUH 11.2. Les cheminées ne peuvent dépasser le niveau de la toiture de plus de 2 m. c) Lorsque la règle de hauteur intéresse un même immeuble aspectant deux ou plusieurs voies à l’alignement desquelles sont fixées des hauteurs maximales différentes, la hauteur retenue pourra être la plus importante, dans la limite d’un seul niveau supplémentaire. d) Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur est mesurée du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de l’acrotère.

10.2 Hauteur maximale

- Dans les secteurs 1AUH-b1, 1AUH d2 et 1AUH d2a, la hauteur est limitée à 7 m.

Au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et de risque d’inondation délimités aux plans de zonage, la hauteur est limitée à 8 m.

Au sein du secteur 1AUh-d2a, la hauteur peut être portée à 10 mètres sur 50 % de l’emprise au sol des bâtiments principaux (hors annexes et garages), pour les bâtiments (ou parties de bâtiments) situés à plus de 10 mètres des limites du terrain.

Dans les secteurs 1AUH d2 et 1AUH d2a, la hauteur totale ne doit pas excéder 3.80 mètres dans la bande de 4 mètres de large depuis les limite séparatives. Au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et de risque d’inondation, la hauteur totale ne doit pas excéder 4.80 mètres dans la bande de 4 mètres de large depuis les limite séparatives.

- Dans les secteurs 1AUH-c1, la hauteur est limitée à 9 m.

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Au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et de risque d’inondation délimités aux plans de zonage, la hauteur est limitée à 10 m.

10.3 Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général : Secteur 1AUH b1, 1AUH d2 et 1AUH d2a : La hauteur mesurée depuis le sol existant jusqu’au plus haut

point de l’installation est limitée à 9 m.

La hauteur est limitée à 10 m au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et de risque d’inondation délimités aux plans de zonage.

Secteur 1AUH c1 : La hauteur mesurée depuis le sol existant jusqu’au plus haut point de l’installation

est limitée à 11 m.

La hauteur est limitée à 12 m au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et de risque d’inondation délimités aux plans de zonage.

Les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteur paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 m si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement, etc. ….).

En outre, les règles prévues ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques fixés au sol naturel dont le bon fonctionnement nécessite des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les pylônes et mâts supports d’antennes. Le caractère architectural ou paysager devra être de nature à favoriser l’intégration de ces ouvrages dans l’environnement proche et lointain.

La hauteur de ces installations devra toutefois respecter les contraintes issues des Servitudes d’Utilité Publique (voir dossier en annexe).

1AUH 11Aspect extérieur

En référence à l’article R.111 –21 du code de l’urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère. Les bâtiments et ouvrages annexes doivent être aussi soignés que les bâtiments principaux et s’harmoniser avec eux, tant par le choix des matériaux que par celui des couleurs et la qualité des finitions. Les couleurs sombres sont déconseillées.

11.1 Les matériaux et couleurs Sont interdits les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses brique, faux pans de bois ainsi que l’emploi nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés, parpaings ou briques creuses non revêtus et non enduits.

Pour les opérations comportant plusieurs logements, il devra être justifié de l’harmonie chromatique des enduits et menuiseries au sein de l’opération. Les volets à battants seront obligatoirement peints.

11.2 Les toitures - Dans le cas de toiture en pente, celles-ci ne doivent pas excéder 35% et être inférieures à 5%. - Les couvertures en tuiles sont conseillées. - Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux situés en toiture doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.

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Pour les zones 1AUH b1, 1AUH d2 et d2a : les toitures–terrasses sont interdites pour les constructions neuves à destination d’habitation : maisons individuelles, maisons groupés et logement collectifs. Cette interdiction ne s’applique pas aux extensions de bâtis existants et aux annexes. Les terrasses de toiture telles que définies au titre 1 sont autorisées. Elles doivent avoir une pente minimale de 5%.

11.3 Les façades - Les enduits utilisés doivent être les plus fins possibles et présenter un aspect lisse. - Les climatiseurs ou autres appareils ne peuvent en aucun cas être apposés en façade mais peuvent néanmoins être engravés et masqués par une grille en harmonie avec ce style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. - La pose des paraboles doit garantir leur intégration paysagère afin d’en limiter l’impact visuel. - Les vernis ton bois sont interdits. - Les sous-faces des balcons et saillies doivent être traitées à l’identique de la façade. - La fermeture des loggias et balcons est interdite, à l’exception des opérations coordonnées touchant l’ensemble d’une façade et utilisant le même modèle de fermeture (proportions, matériaux, couleurs).

11.4 Les clôtures - Dans le cas où les constructions ne sont pas implantées à l’alignement des voies, les clôtures sur voies peuvent être réalisées avec un mur plein d’une hauteur comprise entre 0,80 mètre et 1,20 mètre surmonté d’un couronnement ou d’une grille (grillage interdit) ou d’un autre dispositif plein ou ajouré. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 mètres. L’implantation d’un grillage-grille doublé d’une haie végétale ne pouvant excéder une hauteur maximale de 2 mètres est également admise.

- Un mur plein d’une hauteur maximale de 2 mètres est autorisé en limite séparative ainsi que dans le secteur de nuisances des voies bruyantes définies par arrêtés préfectoral, côté source(s) de nuisances, ou en fonction de justification particulière liée à une source de nuisance sonore telles que définies au « Titre I » du présent règlement.

- Les murs de clôture doivent s’harmoniser avec la construction principale. - Les piliers de portail doivent être de forme simple, la hauteur des piliers de portail doit être identique à celle des clôtures avec une marge de 50 cm.

- Les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité à l’approche des carrefours ou dans les voies courbes. Les murs pleins doivent être exécutés en maçonnerie de même nature que celle employée pour les constructions des façades de l’habitation correspondante. Les panneaux ajourés en béton moulé dits « décoratifs » sont interdits.

- Au sein du secteur de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial délimité aux plans de zonage, les clôtures doivent, outre les dispositions ci-dessus, assurer une transparence hydraulique permettant l’écoulement des eaux pluviales.

- Les clôtures formant une limite avec une zone naturelle N ou agricole A du PLU devront obligatoirement être constituées d’un dispositif ajourée sans mur bahut et doublé d’une composition paysagère pérenne.

11.5 Les bâtiments et clôtures à conserver Leur démolition ne peut être admise que dans la mesure où elle est rendue nécessaire par des motifs de sécurité. Toute intervention sur ces immeubles à conserver doit être guidée par un objectif de mise en valeur et de préservation dans le respect de leurs caractéristiques et de leur unité architecturale. Les clôtures à conserver peuvent être déposées et reposées à l’identique, sur le même terrain, si cette intervention vise à améliorer les conditions d’accès et sous réserve de conserver l’ordonnancement initial.

Les travaux d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L 123-1-5 du Code de l'Urbanisme, ne sont autorisés que s'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou lorsqu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique.

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11.6 Les terrasses Elles devront présenter une pente garantissant l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau ou la pleine terre (espaces verts) afin de ne pas favoriser la stagnation des eaux pluviales. La nature des matériaux utilisés doit limiter la stagnation et rendre l’entretien possible. Les équipements installés ne doivent pas s’opposer à l’écoulement de l’eau.

1AUH 12Stationnement

Le stationnement et la manœuvre des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement à réaliser sur le terrain d’implantation du projet est différent selon la nature des constructions réalisées. En fin de calcul, l’arrondi s’effectue à la valeur inférieure lorsque que la partie décimale du résultat est au plus égale à 0,5 et à la valeur supérieure lorsque cette partie décimale est supérieure à 0,5.

