Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nn, Nnc, Nnl
- 16 articles
- PLU de Sandrans, approuvé le 01/10/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Zone N, à l'exclusion de tous les secteurs La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser : 2,5 mètres à l'égout des toitures, 3,5 mètres au faîtage des toitures et à l'acrotère des toitures-terrasses pour les constructions à usage d'annexes* des constructions à usage d'habitation* existantes non nécessaires à l'exploitation agricole* et non accolées à un bâtiment principal ;
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol non visées à l'article N 2.
Secteurs humides identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme Les occupations et utilisations du sol non visées à l'article N 2, notamment le remblaiement, l’affouillement ou l’assèchement sauf dans les secteurs humides de type étangs.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve de la condition fixée au paragraphe 2 qui suit :
Zone N, à l'exclusion de tous les secteurs A condition qu'ils soient compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain* sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : Les constructions, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires à des équipements collectifs ; Les ouvrages techniques, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et
installations nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs* ; Les mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public ; Les cheminements piétons, cyclables et équestres. L'aménagement* des constructions* existantes.
L'extension* des constructions à usage d'habitation* existantes d'une emprise au sol* minimale de 50 m², à condition : qu'elle ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; et que la surface de plancher cumulée des extensions* ne dépasse pas, à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme, 50 m² et 50 % de la surface de plancher existante avant l'extension ; et que la surface de plancher totale après extension* ne dépasse pas 200 m².
Les constructions à usage d'annexes* des constructions à usage d'habitation* existantes non accolées à un bâtiment principal à condition : qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; et qu'elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal ; et que leur emprise au sol* cumulée ne dépasse pas 50 m² à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme. L'emprise au sol* des piscines, margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée.
Les abris nécessaires à l'exploitation agricole* en matériaux ayant l'aspect de bois pour animaux parqués d'une emprise au sol* maximale de 20 m² et d'une hauteur maximale au faîtage de 3,50 mètres, ouverts intégralement au moins sur une face, dans la limite d'un seul abri par propriété.
Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
Secteur Nn
A condition qu'ils soient compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain* sur lequel ils sont implantés et à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, notamment que leurs localisations et leurs aspects ne perturbent pas l'avifaune des étangs (existante ou potentielle) dans sa reproduction et son alimentation : Les constructions, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires à des équipements collectifs ; Les ouvrages techniques, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs* ; Les mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public ; Les cheminements piétons, cyclables et équestres.
A condition qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole* et à condition d'être implantées à proximité, immédiate sauf en cas d’impossibilité technique, de bâtiments fonctionnels en activité d'exploitations agricoles professionnelles existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme : Les bâtiments agricoles, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires aux exploitations agricoles* professionnelles. Toutefois les bâtiments d'élevage ou d'engraissement des nouveaux sièges d'exploitation agricole*, à l'exclusion des élevages de type familial, doivent être au moins éloignés de 100 mètres des limites des zones urbaines et à urbaniser ; Les installations classées pour la protection de l'environnement* nécessaires aux exploitations agricoles* professionnelles ; Les constructions à usage d'habitation* et leurs extensions*, leurs annexes* et leurs extensions*, les travaux, ouvrages, aménagements et installations liés, nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles* professionnelles sous réserve de respecter les conditions suivantes :
Les constructions à usage d'habitation* doivent être implantées à proximité de bâtiments fonctionnels en activité de ces exploitations ;
Les constructions à usage d'habitation* sont limitées, pour les exploitations sociétaires, à deux par exploitation ;
Les serres, tunnels, silos, retenues collinaires, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations liés.
A condition qu'ils soient complémentaires et accessoires à une exploitation agricole* professionnelle existante et à condition d'être implantées à proximité immédiate de bâtiments fonctionnels en activité d'exploitations agricoles professionnelles existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme : Les locaux de transformation, de conditionnement et de vente des produits provenant de l'exploitation, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations liés ; Les installations de tourisme à la ferme, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations liés suivantes : camping à la ferme, fermes auberges, fermes pédagogiques et dans le bâti existant gîtes ruraux dans la limite de 250 m² de surface de plancher par exploitation, gîtes d'étape, chambres d'hôtes…
Les installations nécessaires à la pisciculture (bassin d'alevinage…).
