Intitulé du document : – AU : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les distances sont mesurées par rapport à la limite d’emprise des voies existantes, à modifier ou à créer pour les volumes principaux des constructions.
Dans l’ensemble des secteurs de la zone AU, les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ci-dessous ne s'appliquent pas :
- aux constructions à édifier en arrière d'une construction existante. Dans ce cas, l’implantation des constructions doit se faire au-delà de 5 mètres de l’emprise publique.
- en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction ou installation, l’implantation peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux,
L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire au-delà de 0,50 mètre. Les annexes doivent s’implanter sur limite ou au-delà de 1 mètre. Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 6m par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
Tous les points du volume principal d’une construction les plus proches de l’emprise publique doivent être situés :
- soit avec le même alignement que la construction qui jouxte le terrain à construire, - soit à une distance comprise entre 0 et 10 mètres, dans le cas où les terrains qui jouxtent celui à construire ne permettent pas de donner d’alignement ni de distance.
Article 7 – AU : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les distances sont mesurées au point le plus proche de la construction par rapport à la limite séparative latérale. Ces règles ne s'appliquent pas pour les ouvrages à caractère technique, nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0.80 mètres des limites séparatives. Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 6m depuis les berges des cours d’eau et des fossés. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Les annexes doivent s’implanter sur limite ou au-delà de 1 mètre.
Article 8 – AU : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les bâtiments peuvent être implantés de telle manière qu’ils soient contigus ou isolés les uns par rapport aux autres. Une distance de 4 mètres minimum peut être exigée pour des raisons de sécurité afin de permettre l’accès des services de lutte contre l’incendie en tout point nécessaire.
Les distances sont mesurées par rapport à la limite d’emprise des voies existantes, à modifier ou à créer pour les volumes principaux des constructions.
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques cidessous ne s'appliquent pas :
- aux constructions à édifier en arrière d'une construction existante. Dans ce cas, l’implantation des constructions doit se faire au-delà de 5 mètres de l’emprise publique.
- en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction ou installation, l’implantation peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux,
L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire au-delà de 0,50 mètre. Les annexes doivent s’implanter sur limite ou au-delà de 1 mètre.
Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 6m par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
Tous les points du volume principal d’une construction les plus proches de l’emprise publique doivent être situés :
- soit avec le même alignement que la construction qui jouxte le terrain à construire, - soit à une distance comprise entre 0 et 10 mètres, dans le cas où les terrains qui jouxtent celui à construire ne permettent pas de donner d’alignement ni de distance.
Article 7 – IIAU : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les distances sont mesurées par rapport à la limite séparative latérale pour les volumes principaux des constructions.
Ces règles ne s'appliquent pas pour les ouvrages à caractère technique, nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0.80 mètres des limites séparatives.
Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 6m depuis les berges des cours d’eau et des fossés.
A moins que le bâtiment à construire ne soit implanté sur la limite séparative sur une longueur maximale de 6 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Les annexes doivent s’implanter sur limite ou au-delà de 1 mètre.
Par rapport à toutes les voies, cours d’eau et fossés, tout point d'une construction doit respecter un recul minimum de :
- 35 mètres de l'axe des routes départementales, - 5 mètres par rapport aux chemins, 12 mètres s’il n’existe pas d’accès direct sur le chemin, - 5 mètres par rapport aux autres voies, 9 mètres s’il n’existe pas d’accès direct, - 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau.
Ces règles ne s'appliquent pas : - en cas de rénovation d’un bâtiment existant,
- aux ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux qui devront être implantés à une distance d'au moins 0,30 m,
- les constructions existantes dont l'implantation est à une distance non conforme à la règle peuvent être étendues à condition que l'extension se situe à une distance minimale égale à celle de la construction existante.
Article 7 – A : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A moins qu’elles ne jouxtent la limite, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. Cette règle ne s’applique pas en cas de mise en conformité de bâtiments existants.
Ces règles ne s'appliquent pas aux ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement des services publics qui devront être implantés à une distance d'au moins 0,30 m.
Article 8 – A : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les bâtiments peuvent être implantés de telle manière qu’ils soient contigus ou isolés les uns par rapport aux autres.
Une distance de 4 mètres minimum peut être exigée pour des raisons de sécurité.