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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
1 - Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport aux voies publiques.
À quelle distance du voisin ?
1 - Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 6 mètres par rapport aux limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des annexes ne doit pas dépasser 20 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 90 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

1 - Les constructions à usage d'habitation, excepté celles indiquées à l'article N.2. 2 - Les constructions à usage d'hébergement hôtelier. 3 - Les constructions à usage de bureaux. 4 - Les constructions à usage de commerces. 5 - Les constructions liées à l'artisanat. 6 - Les constructions liées à l'industrie. 7 - Les constructions liées à l'exploitation agricole. 8 - Les constructions liées à la fonction d'entrepôt. 9 - L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R. 111-33 et R. 111-34 du

Code de l’Urbanisme. 10 - La démolition totale ou partielle des constructions et des éléments de clôture à conserver au titre de

l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, et repérés sur le plan de zonage, peut être interdite. Elle est obligatoirement soumise à l'obtention préalable d'un permis de démolir.

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sannois

Règlement - ZONES NATURELLES

11 - Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer des constructions et des éléments de clôture à conserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, et repérés sur le plan de zonage, sont obligatoirement soumis à déclaration préalable.

12 - Dans les zones humides avérées identifiées par le SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer et référencées sur la carte en annexe 7, toute construction ou activité qui nuirait à la préservation du caractère humide de la zone et notamment les affouillements, remblais, exhaussements des sols, dépôts de matériaux, assèchement, mise en eau, et tout aménagement permanant ou temporaire qui n’aurait pas pour but de préserver ou de restaurer la zone humide.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION

1 - Les constructions et installations à condition qu'elles soient strictement liées aux espaces naturels et rendues nécessaires par leur exploitation, leur entretien, leur aménagement mesuré, leur mise en valeur ou leur gardiennage.

2 - Les constructions et ouvrages à usage d'équipements d'intérêt général dont la localisation est liée à des impératifs techniques et sous réserve qu'ils soient jugés compatibles avec le site et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.

3 - Les installations sportives et de loisirs ainsi que les constructions nécessaires au bon fonctionnement de ces installations sont autorisées (sanitaires…) dans un maximum de 30 m² de surface de plancher, et sous réserve de ne pas porter atteinte au cadre environnemental.

4 - Les travaux, ouvrages ou installations nécessaires à la distribution de l'eau potable, au traitement et à l'évacuation des eaux usées, ainsi que les lignes de distribution d'énergie électrique à condition qu'ils ne portent qu'un préjudice minimum aux intérêts des activités rurales ou agricoles et qu'ils ne contrarient pas la protection des espaces naturels et notamment des espaces boisés.

5 - Les extensions à condition qu’elles soient liées à une construction existante à usage d'habitation et qu’après extension la surface de plancher n’excède pas 180 m².

6 - Les annexes à condition qu’elles soient liées à une construction existante à usage d'habitation et qu’elles soient limitées à 20 m² de surface de plancher.

7 - Dans le sous-secteur Np :

- les installations légères d’intérêt collectif d’accueil du public telles que les cheminements pour les circulations douces, les panneaux pédagogiques et les aménagements de loisirs tels que agrès divers, tables de jeux, abris de jeux, matériels de jeux pour enfants, bancs, etc., à condition de ne pas porter atteinte par leur nature ou leur ampleur aux qualités du site ;

- les constructions, travaux ou ouvrages liés et nécessaires à l'exercice d'activités sportives et de loisirs de plein air dès lors que la surface de plancher de chaque construction est au plus égale à 30 m² et que leur édification, de par leur localisation, leur nombre et leur nature, ne porte pas atteinte aux caractéristiques des lieux.

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Règlement - ZONES NATURELLES

8 - Dans le sous-secteur Nj :

Les constructions à usage d'abri de jardin dans la limite de 5 m².

9 - Dans le sous-secteur Nc :

En raison de la richesse du sol et du sous-sol, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées au titre de l'article R. 151-34 du code de l'Urbanisme.

10 - Dans les enveloppes de moyenne probabilité de présence des zones humides identifiées par le SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer et référencées sur la carte en annexe 7, le caractère humide des sols aujourd’hui non perméabilisés doit être vérifié en amont de tout aménagement (hormis les abris de jardin de moins de 10 m²) par une étude pédologique et botanique conformément aux prescriptions du SAGE. En cas de zone humide avérée, le projet devra être modifié en conséquence pour la préserver. Pour rappel, le SAGE est saisi pour tout aménagement ou opération pouvant entrainer la dégradation ou la destruction, totale ou partielle, d’une zone humide d’au moins 100 m².