L'aménagement* des constructions* existantes non nécessaires à l'exploitation agricole*.
L'extension* des constructions à usage d'habitation* existantes non nécessaires à l'exploitation agricole* d'une surface de plancher minimale de 50 m², à condition : qu'elle ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; et que la surface de plancher cumulée des extensions* ne dépasse pas, à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme, 50 m² et 50 % de la surface de plancher existante avant l'extension ; et que la surface de plancher totale après extension* ne dépasse pas 200 m².
Les constructions à usage d'annexes* des constructions à usage d'habitation* existantes non nécessaires à l'exploitation agricole* non accolées à un bâtiment principal à condition : qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; et qu'elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal ; et que leur emprise au sol* cumulée ne dépasse pas 50 m² à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme. L'emprise au sol* des piscines, margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée.
Les abris nécessaires à l'exploitation agricole* en matériaux ayant l'aspect de bois pour animaux parqués d'une emprise au sol* maximale de 20 m² et d'une hauteur maximale au faîtage de 3,50 mètres, ouverts intégralement au moins sur une face, dans la limite d'un seul abri par propriété.
Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
Secteur Nnc
Les constructions, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires à des équipements collectifs.
Les ouvrages techniques, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*.
A condition qu'ils soient nécessaires aux activités de camping : Les terrains de camping ou de stationnement de caravanes, les parcs résidentiels de loisirs*, les habitations légères de loisirs, les résidences démontables, les résidences mobiles ; Les constructions, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations liés, à usage de tourisme et de loisirs (piscines, restauration, jeux…) ; Les constructions à usage d'habitation*, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations liés destinées au gardiennage, à la surveillance ou à la direction des établissements existants ou autorisés dans la zone, à condition qu'elles soient intégrées dans les constructions* abritant ces établissements et que leur surface de plancher* ne dépasse pas 150 m² par établissement ; Les occupations et utilisations du sol suivantes : Les aires de jeux et de sports* ; Les aires de stationnement ouvertes au public* ; Les cheminements piétons, cyclables et équestres ; Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement ; La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
Secteur Nnl
A condition qu'ils soient compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain* sur lequel ils sont implantés et à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, notamment que leurs localisations et leurs aspects ne perturbent pas l'avifaune des étangs (existante ou potentielle) dans sa reproduction et son alimentation : Les ouvrages techniques, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs* ; Les mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public ; Les abris en matériaux ayant l'aspect de bois sans terrassement d'une emprise au sol* maximale de 10 m² et d'une hauteur maximale au faîtage de 3,50 mètres ; Les pontons ; Les cheminements piétons, cyclables et équestres.
Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
Secteurs humides identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme
Dans tous les secteurs humides, y compris les secteurs humides de type étangs, les travaux, aménagements et installations, à condition : qu'ils contribuent à les préserver ; ou qu'ils soient nécessaires à la régulation des eaux pluviales et de ruissellement ; ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées ou pluviales.
En outre, dans les secteurs humides de type étangs : A condition qu'ils soient strictement nécessaires à l’exploitation de ces étangs et conformes aux usages locaux : Les ouvrages techniques, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs* ;
Les installations nécessaires à la pisciculture (bassin d'alevinage…) ; Les affouillements, exhaussements, remblaiements et assèchements à condition qu'ils
soient nécessaires à leur entretien ou à ces ouvrages techniques, travaux, ouvrages, aménagements et installations ou aux installations nécessaires à la pisciculture.
