Zone UG
- Zone urbaine
- secteurs UGa, UGb
- 13 articles
- PLU de Sannois, approuvé le 02/10/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
4 - Les piscines rebords compris, jacuzzis et saunas, ainsi que leurs locaux techniques et les machineries seront implantés à au moins 2,50 mètres des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
1 - L’emprise au sol des constructions autorisées, annexes comprises, ne peut excéder : - 35% de la superficie totale du terrain en zone UG et UGa ;
- Jusqu'à quelle hauteur ?
6 - La hauteur totale des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne peut excéder 13 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé : - pour les constructions à usage d'habitation situées à l’intérieur du périmètre de 500 mètres1 autour de la gare : 1 place de stationnement par logement2 ;
- Combien d'espaces verts ?
La superficie de ces espaces libres de toute construction, de pleine terre, doit être au moins égale à 35% de la surface totale de l'unité foncière.
Le règlement de la zone UG, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 90 articles, avec une rechercheArticle UG 1Occupations et utilisations du sol interdites
1 - Les constructions à usage industriel.
2 - Les constructions à usage d'entrepôts hormis l’extension des entrepôts existants et les réserves nécessaires aux bâtiments à usage de commerces et bureaux autorisés.
3 - Les constructions liées à l'exploitation agricole ou forestière.
4 - L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R. 111-33 et R. 111-34 du Code de l’Urbanisme.
5 - La démolition totale ou partielle des constructions et des éléments de clôture à conserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, et repérés sur le plan de zonage, peut être interdite. Elle est obligatoirement soumise à l'obtention préalable d'un permis de démolir.
6 - Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer des constructions et des éléments de clôture à conserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, et repérés sur le plan de zonage, sont obligatoirement soumis à déclaration préalable.
Article UG 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION
1 - Les constructions à usage de commerce, artisanat et bureau à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone.
2 - Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement à condition :
- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers de la zone, tels que drogueries, boulangeries, laveries, régulation thermique, parcs de stationnement, postes de peinture, dépôts d’hydrocarbures liés à des garages ou stations-service, etc. ;
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- que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant ;
- qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de dangers ou nuisances liés au classement.
3 - L’extension ou la transformation des installations classées existantes à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant.
4 - Sur la ou les parcelles concernées par un site potentiellement pollué recensé dans la base de données BASIAS (se référer à l'annexe 3), tout changement d'usage sur la ou les parcelles doit s'accompagner de la recherche d'éventuelle pollution afin d'évaluer les conséquences sur la santé humaine.
5 - Pour tout projet prévoyant la réalisation de deux niveaux de sous-sols ou plus, un sondage piézométrique doit être réalisé afin de déterminer si le projet atteint la nappe dite de Saint-Ouen. Dans le cas où le toit de ladite nappe est atteint, une étude d’impact sur la nappe hydrothermale menée par un hydrogéologue doit être réalisée.
6 - Dans les enveloppes de moyenne probabilité de présence des zones humides identifiées par le SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer et référencées sur la carte en annexe 7, le caractère humide des sols aujourd’hui non perméabilisés doit être vérifié en amont de tout aménagement (hormis les abris de jardin de moins de 10 m²) par une étude pédologique et botanique conformément aux prescriptions du SAGE. En cas de zone humide avérée, le projet devra être modifié en conséquence pour la préserver. Pour rappel, le SAGE est saisi pour tout aménagement ou opération pouvant entrainer la dégradation ou la destruction, totale ou partielle, d’une zone humide d’au moins 100 m².
SECTION 2 - CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UG 3Accès et voirie
1 - Accès
Pour être constructible ou en cas d'aménagement, de création ou de réalisation de logements, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès doit se faire :
- soit directement par une façade sur rue ;
- soit par l'intermédiaire d'un passage privé (appendice d'accès), d'une largeur minimale de 3,50 mètres s’il dessert jusqu’à deux logements et de 5,50 mètres s’il dessert plus de deux logements ;
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- pour le sous-secteur UGb, la largeur minimale est de 3 mètres s’il dessert jusqu’à deux logements et de 4 mètres s’il dessert plus de deux logements.
Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l'importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès notamment par rapport au cône de dégagement et de visibilité.
Un seul accès véhicule, par unité foncière, est autorisé, excepté en cas d’opération groupée créant au moins trois bâtiments.
Cet accès ne devra pas excéder un linéaire de 100 mètres entre la voie et chaque entrée de la construction pour l’habitat individuel et de 50 mètres pour l’habitat collectif.
Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera réalisé sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
2 - Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par :
- une voirie existante : celle-ci devra mesurer au moins 3 mètres de large sur toute sa longueur jusqu’à la desserte directe du terrain. Pour une voie de desserte du terrain ayant une largeur inférieure à 3 mètres, seule une extension de 50% d’emprise du bâtiment existant et dans la limite de 40 m² de surface de plancher est autorisée.
- une voirie créée : celle-ci devra mesurer 3,5 mètres de large si elle dessert 2 terrains et 5,5 mètres si elle dessert plus de 2 terrains.
Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte (voir la définition des aires de retournements).
Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret.
Article UG 4Desserte par les réseaux
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
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Dans une optique de gestion équilibrée et économe de la ressource en eau, il est recommandé que tous les projets soient conçus en intégrant systématiquement des économies d’eau. Il peut s’agir de la réutilisation des eaux pluviales (se référer à l’annexe 8 : Les usages compatibles avec la réutilisation des eaux pluviales), de l’équipement des bâtiments en matériels hydro-économes, de l’usage des eaux autre que potables pour des usages dont l’exigence est de moindre qualité, ou encore de la conception des espaces verts avec des espèces économes en eau afin de limiter l’irrigation.
2 - Assainissement des eaux usées
Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées conformément au règlement d’assainissement s’appliquant sur la commune.
Toutefois en l'absence d'un tel réseau, ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformément au règlement d’assainissement non collectif en application sur la commune, hormis dans les secteurs présentant des risques d’affaissement liés à la présence de gypse.
Toute évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés et égouts pluviaux est interdite.
3 - Assainissement des eaux pluviales
L’infiltration sur l’unité foncière - par puisard, bac récupérateur ou autre technique d’infiltration -, doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable se fera dans le réseau d’assainissement communautaire conformément au règlement d’assainissement s’appliquant sur la commune.
Les capacités d’infiltration et d’évaporation des sols doivent être utilisées à leur maximum. En cas d’impossibilité d’infiltrer la totalité des pluies, il doit être visé l’absence de rejet au réseau a minima pour les pluies courantes, lesquelles sont dimensionnées comme une lame d’eau de 8 mm en 24h. Les solutions alternatives et durables pour la gestion des eaux pluviales (rétention, temporisation, récupération, toiture stockante, …), doivent être privilégiées ainsi que les techniques à ciel ouvert et paysagèrement intégrées à l’aménagement et/ou supports d’autres usages (espaces inondables multifonctionnels).
4 - Autres réseaux
La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements, sera imposée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée / publique.
Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.
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5 - Déchets urbains
Les constructions, à l'exception des maisons individuelles, doivent comporter des locaux ou dispositifs (abris couverts, bornes enterrées, …) pour le stockage des déchets, y compris les encombrants (se référer à l'annexe 1 du présent document et au règlement du syndicat Emeraude).
Article UG 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Cet article n’est plus applicable.
Article UG 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1 - Toute construction nouvelle doit s’implanter à 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées. En UGa, les constructions pourront s'implanter en retrait ou à l'alignement. En cas de retrait, aucune distance minimum n'est exigée.
2 - Pour les constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas cet article : L’extension horizontale ou verticale d’une construction existante, peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sans aggraver l’écart de la construction existante et sous réserve qu'elle ait une bonne intégration dans le paysage et qu'elle ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. L’extension verticale et l'extension horizontale ne sont pas cumulables. Seule une des deux extensions est autorisée. En cas d'extension horizontale, celle-ci ne doit pas être supérieure à 50% de la façade existante à prolonger.
3 - Les angles de rue peuvent être aménagés en pan coupé arrondi ou droit de manière à améliorer la qualité architecturale.
4 - Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques liés à ces constructions, ni aux réseaux d’intérêt public.
5 - Implantation par rapport aux autoroutes et voies rapides :
- dans la zone non aedificandi, toutes les constructions sont interdites mis à part celles d’équipements d’intérêt général liées à la voirie et aux réseaux divers ;
- dans la zone non aedificandi, dans le cas d'un bâtiment détruit par sinistre, sa reconstruction ou sa remise en état à l'identique est possible ;
- dans la zone non aedificandi, tous nouveaux logements à usage d’habitation issus d'une division, ou non, sont interdits ;
- dans la zone de marge de recul, toutes les constructions à usage d’habitation et tous nouveaux logements à usage d’habitation issus d'une division, ou non, sont interdits ;
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- dans la zone de marge de recul, dans le cas d'un bâtiment détruit par sinistre, sa reconstruction ou sa remise en état à l'identique est possible ;
- dans la zone de marge de recul, l’extension d’une construction existante est autorisée dans la limite de 25 m² de surface de plancher sans création de logement supplémentaire.
6 - Implantation par rapport aux voies ferrées :
- les constructions à usage d’habitation ne peuvent être édifiées à moins de 10 mètres du rail de la voie de circulation la plus proche ;
- dans cette bande de 10 mètres seules les annexes sont autorisées.
