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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout, ou au sommet de l’acrotère en cas de toitures terrasses (plates), du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 70% de la surface du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 12 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UBTexte du document

Il s'agit d'une zone d’extension du tissu urbain ancien central qui, bien qu’à dominante d’habitation, comprend également des commerces, services et équipements collectifs. Cette zone est touchée par les crues de la Sarre, telles que définies dans le P.P.R.i. (Plan de Prévention du Risque Inondation) de la Vallée de la Sarre annexé au P.L.U. et par les crues de l’Albe, de la Rose et du Mutterbach, telles que définies dans l’Atlas des zones Inondables de l’Albe, de la Rose et du Mutterbach. Cette zone est impactée par des risques technologiques. Elle comprend les secteurs suivants : - un secteur tramé, correspondant à une zone à risque important ou modéré d’inondation en zone bâtie, répertoriée dans le P.P.R.i. de la Vallée de la Sarre et dans l’Atlas des zones Inondables de l’Albe, de la Rose et du Mutterbach ; y sont toutefois autorisées les constructions, sous réserve de respecter les prescriptions du P.P.R.i. - un secteur tramé UB.w, soumis à un très fort risque d’inondation et correspondant à la zone orange du P.P.R.i. de la Vallée de la Sarre. - un secteur grisé UB.z1, correspondant à un périmètre rapproché de risque technologique majeur. - un secteur grisé UB.z2, correspondant à un périmètre éloigné de risque technologique majeur. L'article R.111-2* sera notamment appliqué dans le secteur tramé et les secteurs UB.w tramés (risque inondations), et UB.z1 et UB.z2 grisés (risque technologique), indiqués sur les documents graphiques. La zone UB est également concernée en totalité par un aléa retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable en mairie ou sur le site internet de la Préfecture. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel. * voir

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 103 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES I

Sont interdits sur l’ensemble de la zone :

1. Les établissements et installations industriels destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone.

2. Les constructions à usage d’exploitation agricole,

3. L'aménagement de terrains pour le camping,

4. Les caravanes isolées ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain,

5. Les carrières ou décharges,

6. Les dépôts de plus de 10 véhicules neufs ou usagers,

7. Les parcs d’attraction,

8. Les habitations légères de loisirs,

9. Les dépendances et annexes des habitations abritant des animaux tels que volailles, lapins, moutons, ou animaux domestiques ainsi que l’élevage de ces animaux même de type familial.

10. Les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d'un accès individuel nouveau sur les RD656, RD661 et RD 28 et RD 156f, hors agglomération (au sens de l’article R. 1 du code de la route).

II- Sont, en outre, interdits dans le secteur tramé :

1. pour les terrains couverts par le P.P.R.i. de la Vallée de la Sarre, tout nouvel aménagement ne respectant pas les prescriptions réglementaires du P.P.R.i,

2. pour les terrains non couverts par le P.P.R.i. de la Vallée de la Sarre, mais couverts par l’Atlas des zones Inondables de l’Albe, de la Rose et du Mutterbach, tout nouvel aménagement dont le premier niveau de plancher des bâtiments ne serait pas réalisé au-dessus de la cote des plus hautes eaux connue.

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III- Sont, en outre, interdits dans le secteur grisé :

Les installations relevant de l’application de l’article 5 de la Directive Européenne n°82501 C.E.E. du 24 juin 1982, concernant les risques d’accidents majeurs relatifs à certaines activités industrielles.

III- Sont, en outre, interdits dans le secteur UB.w :

Les occupations et utilisations des sols interdites par le règlement de la zone orange du P.P.R.i. de la Vallée de la Sarre annexé au dossier.

IV- Sont, en outre, interdits dans le secteur UB.z1 :

1. La création de locaux habités ou occupés.

2. Les aires de sport.

V- Sont, en outre, interdits dans le secteur UB.z2 :

1. Les constructions ou les extensions d’établissements recevant du public des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories définies par les articles GN1 et GN2 de l’arrêté ministériel du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité dans les établissements recevant du public.

2. Les constructions d’immeubles de grande hauteur au sens de l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitat.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS I

Sont admises sous conditions sur l’ensemble de la zone les constructions non mentionnées à l’article UB 1:

1. Les constructions à usage de commerce, d'artisanat et les installations classées pour la protection de l’environnement à condition : a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants. b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).

2. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.

3. Les changements d'affectation des constructions existantes à condition qu’ils n’induisent pas une occupation ou une utilisation du sol mentionnée à l’article UB 1.

