Zone A
- Zone agricole
- 16 articles
- PLU de Sandrans, approuvé le 01/10/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser : 7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au faîtage des toitures, 8 mètres à l'acrotère des toitures-terrasses pour les constructions à usage d'habitation* ;
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol non visées à l'article A 2.
Secteurs humides identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme Les occupations et utilisations du sol non visées à l'article A 2, notamment le remblaiement, l’affouillement ou l’assèchement sauf dans les secteurs humides de type étangs.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis : A condition qu'ils soient nécessaires à l'exploitation agricole* :
Les bâtiments agricoles, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires aux exploitations agricoles* professionnelles ;
Les installations classées pour la protection de l'environnement* nécessaires aux exploitations agricoles* professionnelles ;
Les constructions à usage d'habitation* et leurs extensions*, leurs annexes* et leurs extensions*, les travaux, ouvrages, aménagements et installations liés, nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles* professionnelles sous réserve de respecter les conditions suivantes : Les constructions à usage d'habitation* doivent être implantées à proximité de bâtiments fonctionnels en activité de ces exploitations ; Les constructions à usage d'habitation* sont limitées, pour les exploitations sociétaires, à deux par exploitation ;
Les serres, tunnels, silos, retenues collinaires, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations liés.
A condition qu'ils soient complémentaires et accessoires à une exploitation agricole* professionnelle existante : Les locaux de transformation, de conditionnement et de vente des produits provenant de l'exploitation, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations liés ; Les installations de tourisme à la ferme, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations liés suivantes : camping à la ferme, fermes auberges, fermes pédagogiques et dans le bâti existant gîtes ruraux dans la limite de 250 m² de surface de plancher par exploitation, gîtes d'étape, chambres d'hôtes…
Les constructions*, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme.
A condition qu'ils soient compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain* sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : Les constructions, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires à des équipements collectifs ; Les ouvrages techniques, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*.
L'aménagement* des constructions* existantes non nécessaires à l'exploitation agricole*.
L'extension* des constructions à usage d'habitation* existantes non nécessaires à l'exploitation agricole* d'une surface de plancher minimale de 50 m², à condition : qu'elle ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; et que la surface de plancher cumulée des extensions* ne dépasse pas, à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme, 50 m² et 50 % de la surface de plancher existante avant l'extension ; et que la surface de plancher totale après extension* ne dépasse pas 200 m².
Les constructions à usage d'annexes* des constructions à usage d'habitation* existantes non nécessaires à l'exploitation agricole* non accolées à un bâtiment principal à condition : qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; et qu'elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal ; et que leur emprise au sol* cumulée ne dépasse pas 50 m² à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme. L'emprise au sol* des piscines, margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée.
Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
Secteurs humides identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme
Dans tous les secteurs humides, y compris les secteurs humides de type étangs, les travaux, aménagements et installations, à condition : qu'ils contribuent à les préserver ; ou qu'ils soient nécessaires à la régulation des eaux pluviales et de ruissellement ; ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées ou pluviales.
En outre, dans les secteurs humides de type étangs : A condition qu'ils soient strictement nécessaires à l’exploitation de ces étangs et conformes aux usages locaux : Les ouvrages techniques, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs* ; Les installations nécessaires à la pisciculture (bassin d'alevinage…) ; Les affouillements, exhaussements, remblaiements et assèchements à condition qu'ils soient nécessaires à leur entretien ou à ces ouvrages techniques, travaux, ouvrages, aménagements et installations ou aux installations nécessaires à la pisciculture.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
Le projet peut être refusé sur des terrains* qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions* ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain* est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les portails doivent s'ouvrir à l'intérieur de la propriété.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
1. Eau potable :
Toute construction à usage d'habitation* ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) est admise pour les seuls usages agricoles et artisanaux, à l'exclusion des usages sanitaires et d'alimentation humaine.
Toute construction* dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.
2. Electricité :
Les réseaux d'électricité doivent être, sauf en cas d’impossibilité technique, établis en souterrain sur les terrains* privatifs.
3. Assainissement des eaux usées :
L'assainissement des eaux usées doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement (pièce n° 7.3).
4. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :
L'assainissement des eaux pluviales et de ruissellement doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement (pièce n° 7.3).
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX
VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
L'implantation des constructions* en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions*.
