Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites#
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
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Les constructions à usage :
- industriel ;
- d'entrepôt ;
- d'exploitation agricole ou forestière.
- Les terrains de camping ou de stationnement de caravanes, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, les résidences démontables, les résidences mobiles.
- Les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;
- Les parcs d'attractions ;
- Les dépôts de véhicules ;
- Les aires de stockage de déchets ;
- Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
- Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Au titre de l'article L 151-15 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme, les programmes de plus de trois logements doivent comporter au minimum 25 % de logements locatifs sociaux. Le nombre résultant de l'application de ce pourcentage est, le cas échéant, arrondi à l'entier supérieur.
- Les constructions à usage commercial, artisanal, les installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisées à condition que, par leur nature ou leur fréquentation induite, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.
- Les constructions à usage d'annexes non accolées à un bâtiment principal et leurs extensions sont autorisées à condition de respecter les deux conditions suivantes :
- Elles doivent être implantées dans une zone urbaine ;
- Leur emprise au sol cumulée ne doit pas dépasser 50 m² par logement. L'emprise au sol des piscines, margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
Article UB 3Accès et voirie#
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
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Au public#
- Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
- Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
- Les portails doivent s'ouvrir à l'intérieur de la propriété.
- Dans les programmes de plus de trois logements, les nouvelles voies de desserte collective doivent comporter une plate-forme minimale de 6 mètres pour la circulation des véhicules et des cheminements modes doux accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Article UB 4Desserte par les réseaux#
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
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1. Eau potable :
- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
- Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.
2. Electricité :
- Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble.
3. Assainissement des eaux usées :
- L'assainissement des eaux usées doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement (pièce n° 7.3).
4. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :
- L'assainissement des eaux pluviales et de ruissellement doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement (pièce n° 7.3).
Article UB 5Superficie minimale des terrains#
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
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L'implantation des constructions à l'alignement des voies publiques ou sur la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique s'applique aux murs des bâtiments, les débords de toitures, saillies, balcons, encorbellements n'étant pas pris en compte, au-delà de 3,5 mètres de hauteur, dans la limite de 1 mètre de débordement.
L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions.
- La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé des voies publiques et de la limite d'emprise opposée des voies privées ouvertes à la circulation publique doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (voir le schéma explicatif).
- Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants :
- Aménagement, extension, changement de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, à condition que le recul de l'extension ne soit pas inférieur à celui de la construction existante ;
- Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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L'implantation des constructions sur les limites séparatives s'applique aux murs.
L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions.
- La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (voir le schéma explicatif).
- Toutefois les constructions sont admises en limite séparative :
- si elles sont de volume et d'aspect homogène, jointives et édifiées simultanément sur des terrains contigus ;
- ou si elles s'appuient sur des constructions préexistantes de volume et d'aspect homogène, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur un terrain contigu ;
- ou si leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres pour les toitures à pans et 4 mètres pour l'acrotère des toitures-terrasses.
- Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Article UB 9Emprise au sol#
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Article UB 10Hauteur maximale des constructions#
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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.
- La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au faîtage des toitures, 8 mètres à l'acrotère des toitures-terrasses.
- Toutefois une hauteur supérieure est admise pour l'extension des constructions existantes afin de permettre la continuité des faîtages.
- Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
- Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs.
Article UB 11Aspect extérieur#
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ainsi que pour l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable.
1. Implantation et abords#
1.1. Implantation et mouvements de sol La conception des constructions doit être adaptée à la configuration du terrain naturel :
- Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés et limités aux besoins des constructions, ouvrages, installations et travaux autorisés ;
- Les enrochements et les buttes de terre sont interdits.
1.2. Clôtures#
1.2.1. Hauteur − La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2,00 mètres, sauf celle des clôtures végétales qui peut atteindre 2,50 mètres.
- La hauteur maximale des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…) est fixée à 2,00 mètres.
- Toutefois, la hauteur des clôtures, des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…) peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
1.2.2. Constitution Les clôtures doivent être constituées :
- d'une haie (se reporter à l'article 13 pour les essences) ;
- et/ou d'un mur plein en maçonnerie couvert soit d'une couvertine soit de matériaux ayant l'aspect de tuiles canal, creuses ou romanes de teinte naturelle rouge ou brun clair ;
- et/ou d'un mur, d'une hauteur maximale de 1,20 mètre, surmonté d'une grille ou d'un grillage ;
- et/ou d'un grillage sur potelets sans soubassement apparent.
- Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur.
- Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches plastiques, plaques de tôle, panneaux et dispositifs à claire-voie, apposés sur les clôtures ou les portails sont interdits.
1.2.3. Couleurs − Les couleurs des murs doivent être douces (ocre, brun foncé ou pisé) et en harmonie avec celles des façades de la construction principale. La couleur blanche et les tons vifs, trop clairs ou trop foncés sont interdits.
- Les couleurs des grillages doivent être foncées.
1.2.4. Enduits et peintures
- Doivent être recouverts d'un enduit ou d'un bardage tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
- Les enduits ne doivent pas comporter de motifs et doivent avoir une finition talochée ou finement grattée et régulière.
2. Aspect des constructions#
2.1 Volumétrie
- Les constructions dont l'aspect général (mas provençal, chalet savoyard, maison normande…) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
- Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens (colonnettes, frontons, faux pan de bois...) ou étrangers à la région (linteaux courbes, toitures pentues...)