II-Sont autorisées sous conditions dans le secteur UB.w :

Les occupations et utilisations des sols autorisées sous conditions par le règlement de la zone orange du P.P.R.i. de la Vallée de la Sarre annexé au dossier.

III-Sont autorisées sous conditions dans le secteur UB.z1 :

1. Les constructions ou l’extension des constructions à usage industriel pour l’activité industrielle existante qui engendre des distances d’isolement, ou pour les activités voisines

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qui concourent à ses fabrications, à la transformation de ses produits ou à leur conditionnement.

2. L’extension mesurée des constructions à usage industriel pour les activités industrielles existantes ne générant pas les distances d’isolement.

3. Les constructions ou l’extension des constructions à usage d’habitat, lorsqu’elles sont reconnues nécessaires, pour l’exercice des activités industrielles existantes (gardiennage, surveillance, ...).

4. Les constructions ou l’extension des constructions à usage de services, lorsqu’elles sont reconnues nécessaires, pour l’exercice des activités industrielles existantes (restauration d’entreprise, salle de réunions d’entreprises, etc ...).

5. Les modifications des constructions existantes à usage d’habitation ou de bureau, sans création de surface supplémentaire.

6. L’extension mesurée à usage d’annexe ainsi que les annexes non attenantes au bâtiment principal, limitées à 20 m² d’emprise au sol. Ces extensions et annexes ne pourront être autorisées qu’une seule fois, sans possibilité de dérogation.

7. Les ouvrages techniques d’intérêt public, à condition qu’ils ne soient pas destinés à recevoir du public ou à être utilisés par le public, et qu’ils ne soient pas susceptibles d’affecter la sécurité des installations en place.

8. L’extension mesurée des constructions à usage agricole.

IV-Sont autorisées sous conditions dans le secteur UB.z2 :

1. Les constructions ou l’extension des constructions à usage d’habitat, de type R+1 au plus, et de bureau, de type R+2 au plus, implantées sur des parcelles : de surface supérieure à 2000 m2 avec un COS au plus égal à 0,08 pour les constructions individuelles, de surface supérieure à 1000 m2 avec un COS au plus égal à 0,08 pour les constructions édifiées sur les lots d’un lotissement.

2. Les constructions ou l’extension des constructions à usage industriel, lorsqu’elles peuvent entrer dans le champ d’application des articles 2 et 26 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée.

3. Les constructions ou l’extension des constructions à usage d’habitat, lorsqu’elles sont reconnues nécessaires, pour l’exercice des activités industrielles existantes (gardiennage, surveillance, ...).

4. Les constructions ou l’extension des constructions à usage de services, lorsqu’elles sont reconnues nécessaires, pour l’exercice des activités industrielles existantes (restauration d’entreprise, salle de réunions d’entreprises, etc.).

5. Les ouvrages techniques d’intérêt public, à condition qu’ils ne soient pas susceptibles d’affecter la sécurité des installations en place.

6. Les aires de sport sans structure destinée à l’accueil du public.

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V - Sont également autorisées dans le secteur tramé les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UB 1 sous la condition :

- pour les terrains couverts par le P.P.R.i. de la Vallée de la Sarre, de respecter les prescriptions édictées dans le P.P.R.i. annexé au dossier

- pour les terrains non couverts par le P.P.R.i. de la Vallée de la Sarre, mais couverts par l’Atlas des zones Inondables de l’Albe, de la Rose et du Mutterbach, que le premier plancher des bâtiments soit réalisé au-dessus de la cote des plus hautes eaux connue.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 6 m d'emprise 3. Pour les voies à sens unique, la largeur de l’emprise devra être au minimum de 3,50 m.

4. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service et de secours de faire demi-tour.

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

- la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

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II - Assainissement

1. Eaux usées

Respecter les prescriptions du règlement communal applicable portant sur l’assainissement collectif et celles du règlement intercommunal applicable portant sur l’assainissement non collectif, tous deux annexés au PLU.

2. Eaux pluviales

Respecter les prescriptions du règlement communal applicable portant sur les eaux pluviales annexé au PLU.

Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.

En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

Les parkings de véhicules automobiles de plus de 20 places doivent être équipés d’un séparateur d’hydrocarbures.

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

1. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. I

Dans les parties construites en ordre continu :

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique, des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches.

2. Les autres constructions ne peuvent s’implanter en avant de la façade des constructions voisines.

3. Cet article ne s'applique pas aux extensions, abris de jardins, garages et aux annexes. Ces constructions s’implanteront soit sur l’alignement, soit en recul.

