Zone N
- Zone naturelle
- secteurs N.d, N.df, N.h, N.hp, N.j, N.z1, N.z2
- 13 articles
- PLU de Sarralbe, approuvé le 26/11/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout, ou au sommet de l’acrotère en cas de toitures terrasses (plates), du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol totale des annexes à édifier sur un même terrain ne pourra être supérieure à 20 m².
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les constructions annexes et les dépendances, la hauteur de la construction projetée est fixée à 3 m.
Le caractère de la zone NTexte du document
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de par leur caractère inondable. Cette zone est touchée par les crues de la Sarre, telles que définies dans le P.P.R.i. (Plan de Prévention du Risque Inondation) de la Vallée de la Sarre annexé au P.L.U. et par les crues de l’Albe de la Rose et du Mutterbach telles que définies dans l’Atlas des zones Inondables de l’Albe, de la Rose et du Mutterbach. Cette zone est impactée par des risques technologiques. Elle est concernée en partie par le passage d’une canalisation de transport de gaz naturel. Des servitudes d’utilité publique (S.U.P.) ont été instituées dans les zones d’effets létaux générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur cette canalisation. Les pièces n°10 « Liste des S.U.P. » et n°11 « Plan des S.U.P. » du présent P.L.U. sont à consulter pour toute demande d’autorisation située, même partiellement, à l’intérieur de la zone d’effets létaux du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R555-39 du Code de l’Environnement. Cette zone comprend les secteurs suivants: - un secteur N.h, dans lequel l’urbanisation existante ne doit pas être étendue, - un secteur N.hp correspondant au périmètre de protection de la source minérale de Salzbronn. - un secteur N.d, correspondant à des aménagements et installations publiques d’intérêt collectif. • un secteur N.df dédié à l’activité funéraire. - un secteur N.j, destiné à la protection des jardins. - un secteur grisé N.z1, correspondant à un périmètre rapproché de risque technologique majeur, - un secteur grisé N.z2, correspondant à un périmètre éloigné de risque technologique majeur, - un secteur tramé correspondant à une zone à risque important ou modéré d’inondation répertoriée dans le P.P.R.i. de la Vallée de la Sarre annexé au P.L.U. et dans l’Atlas des zones Inondables de l’Albe, de la Rose et du Mutterbach; y sont toutefois autorisées les constructions, sous réserve de respecter les prescriptions édictées aux articles N1 et suivants. L'article R.111-2 sera notamment appliqué dans les périmètres d’isolement des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que dans le secteur tramé (risque inondations) et les secteurs grisés N.z1 et N.z2 (risque technologique) indiqués sur les documents graphiques. La zone N est également concernée en quasi totalité par un aléa retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable en mairie ou sur le site internet de la Préfecture. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel. PLU DE SARRALBE - REGLEMENT 89 07-12-2016
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 103 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sur l’ensemble de la zone sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles admises à l'article N 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION I
Sont admises sous conditions dans l’ensemble de la zone les constructions non mentionnées à l’article N 1 : 1. Pour les constructions existantes, l’adaptation, la reconstruction à l’identique ou l'extension à condition qu’elle soit strictement limitée. 2. Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 3. Les équipements publics d’intérêt général à condition que leurs dimensions soient compatibles avec le caractère de la zone. 4. Les constructions et installations nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation de la forêt ou du site. 5. Les décharges, les déchetteries ou les installations de traitement des ordures ménagères à condition qu’elles soient prévues par le Schéma Départemental d’Elimination des Déchets. 6. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres ou aux équipements d’intérêt communal. 7. Les constructions autorisées ci-dessus, à condition qu'elles soient implantées à plus de 30 m de la lisière des forêts soumises au régime forestier. II - Sont, en outre, admis sous conditions dans le secteur N.d : 1. Les aménagements et installations publiques d’intérêt collectif.
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Dans le secteur N.df :
2. L’aménagement d’équipements funéraires publics ou privés ainsi que les constructions afférentes à leur fonctionnement.
3. Les constructions à vocation commerciale en lien avec l’activité funéraire.
III - Sont, en outre, admis sous conditions dans le secteur N.h :
1. Les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des constructions et installations existantes à condition de ne pas porter atteinte au caractère de la zone.
2. Les changements d’affectation des constructions existantes à condition qu’ils n’induisent pas d’occupation ou d’utilisation du sol incompatible avec le caractère de la zone.
IV - Sont, en outre, admis sous conditions dans le secteur N.j :
Les abris de jardins dont l’emprise est limitée à 20 m².
