Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UA1, UA2, UAa, UAa1, UAb, UAc
- 13 articles
- PLU de Sannois, approuvé le 02/10/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
3 - Les piscines rebords compris, jacuzzis et saunas, ainsi que leurs locaux techniques et les machineries seront implantés à au moins 2,50 mètres des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
1 - L'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments, y compris les bâtiments annexes ne peut excéder : - 80% de la surface du terrain en sous-secteurs UA1 et UAa1 ;
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- 9 mètres en sous-secteur UAb, excepté pour le secteur de plan masse n°2 où la hauteur maximale des constructions est fixée sur le document graphique situé en annexe du règlement ;
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé : - pour les constructions à usage d'habitation situées à l’intérieur du périmètre de 500 mètres1 autour de la gare : 1 place de stationnement par logement2 ;
- Combien d'espaces verts ?
Devront être conservés en espace de pleine terre, au minimum : - 10% de la surface totale de l'unité foncière en sous-secteurs UA1 et UAa1 ;
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 90 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
1 - Les constructions à usage industriel.
2 - Les constructions à usage d'entrepôts hormis les réserves nécessaires aux bâtiments à usage de commerces et bureaux autorisés.
3 - Les constructions liées à l'exploitation agricole ou forestière.
4 - L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R. 111-33 et R. 111-34 du Code de l’Urbanisme.
5 - La démolition totale ou partielle des constructions et des éléments de clôture à conserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, et repérés sur le plan de zonage, peut être interdite. Elle est obligatoirement soumise à l'obtention préalable d'un permis de démolir.
6 - Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer des constructions et des éléments de clôture à conserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, et repérés sur le plan de zonage, sont obligatoirement soumis à déclaration préalable.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION
1 - Les constructions à usage de commerce, artisanat et bureau à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante, eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone.
2 - Entre la rue Georges Risler et la rue du Sergent Guignot, de chaque côté de la RD 14, les rez-dechaussée doivent obligatoirement être occupés par des commerces.
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Règlement - ZONE UA
3 - Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement à condition :
- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers de la zone, tels que drogueries, boulangeries, laveries, régulation thermique, parcs de stationnement, postes de peinture, dépôts d’hydrocarbures liés à des garages ou stations-service, etc. ;
- que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant ;
- qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de dangers ou nuisances liés au classement.
4 - L’extension ou la transformation des installations classées existantes à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant.
5 - En zone UAa, dans le périmètre de la servitude L.151-41 alinéa 5 du Code de l’Urbanisme, les constructions ou installations autorisées ne doivent pas être d’une superficie de surface de plancher supérieure à 30 m2.
6 - Sur la ou les parcelles concernées par un site potentiellement pollué recensé dans la base de données BASIAS (se référer à l'annexe 3), tout changement d'usage sur la ou les parcelles doit s'accompagner de la recherche d'éventuelle pollution afin d'évaluer les conséquences sur la santé humaine.
7 - Pour tout projet prévoyant la réalisation de deux niveaux de sous-sols ou plus, un sondage piézométrique doit être réalisé afin de déterminer si le projet atteint la nappe dite de Saint-Ouen. Dans le cas où le toit de ladite nappe est atteint, une étude d’impact sur la nappe hydrothermale menée par un hydrogéologue doit être réalisée.
8 - Dans les enveloppes de moyenne probabilité de présence des zones humides identifiées par le SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer et référencées sur la carte en annexe 7, le caractère humide des sols aujourd’hui non perméabilisés doit être vérifié en amont de tout aménagement (hormis les abris de jardin de moins de 10 m²) par une étude pédologique et botanique conformément aux prescriptions du SAGE. En cas de zone humide avérée, le projet devra être modifié en conséquence pour la préserver. Pour rappel, le SAGE est saisi pour tout aménagement ou opération pouvant entrainer la dégradation ou la destruction, totale ou partielle, d’une zone humide d’au moins 100 m².
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Règlement - ZONE UA
SECTION 2 - CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UA 3Accès et voirie
1 - Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès doit se faire :
- soit directement par une façade sur rue ;
- soit par l'intermédiaire d'un passage privé (appendice d'accès), d'une largeur minimale de 3 mètres s’il dessert jusqu’à deux logements et de 5 mètres s’il dessert plus de deux logements en zone UA et pour les sous-secteurs UA1, UAa et UAa1 ;
- soit par l'intermédiaire d'un passage privé (appendice d'accès), d'une largeur minimale de 3,5 mètres s’il dessert jusqu’à deux logements et de 5,50 mètres s’il dessert plus de deux logements pour les sous-secteurs UAb et UAc.
Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l'importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès, notamment par rapport au cône de dégagement et de visibilité.
Un seul accès véhicule, par unité foncière, est autorisé, excepté en cas d’opération groupée
Cet accès ne devra pas excéder un linéaire de 100 mètres entre la voie et chaque entrée de la construction pour l’habitat individuel et de 50 mètres pour l’habitat collectif.
Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera réalisé sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
2 - Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et ne doivent pas être inférieures à 3 mètres.
Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte (voir la définition des aires de retournements).
Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret.