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4. Ces deux articles ne s’appliquent pas aux constructions ayant un rez-de-chaussée surélevé dans le cas d’un projet d’aménagement d’une rampe d’accès.

5. En cas d’isolation par l’extérieur sur un bâtiment existant, l’épaisseur de cette isolation n’est pas prise en compte dans la règle.

6. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics (voir définition Section I / I. Rappel paragraphe 3) ni aux ouvrages techniques et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

II. Dans le reste de la zone :

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique des constructions principales, doit se situer dans une bande comprise entre 5 m et 15 m à compter de l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

2. Pour les voies privées soumises à la circulation publique, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition de l’alignement.

3. Les dispositions prévues aux précédents alinéas ne s’appliquent pas aux bâtiments à usage d’équipement public.

4. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises lorsque le retrait permet d’aligner la nouvelle construction avec une construction existante dans le but de former une unité architecturale.

5. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

6. Cet article ne s'applique pas aux extensions, abris de jardins, garages et aux annexes. Ces constructions s’implanteront soit sur l’alignement, soit en recul.

7. En cas d’isolation par l’extérieur sur un bâtiment existant, l’épaisseur de cette isolation n’est pas prise en compte dans la règle.

8. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics (voir définition Section I / I. Rappel paragraphe 3) ni aux ouvrages techniques et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout, ou au sommet de l’acrotère en cas de toitures terrasses (plates), du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

2. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics (voir définition Section I / I. Rappel paragraphe 3) ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

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3. Pour les annexes à l’habitation (garages, abris de jardin,…) la distance minimale peut être réduite à 1 m.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1. Sur une même propriété, les constructions non contiguës doivent respecter une distance égale à la moitié de la hauteur sous égout, ou au sommet de l’acrotère en cas de toitures terrasses (plates), du bâtiment le plus élevé avec un minimum de 3 m.

2. Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

3. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics (voir définition Section I / I. Rappel paragraphe 3) ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

4. En cas d’isolation par l’extérieur sur un bâtiment existant, l’épaisseur de cette isolation n’est pas prise en compte dans la règle.

Article UB 9Emprise au sol

1. L'emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 70% de la surface du terrain.

2. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics (voir définition Section I / I. Rappel paragraphe 3) ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 12 m.

2. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture ou au sommet de l’acrotère en cas de toitures terrasses (plates). Lorsque le terrain naturel présente une pente supérieure à 10 %, les façades des bâtiments sont divisées en section n’excédant pas 30 m de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’entre elles.

3. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux aux équipements publics (voir définition Section I / I. Rappel paragraphe 3), ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

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Article UB 11Aspect extérieur

1. Préambule

1. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2. Les règles concernant l’aspect extérieur ne s'appliquent pas aux équipements publics (voir définition Section I / I. Rappel paragraphe 3) ni aux ouvrages techniques et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

3. Les règles concernant l’aspect extérieur ne s'appliquent pas aux abris de jardin, garages, vérandas, pergolas, et terrasses couvertes hors du périmètre de protection du Monument Historique.

4. L’architecture contemporaine est autorisée pour toute nouvelle construction ou extension d’une construction existante.

5. Les panneaux photovoltaïques sont interdits dans le périmètre de protection du Monument Historique.

2. Prescriptions

1° Volumes et toitures

Pour les toitures à pans, l’angle formé par la toiture des constructions principales et le plan horizontal doit être compris entre 25° et 45°.

Les toitures terrasses sont autorisées pour la construction principale et pour les extensions, elles seront végétalisées si elles ne sont pas accessibles. Les toitures à deux pans et pignon à demi-croupe sur rue sont autorisées lorsqu’il s’agit d’une reconstruction à l’identique.

2° Eléments de façades - Percements - Fermetures

Les murs séparatifs, les murs aveugles et les pignons apparents doivent être traités avec soin.

3° Matériaux et couleurs

Couvertures, dans le périmètre de protection du Monument Historique :

Les toitures à pans seront réalisées soit en tuiles de terre cuite rouge naturel, soit en ardoise naturelle si remplacement d’une toiture en ardoise d’origine. Pourront être utilisées pour le remplacement des couvertures à faible pente existantes, les feuilles et bandes en zinc ou en cuivre.

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Couvertures, hors périmètre de protection du Monument Historique :

Pas de prescription.