Secteur exposé à des risques d'inondations
Les ouvrages techniques, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs* à condition qu'ils soient compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain* sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
2. Les occupations et utilisations du sol précédentes ne sont admises que si elles respectent la condition ci-après :
Elles doivent être compatibles avec le maintien de la qualité du site.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
Le projet peut être refusé sur des terrains* qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions* ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain* est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les portails doivent s'ouvrir à l'intérieur de la propriété.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
1. Eau potable :
Toute construction à usage d'habitation* ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) est admise pour les seuls usages agricoles et artisanaux, à l'exclusion des usages sanitaires et d'alimentation humaine.
Toute construction* dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.
2. Electricité :
Les réseaux d'électricité doivent être, sauf en cas d’impossibilité technique, établis en souterrain sur les terrains* privatifs.
3. Assainissement des eaux usées :
L'assainissement des eaux usées doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement (pièce n° 7.3).
4. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :
L'assainissement des eaux pluviales et de ruissellement doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement (pièce n° 7.3).
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX
VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
L'implantation des constructions* en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions*.
Les constructions* doivent être implantées en recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement* des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants : Aménagement*, extension*, changement de destination* de constructions* existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, à condition que le recul de l'extension* ne soit pas inférieur à celui de la construction* existante et que l'extension* n'aggrave pas la situation de ces constructions* par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel... ; Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
L'implantation des constructions* sur les limites séparatives s'applique aux murs.
L'implantation des constructions* en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions*.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. (voir le schéma explicatif).
Toutefois les constructions* sont admises en limite séparative si leur hauteur*, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres pour les toitures à pans et 4 mètres pour l'acrotère des toitures-terrasses.
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Secteur Nnc L'emprise au sol* maximale des constructions* est fixée à 0,30.
Secteur Nnl L'emprise au sol* maximale des constructions* est fixée à 0,10.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur* des constructions* est mesurée à partir du sol naturel* existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.
Zone N, à l'exclusion de tous les secteurs La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser :
2,5 mètres à l'égout des toitures, 3,5 mètres au faîtage des toitures et à l'acrotère des toitures-terrasses pour les constructions à usage d'annexes* des constructions à usage d'habitation* existantes non nécessaires à l'exploitation agricole* et non accolées à un bâtiment principal ;
12 mètres au point le plus haut pour les autres constructions*. Toutefois une hauteur* supérieure est admise pour l'extension* des constructions* existantes afin de permettre la continuité des faîtages. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la
hauteur. Il n'est pas fixé de hauteur* maximale :
pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l'exploitation agricole* ; pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*.
Secteur Nn La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser :
7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au faîtage des toitures, 8 mètres à l'acrotère des toitures-terrasses pour les constructions à usage d'habitation* ;
2,5 mètres à l'égout des toitures, 3,5 mètres au faîtage des toitures et à l'acrotère des toitures-terrasses pour les constructions à usage d'annexes* des constructions à usage d'habitation* existantes non nécessaires à l'exploitation agricole* et non accolées à un bâtiment principal ;
12 mètres au point le plus haut pour les autres constructions*. Toutefois une hauteur* supérieure est admise pour l'extension* des constructions* existantes afin de permettre la continuité des faîtages. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la
hauteur.
Il n'est pas fixé de hauteur* maximale : pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l'exploitation agricole* ; pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*.
Secteur Nnc La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser 3,5 mètres à l'égout des toitures, 4,5
mètres au faîtage des toitures et à l'acrotère des toitures-terrasses.
Secteur Nnl La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser 2,5 mètres à l'égout des toitures, 3,5
mètres au faîtage des toitures et à l'acrotère des toitures-terrasses.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions*, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions* peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ainsi que pour l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable.
A. Prescriptions applicables aux constructions à usage d'habitation
A.1. Implantation et abords
A.1.1. Implantation et mouvements de sol La conception des constructions doit être adaptée à la configuration du terrain naturel :
Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés et limités aux besoins des constructions, ouvrages, installations et travaux autorisés ;
Les enrochements et les buttes de terre sont interdits.
