Zone 1AUY
- Zone
- secteur 1AUy
- 3 articles
- PLU de Sarreguemines, approuvé le 26/09/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Combien d'espaces verts ?
ces derniers devront représenter au minimum 20% de la surface du terrain hors voirie et hors stationnement, et comporteront au minimum un arbre de haute tige pour 100 m² d’espace vert.
Le règlement de la zone 1AUY, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 87 articles, avec une rechercheArticle 1AUY 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
La desserte en eau devra être assurée dans des conditions conformes aux règlements des services concessionnaires.
II – Assainissement
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées et/ou des eaux pluviales devra être conforme au règlement d’assainissement de la Communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluences.
1. Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement et conforme aux prescriptions techniques intercommunales. L’évacuation de tout effluent incompatible avec le bon fonctionnement de la station d’épuration est interdite. Si le réseau n’est pas établi, ou en cas d’incompatibilité, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme au Règlement Sanitaire Départemental, tout en réservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif. Le règlement du « Zonage d’assainissement collectif / non collectif » devra être appliqué.
2. Eaux pluviales
Les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. Le rejet dans le réseau public d’assainissement pourra cependant être autorisé en cas d’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol. La mise en place de systèmes de récupération des eaux pluviales, pour l’arrosage des espaces verts par exemple, est autorisée sous forme de réservoir entièrement enterré ou intégré à l’intérieur d’une construction. Les installations doivent être équipées de dispositifs propres à supprimer toute pollution des rejets dans le milieu naturel ou dans le réseau public (piège à huile, à sable, grille, plantes macrophytes, etc.). L’avis de l’organisme gestionnaire du réseau d’assainissement devra être demandé et respecté.
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III - Electricité - Téléphone - Télédistribution
- Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone, de télédistribution et internet établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain. - Tout branchement aux réseaux sera réalisé en souterrain.
ARTICLE 1 AUy 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Pas de prescriptions.
ARTICLE 1 AUy 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.
1. Si le document graphique prévoit des dispositions particulières, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile de la construction doit être implantée conformément à ces dispositions.
2. Si le document graphique ne prévoit pas de dispositions particulières, la façade des constructions principales donnant sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile, doit se situer à 6 mètres au minimum de la limite d’emprise de la voie.
3. En application des articles L111-6 et L111-8 du code de l’urbanisme et du dossier dit d’Entrée de Ville du rapport de présentation du présent PLU, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 35 mètres de part et d'autre de l'axe de la route nationale n°61 et de la route départementale n°662. Conformément à l’article L111-7 du code de l’urbanisme, cette interdiction ne s’applique ni aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, ni aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, ni aux bâtiments d'exploitation agricole, ni aux réseaux d'intérêt public, ni à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ; l’ensemble de ces exceptions restant toutefois soumises à un recul minimum de 10 mètres compté depuis la limite cadastrale du domaine public routier national et départemental.
4. Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
ARTICLE 1 AUy 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment (débords de toiture compris) au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2. Cette prescription ne s’applique pas aux appendices techniques, cheminées, silos et autres constructions ponctuelles de très faible emprise au sol lorsqu'ils
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sont nécessaires à l'occupation et l'utilisation admises dans la zone et sous réserve qu'ils satisfassent aux prescriptions de l'article 1AUy11.
3. Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
ARTICLE 1 AUy 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- La distance minimale entre deux constructions non contiguës doit être égale à 3 mètres.
- Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
ARTICLE 1 AUy 9 - EMPRISE AU SOL
1. L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 70% de la surface du terrain.
2. Pour les projets à dominante commerciale, la surface de terrain dédiée au stationnement ne peut excéder 1,5 fois la surface de plancher commerciale construite.
ARTICLE 1 AUy 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
- La hauteur maximale hors tout de la construction projetée mesurée à partir du terrain fini est fixée à 10 mètres.
- Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
- Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux cheminées, silos et autres constructions techniques ponctuelles de très faible emprise au sol lorsqu'ils sont nécessaires à l'occupation et l'utilisation admises dans la zone et sous réserve qu'ils satisfassent à l'article 1AUy11.
ARTICLE 1 AUy 11 - ASPECT EXTERIEUR
- Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels et urbains.
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux doivent s'inscrire architecturalement et urbanistiquement dans le site d'implantation.
- Les bâtiments seront d’une architecture simple et sobre, élégants par leurs lignes et leurs proportions, avec des matériaux d’un entretien facile.
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- Les toitures seront plates ou à très faible pente, dissimulées derrière un acrotère.
- Avant tout dépôt de permis de construire ou de déclaration préalable, pour le choix des coloris des façades, il est recommandé de faire référence à la palette de couleurs de la Ville de Sarreguemines, à consulter en mairie.