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Règlement - ZONE UA
Article UA 4Desserte par les réseaux
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Dans une optique de gestion équilibrée et économe de la ressource en eau, il est recommandé que tous les projets soient conçus en intégrant systématiquement des économies d’eau. Il peut s’agir de la réutilisation des eaux pluviales (se référer à l’annexe 8 : Les usages compatibles avec la réutilisation des eaux pluviales), de l’équipement des bâtiments en matériels hydro-économes, de l’usage des eaux autre que potables pour des usages dont l’exigence est de moindre qualité, ou encore de la conception des espaces verts avec des espèces économes en eau afin de limiter l’irrigation.
2 - Assainissement des eaux usées
Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées conformément au règlement d’assainissement s’appliquant sur la commune. Toutefois en l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformément au règlement d’assainissement non collectif en application sur la commune.
3 - Assainissement des eaux pluviales
L’infiltration sur l’unité foncière - par puisard, bac récupérateur ou autre technique d’infiltration -, doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable se fera dans le réseau d’assainissement communautaire conformément au règlement d’assainissement s’appliquant sur la commune.
Les capacités d’infiltration et d’évaporation des sols doivent être utilisées à leur maximum. En cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des pluies, il doit être visé l’absence de rejet au réseau a minima pour les pluies courantes, lesquelles sont dimensionnées comme une lame d’eau de 8 mm en 24h. Les solutions alternatives et durables pour la gestion des eaux pluviales (rétention, temporisation, récupération, toiture stockante, …), doivent être privilégiées ainsi que les techniques à ciel ouvert et paysagèrement intégrées à l’aménagement et/ou supports d’autres usages (espaces inondables multifonctionnels).
4 - Autres réseaux
La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements, sera imposée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée / publique.
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Règlement - ZONE UA
Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.
5 - Déchets urbains
Les constructions, à l'exception des maisons individuelles, doivent comporter des locaux ou dispositifs (abris couverts, bornes enterrées, …) pour le stockage des déchets, y compris les encombrants (se référer à l'annexe 1 du présent document et au règlement du syndicat Emeraude).
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Cet article n’est plus applicable.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1 - Toute construction nouvelle doit s’implanter à l’alignement des voies publiques, ou à la limite d’emprise des voies privées. Cependant, une construction nouvelle pourra s’implanter en retrait si la continuité est assurée par des constructions et / ou des clôtures existantes ou à créer.
2 - En dérogation de l'alignement, les angles de rue peuvent être aménagés en pan coupé arrondi ou droit de manière à améliorer la qualité architecturale.
3 - Cet article ne s’applique pas aux extensions des bâtiments existants implantés en retrait de l’alignement si la continuité est assurée par des constructions et / ou des clôtures existantes.
4 - Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques liés à ces constructions, ni aux réseaux d’intérêt public.
5 - Les constructions le long de l'allée d'Orgemont, des rues Jean Mermoz, Suzanne Valadon et André Utter pourront être implantées en retrait. Il en est également de même, place Salvador Allende (place de la Gare) et rue du Maréchal Foch, pour les locaux vélos destinés aux équipements d’intérêt général liés au transport ferroviaire, et les annexes de type kiosque à journaux.
6 - Les constructions devront respecter les marges de recul délimitées sur le plan de zonage.
7 - Implantation par rapport aux voies ferrées :
- les constructions à usage d’habitation ne peuvent être édifiées à moins de 10 mètres du rail de la voie de circulation la plus proche ;
- dans cette bande de 10 mètres seules les annexes sont autorisées.
8 - Implantation par rapport aux autoroutes et voies rapides :
- dans la zone non aedificandi, toutes les constructions sont interdites mis à part celles d’équipements d’intérêt général liées à la voirie et aux réseaux divers ;
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- dans la zone non aedificandi, dans le cas d'un bâtiment détruit par sinistre, sa reconstruction ou sa remise en état à l'identique est possible ;
- dans la zone non aedificandi, tous nouveaux logements à usage d’habitation issus d'une division, ou non, sont interdits ;
- dans la zone de marge de recul, toutes les constructions à usage d’habitation et tous nouveaux logements à usage d’habitation issus d'une division, ou non, sont interdits, y compris au sein du bâti ;
- dans la zone de marge de recul, dans le cas d'un bâtiment détruit par sinistre, sa reconstruction ou sa remise en état à l'identique est possible ;
- dans la zone de marge de recul, l’extension d’une construction existante est autorisée dans la limite de 25 m² de surface de plancher sans création de logement supplémentaire.
9 - Toute construction nouvelle doit s’implanter dans une bande d'une profondeur de 50 mètres mesurée perpendiculairement en tout point de l’alignement, actuel ou futur, des voies publiques.
10 - Les constructions situées entre le n°21 et le n°25 de la rue du Lieutenant Georges Keiser doivent s'implanter à 4 mètres minimum de l'alignement.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1 - Les constructions doivent être implantées sur l'une au moins des limites séparatives latérales. En façade et en toiture, aucune baie, velux, puits de lumière, ouverture située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher, ouverture à châssis fixe et à vitrage translucide, implantée en limite séparative n'est autorisée, excepté en toiture terrasse.