Les constructions* doivent être implantées en recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement* des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants : Aménagement*, extension*, changement de destination* de constructions* existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, à condition que le recul de l'extension* ne soit pas inférieur à celui de la construction* existante et que l'extension* n'aggrave pas la situation de ces constructions* par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel... ; Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
L'implantation des constructions* sur les limites séparatives s'applique aux murs.
L'implantation des constructions* en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions*.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. (voir le schéma explicatif).
Toutefois les constructions* sont admises en limite séparative si leur hauteur*, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres pour les toitures à pans et 4 mètres pour l'acrotère des toitures-terrasses.
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur* des constructions* est mesurée à partir du sol naturel* existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.
La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser : 7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au faîtage des toitures, 8 mètres à l'acrotère des toitures-terrasses pour les constructions à usage d'habitation* ;
2,5 mètres à l'égout des toitures, 3,5 mètres au faîtage des toitures et à l'acrotère des toitures-terrasses pour les constructions à usage d'annexes* des constructions à usage d'habitation* existantes non nécessaires à l'exploitation agricole* et non accolées à un bâtiment principal ;
12 mètres au point le plus haut pour les autres constructions*.
Toutefois une hauteur* supérieure est admise pour l'extension* des constructions* existantes afin de permettre la continuité des faîtages.
Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
Il n'est pas fixé de hauteur* maximale : pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l'exploitation agricole* ; pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions*, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions* peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ainsi que pour l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable.
A. Prescriptions applicables aux constructions à usage d'habitation
A.1. Implantation et abords
A.1.1. Implantation et mouvements de sol
La conception des constructions doit être adaptée à la configuration du terrain naturel : Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés et limités aux besoins des constructions, ouvrages, installations et travaux autorisés ; Les enrochements et les buttes de terre sont interdits.
A.1.2. Clôtures
A.1.2.1. Hauteur
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2,00 mètres, sauf celle des clôtures végétales qui peut atteindre 2,50 mètres.
La hauteur maximale des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…) est fixée à 2,00 mètres.
Toutefois, la hauteur des clôtures, des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…) peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
A.1.2.2. Constitution
Les clôtures doivent être constituées : d'une haie (se reporter à l'article 13 pour les essences) ; et/ou d'un mur plein en maçonnerie couvert soit d'une couvertine soit de matériaux ayant l'aspect de tuiles canal, creuses ou romanes de teinte naturelle rouge ou brun clair ; et/ou d'un mur, d'une hauteur maximale de 1,20 mètre, surmonté d'une grille ou d'un grillage ; et/ou d'un grillage sur potelets sans soubassement apparent.
Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur.
Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches plastiques, plaques de tôle, panneaux et dispositifs à claire-voie, apposés sur les clôtures ou les portails sont interdits.
A.1.2.3. Couleurs
Les couleurs des murs doivent être douces (ocre, brun foncé ou pisé) et en harmonie avec celles des façades de la construction principale. La couleur blanche et les tons vifs, trop clairs ou trop foncés sont interdits.
Les couleurs des grillages doivent être foncées.
A.1.2.4. Enduits et peintures
Doivent être recouverts d'un enduit ou d'un bardage tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
Les enduits ne doivent pas comporter de motifs et doivent avoir une finition talochée ou finement grattée et régulière.
A.2. Aspect des constructions
A.2.1 Volumétrie
Les constructions dont l'aspect général (mas provençal, chalet savoyard, maison normande…) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens (colonnettes, frontons, faux pan de bois...) ou étrangers à la région (linteaux courbes, toitures pentues...)
A.2.2. Façades
A.2.2.1. Couleurs
Les couleurs des façades, sauf celles en bois, des constructions et des annexes indépendantes physiquement d'un bâtiment principal d'une emprise au sol supérieure à 10 m² doivent être douces (ocre, brun foncé ou pisé) et en harmonie avec leur environnement. La couleur de chaque mur doit être identique sur toute sa longueur. La couleur blanche et les tons vifs, trop clairs ou trop foncés sont interdits.
A.2.2.2. Ouvertures
Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et leur dimension.
Les petites ouvertures traditionnelles (œil-de-bœuf, jour de souffrance …) et les vitraux sont autorisés sous réserve de la cohérence de leurs encadrements avec les autres ouvertures de la construction.
A.2.2.3. Volets Sont interdits les coffres des volets roulants en saillie par rapport au nu extérieur des murs.
A.2.2.4. Enduits Doivent être recouverts d'un enduit ou d’un bardage tous les matériaux qui par leur nature
et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés… Les enduits ne doivent pas comporter de motifs et doivent avoir une finition talochée ou finement grattée et régulière.