Façades, dans l’ensemble de la zone :

Les teintes primaires sont interdites aussi bien pour les façades des bâtiments principaux que pour celles des annexes et des clôtures.

4° Implantation par rapport au niveau du sol

Hors périmètre tramé : afin de respecter la topographie du site et d’éviter d’importants déblais ou remblais, les seuils des accès du rez-de-chaussée des constructions ne devront pas se situer à moins de 0,50 mètre au-dessous ni à plus de 0,50 mètre au-dessus du terrain naturel.

5° Clôtures

Les clôtures en façade ne devront pas excéder 1,20 m.

Article UB 12Stationnement

1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :

- maison individuelle - logements collectifs

- par groupe de 4 logements

- hôtel - restaurant - commerce de plus de 200 m² de surface de vente - salles de cinéma, réunions, spectacles - bureaux - hôpital, clinique - maison de retraite - artisanat - atelier automobile - services recevant du public

2 emplacements 1 emplacement pour 50 m² de surface de plancher 1 emplacement visiteur, en plus des emplacements nécessaires aux logements créés 0,5 emplacement par chambre 1 emplacement pour 30 m2 de salle. 1 emplacement pour 20 m2 1 emplacement pour 15 places 1 emplacement pour 30 m2 1 emplacement pour 5 lits 1 emplacement pour 10 lits 1 emplacement pour 50 m2 1 emplacement pour 50 m2 1 emplacement pour 50 m² de surface de plancher

2. Les surfaces de référence sont des Surfaces de Plancher. La valeur obtenue en application du calcul ci-dessus doit être arrondie à l'unité supérieure.

3. Voir paragraphe 6. « Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement» du chapitre I Dispositions générales.

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Article UB 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les voies et les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts.

2. Dans le secteur tramé, clôtures, haies et plantations d’arbres devront être implantées de manière à ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux.

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ZONE UF

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CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone exclusivement réservée au fonctionnement du service ferroviaire.

Cette zone est touchée par les crues de la Sarre, telles que définies dans le P.P.R.i. (Plan de Prévention du Risque Inondation) de la Vallée de la Sarre annexé au P.L.U.

Cette zone est impactée par des risques technologiques.

Elle comprend les secteurs suivants :

- un secteur tramé, correspondant à une zone à risque important ou modéré d’inondation en zone bâtie, répertoriée dans le P.P.R.i. de la Vallée de la Sarre ; y sont toutefois autorisées les constructions, sous réserve de respecter les prescriptions du P.P.R.i.

- un secteur UF.z1 grisé, correspondant à un périmètre rapproché de risque technologique majeur.

- un secteur UF.z2 grisé, correspondant à un périmètre éloigné de risque technologique majeur.

L'article R.111-2 sera notamment appliqué dans le secteur tramé (risque inondations), et les secteurs UF.z1 et UF.z2 grisés (risque technologique) indiqués sur les documents graphiques.

La zone UF est également concernée en totalité par un aléa retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable en mairie ou sur le site internet de la Préfecture. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

I- Rappel

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

2. Les démolitions sont soumises à autorisation.

II- Zones de bruit

Les constructions à usage d’habitation situées dans les couloirs de bruit des infrastructures de transports terrestres affectés par le bruit, RD661, à condition qu’elles respectent les arrêtés préfectoraux en vigueur relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les nuisances sonores.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de SARRALBE délimité sur les plans nord et sud à l'échelle de 1/5000 par tireté entrecoupé de croix.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R111-26 et R111-27 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :

Article R111-2 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015).

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

Article R111-4 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015).

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

Article R111-26 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015).

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

Article R111-27 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015).

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : - L122-1 et suivant ainsi que le L171-1 (créés par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU. - L112-3 à L112-17 (créés par la loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes).

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3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions de l’article L424-1 du du Code de l’Urbanisme :

4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.

5. Les annexes indiquant sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;

2. Les Zones d'Aménagement Concerté ;

3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L331-1 modifié par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et de l'article L113-14 (concernant les espaces naturels sensibles) dans sa rédaction suite à la création de la même ordonnance ;

4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé (articles L212-1 et suivants) ;

5. Les zones délimitées en application de l'article L421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants.

6. Les zones inondables

6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :

Articles L111-19 à L111-21 (modifiés par ordonnances n°2016-79 du 29 janvier 2016 – art. 9 et n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

• Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au

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stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ».

• Article L111-20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».

• Article L111-21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 11120 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».

Articles L151-30 à L151-33 (crées par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

• Article L151-30 : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ».

