Intitulé du document : 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 11 : Aspect extérieur des constructions#
Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, doit, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ceci n’exclut pas les constructions d’architecture contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti.
L’ensemble des dispositions suivantes ne s’imposent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Les annexes et extensions dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 40m² et la hauteur inférieure ou égale à 3,5m font l’objet de dispositions spécifiques présentées au point E).
Pour les constructions agricoles :
A) Prescriptions générales
Bien que les constructions faisant appel au vocabulaire architectural traditionnel sont à privilégier, des constructions d'architectures contemporaines peuvent être acceptées. Cependant, des autorisations d’urbanisme peuvent être refusées ou n'être accordées que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte :
- Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
- Aux sites ;
- Aux paysages naturels ou urbains ;
- A la conservation des perspectives monumentales.
La réhabilitation ou la modification d’une construction ancienne doit de préférence rechercher la conservation, l’amélioration et/ou la restitution de ses spécificités architecturales (volumes, percements et matériaux notamment). À cet effet, des dispositions différentes de celles prévues dans les sections B et C peuvent être autorisées dans le cas notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l'extension projetée.
Cependant, des éléments de facture contemporaine de qualité peuvent être utilisés, notamment dans le cadre d'extension, si ceux-ci :
- Permettent de garder la lecture du bâtiment originel sans le dénaturer ;
- Permettent de répondre aux enjeux environnementaux et de sobriété énergétique du bâti.
De manière générale, les constructions doivent s’intégrer à l’environnement par :
- Une simplicité et une proportion de leurs volumes ;
- L’unité et la qualité des matériaux ;
- L’harmonie des couleurs ;
- La tenue générale.
Les constructions seront composées d’un volume ou d’un groupe de volumes dont l’emprise au sol de chacun d’eux sera de forme rectangulaire.
B) Façades
Est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) ainsi que des matériaux à base de goudron.
L’utilisation de matériaux traditionnels (pierre, bois apparent) qui s’harmonisent avec les constructions existantes est recommandée. Sont également autorisés les revêtements enduits de tous types. Les bardages bois, le bac acier laqué dans une couleur sobre ainsi que tout type de matériau sous réserve d’être pérenne dans le temps et de s’inscrire dans un le cadre d’un projet architectural cohérent à l’échelle de la construction et de l’environnement immédiat du projet. La pose de bardages devra être réalisée prioritairement de façon verticale.
Jusqu’à deux aspects différents seront admis notamment pour différencier les volumes d’une même construction, et pour les soubassements à l’aspect maçonné en pierres de pays apparentes.
Les ouvertures des façades doivent être de forme rectangulaire.
Pour les tunnels agricoles, la couleur des matériaux employés en toiture comme en façade devra assurer l’insertion discrète de ces constructions dans le paysage.
C) Toitures#
La forme des toitures s’inscrit en continuité avec les toitures existantes dans l’environnement immédiat et privilégie une simplicité des formes.
L’inclinaison des pentes de toitures est comprise entre 20° et 60° ou est identique à la construction à laquelle elle s’adosse. Les toitures-terrasses ne sont admises que si elles sont végétalisées.
Sont interdits les tuiles de tonalité rouge, les ardoises dites « losangée », les matériaux à base de goudron, les couvertures en plaques de fibrociments, les tôles transparentes, les matériaux de forme ondulée.
La couverture des constructions devra privilégier l'aspect dominant des couvertures existantes dans l'environnement bâti.
Un seul aspect et une seule couleur seront admis pour les couvertures de l’ensemble des constructions d’une même unité foncière.
Les toitures de plus faibles pentes ou les toitures-terrasses sont autorisées si elles s’inscrivent dans un projet de performance environnementale ou qu’elles visent à répondre à une contrainte spécifique du terrain du projet ou à valoriser un élément de la situation locale ou pour les annexes et les extensions.
Les panneaux photovoltaïques sont autorisés. Leur implantation doit rechercher un ordonnancement harmonieux sur la toiture.
D) Clôtures De manière générale, les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect en harmonie avec la construction principale et son environnement. Les clôtures anciennes, généralement constituées de murs moellons apparents ou enduits, ou de murs bahuts surmontés d’une grille, sont conservées ou restaurées.