A.1.2. Clôtures
A.1.2.1. Hauteur La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2,00 mètres, sauf celle des clôtures végé-
tales qui peut atteindre 2,50 mètres. La hauteur maximale des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…) est
fixée à 2,00 mètres. Toutefois, la hauteur des clôtures, des portails et des supports de leurs fixations (poteaux,
piliers…) peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
A.1.2.2. Constitution
Les clôtures doivent être constituées : d'une haie (se reporter à l'article 13 pour les essences) ; et/ou d'un mur plein en maçonnerie couvert soit d'une couvertine soit de matériaux ayant l'aspect de tuiles canal, creuses ou romanes de teinte naturelle rouge ou brun clair ; et/ou d'un mur, d'une hauteur maximale de 1,20 mètre, surmonté d'une grille ou d'un grillage ; et/ou d'un grillage sur potelets sans soubassement apparent.
Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur.
Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches plastiques, plaques de tôle, panneaux et dispositifs à claire-voie, apposés sur les clôtures ou les portails sont interdits.
A.1.2.3. Couleurs
Les couleurs des murs doivent être douces (ocre, brun foncé ou pisé) et en harmonie avec celles des façades de la construction principale. La couleur blanche et les tons vifs, trop clairs ou trop foncés sont interdits.
Les couleurs des grillages doivent être foncées.
A.1.2.4. Enduits et peintures
Doivent être recouverts d'un enduit ou d'un bardage tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
Les enduits ne doivent pas comporter de motifs et doivent avoir une finition talochée ou finement grattée et régulière.
A.2. Aspect des constructions
A.2.1 Volumétrie
Les constructions dont l'aspect général (mas provençal, chalet savoyard, maison normande…) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens (colonnettes, frontons, faux pan de bois...) ou étrangers à la région (linteaux courbes, toitures pentues...)
A.2.2. Façades
A.2.2.1. Couleurs
Les couleurs des façades, sauf celles en bois, des constructions et des annexes indépendantes physiquement d'un bâtiment principal d'une emprise au sol supérieure à 10 m² doivent être douces (ocre, brun foncé ou pisé) et en harmonie avec leur environnement. La couleur de chaque mur doit être identique sur toute sa longueur. La couleur blanche et les tons vifs, trop clairs ou trop foncés sont interdits.
A.2.2.2. Ouvertures
Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et leur dimension.
Les petites ouvertures traditionnelles (œil-de-bœuf, jour de souffrance …) et les vitraux sont autorisés sous réserve de la cohérence de leurs encadrements avec les autres ouvertures de la construction.
A.2.2.3. Volets Sont interdits les coffres des volets roulants en saillie par rapport au nu extérieur des murs.
A.2.2.4. Enduits Doivent être recouverts d'un enduit ou d’un bardage tous les matériaux qui par leur nature
et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés… Les enduits ne doivent pas comporter de motifs et doivent avoir une finition talochée ou finement grattée et régulière.
A.2.3. Toitures
A.2.3.1. Pans et pentes Les toitures doivent être simples. Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement si elles sont entièrement végétalisées
et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales. Les toitures à pans doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente doit être comprise entre 30 et 40 %. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les pergolas, les auvents, les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m². L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan. Les toitures à un pan sont autorisées pour : Les volumes annexes à condition qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la
plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que leur pente soit comprise entre 30 et 40 % ; Les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m². Les auvents et avancées de toitures doivent être supportés par un linteau droit. En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services public ou d'intérêt collectif.
A.2.3.2. Débords Les toitures à pans doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au moins 0,50
mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les pergolas, les auvents, les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
A.2.3.3. Couvertures Les toitures à pans doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de tuiles creuses
(canal) ou romane à emboîtement fortement galbées de teinte naturelle rouge/brun nuancé. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les pergolas, les auvents, les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne. A.2.3.4. Ouvertures dans les toitures Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...).
A.2.4. Ouvrages techniques et liés aux énergies renouvelables Les ouvrages techniques (paraboles, climatiseurs, pompes à chaleurs, groupes électrogènes…) ne doivent pas être installés sur les façades visibles depuis l'espace public. Les ouvrages liés aux énergies renouvelables (panneaux solaires…) doivent être intégrés
et adaptés à l'architecture des constructions.