- Les matériaux destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut ; ils seront enduits ou revêtus d’un bardage.
- Les enseignes et leurs supports seront intégrés à la façade et ne devront pas dépasser l’acrotère des bâtiments.
- Pour les bâtiments à vocation dominante hôtelière ou de bureaux, les façades orientées vers le sud doivent être dotées de dispositifs brise-soleil qui participent à la composition architecturale des bâtiments.
- Pour les bâtiments à vocation dominante de commerces ou d’artisanat-vente, chaque façade doit être revêtue de bois naturel non peint (ou tout autre matériau d’aspect et de couleur équivalents) au moins sur 30% de sa surface.
- Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin, la zone 1AUy étant cernée par des axes de circulation structurants.
- Aucun espace libre ne peut être utilisé comme dépôt ou stockage à moins d’être spécifiquement aménagé et hors de vue de tout point de l’espace public environnant (clôture végétale doublée ou non de mur)
- Clôtures :
a) Les clôtures ne sont autorisées que dans la mesure où elles sont indispensables à la sécurité. b) La hauteur maximum admise pour les clôtures est de 2,00 mètres. c) Elles devront être constituées par des haies vives, doublées ou non de grilles ou grillages ou tout autre dispositif à claire-voie rigide de couleur sombre, posés ou non sur un mur-bahut de 0,40 mètre de haut maximum.
Les prescriptions concernant les clôtures ne s’appliquent pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
ARTICLE 1 AUy 12 - STATIONNEMENT
1. Stationnement des véhicules motorisés :
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol ainsi que le chargement et le déchargement des véhicules doivent être assurés en dehors des voies publiques.
- Les aires de stationnement réservées à cet effet doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs et du trafic lié à l'activité :
1. Habitations
a. Logement
Pour les habitations autorisées à l’article 1AUy2 : deux places de stationnement par logement.
b. Hébergement
Une place de stationnement pour 3 chambres ou par appartement.
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2. Commerces et activités de service a. Artisanat et commerce de détail Une place de stationnement par tranche de 30 m² de surface d’activité. Pour les locaux inférieurs à 100 m² de surface de plancher, il sera demandé un minimum d’une place par activité.
b. Restauration Une place de stationnement par tranche de 10 m² de salle.
c. Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Une place de stationnement par tranche de 15m² de surface de plancher.
d. Hébergement hôtelier et touristique Une place de stationnement par chambre ou par appartement.
e. Cinéma Une place de stationnement pour 15 places assises.
3. Equipements d’intérêt collectif et service publics a. Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques Une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher.
b. Locaux techniques et industriels des administrations publiques Une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher.
c. Etablissements d’enseignement Il est imposé un minimum de 3 places. De plus, il faut ajouter une place de stationnement par classe.
d. Etablissements de santé Une place pour 4 lits.
e. Etablissements d’action sociale Une place pour 4 chambres ou studio.
f. Salles d’art et de spectacles Une place de stationnement pour 10 places assises.
g. Equipements sportifs Une place de stationnement pour 10 places assises, avec un minimum incompressible de 5 places de stationnement.
h. Autres équipements recevant du public Une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher.
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4. Autres activités du secteur secondaire ou tertiaire
a. Bureau
Une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher.
b. Centre de congrès et d’exposition
Une place de stationnement pour 15 places assises.
- Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.
- La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus est celle auxquelles ces constructions et installations sont le plus directement assimilables.
- Les caractéristiques techniques des places de stationnement destinées aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables devront respecter les normes en vigueur, notamment la première partie de l’Arrêté du 13 juillet 2016 relative à l'application des articles R111-14-2 et R111-14-3 du code de la construction et de l'habitation.
2. Stationnement des véhicules non motorisés :
Excepté pour les constructions existantes, des aires de stationnement des vélos correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, conformément à la seconde partie de l’Arrêté du 13 juillet 2016 relative à l'application des articles R111-14-4 à R111-14-8 du code de la construction et de l'habitation.
Article 1AUY 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
- Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts ; ces derniers devront représenter au minimum 20% de la surface du terrain hors voirie et hors stationnement, et comporteront au minimum un arbre de haute tige pour 100 m² d’espace vert.
- Tout abattage d’arbre remarquable répertorié sur le règlement graphique est interdit.
- Les plantations existantes doivent être préservées ; il ne sera procédé aux abattages qu’en fonction des besoins indiqués dans les demandes de permis de construire.
