Aller au contenu
Edifiable

Zone UE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
 La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (voir le schéma explicatif).
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé..
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol non visées à l'article UE 2.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 qui suit :

 Les constructions, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif*.

 Les ouvrages techniques, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*.

 Les occupations et utilisations du sol suivantes :  Les aires de jeux et de sports* ;  Les aires de stationnement ouvertes au public* ;  Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.

 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.

2. Les occupations et utilisations du sol précédentes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

 Par leur nature ou leur fréquentation induite, elles ne doivent pas risquer de nuire à la sécurité et à la salubrité des quartiers environnants.

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

 Le projet peut être refusé sur des terrains* qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions* ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

 Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

 Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain* est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

 Les portails doivent s'ouvrir à l'intérieur de la propriété.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

1. Eau potable :  Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au ré-

seau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.  Toute construction* dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.

2. Electricité :  Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain.

3. Assainissement des eaux usées :  L'assainissement des eaux usées doit être conforme aux dispositions réglementaires en

vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement (pièce n° 7.3).

4. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :  L'assainissement des eaux pluviales et de ruissellement doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement (pièce n° 7.3).

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Sans objet.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX

VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

L'implantation des constructions* à l'alignement* des voies publiques ou sur la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique s'applique aux murs des bâtiments, les débords de toitures, saillies, balcons, encorbellements n'étant pas pris en compte, au-delà de 3,5 mètres de hauteur, dans la limite de 1 mètre de débordement. L'implantation des constructions* en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions*.  La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point le plus

proche de l'alignement* opposé des voies publiques et de la limite d'emprise opposée des voies privées ouvertes à la circulation publique doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (voir le schéma explicatif).  Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants :  Aménagement*, extension*, changement de destination* de constructions* existantes

ne respectant pas la règle ci-dessus, à condition que le recul de l'extension* ne soit pas inférieur à celui de la construction* existante ;  Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

L'implantation des constructions* sur les limites séparatives s'applique aux murs. L'implantation des constructions* en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions*.  La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite

séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (voir le schéma explicatif).  Toutefois les constructions* sont admises en limite séparative si leur hauteur*, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres.  Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé.

Article UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé..

Article UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions*, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions* peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ainsi que pour l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable.

1. Implantation et abords

1.1. Implantation et mouvements de sol  La conception des constructions doit être adaptée à la configuration du terrain naturel :

 Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés et limités aux besoins des constructions, ouvrages, installations et travaux autorisés ;

 Les enrochements et les buttes de terre sont interdits.

1.2. Clôtures  Le long des voies, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.  Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les parpaings agglomérés…

2. Aspect des constructions  Les constructions dont l'aspect général (mas provençal, chalet savoyard, maison normande…) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.  Doivent être recouverts d’un enduit ou d’un bardage tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…  Les enduits ne doivent pas comporter de motifs et doivent avoir une finition talochée ou finement grattée et régulière.

Article UE 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions* et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS

 Les plantations de haies, dont les plantations de remplacement, doivent être constituées :  uniquement avec des essences locales hors peupliers (nouvelle populiculture interdite). Sont notamment interdites les plantations de résineux tels que les thuyas, les cyprès, l'épicéa… ainsi que d'autres espèces ornementales telles que les lauriers-cerises et laurier-sauce ;  d'au moins trois espèces différentes, dont une espèce persistante au maximum et aucune ne dominant à plus de 50 %.

Boisements identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme  Les défrichements des boisements existants sont interdits, à l'exception :

 des coupes nécessaires à la circulation des véhicules, des cyclistes et des piétons, notamment pour la création de voies ;

 des coupes nécessaires à leur gestion et entretien, notamment en matière de coupes localisées dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d'allergie et de qualité phytosanitaire des arbres. Dans ce cas, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer des boisements à valeur écologique équivalente et constitués uniquement d'essences locales hors peupliers (nouvelle populiculture interdite). Sont notamment interdites les plantations de résineux tels que les thuyas, les cyprès, l'épicéa… ainsi que d'autres espèces ornementales telles que les lauriers-cerises et laurier-sauce.

 Les plantations d'arbres et de haies, dont les plantations de remplacement, doivent être constituées uniquement d'essences locales hors peupliers (nouvelle populiculture interdite). Sont notamment interdites les plantations de résineux tels que les thuyas, les cyprès, l'épicéa… ainsi que d'autres espèces ornementales telles que les lauriers-cerises et laurier-sauce.

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet.

Article UE 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Non réglementé.

Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX

La zone UX comprend :  Le secteur UXn de périmètre Natura 2000 ;  Le secteur UXne de périmètre Natura 2000 et d'évolution des activités existantes. Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif* pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 2Dispositions générales
Article 4RAPPELS ET DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENSEMBLE DES ZONES ...5

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la commune de SANDRANS.

Il fixe les conditions d'utilisation des sols sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1) Les articles d'ordre public du code de l'urbanisme suivants, dans leur version en vigueur au 31 décembre 2015, restent applicables :

 Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

 Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

 Article R. 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

 Article R. 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2) Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au plan local d'urbanisme.

3) Demeurent applicables, le cas échéant, les articles du code de l'urbanisme et autres législations concernant notamment :

 les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords, même pour les travaux dispensés de toute formalité (notamment permis de construire, déclaration préalable…) et en particulier celles de ces dispositions contenues dans le présent plan local d'urbanisme ;

 le sursis à statuer ;

 le droit de préemption urbain ;

 les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;

 les zones de résorption de l'habitat insalubre ;

 les vestiges archéologiques découverts fortuitement ;  les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.  Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement

sont :  La zone UA ;  La zone UB ;  La zone UE :  La zone UX qui comprend les secteurs UXn et UXne.  Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :  La zone 1AU ;  La zone 2AU.  Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont :  La zone A.  Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont :  La zone N qui comprend les secteurs Nn, Nnc, Nnl. Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs. Le plan local d'urbanisme définit également :  Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts et aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. La délimitation, le numéro, la destination, le bénéficiaire et la superficie de chaque emplacement réservé sont portés sur le règlement graphique (pièce n° 3) ;  Des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des logements sociaux dans le respect des objectifs de mixité sociale, au titre de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;  Des espaces boisés classés ;  Des édifices et un secteur bâti à protéger, au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;  Des boisements et des secteurs humides à protéger, au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;  Un secteur exposé à des risques d'inondations.

Article 4RAPPELS ET DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENSEMBLE DES ZONES

Les ouvrages publics dont l'exploitation implique des contraintes particulières peuvent être implantés en bordure des voies publiques ou privées dans la mesure où cela ne crée pas de gêne en matière de sécurité ou de visibilité. Les constructions édifiées le long des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique aux abords de ces voies.

Article 5LEXIQUE ET RAPPELS

Les astérisques figurant dans le texte constituent un renvoi au lexique.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif* pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.