B. Prescriptions applicables aux autres constructions, dont les bâtiments agricoles
B.1. Implantation et mouvements de sol La conception des constructions doit être adaptée à la configuration du terrain naturel :
Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés et limités aux besoins des constructions, ouvrages, installations et travaux autorisés ;
Les enrochements et les buttes de terre sont interdits.
B.2. Aspect des constructions
B.2.1 Volumétrie Les constructions dont l'aspect général (mas provençal, chalet savoyard, maison normande…) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens (colonnettes, frontons, faux pan de bois...) ou étrangers à la région (linteaux courbes, toitures pentues...)
B.2.2. Façades
B.2.2.1. Couleurs Les couleurs des façades des constructions doivent être en harmonie avec leur environnement. La couleur blanche et les tons vifs, trop clairs ou trop foncés sont interdits.
B.2.2.2. Enduits Doivent être recouverts d'un enduit ou d’un bardage tous les matériaux qui par leur nature
et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
B.2.3. Toitures
B.2.3.1. Pans et pentes Les toitures doivent être simples. Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement si elles sont entièrement végétalisées
et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales. Les toitures à pans doivent comporter un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande
dimension de la construction et leur pente doit être comprise entre 15 et 40 %. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les auvents et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan. En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services public ou d'intérêt collectif.
B.2.3.2. Ouvertures dans les toitures Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...).
B.2.4. Ouvrages techniques et liés aux énergies renouvelables Les ouvrages liés aux énergies renouvelables (panneaux solaires…) doivent être intégrés
et adaptés à l'architecture des constructions. Les panneaux photovoltaïques au sol ne doivent pas être installés sur les surfaces agricoles productives ou ayant un potentiel de production.
Secteur exposé à des risques d'inondations Les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle à l'écoulement ou à l'expansion des
crues.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions* et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective et du recul des portails.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS
Les plantations de haies, dont les plantations de remplacement, doivent être constituées : uniquement avec des essences locales hors peupliers (nouvelle populiculture interdite). Sont notamment interdites les plantations de résineux tels que les thuyas, les cyprès, l'épicéa… ainsi que d'autres espèces ornementales telles que les lauriers-cerises et laurier-sauce ;
d'au moins trois espèces différentes, dont une espèce persistante au maximum et aucune ne dominant à plus de 50 %.
Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes, peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments, notamment de stockage, ou installations d'activités admis dans la zone.
Secteurs Nn, Nnc et Nnl
Les parties des terrains* non occupées par des constructions ou des ouvrages techniques ne doivent pas être imperméabilisées.
Secteurs humides identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme
Les coupes rases (coupes à blanc) sont interdites, à l'exception de celles des haies et des boisements de peupliers existants à la date d'approbation du plan local d'urbanisme.
Les défrichements des boisements existants sont interdits, à l'exception : des coupes nécessaires à leur gestion et entretien, notamment en matière de coupes localisées dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d'allergie et de qualité phytosanitaire des arbres. Dans ce cas, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer des boisements à valeur écologique équivalente et constitués uniquement d'essences locales hors peupliers (nouvelle populiculture interdite). Sont notamment interdites les plantations de résineux tels que les thuyas, les cyprès, l'épicéa… ainsi que d'autres espèces ornementales telles que les lauriers-cerises et laurier-sauce ; des coupes de boisements de peupliers existants à la date d'approbation du plan local d'urbanisme ; des coupes de boisements d’espèces exotiques envahissantes : robinier, renouée asiatique… à la date d'approbation du plan local d'urbanisme.
Les plantations d'arbres et de haies, dont les plantations de remplacement, doivent être constituées uniquement d'essences locales hors peupliers (nouvelle populiculture interdite). Sont notamment interdites les plantations de résineux tels que les thuyas, les cyprès, l'épicéa… ainsi que d'autres espèces ornementales telles que les lauriers-cerises et laurier-sauce.