- Le traitement des stationnements pour véhicules légers sera opéré par des sousensembles d’un maximum de 50 places, séparés les uns des autres par une végétalisation de type arbres de haute ou moyenne tige, à raison d’au moins un arbre pour 6 places de stationnement.
- Les espaces verts seront conçus de telle sorte qu'ils contribuent aux continuités écologiques, en lien avec les corridors écologiques environnants.
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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1 AUy 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L123-1-5), le contenu de cet article est supprimé.
Article 1AUY 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Dans les opérations d’ensemble, un réseau unique de chambres et de fourreaux souterrains doit être aménagé sur le domaine public ou à caractère public, en prévision de la mise en place ultérieure d’un réseau de communications électroniques. Cette infrastructure de génie civil doit être mutualisée de façon équitable entre les opérateurs.
Lorsque le réseau de communication numérique à très haut débit dessert l’unité foncière, toute construction nouvelle à usage d’habitation, de bureaux, de commerce et d’hébergement hôtelier doit y être raccordée. En l’absence de réseau, les dispositions devront être prises pour que les constructions puissent être raccordées à la fibre optique lorsque celle-ci sera installée.
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ZONE 2 AU
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone non équipée destinée à l'urbanisation future, qui doit à terme devenir une zone à dominante d’habitat. Pour permettre, après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Cette zone pourra être mise en œuvre après modification ou révision du PLU.
La zone 2AU est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Rappels
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Les démolitions de constructions sont soumises à permis de démolir. 3. Les travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable. 4. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non
classés. 5. Sont soumis à autorisation préalable les élagages, coupes et abattages d’arbres
(toutes essences confondues) de plus de 60 centimètres de circonférence. 6. Comme indiqué à l’article 6 des dispositions générales, le présent règlement
s’oppose à l’application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, c’est-à-dire que toutes les règles de cette zone sont applicables à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.
ARTICLE 2 AU 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles qui sont autorisées dans l’article 2AU2.
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ARTICLE 2 AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION
1. Pour les constructions existantes, l’adaptation, la réfection ou l'extension mesurée (voir article 2AU9) sont autorisés à condition : - qu’elle n’engendre pas un changement d’affectation des locaux. - que les constructions ne fassent pas obstacle au passage des engins et des personnes ayant la charge de l’entretien des cours d’eau, ceci dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Cette servitude s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. Doivent être considérés comme cours d’eau les écoulements référencés sur une carte IGN au 1/25000e en trait continu ou discontinu, les écoulements considérés comme tels dans les études d’aménagement foncier postérieures à mars 1993, et les écoulements considérés comme tels par le service de l’eau et de la pêche. - que les constructions à usage d’habitation situées dans les couloirs de bruit des infrastructures de transports terrestres affectés par le bruit (voir document graphique annexe) respectent les arrêtés préfectoraux en vigueur relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les nuisances sonores.
2. Les constructions techniques à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2 AU 3 - ACCES ET VOIRIE
1. Les accès individuels nouveaux sont interdits hors agglomération sur les routes départementales ; cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation.
2. Concernant les accès collectifs ou individuels admis hors agglomération sur les routes départementales, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.
ARTICLE 2 AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Pas de prescriptions.
ARTICLE 2 AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescriptions.
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ARTICLE 2 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.
1. La façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique automobile existantes à modifier ou à créer.
2. Hors agglomération, le recul minimum des constructions, compté depuis la limite cadastrale du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres.
3. Cet article ne s'applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
ARTICLE 2 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment (débords de toiture compris) au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
2. Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
ARTICLE 2 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pas de prescriptions.
ARTICLE 2 AU 9 - EMPRISE AU SOL
L’extension mesurée d’une construction est limitée à 50m² d’emprise au sol cumulée pour toutes les extensions postérieures au 1er permis de construire déposé (ou postérieures à la construction originelle si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une demande d’autorisation).
ARTICLE 2 AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
2. Les hauteurs sont calculées par rapport au terrain naturel avant tout remaniement, excepté quand la façade mesurée est située sur l’alignement : dans ce cas la hauteur est calculée par rapport au sol de l’espace public situé à l’aplomb de la façade en question.
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3. La hauteur des constructions annexes à l’habitation non accolées au bâtiment principal est limitée à 4,00 mètres hors tout.
4. La hauteur maximale des autres constructions projetées est limitée à 7,00 mètres sous égout ou à l’acrotère.
5. La hauteur des combles comprise entre l’égout du toit et le faîtage ne pourra accueillir qu’un seul niveau habitable.
ARTICLE 2 AU 11 - ASPECT EXTERIEUR
1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.