V - Sont, en outre, admis sous conditions dans le secteur N.hp :
Les occupations et utilisations du sol admises aux paragraphes I et III de cet article, ainsi que l’exploitation du sol et du sous-sol, à condition qu’elles n’induisent pas directement ou indirectement des risques pour la conservation et l’exploitation de la source minérale de Salzbronn.
VI- Sont, en outre, interdits dans le secteur N.z1 :
1. La création de locaux habités ou occupés.
VII- Sont, en outre, interdits dans le secteur N.z2 :
1. Les constructions ou les extensions d’établissements recevant du public des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories définies par les articles GN1 et GN2 de l’arrêté ministériel du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité dans les établissements recevant du public.
2. Les constructions d’immeubles de grande hauteur au sens de l’article R.122-2 du code de la construction et de l’habitat.
VIII - Sont également autorisées dans le secteur tramé les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 1 sous la condition :
- pour les terrains couverts par le P.P.R.i. de la Vallée de la Sarre, de respecter les prescriptions édictées dans le P.P.R.i. annexé au dossier
- pour les terrains non couverts par le P.P.R.i. de la Vallée de la Sarre (mais couverts par l’Atlas des zones Inondables de l’Albe, de la Rose et du Mutterbach), que les aménagements projetés ne soient pas susceptibles de faire obstacle au libre écoulement des crues.
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Pas de prescription.
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Article N 4Desserte par les réseaux
Pas de prescription.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 m de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer.
2. A l’exception du secteur N.d et N.df, les constructions ou leurs extensions doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées ci-après : RD656, RD661: 35 m comptés depuis l’axe de la voie, RD 28 : 25 m comptés depuis l’emprise de la voie, RD 156f : 20 m comptés depuis l’emprise de la voie, Voies Communales et voie de desserte : 15 m comptés depuis l’emprise de la voie.
3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ou exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières.
4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics..
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout, ou au sommet de l’acrotère en cas de toitures terrasses (plates), du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
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Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pas de prescription.
Article N 9Emprise au sol
1. L’emprise au sol totale des annexes à édifier sur un même terrain ne pourra être supérieure à 20 m².
2. Dans le secteur N.df, l’emprise au sol cumulée des constructions ne pourra être supérieure à 500 m2.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. Pour les constructions annexes et les dépendances, la hauteur de la construction projetée est fixée à 3 m.
2. Dans le secteur N.df, la hauteur maximale des constructions est fixée à 5,00 m.
3. La hauteur est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture ou au sommet de l’acrotère en cas de toitures terrasses (plates).
4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ainsi qu’aux installations d’intérêt collectif.
Article N 11Aspect extérieur
1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :
- le volume et la toiture, - les matériaux, l'aspect et la couleur, - les éléments de façade, tels que percements et balcons, - l'adaptation au sol.
Article N 12Stationnement
Pas de prescription.
Article N 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
1. Sont interdites les plantations qui seraient en contradiction avec la réglementation des boisements soumis au régime forestier.
2. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan.
3. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
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ANNEXES
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1. Définition des emplacements réservés aux équipements et des servitudes mentionnées à l'article L.152-2 du Code de l'Urbanisme
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
Article L.230-1
Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre.
La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.
Article L.230-2
Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.
Article L.230-3
La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.
En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme
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en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés aux articles L. 102-13 et L. 424-1, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté.
Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2.
Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.
Article L.230-4
Dans le cas des terrains réservés en application de l'article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3.
Article L.230-5
L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 222-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L.230-6
Les dispositions de l'article L.221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre".
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2. Définition des espaces boisés classés
Article L.130-1
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
― s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
― s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier, ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
― si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de SARRALBE délimité sur les plans nord et sud à l'échelle de 1/5000 par tireté entrecoupé de croix.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R111-26 et R111-27 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :
Article R111-2 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015).
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Article R111-4 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015).
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
Article R111-26 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015).
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
Article R111-27 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015).
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : - L122-1 et suivant ainsi que le L171-1 (créés par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU. - L112-3 à L112-17 (créés par la loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes).
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3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions de l’article L424-1 du du Code de l’Urbanisme :
4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
5. Les annexes indiquant sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;
2. Les Zones d'Aménagement Concerté ;
3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L331-1 modifié par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et de l'article L113-14 (concernant les espaces naturels sensibles) dans sa rédaction suite à la création de la même ordonnance ;
4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé (articles L212-1 et suivants) ;
5. Les zones délimitées en application de l'article L421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants.
6. Les zones inondables
6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Articles L111-19 à L111-21 (modifiés par ordonnances n°2016-79 du 29 janvier 2016 – art. 9 et n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
• Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au
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stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ».