Ouverture en toiture non autorisée
Ouverture en toiture autorisée
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2 - En cas de retrait, les marges de recul par rapport à l’ensemble des limites séparatives de propriété définies ci-après devront être respectées :
- la distance prise en tous points, perpendiculairement entre la façade de la construction et la limite séparative, sera au moins égale à la hauteur de l’égout du toit ou l’acrotère de la construction, en cas de façade ou de toiture comportant des baies, sans toutefois pouvoir être inférieure à 4 mètres ;
- cette marge de recul pourra être réduite à la moitié de la hauteur de la façade avec un minimum de 3,50 mètres s’il s’agit d’une façade aveugle ou d'une toiture sans baie.
3 - Les piscines rebords compris, jacuzzis et saunas, ainsi que leurs locaux techniques et les machineries seront implantés à au moins 2,50 mètres des limites séparatives.
4 - L’implantation des constructions en fond de terrain est interdite.
5 - Pour les constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas cet article : L’extension horizontale ou verticale, peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sans aggraver l’écart de la construction existante et sous réserve qu'elle ait une bonne intégration dans le paysage et qu'elle ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. L’extension verticale et l'extension horizontale ne sont pas cumulables. Seule une des deux extensions est autorisée. En cas d'extension horizontale, celle-ci ne doit pas être supérieure à 50% de la façade existante à prolonger.
6 - Dans le cas d'un bâtiment détruit par sinistre et qui ne répondait pas à cette règle, sa reconstruction ou sa remise en état à l'identique est possible.
7 - Cet article ne s'applique pas aux annexes d’une surface au sol inférieure à 20 m².
8 - Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques liés à ces constructions, ni aux réseaux d’intérêt public.
9 - Pour le secteur de plan masse n°2, les constructions seront édifiées suivant les implantations définies au plan de masse.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1 - La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à condition que la distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments, débords de toiture, terrasses et balcons compris, soit au moins égale à :
- à la hauteur de l’égout du toit ou de l'acrotère du bâtiment le plus élevé avec un minimum de 4 mètres, si au moins une des deux constructions en vis-à-vis, comporte des baies ;
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Règlement - ZONE UA
- à la hauteur de l’égout du toit ou de l'acrotère du bâtiment le moins élevé avec un minimum de 3,50 mètres, si aucune des deux constructions en vis-à-vis, ne comporte de baie. Les pergolas et carports sont également concernés par cette règle.
2 - Pour les constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas cet article : L’extension verticale ou horizontale d’une construction existante peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sans aggraver l’écart de la construction existante et sous réserve qu'elle ait une bonne intégration dans le paysage et qu'elle ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. L’extension verticale et l'extension horizontale ne sont pas cumulables. Seule une des deux extensions est autorisée. En cas d'extension horizontale, celle-ci ne doit pas être supérieure à 50% de la façade existante à prolonger.
3 - Dans le cas d'un bâtiment détruit par sinistre et qui ne répondait pas à cette règle, sa reconstruction ou sa remise en état à l'identique est possible.
4 - Cet article ne s'applique pas aux annexes d’une surface au sol inférieure à 20 m², ni aux locaux vélos destinés aux équipements d’intérêt général liés au transport ferroviaire.
5 - Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques liés à ces constructions, ni aux réseaux d’intérêt public.
Article UA 9Emprise au sol
1 - L'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments, y compris les bâtiments annexes ne peut excéder :
- 80% de la surface du terrain en sous-secteurs UA1 et UAa1 ;
- 75% de la surface du terrain en zone UA et UA2 ;
- 70% de la surface du terrain en sous-secteur UAa ;
- 65% de la surface du terrain en sous-secteur UAb, excepté pour le secteur de plan masse n°2 où l'emprise au sol maximale des constructions est fixée sur le document graphique situé en annexe du règlement ;
- 55% de la surface du terrain en sous-secteur UAc, excepté pour le secteur de plan masse n°1 où l'emprise au sol maximale des constructions est fixée sur le document graphique situé en annexe du règlement.
2 - Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques liés à ces constructions, ni aux réseaux d’intérêt public.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1 - La hauteur à l’égout du toit des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder :
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- 15 mètres en zone UA ;
- 12 mètres en sous-secteur UAa ;
- 9 mètres en sous-secteur UAb, excepté pour le secteur de plan masse n°2 où la hauteur maximale des constructions est fixée sur le document graphique situé en annexe du règlement ;
- 7 mètres en sous-secteur UAc, excepté pour le secteur de plan masse n°1 où la hauteur maximale des constructions est fixée sur le document graphique situé en annexe du règlement.
2 - La hauteur totale des constructions (au faitage ou à l’acrotère) mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder :
- 18 mètres en zone UA pour les constructions dont le dernier étage correspond à un attique ou à des combles dans le cas de toiture à pans et 15 mètres pour les constructions avec un toit terrasse ou mansardé ;
- 18 mètres en sous-secteur UA1 ;
- 15 mètres en sous-secteur UAa pour les constructions dont le dernier étage correspond à un attique ou à des combles dans le cas de toiture à pans et 12 mètres pour les constructions avec un toit terrasse ou mansardé ;
- 15 mètres en sous-secteur UAa1 ;
- 12 mètres en sous-secteur UAb pour les constructions dont le dernier étage correspond à un attique ou à des combles dans le cas de toiture à pans et 9 mètres pour les constructions avec un toit terrasse ou mansardé, excepté pour le secteur de plan masse n°2 où la hauteur maximale des constructions est fixée sur le document graphique situé en annexe du règlement ;
- 10 mètres en sous-secteur UAc, excepté pour le secteur de plan masse n°1 où la hauteur maximale des constructions est fixée sur le document graphique situé en annexe du règlement.