• Article L151-31 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret ».

• Article L151-32 : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation ».

• Article L151-33 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le

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cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 15130 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».

Article L151-35 (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat ».

7. Dans le périmètre des lotissements, les prescriptions à suivre sont les suivantes :

- Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif, c’est le règlement du POS ou du PLU applicable à la date d’achèvement des travaux qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.

- Au-delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement (10 ans), c’est le règlement du PLU en vigueur qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.

- Au-delà de la caducité du règlement du lotissement (10 ans), seul le règlement du PLU en vigueur s’applique.

L’application des prescriptions d’un éventuel cahier des charges relève du droit privé et ne peut en aucun cas engendrer un refus de demande d’autorisation administrative.

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".

1 - LES ZONES URBAINES "zones U"

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

- La zone UA

Il s’agit du centre urbain qui comprend essentiellement de l’habitat ainsi que des services et activités diverses. Les constructions, anciennes pour la plupart, sont édifiées en ordre continu. Il s'agit d'une zone urbaine qui comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements publics.

- La zone UB

Il s'agit d'une zone d’extension du tissu urbain ancien central qui, bien qu’à dominante d’habitation, comprend également des commerces, services et équipements collectifs.

- La zone UF Il s'agit d'une zone exclusivement réservée au fonctionnement du service ferroviaire.

- La zone UV

Cette zone correspond aux centres des villages de Eich, de Rech et de Salzbronn où, dans la majeure partie des cas, les constructions sont édifiées en ordre continu, selon les caractéristiques du village lorrain traditionnel. C’est une zone à vocation dominante d’habitation.

- La zone UX

Il s'agit d'une zone réservée essentiellement aux activités industrielles.

- La zone UY

Cette zone est réservée essentiellement aux activités économiques de type artisanal et commercial.

2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

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Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme.

- La zone 1 AU

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.

- La zone 1 AUY

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement aux activités économiques.

- La zone 2 AU

Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Cette zone ne pourra être mise en œuvre qu'après modification ou révision du P.L.U.

3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif sont seules autorisées en zone A.

4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Chacune de ces zones peut être divisée en sous-zones.

Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques.

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Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R.123-11 et R.123-12 du Code de l'Urbanisme.

Chacune de ces zones peut être divisée en sous-zones.

Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques ainsi que les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces vert ordonnés selon la numérotation.

Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R.123-11 et R.123-12 du Code de l'Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Défini par les articles L. 212 1 à 2 du Code de l’Environnement, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a été institué par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Il a pour objet de définir ce que doit être la gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin. Le SDAGE préconise la mise en œuvre d’une gestion patrimoniale de l’eau et des milieux aquatiques en donnant la priorité à l’intérêt collectif. Il recommande en particulier la prise en compte systématique des zones humides et de la dynamique des cours d’eau dans les projets d’aménagement, afin d’assurer la préservation globale des hydrosystèmes et milieux associés.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) des districts hydrographiques Rhin et Meuse 2016-2021 a été approuvé en date du 30 Novembre 2015 par le Préfet coordinateur de Bassin (Arrêté SGAR n° 2015-327). Le SDAGE des districts hydrographiques Rhin et Meuse a pris en compte les objectifs de la Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE).

La ville de Sarralbe appartient au SDAGE du district hydrographique du « Rhin ».

Le SDAGE 2016-2021 définit les grandes orientations de la politique de l'eau dans le bassin hydrographique en intégrant notamment la prise en compte du changement climatique, la prise en compte de la gestion des inondations au travers des plans de gestion des risques d’inondation (PRGI) et l’instauration de mesures compensatoires en cas de dégradation de zones humides.

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07-12-2016

Le SDAGE et le programme de mesures 2016-2021 sont le fruit d’une mise à jour des documents du cycle de gestion 2010-2015 selon les priorités prédéfinis par le Comité de bassin et le Préfet coordonnateur de bassin.

Afin d’atteindre les objectifs environnementaux fixés par le SDAGE et de préserver ou améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, sur le bassin Rhin-Meuse, 6 enjeux ont été identifiés :

• Améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et à la baignade ;

• Garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant superficielles que souterraines ; • Retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des milieux aquatiques ; • Encourager une utilisation raisonnable de la ressource en eau sur l’ensemble des

bassins du Rhin et de la Meuse ; • Intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau dans le

développement et l’aménagement des territoires ; • Développer, dans une démarche intégrée à l’échelle des bassins du Rhin et de la

Meuse, une gestion de l’eau participative, solidaire et transfrontalière.