Pour le revêtement des aires de stationnement en surface, l’utilisation de matériaux perméables sera privilégiée. Les aires de stationnement en surface de 10 unités et plus seront constituées de matériaux perméables.

Le stationnement doit pouvoir permettre la recharge de véhicule électrique ou hybride. L’article 18. 3 – Facilitation de l’usage des véhicules 0 carbone par la diffusion des places de stationnement aptes au rechargement électrique des Dispositions Générales, précise les modalités d’application.

12.1 Pour les constructions à usage d’habitation - Maison individuelle : 2 places de stationnement par logement doivent être réalisées en surface

libre. Ces places de stationnement réalisées au sol pourront être couvertes (auvent, préau) - Logement collectif (permis groupé, opération d’ensemble) : 2 places de stationnement par

logement doivent être réalisées. Le stationnement devra respecter la règle ci-dessus ou être réalisé en profondeur avec niveaux (parking souterrain) ou en élévation à l’extérieur (parking aérien à étages ou silo).

- Il ne peut être exigé plus d’une place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat conformément à l’article L.123-1-13 du Code de l’urbanisme.

- Pour les constructions comportant plus de 5 logements et les lotissements de plus de 5 lots, 2 places supplémentaires par tranche de 5 logements ou par tranche de 5 lots doivent être ajoutées afin de pourvoir aux besoins des visiteurs.

- En cas d’extension, d’aménagement ou de surélévation du logement existant, aucune place supplémentaire ne sera exigée.

12.2 Pour les constructions à usage de bureaux, artisanat et services, 1 place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher.

12.3 Pour les restaurants, 1 place de stationnement pour 20 m² de surface de de plancher de salle de restaurant.

12.4 Pour les commerces, 1 place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher.

12.4 Pour les carrosseries, garages et concessions automobiles, 1 place de stationnement pour 30 m² d’atelier ou de surface d’exposition, y compris les surfaces d’exposition extérieures.

12.5 Pour les cliniques, hôpitaux, hôtels, hébergement collectif 1 place de stationnement pour deux chambres.

12.6 Pour les constructions d’intérêt général (services et équipements public, établissements scolaires publics et privés, ….) : le stationnement n’est pas réglementé.

12.7 Pour les résidences séniors dont les résidences services séniors, il est fixé un ratio de 0.6 places de stationnement par logement

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12.8 Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus, la règle est celle des établissements qui leur sont le plus directement assimilés.

12.9 En cas de changement de destination, non réglementé.

12.10 Pour les aménagements, extensions ou surélévation, les règles de stationnement ne s’appliquent qu’à l’augmentation de la surface de plancher en tenant compte le cas échéant du nombre de places excédentaires pour la construction existante au regard de la norme exigée.

12.11 Stationnement des deux roues :

Un local collectif ou des emplacements couverts et clos (équipé(s) de dispositifs scellés permettant d’attacher les vélos) affectés aux deux roues doivent être prévus pour les constructions neuves à destination d’habitation (dont la hauteur dépasse 8 m à l’égout du toit), de bureau, de service et d’activité ainsi que les constructions d’intérêt général. Les locaux et emplacements réservés aux deux roues doivent être aménagés à cette fin exclusive et directement accessibles. Leur dimension minimale pour cet usage est de : - 1 m² de local par tranche de 75 m² de la surface de plancher affectée à l’habitation, - 1 m² de local par tranches de 120 m² de surface de plancher pour les établissements scolaires, - 1,5 % de la surface de plancher pour les bâtiments à usage principal de bureaux, - et selon les besoins pour les autres affectations.

Pour les visiteurs des constructions à usage d’habitation au moins un emplacement extérieur sécurisé scellé (arceau …) sera réalisé par tranche de 15 logements.

Zone 1AUS

Ce que la zone 1AUS autorise, en clair

1AUS 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES

Sont interdits:

- les carrières - les caravanes isolées, les habitations légères de loisirs - les terrains d’accueil de camping-caravanage, les parcs résidentiels de loisirs - les garages collectifs de caravanes - les parcs d’attraction, les aires de jeux et de sport ouverts au public - les constructions à usage artisanal, commercial et agricole - les constructions à usage d’entrepôt commercial - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) non réalisées dans les conditions définies à l'article 2 suivant - les affouillements et exhaussements du sol non réalisés dans les conditions définies à l'article 2 suivant - les constructions à usage d’habitation

1AUS 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

- les constructions, installations dépôts à condition qu’ils soient liés à l’exercice d’activité de production d’énergie électrique.

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- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

- les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admise dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

- les installations classées à condition qu’elles ne présentent pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et avec les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

1AUS 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable et assainissement des eaux usées : Toute construction pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement des eaux usées.

L’évacuation des eaux usées, traitées ou non, dans les rivières, canaux, fossés, égouts d’eaux pluviales est interdite. L’autorisation du gestionnaire du réseau d’assainissement et de la station d’épuration doit être préalablement obtenue pour des installations classées ainsi que pour tout rejet autre que domestique nécessitant ou non un traitement préalable.

4.2 Eaux pluviales : Toute construction, extension ou aménagement devra répondre aux dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales définies à l’article 6 du titre 1 du présent règlement.

Les dispositions de l’article 18. 2 – Limitation du ruissellement pluvial et réduction de la consommation d’eau potable des Dispositions Générales sont applicables.

1AUS 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées.

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1AUS 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Toute construction peut être implantée à l’alignement ou à la limite d’emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé, ou à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé, au moins égale à 4 mètres.

6.2 Des implantations différentes de celles indiquées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées : a) en cas d’extension d’un bâti existant ou d’harmonisation avec les constructions environnantes, notamment en matière de volume et de hauteur, b) pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

1AUS 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Toute construction doit être implantée à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite qui en est le plus proche au moins égale la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points. Une implantation sur une limite séparative aboutissant aux voies est autorisée.

7.2 Des implantations différentes de celles indiquées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées : a) en cas d’extension d’un bâti existant ou d’harmonisation avec les constructions environnantes, notamment en matière de volume et de hauteur, b) pour les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

1AUS 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementée.

1AUS 9Emprise au sol

Non réglementée.

1AUS 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions générales : a) La hauteur des constructions définie au 10.2 ci-après est mesurée en tout point des façades, du sol existant avant travaux jusqu’au niveau de l’égout du toit ou au plus haut de la construction en l’absence d’égout de toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Cette mesure est reprise tous les 20 mètres b) Pour les installations, la hauteur est mesurée depuis le sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de l’installation. c) Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur est mesurée du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de l’acrotère.

10.2 Hauteur maximale La hauteur des bâtiments est limitée à 12 m. La hauteur des installations est limitée à 20 m.

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Les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteur paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 m si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement, etc. ….).

En outre, les règles prévues ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques fixés au sol naturel dont le bon fonctionnement nécessite des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les pylônes et mâts supports d’antennes. Le caractère architectural ou paysager devra être de nature à favoriser l’intégration de ces ouvrages dans l’environnement proche et lointain.

La hauteur de ces installations devra toutefois respecter les contraintes issues des Servitudes d’Utilité Publique (voir dossier en annexe).

1AUS 11Aspect extérieur

En référence à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti, doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme du volet paysager du permis de construire.

Les dépôts et stockages de matériaux ou matériels à l’air libre doivent faire l’objet d’aménagements permettant leur insertion dans le site.