A.2.3. Toitures
A.2.3.1. Pans et pentes Les toitures doivent être simples. Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement si elles sont entièrement végétalisées
et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales. Les toitures à pans doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente doit être comprise entre 30 et 40 %. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les pergolas, les auvents, les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m². L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan. Les toitures à un pan sont autorisées pour : Les volumes annexes à condition qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la
plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que leur pente soit comprise entre 30 et 40 % ; Les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m². Les auvents et avancées de toitures doivent être supportés par un linteau droit. En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services public ou d'intérêt collectif.
A.2.3.2. Débords Les toitures à pans doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au moins 0,50
mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les pergolas, les auvents, les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
A.2.3.3. Couvertures Les toitures à pans doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de tuiles creuses
(canal) ou romane à emboîtement fortement galbées de teinte naturelle rouge/brun nuancé. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les pergolas, les auvents, les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne. A.2.3.4. Ouvertures dans les toitures Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...).
A.2.4. Ouvrages techniques et liés aux énergies renouvelables Les ouvrages techniques (paraboles, climatiseurs, pompes à chaleurs, groupes électrogènes…) ne doivent pas être installés sur les façades visibles depuis l'espace public. Les ouvrages liés aux énergies renouvelables (panneaux solaires…) doivent être intégrés
et adaptés à l'architecture des constructions.
B. Prescriptions applicables aux autres constructions, dont les bâtiments agricoles
B.1. Implantation et mouvements de sol La conception des constructions doit être adaptée à la configuration du terrain naturel :
Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés et limités aux besoins des constructions, ouvrages, installations et travaux autorisés ;
Les enrochements et les buttes de terre sont interdits.
B.2. Aspect des constructions
B.2.1 Volumétrie Les constructions dont l'aspect général (mas provençal, chalet savoyard, maison normande…) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens (colonnettes, frontons, faux pan de bois...) ou étrangers à la région (linteaux courbes, toitures pentues...)
B.2.2. Façades
B.2.2.1. Couleurs Les couleurs des façades des constructions doivent être en harmonie avec leur environnement. La couleur blanche et les tons vifs, trop clairs ou trop foncés sont interdits.
B.2.2.2. Enduits Doivent être recouverts d'un enduit ou d’un bardage tous les matériaux qui par leur nature
et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
B.2.3. Toitures
B.2.3.1. Pans et pentes Les toitures doivent être simples. Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement si elles sont entièrement végétalisées
et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales. Les toitures à pans doivent comporter un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande
dimension de la construction et leur pente doit être comprise entre 15 et 40 %. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les auvents et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan. En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services public ou d'intérêt collectif.
B.2.3.2. Ouvertures dans les toitures Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...).
B.2.4. Ouvrages techniques et liés aux énergies renouvelables Les ouvrages liés aux énergies renouvelables (panneaux solaires…) doivent être intégrés
et adaptés à l'architecture des constructions. Les panneaux photovoltaïques au sol ne doivent pas être installés sur les surfaces agricoles productives ou ayant un potentiel de production.
Secteur bâti identifié au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme La protection n'interdit pas toute évolution du bâti existant, mais les travaux exécutés ne
doivent pas dénaturer les caractéristiques conférant son intérêt. Les projets situés dans le secteur bâti à protéger doivent être élaborés dans la perspective
d'une bonne insertion, en assurant la qualité paysagère et architecturale des abords et la transition morphologique avec le bâti existant.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions* et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective et du recul des portails.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS
Les plantations de haies, dont les plantations de remplacement, doivent être constituées : uniquement avec des essences locales hors peupliers (nouvelle populiculture interdite). Sont notamment interdites les plantations de résineux tels que les thuyas, les cyprès, l'épicéa… ainsi que d'autres espèces ornementales telles que les lauriers-cerises et laurier-sauce ; d'au moins trois espèces différentes, dont une espèce persistante au maximum et aucune ne dominant à plus de 50 %.
Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes, peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments, notamment de stockage, ou installations d'activités admis dans la zone.
Secteurs humides identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme
Les coupes rases (coupes à blanc) sont interdites, à l'exception de celles des haies et des boisements de peupliers existants à la date d'approbation du plan local d'urbanisme.