SECTION 2 - CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

1 - Accès

Les constructions et installations autorisées devront avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité. Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l'importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès.

2 - Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret.

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Règlement - ZONES NATURELLES

Article N 4Desserte par les réseaux

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Dans une optique de gestion équilibrée et économe de la ressource en eau, il est recommandé que tous les projets soient conçus en intégrant systématiquement des économies d’eau. Il peut s’agir de la réutilisation des eaux pluviales (se référer à l’annexe 8 : Les usages compatibles avec la réutilisation des eaux pluviales), de l’équipement des bâtiments en matériels hydro-économes, de l’usage des eaux autre que potables pour des usages dont l’exigence est de moindre qualité, ou encore de la conception des espaces verts avec des espèces économes en eau afin de limiter l’irrigation.

2 - Assainissement des eaux usées

Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées conformément au règlement d’assainissement s’appliquant sur la commune.

Toutefois en l'absence d'un tel réseau, ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformément au règlement d’assainissement non collectif en application sur la commune, hormis dans les secteurs présentant des risques d’affaissement liés à la présence de gypse.

Toute évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés et égouts pluviaux est interdite.

3 - Assainissement des eaux pluviales

L’infiltration sur l’unité foncière - par puisard, bac récupérateur ou autre technique d’infiltration -, doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable se fera dans le réseau d’assainissement communautaire conformément au règlement d’assainissement s’appliquant sur la commune.

Les capacités d’infiltration et d’évaporation des sols doivent être utilisées à leur maximum. En cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des pluies, il doit être visé l’absence de rejet au réseau a minima pour les pluies courantes, lesquelles sont dimensionnées comme une lame d’eau de 8 mm en 24h. Les solutions alternatives et durables pour la gestion des eaux pluviales (rétention, temporisation, récupération, toiture stockante, …), doivent être privilégiées ainsi que les techniques à ciel ouvert et paysagèrement intégrées à l’aménagement et/ou supports d’autres usages (espaces inondables multifonctionnels).

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Règlement - ZONES NATURELLES

4 - Autres réseaux

La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements, sera imposée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée / publique.

Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.

5 - Déchets urbains

Les constructions, à l'exception des maisons individuelles, doivent comporter des locaux ou dispositifs (abris couverts, bornes enterrées, …) pour le stockage des déchets, y compris les encombrants (se référer à l'annexe 1 du présent document et au règlement du syndicat Emeraude).

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Cet article n’est plus applicable.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1 - Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport aux voies publiques.

2 - Les extensions et les annexes, à condition qu’elles soient liées à une construction existante à usage d'habitation, doivent être implantées en respectant un retrait de 10 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies.

3 - Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques liés à ces constructions, ni aux réseaux d’intérêt public.

4 - Implantation par rapport aux autoroutes et voies rapides :

- dans la zone non aedificandi, toutes les constructions sont interdites mis à part celles d’équipements d’intérêt général liées à la voirie et aux réseaux divers ;

- dans la zone non aedificandi, dans le cas d'un bâtiment détruit par sinistre, sa reconstruction ou sa remise en état à l'identique est possible ;

- dans la zone de marge de recul, toutes les constructions à usage d’habitation sont interdites ;

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Règlement - ZONES NATURELLES

- dans la zone de marge de recul, dans le cas d'un bâtiment détruit par sinistre, sa reconstruction ou sa remise en état à l'identique est possible ;

- dans la zone de marge de recul, l’extension d’une construction existante est autorisée à condition qu’après extension la surface de plancher n’excède pas 150 m².

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 - Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 6 mètres par rapport aux limites séparatives.

2 - Les extensions et les annexes, à condition qu’elles soient liées à une construction existante à usage d'habitation, doivent être implantées en respectant un retrait de 6 mètres par rapport aux limites séparatives.

3 - L’extension d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte par cet article, peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sans aggraver l’écart de la construction existante.

4 - Dans le cas d'un bâtiment détruit par sinistre et qui ne répondait pas à cette règle, sa reconstruction ou sa remise en état à l'identique est possible.

5 - Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques liés à ces constructions, ni aux réseaux d’intérêt public.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle particulière.

Article N 9Emprise au sol

Pour les constructions à usage d’habitation dont la surface de plancher est inférieure à 150 m² : une extension de la construction est autorisée sous réserve que la totalité de la construction (extension comprise) ne dépasse pas 150 m² d'emprise au sol.

L’emprise au sol des annexes ne doit pas dépasser 20 m².

Pour le sous-secteur Nj :

Les abris de jardins ne dépasseront pas 5 m² d'emprise au sol.