1AUS 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.

1AUS 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

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CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUH

Caractère de la zone

Cette zone correspond à une zone naturelle, peu ou pas équipée, destinée à terme à recevoir une extension géographique de l’agglomération à vocation principale d’habitat dans le cadre d’un aménagement cohérent. Afin de préserver ces espaces d’une urbanisation diffuse qui compromettrait leur aménagement futur, le règlement de cette zone est conçu pour gérer les occupations et utilisations du sol existantes et pour régir leur constructibilité dans le respect des modalités particulières visant à garantir la cohérence de l’urbanisation. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du plan local d’urbanisme.

La zone 2AUH correspond à des secteurs d'urbanisation complémentaires destinés principalement à l'habitat (Mouledas et Bel Air).

Cette zone est concernée par un secteur de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial, graphiquement délimité aux plans de zonage. Ce secteur de risque correspond à des prescriptions réglementaires spécifiques précisées à l’article 5.2 du titre I « dispositions générales » du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque , en suivant les dispositions liées au secteur de risque en cas de règles divergentes.

Cette zone est concernée par un secteur de risque d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial graphiquement délimité aux plans de zonage pluviales. Ce secteur de risque correspond à des prescriptions réglementaires spécifiques précisées à l’article 5.3 du titre I « dispositions générales » du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque , en suivant les dispositions liées au secteur de risque en cas de règles divergentes.

Cette zone est concernée par les voies bruyantes le long desquelles la valeur de l’isolement acoustique requise pour chaque façade du bâtiment à usage d’habitation, par rapport à la voie sera justifiée dans la demande entrant dans le champ d’application du permis de construire ou d’autorisation de lotir, conformément aux articles 6 et 7 de l’arrêté du 30 mai 1996 (voir l’article 9.1 du titre 1 du présent règlement). Les sections de ces voies concernées par ces dispositions sont repérées aux plans de zonage, les arrêtés préfectoraux de classement des voies figurant en annexe.

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur hauteur, sont de nature à porter atteinte à l’harmonie des constructions environnantes.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

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Zone 2AUH

Ce que la zone 2AUH autorise, en clair

2AUH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES

Sont interdits :

- Les installations classées - Les caravanes isolées, les habitations légères de loisirs - Les terrains d’accueil de camping-caravanage, les parcs résidentiels de loisirs - Les carrières - Les affouillements et exhaussements non réalisés dans les conditions définies à l'article 2 suivant - Les garages collectifs de caravanes et les dépôts de véhicules - Les parcs d’attraction, - les aires de jeux et de sports ouvertes au public non réalisées dans les conditions définies à l'article 2 suivant - les activités artisanales, industrielles, commerciales, de bureaux et services, les hôtels, les entrepôts commerciaux - Les constructions à usage agricole - les constructions à usage d’habitation

2AUH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

- les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’ouvrages de rétention ou d’infiltration des eaux pluviales ou à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

- l’aménagement et l’extension, sans changement de destination, des constructions existantes à usage d’habitation (ainsi que les annexes et piscines des constructions à usage d’habitation existantes) sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur cohérent de la zone et à condition que lesdites constructions disposent d’une surface de plancher initiale égale ou supérieure à 50 m² dans la limite de 30 % de la surface de plancher et de l’emprise au sol existantes, la surface de plancher totale y compris l’existant étant limitée à 150 m² et l’emprise au sol totale, y compris l’existant à 180 m² par unité foncière.

- l’extension des constructions existantes à usage d’activités dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et nuisances et qu’elles ne compromettent pas l’aménagement cohérent ultérieur de la zone.

-les aires de stationnement sous réserve d’être réalisées en matériaux perméables à partir de 10 unités.

- les dépôts de véhicules sous réserve de constituer l’accompagnement d’une occupation ou utilisation du sol existante ou admise dans la zone et de bénéficier d’une insertion paysagère permettant d’en limiter l’impact visuel

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

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2AUH 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage aménagé sur fonds voisins.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères...

3.2 Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, de caractéristiques suffisantes, et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.

2AUH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable et assainissement des eaux usées :

Toute construction ou extension à usage d’habitation ou pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement des eaux usées.

En l’absence de réseau d’eau potable, les constructions peuvent être autorisées qu’à condition de disposer, par puits ou forage, d’une eau propre à la consommation humaine et si toutes les précautions sont prises pour les mettre à l’abri de toutes contaminations.

Tout dispositif de prélèvements, puits ou forage réalisé pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique unifamilial doit être déclaré auprès de M. Le Maire. Le dossier de demande d’autorisation ou de déclaration d’urbanisme doit contenir la déclaration complète effectuée en Mairie. La production et la distribution d’eau en vue de l’alimentation humaine pour tout autre configuration (installation comportant 2 logements ou plus, construction accueillant plus d’une famille, logement pour ouvriers agricoles, hôtel, restaurant, camping, entreprise, etc.) est soumise à autorisation préfectorale après avis du CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) au titre du L. 1321-7 du Code de la Santé Publique (autorisation préfectorale « eau »). Il est nécessaire pour accorder une autorisation d’urbanisme de disposer de l’autorisation préfectorale pour considérer le projet comme étant alimenté en eau potable. Si l’autorisation est refusée, si l’ARS n’a pas été saisie par le demandeur ou si la demande est en cours de traitement, il convient de considérer que la construction n’est pas alimentée en eau potable.

En l’absence d’informations sur la déclaration ou l’autorisation préfectorale, il convient de considérer que les constructions ne sont pas alimentées en eau potable et les autorisations d’urbanisme doivent être refusées sur le motif de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme.

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En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, les extensions de constructions existantes peuvent être autorisées à condition de disposer d’un dispositif non collectif conforme aux dispositions de l’arrêté du 7 mars 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir directement être relié au réseau public quand celui-ci est réalisé. L’évacuation des eaux usées, traitées ou non, dans les rivières, canaux, fossés, égouts d’eaux pluviales est interdite. L’autorisation du gestionnaire du réseau d’assainissement et de la station d’épuration doit être préalablement obtenue pour des installations classées ainsi que pour tout rejet autre que domestique nécessitant ou non un traitement préalable.

4.2 Eaux pluviales : Toute construction, extension ou aménagement devra répondre aux dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales définies à l’article 6 du titre 1 du présent règlement

Les dispositions de l’article 18. 2 – Limitation du ruissellement pluvial et réduction de la consommation d’eau potable des Dispositions Générales sont applicables.

4.3 Autres réseaux : Toutes les installations nouvelles doivent être réalisées en souterrain ou encorbellement.

2AUH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé

2AUH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Toute construction, balcon ou oriel (bow-window) non compris doit être implantée sur ou au-delà de la marge de reculement figurant au document graphique ou, à défaut, à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé, au moins égale à 4 mètres.