Ces dispositions ne sont pas exigées dans une bande de 30 mètres de large de part et d’autre de l’axe de la ligne électrique 63 kV La Chapelle du Chatelard - Joux.
Boisements identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme
Les défrichements des boisements existants sont interdits, à l'exception : des coupes nécessaires à la circulation ou l'utilisation des engins agricoles et des engins forestiers ; des coupes nécessaires à leur gestion et entretien, notamment en matière de coupes localisées dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d'allergie et de qualité phytosanitaire des arbres. Dans ce cas, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer des boisements à valeur écologique équivalente et constitués uniquement d'essences locales hors peupliers (nouvelle populiculture interdite). Sont notamment interdites les plantations de résineux tels que les thuyas, les cyprès, l'épicéa… ainsi que d'autres espèces ornementales telles que les lauriers-cerises et laurier-sauce.
Les plantations d'arbres et de haies, dont les plantations de remplacement, doivent être constituées uniquement d'essences locales hors peupliers (nouvelle populiculture interdite). Sont notamment interdites les plantations de résineux tels que les thuyas, les cyprès, l'épicéa… ainsi que d'autres espèces ornementales telles que les lauriers-cerises et laurier-sauce.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains* privatifs.
SCHEMAS EXPLICATIFS
Article 6
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé des voies publiques et de la limite d'emprise opposée des voies privées ouvertes à la circulation publique doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points.
Article 7
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance (D) comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
En vertu de cet article, l'implantation d'une construction peut être effectuée soit sur une limite parcellaire, soit en respectant le prospect réglementaire D H/2, lequel ne peut être inférieur à 3 mètres.
Si la construction ne j ouxte pas la limite séparativ e,
il faut que :
D>H/2
exemple : D=H/2=3m
D
H
limite séparativ e
D=3m
gabarit constructible
exemple : D=H/2>3m
D
H
D=3m
limite séparativ e
OUI
NON
L'appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment
et la limite séparative doit se faire de tout point du bâti-
ment. C'est donc la partie la plus avancée de la construc-
tion qui doit servir de référence.
Ainsi, dans le cas d'un balcon, la marge d'isolement doit être calculée à partir de l'extrémité du balcon. De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l'extrémité du débord de la toiture.
LEXIQUE ET RAPPELS
Aires de jeux et de sports
Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de karting ou de circuits automobiles... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.
Aires de stationnement ouvertes au public
Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.
Alignement
L'alignement détermine la limite entre le domaine public et la propriété privée. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. Il ne faut pas confondre l'alignement et la marge de recul qui a pour objet l'implantation des constructions par rapport à la voie.
Aménagement
Tous travaux (même créateurs de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Annexe
Construction constituant, sur la même assiette foncière que le bâtiment principal, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, piscine...).
Changement de destination
Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés.
Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone toute nouvelle destination visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Constructions
Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.
Toutefois, les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d'application du permis de construire doivent également être réalisés dans le respect des dispositions des articles 1 et 2 du Plan Local d'Urbanisme.
Une réalisation contraire à leurs dispositions peut faire l'objet de sanctions pénales.
Constructions à usage d'habitation
Elles regroupent tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur (propriété individuelle, copropriété, multipropriété...). De même les articles 1 et 2 ne peuvent réglementer le nombre de logements, ni établir une distinction entre les logements collectifs et individuels. En effet le Plan Local d'Urbanisme édicte des règles relatives à l'occupation physique du sol et non à l'aménagement intérieur des constructions autorisées.
Constructions à usage commercial et artisanal
Les constructions à usage de commerce regroupent les activités économiques d'achat et de vente de biens ou de services.
L'artisanat correspond à l'ensemble des activités de fabrication et commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l'aide des membres de leur famille.
Constructions à usage industriel
Les industries regroupent l'ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l'aide de travail et de capital.
