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Edifiable

Zone UY

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance, comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout, ou au sommet de l’acrotère en cas de toitures terrasses (plates), du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 5 m.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 50 % de la surface du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale hors tout de la construction projetée mesurée à partir du terrain naturel est fixée à 20 m 2.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Le caractère de la zone UYTexte du document

Il s'agit d'une zone réservée essentiellement aux activités artisanales, commerciales et industrielles, excluant les bureaux non liés à une activité artisanale, commerciale ou industrielle autorisée dans la zone. Cette zone est touchée par les crues de la Sarre, telles que définies dans le P.P.R.i. (Plan de Prévention du Risque Inondation) de la Vallée de la Sarre annexé au P.L.U. Cette zone est partiellement impactée par des risques technologiques. Cette zone comprend les secteurs suivants : - un secteur UY.a, correspondant à la zone commerciale des “anciennes casernes”, - un secteur UY.b, correspondant à la zone d’activité artisanale “sud”, - un secteur UY.p, correspondant à la halte fluviale et aux activités propres Voies navigables de France, - un secteur tramé UY.w, soumis à un très fort risque d’inondation et correspondant à la zone orange du P.P.R.i. de la Vallée de la Sarre, - un secteur grisé UY.pz1, correspondant à un périmètre rapproché de risque technologique majeur, - un secteur grisé UY.pz2, correspondant à un périmètre éloigné de risque technologique majeur, - un secteur tramé, correspondant à une zone à risque important ou modéré d’inondation en zone bâtie, répertoriée dans le P.P.R.i.; y sont toutefois autorisées les constructions, sous réserve de respecter les prescriptions du P.P.R.i. L'article R.111-2 sera notamment appliqué dans le secteur tramé et dans les secteurs UY.w tramés, UY.pz1 et UY.pz2 grisés indiqués sur les documents graphiques. La zone UY est également concernée en totalité par un aléa retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable en mairie ou sur le site internet de la Préfecture. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.

Le règlement de la zone UY, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 103 articles, avec une recherche
Article UY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES I

Sont interdits sur l’ensemble de la zone :

1. Les constructions à usage: - d’exploitation agricole, - de loisirs. - de bureaux non liés aux activités artisanales, commerciales ou industrielles

2. L'aménagement de terrains pour le camping,

3. Les caravanes isolées ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain.

4. Les installations de traitement des ordures ménagères,

5. Les aires de jeux et de sports ouvertes au public,

6. Les parcs d’attraction,

7. Les carrières ou décharges,

8. les habitations légères de loisirs,

9. Les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d'un accès individuel nouveau sur la RD661 hors agglomération (au sens de l’article R. 1 du code de la route).

II- Sont, en outre, interdits dans le secteur tramé :

Pour les terrains couverts par le P.P.R.i. de la Vallée de la Sarre, tout nouvel aménagement ne respectant pas les prescriptions réglementaires du P.P.R.i.

III- Sont, en outre, interdits dans le secteur grisé :

Les installations relevant de l’application de l’article 5 de la Directive Européenne n°82501 C.E.E. du 24 juin 1982, concernant les risques d’accidents majeurs relatifs à certains établissements publics

IV - Sont, en outre, interdits dans le secteur UY.w :

Les occupations et utilisations des sols interdites par le règlement de la zone orange du P.P.R.i. de la Vallée de la Sarre annexé au dossier.

V - Sont, en outre, interdits dans le secteur UY.pz1 :

La création de locaux habités ou occupés.

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VI - Sont, en outre, interdits dans le secteur UY.pz2 :

1. Les constructions ou les extensions d’établissements recevant du public des 1ère , 2e, 3e et 4e catégories définies par les articles GN1 et GN2 de l’arrêté ministériel du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité dans les établissements recevant du public.

2. Les constructions d’immeubles de grande hauteur au sens de l’article R.122-2 du code de la construction et de l’habitat.

Article UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS I

Sont autorisées sous conditions sur l’ensemble de la zone les constructions non mentionnées à l’article UY 1:

1. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone, qu’elles soient intégrées au volume des bâtiments d’activité auxquelles elles sont liées et qu’elles aient une superficie maximale de 100 m² de surface de plancher.