6.2 Des implantations différentes de celles indiquées au 6.1 ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées : a) en cas d’extension d’un bâti existant ou d’harmonisation avec les constructions environnantes, notamment en matière de volume et de hauteur, b) lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement :

• pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou le l’îlot, • pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, • pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques, pour sauvegarder un élément du

paysage d’architecture ou d’urbanisme lié à la proximité d’un monument historique • en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant

impossible ou dangereuse l’implantation telle que prévue à l’article 6.1 • pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou

d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, lorsque l’implantation prévue à l’article 6.1 est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux c) lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots d) pour sauvegarder les éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme ainsi que les Espaces Boisés Classés. e) pour les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

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2AUH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction, balcon ou oriel (bow-window) non compris, au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

7.2 Des implantations différentes de celles indiquées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées : a) en cas d’extension d’un bâti existant ou d’harmonisation avec les constructions environnantes, notamment en matière de volume et de hauteur, b) lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement :

• pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou le l’îlot, • pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, • pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques, pour sauvegarder un élément du

paysage d’architecture ou d’urbanisme lié à la proximité d’un monument historique • en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant

impossible ou dangereuse l’implantation telle que prévue à l’article 6.1 • pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou

d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, lorsque l’implantation prévue à l’article 6.1 est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux c) lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots d) pour sauvegarder les éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme ainsi que les Espaces Boisés Classés. e) pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif

7.3 Piscines : Les piscines doivent être implantées à une distance d’un mètre au minimum des limites séparatives, comptée à partir de l’aplomb du bassin.

2AUH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance séparant les bâtiments non accolés implantés sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis à vis. 8.1 La distance entre deux constructions situées sur un même terrain, de tout point de la construction au point le plus proche et le plus bas d’une autre construction doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans toutefois être inférieur à 4 mètres. 8.2 Des implantations différentes de celles visées au 8.1. peuvent être admises dans le cas d’extension d’une construction existante ou dans le cadre d’une opération d’ensemble dès lors que les constructions sont reliées entre elles par des éléments architecturaux tels que pergolas, porche,… 8.3 Pour les bâtiments annexes non attenants à la (aux) construction(s) principale(s), la distance entre les bâtiments annexes et principales n’est pas réglementée. 8.4 Dans le cas de construction protégée au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que l’équilibre de la composition entre le bâti et l’espace végétalisé du terrain.

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2AUH 9Emprise au sol

L’emprise au sol ne doit pas excéder 30% de la superficie du terrain.

2AUH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions générales : a) La hauteur des constructions définie au 10.2 ci-après est mesurée en tout point des façades, du sol existant avant travaux jusqu’au niveau de l’égout du toit ou au plus haut de la construction en l’absence d’égout de toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Cette mesure est reprise tous les 20 mètres b) Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement des installations, à l’exception des cheminées, ne doivent en aucun cas dépasser 1,5 mètres au-dessus du niveau de la toiture. Les cheminées ne peuvent dépasser le niveau de la toiture de plus de 2 m. c) Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur est mesurée du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de l’acrotère.

10.2 La hauteur maximale La hauteur ne doit pas excéder 7m

10.3 Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général: La hauteur est limitée à 12 m, mesurée depuis le sol existant avant travaux jusqu’au plus haut point de l’installation Les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteur paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 m si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement, etc. ….).

En outre, les règles prévues ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques fixés au sol naturel dont le bon fonctionnement nécessite des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les pylônes et mâts supports d’antennes. Le caractère architectural ou paysager devra être de nature à favoriser l’intégration de ces ouvrages dans l’environnement proche et lointain. La hauteur de ces installations devra toutefois respecter les contraintes issues des Servitudes d’Utilité Publique (voir dossier en annexe).

2AUH 11Aspect extérieur

En référence à l’article R.111 –21 du code de l’urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du paysage dans lequel il s’insère. Les couleurs sombres sont déconseillées. Les couvertures en tuiles sont conseillées.

Les travaux d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L 123-1-5 du Code de l'Urbanisme, ne sont autorisés que s'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou lorsqu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique.

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Seules les clôtures légères d’une hauteur maximale de 2 m sont admises à condition qu’elles ne compromettent pas le développement ultérieur de la zone. - au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial délimités aux plans de zonage, les clôtures doivent, outre les dispositions ci-dessus, assurer une transparence hydraulique permettant l’écoulement des eaux pluviales.

2AUH 12Stationnement

Le stationnement doit être assuré en dehors des emprises publiques.

2AUH 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

13.1 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

13.2 Protection des éléments paysagers remarquables Les ensembles et éléments paysagers identifiés aux documents graphiques, en application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur conformément aux dispositions de l'article 15 des Dispositions Générales.

13.3 Aménagement des terrains : Les terrains doivent être aménagés en espaces verts sur une superficie minimale de 50%. La surface des toitures terrasses végétalisés ainsi que celle des places de stationnement en matériaux perméables, n’est pas prise en compte au titre du pourcentage de la superficie d’espace vert.

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CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUE

Caractère de la zone

Cette zone regroupe les espaces peu ou pas construits, équipés ou non, qui sont destinés à recevoir une extension géographique de l’urbanisation à vocation économique. L’état des équipements étant actuellement insuffisant, la zone 2AUE sera ouverte à l’urbanisation par voie de modification ou de révision du plan local d’urbanisme conformément aux dispositions de l’article R.123-6 du code de l’urbanisme. La zone 2 AUE correspond à des urbanisations complémentaires pour le développement économique dans le secteur de la route de Bel Air et des Broquetiers.

Cette zone est concernée par les voies bruyantes le long desquelles la valeur de l’isolement acoustique requise pour chaque façade du bâtiment à usage d’habitation, par rapport à la voie sera justifiée dans la demande entrant dans le champ d’application du permis de construire ou d’autorisation de lotir, conformément aux articles 6 et 7 de l’arrêté du 30 mai 1996 (voir l’article 9.1 du titre 1 du présent règlement). Les sections de ces voies concernées par ces dispositions sont repérées aux plans de zonage, les arrêtés préfectoraux de classement des voies figurant en annexe.

Cette zone est concernée par le plan d’exposition au bruit (PEB) approuvé le 28 juillet 1999 par arrêté préfectoral. Les zones de bruit définies par le PEB sont reportées aux plans de zonage, le dossier de PEB figurant en annexe au présent dossier. Ses dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées (voir article 9.2 du titre 1 du présent règlement). Les dispositions du plan d’exposition au bruit prévalent sur les occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous condition définies aux articles 1 et 2 de chaque zone du plan local d’urbanisme.

Cette zone est concernée par le passage de canalisations de transports de matières dangereuses.

- La canalisation d’intérêt général de transport d’hydrocarbures liquides DN 450 (45 bar) PSM de SAGESS et la canalisation de transport de gaz DN 80 PMS 67, 7b (dossiers en annexe). Le risque induit par ces canalisations impose des prescriptions réglementaires spécifiques précisées dans le dossier en annexe et rappelées à l’article 5.7 des Dispositions Générales. Ces prescriptions prévalent sur les occupations et utilisations interdites ou admises sous condition définies aux articles 1 et 2 de chaque zone du plan local d’urbanisme.

A l'intérieur de cette zone, tous les dossiers de demande de permis de construire ou d’aménager, de démolir, ainsi que tous les dossiers d'autorisation d'installation ou de travaux divers et de décision de réalisation de ZAC, devront être transmis aux services gestionnaires de la canalisation de Gaz.