- En sous-secteur UA2, afin d'assurer le traitement architectural à l’angle des voies et emprises publiques, seront autorisés en dépassement de 3,50 mètres maximum de la hauteur totale des constructions, les dômes, coupoles, belvédères et petits volumes de couronnement accessibles assurant un rehaussement visuel décoratif et limité à l’angle.
Pour la zone UA et les sous-secteurs UA1, UAa, UAa1 et UAb, dans le cas d’une construction abritant des rez-de-chaussée commerciaux et/ou d’activités et/ou de services, une hauteur supplémentaire de 1 mètre pourra être attribuée uniquement au rez-de-chaussée. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée sera augmentée de 1 mètre.
Les lucarnes peuvent dépasser la hauteur à l’égout du toit si leur largeur cumulée est inférieure au tiers de la largeur totale du pan de toit dans lequel elles s’inscrivent. Dans le cas contraire, la hauteur se mesure au faîtage des lucarnes.
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3 - Dans le cas d’une voie d’une largeur inférieure à 10 mètres, la hauteur des bâtiments en premier rang, implantés à l’alignement ou en retrait de la voie, ne pourra pas être supérieure à la largeur de la voie, excepté pour les secteurs de plans masse n°1 et n°2 et la zone UAa1.
4 - Une transition nuancée en termes de hauteur devra être assurée entre les nouvelles constructions situées en UA et le tissu pavilonnaire environnant situé en zones UG ou UH. Les hauteurs des nouvelles constructions (à l'égout du toit et totale) doivent être en harmonie avec celles des constructions limitrophes ou avoisinantes situées dans les zones UG et UH. Les nouvelles constructions doivent s’inscrire dans des gabarits homogènes à ceux des constructions attenantes de manière à ne pas permettre des émergences bâties qui viendraient par une trop grande hauteur ou un épannelage inadapté, perturber les paysages et caractères environnants. Un épannelage des hauteurs, de manière graduelle et adapté à la profondeur et à la forme du terrain accueillant les futures constructions, devra donc être réalisé.
5 - La hauteur totale des bâtiments annexes est limitée à 3 mètres.
6 - Pour les constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas cet article : L'aménagement et l'extension horizontale d'une construction existante, d'une hauteur supérieure à celle autorisée, peut être autorisée à condition que la hauteur maximum reste celle de l'existant et sous réserve qu'elle ait une bonne intégration dans le paysage et qu'elle ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Cette extension horizontale ne doit pas être supérieure à 50% de la façade existante à prolonger et doit être réalisée dans le prolongement de la toiture existante et de la ligne de faîtage. Pour rappel, l'extension verticale et l'extension horizontale ne sont pas cumulables. Seule une des deux extensions est autorisée comme indiqué dans le cas dérogatoire du point 5 de l'article UA.7.
7 - Dans le cas d'un bâtiment détruit par sinistre et qui ne répondait pas à cette règle, sa reconstruction ou sa remise en état à l'identique est possible.
8 - Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques liés à ces constructions, ni aux réseaux d’intérêt public.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS
1 - Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Des adaptations aux règles suivantes peuvent être tolérées pour permettre une harmonisation avec les constructions édifiées sur les parcelles attenantes.
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situations, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111.27 du Code de l'Urbanisme). Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la qualité environnementale, de la performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.
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Règlement - ZONE UA
2 - Matériaux et revêtements
L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des paysages urbains de la zone. Les tonalités vives sont interdites en façade. Les couleurs claires seront préconisées afin de satisfaire aux objectifs de développement durable de lutte contre les Îlots de chaleur.
Dans le cas d’extension ou de constructions annexes, il est recommandé d’employer des matériaux similaires ou s’intégrant harmonieusement avec l’existant.
Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures, les matériaux, ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.
Les pavés de verre implantés sur les façades devront l’être de manière très parcimonieuse.
Les motifs fantaisistes formant relief et les faux joints sont interdits.
Les menuiseries extérieures, les volets ou persiennes doivent être peints ou traités. Les couleurs primaires et les teintes vives sont interdites. Les matériaux utilisés peuvent être le bois, le PVC ou l'aluminium.
Pour les constructions neuves, les volets roulants sont autorisés sous réserve que les coffres ne soient pas visibles depuis l’extérieur. Dans le cas d’une rénovation, les coffrets ne doivent pas être visibles depuis l’extérieur, ou a minima, intégrés dans l’encadrement des fenêtres existantes.
Dans le cas de rénovation et de ravalement, les façades en pierres calcaires et en meulières doivent rester apparentes. Ceci est également valable pour les façades en briques présentant une valeur et/ou une qualité architecturale. L'ensemble des modénatures existantes doivent être préservées ou redessinées.
3 - Volumes
Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant.