Ces enjeux sont été déclinés dans le SDAGE 2016-2021 sous forme de 32 orientations fondamentales, 99 sous-orientations et 267 dispositions.

Les principales innovations du SDAGE 2016-2021 au niveau des orientations fondamentales sont les suivantes :

• Thème « Eau et santé » : à renforcement du suivi sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine ; fiabilisation de la désinfection.

• Thème « Eau et pollution » : à fixation de seuils admissibles en substances toxiques dans les sédiments dragués pour pouvoir les rejeter dans l’eau ; à création de zones « naturelles » auto-épuratrices entre les rejets (eaux pluviales, stations d’épuration, réseaux de drainage) et le milieu naturel.

• Thème « Eau, nature et biodiversité » : à surface des mesures compensatoires égale au moins au double de la surface d’une zone humide détruite ou dégradée.

• Thème « Eau et rareté » : à sans objet

• Thème « Eau et aménagement du territoire » : à thématique « inondation » traitée dans son intégralité (connaissance, réduction de la vulnérabilité, gestion de crise, …) dans le nouvel outil de planification dédié aux inondations (PGRI) ; à maintien dans le SDAGE du volet inondation portant sur la préservation des zones d’expansion de crue (partie commune SDAGE/PGRI).

• Thème « Eau et gouvernance » : à meilleure organisation de l’Etat : réduire le nombre d’interlocuteurs « Etat » des porteurs de projet ; à mieux structurer les territoires pour la gestion de l’eau.

La commune de Sarralbe n’est pas incluse dans un périmètre de SAGE

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07-12-2016

Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES

Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (articles L. 522-1 à L. 522-4, L. 531, L. 541, L. 544, L. 621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.

1) « En application de l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1 ( 03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application des articles L. 114-3 à L. 114-5 du Code du patrimoine.

2) En application du décret 2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret 2007-18 du 05 janvier 2007, seront transmis pour avis au Préfet de Région :

• l’ensemble des demandes d’autorisation de lotir de plus de 3ha, de création de Z.A.C. de plus de 3ha, d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques, de travaux de plus de 10.000m² soumis à l’article 4 – alinéa 4 du décret précité.

• les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager et de Z.A.C. de moins de 3ha, d’autorisation d’installation et de travaux divers, à condition qu’ils concernent des projets supérieurs ou égaux à 3000m² d’emprise (y compris parkings et voiries), conformément à l’arrêté préfectoral relatif au zonage archéologique dans l’arrondissement de Sarreguemines.

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II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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ZONE UA

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CARACTERE DE LA ZONE

Il s’agit du centre urbain qui comprend essentiellement de l’habitat ainsi que des services et activités diverses. Les constructions, anciennes pour la plupart, sont édifiées en ordre continu.

Cette zone est touchée par les crues de la Sarre, telles que définies dans le P.P.R.i. (Plan de Prévention du Risque Inondation) de la Vallée de la Sarre annexé au P.L.U. et par les crues de l’Albe, de la Rose et du Mutterbach telles que définies dans l’Atlas des zones Inondables de l’Albe, de la Rose et du Mutterbach ; elle comprend ainsi :

- un secteur tramé, correspondant à une zone à risque important ou modéré d’inondation en zone bâtie, répertoriée dans le P.P.R.i. de la Vallée de la Sarre et dans l’Atlas des zones Inondables de l’Albe, de la Rose et du Mutterbach ; y sont toutefois autorisées les constructions, sous réserve de respecter les prescriptions du P.P.R.i.

L'article R.111-2 sera notamment appliqué dans le secteur tramé (risque inondations), indiqué sur les documents graphiques.

La zone UA est également concernée en totalité par un aléa retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable en mairie ou sur le site internet de la Préfecture. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

I- Rappel

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

2. Les démolitions sont soumises à autorisation.

3. Sont considérés comme équipements publics les constructions et installations à usage collectif dans les domaines suivants :

- social, scolaire, culturel ou cultuel - services techniques publics ou de secours - sportif, de détente ou de loisirs - santé (clinique, maison médicale, structure pour personnes âgées, …) - stationnement ouvert au public.

II- Zones de bruit

Les constructions à usage d’habitation situées dans les couloirs de bruit des infrastructures de transports terrestres affectés par le bruit, RD661 et RD28K (rue Napoléon 1er) doivent respecter les arrêtés préfectoraux en vigueur relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les nuisances sonores.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.