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur hauteur, sont de nature à porter atteinte à l’harmonie des constructions environnantes.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

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ARTICLE 2 AUE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES

Sont interdits :

- Les carrières - Les constructions à usage agricole, industriel, artisanal, commerce et entrepôts commerciaux, hôtels

services, bureaux non réalisées dans les conditions définies à l'article 2 suivant - Les constructions à usage d’habitation - Les installations classées - Les caravanes isolées, les habitations légères de loisirs - Les terrains d’accueil de camping-caravanage, les parcs résidentiels de loisirs - Les affouillements et exhaussements non réalisés dans les conditions définies à l'article 2 suivant - Les garages collectifs de caravanes - Les parcs d’attraction, les aires de jeux et de sports ouvertes au public, - Les constructions à usage de stationnement - Les constructions à usage d’équipement collectif - Les aires de stationnement et les dépôts de véhicules non réalisés dans les conditions définies à l'article

2 suivant

ARTICLE 2 AUE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

- les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

- l’extension des constructions existantes à usage d’habitation sous réserve qu’elles disposent d’une surface de plancher initiale égale ou supérieure à 50 m² et dans la limite de 30 % de surface de plancher existant, sans toutefois dépasser une surface de plancher totale y compris l’existant de 120 m², avec une emprise au sol totale y compris l’existant limitée à 150 m² par unité foncière. Ces extensions ne doivent pas compromettre pas l’aménagement cohérent ultérieur de la zone.

- l’extension des constructions existantes à usage d’activités dans la limite de 30 % de la surface de plancher et de l’emprise au sol existantes et sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la zone.

- les aires de stationnement et les dépôts de véhicules sous réserve de constituer l’accompagnement d’une occupation ou utilisation du sol admise ou existante dans la zone.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 2 AUE 3 – ACCES ET VOIRIE

3.1 Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage.

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Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères...

3.2 Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, de caractéristiques suffisantes, et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

ARTICLE 2 AUE 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 Eau potable et assainissement des eaux usées : toute construction ou extension pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos, doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement des eaux usées.

En l’absence de réseau d’eau potable, les constructions peuvent être autorisées qu’à condition de disposer, par puits ou forage, d’une eau propre à la consommation humaine et si toutes les précautions sont prises pour les mettre à l’abri de toutes contaminations.

Tout dispositif de prélèvements, puits ou forage réalisé pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique unifamilial doit être déclaré auprès de M. Le Maire. Le dossier de demande d’autorisation ou de déclaration d’urbanisme doit contenir la déclaration complète effectuée en Mairie.

La production et la distribution d’eau en vue de l’alimentation humaine pour tout autre configuration (installation comportant 2 logements ou plus, construction accueillant plus d’une famille, logement pour ouvriers agricoles, hôtel, restaurant, camping, entreprise, etc.) est soumise à autorisation préfectorale après avis du CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) au titre du L. 1321-7 du Code de la Santé Publique (autorisation préfectorale « eau »). Il est nécessaire pour accorder une autorisation d’urbanisme de disposer de l’autorisation préfectorale pour considérer le projet comme étant alimenté en eau potable. Si l’autorisation est refusée, si l’ARS n’a pas été saisie par le demandeur ou si la demande est en cours de traitement, il convient de considérer que la construction n’est pas alimentée en eau potable.

En l’absence d’informations sur la déclaration ou l’autorisation préfectorale, il convient de considérer que les constructions ne sont pas alimentées en eau potable et les autorisations d’urbanisme doivent être refusées sur le motif de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme.

En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, les extensions de constructions existantes peuvent être autorisées à condition de disposer d’un dispositif non collectif conforme aux dispositions de l’arrêté du 7 mars 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir directement être relié au réseau public quand celui-ci est réalisé. L’évacuation des eaux usées, traitées ou non, dans les rivières, canaux, fossés, égouts d’eaux pluviales est interdite. L’autorisation du gestionnaire du réseau d’assainissement et de la station d’épuration doit être préalablement obtenue pour des installations classées ainsi que pour tout rejet autre que domestique nécessitant ou non un traitement préalable.

4.2 Eaux pluviales : Toute construction, extension ou aménagement devra répondre aux dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales définies à l’article 6 du titre 1 du présent règlement.

Les dispositions de l’article 18. 2 – Limitation du ruissellement pluvial et réduction de la consommation d’eau potable des Dispositions Générales sont applicables.

4.3 Autres réseaux : Toutes les installations nouvelles doivent être réalisées en souterrain ou encorbellement.

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ARTICLE 2 AUE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées

ARTICLE 2 AUE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Toute construction doit être implantée sur ou au-delà de la marge de reculement figurant au document graphique.

6.2 En l’absence de marge de reculement, toute construction doit être implantée à une distance de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ou de la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé, au moins égale à 4 mètres.

6.3 Des implantations différentes de celles indiquées aux 6.1 et 6.2 ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées : a) en cas d’extension d’un bâti existant ou d’harmonisation avec les constructions environnantes, notamment en matière de volume et de hauteur, b) pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif

ARTICLE 2 AUE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1 Toute construction doit être implantée à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite qui en est le plus proche au moins égale la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points. 7.2 Des implantations différentes de celles indiquées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées : a) en cas d’extension d’un bâti existant ou d’harmonisation avec les constructions environnantes, notamment en matière de volume et de hauteur, b) pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE 2 AUE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementée

ARTICLE 2 AUE 9 - EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol ne doit pas excéder 50% de la superficie du terrain.

ARTICLE 2 AUE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Conditions générales : a) La hauteur des constructions définie au 10.2 ci-après est mesurée en tout point des façades, du sol existant avant travaux jusqu’au niveau de l’égout du toit ou au plus haut de la construction en l’absence

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d’égout de toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Cette mesure est reprise tous les 20 mètres. b) Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement des constructions réalisées en toiture doivent être conformes aux prescriptions de l’article 2AUE 10.3 c) Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur est mesurée du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de l’acrotère.

10.2 Hauteur maximale La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres.

10.3 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif la hauteur est limitée à 12 mètres sous réserve de leur intégration paysagère, mesurée depuis le sol existant avant travaux jusqu’au plus haut point de l’installation ou de la construction.

Les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteur paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 m si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement, etc. ….).

En outre, les règles prévues ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques fixés au sol naturel dont le bon fonctionnement nécessite des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les pylônes et mâts supports d’antennes. Le caractère architectural ou paysager devra être de nature à favoriser l’intégration de ces ouvrages dans l’environnement proche et lointain. La hauteur de ces installations devra toutefois respecter les contraintes issues des Servitudes d’Utilité Publique (voir dossier en annexe).

ARTICLE 2 AUE 11 – ASPECT EXTERIEUR

En référence à l’article R.111 –21 du code de l’urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du paysage dans lequel il s’insère. Les couleurs sombres sont déconseillées.

Seules les clôtures légères d’une hauteur maximale de 2 m sont admises à condition qu’elles ne compromettent pas le développement ultérieur de la zone.

ARTICLE 2 AUE 12 – STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules y compris des deux roues doit être assuré en dehors des voies publiques et privées, sur des emplacements prévus à cet effet. Des places de stationnement sécurisées pour les deux roues doivent être prévues.

ARTICLE 2 AUE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

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Les marges de recul figurant au document graphique doivent être faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent.

Les terrains doivent être aménagés en espaces verts plantés sur une superficie minimale de 30 %. La surface des toitures terrasses végétalisés ainsi que celle des places de stationnement en matériaux perméables, n’est pas prise en compte au titre du pourcentage de la superficie d’espace vert.

13.1 Protection des éléments paysagers remarquables Les ensembles et éléments paysagers identifiés aux documents graphiques, en application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur conformément aux dispositions de l'article 15 des Dispositions Générales.

Les stockages extérieurs doivent être masqués par des écrans végétaux pérennes et persistants.

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Titre IV Dispositions applicables aux

zones agricoles

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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

Caractère de la zone

Il s’agit d’une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone agricole.