A l’exception des sous-secteurs UA1, AUa1 et UA2, du secteur de plan masse n°2, ainsi que des destructions destinées exclusivement à accueillir des activités économiques, les constructions édifiées au premier rang ne peuvent pas avoir une profondeur de plus de 15 mètres mesurée depuis l’emprise des voies.
Le linéaire de façade (avant et arrière) ne doit pas être supérieur à 20 mètres pour les constructions implantées au-delà du premier rang par rapport à l'alignement et pour celles qui s'implantent dans le sens de la profondeur du terrain, excepté pour les sous-secteurs UA1, UAa1 et pour le secteur de plan masse n°2.
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Règlement - ZONE UA
Exemple d'implantation de la construction en 2nd rang parallèlement à l'alignement
Exemple d'implantation de la construction en 2nd rang dans le sens de la profondeur
du terrain
Les constructions en peigne sont admises dès lors que :
- la façade du terrain a une longueur minimale de 40 mètres sur une seule voie ;
- la profondeur de la façade qui se détache de la façade principale ne doit pas être supérieure à 5 mètres ;
- la longueur de la façade qui se détache de la façade principale ne doit pas être supérieure à 10 mètres ;
- dans le cas de plusieus volumes en peigne sur la façade principale, la distance comptée entre tous points des façades des volumes en peigne se faisant face, terrasses et balcons compris, doit être au moins égale à 12 mètres.
Les constructions en peigne sont admises sans condition pour les sous-secteurs UA1 et UAa1 et le secteur de plan masse n°2 situé en annexe du règlement.
Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au sol naturel, pour supporter des volumes, sont interdits.
4 - Toitures
Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les toitures à deux pans devront respecter un angle minimal de pente à 35°.
En UAc, les toits mansardés sont interdits.
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Règlement - ZONE UA
Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, machinerie d’ascenseurs, de ventilation, de réfrigération, de climatisation, sorties de secours, etc., doivent s’intégrer dans la composition architecturale des combles de la construction.
Les ouvertures en toiture sont admises sous forme de fenêtres ou châssis de toit, ou sous forme de lucarnes. Ces ouvertures seront à dominante verticale, de préférence axées avec les baies de la façade.
Pour les constructions neuves, le matériau de couverture dans le cas de toiture pentue doit être la tuile plate ou mécanique, l’ardoise et/ou le zinc.
Pour les extensions, les autres matériaux de substitution de teinte et d’appareillage identiques peuvent être autorisés sauf s'ils sont visibles de la rue.
Les toitures terrasses sont autorisées à condition qu’elles soient végétalisées, à l’exception des parties privatives destinées aux résidents dans le cadre d’un habitat collectif, et qu’elles présentent un dispositif de rétention des eaux pluviales ou qu’elles disposent d’éléments permettant la production d’énergie renouvelable.
5 - Garages et annexes
Les garages et annexes doivent, être traités en harmonie avec la construction existante du point de vue des enduits et couvertures, s’ils sont visibles depuis la rue. Les garages préfabriqués constitués de plaques de ciment scellées entre des poteaux d'ossature formant des saillies sur la façade externe des parois sont interdits.
6 - Constructions diverses
Les constructions affectées à un usage autre que l'habitation ou ses dépendances restent soumises à l'ensemble des règles précédentes. Toutefois, des adaptations demeureront possibles en fonction de la nature et de l'importance des bâtiments à édifier.
7 - Clôture
En bordure des voies, les clôtures doivent être édifiées à l’alignement. Le portail pourra être édifié en recul en cas de nécessité impérieuse liée à la sécurité.
Les clôtures sur rue seront constituées soit par :
- des éléments à claire-voie en bois, en métal ou en PVC avec mur bahut doublé ou non d’une haie végétale (une clôture dite à claire-voie signifie qu’elle laisse passer du jour : elle ne bouche pas ou peu la visibilité depuis l’espace public) ;
- d’un grillage ou d’une grille doublé ou non d’une haie végétale. En cas de présence d’une semelle en pied de clôture, celle-ci sera inférieure ou égale à 20 centimètres ;
- des haies végétales.
La hauteur maximum, pilier compris, n’excédera pas 2 mètres et dans le cas de la présence d'un mur bahut, ce dernier mesurera entre le tiers et la moitié de la hauteur de la clôture.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sannois
Règlement - ZONE UA
Les haies végétales et d’essences locales doivent être plantées à au moins 0,50 mètre de la limite de terrain. Elles peuvent éventuellement être doublées d’un grillage.
Ne sont pas soumis à cette règle de hauteur, la reconstruction d'une clôture existante, d'une hauteur supérieure à celle autorisée, la hauteur maximum dans ce cas étant celle de l'existant.
Les plaques ciments sont proscrites.
La largeur du portail ne doit pas excéder 3,5 mètres, sauf nécessité technique impérieuse.
En limite séparative, les clôtures doivent avoir une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres et peuvent être constituées :
- d’un grillage, d’une grille ou de claustras d’une épaisseur minimale de 50 mm, doublés ou non d’une haie vive ;
- d’un mur bahut surmonté d’un grillage doublé ou non d’une haie vive ;
- d’un mur plein, en parpaings revêtus d’un enduit.
Les clôtures situées en contrebas direct ou proche de façades ne pourront pas être surmontées de parties saillantes (pointes, piques…) présentant une dangerosité.