Article UG 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1 - Les constructions doivent être implantées soit :
- sur une seule des limites séparatives latérales y compris dans le cas de la construction de plusieurs bâtiments ;
En façade et en toiture, aucune baie, velux, puits de lumière, ouverture située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher, ouverture à châssis fixe et à vitrage translucide, implantée en limite séparative n'est autorisée, excepté en toiture terrasse.
Ouverture en toiture non autorisée
Ouverture en toiture autorisée
- soit en retrait des limites séparatives en respectant les marges de recul définies au point 3. 2 - En fond de terrain, les marges de recul devront être respectées.
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3 - Les marges de recul par rapport aux limites séparatives de propriété se définissent comme suit :
- la distance prise en tous points, perpendiculairement entre la façade de la construction et la limite séparative, sera au moins égale à la hauteur de l'égout du toit ou de l'acrotère de la construction en cas de façade ou de toiture comportant des baies, sans toutefois pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Dans le cas où la limite séparative est une ligne brisée (décrochements, coudes d'une profondeur maximale de 2 mètres), la partie de la façade de la construction qui ne comprend pas de baie pourra se situer à une distance moindre sans être inférieure au principe de la règle édictée au point suivant.
- cette marge de recul pourra être réduite à la moitié de la hauteur de l'égout du toit ou de l'acrotère de la construction avec un minimum de 3,50 mètres s’il s’agit d’une façade aveugle, d'une toiture sans baie ou de toit terrasse comportant des velux ou des puits de lumière.
- en UGa, la distance entre tout point de la construction concernée et le point le plus proche de la limite séparative sera de 7 mètres minimum.
4 - Les piscines rebords compris, jacuzzis et saunas, ainsi que leurs locaux techniques et les machineries seront implantés à au moins 2,50 mètres des limites séparatives.
5 - Pour les constructions existantes, dont l’implantation ne respecte pas cet article : L’extension horizontale ou verticale d’une construction existante peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sans aggraver l’écart de la construction existante et sous réserve qu'elle ait une bonne intégration dans le paysage et qu'elle ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. L’extension verticale et l'extension horizontale ne sont pas cumulables. Seule une des deux extensions est autorisée. En cas d'extension horizontale, celle-ci ne doit pas être supérieure à 50% de la façade existante à prolonger.
6 - Dans le cas d'un bâtiment détruit par sinistre et qui ne répondait pas à cette règle, sa reconstruction ou sa remise en état à l'identique est possible.
7 - Cet article ne s'applique pas aux annexes d’une surface au sol inférieure à 20 m².
8 - Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques liés à ces constructions, ni aux réseaux d’intérêt public.
9 - En cas de division parcellaire, la future limite séparative devra être implantée à une distance minimale de 4 mètres de la construction principale existante.
10 – Dans le cas de copropriétés horizontales existantes, cet article s’applique aux limites séparatives des lots privatifs.
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Article UG 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1 - La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à condition que la distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments, débords de toiture, terrasses et balcons compris, soit au moins égale à :
- à la hauteur de l’égout du toit ou de l'acrotère du bâtiment, le plus élévé avec un minimum de 4 mètres, si au moins une des deux constructions en vis-à-vis, comporte des baies ;
- à la hauteur de l’égout du toit ou de l'acrotère du bâtiment le moins élévé avec un minimum de 3,50 mètres, si aucune des deux constructions en vis-à-vis, ne comporte de baie. Les pergolas et carports sont également concernés par cette règle.
2 - Pour les constructions existantes, dont l’implantation ne respecte pas cet article : L’extension verticale ou horizontale d’une construction existante peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sans aggraver l’écart de la construction existante et sous réserve qu'elle ait une bonne intégration dans le paysage et qu'elle ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. L’extension verticale et l'extension horizontale ne sont pas cumulables. Seule une des deux extensions est autorisée.
En cas d'extension horizontale, celle-ci ne doit pas être supérieure à 50% de la façade existante à prolonger.
3 - Dans le cas d'un bâtiment détruit par sinistre et qui ne répondait pas à cette règle, sa reconstruction ou sa remise en état à l'identique est possible.
4 - Cet article ne s'applique pas aux annexes d’une surface au sol inférieure à 20 m².
5 - Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques liés à ces constructions, ni aux réseaux d’intérêt public.
Article UG 9Emprise au sol
1 - L’emprise au sol des constructions autorisées, annexes comprises, ne peut excéder :
- 35% de la superficie totale du terrain en zone UG et UGa ;
- 50% de la superficie totale du terrain en zone UGb.