• Article L111-20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».
• Article L111-21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 11120 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».
Articles L151-30 à L151-33 (crées par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
• Article L151-30 : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ».
• Article L151-31 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret ».
• Article L151-32 : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation ».
• Article L151-33 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le
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cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 15130 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».
Article L151-35 (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat ».
7. Dans le périmètre des lotissements, les prescriptions à suivre sont les suivantes :
- Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif, c’est le règlement du POS ou du PLU applicable à la date d’achèvement des travaux qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
- Au-delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement (10 ans), c’est le règlement du PLU en vigueur qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
- Au-delà de la caducité du règlement du lotissement (10 ans), seul le règlement du PLU en vigueur s’applique.
L’application des prescriptions d’un éventuel cahier des charges relève du droit privé et ne peut en aucun cas engendrer un refus de demande d’autorisation administrative.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".
1 - LES ZONES URBAINES "zones U"
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
- La zone UA
Il s’agit du centre urbain qui comprend essentiellement de l’habitat ainsi que des services et activités diverses. Les constructions, anciennes pour la plupart, sont édifiées en ordre continu. Il s'agit d'une zone urbaine qui comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements publics.
- La zone UB
Il s'agit d'une zone d’extension du tissu urbain ancien central qui, bien qu’à dominante d’habitation, comprend également des commerces, services et équipements collectifs.
- La zone UF Il s'agit d'une zone exclusivement réservée au fonctionnement du service ferroviaire.
- La zone UV
Cette zone correspond aux centres des villages de Eich, de Rech et de Salzbronn où, dans la majeure partie des cas, les constructions sont édifiées en ordre continu, selon les caractéristiques du village lorrain traditionnel. C’est une zone à vocation dominante d’habitation.
- La zone UX
Il s'agit d'une zone réservée essentiellement aux activités industrielles.
- La zone UY
Cette zone est réservée essentiellement aux activités économiques de type artisanal et commercial.
2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
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Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme.
- La zone 1 AU
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.
- La zone 1 AUY
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement aux activités économiques.
- La zone 2 AU
Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Cette zone ne pourra être mise en œuvre qu'après modification ou révision du P.L.U.
3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif sont seules autorisées en zone A.
4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Chacune de ces zones peut être divisée en sous-zones.
Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques.
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Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R.123-11 et R.123-12 du Code de l'Urbanisme.
Chacune de ces zones peut être divisée en sous-zones.
Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques ainsi que les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces vert ordonnés selon la numérotation.
Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R.123-11 et R.123-12 du Code de l'Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Défini par les articles L. 212 1 à 2 du Code de l’Environnement, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a été institué par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Il a pour objet de définir ce que doit être la gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin. Le SDAGE préconise la mise en œuvre d’une gestion patrimoniale de l’eau et des milieux aquatiques en donnant la priorité à l’intérêt collectif. Il recommande en particulier la prise en compte systématique des zones humides et de la dynamique des cours d’eau dans les projets d’aménagement, afin d’assurer la préservation globale des hydrosystèmes et milieux associés.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) des districts hydrographiques Rhin et Meuse 2016-2021 a été approuvé en date du 30 Novembre 2015 par le Préfet coordinateur de Bassin (Arrêté SGAR n° 2015-327). Le SDAGE des districts hydrographiques Rhin et Meuse a pris en compte les objectifs de la Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE).
La ville de Sarralbe appartient au SDAGE du district hydrographique du « Rhin ».
Le SDAGE 2016-2021 définit les grandes orientations de la politique de l'eau dans le bassin hydrographique en intégrant notamment la prise en compte du changement climatique, la prise en compte de la gestion des inondations au travers des plans de gestion des risques d’inondation (PRGI) et l’instauration de mesures compensatoires en cas de dégradation de zones humides.
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07-12-2016
Le SDAGE et le programme de mesures 2016-2021 sont le fruit d’une mise à jour des documents du cycle de gestion 2010-2015 selon les priorités prédéfinis par le Comité de bassin et le Préfet coordonnateur de bassin.
Afin d’atteindre les objectifs environnementaux fixés par le SDAGE et de préserver ou améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, sur le bassin Rhin-Meuse, 6 enjeux ont été identifiés :
• Améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et à la baignade ;
• Garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant superficielles que souterraines ; • Retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des milieux aquatiques ; • Encourager une utilisation raisonnable de la ressource en eau sur l’ensemble des
bassins du Rhin et de la Meuse ; • Intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau dans le
développement et l’aménagement des territoires ; • Développer, dans une démarche intégrée à l’échelle des bassins du Rhin et de la
Meuse, une gestion de l’eau participative, solidaire et transfrontalière.