2. Les installations classées à condition qu’elles n’engendrent pas de risques et de nuisances (bruit, trépidations, odeurs, fumées, ...) incompatibles avec le caractère des quartiers voisins.

3. Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu’ils soient strictement nécessaires au fonctionnement d’une occupation ou d’une utilisation du sol admise dans la zone.

4. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UY 1 à condition que la conception et la localisation de l’opération ne conduisent pas à des délaissés de terrain inconstructibles et que l’opération soit compatible avec le développement ultérieur de la zone.

5. Les changements d’affectation des constructions existantes à condition qu’ils n’induisent pas une occupation ou une utilisation du sol mentionnée à l’article UY 1.

II- Sont autorisées sous conditions dans le secteur UY.w :

Les occupations et utilisations des sols autorisées sous conditions par le règlement de la zone orange du P.P.R.i. de la Vallée de la Sarre annexé au dossier.

III- Sont autorisées sous conditions dans le secteur UY.pz1 :

1. Les constructions ou l’extension des constructions à usage industriel pour l’activité industrielle existante qui engendre les distances d’isolement, ou pour les activités voisines qui concourent à ses fabrications, à la transformation de ses produits ou à leur conditionnement.

2. L’extension mesurée des constructions à usage industriel pour les activités industrielles existantes ne générant pas les distances d’isolement.

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3. Les constructions ou l’extension des constructions à usage d’habitat, lorsqu’elles sont reconnues nécessaires, pour l’exercice des activités industrielles existantes (gardiennage, surveillance, ...).

4. Les constructions ou l’extension des constructions à usage de services, lorsqu’elles sont reconnues nécessaires, pour l’exercice des activités industrielles existantes (restauration d’entreprise, salle de réunions d’entreprises, etc.).

5. Les modifications des constructions existantes à usage d’habitation ou de bureau, sans création de surface supplémentaire.

6. L’extension mesurée à usage d’annexe ainsi que les annexes non attenantes au bâtiment principal, limitées à 20 m² d’emprise au sol. Ces extensions et annexes ne pourront être autorisées qu’une seule fois, sans possibilité de dérogation.

7. Les ouvrages techniques d’intérêt public, à condition qu’ils ne soient pas destinés à recevoir du public ou à être utilisés par le public, et qu’ils ne soient pas susceptibles d’affecter la sécurité des installations en place.

8. L’extension mesurée des constructions à usage agricole.

IV-Sont autorisées sous conditions dans le secteur UY.pz2 :

1. Les constructions ou l’extension des constructions à usage d’habitat, de type R+1 au plus, et de bureau, de type R+2 au plus, implantées sur des parcelles : - de surface supérieure à 2000 m² avec un COS au plus égal à 0,08 pour les constructions individuelles, - de surface supérieure à 1000 m² avec un COS au plus égal à 0,08 pour les constructions édifiées sur les lots d’un lotissement.

2. Les constructions ou l’extension des constructions à usage industriel, lorsqu’elles peuvent entrer dans le champ d’application des articles 2 et 26 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée.

3. Les constructions ou l’extension des constructions à usage d’habitat, lorsqu’elles sont reconnues nécessaires, pour l’exercice des activités industrielles existantes (gardiennage, surveillance, ...).

4. Les constructions ou l’extension des constructions à usage de services, lorsqu’elles sont reconnues nécessaires, pour l’exercice des activités industrielles existantes (restauration d’entreprise, salle de réunions d’entreprises, etc.).

5. Les ouvrages techniques d’intérêt public, à condition qu’ils ne soient pas susceptibles d’affecter la sécurité des installations en place.

V - Sont également autorisées dans le secteur tramé les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UY 1 sous la condition :

- pour les terrains couverts par le P.P.R.i. de la Vallée de la Sarre, de respecter les prescriptions édictées dans le P.P.R.i. annexé au dossier.

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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UY 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 8 m d’emprise.

3. Pour les voies à sens unique, la largeur de la chaussée devra être de 3,50 m minimum.

4. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire demitour.

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 m. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

Article UY 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement

1. Eaux usées

Respecter les prescriptions du règlement communal applicable portant sur l’assainissement collectif et celles du règlement intercommunal applicable portant sur l’assainissement non collectif, tous deux annexés au PLU.

2. Eaux pluviales

Respecter les prescriptions du règlement communal applicable portant sur les eaux pluviales annexé au PLU.