2 secteurs de zone permettent de répondre à la diversité des situations présentes sur l’agglomération : - un secteur A : secteur à dominante agricole ; le règlement à pour but de favoriser les occupations et utilisations du sol compatibles avec la pérennité et le développement de l’activité agricole, - un secteur A1 : un secteur strictement protégé au titre des milieux et incluant une Réserve Naturelle Nationale (voir dossier Annexe) et une zone de zone de protection spéciale.

La zone A comprend également deux secteurs de taille et de capacité d’accueil limité : - le secteur NST2 localisé au camping Nostradamus. Ce secteur n’est pas un Parc Résidentiel de Loisir. - le secteur NST4 localisé chemin des sans souci, le CAT-IME « Papillons Blancs ».

Cette zone est concernée par trois sites Natura 2000 : une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Crau centrale – Crau sèche » désignée par arrêté ministériel du 22 janvier 2010 et une Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Crau », désignée par arrêté ministériel du 9 février 2007 et une Zone de Protection Spéciale « Garrigues de Lançon et chaînes alentours » désignée par arrêté ministériel du 3 mars 2006 (voir dossier Annexe). Certaines interventions à l’intérieur du périmètre de ces sites sont soumises à évaluation d’incidence Natura 2000. L’arrêté Préfectoral du 14 aout 2014 fixe la liste locale des projets, programmes et manifestations soumis à cette évaluation.

Cette zone est concernée par un secteur de risque d’inondation lié à la Touloubre, graphiquement délimité aux plans de zonage. Ce secteur de risque correspond à des prescriptions réglementaires spécifiques précisées à l’article 5.1 du titre I « dispositions générales » du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque , en suivant les dispositions liées au secteur de risque en cas de règles divergentes.

Cette zone est concernée par un secteur de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial, graphiquement délimité aux plans de zonage. Ce secteur de risque correspond à des prescriptions réglementaires spécifiques précisées à l’article 5.2 du titre I « dispositions générales » du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque , en suivant les dispositions liées au secteur de risque en cas de règles divergentes.

Cette zone est concernée par un secteur de risque d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial graphiquement délimité aux plans de zonage pluviales. Ce secteur de risque correspond à des prescriptions réglementaires spécifiques précisées à l’article 5.3 du titre I « dispositions générales » du présent règlement. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forage et exhaussements des sols devront se conformer d’une part au règlement propre à la zone (U, AU, A ou N) et d’autre part, aux dispositions spécifiques du secteur de risque , en suivant les dispositions liées au secteur de risque en cas de règles divergentes.

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Cette zone est concernée par le risque chute de blocs et glissement de terrains, secteur dans lequel s'appliquent les dispositions générales du titre I article 5.4 du présent règlement. Les projets situés dans les secteurs exposés aux phénomènes de chutes de blocs devront être compatibles avec la nature (Cb/p) et l’intensité (faible) de l’aléa mis en évidence.

Cette zone est concernée par le passage de canalisations de transports de matières dangereuses.

La canalisation d’intérêt général de transport d’hydrocarbures liquides DN 450 (45 bar) PSM de SAGESS (dossier en annexe), la canalisation de transport de gaz DN 80 PMS 67, 7b (dossier en annexe), la canalisation de transport de gaz DN 600 PMS 67, 7b (dossier en annexe). Le risque induit par ces canalisations impose des prescriptions réglementaires spécifiques précisées dans le dossier en annexe et rappelées à l’article 5.7 des Dispositions Générales. Ces prescriptions prévalent sur les occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous condition définies aux articles 1 et 2 de chaque zone du plan local d’urbanisme.

A l'intérieur de ces zones, tous les dossiers de demande de permis de construire ou d’aménager, de démolir, ainsi que tous les dossiers d'autorisation d'installation ou de travaux divers et de décision de réalisation de ZAC, devront être transmis aux services gestionnaires de la canalisation de Gaz.

Cette zone est concernée par un risque incendie (secteur A-if et A-if1), secteur dans lequel s'applique les dispositions générales du titre 1 article 5.6 du présent règlement pour la sécurité contre le risque incendie.

Cette zone est concernée par les voies bruyantes le long desquelles la valeur de l’isolement acoustique requise pour chaque façade du bâtiment à usage d’habitation, par rapport à la voie sera justifiée dans la demande entrant dans le champ d’application du permis de construire ou d’autorisation de lotir, conformément aux articles 6 et 7 de l’arrêté du 30 mai 1996 (voir l’article 9.1 du titre 1 du présent règlement). Les sections de ces voies concernées par ces dispositions sont repérées aux plans de zonage, les arrêtés préfectoraux de classement des voies figurant en annexe.

Cette zone est concernée par le plan d’exposition au bruit (PEB) approuvé le 28 juillet 1999 par arrêté préfectoral. Les zones de bruit définies par le PEB sont reportées aux plans de zonage, le dossier de PEB figurant en annexe au présent dossier. Ses dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées (voir article 9.2 du titre 1 du présent règlement). Les dispositions du plan d’exposition au bruit prévalent sur les occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous condition définies aux articles 1 et 2 de chaque zone du plan local d’urbanisme.

La zone A est concernée par le passage de la rivière Touloubre. Le Syndicat d’Aménagement de la Touloubre doit être consulté avant tout travaux d’occupation et d’utilisation du sol dans la zone non aedificandi de 20 m de part et d’autre de la berge.

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur hauteur, sont de nature à porter atteinte à l’harmonie des constructions environnantes.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

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Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES

Sont interdits : - Les carrières non réalisées dans les conditions définies à l'article 2 suivant - Les ICPE non réalisées dans les conditions définies à l'article 2 suivant - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes

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- Les aires de stationnement et les aires de jeux et de sports ouvertes au public - Les caravanes isolées - Les terrains d’accueil de camping-caravanage, les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs - Les constructions à usage hôtelier non réalisées dans les conditions définies à l'article 2 suivant - Les parcs d’attraction, les terrains pour la pratique de sports motorisés - Les affouillements et exhaussements non réalisés dans les conditions définies à l'article 2 suivant - Les constructions à usage industriel, artisanal, de bureaux-services, d’entrepôts commerciaux, de stationnement - Les constructions agricoles non réalisées dans les conditions définies à l’article 2 suivant - Les constructions à usage d’habitat non réalisées dans les conditions définies à l'article 2 suivant

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES DANS LES SECTEURS N-IF

ET -IF1 Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions de l'article 5.6 Risque Incendie de Feux de Forêt du titre 1 du présent Règlement d'Urbanisme

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité pastorale ou forestières du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; conformément à l’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme. - Les constructions et installations nécessaires à la réalisation du complément du demi-diffuseur de Salon Nord et du giratoire de la RD538, y compris les affouillements et exhaussements qui y sont liés. - la constructibilité des zones exposées à un niveau de risque 3 (moyen) à 2 (faible) mouvement de terrain sera dépendante de la compatibilité des projets avec la nature et l’intensité du risque identifié sur les zones concernées. Les protections à mettre en œuvre (mise en place de moyens de protection, purge, grillage, ancrage, optimisation de l’implantation de la construction, etc. …) devront être définies par une étude géologique/géotechnique.

- en zones exposées à un niveau de risque 4 (élevé) mouvement de terrain, seules les extensions sont autorisées sous réserve qu’elles disposent d’une surface de plancher initiale égale ou supérieure à 50 m² et sous réserve qu’elles soient limitées à 20 m² de surface de plancher. Les constructions annexes (locaux techniques de piscine, abris de jardin, etc.) sont également autorisées sous réserve que l’emprise au sol créée cumulée n’excède pas 20m².