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Règlement - ZONES NATURELLES

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1 - Les extensions, à condition qu’elles soient liées à une construction existante à usage d'habitation, doivent respecter une hauteur maximum égale à celle de la construction faisant l’objet de l’extension et sous réserve qu'elle ait une bonne intégration dans le paysage et qu'elle ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

2 - Les annexes, à condition qu’elles soient liées à une construction existante à usage d'habitation doivent, respecter une hauteur maximum de 3 mètres.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS

Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent être intégrées au paysage environnant, en tenant compte des caractéristiques du contexte naturel et du contexte urbain et des spécificités architecturales des constructions avoisinantes, dans lesquels elles s’insèrent.

Le choix des matériaux doit être effectué au regard des composantes du site dans lequel s'inscrit la construction afin de réduire son impact visuel et de garantir son insertion harmonieuse dans le paysage.

Le choix des couleurs doit être fait au regard du paysage dans lequel s'inscrit la construction afin de réduire son impact visuel. En outre, une harmonisation des couleurs à l'échelle de la construction doit être respectée.

L'autorisation d'utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et à la conservation des perspectives monumentales.

Les clôtures seront constituées d’un grillage éventuellement doublé d’une haie végétale et d’une hauteur maximale de 1,80 mètres. Elles devront permettre le passage de la petite faune.

Prescriptions pour le patrimoine bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme

Sur les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme sur le plan de zonage, et recensés en annexe du présent document, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes :

- dans le cas d'une restauration d'un bâtiment identifié, la préservation des éléments de décoration (bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d'angle, lambrequins, volets bois, gare corps, débords de toiture, fer forgé, …), ou de sujétions constructives (poutre, poteaux, …) pourra être imposée.

- les aménagements, extensions et surélévations d'un bâtiment identifié sont autorisés, mais doivent respecter la simplicité des volumes, la forme initiale du bâtiment et le type de toitures. Sont interdits les surélévations ou les extensions lorsqu'elles portent atteinte à la composition et aux proportions des constructions existantes. Sont interdits la réalisation de décrochements multiples en plan ou en toiture.

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Règlement - ZONES NATURELLES

- les appareillages des façades et des murs (pierres apparentes, briques, …) qui ne doivent pas être recouverts d'enduit seront sauvegardés.

- tous les travaux de façades doivent être réalisés avec des matériaux identiques que ceux existants.

- les éléments de clôture originels (portails, murs, murets, grilles) seront conservés et restaurés sauf impossibilité technique. Dans ce cas, les nouvelles clôtures devront respecter les formes originelles.

Article N 12Stationnement

1 - Places de stationnement pour les véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les places de stationnement situées en surface doivent être réalisées en surface drainante afin de permettre l’absorption de l’eau par le terrain naturel.

2 - Places de stationnement pour les vélos

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : un espace dimensionné pour accueillir un nombre de place vélos qui doit correspondre à minima à 15% de l'effectif d'agents ou usagers du service public ou d’intérêt collectif accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d'ouvrage.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Sannois. Les articles présentés ci-après sont valides à la date d’approbation du prèsent P.L.U.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1 - Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’urbanisme)

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-31 du Code de l'Urbanisme dites "Règlement National d’Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R. 111-2, R. 111-4 et R. 111-26.

Article R. 111-2 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R. 111-4 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R. 111-26 du Code de l'Urbanisme :

"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."

2 - Le sursis à statuer

Les articles L. 102-13, L. 152-2, L. 153-11 et L. 424-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.

Article L. 102-13 du Code de l'Urbanisme :

"Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision

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Règlement - DISPOSITIONS GENERALES

de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."

Article L. 152-2 du Code de l'Urbanisme :

"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants."

Article L. 153-11 du Code de l'Urbanisme :

"L'autorité compétente mentionnée à l'article L.153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L.103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. "

Article L. 424-1 du Code de l'Urbanisme :

"L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L.102-13, L.153-11, L.311-2 et L.313-2 du présent code et par l'article L.331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sannois

Règlement - DISPOSITIONS GENERALES

nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. "

3 - Les Servitudes d’utilité publique

Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées dans le dossier Annexe du présent P.L.U. s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.

4 - Les Espaces boisés

Les articles L. 113-1, L. 113-2 et R. 421-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux secteurs définis sur les plans par la trame "espace boisé classé".

5 - Augmentation de la majoration des règles de densité en cas de réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux

Article L. 151-28 du Code de l'Urbanisme :

" Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, …, :

2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération ; "

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sannois

Règlement - DISPOSITIONS GENERALES

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire de la commune de Sannois couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines et naturelles.

1 - Les zones urbaines

Les zones urbaines dites "zone U" couvrent le territoire urbanisé de la commune.