Les défrichements des boisements existants sont interdits, à l'exception : des coupes nécessaires à leur gestion et entretien, notamment en matière de coupes localisées dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d'allergie et de qualité phytosanitaire des arbres. Dans ce cas, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer des boisements à valeur écologique équivalente et constitués uniquement d'essences locales hors peupliers (nouvelle populiculture interdite). Sont notamment interdites les plantations de résineux tels que les thuyas, les cyprès, l'épicéa… ainsi que d'autres espèces ornementales telles que les lauriers-cerises et laurier-sauce ; des coupes de boisements de peupliers existants à la date d'approbation du plan local d'urbanisme ; des coupes de boisements d’espèces exotiques envahissantes : robinier, renouée asiatique… à la date d'approbation du plan local d'urbanisme.
Les plantations d'arbres et de haies, dont les plantations de remplacement, doivent être constituées uniquement d'essences locales hors peupliers (nouvelle populiculture interdite). Sont notamment interdites les plantations de résineux tels que les thuyas, les cyprès, l'épicéa… ainsi que d'autres espèces ornementales telles que les lauriers-cerises et laurier-sauce.
Boisements identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme
Les défrichements des boisements existants sont interdits, à l'exception : des coupes nécessaires à la circulation ou l'utilisation des engins agricoles et des engins forestiers ; des coupes nécessaires à leur gestion et entretien, notamment en matière de coupes localisées dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d'allergie et de qualité phytosanitaire des arbres. Dans ce cas, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer des boisements à valeur écologique équivalente et constitués uniquement d'essences locales hors peupliers (nouvelle populiculture interdite). Sont notamment interdites les plantations de résineux tels que les thuyas, les cyprès, l'épicéa… ainsi que d'autres espèces ornementales telles que les lauriers-cerises et laurier-sauce.
Les plantations d'arbres et de haies, dont les plantations de remplacement, doivent être constituées uniquement d'essences locales hors peupliers (nouvelle populiculture interdite). Sont notamment interdites les plantations de résineux tels que les thuyas, les cyprès, l'épicéa… ainsi que d'autres espèces ornementales telles que les lauriers-cerises et laurier-sauce.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains* privatifs.
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
La zone N comprend : Le secteur Nn de périmètre Natura 2000 ; Le secteur Nnc de périmètre Natura 2000 et de camping ; Le secteur Nnl de périmètre Natura 2000 et de loisirs. Elle comprend aussi un secteur exposé à des risques d'inondations. Elle est en partie concernée par les périmètres de protection rapprochée et éloignée des puits de Clairdan déclarés d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 8 avril 1992.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 2Dispositions générales
Article 4RAPPELS ET DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENSEMBLE DES ZONES ...5
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la commune de SANDRANS.
Il fixe les conditions d'utilisation des sols sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1) Les articles d'ordre public du code de l'urbanisme suivants, dans leur version en vigueur au 31 décembre 2015, restent applicables :
Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R. 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R. 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2) Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au plan local d'urbanisme.
3) Demeurent applicables, le cas échéant, les articles du code de l'urbanisme et autres législations concernant notamment :
les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords, même pour les travaux dispensés de toute formalité (notamment permis de construire, déclaration préalable…) et en particulier celles de ces dispositions contenues dans le présent plan local d'urbanisme ;
le sursis à statuer ;
le droit de préemption urbain ;
les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;
les zones de résorption de l'habitat insalubre ;
les vestiges archéologiques découverts fortuitement ; les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement
sont : La zone UA ; La zone UB ; La zone UE : La zone UX qui comprend les secteurs UXn et UXne. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont : La zone 1AU ; La zone 2AU. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont : La zone A. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont : La zone N qui comprend les secteurs Nn, Nnc, Nnl. Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs. Le plan local d'urbanisme définit également : Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts et aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. La délimitation, le numéro, la destination, le bénéficiaire et la superficie de chaque emplacement réservé sont portés sur le règlement graphique (pièce n° 3) ; Des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des logements sociaux dans le respect des objectifs de mixité sociale, au titre de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ; Des espaces boisés classés ; Des édifices et un secteur bâti à protéger, au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ; Des boisements et des secteurs humides à protéger, au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ; Un secteur exposé à des risques d'inondations.
Article 4RAPPELS ET DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENSEMBLE DES ZONES
Les ouvrages publics dont l'exploitation implique des contraintes particulières peuvent être implantés en bordure des voies publiques ou privées dans la mesure où cela ne crée pas de gêne en matière de sécurité ou de visibilité. Les constructions édifiées le long des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique aux abords de ces voies.
Article 5LEXIQUE ET RAPPELS
Les astérisques figurant dans le texte constituent un renvoi au lexique.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif* pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.