2. Les nouvelles clôtures en façade sur l’espace public devront participer à l’animation du paysage agricole. Ces éventuelles clôtures seront constituées : - soit par des haies vives d’essences locales - soit de dispositifs à claire-voie en bois ou métal, doublés de haies vives d’essences locales.
La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,20 m, sauf pour les parcelles formant l’angle d’un espace public ouvert à la circulation automobile où la hauteur ne dépassera pas 1,00 m.
Les prescriptions concernant les clôtures ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
ARTICLE 2 AU 12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées.
ARTICLE 2 AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
Les essences utilisées en plantations pour les haies de clôture seront d’origine locale et à feuilles caduques.
ARTICLE 2 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L123-1-5), le contenu de cet article est supprimé.
ARTICLE 2 AU 15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Néant. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.
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ARTICLE 2 AU 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Néant. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.
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ZONE 2 AUx
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone non équipée destinée à l'urbanisation future, qui doit à terme devenir une zone à dominante d’activités économiques artisanales ou de bureaux et d’équipements publics. Pour permettre, après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Cette zone pourra être mise en œuvre après modification ou révision du PLU.
La zone 2AUx est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
- Rappel
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Les démolitions de constructions sont soumises à permis de démolir. 3. Les travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable. 4. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non
classés. 5. Sont soumis à autorisation préalable les élagages, coupes et abattages d’arbres
(toutes essences confondues) de plus de 60 centimètres de circonférence. 6. Comme indiqué à l’article 6 des dispositions générales, le présent règlement
s’oppose à l’application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, c’est-à-dire que toutes les règles de cette zone sont applicables à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.
ARTICLE 2 AUx 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles qui sont autorisées dans l’article 2AU2.
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ARTICLE 2 AUx 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION
1. Pour les constructions existantes, l’adaptation, la réfection ou l'extension mesurée (voir article 2AUx9) sont autorisés à condition :
- que les constructions ne fassent pas obstacle au passage des engins et des personnes ayant la charge de l’entretien des cours d’eau, ceci dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Cette servitude s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. Doivent être considérés comme cours d’eau les écoulements référencés sur une carte IGN au 1/25000e en trait continu ou discontinu, les écoulements considérés comme tels dans les études d’aménagement foncier postérieures à mars 1993, et les écoulements considérés comme tels par le service de l’eau et de la pêche.
- que les constructions à usage d’habitation situées dans les couloirs de bruit des infrastructures de transports terrestres affectés par le bruit (voir document graphique annexe) respectent les arrêtés préfectoraux en vigueur relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les nuisances sonores.
2. Pour les constructions existantes, le changement d’affectation des locaux est autorisé à condition que la nouvelle affectation soit dédiée à une activité artisanale ou de bureaux, ou encore à un équipement public.
3. Les constructions techniques à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2 AUx 3 - ACCES ET VOIRIE
1. Les accès individuels nouveaux sont interdits hors agglomération sur les routes départementales ; cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation.
2. Concernant les accès collectifs ou individuels admis hors agglomération sur les routes départementales, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.
ARTICLE 2 AUx 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Pas de prescriptions.
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ARTICLE 2 AUx 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescriptions.
ARTICLE 2 AUx 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.
1. La façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique automobile existantes à modifier ou à créer.
2. Hors agglomération, le recul minimum des constructions, compté depuis la limite cadastrale du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres.
3. Cet article ne s'applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
ARTICLE 2 AUx 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment (débords de toiture compris) au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
2. Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
ARTICLE 2 AUx 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pas de prescriptions.
ARTICLE 2 AUx 9 - EMPRISE AU SOL
L’extension mesurée d’une construction est limitée à 10% de l’emprise au sol cumulée de toutes les constructions existant sur l’emprise foncière du projet.
ARTICLE 2 AUx 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. Cet article ne s’applique ni aux équipements publics ni aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
2. Les hauteurs sont calculées par rapport au terrain naturel avant tout remaniement, excepté quand la façade mesurée est située sur l’alignement :
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dans ce cas la hauteur est calculée par rapport au sol de l’espace public situé à l’aplomb de la façade en question.
3. La hauteur des constructions annexes à l’habitation non accolées au bâtiment principal est limitée à 4,00 mètres hors tout.
4. La hauteur maximale des autres constructions projetées est limitée à 7,00 mètres sous égout ou à l’acrotère.
5. La hauteur des combles comprise entre l’égout du toit et le faîtage ne pourra accueillir qu’un seul niveau habitable.
ARTICLE 2 AUx 11 - ASPECT EXTERIEUR
1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.