L’emploi à nu des éléments destinés à être enduits ainsi que le recours à des plaques de ciments sont interdits.
Dans le cas de haie vive, les haies monospécifiques sont à éviter. Les haies de résineux (thuya) ou d'essences d'invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme, bambous…) sont interdites. Les essences locales sont à privilégier.
A l’alignement : Les clôtures sur rue ne sont pas obligatoires. Leur hauteur ne devra pas excéder 1,8m (cette hauteur est limitée à 1,5m dans les communes suivantes : Ecouché-les-Vallées, Le Pin-au-Haras, Rônai), sauf si elles s’inscrivent en continuité avec un mur ou une clôture traditionnelle d’une hauteur plus importante. Les clôtures peuvent être constituées de :
- Murs maçonnés en pierre ou en parpaings enduits ;
- Murs-bahuts en pierre apparente ou en parpaing enduits surmontés d’une grille ou d’un dispositif ajouré de bonne qualité et durable dans le temps s’insérant harmonieusement dans l’environnement urbain. Les murs-bahuts doivent être d’une hauteur maximale de 1m ;
- Clôtures en bois, doublées ou non d’une haie, sous réserve d’une bonne intégration paysagère ;
- Haies naturelles d’essences locales, doublées ou non d’une grille ou d’un dispositif à claire-voie.
En limite séparative : Leur hauteur ne devra pas excéder 2m. Les clôtures peuvent être constituées de :
- Murs maçonnés en pierre ou en parpaings enduits ;
- Haies naturelles d’essences locales, doublées ou non d’une grille ou d’un dispositif à claire-voie ;
- De tout autre dispositif constitué de matériaux de qualité et durables dans le temps.
En frange d’espace agricole ou naturel : Les clôtures doivent être constituées de haies, en particulier celles poussant spontanément sur le site, doublées ou non d’une grille. Les clôtures pleines sont interdites.
Le long des berges des cours d’eau, en cas d’édification de clôtures, il s’agira de conserver un retrait suffisant permettant l’entretien de celles-ci.
Pour les autres constructions :
L’ensemble des dispositions suivantes ne s’imposent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Les annexes et extensions dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 40m² et la hauteur inférieure ou égale à 3,5m font l’objet de dispositions spécifiques présentées au point E).
A) Prescriptions générales
Bien que les constructions faisant appel au vocabulaire architectural traditionnel sont à privilégier, des constructions d'architectures contemporaines peuvent être acceptées. Cependant, des autorisations d’urbanisme peuvent être refusées ou n'être accordées que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte :
- Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
- Aux sites ;
- Aux paysages naturels ou urbains ;
- A la conservation des perspectives monumentales.
La réhabilitation ou la modification d’une construction ancienne doit de préférence rechercher la conservation, l’amélioration et/ou la restitution de ses spécificités architecturales (volumes, percements et matériaux notamment). À cet effet, des dispositions différentes de celles prévues dans les sections B et C peuvent être autorisées dans le cas notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l'extension projetée.
Cependant, des éléments de facture contemporaine de qualité peuvent être utilisés, notamment dans le cadre d'extension, si ceux-ci :
- Permettent de garder la lecture du bâtiment originel sans le dénaturer ;
- Permettent de répondre aux enjeux environnementaux et de sobriété énergétique du bâti. De manière générale, les constructions doivent s’intégrer à l’environnement par :
- Une simplicité et une proportion de leurs volumes ;
- L’unité et la qualité des matériaux ;
- L’harmonie des couleurs ;
- La tenue générale.
B) Façades
Enduits, matériaux, revêtements :
Est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.), ainsi que la tôle brute ou galvanisée non peinte en usine, les revêtements à base de goudron, les bardages en plastique, en tuile, en ardoise, ou en bac acier. Sont également interdits les pastiches d’architectures extra-régionales.
Les façades devront prioritairement s’inscrire en continuité avec les façades présentes dans l’environnement immédiat. L’utilisation de matériaux traditionnels (pierre, bois apparent) qui s’harmonisent avec les constructions existantes est recommandée. Sont autorisés les revêtements enduits de tous types et les matériaux traditionnels locaux. Le bardage bois de qualité est autorisé si les teintes de celui-ci s’intègrent dans l’environnement bâti.