Les établissements industriels comprennent l'ensemble des locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
Elles recouvrent notamment les destinations correspondant aux catégories suivantes : les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ; les crèches et haltes garderies ; les établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire ; les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et d'enseignement supérieur ; les établissements pénitentiaires ; les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; les établissements d'action sociale ; les résidences sociales ; les établissements accueillant les personnes âgées (résidences, E.P.A.D., maisons de retraite…) ; les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon
permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; les équipements socio-culturels ; les établissements sportifs à caractère non commercial ; les lieux de culte ; les cimetières et chambres funéraires ; les parcs d'exposition ; les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications, …) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…) ; les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d'une politique de soutien à l'emploi (hôtels d'activité, pépinières d'activité) ; les « points-relais » d'intérêt collectif pour la distribution des marchandises ; les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions supérieures de l'État.
Défrichements
Opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière en lui substituant une autre forme d'occupation du sol.
Dépôts de véhicules
Ce sont par exemple : les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur
réparation ou de leur vente ;
les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux ; les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
Droit de préemption
Il permet à une collectivité publique (ou à un organisme délégué) d'intervenir dans une vente foncière et de faire prévaloir, par rapport à l'acquéreur déclaré ou non, le droit qu'elle tient d'acquérir le bien. Le droit de préemption s'exerce soit dans le cadre des dispositions instituant le droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par le Plan Local d'Urbanisme, soit dans les zones d'aménagement différé.
Emplacements réservés
Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs et qui sont soumis à un statut spécial afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation incompatible avec leur destination.
Ils permettent au Plan Local d'Urbanisme de prévoir une implantation rationnelle des futurs équipements.
Des emplacements peuvent être réservés pour les équipements suivants : Voies publiques ; Ouvrages publics : équipements d'infrastructure et de superstructure ; Installations d'intérêt général : toutes les installations pour la réalisation desquelles la procédure d'expropriation peut être employée et qui ont une fonction collective ; Espaces verts publics ; Espaces nécessaires aux continuités écologiques.
Les collectivités, services et organismes publics peuvent être bénéficiaires d'un emplacement réservé.
Les terrains situés dans les emplacements réservés font l'objet de sujétions particulières qui se substituent provisoirement à celles résultant du règlement de la zone dans laquelle ils se trouvent. Ces sujétions ont pour objet de garantir leur disponibilité : ils ne doivent être ni bâtis, ni densifiés s'ils sont déjà bâtis.
En contrepartie de cette quasi inconstructibilité, les propriétaires des terrains peuvent mettre en demeure d'acquérir le bénéficiaire de l'emplacement réservé.
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes.
Emprise au sol
L'emprise au sol concerne uniquement les bâtiments (ne sont notamment pas concernés les piscines, rampes d'accès des véhicules, bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement…).
L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprise publique
Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Il s'agit notamment des voies ferrées, des cours d'eau, des canaux, des jardins publics...
Exploitation agricole
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
Sont aussi réputées agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
Extension
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Hauteur
La hauteur maximum de toute construction peut résulter de l'application simultanée des deux limitations suivantes : Une hauteur absolue autorisée dans la zone considérée ; Une hauteur relative par rapport aux propriétés riveraines.
1) Hauteur absolue : la hauteur absolue est mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout des toitures, au faîtage des toitures, à l'acrotère des toitures-terrasses, à l'exception des gaines, cheminées et autres ouvrages techniques.
2) Hauteur relative : la hauteur relative résulte d'articles du Code de l'Urbanisme.
Ces articles n'ont pas pour objectif premier de déterminer une hauteur mais de fixer des conditions d'implantation des bâtiments. Leur application conduit à fixer un plafond de hauteur, variable suivant la distance des bâtiments les uns par rapport aux autres, la largeur des voies et la dimension des terrains.
Installation classée pour la protection de l'environnement
Sont considérées comme installations classées les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui par leur nature peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
Opérations d'aménagement d'ensemble
Il s'agit des opérations réalisées dans le cadre de procédures de lotissements, de permis de construire valant division ou de zones d'aménagement concerté.
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux... ainsi que des ouvrages privés de même nature.