- les aires de jeux et de sport (sauf les terrains pour la pratique de sports motorisés), les aires de stationnement lorsqu’elles accompagnent des occupations et utilisations admises dans la zone ou lorsqu’elles visent à organiser la fréquentation du public dans une optique de mise en valeur des espaces, de protection de ces espaces ou de réduction des risques.

- l’extension des constructions existantes à usage d’habitation et la construction d’annexes dont les piscines à condition qu’elles disposent d’une surface de plancher initiale égale ou supérieure à 50 m² et dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante sans toutefois dépasser une surface de plancher de 200 m² par unité foncière (y compris l’existant) avec une emprise au sol plafonnée à 230 m² (y compris l’existant).

- les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

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- La restauration des abris de bergers, des bories et cabanons dont au moins subsistent les murs à condition de respecter scrupuleusement le caractère initial de la construction (matériaux, ouvertures, hauteur,…) et à condition qu’il n’y ait aucune extension de la construction, ni changement de destination, ni réalisation d’aménagement de confort (eau, électricité, …) sauf justification liée à la culture et l’entretien des sols.

- secteur de taille et de capacité limitée NST1 et NST3 : l’extension des constructions existantes et les constructions nouvelles liées aux activités touristiques existantes (hôtellerie, services, aires de jeux et de sport à l’exception des terrains pour la pratique des sports motorisés, aires de stationnement), sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages ni à la salubrité et la sécurité publiques et à condition de ne pas dépasser 1 000 m² de surface de plancher non compris l’existant.

- en outre, secteur Nc : a) L'exploitation des carrières, à condition:

- de ne pas augmenter, de manière significative, par rapport à la situation initiale, le coût de desserte en infrastructure de la zone ; - de ne pas dégrader notablement ou détruire des voies ouvertes à la circulation publique.

Leur autorisation sera subordonnée à des conditions d'exploitation ou de remise en état ayant pour objet: - de limiter à un niveau acceptable les inconvénients ou les nuisances pouvant être occasionnés aux habitations situées à proximité ; - d'éviter les modifications nuisibles au régime hydraulique du lit ou des berges d'une rivière ou d'une nappe phréatique ; - de supprimer ou réduire au maximum la visibilité de leur front de taille ; - de ne pas créer des caractéristiques topographiques et pédologiques incompatibles avec la reprise de la végétation ; - de re-végétaliser le terrain en fin d'exploitation.

b) Les installations classées, à condition d'être directement liées et nécessaires aux besoins de l'activité d'extraction, de transformation et de négoce des matériaux extraits.

c) Les constructions liées à l'activité des entreprises exploitant les gisements de matériaux et, en ce qui concerne les seules constructions nécessaires au gardiennage et à la surveillance des installations, sous réserve d’être intégré au volume du bâtiment principal dans la limite de 60 m² de surface de plancher

d) - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au tire de l’article L525-1 du Code Rural et de la pêche maritime ;

- Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13 du Code de l’urbanisme dans les conditions fixées par ceux-ci.

• Les extensions et annexes, dont les piscines, aux bâtiments d’habitations sont autorisées sous réserve qu’elles disposent d’une surface de plancher initiale égale ou supérieure à 50 m² et dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante sans toutefois dépasser une surface de plancher totale y compris l’existant de 200 m², avec une emprise au sol totale y compris l’existant limitée à 230 m², par unité foncière. Les annexes devront être implantées dans un rayon de 100 m des bâtiments d’habitation. (Article L.151-12 du Code de l’urbanisme).

• Les changements de destination du bâti existant sont autorisés sous réserve que le bâti ne soit plus utilisé et qu’il soit situé au siège de l’exploitation et que le changement de destination soit complémentaire et accessoire à l’activité de production principale de l’exploitation agricole. Ce changement de destination ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Il est soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et

des Sites (Article L.151-11 du Code de l’urbanisme).

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SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

N 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères ...

Secteur Nc, à l’exception des exploitations agricoles : a) Les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée sur une distance d'au moins 50 mètres de part et d'autre de l'accès.

b) La desserte des postes de distribution d'hydrocarbures doit être assurée en dehors de la voie publique.

c) Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable et assainissement des eaux usées : Toute construction ou extension à usage d’habitation ou pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être raccordée aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement des eaux usées.

En l’absence de réseau d’eau potable, les constructions peuvent être autorisées qu’à condition de disposer, par puits ou forage, d’une eau propre à la consommation humaine et si toutes les précautions sont prises pour les mettre à l’abri de toutes contaminations.

Tout dispositif de prélèvements, puits ou forage réalisé pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique unifamilial doit être déclaré auprès de M. Le Maire. Le dossier de demande d’autorisation ou de déclaration d’urbanisme doit contenir la déclaration complète effectuée en Mairie. La production et la distribution d’eau en vue de l’alimentation humaine pour tout autre configuration (installation comportant 2 logements ou plus, construction accueillant plus d’une famille, logement pour ouvrier agricoles, hôtel, restaurant, camping, entreprise, etc.) est soumise à autorisation préfectorale après avis du CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) au titre du L. 1321-7 du Code de la Santé Publique (autorisation préfectorale « eau »). Il est nécessaire pour accorder une autorisation d’urbanisme de disposer de l’autorisation préfectorale pour considérer le projet comme étant alimenté en eau potable. Si l’autorisation est refusée, si l’ARS n’a pas été saisie par le demandeur ou si la demande est en cours de traitement, il convient de considérer que la construction n’est pas alimentée en eau potable.

En l’absence d’informations sur la déclaration ou l’autorisation préfectorale, il convient de considérer que les constructions ne sont pas alimentées en eau potable et les autorisations d’urbanisme doivent être refusées sur le motif de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme.

En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, les constructions doivent disposer d’un dispositif non collectif conforme aux dispositions de l’arrêté du 7 mars 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir directement être relié au réseau public quand celui-ci est réalisé.

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L’évacuation des eaux usées, traitées ou non, dans les rivières, canaux, fossés, égouts d’eaux pluviales est interdite.

4.2 Eaux pluviales : Toute construction, extension ou aménagement devra répondre aux dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales définies à l’article 6 du titre 1 du présent règlement

Les dispositions de l’article 18. 2 – Limitation du ruissellement pluvial et réduction de la consommation d’eau potable des Dispositions Générales sont applicables.

L’évacuation des eaux usées, traitées ou non, dans les rivières, canaux, fossés, égouts d’eaux pluviales est interdite.

4.3 Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau (eau, électricité, téléphone) non destinés à desservir une occupation ou utilisation du sol existante ou autorisée dans la zone. Tout nouveau raccordement doit s’effectuer en souterrain.

4.4 Secteur Nc, à l’exception des exploitations agricoles : a) Il doit être prévu un réseau de collecte des eaux de ruissellement chargées de poussière vers un bassin de décantation ainsi qu'un lieu de stockage pour les boues de décantation à évacuer.

b) Pour éviter les pollutions accidentelles, il doit être prévu un lieu de dépôt pour le stockage des matériaux polluants (essence, fuel, graisses...) ainsi qu'une aire étanche pour l'entretien des engins.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Le long des voies suivantes, les constructions et installations doivent respecter les reculs suivants par rapport à l’axe de la voie :

Voies

A 54 A7 RN 113 RN 538 RD 69 RD 572

reculs

100 m 100 m 75 m 75 m 75 m 75 m

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole ; aux réseaux d'intérêt public. Elles ne s’appliquent pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

6.2 Le long des voies non indiquées dans le tableau et pour les construction et installations non soumises aux dispositions du tableau, le recul par rapport aux voies et emprises publiques doit être au moins égale à 4 m.

