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Commune de Sannois
Département du Val-d’Oise
Plan Local d’Urbanisme
Règlement
P.L.U. approuvé par Délibération du Conseil Municipal en date du 25 avril 2017
Modification simplifiée n°1 du P.L.U. approuvée par Délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2018
Modification n°2 du P.L.U. approuvée par Délibération du Conseil Municipal en date du 10 février 2022
Modification n°3 du P.L.U. approuvée par Délibération du Conseil Municipal en date du 22 septembre 2022
Modification n°4 du P.L.U. approuvée par Délibération du Conseil Municipal en date du 02 octobre 2025
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sannois
Règlement – SOMMAIRE
SOMMAIRE
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sannois
Règlement – SOMMAIRE
Définitions
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Titre 1 : Dispositions Générales
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Article 1 - Champ d’application territoriale du plan
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Article 2 - Portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol 21
Article 3 - Division du territoire en zones
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Article 4 - Adaptations mineures – Ouvrages techniques et services publics
25
Article 5 - Rappel des utilisations et occupations du sol soumises à autorisation
25
Article 6 - Protection, risque et nuisance
26
Article 7 - Division parcellaire
27
Article 8 - Stationnement
27
Article 9 - Le Schema d’Amenagement et de Gestion des Eaux Croult-Enghien-Vieille Mer
27
Titre 2 : Dispositions Applicables aux Zones Urbaines
29
Zone UA
30
Zone UC
48
Zone UF
61
Zone UG
69
Zone UH
85
Zone UI
101
Titre 3 : Dispositions Applicables aux Zones Naturelles
109
Zone N
110
Annexes
119
Annexe 1 : Collecte et traitement des déchets ménagers
120
Annexe 2 : Les éléments patrimoniaux et naturels à préserver au titre de l'article L.151-19
du Code de l'Urbanisme
129
Annexe 3 : Liste des sites potentiellement pollués recensés dans la base de données BASIAS 167
Annexe 4 : Liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire
171
Annexe 5 : Liste d’espèces végétales recommandées
177
Annexe 6 : Secteurs de plan masse
193
Annexe 7 : Carte des zones humides avérées et des enveloppes de probabilité de présence
des zones humides identifiées par le SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer
196
Annexe 8 : Les usages compatibles avec la réutilisation des eaux pluviales
198
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Règlement – DEFINITIONS
DEFINITIONS
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Règlement – DEFINITIONS
ACCES
L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail), ou de la construction (porche), ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
AIRES DE RETOURNEMENT
Les aires de retournement permettent une circulation plus facile des véhicules. Pour les sapeurspompiers, elles facilitent la mise en œuvre et le repli éventuel des moyens. Le SDIS du Val d'Oise préconise leur réalisation pour les voies en impasse de plus de 15 mètres. Leurs caractéristiques sont décrites ci-après :
S = Surface R = Rayon
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Règlement – DEFINITIONS
ALIGNEMENT
L’alignement est la limite constituée par un plan vertical entre ce qui est fond privé et ce qui est ou sera du domaine public. L’alignement sert de référence pour déterminer, par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l’alignement", soit en "retrait par rapport à l’alignement".
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Règlement – DEFINITIONS
ANNEXES
Il s’agit de l’ensemble des constructions autres que l’habitation principale, telles que les garages, les appentis, les serres, les abris de jardin, les chaufferies, …, à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente. Ces constructions annexes peuvent être isolées de la construction principale et ne doivent pas dépasser 20 m² de surface de plancher.
ARTISANAT
Cette destination regroupe l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
ATTIQUE
Il s'agit de l'étage sommital d’un bâtiment situé en retrait par rapport à l’étage inférieur. Le dégagement permet ainsi de réaliser une terrasse.
BAIE
Toute ouverture pratiquée dans un mur ou une toiture afin d’apporter vue, éclairage et aération. Elle est munie d’un cadre ou châssis vitré fixe ou ouvrant. Par extension ce terme désigne la croisée, c’est-à-dire l’ensemble composé par le cadre dormant et les vantaux équipés de leur vitrage, gonds, pièces de fermeture, …
Ne constitue PAS une baie :
- une ouverture située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher ;
- une porte non vitrée ou à vitrage opaque et avec châssis fixe ;
- les ouvertures à châssis fixe et à vitrage translucide ;
- les jours de souffrance.