2 - Dans le cas d'un bâtiment détruit par sinistre et qui ne répondait pas à cette règle, sa reconstruction ou sa remise en état à l'identique est possible.
3 - Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques liés à ces constructions, ni aux réseaux d’intérêt public.
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Article UG 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1 - La hauteur se mesure verticalement à partir du point le plus bas de la construction.
2 - Dans les secteurs UG et UGb, la hauteur à l’égout du toit ou à l'acrotère des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 mètres.
3 - Dans les secteurs UG et UGb, la hauteur totale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 10 mètres.
4 - Dans le secteur UGa, la hauteur totale des constructions, mesurée à partir du terrain aménagé, ne peut excéder 15 mètres.
5 - Les lucarnes peuvent dépasser l'hauteur à l’égout du toit si leur largeur cumulée est inférieure au tiers de la largeur totale du pan de toit dans lequel elles s’inscrivent. Dans le cas contraire la hauteur se mesure au faîtage des lucarnes.
6 - La hauteur totale des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne peut excéder 13 mètres.
7 - La hauteur totale des bâtiments annexes est limitée à 3 mètres.
8 - Pour les constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas cet article : L'aménagement et l'extension horizontale d'une construction existante, d'une hauteur supérieure à celle autorisée, peut être autorisée à condition que la hauteur maximum reste celle de l'existant et sous réserve qu'elle ait une bonne intégration dans le paysage et qu'elle ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Cette extension horizontale ne doit pas être supérieure à 50% de la façade existante à prolonger et doit être réalisée dans le prolongement de la toiture existante et de la ligne de faîtage. Pour rappel, l'extension verticale et l'extension horizontale ne sont pas cumulables. Seule une des deux extensions est autorisée comme indiqué dans le cas dérogatoire du point 5 de l'article UG.7.
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9 - Dans le cas d'un bâtiment détruit par sinistre et qui ne répondait pas à cette règle, sa reconstruction ou sa remise en état à l'identique est possible.
10 - Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques liés à ces constructions, ni aux réseaux d’intérêt public.
Article UG 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS
1 - Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Des adaptations aux règles suivantes peuvent être tolérées pour permettre une harmonisation avec les constructions édifiées sur les parcelles attenantes.
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situations, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111.27 du Code de l'Urbanisme).
Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la qualité environnementale, de la performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.
2 - Matériaux et revêtements
L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
Dans le cas d’extension ou de constructions annexes, il est recommandé d’employer des matériaux similaires ou s’intégrant harmonieusement avec l’existant.
Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures, les matériaux, ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.
Les pavés de verre implantés sur les façades devront l’être de manière très parcimonieuse.
Les enduits doivent être de tonalité neutre, ocre léger, grège, ton beige, brique ou rosé. Les couleurs primaires et les teintes vives sont interdites en façade.
Les motifs fantaisistes formant relief et les faux joints sont interdits.
Les menuiseries extérieures, les volets ou persiennes doivent être peints ou traités. Les couleurs primaires et les teintes vives sont interdites. Les matériaux utilisés peuvent être le bois, le PVC ou l'aluminium.
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Pour les constructions neuves, les volets roulants sont autorisés sous réserve que les coffres ne soient pas visibles depuis l’extérieur. Dans le cas d’une rénovation, les coffrets ne doivent pas être visibles depuis l’extérieur, ou a minima, intégrés dans l’encadrement des fenêtres existantes.
Dans le cas de rénovation et de ravalement, les façades en pierres calcaires et en meulières doivent rester apparentes. Ceci est également valable pour les façades en briques présentant une valeur et/ou une qualité architecturale. L'ensemble des modénatures existantes doivent être préservées ou redessinées.
3 - Volumes
Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant.
Les constructions ne peuvent pas avoir une profondeur de plus de 12 mètres, profondeur définie comme l’orientation du terrain de l’alignement de la voie principale de desserte vers le fond du terrain. En cas de terrain d’angle disposant de deux voies de desserte, la notion de profondeur concerne à la fois la longueur et la largeur de la construction. Les escaliers, terrasses et pergolas attenants à la construction ne comptent pas dans le calcul de la profondeur, à condition que l’addition de la profondeur de ces ouvrages et de celle de la construction principale ne dépasse pas une limite de 15 mètres de profondeur maximum.
Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au sol naturel, pour supporter des volumes, sont interdits.
4 - Toitures
Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les toitures à la Mansart sont interdites, sauf dans le cas d'une extension d'une construction existante avec une toiture mansardée.
Les toitures terrasses sont autorisées à condition qu’elles soient végétalisées et qu’elles présentent un dispositif de rétention des eaux pluviales ou encore qu’elles disposent d’éléments permettant la production d’énergie renouvelable.
Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, machinerie d’ascenseurs, de ventilation, de réfrigération, de climatisation, sorties de secours, etc., doivent s’intégrer dans la composition architecturale des combles de la construction.
Les ouvertures en toiture sont admises, sous forme de lucarnes, de fenêtres ou châssis de toit. Ces ouvertures seront à dominante verticale, de préférence axées avec les baies de la façade.
Pour les constructions neuves, le matériau de couverture dans le cas de toiture pentue doit être la tuile plate ou mécanique, l’ardoise et/ou le zinc. Pour les extensions, les autres matériaux de substitution de teinte et d’appareillage identiques peuvent être autorisés sauf s'ils sont visibles de la rue.
5 - Garages et annexes
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Les garages et annexes doivent, être traités en harmonie avec la construction existante du point de vue des enduits et couvertures, s’ils sont visibles depuis la rue.
Les garages préfabriqués constitués de plaques de ciment scellées entre des poteaux d'ossature formant des saillies sur la façade externe des parois sont interdits.
6 - Constructions diverses
Les constructions affectées à un usage autre que l'habitation ou ses dépendances restent soumises à l'ensemble des règles précédentes. Toutefois, des adaptations demeureront possibles en fonction de la nature et de l'importance des bâtiments à édifier.
7 - Clôture
En bordure des voies, les clôtures doivent être édifiées à l’alignement. Le portail pourra être édifié en recul en cas de nécessité impérieuse liée à la sécurité.
Les clôtures sur rue seront constituées soit par :
- des éléments à claire-voie en bois, en métal ou en PVC avec mur bahut doublé ou non d’une haie végétale (une clôture dite à claire-voie signifie qu’elle laisse passer du jour : elle ne bouche pas ou peu la visibilité depuis l’espace public) ;
- d’un grillage( ou d’un grille) doublé ou non d’une haie végétale. En cas de présence d’une semelle, celle-ci sera inférieure ou égale à 20 centimètres ;
- des haies végétales.
La hauteur maximum, piliers compris, n’excédera pas 2 mètres et dans le cas de la présence d'un mur bahut, ce dernier mesurera entre le tiers et la moitié de la hauteur de la clôture. Les clôtures pourront atteindre une hauteur de 2,50 mètres uniquement en limite des équipements publics, et pour les ouvrages techniques liées aux constructions ou aux réseaux d’intérêt public destinés à la distribution d’eau potable.
Les haies végétales et d’essences locales doivent être plantées à au moins 0,50 mètre de la limite de terrain. Elles peuvent éventuellement être doublées d’un grillage.
Ne sont pas soumis à cette règle de hauteur, la reconstruction d'une clôture existante, d'une hauteur supérieure à celle autorisée, la hauteur maximum dans ce cas étant celle de l'existant.
Les plaques ciments sont proscrites.
La largeur du portail ne doit pas excéder 3,5 mètres, sauf nécessité technique impérieuse.
En limite séparative, les clôtures doivent avoir une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres et peuvent être constituées :
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- d’un grillage, d’une grille ou de claustras d’une épaisseur minimale de 50 mm, doublés ou non d’une haie vive ;
- d’un mur bahut surmonté d’un grillage doublé ou non d’une haie vive ;
- d’un mur plein, en parpaings revêtus d’un enduit.
Les clôtures pourront atteindre une hauteur de 2,50 mètres uniquement pour les ouvrages techniques liées aux constructions ou aux réseaux d’intérêt public destinés à la distribution d’eau potable.
Les clôtures implantées au sein ou en limite d'un Espace Boisé Classé délimité sur le plan de zonage, et / ou en limite d'une zone naturelle seront constituées d’un grillage, doublé ou non d’une haie végétale, et d’une hauteur maximale de 2 mètres. Elles devront permettre le passage de la petite faune.
8 - Prescriptions pour le patrimoine bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme
Sur les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme sur le plan de zonage, et recensés en annexe du présent document, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes :
- dans le cas d'une restauration d'un bâtiment identifié, la préservation des éléments de décoration (bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d'angle, lambrequins, volets bois, gare corps, débords de toiture, fer forgé, …), ou de sujétions constructives (poutre, poteaux, …) pourra être imposée.
- les aménagements, extensions et surélévations d'un bâtiment identifié sont autorisés, mais doivent respecter la simplicité des volumes, la forme initiale du bâtiment et le type de toitures. Sont interdits les surélévations ou les extensions lorsqu'elles portent atteinte à la composition et aux proportions des constructions existantes. Sont interdits la réalisation de décrochements multiples en plan ou en toiture.
- les appareillages des façades et des murs (pierres apparentes, briques, …) qui ne doivent pas être recouverts d'enduit seront sauvegardés.