Les matériaux destinés à rester apparents (de type pierre de taille, éléments vitrés, éléments de modénatures, d’encadrement, de bandeau, de chaînage, de corniche…) ne doivent pas être recouverts. L’usage d’éléments de modénature ou de détails architecturaux peut être mis en valeur par un traitement contrasté.
Doivent être conservés lisibles, et si nécessaire, restaurés :
- Les devantures commerciales anciennes en menuiserie ;
- La pierre de taille ;
- Les éléments décoratifs (modénature, briques d’encadrements de baies, chaînes d’angle, bandeaux et corniches moulurées, décor de briques polychrome, etc. ;
- Les pans de bois et les remplissages en torchis ou en brique ;
- Les dispositifs d’occultation d’origine : contrevents traditionnels, volets pliants ou d’éventuelles dispositions intérieures.
Couleur :
De manière générale, il sera privilégié des coloris rappelant les teintes locales, choisies en réflexion avec les constructions existantes. Les couleurs pastels sont autorisées si elles s’intègrent harmonieusement avec les teintes de l’environnement bâti.
L’usage de la couleur blanc pur (teinte de la gamme de RAL 9010) en tant que teinte principale du bâti est interdit (hors détails architecturaux ou éléments de modénature), ainsi que les enduits en ciment gris.
Les couleurs vives ou sombres sont interdites. Elles peuvent être autorisées pour les constructions à destination de commerces et d’activités de services sous réserve d’une insertion travaillée et/ou dans le cas d’une nécessité technique.
Ouvertures et menuiseries extérieures :
Tout projet devra intégrer une réflexion sur les ouvertures et la manière dont elles jouent un rôle dans l’agencement et le rythme des façades. Cela comprend également les fenêtres de toit. Dans ce cadre, la diversité de formes et de proportion est à limiter.
Toutes les menuiseries d’une même façade devront présenter une teinte identique pour assurer une homogénéité de la façade, en respectant les teintes existantes : blanc, bois naturel ou teinté, bordeaux, camaïeux de vert à bleu ciel. Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans les constructions traditionnelles de la région. Les portes d’entrée et de garage pourront avoir une teinte différente.
La pose et la préservation de volets à battants sont privilégiées afin d’habiller la façade et de permettre une meilleure isolation thermique. Les volets roulants extérieurs posés sur châssis de toit sont autorisés, mais devront garantir une cohérence architecturale d’ensemble avec le bâti existant, notamment dans le cas de transformation de bâti ancien. Ils ne pourront pas présenter de saillie en façade.
La composition des toitures devra de préférence permettre à la construction de s'harmoniser avec le tissu environnant en reprenant les formes traditionnelles.
Forme :
La forme des toitures s’inscrit en continuité avec les toitures existantes dans l’environnement immédiat et privilégie une simplicité des formes.
La toiture du volume principale est composée de deux ou quatre pentes symétriques, ou d’une pente lorsque l’implantation se fait en limite séparative. Leur inclinaison est comprise entre 40° et 60° ou est identique à la construction à laquelle elle s’adosse.
Des toitures de plus faibles pentes peuvent être autorisées pour les destinations suivantes : artisanat, commerce et activités de services.
La disposition qui suit ne s’applique pas dans les communes suivantes : Fontaine-les-Bassets, Le Pin-au-Haras, Merri, Ri, Saint-Lambert-sur-Dive.
Les toitures de plus faibles pentes ou les toitures-terrasses sont autorisées lorsqu’elles ne concernent qu’une petite partie de la toiture ou qu’elles s’inscrivent dans un projet d’architecture contemporaine ou de performance environnementale ou qu’elles visent à répondre à une contrainte spécifique du terrain du projet ou à valoriser un élément de la situation locale (vue sur le paysage notamment).
Dans ce cas, la composition du projet vise la meilleure insertion possible à l’environnement urbain. Une variation des volumes et un décrochage des formes bâties sont obligatoires, notamment sur le dernier niveau, afin de limiter l’effet « bloc ». Les toitures retenant les eaux pluviales ou végétalisées sont alors privilégiées.