8 - Prescriptions pour le patrimoine bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme
Sur les éléments bâtis, isolés ou situés dans l'espace paysager remarquable, identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme sur le plan de zonage, et recensés en annexe du présent document, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes :
- dans le cas d'une restauration d'un bâtiment identifié, la préservation des éléments de décoration (bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d'angle, lambrequins, volets bois, gardecorps, débords de toiture, fer forgé, …), ou de sujétions constructives (poutre, poteaux, …) pourra être imposée.
- les aménagements, extensions et surélévations d'un bâtiment identifié sont autorisés, mais doivent respecter la simplicité des volumes, la forme initiale du bâtiment et le type de toiture. Sont interdits les surélévations ou les extensions lorsqu'elles portent atteinte à la composition et aux proportions des constructions existantes. Sont interdits la réalisation de décrochements multiples en plan ou en toiture.
- les appareillages des façades et des murs (pierres apparentes, briques, …) qui ne doivent pas être recouverts d'enduit seront sauvegardés.
- tous les travaux de façades doivent être réalisés avec des matériaux identiques à ceux existants.
- les éléments de clôture originels (portails, murs, murets, grilles) seront conservés et restaurés, sauf impossibilité technique, ou si ces éléments présentent des caractéristiques patrimoniales de très faible qualité. Dans ce cas, les nouvelles clôtures devront respecter les formes originelles.
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Règlement - ZONE UA
Article UA 12Stationnement
1 - Places de stationnement pour les véhicules motorisés
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Il est exigé :
- pour les constructions à usage d'habitation situées à l’intérieur du périmètre de 500 mètres1 autour de la gare : 1 place de stationnement par logement2 ;
- pour les constructions à usage d'habitation situées hors du périmètre de 500 mètres autour de la gare : 1,5 place de stationnement par logement ;
- pour les constructions à usage d'habitation financées par un prêt aidé de l'Etat situées à l’intérieur du périmètre de 500 mètres1 autour de la gare : 0,5 place de stationnement par logement3 ;
- pour les constructions à usage d'habitation financées par un prêt aidé de l'Etat situées hors du périmètre de 500 mètres autour de la gare : 1 place de stationnement par logement ;
- pour les constructions à usage de résidences pour personnes âgées : 0,7 place de stationnement par logement ;
- pour les constructions à usage de bureaux situées à l’intérieur du périmètre de 500 mètres1 autour de la gare : au maximum 1 place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher ;
- pour les constructions à usage de bureaux situées hors du périmètre de 500 mètres1 autour de la gare : au maximum 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher ;
- pour les constructions à usage de commerces : 1 place de stationnement à partir de 150 m² puis une place par tranche de 100 m² de surface de plancher.
Les dimensions minimales des places de stationnement à respecter sont explicitées dans la partie "Définitions".
Sauf pour le logement individuel, les places commandées ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser.
Pour toute nouvelle opération de construction et/ou d'aménagement de plus de 5 logements, les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol.
Les places de stationnement situées en surface doivent être réalisées en surface drainante afin de permettre l’absorption de l’eau par le terrain naturel et lutter contre les îlots de chaleur.
1 Se référer au plan de zonage 2 Conformément à l’article L.151-36 du Code de l’Urbanisme 3 Conformément à l’article L.151-35 du Code de l’Urbanisme
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Règlement - ZONE UA
Lorsque les travaux portent sur une construction existante à usage d’habitat, il n’est pas exigé de places de stationnement supplémentaire si ces travaux n’ont pas pour effet de créer des nouveaux logements. Dans le cas contraire, les normes définies ci-dessus pour l’habitat sont exigibles pour chaque logement créé.
En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension ne peuvent conduire à supprimer des places de stationnement existantes règlementairement.
En cas de division parcellaire, le lot bâti doit obligatoirement conserver le nombre de place de stationnement existant avant la division.
2 - Places de stationnement pour les vélos
- pour l'habitat à partir d'opérations de plus de deux logements : 1,5 m² par logement minimum et un local de 5 m² minimum. L’espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert. Cet espace peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante.
- pour les constructions à usage de bureaux : 1,5 m² par 100 m² de surface de plancher et un local de 3 m² minimum ;
- pour les constructions à usage de commerces et les activités artisanales : 1 place par tranche de 10 salariés ;
- pour les établissements scolaires : 1 place par tranche de 10 élèves ;
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place vélos qui doit correspondre à minima à 15% de l'effectif d'agents ou usagers du service public ou d’intérêt collectif accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d'ouvrage.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être végétalisés.
Devront être conservés en espace de pleine terre, au minimum :
- 10% de la surface totale de l'unité foncière en sous-secteurs UA1 et UAa1 ;
- 20% de la surface totale de l'unité foncière en zones UA, UA2 et UAa ;
- 35% de la surface totale de l'unité foncière en sous-secteur UAb, excepté pour le secteur de plan masse n°2 situé en annexe du règlement ;
- 40% de la surface totale de l'unité foncière en sous-secteur UAc, excepté pour le secteur de plan masse n°1 situé en annexe du règlement.