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Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

Les parkings de véhicules automobiles de plus de 20 places doivent être équipés d’un séparateur d’hydrocarbures.

Article UY 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription.

Article UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de toute construction nouvelle et extension doit être implantée avec un retrait minimum de 10 m de l’axe des voies ouvertes à la circulation automobile.

2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

3. En cas d’isolation par l’extérieur sur un bâtiment existant, l’épaisseur de cette isolation n’est pas prise en compte dans la règle.

Article UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. La distance, comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout, ou au sommet de l’acrotère en cas de toitures terrasses (plates), du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 5 m.

2. Dans le secteur UY.a, un recul minimum de 20 m sera observé entre toute construction et la limite de la zone UB voisine.

3. Dans le secteur UY.b, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout, ou au sommet de l’acrotère en cas de toitures terrasses (plates), du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 5 m.

4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

5. En cas d’isolation par l’extérieur sur un bâtiment existant, l’épaisseur de cette isolation n’est pas prise en compte dans la règle.

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Article UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1. Sur une même propriété, les constructions non contiguës doivent être distantes au minimum de 5 m.

2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

3. En cas d’isolation par l’extérieur sur un bâtiment existant, l’épaisseur de cette isolation n’est pas prise en compte dans la règle.

Article UY 9Emprise au sol

1. L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 50 % de la surface du terrain.

2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article UY 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1. La hauteur maximale hors tout de la construction projetée mesurée à partir du terrain naturel est fixée à 20 m

2. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article UY 11Aspect extérieur

1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.

2. Les façades de tous les bâtiments sont obligatoirement “finies” : les matériaux destinés à être enduits ou revêtus ne doivent pas rester bruts.

3. Il en va de même pour les abords et l’ensemble des espaces libres qui doivent être “finis” : il n’est pas toléré de laisser un terrain non entretenu ou des dépôts en plein air qui ne soient aménagés ou entretenus.

4. Les enduits, peintures, vernis et autres revêtements doivent être régulièrement entretenus et nettoyés, de façon à offrir en permanence un aspect propre, net, harmonieux, créant ainsi un cadre de travail psychologiquement agréable aux salariés des entreprises.

5. Il est porté une attention toute particulière aux couleurs, qui peuvent être vives, et aux clôtures, pour lesquelles on veillera à éviter un aspect trop rébarbatif.

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Article UY 12Stationnement

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol ainsi que le chargement et le déchargement des véhicules doivent être assurés en dehors des voies publiques.

2. Les aires de stationnement réservées à cet effet doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs et du trafic lié à l’activité.

3. Voir paragraphe 6. « Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement» du chapitre I Dispositions générales.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de SARRALBE délimité sur les plans nord et sud à l'échelle de 1/5000 par tireté entrecoupé de croix.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R111-26 et R111-27 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :

Article R111-2 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015).

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

Article R111-4 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015).

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

Article R111-26 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015).

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

Article R111-27 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015).

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : - L122-1 et suivant ainsi que le L171-1 (créés par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU. - L112-3 à L112-17 (créés par la loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes).

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3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions de l’article L424-1 du du Code de l’Urbanisme :

4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.

5. Les annexes indiquant sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;

2. Les Zones d'Aménagement Concerté ;

3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L331-1 modifié par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et de l'article L113-14 (concernant les espaces naturels sensibles) dans sa rédaction suite à la création de la même ordonnance ;

4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé (articles L212-1 et suivants) ;

5. Les zones délimitées en application de l'article L421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants.

6. Les zones inondables

6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :

Articles L111-19 à L111-21 (modifiés par ordonnances n°2016-79 du 29 janvier 2016 – art. 9 et n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

• Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au

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stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ».

• Article L111-20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».

• Article L111-21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 11120 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».

Articles L151-30 à L151-33 (crées par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

• Article L151-30 : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ».

• Article L151-31 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret ».

• Article L151-32 : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation ».

• Article L151-33 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le

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cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 15130 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».

Article L151-35 (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat ».

7. Dans le périmètre des lotissements, les prescriptions à suivre sont les suivantes :

- Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif, c’est le règlement du POS ou du PLU applicable à la date d’achèvement des travaux qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.

- Au-delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement (10 ans), c’est le règlement du PLU en vigueur qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.