- La zone UA couvre le centre de la commune de part et d’autre de l’axe structurant Gambetta / Charles de Gaulle / Maurice Berteaux entre les rues des Bergamottes et Léon Protais. Urbanisée de façon dense, avec des constructions en ordre continu, la zone UA est affectée essentiellement à l'habitat, aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément habituel. Cette zone compte six sous-secteurs UA1, UA2, UAa, UAa1, UAb et UAc.

- La zone UC correspond à des ensembles d’habitats collectifs. Cette zone compte deux soussecteurs UCa et UCc.

- la zone UF accueille les installations nécessaires aux équipements et services publics ou d’intérêt collectif.

- La zone UG est composée d’un tissu mixte avec des maisons individuelles de styles et d’époques variés et plusieurs immeubles collectifs de faible hauteur. Cette zone compte un sous-secteur UGa.

- La zone UH est composée d’un tissu de maisons individuelles de styles et d’époques variés.

- La zone UI est destinée à recevoir des activités industrielles, artisanales et commerciales.

2 - Les zones naturelles Les zones naturelles dites "zone N" couvrent les parties de territoire à protéger.

- La zone N couvre les espaces naturels qu’il convient de conserver en raison de leurs caractères d’espaces naturels. Elle contient trois sous-secteurs : o Nc dans lequel l’exploitation de carrières est autorisée ; o Nj réservé aux jardins familiaux ; o Np correspondant aux squares et jardins publics.

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sannois

Règlement - DISPOSITIONS GENERALES

3 - Les terrains classés

Les terrains boisés indiqués sur le plan de zonage comme espaces boisés à conserver et à protéger au titre de l'article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme sont représentés suivant la légende figurant sur le plan de zonage.

Article 4ADAPTATION MINEURE - OUVRAGES TECHNIQUES ET SERVICES PUBLICS

Article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme :

"Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. "

Article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme :

"Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement."

Article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme :

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 5RAPPEL DES UTILISATIONS ET OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION

1 - L'édification de clôtures, à l'exception de celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et à la protection des chantiers, est soumise à autorisation en application de l'article R. 42112 du Code de l'Urbanisme.

2 - Les travaux de démolition des bâtiments sont soumis au permis de démolir conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 24 octobre 2007 et à l'article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.

3 - Toutes coupes ou abattages d'arbres compris dans un espace boisé classé sont soumis à autorisation en application de l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme.

Sont dispensés d’autorisation préalable :

- l’abattage des arbres morts, des arbres cassés ou renversés par le vent et des arbres dangereux ;

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Règlement - DISPOSITIONS GENERALES

- les coupes d’arbres effectués dans les bois et forêts présentant une garantie de gestion durable (notamment les propriétés boisés bénéficiant d’un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière) ;

- les coupes entrant dans certaines catégories fixées par arrêté préfectoral.

4 - Le ravalement est obligatoire selon la délibération du Conseil Municipal du 25 juin 2014.

Article 6PROTECTION, RISQUE ET NUISANCE

1 - Carrières souterraines abandonnées couvertes par un périmètre de protection valant PPR (R.111-3)

A l'intérieur des périmètres de risques liés à la présence d'anciennes carrières souterraines abandonnées, le constructeur doit prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol.

2 - Dissolution naturelle du gypse

Le plan des contraintes du sol et du sous-sol (se référer au dossier Annexes), matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. Dans ces secteurs, il importe au constructeur :

- d'effectuer une reconnaissance de la présence ou de l'absence de gypse ainsi que de l'état d'altération éventuelle de celui-ci ;

- de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées ;

- de vérifier la possibilité d’infiltration diffuse des pluies courantes lesquelles sont dimensionnées comme une lame d’eau de 8 mm en 24h conformément au SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer.

La dissolution du gypse étant accentuée par les infiltrations d'eau dans le sol (pertes de réseaux, puisards, défaut d'étanchéité des citernes, etc.) l'assainissement autonome et les puisards sont vivement déconseillés. Concernant la gestion des eaux pluviales, il est préconisé de réaliser un système d’infiltration diffus des pluies courantes, sauf en cas de gypse affleurant.

3 - Inondations pluviales

Le plan des contraintes du sol et du sous-sol (se référer au dossier Annexes), indique la localisation des axes de ruissellement dans les parties non urbanisées de la commune.

> Dans les secteurs agricoles ou naturels éloignés de l'urbanisation ou destinés à être maintenus en dehors de toute extension de l'urbanisation, et dans lesquels le ruissellement se concentre dans un talweg, seront interdits sur une distance de 10m de part et d'autre du talweg, toute co

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.