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Règlement - ZONE UA
Dans le cas des propriétés bâties dont le terrain d’assiette est divisé pour créer un ou des lots à bâtir, la construction sise sur le terrain mère, conforme aux prescriptions de l’article, devra le rester suite à la division et dans un cas de non-conformité originelle, celle-ci ne devra pas être aggravée.
Dans le cas de division de terrains bâtis, chaque terrain issu de la division devra être conforme aux prescriptions du présent article.
L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.
Le traitement végétal des espaces libres doit privilégier une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, des lors que leur superficie le permet. Leur traitement paysager doit également être approprié à leur fonction en tenant compte :
- de l’ensoleillement ; - du développement futur des plantations réalisées dans le cadre du projet ; - de la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit
adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ; - de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale.
Les arbres existants doivent être de préférence maintenus, à défaut ils doivent être remplacés dans le cadre de l’aménagement paysager du projet. A minima, un arbre ayant un tronc de 20 cm minimum de circonférence à 1 mètre du sol doit être planté par tranche complète de 50 m2 d'espace de pleine terre.
La bande non construite des fonds de parcelle, située en limite des zones UG et UH, devra être plantée de manière à former un écran végétal.
Les dalles situées au-dessus des parkings souterrains devront bénéficier d’un traitement paysager avec un substrat d'une épaisseur minimale de 60 cm. Les espaces verts réalisés sur dalle doivent être conçus et mis en œuvre pour garantir la pérennité de la végétation.
Dans le cas de toiture terrasse végétalisée, l'épaisseur du substrat devra être égal ou supérieur à 30 cm.
Une liste d'espèces végétales recommandées, située en annexe du règlement, apporte plusieurs informations utiles aux habitants pour la plantation d’arbres ou d’arbustes, relatives à la hauteur et à la largeur (ou diamètre de l'arbre) du branchage du végétal à maturité, au port, au sol et à l'exposition. Il est recommandé de tenir compte de ces données pour optimiser la qualité des espaces verts et permettre un développement harmonieux de l'essence d'arbre ou arbuste choisie.
Une attention particulière devra être apportée au choix des essences afin d'éviter de planter des essences susceptibles de provoquer des réactions allergisantes. Le site internet du Réseau de Surveillance Aérobiologique (RNSA) qui donne des informations sur les plantes allergisantes peut être consulté à l'adresse suivante https://www.vegetation-en-ville.org/.
Afin de préserver la biodiversité et lutter contre la flore exotique envahissante, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du règlement.
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Règlement - ZONE UA
Prescriptions pour le patrimoine végétal protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme
Sur les éléments végétaux isolés identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme sur le plan de zonage et recensés en annexe du présent document, et pour les arbres situés dans l'espace paysager remarquable identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme sur le plan de zonage, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes :
- les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié ou les arbres situés dans l'espace paysager remarquable sont soumis à déclaration ;
- les aménagements de voirie et les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription, doivent être conçus pour garantir la mise en valeur des ensembles paysagers identifiés ;
- les éléments repérés doivent être préservés. Leur coupe ou abattage ne peut être autorisé que pour des raisons sanitaires, ou de sécurité, ou dans le cadre de travaux liés à la mise en œuvre d’une opération poursuivant un motif d’intérêt général, et que dans la mesure où ils seraient remplacés par des essences de qualité équivalente et d'un diamètre de tronc minimum de 20 cm à 1 mètre du sol. Il conviendra de respecter l'ambiance végétale initiale et respecter la composition existante. Toutefois, cette protection ne fait pas obstacle, dans le cadre de la mise en œuvre d’une opération poursuivant un motif d’intérêt général, à une recomposition générale de ces espaces. Dans ce cas, la recomposition paysagère est conçue pour conserver une superficie et une densité arborée au moins équivalentes à celles initialement existantes et remplissant la même fonction écologique.
Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur important, avec la conservation des éléments végétalisés à protéger.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sannois
Règlement - ZONE UC
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UC
Cette zone urbaine correspond à des ensembles d’habitats collectifs. La zone UC compte deux soussecteurs UCa et UCc.
Dans les secteurs présentant des risques d’affaissement liés à la présence de gypse, toutes mesures devront être prises en compte pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. L’assainissement autonome, les rejets d’effluents et d’eaux pluviales dans le sol sont interdits ainsi que les puisards et les pompages.
Toutes constructions autorisées dans les zones de bruit feront l’objet des mesures d’isolation acoutistique prévues à l’article L.112-12 du Code de l’Urbanisme.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Sannois. Les articles présentés ci-après sont valides à la date d’approbation du prèsent P.L.U.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1 - Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’urbanisme)
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-31 du Code de l'Urbanisme dites "Règlement National d’Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R. 111-2, R. 111-4 et R. 111-26.
Article R. 111-2 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R. 111-4 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R. 111-26 du Code de l'Urbanisme :
"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
2 - Le sursis à statuer
Les articles L. 102-13, L. 152-2, L. 153-11 et L. 424-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.
Article L. 102-13 du Code de l'Urbanisme :
"Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sannois
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."
Article L. 152-2 du Code de l'Urbanisme :
"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants."