BUREAU
Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, professions libérales ainsi que tous locaux ne relevant pas des autres destinations citées dans la présente rubrique « Définitions ».
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Règlement – DEFINITIONS
COMMERCE
Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
CONSTRUCTION EN PEIGNE Il s'agit d'une construction où la façade linéaire principale comprend un ou plusieurs volumes qui se détachent de la façade principale.
Exemple de construction en peigne
DIMENSIONS DES PLACES DE STATIONNEMENT Les places créées doivent respecter les dimensions minimales suivantes :
- Longueur : 5 mètres ; - Largeur : 2,30 mètres augmentée de 0,20 mètre par obstacle jouxtant la place (mur, poteau, …). Lorsque le projet de construction nécessite la réalisation d’un parc de stationnement (aérien, semi-enterré ou souterrain), les dimensions minimales des places et des espaces de dégagement sont les suivantes :
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Stationnement en bataille
Règlement – DEFINITIONS
Stationnement en épi
Les obligations réglementaires en matière de stationnement pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées.
DISTANCE ENTRE DEUX CONSTRUCTIONS La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels.
EAUX USEES Les eaux usées ou eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (rejet des cuisines, salle de bain, lessive) et les eaux vannes.
EAUX PLUVIALES Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, des eaux d’arrosage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles sans ajout de produit lessiviel.
ECRAN VEGETAL L’écran végétal est composé d’un ensemble de végétaux d’essences variées, agencé de manière à former un brise vue naturel afin de limiter l’impact visuel des nouvelles constructions sur le tissu environnant, en jouant notamment sur une variation progressive des hauteurs des plantations.
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Règlement – DEFINITIONS
EGOUT DU TOIT L'égout du toit correspond à l'intersection entre le haut de la façade et la pente de toit.
EMPLACEMENT RESERVE
Il s’agit d’un terrain désigné par le P.L.U. comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but d’y implanter un équipement public ou d’intérêt général (hôpital, école, voie, …). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération.
Article L. 152-2 du Code de l’Urbanisme :
"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. "
EMPRISE AU SOL
Article R. 420-1 du Code de l’Urbanisme :
"L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements."
L'emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à la projection verticale du volume de la construction, exception faite des saillies, des éléments architecturaux ainsi que les sous-sols et des parties de constructions ayant une hauteur au plus égal à 0,60 m à compter du sol naturel.
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Règlement – DEFINITIONS
ENTREPOT
Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
ESPACES BOISES CLASSES
Article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme :
"Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. "
ESPACES LIBRES
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions.
EXTENSION
Sont considérés comme travaux d’extension ceux ayant pour objet d'agrandir une construction de façon horizontale par une augmentation de son emprise au sol, ou de façon verticale par une surélévation.
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Règlement – DEFINITIONS
FAITAGE
Eléments composant la partie supérieure de la toiture. Il s’agit du point le plus haut de la construction constitué par la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
HAUTEUR
La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
La hauteur à l’égout du toit des constructions est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel en un point et l'intersection entre le haut de la façade et la pente de toit. En cas de toiture terrasse ou à pente bordée par un acrotère, la hauteur se mesure au sommet de l’acrotère.
La hauteur totale est définie par la différence d’altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l’ouvrage (le faîtage) et le terrain naturel.
Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur :
- les balustrades et garde-corps à claire-voie ;
- la partie ajourée des acrotères ;
- les pergolas ;
- les souches de cheminée ;
- les locaux techniques de machinerie d’ascenseur ;
- les accès aux toitures terrasses.
Sur les terrains en pente, la hauteur se mesure verticalement à partir du point le plus bas de la construction.
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Règlement – DEFINITIONS
INDUSTRIE Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale. INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Les installations classées sont, d’une manière générale, les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. Suivant son importance, l’ouverture d’une installation classée peut être soumise à une déclaration, un enregistrement ou à autorisation préfectorale. Une installation est classée si son activité est inscrite à la nomenclature, liste dressée par décret en Conseil d’Etat.
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Règlement – DEFINITIONS
LIGNE BRISEE
Une ligne brisée de limite séparative correspond à des décrochements et/ou des coudes d'une profondeur maximale de 2 mètres.
Exemple de ligne brisée
LIMITE SEPARATIVE Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles sont de deux types :
- les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques et privées ;
- les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques et privées.