- tous les travaux de façades doivent être réalisés avec des matériaux identiques que ceux existants.
- les éléments de clôture originels (portails, murs, murets, grilles), seront conservés et restaurés, sauf impossibilité technique, ou si ces éléments présentent des caractéristiques patrimoniales de très faible qualité. Dans ce cas, les nouvelles clôtures devront respecter les formes originelles.
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Article UG 12Stationnement
1 - Places de stationnement pour les véhicules motorisés
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Il est exigé :
- pour les constructions à usage d'habitation situées à l’intérieur du périmètre de 500 mètres1 autour de la gare : 1 place de stationnement par logement2 ;
- pour les constructions à usage d'habitation situées hors du périmètre de 500 mètres autour de la gare : 1,5 place de stationnement par logement ;
- pour les constructions à usage d'habitation financées par un prêt aidé de l'Etat situées à l’intérieur du périmètre de 500 mètres1 autour de la gare : 0,5 place de stationnement par logement3 ;
- pour les constructions à usage d'habitation financées par un prêt aidé de l'Etat situées hors du périmètre de 500 mètres autour de la gare : 1 place de stationnement par logement ;
- pour les constructions à usage de bureaux situées à l’intérieur du périmètre de 500 mètres1 autour de la gare : au maximum 1 place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher ;
- pour les constructions à usage de bureaux situées hors du périmètre de 500 mètres1 autour de la gare : au maximum 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher ;
- pour les constructions à usage de commerces à partir de 200 m2 de surface de plancher : 1,5 places par 100 m2.
Les dimensions minimales des places de stationnement à respecter sont explicitées dans la partie "Définitions".
Sauf pour le logement individuel, les places commandées ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre minimal de places à réaliser.
Pour toute nouvelle opération de construction et/ou d'aménagement de plus de 5 logements, les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol dans l'emprise de la construction.
Les places de stationnement situées en surface doivent être réalisées en surface drainante afin de permettre l’absorption de l’eau par le terrain naturel et lutter contre les îlots de chaleur.
1 Se référer au plan de zonage 2 Conformément à l’article L.151-36 du Code de l’Urbanisme 3 Conformément à l’article L.151-35 du Code de l’Urbanisme
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sannois
Règlement - ZONE UG
Lorsque les travaux portent sur une construction existante à usage d’habitat, il n’est pas exigé de places de stationnement supplémentaire si ces travaux n’ont pas pour effet de créer des nouveaux logements. Dans le cas contraire, les normes définies ci-dessus pour l’habitat sont exigibles pour chaque logement créé.
En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension ne peuvent conduire à supprimer des places de stationnement existantes règlementairement.
En cas de division parcellaire, le lot bâti doit obligatoirement conserver le nombre de place de stationnement existant avant la division.
2 - Places de stationnement pour les vélos
- pour l'habitat à partir d'opérations de plus de deux logements : 1,5 m² par logement minimum et un local de 5 m² minimum. L’espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert. Cet espace peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante.
- pour les constructions à usage de bureaux : 1,5 m² par 100 m² de surface de plancher et un local de 3 m² minimum ;
- pour les constructions à usage de commerces et les activités artisanales : 1 place par tranche de 10 salariés ;
- pour les établissements scolaires : 1 place par tranche de 10 élèves ;
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : un espace dimensionné pour accueillir un nombre de place vélos qui doit correspondre à minima à 15% de l'effectif d'agents ou usagers du service public ou d’intérêt collectif accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d'ouvrage.
Article UG 13Espaces libres et plantations
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être conservés en espaces de pleine terre.
La superficie de ces espaces libres de toute construction, de pleine terre, doit être au moins égale à 35% de la surface totale de l'unité foncière.
En UGb, la superficie de ces espaces libres de toute construction, de pleine terre, doit être au moins égale à 25% de la surface totale de l'unité foncière.
Dans le cas des propriétés bâties dont le terrain d’assiette est divisé pour créer un ou des lots à bâtir, la construction sise sur le terrain mère, conforme aux prescriptions de l’article, devra le rester suite à la division et dans un cas de non-conformité originelle, celle-ci ne devra pas être aggravée.
Dans le cas de division de terrains bâtis, chaque terrain issu de la division devra être conforme aux prescriptions du présent article.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sannois
Règlement - ZONE UG
L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.
La marge de recul, relative à l'article UG.6, doit également être végétalisée et plantée à l’exception des places de stationnement et de l’accès à la construction.