Parc résidentiel de loisirs
Terrain aménagé pour l'accueil d'habitations légères de loisirs (HLL) et éventuellement de caravanes.
Parcelle
Ce terme fait référence aux unités cadastrales permettant une désignation précise renvoyant aux plans et à la matrice. La notion de parcelle relève du régime fiscal et n'a aucun effet vis à vis de l'occupation des sols.
Servitudes d'urbanisme
1) Les obligations imposées par les Plans Locaux d'Urbanisme donnent naissance à des servitudes d'urbanisme. Ces servitudes résultent donc des dispositions des règlements des zones et leur champ d'application est délimité par les documents graphiques. 2) Les servitudes d'urbanisme sont établies dans un but spécifique d'urbanisme pour favoriser l'aménagement harmonieux du territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme. Il peut s'agir de servitudes passives : interdiction de construire (servitude non aedificandi), interdiction d'élever des constructions au-dessus d'une certaine hauteur…, mais aussi dans certains cas de servitudes actives : obligation de réaliser des plantations, de construire selon certaines normes, etc. 3) Attachées au fonds qu'elles grèvent en quelque main qu'il se trouve, elles entraînent des restrictions importantes des droits de leur propriétaire et peuvent en diminuer considérablement la valeur. Pourtant elles ne donnent pas lieu à indemnisation.
Servitudes d'utilité publique
Créées par la loi, elles sont établies dans le cadre de législations qui poursuivent des buts autres que l'aménagement : conservation du patrimoine, défense nationale, etc. Elles se distinguent donc des servitudes d'urbanisme qui ont pour objet de favoriser un aménagement harmonieux et qui ont leur source dans les documents d'urbanisme. Elles sont classées en 4 catégories : Conservation du patrimoine ; Utilisation de certaines ressources et équipements ; Défense nationale ; Salubrité et sécurité publique.
Sol naturel
Sol tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet de construction qui fait l'objet de la demande.
Terrain
Bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 2Dispositions générales
Article 4RAPPELS ET DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENSEMBLE DES ZONES ...5
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la commune de SANDRANS.
Il fixe les conditions d'utilisation des sols sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1) Les articles d'ordre public du code de l'urbanisme suivants, dans leur version en vigueur au 31 décembre 2015, restent applicables :
Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R. 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R. 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2) Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au plan local d'urbanisme.
3) Demeurent applicables, le cas échéant, les articles du code de l'urbanisme et autres législations concernant notamment :
les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords, même pour les travaux dispensés de toute formalité (notamment permis de construire, déclaration préalable…) et en particulier celles de ces dispositions contenues dans le présent plan local d'urbanisme ;
le sursis à statuer ;
le droit de préemption urbain ;
les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;
les zones de résorption de l'habitat insalubre ;
les vestiges archéologiques découverts fortuitement ; les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement
sont : La zone UA ; La zone UB ; La zone UE : La zone UX qui comprend les secteurs UXn et UXne. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont : La zone 1AU ; La zone 2AU. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont : La zone A. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont : La zone N qui comprend les secteurs Nn, Nnc, Nnl. Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs. Le plan local d'urbanisme définit également : Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts et aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. La délimitation, le numéro, la destination, le bénéficiaire et la superficie de chaque emplacement réservé sont portés sur le règlement graphique (pièce n° 3) ; Des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des logements sociaux dans le respect des objectifs de mixité sociale, au titre de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ; Des espaces boisés classés ; Des édifices et un secteur bâti à protéger, au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ; Des boisements et des secteurs humides à protéger, au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ; Un secteur exposé à des risques d'inondations.
Article 4RAPPELS ET DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENSEMBLE DES ZONES
Les ouvrages publics dont l'exploitation implique des contraintes particulières peuvent être implantés en bordure des voies publiques ou privées dans la mesure où cela ne crée pas de gêne en matière de sécurité ou de visibilité. Les constructions édifiées le long des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique aux abords de ces voies.
Article 5LEXIQUE ET RAPPELS
Les astérisques figurant dans le texte constituent un renvoi au lexique.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif* pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.