- Au-delà de la caducité du règlement du lotissement (10 ans), seul le règlement du PLU en vigueur s’applique.

L’application des prescriptions d’un éventuel cahier des charges relève du droit privé et ne peut en aucun cas engendrer un refus de demande d’autorisation administrative.

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".

1 - LES ZONES URBAINES "zones U"

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

- La zone UA

Il s’agit du centre urbain qui comprend essentiellement de l’habitat ainsi que des services et activités diverses. Les constructions, anciennes pour la plupart, sont édifiées en ordre continu. Il s'agit d'une zone urbaine qui comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements publics.

- La zone UB

Il s'agit d'une zone d’extension du tissu urbain ancien central qui, bien qu’à dominante d’habitation, comprend également des commerces, services et équipements collectifs.

- La zone UF Il s'agit d'une zone exclusivement réservée au fonctionnement du service ferroviaire.

- La zone UV

Cette zone correspond aux centres des villages de Eich, de Rech et de Salzbronn où, dans la majeure partie des cas, les constructions sont édifiées en ordre continu, selon les caractéristiques du village lorrain traditionnel. C’est une zone à vocation dominante d’habitation.

- La zone UX

Il s'agit d'une zone réservée essentiellement aux activités industrielles.

- La zone UY

Cette zone est réservée essentiellement aux activités économiques de type artisanal et commercial.

2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

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Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme.

- La zone 1 AU

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.

- La zone 1 AUY

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement aux activités économiques.

- La zone 2 AU

Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Cette zone ne pourra être mise en œuvre qu'après modification ou révision du P.L.U.

3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif sont seules autorisées en zone A.

4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Chacune de ces zones peut être divisée en sous-zones.

Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques.

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Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R.123-11 et R.123-12 du Code de l'Urbanisme.

Chacune de ces zones peut être divisée en sous-zones.

Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques ainsi que les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces vert ordonnés selon la numérotation.

Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R.123-11 et R.123-12 du Code de l'Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Défini par les articles L. 212 1 à 2 du Code de l’Environnement, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a été institué par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Il a pour objet de définir ce que doit être la gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin. Le SDAGE préconise la mise en œuvre d’une gestion patrimoniale de l’eau et des milieux aquatiques en donnant la priorité à l’intérêt collectif. Il recommande en particulier la prise en compte systématique des zones humides et de la dynamique des cours d’eau dans les projets d’aménagement, afin d’assurer la préservation globale des hydrosystèmes et milieux associés.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) des districts hydrographiques Rhin et Meuse 2016-2021 a été approuvé en date du 30 Novembre 2015 par le Préfet coordinateur de Bassin (Arrêté SGAR n° 2015-327). Le SDAGE des districts hydrographiques Rhin et Meuse a pris en compte les objectifs de la Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE).

La ville de Sarralbe appartient au SDAGE du district hydrographique du « Rhin ».

Le SDAGE 2016-2021 définit les grandes orientations de la politique de l'eau dans le bassin hydrographique en intégrant notamment la prise en compte du changement climatique, la prise en compte de la gestion des inondations au travers des plans de gestion des risques d’inondation (PRGI) et l’instauration de mesures compensatoires en cas de dégradation de zones humides.

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07-12-2016

Le SDAGE et le programme de mesures 2016-2021 sont le fruit d’une mise à jour des documents du cycle de gestion 2010-2015 selon les priorités prédéfinis par le Comité de bassin et le Préfet coordonnateur de bassin.

Afin d’atteindre les objectifs environnementaux fixés par le SDAGE et de préserver ou améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, sur le bassin Rhin-Meuse, 6 enjeux ont été identifiés :

• Améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et à la baignade ;

• Garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant superficielles que souterraines ; • Retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des milieux aquatiques ; • Encourager une utilisation raisonnable de la ressource en eau sur l’ensemble des

bassins du Rhin et de la Meuse ; • Intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau dans le

développement et l’aménagement des territoires ; • Développer, dans une démarche intégrée à l’échelle des bassins du Rhin et de la

Meuse, une gestion de l’eau participative, solidaire et transfrontalière.

Ces enjeux sont été déclinés dans le SDAGE 2016-2021 sous forme de 32 orientations fondamentales, 99 sous-orientations et 267 dispositions.