Le traitement végétal des espaces libres doit privilégier une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, des lors que leur superficie le permet. Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
- de l’ensoleillement ; - du développement futur des plantations réalisées dans le cadre du projet ; - de la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit
adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ; - de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale. Les arbres existants doivent être de préférence maintenus, à défaut ils doivent être remplacés dans le cadre de l’aménagement paysager du projet. A minima, un arbre ayant un tronc de 20 cm minimum de circonférence à 1 mètre du sol doit être planté par tranche complète de 40 m2 d'espace de pleine terre.
Les dalles situées au-dessus des parkings souterrains devront bénéficier d’un traitement paysager avec un substrat d'une épaisseur minimale de 60 cm. Les espaces verts réalisés sur dalle doivent être conçus et mis en œuvre pour garantir la pérennité de la végétation et adaptés à la profondeur de la terre.
Dans le cas de toiture terrasse végétalisée, l'épaisseur du substrat sera d’un minimum de 10 cm pour une strate végétale basse, d’un minimum de 30 cm pour une strate herbacée ou arbustive, d’un minimum de 50 cm pour de l’agriculture urbaine, et d’un minimum de 80 cm pour une strate arborée.
Une liste d'espèces végétales recommandées, située en annexe du règlement, apporte plusieurs informations utiles aux habitants pour la plantation d’arbres ou d’arbustes, relatives à la hauteur et à la largeur (ou diamètre de l'arbre) du branchage du végétal à maturité, au port, au sol et à l'exposition. Il est recommandé de tenir compte de ces données pour optimiser la qualité des espaces verts et permettre un développement harmonieux de l'essence d'arbre ou arbuste choisie.
Une attention particulière devra être apportée au choix des essences afin d'éviter de planter des essences susceptibles de provoquer des réactions allergisantes. Le site internet du Réseau de Surveillance Aérobiologique (RNSA) qui donne des informations sur les plantes allergisantes peut être consulté à l'adresse suivante https://www.vegetation-en-ville.org/.
Afin de préserver la biodiversité et lutter contre la flore exotique envahissante, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du règlement.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sannois
Règlement - ZONE UG
Prescriptions pour le patrimoine végétal protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme
Sur les éléments végétaux identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme sur le plan de zonage et recensés en annexe du présent document, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes :
- les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié sont soumis à déclaration ;
- les aménagements de voirie et les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription, doivent être conçus pour garantir la mise en valeur des ensembles paysagers identifiés ;
- les éléments repérés doivent être préservés. Leur coupe ou abattage ne peut être autorisé que pour des raisons sanitaires ou de sécurité et que dans la mesure où ils seraient remplacés par des essences de qualité équivalente et d'un diamètre de tronc minimum de 20 cm à 1 mètre du sol. Il conviendra de respecter l'ambiance végétale initiale et respecter la composition existante.
Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur important, avec la conservation des éléments végétalisés à protéger.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sannois
Règlement - ZONE UH
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UH
Cette zone urbaine est composée d’un tissu de maisons individuelles de styles et d’époques variés. Elle comprend un sous-secteur UHa.
Dans les secteurs présentant des risques d’affaissement liés à la présence de gypse, toutes mesures devront être prises en compte pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. L’assainissement autonome, les rejets d’effluents et d’eaux pluviales dans le sol sont interdits ainsi que les puisards et les pompages.
Toutes constructions autorisées dans les zones de bruit feront l’objet des mesures d’isolation acoutistique prévues à l’article L.112-12 du Code de l’Urbanisme.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UG comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Sannois. Les articles présentés ci-après sont valides à la date d’approbation du prèsent P.L.U.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1 - Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’urbanisme)
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-31 du Code de l'Urbanisme dites "Règlement National d’Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R. 111-2, R. 111-4 et R. 111-26.
Article R. 111-2 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R. 111-4 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R. 111-26 du Code de l'Urbanisme :
"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
2 - Le sursis à statuer
Les articles L. 102-13, L. 152-2, L. 153-11 et L. 424-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.
Article L. 102-13 du Code de l'Urbanisme :
"Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sannois
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."
Article L. 152-2 du Code de l'Urbanisme :
"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants."
Article L. 153-11 du Code de l'Urbanisme :
"L'autorité compétente mentionnée à l'article L.153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L.103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. "
Article L. 424-1 du Code de l'Urbanisme :
"L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L.102-13, L.153-11, L.311-2 et L.313-2 du présent code et par l'article L.331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sannois
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. "
3 - Les Servitudes d’utilité publique
Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées dans le dossier Annexe du présent P.L.U. s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.
4 - Les Espaces boisés
Les articles L. 113-1, L. 113-2 et R. 421-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux secteurs définis sur les plans par la trame "espace boisé classé".
5 - Augmentation de la majoration des règles de densité en cas de réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux
Article L. 151-28 du Code de l'Urbanisme :
" Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, …, :
2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération ; "
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sannois
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la commune de Sannois couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines et naturelles.