Article L. 153-11 du Code de l'Urbanisme :
"L'autorité compétente mentionnée à l'article L.153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L.103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. "
Article L. 424-1 du Code de l'Urbanisme :
"L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L.102-13, L.153-11, L.311-2 et L.313-2 du présent code et par l'article L.331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sannois
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. "
3 - Les Servitudes d’utilité publique
Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées dans le dossier Annexe du présent P.L.U. s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.
4 - Les Espaces boisés
Les articles L. 113-1, L. 113-2 et R. 421-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux secteurs définis sur les plans par la trame "espace boisé classé".
5 - Augmentation de la majoration des règles de densité en cas de réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux
Article L. 151-28 du Code de l'Urbanisme :
" Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, …, :
2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération ; "
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sannois
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la commune de Sannois couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines et naturelles.
1 - Les zones urbaines
Les zones urbaines dites "zone U" couvrent le territoire urbanisé de la commune.
- La zone UA couvre le centre de la commune de part et d’autre de l’axe structurant Gambetta / Charles de Gaulle / Maurice Berteaux entre les rues des Bergamottes et Léon Protais. Urbanisée de façon dense, avec des constructions en ordre continu, la zone UA est affectée essentiellement à l'habitat, aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément habituel. Cette zone compte six sous-secteurs UA1, UA2, UAa, UAa1, UAb et UAc.
- La zone UC correspond à des ensembles d’habitats collectifs. Cette zone compte deux soussecteurs UCa et UCc.
- la zone UF accueille les installations nécessaires aux équipements et services publics ou d’intérêt collectif.
- La zone UG est composée d’un tissu mixte avec des maisons individuelles de styles et d’époques variés et plusieurs immeubles collectifs de faible hauteur. Cette zone compte un sous-secteur UGa.
- La zone UH est composée d’un tissu de maisons individuelles de styles et d’époques variés.
- La zone UI est destinée à recevoir des activités industrielles, artisanales et commerciales.
2 - Les zones naturelles Les zones naturelles dites "zone N" couvrent les parties de territoire à protéger.
- La zone N couvre les espaces naturels qu’il convient de conserver en raison de leurs caractères d’espaces naturels. Elle contient trois sous-secteurs : o Nc dans lequel l’exploitation de carrières est autorisée ; o Nj réservé aux jardins familiaux ; o Np correspondant aux squares et jardins publics.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sannois
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
3 - Les terrains classés
Les terrains boisés indiqués sur le plan de zonage comme espaces boisés à conserver et à protéger au titre de l'article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme sont représentés suivant la légende figurant sur le plan de zonage.
Article 4ADAPTATION MINEURE - OUVRAGES TECHNIQUES ET SERVICES PUBLICS
Article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme :
"Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. "
Article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme :
"Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement."
Article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme :
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 5RAPPEL DES UTILISATIONS ET OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION
1 - L'édification de clôtures, à l'exception de celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et à la protection des chantiers, est soumise à autorisation en application de l'article R. 42112 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les travaux de démolition des bâtiments sont soumis au permis de démolir conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 24 octobre 2007 et à l'article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.
3 - Toutes coupes ou abattages d'arbres compris dans un espace boisé classé sont soumis à autorisation en application de l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme.
Sont dispensés d’autorisation préalable :
- l’abattage des arbres morts, des arbres cassés ou renversés par le vent et des arbres dangereux ;
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sannois
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
- les coupes d’arbres effectués dans les bois et forêts présentant une garantie de gestion durable (notamment les propriétés boisés bénéficiant d’un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière) ;
- les coupes entrant dans certaines catégories fixées par arrêté préfectoral.
4 - Le ravalement est obligatoire selon la délibération du Conseil Municipal du 25 juin 2014.
Article 6PROTECTION, RISQUE ET NUISANCE
1 - Carrières souterraines abandonnées couvertes par un périmètre de protection valant PPR (R.111-3)
A l'intérieur des périmètres de risques liés à la présence d'anciennes carrières souterraines abandonnées, le constructeur doit prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol.
2 - Dissolution naturelle du gypse
Le plan des contraintes du sol et du sous-sol (se référer au dossier Annexes), matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. Dans ces secteurs, il importe au constructeur :
- d'effectuer une reconnaissance de la présence ou de l'absence de gypse ainsi que de l'état d'altération éventuelle de celui-ci ;
- de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées ;
- de vérifier la possibilité d’infiltration diffuse des pluies courantes lesquelles sont dimensionnées comme une lame d’eau de 8 mm en 24h conformément au SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer.
La dissolution du gypse étant accentuée par les infiltrations d'eau dans le sol (pertes de réseaux, puisards, défaut d'étanchéité des citernes, etc.) l'assainissement autonome et les puisards sont vivement déconseillés. Concernant la gestion des eaux pluviales, il est préconisé de réaliser un système d’infiltration diffus des pluies courantes, sauf en cas de gypse affleurant.
3 - Inondations pluviales
Le plan des contraintes du sol et du sous-sol (se référer au dossier Annexes), indique la localisation des axes de ruissellement dans les parties non urbanisées de la commune.
> Dans les secteurs agricoles ou naturels éloignés de l'urbanisation ou destinés à être maintenus en dehors de toute extension de l'urbanisation, et dans lesquels le ruissellement se concentre dans un talweg, seront interdits sur une distance de 10m de part et d'autre du talweg, toute co
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.