Les principales innovations du SDAGE 2016-2021 au niveau des orientations fondamentales sont les suivantes :

• Thème « Eau et santé » : à renforcement du suivi sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine ; fiabilisation de la désinfection.

• Thème « Eau et pollution » : à fixation de seuils admissibles en substances toxiques dans les sédiments dragués pour pouvoir les rejeter dans l’eau ; à création de zones « naturelles » auto-épuratrices entre les rejets (eaux pluviales, stations d’épuration, réseaux de drainage) et le milieu naturel.

• Thème « Eau, nature et biodiversité » : à surface des mesures compensatoires égale au moins au double de la surface d’une zone humide détruite ou dégradée.

• Thème « Eau et rareté » : à sans objet

• Thème « Eau et aménagement du territoire » : à thématique « inondation » traitée dans son intégralité (connaissance, réduction de la vulnérabilité, gestion de crise, …) dans le nouvel outil de planification dédié aux inondations (PGRI) ; à maintien dans le SDAGE du volet inondation portant sur la préservation des zones d’expansion de crue (partie commune SDAGE/PGRI).

• Thème « Eau et gouvernance » : à meilleure organisation de l’Etat : réduire le nombre d’interlocuteurs « Etat » des porteurs de projet ; à mieux structurer les territoires pour la gestion de l’eau.

La commune de Sarralbe n’est pas incluse dans un périmètre de SAGE

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07-12-2016

Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES

Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (articles L. 522-1 à L. 522-4, L. 531, L. 541, L. 544, L. 621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.

1) « En application de l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1 ( 03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application des articles L. 114-3 à L. 114-5 du Code du patrimoine.

2) En application du décret 2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret 2007-18 du 05 janvier 2007, seront transmis pour avis au Préfet de Région :

• l’ensemble des demandes d’autorisation de lotir de plus de 3ha, de création de Z.A.C. de plus de 3ha, d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques, de travaux de plus de 10.000m² soumis à l’article 4 – alinéa 4 du décret précité.

• les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager et de Z.A.C. de moins de 3ha, d’autorisation d’installation et de travaux divers, à condition qu’ils concernent des projets supérieurs ou égaux à 3000m² d’emprise (y compris parkings et voiries), conformément à l’arrêté préfectoral relatif au zonage archéologique dans l’arrondissement de Sarreguemines.

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II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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ZONE UA

07-12-2016

CARACTERE DE LA ZONE

Il s’agit du centre urbain qui comprend essentiellement de l’habitat ainsi que des services et activités diverses. Les constructions, anciennes pour la plupart, sont édifiées en ordre continu.

Cette zone est touchée par les crues de la Sarre, telles que définies dans le P.P.R.i. (Plan de Prévention du Risque Inondation) de la Vallée de la Sarre annexé au P.L.U. et par les crues de l’Albe, de la Rose et du Mutterbach telles que définies dans l’Atlas des zones Inondables de l’Albe, de la Rose et du Mutterbach ; elle comprend ainsi :

- un secteur tramé, correspondant à une zone à risque important ou modéré d’inondation en zone bâtie, répertoriée dans le P.P.R.i. de la Vallée de la Sarre et dans l’Atlas des zones Inondables de l’Albe, de la Rose et du Mutterbach ; y sont toutefois autorisées les constructions, sous réserve de respecter les prescriptions du P.P.R.i.

L'article R.111-2 sera notamment appliqué dans le secteur tramé (risque inondations), indiqué sur les documents graphiques.

La zone UA est également concernée en totalité par un aléa retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable en mairie ou sur le site internet de la Préfecture. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

I- Rappel

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

2. Les démolitions sont soumises à autorisation.

3. Sont considérés comme équipements publics les constructions et installations à usage collectif dans les domaines suivants :

- social, scolaire, culturel ou cultuel - services techniques publics ou de secours - sportif, de détente ou de loisirs - santé (clinique, maison médicale, structure pour personnes âgées, …) - stationnement ouvert au public.

II- Zones de bruit

Les constructions à usage d’habitation situées dans les couloirs de bruit des infrastructures de transports terrestres affectés par le bruit, RD661 et RD28K (rue Napoléon 1er) doivent respecter les arrêtés préfectoraux en vigueur relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les nuisances sonores.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.