1 - Les zones urbaines
Les zones urbaines dites "zone U" couvrent le territoire urbanisé de la commune.
- La zone UA couvre le centre de la commune de part et d’autre de l’axe structurant Gambetta / Charles de Gaulle / Maurice Berteaux entre les rues des Bergamottes et Léon Protais. Urbanisée de façon dense, avec des constructions en ordre continu, la zone UA est affectée essentiellement à l'habitat, aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément habituel. Cette zone compte six sous-secteurs UA1, UA2, UAa, UAa1, UAb et UAc.
- La zone UC correspond à des ensembles d’habitats collectifs. Cette zone compte deux soussecteurs UCa et UCc.
- la zone UF accueille les installations nécessaires aux équipements et services publics ou d’intérêt collectif.
- La zone UG est composée d’un tissu mixte avec des maisons individuelles de styles et d’époques variés et plusieurs immeubles collectifs de faible hauteur. Cette zone compte un sous-secteur UGa.
- La zone UH est composée d’un tissu de maisons individuelles de styles et d’époques variés.
- La zone UI est destinée à recevoir des activités industrielles, artisanales et commerciales.
2 - Les zones naturelles Les zones naturelles dites "zone N" couvrent les parties de territoire à protéger.
- La zone N couvre les espaces naturels qu’il convient de conserver en raison de leurs caractères d’espaces naturels. Elle contient trois sous-secteurs : o Nc dans lequel l’exploitation de carrières est autorisée ; o Nj réservé aux jardins familiaux ; o Np correspondant aux squares et jardins publics.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sannois
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
3 - Les terrains classés
Les terrains boisés indiqués sur le plan de zonage comme espaces boisés à conserver et à protéger au titre de l'article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme sont représentés suivant la légende figurant sur le plan de zonage.
Article 4ADAPTATION MINEURE - OUVRAGES TECHNIQUES ET SERVICES PUBLICS
Article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme :
"Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. "
Article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme :
"Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement."
Article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme :
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 5RAPPEL DES UTILISATIONS ET OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION
1 - L'édification de clôtures, à l'exception de celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et à la protection des chantiers, est soumise à autorisation en application de l'article R. 42112 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les travaux de démolition des bâtiments sont soumis au permis de démolir conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 24 octobre 2007 et à l'article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.
3 - Toutes coupes ou abattages d'arbres compris dans un espace boisé classé sont soumis à autorisation en application de l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme.
Sont dispensés d’autorisation préalable :
- l’abattage des arbres morts, des arbres cassés ou renversés par le vent et des arbres dangereux ;
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sannois
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
- les coupes d’arbres effectués dans les bois et forêts présentant une garantie de gestion durable (notamment les propriétés boisés bénéficiant d’un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière) ;
- les coupes entrant dans certaines catégories fixées par arrêté préfectoral.
4 - Le ravalement est obligatoire selon la délibération du Conseil Municipal du 25 juin 2014.
Article 6PROTECTION, RISQUE ET NUISANCE
1 - Carrières souterraines abandonnées couvertes par un périmètre de protection valant PPR (R.111-3)
A l'intérieur des périmètres de risques liés à la présence d'anciennes carrières souterraines abandonnées, le constructeur doit prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol.
2 - Dissolution naturelle du gypse
Le plan des contraintes du sol et du sous-sol (se référer au dossier Annexes), matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. Dans ces secteurs, il importe au constructeur :
- d'effectuer une reconnaissance de la présence ou de l'absence de gypse ainsi que de l'état d'altération éventuelle de celui-ci ;
- de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées ;
- de vérifier la possibilité d’infiltration diffuse des pluies courantes lesquelles sont dimensionnées comme une lame d’eau de 8 mm en 24h conformément au SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer.
La dissolution du gypse étant accentuée par les infiltrations d'eau dans le sol (pertes de réseaux, puisards, défaut d'étanchéité des citernes, etc.) l'assainissement autonome et les puisards sont vivement déconseillés. Concernant la gestion des eaux pluviales, il est préconisé de réaliser un système d’infiltration diffus des pluies courantes, sauf en cas de gypse affleurant.
3 - Inondations pluviales
Le plan des contraintes du sol et du sous-sol (se référer au dossier Annexes), indique la localisation des axes de ruissellement dans les parties non urbanisées de la commune.
> Dans les secteurs agricoles ou naturels éloignés de l'urbanisation ou destinés à être maintenus en dehors de toute extension de l'urbanisation, et dans lesquels le ruissellement se concentre dans un talweg, seront interdits sur une distance de 10m de part et d'autre du talweg, toute co
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.