Revêtement :
La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures existantes dans l’environnement urbain avec des matériaux d’aspect et de couleurs similaires à :
- Des petites tuiles plates en terre cuite brun orangé vieillie avec effet de palette nuancée ;
- Des ardoises naturelles petit modèle rectangulaires.
La densité des tuiles ou ardoises utilisées en couverture doit être conforme à leur utilisation traditionnelle.
Dans le cas de toitures plates ou invisibles depuis l’espace public, ou dans le cas d’une couverture permettant la mise en œuvre d’un projet visant la performance énergétique du bâti, le bac acier peut être autorisé.
En cas de réfection totale de la toiture, il doit être recherché une harmonie avec les couvertures environnantes, sauf si l’aspect original de la construction est remis en cause par cette harmonisation.
Sont interdits :
- Les tuiles de tonalité rouge ;
- Les ardoises dites « losangées » ;
- Les matériaux à base de goudron ;
- Les couvertures en plaques de fibrociment ondulées (sauf demande spécifique de l’Architecte des Bâtiments de France) ;
- Les tôles transparentes.
Fenêtres de toit :
Les châssis de toit doivent être encastrés, sans débord sur le plan de la toiture et présenter un rapport vertical (plus haut que large). Ils doivent avoir un rapport proportionné aux baies de la construction et s’inscrire dans une composition d’ensemble, en respectant notamment l’ordonnancement de la façade. Les fenêtres de toit doivent :
- Ne pas dépasser le format châssis à bâtière traditionnel ;
- Être intégré dans le plan de toiture dans les constructions anciennes ;
- Par exception, une ou deux fenêtres de toit de plus grand format peuvent être autorisées sous réserve d’être de bonne composition architecturale. Les ouvertures en saillie dans la toiture doivent être implantées dans la moitié inférieure du versant et être de forme rectangulaire dans le sens de la hauteur.
Les lucarnes sont autorisées. La couverture de ces lucarnes doit être réalisée avec les mêmes matériaux que le reste de la toiture. Les lucarnes traditionnelles et les ouvrages de charpenterie doivent être restaurés.
Lors de l’extension ou du réaménagement de bâtiments existants, les modifications de l’aspect des toitures et le recours à des châssis de toit ou lucarnes doivent être réalisés en accord avec l’existant et s’inscrire dans une composition d’ensemble.
Les verrières et les puits de lumière sont autorisés.
Panneaux photovoltaïques :
Les panneaux photovoltaïques sont autorisés. Leur implantation doit rechercher un ordonnancement harmonieux sur la toiture.
D) Clôtures
De manière générale, les clôtures doivent présenter une unité et une simplicité d’aspect en harmonie avec la construction principale et son environnement. Les clôtures anciennes, généralement constituées de murs moellons apparents ou enduits, ou de murs bahuts surmontés d’une grille, sont conservées ou restaurées.
L’emploi à nu des éléments destinés à être enduits ainsi que le recours à des plaques de ciments et aux bâches en doublures de clôtures sont interdits.
Dans le cas de haie vive, les haies monospécifiques sont à éviter. Les haies de résineux (thuya) ou d'essences d'invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme, bambous…) sont interdites. Les essences locales sont à privilégier.
A l’alignement :
Les clôtures sur rue ne sont pas obligatoires. Leur hauteur ne devra pas excéder 1,8m (cette hauteur est limitée à 1,5m dans les communes suivantes : Ecouché-les-Vallées, Le Pin-au-Haras, Rônai), sauf si elles s’inscrivent en continuité avec un mur ou une clôture traditionnelle d’une hauteur plus importante.
Les clôtures doivent être constituées de :
- Murs maçonnés en pierre ou en parpaings enduits d’un ton pierre de pays ;
- Murs-bahuts en pierre apparente ou en parpaing enduits surmontés d’une grille ou d’un dispositif ajouré de bonne qualité et durable dans le temps s’insérant harmonieusement dans l’environnement urbain. Les murs-bahuts doivent être d’une hauteur comprise entre 0,6m et 1m ;
- Clôtures en bois, doublées ou non d’une haie, sous réserve d’une bonne intégration paysagère ;
- De tout dispositif à claire-voie constitué de matériaux de qualité et durables dans le temps et/ou doublé d’une haie vive. Les haies doivent être plantées suffisamment en recul pour ne pas constituer de gêne sur l’espace public ;
- Haies naturelles d’essences locales, doublées ou non d’une grille ou d’un dispositif à claire-voie. Les haies doivent être plantées suffisamment en recul pour ne pas constituer de gêne sur l’espace public.