Ces enjeux sont été déclinés dans le SDAGE 2016-2021 sous forme de 32 orientations fondamentales, 99 sous-orientations et 267 dispositions.
Les principales innovations du SDAGE 2016-2021 au niveau des orientations fondamentales sont les suivantes :
• Thème « Eau et santé » : à renforcement du suivi sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine ; fiabilisation de la désinfection.
• Thème « Eau et pollution » : à fixation de seuils admissibles en substances toxiques dans les sédiments dragués pour pouvoir les rejeter dans l’eau ; à création de zones « naturelles » auto-épuratrices entre les rejets (eaux pluviales, stations d’épuration, réseaux de drainage) et le milieu naturel.
• Thème « Eau, nature et biodiversité » : à surface des mesures compensatoires égale au moins au double de la surface d’une zone humide détruite ou dégradée.
• Thème « Eau et rareté » : à sans objet
• Thème « Eau et aménagement du territoire » : à thématique « inondation » traitée dans son intégralité (connaissance, réduction de la vulnérabilité, gestion de crise, …) dans le nouvel outil de planification dédié aux inondations (PGRI) ; à maintien dans le SDAGE du volet inondation portant sur la préservation des zones d’expansion de crue (partie commune SDAGE/PGRI).
• Thème « Eau et gouvernance » : à meilleure organisation de l’Etat : réduire le nombre d’interlocuteurs « Etat » des porteurs de projet ; à mieux structurer les territoires pour la gestion de l’eau.
La commune de Sarralbe n’est pas incluse dans un périmètre de SAGE
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07-12-2016
Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES
Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (articles L. 522-1 à L. 522-4, L. 531, L. 541, L. 544, L. 621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.
1) « En application de l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1 ( 03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application des articles L. 114-3 à L. 114-5 du Code du patrimoine.
2) En application du décret 2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret 2007-18 du 05 janvier 2007, seront transmis pour avis au Préfet de Région :
• l’ensemble des demandes d’autorisation de lotir de plus de 3ha, de création de Z.A.C. de plus de 3ha, d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques, de travaux de plus de 10.000m² soumis à l’article 4 – alinéa 4 du décret précité.
• les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager et de Z.A.C. de moins de 3ha, d’autorisation d’installation et de travaux divers, à condition qu’ils concernent des projets supérieurs ou égaux à 3000m² d’emprise (y compris parkings et voiries), conformément à l’arrêté préfectoral relatif au zonage archéologique dans l’arrondissement de Sarreguemines.
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II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE UA
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CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit du centre urbain qui comprend essentiellement de l’habitat ainsi que des services et activités diverses. Les constructions, anciennes pour la plupart, sont édifiées en ordre continu.
Cette zone est touchée par les crues de la Sarre, telles que définies dans le P.P.R.i. (Plan de Prévention du Risque Inondation) de la Vallée de la Sarre annexé au P.L.U. et par les crues de l’Albe, de la Rose et du Mutterbach telles que définies dans l’Atlas des zones Inondables de l’Albe, de la Rose et du Mutterbach ; elle comprend ainsi :
- un secteur tramé, correspondant à une zone à risque important ou modéré d’inondation en zone bâtie, répertoriée dans le P.P.R.i. de la Vallée de la Sarre et dans l’Atlas des zones Inondables de l’Albe, de la Rose et du Mutterbach ; y sont toutefois autorisées les constructions, sous réserve de respecter les prescriptions du P.P.R.i.
L'article R.111-2 sera notamment appliqué dans le secteur tramé (risque inondations), indiqué sur les documents graphiques.
La zone UA est également concernée en totalité par un aléa retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable en mairie ou sur le site internet de la Préfecture. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
I- Rappel
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
2. Les démolitions sont soumises à autorisation.
3. Sont considérés comme équipements publics les constructions et installations à usage collectif dans les domaines suivants :
- social, scolaire, culturel ou cultuel - services techniques publics ou de secours - sportif, de détente ou de loisirs - santé (clinique, maison médicale, structure pour personnes âgées, …) - stationnement ouvert au public.
II- Zones de bruit
Les constructions à usage d’habitation situées dans les couloirs de bruit des infrastructures de transports terrestres affectés par le bruit, RD661 et RD28K (rue Napoléon 1er) doivent respecter les arrêtés préfectoraux en vigueur relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les nuisances sonores.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.