2.2. Façades#
2.2.1. Couleurs#
- Les couleurs des façades, sauf celles en bois, des constructions et des annexes indépendantes physiquement d'un bâtiment principal d'une emprise au sol supérieure à 10 m² doivent être douces (ocre, brun foncé ou pisé) et en harmonie avec leur environnement. La couleur de chaque mur doit être identique sur toute sa longueur. La couleur blanche et les tons vifs, trop clairs ou trop foncés sont interdits.
2.2.2. Ouvertures#
- Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et leur dimension.
- Les petites ouvertures traditionnelles (œil-de-bœuf, jour de souffrance …) et les vitraux sont autorisés sous réserve de la cohérence de leurs encadrements avec les autres ouvertures de la construction.
2.2.3. Volets#
- Sont interdits les coffres des volets roulants en saillie par rapport au nu extérieur des murs.
2.2.4. Enduits#
- Doivent être recouverts d'un enduit ou d’un bardage tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
- Les enduits ne doivent pas comporter de motifs et doivent avoir une finition talochée ou finement grattée et régulière.
2.3. Toitures#
2.3.1. Pans et pentes#
- Les toitures doivent être simples.
- Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement si elles sont entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales.
- Les toitures à pans doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente doit être comprise entre 30 et 40 %. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les pergolas, les auvents, les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m².
- L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.
- Les toitures à un pan sont autorisées pour :
- Les volumes annexes à condition qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que leur pente soit comprise entre 30 et 40 % ;
- Les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m².
- Les auvents et avancées de toitures doivent être supportés par un linteau droit.
- En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.
- Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services public ou d'intérêt collectif.
2.3.2. Débords#
- Les toitures à pans doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au moins 0,50 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les pergolas, les auvents, les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
2.3.3. Couvertures#
- Les toitures à pans doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de tuiles creuses (canal) ou romane à emboîtement fortement galbées de teinte naturelle rouge/brun nuancé. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les pergolas, les auvents, les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
- Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect.
- Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits.
- En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.
2.3.4. Ouvertures dans les toitures#
- Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...).
2.4. Ouvrages techniques et liés aux énergies renouvelables#
- Les ouvrages techniques (paraboles, climatiseurs, pompes à chaleurs, groupes électrogènes…) ne doivent pas être installés sur les façades visibles depuis l'espace public.
- Les ouvrages liés aux énergies renouvelables (panneaux solaires…) doivent être intégrés et adaptés à l'architecture des constructions.
Article UB 12Stationnement#
Intitulé du document : STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective et du recul des portails, selon les modalités suivantes :
- Sont exigées au minimum par logement deux places jusqu'à 70 m² de surface de plancher et une place par tranche indivisible de 70 m² de surface de plancher supplémentaires (3 places de 71 à 140 m², 4 places de 141 à 210 m², 5 places de 210 à 280 m²…) ;
- Dans les opérations comprenant plus de trois logements, des places pour les véhicules des visiteurs réparties sur l'opération sont exigées en plus à raison d'une place par tranche indivisible de 2 logements ;
- Un local pour le stationnement des vélos d'une superficie minimale de 1,5 m² par logement est exigé pour les immeubles d'habitation ;
- Un local pour le stationnement des vélos d'une superficie minimale de 6 m² pour 100 m² de surface de plancher est exigé pour les immeubles de bureaux.
Article UB 13Espaces libres et plantations#
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
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Aires de jeux et de loisirs - plantations#
- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf impératif technique.
- Les plantations de haies, dont les plantations de remplacement, doivent être constituées :
- uniquement avec des essences locales hors peupliers (nouvelle populiculture interdite). Sont notamment interdites les plantations de résineux tels que les thuyas, les cyprès, l'épicéa… ainsi que d'autres espèces ornementales telles que les lauriers-cerises et laurier-sauce ;
- d'au moins trois espèces différentes, dont une espèce persistante au maximum et aucune ne dominant à plus de 50 %.
- Les opérations d'aménagement d'ensemble comprenant plus de trois logements doivent disposer d'espaces libres communs, non compris les aires de stationnement et la voirie, selon les modalités suivantes :
- Leur superficie doit être au moins égale à 10 % de la surface totale du tènement, dont au moins 75 % d'un seul tenant ;
- Ils doivent comporter au moins 25 % d'espaces boisés ;
- Ils ne doivent pas comporter plus de 50 % de surfaces imperméabilisées.
Boisements identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme
- Les défrichements des boisements existants sont interdits, à l'exception :
- des coupes nécessaires à la circulation des véhicules, des cyclistes et des piétons, notamment pour la création de voies ;
- des coupes nécessaires à leur gestion et entretien, notamment en matière de coupes localisées dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d'allergie et de qualité phytosanitaire des arbres. Dans ce cas, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer des boisements à valeur écologique équivalente et constitués uniquement d'essences locales hors peupliers (nouvelle populiculture interdite). Sont notamment interdites les plantations de résineux tels que les thuyas, les cyprès, l'épicéa… ainsi que d'autres espèces ornementales telles que les lauriers-cerises et laurier-sauce.
- Les plantations d'arbres et de haies, dont les plantations de remplacement, doivent être constituées uniquement d'essences locales hors peupliers (nouvelle populiculture interdite). Sont notamment interdites les plantations de résineux tels que les thuyas, les cyprès, l'épicéa… ainsi que d'autres espèces ornementales telles que les lauriers-cerises et laurier-sauce.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols#
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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Article UB 15Performances énergétiques et environnementales#
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
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Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques#
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
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Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble.
- Le raccordement au très haut débit (THD) des opérations d'aménagement d'ensemble doit être prévu.
Chapitre III dispositions applicables a la zone UE#
Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.