En limite séparative : Leur hauteur ne devra pas excéder 2m. Les clôtures doivent être constituées de :
- Murs maçonnés en pierre ou en parpaings enduits ;
- Haies naturelles d’essences locales, doublées ou non d’une grille ou d’un dispositif à claire-voie ;
- De tout autre dispositif constitué de matériaux de qualité et durables dans le temps.
En frange d’espace agricole ou naturel : Les clôtures doivent être constituées de haies, en particulier celles poussant spontanément sur le site, doublées ou non d’une grille. Les clôtures pleines sont interdites.
Le long des berges des cours d’eau, en cas d’édification de clôtures, il s’agit de conserver un retrait suffisant permettant l’entretien de celles-ci. Les clôtures doivent être transparente à l’eau.
Le long des axes de circulation majeurs (RD 158, 424, 909, 916, 924, 926, 958)
Des clôtures différentes peuvent être admises sous justifications pour des raisons de sécurité et/ou de nuisance.
E) Annexes, extensions et vérandas
Les annexes et extensions dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 40m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,5m de hauteur peuvent bénéficier d’une plus grande souplesse concernant leur aspect extérieur, mais doivent être conçues en accord avec la construction principale et rechercher une certaine sobriété.
Sont ainsi autorisées :
- Les toitures de différentes pentes ou les toitures plates ;
- Les revêtements de toiture en zinc, bac acier, cuivre et plaques de couleurs ardoise ou gris foncé ;
- Tous les revêtements sauf l’emploi à nu des matériaux destinés à recevoir un parement ainsi que les matériaux à base de goudron (sauf pour les abris de jardin) ;
- Les couleurs pastels.
Les vérandas sont autorisées si elles s’intègrent par leurs matériaux et formes avec la construction principale. Le volume de cette extension doit être pensé en fonction du volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe, soit en s’intégrant dans le volume principal de l’habitation ou des annexes, soit en s’y adossant à la manière d’une dépendance.
Dans le cas d’une implantation visible depuis l’espace public, les matériaux devront être de qualité et en accord avec l’environnement immédiat.
F) Eléments techniques
Sauf impossibilité technique démontrée, les composteurs, les pompes à chaleurs, les citernes, les espaces de stockage des conteneurs à déchets et les récupérateurs d’eau doivent être dissimulés de la voie publique.
Article 12 : Règles relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés Se reporter à la prescription définie dans les dispositions communes à toutes les zones.
Article 13 : Performances énergétiques et environnementales#
Toute construction doit être conforme à la Réglementation Environnementale en vigueur.
La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de performance énergétique élevés ainsi que l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables est encouragée au regard de 3 caractéristiques :
- La performance énergétique ;
- L’impact environnemental positif ;
- La pérennité de la solution retenue.
L’implantation de ces dispositifs (panneau solaire, pompe à chaleur, etc.) doit être considérée comme un élément de composition architecturale à part entière. L’installation de tout dispositif individuel de production d’énergie renouvelable est autorisée dès lors qu’il ne nuit ni à la qualité architecturale du projet ni à la qualité urbaine des lieux telle qu’exigée au sein du règlement de la zone. Elle doit faire l’objet d’une insertion judicieuse dans l’environnement sonore et urbain (teintes de toiture adaptées, masque paysager depuis les voies, zone de recul pour limiter l'incidence du bruit ou des odeurs des installations sur les propriétés voisines, etc.) En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine et à son esthétique. L’implantation de panneaux photovoltaïques devra se faire prioritairement de manière à limiter son impact visuel depuis l’espace public. Leur insertion devra être travaillée pour s’intégrer harmonieusement, depuis la rue, dans le paysage et le caractère architectural environnant.
Au titre de l’article L151-28 3°, les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables pourront faire l’objet d’un dépassement des règles relatives au gabarit (hauteur supplémentaire, implantation plus souple…).