Pour le calcul des marges de recul concernant les articles 6 et 7 du règlement, dans le cas où la limite latérale ou de fond de parcelle est de faible importance, cette dernière n'est pas comptabilisée dans le calcul de la marge de recul. Dans tous les cas, les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants. Dans ce but, il est souhaitable que toute demande d’autorisation de construire soit accompagnée de renseignements précis concernant l’implantation et le volume des constructions voisines.
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Règlement – DEFINITIONS
LISIERE DES ESPACES BOISES La zone comprise entre un linéaire de 50 mètres et l’espace boisé constitue « l’espace lisière ». En dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. Dans le cas d’un site urbain constitué, SUC, il est alors considéré que dans la lisière, la limite de constructibilité est le front d’urbanisation d’un SUC, c'est-à-dire que l’urbanisation ne doit jamais progresser vers le massif.
MODENATURE Ce sont les éléments ornementaux d’une façade extérieure qui contribuent à caractériser le style architectural d’un bâtiment et à mettre en valeur la façade. Ces éléments ornementaux permettent d'animer une façade : appuis, arcs, bandeaux, chapiteaux, corniches, encadrements, …
OPERATION GROUPEE Il s'agit d'une construction de plusieurs bâtiments sur une unité foncière qui peut ou non faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
OCCUPATION DU SOL L'article R. 151-27 du Code de l'Urbanisme "Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ;
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3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire."
Règlement – DEFINITIONS
Article R. 151-28 du Code de l’Urbanisme :
"Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes :
1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ;
2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ;
3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition."
Article R. 151-28 du Code de l’Urbanisme :
Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
PLACE COMMANDEE Place de stationnement automobile nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être accessible.
PUITS DE LUMIERE
Un puits de lumière permet d’éclairer une pièce à partir de lumière naturelle. Il s'agit d'une ouverture zénithale (au plafond) qui permet de laisser passer la lumière du jour. Il comporte un châssis fixe. Il peut être translucide ou opaque.
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Règlement – DEFINITIONS
PLEINE TERRE
Un espace peut être qualifié d’espace de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien audessus du sol qu’au-dessous du niveau du sol naturel. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains. Sont considérés comme espaces de pleine terre, toutes les surfaces liées aux jardins et espaces verts qui sont maintenues ou reconverties en terre et qui ne sont pas situées sur des constructions (dalle, toit, …). Les places de stationnements et les aires de manœuvres ne peuvent être considérées comme espaces de pleine terre.
RETRAIT PAR RAPPORT A L’ALIGNEMENT ET MODE DE CALCUL
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement depuis chaque point de la façade jusqu’au point le plus proche de l’alignement. Ne sont pas compris les éléments de constructions tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons, les oriels, ainsi que les parties enterrées des constructions.
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Règlement – DEFINITIONS
RETRAIT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ET MODE DE CALCUL
Le retrait est la distance séparant toute construction des limites séparatives. Cette distance est comptée en tous points perpendiculairement depuis la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative. Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Est pris en compte dans le calcul du retrait, tout élément de construction d’une hauteur supérieur à 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol, y compris les terrasses accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur de 1,90 mètre. Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les auvents, ainsi que les parties enterrées des constructions.
SUBSTRAT
Le substrat d'une toiture végétalisée se compose d’un mélange de terreau, de compost, de mousse, … Il existe des substrats spécialement adaptés à chaque type de toiture végétalisée. Le substrat ne comprend pas la couche drainante composée de cailloux, de gravier et de billes d’argile qui remplit un rôle de drainage afin d’empêcher la formation d’eau stagnante sur le toit.
SURFACE DE PLANCHER
Article L. 111-14 du Code de l’Urbanisme :
Avec l'Ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme, l'article L. 112-1 du Code de l'Urbanisme précise que "sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation."
TERRAIN OU UNITE FONCIERE
Un terrain ou une unité foncière est une parcelle ou un ensemble de parcelles se jouxtant et appartenant à un même propriétaire. Dès lors qu’une unité foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.
VOIRIE
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction. Il s'agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d'une servitude de passage.
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Règlement – DEFINITIONS
VOIE PUBLIQUE
L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit "à l’alignement" lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public.
VOIE PRIVEE
Une voie privée correspond à tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage, etc.).
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Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
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Règlement - DISPOSITIONS GENERALES