6.3 Une implantation différente peut être autorisée en cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment non concerné par un emplacement réservé, en raison d’éléments topographiques particuliers

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ou d’un risque de chute de blocs rendant impossible ou dangereuse l’implantation ou pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, lorsque l’implantation est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Toute construction doit être implantée à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite qui en est le plus proche au moins égale la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres. .

7.2 Un recul inférieur ou une implantation en limite peut être autorisée en cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment existant, en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant impossible ou dangereuse l’implantation ou pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, lorsque l’implantation est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementée

N 9Emprise au sol

L’emprise au sol ne doit pas excéder les surfaces définies à l’article N.2 du présent titre V.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions générales a) La hauteur des constructions définie au 10.2 ci-après est mesurée en tout point des façades, du sol existant avant travaux jusqu’au niveau de l’égout du toit ou au plus haut de la construction en l’absence d’égout de toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Pour les constructions sans égout de toit, la hauteur est mesuré depuis le sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de l’installation. b) Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement des installations, à l’exception des cheminées, ne doivent en aucun cas dépasser 1,5 mètres au-dessus du niveau de la toiture. Les cheminées ne peuvent dépasser le niveau de la toiture de plus de 2 m.

10.2 La hauteur maximale

Les extensions ne doivent pas entraîner de hauteur supérieure à l’existant sur le terrain, avec un maximum de 7 m, porté à 8 m au sein des secteurs de risque d’inondation ou de risque de ruissellement pluvial ou de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial délimités aux plans de zonages.

Secteur Nc : - Nonobstant toutes dispositions contraires, la hauteur maximale des constructions, mesurées depuis le sol existant jusqu’au plus haut point de la construction ne doit pas excéder : 10 mètres entre les courbes A et B portées aux plans de zonage 7 mètres entre les courbes B et D portées aux plans de zonage - Les constructions et installations liées à l’activité des entreprises exploitant les gisements de matériaux : non règlementé

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- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole : 12 m

- Les constructions à usage d’habitation ou leurs annexes : 7 m, porté à 8 m au sein des secteurs de risque d’inondation ou de risque de ruissellement pluvial ou de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial délimités aux plans de zonages. Les extensions ne doivent pas entraîner de hauteur supérieure à l’existant sur le terrain, avec un maximum de 7 m, porté à 8 m au sein des secteurs de risque d’inondation ou de risque de ruissellement pluvial ou de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial délimités aux plans de zonages.

Secteurs NST1 et NST3 : La hauteur des constructions ne peut excéder 7 m. Les extensions ne doivent pas entraîner de hauteur supérieure à l’existant sur le terrain, avec un maximum de 7 m.

10.3 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général : La hauteur, mesurée depuis le sol existant avant travaux jusqu’au plus haut point de la construction, est limitée à 12 mètres ; la hauteur est limitée à 13 m au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et de risque d’inondation délimités aux plans de zonage.

Les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteur paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 m si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement, etc. ….).

En outre, les règles prévues ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques fixés au sol naturel dont le bon fonctionnement nécessite des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les pylônes et mâts supports d’antennes. Le caractère architectural ou paysager devra être de nature à favoriser l’intégration de ces ouvrages dans l’environnement proche et lointain.

La hauteur de ces installations devra toutefois respecter les contraintes issues des Servitudes d’Utilité Publique (voir dossier en annexe).

N 11Aspect extérieur

En référence à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère.

11.1 Volumétrie Les extensions des constructions existantes et les constructions neuves devront présenter une simplicité de volume. Les couvertures en tuiles sont conseillées. Les pentes des toitures ne peuvent être inférieures à 5%.

11.2 Façades Les enduits seront d’aspect lisse et fin.

11.3 Les clôtures Les clôtures sur voies doivent être constituées soit d’un dispositif ajouré (grillage, fil sur poteaux,…) sans mur bahut ni élément maçonné, d’une hauteur maximale de 1,50 mètres, soit d’un mur en pierres

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sèches ou parpaings avec appareillage en pierres d’une hauteur maximale de 1,20 m. En limite séparative, les clôtures peuvent être en mur plein de 2 m maximum sur les terrains supportant des constructions à usage d’habitation et sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages.

Les clôtures doivent assurer une perméabilité pour le passage de la petite faune, notamment par des ouvertures.

- au sein des secteurs de risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial et d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial délimités aux plans de zonage, les clôtures doivent, outre les dispositions ci-dessus, assurer une transparence hydraulique permettant l’écoulement des eaux pluviales.

- au sein du secteur de risque d’inondation délimité aux plans de zonage, les clôtures ne peuvent être constituées que par au moins 3 fils superposés espacés d’au moins 50 cm, avec poteaux distants d’au moins 2 m, de manière à permettre un libre écoulement des eaux, la hauteur totale étant limitée à 2 m.

11.4 Divers Les couleurs utilisées en enduit, pour les menuiseries et les volets devront être les plus discrètes possible (tonalités vives interdites). La pose des paraboles doit garantir leur intégration paysagère afin d’en limiter l’impact visuel. La tôle ondulée est interdite.

11.5 Les bâtiments et clôtures à conserver Leur démolition ne peut être admise que dans la mesure où elle est rendue nécessaire par des motifs de sécurité. Toute intervention sur ces immeubles à conserver doit être guidée par un objectif de mise en valeur et de préservation dans le respect de leurs caractéristiques et de leur unité architecturale. Les clôtures à conserver peuvent être déposées et reposées à l’identique, sur le même terrain, si cette intervention vise à améliorer les conditions d’accès et sous réserve de conserver l’ordonnancement initial.

Les travaux d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L 123-1-5 du Code de l'Urbanisme, ne sont autorisés que s'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou lorsqu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique.

11.6 Les terrasses Elles devront présenter une pente garantissant l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau ou la pleine terre (espaces verts) afin de ne pas favoriser la stagnation des eaux pluviales. La nature des matériaux utilisés doit limiter la stagnation et rendre l’entretien possible. Les équipements installés ne doivent pas s’opposer à l’écoulement de l’eau.

Secteur Nc, à l’exception des exploitations agricoles : Une protection sous forme de clôture est imposée si l'excavation est accessible. Si la clôture est constituée par un cordon de découverte ou un merlon, il conviendra d'assurer la sécurité autour de l'excavation par la pose d'un grillage. La limite de l'excavation est située à plus de 20 mètres des limites de la propriété.

Les installations liées à l'exploitation de la carrière sont localisées de manière à être le plus possible soustraites à la vue depuis les axes de circulation et judicieusement positionnées afin d'amoindrir, en limite de propriété, le niveau de bruit.

Afin de diminuer l'impact des stocks de matériaux, leur hauteur et leur compacité sont limitées autant que possible.

N 12Stationnement

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Le stationnement des véhicules y compris des deux roues doit être assuré en dehors des voies publiques.

N 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme. 13.2 Protection des éléments paysagers remarquables Les ensembles et éléments paysagers identifiés aux documents graphiques, en application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur conformément aux dispositions de l'article 15 des Dispositions Générales.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Salon-de-Provence fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.