2. Les nouvelles clôtures en façade sur l’espace public devront participer à l’animation du paysage agricole. Ces éventuelles clôtures seront constituées : - soit par des haies vives d’essences locales - soit de dispositifs à claire-voie en bois ou métal, doublés de haies vives d’essences locales. La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,20 m, sauf pour les parcelles formant l’angle d’un espace public ouvert à la circulation automobile où la hauteur ne dépassera pas 1,00 m. Les prescriptions concernant les clôtures ne s’appliquent ni aux équipements publics ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
ARTICLE 2 AUx 12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées.
ARTICLE 2 AUx 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
Les essences utilisées en plantations pour les haies de clôture seront d’origine locale et à feuilles caduques.
ARTICLE 2 AUx 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L123-1-5), le contenu de cet article est supprimé.
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ARTICLE 2 AUx 15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Néant. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.
ARTICLE 2 AUx 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Néant. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.
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IV
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUY comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Sarreguemines délimité sur les plans N° 3.1 et 3.2 à l'échelle de 1/5000e par des pointillés épais et sur les plans N° 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 et 3.7 à l’échelle de 1/2000e par des pointillés épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R11126 et R111-27 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :
L’article R111-2
Article R111-2 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations».
L’article R111-4
Article R111-4 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques».
L’article R111-26
Article R111-26 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement».
L’article R111-27
L’article R111-27 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
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avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : - L122-1 et suivant ainsi que le L171-1 (créés par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU. - L112-3 à L112-17 (créés par la loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes).
3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions de l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme :
4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
5. Les annexes indiquant sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
a. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;
b. Les Zones d'Aménagement Concerté ;
c. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L331-1 modifié par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et de l'article L113-14 (concernant les espaces naturels sensibles) dans sa rédaction suite à la création de la même ordonnance.
d. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des Zones d'Aménagement Différé (articles L212-1 et suivants) ;
e. Les zones délimitées en application de l'article L421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants ;
f. Les zones soumises aux aléas « eau » et « mouvements terrains ».
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6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Articles L111-19 à L111-21 (modifiés par ordonnances n°2016-79 du 29 janvier 2016 – art. 9 et n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ».
Article L111-20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».
Article L111-21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 11120 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».
Articles L151-30 à L151-33 (crées par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
Article L151-30 : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ».
Article L151-31 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret ».
Article L151-32 : « Lorsque les conditions de desserte par les
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transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation ».
Article L151-33 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».
Article L151-35 (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 15134 est précisée par décret en Conseil d'Etat ».
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7. Dans le périmètre des lotissements, les prescriptions à suivre sont les suivantes :
- Conformément à l’article L442-14, pendant une période de 5 ans à compter de la date d’achèvement des travaux (constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat) lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager ou de la date de non-opposition à la déclaration lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, c’est le règlement du POS ou du PLU applicable à la date en question qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
- Au delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement (10 ans), c’est le règlement du PLU en vigueur qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
- Au delà de la caducité du règlement du lotissement (10 ans), seul le règlement du PLU en vigueur s’applique.
L’application des prescriptions d’un éventuel cahier des charges relève du droit privé et ne peut en aucun cas engendrer un refus de demande d’autorisation administrative.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".
1 - LES ZONES URBAINES "zones U"
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
La zone U
Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.
Les zones Ux et Uy
Il s'agit de zones réservées essentiellement aux activités économiques.
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2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
La zone 1 AU
Il s'agit d'une zone non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.
Les zones 1 AUx et 1 AUy
Il s’agit de zones d’urbanisation future, non équipées, destinées principalement aux activités économiques.
Les zones 2 AU et 2 AUx
Il s'agit de zones non équipées, destinées à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Ces zones ne pourront être mises en œuvre qu'après modification ou révision du PLU.
3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
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Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5SITES ARCHEOLOGIQUES
Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (articles L522-1 à L522-4, L531, L541, L544, L621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.
1) « En application de l’article L531-14 du Code du Patrimoine réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement à la DRAC (Service Régional de l’Archéologie : 6 Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues à l’article 322-3-1 du Code Pénal. Les travaux qui affectent le sous-sol sont susceptibles de donner lieu à la perception d’une redevance conformément aux articles L524-1 à L524-16 du code du patrimoine et de l’article L332-6 du code de l’urbanisme. »
2) En application du décret 2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret 2007-18 du 05 janvier 2007, seront transmis pour avis au Préfet de Région :
• l’ensemble des demandes d’autorisation de lotir de plus de 3ha, de création de Z.A.C. de plus de 3ha, d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques, de travaux de plus de 10.000 m² soumis à l’article 4 – alinéa 4 du décret précité.
• les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager et de Z.A.C. de moins de 3ha, d’autorisation d’installation et de travaux divers, suivant les conditions définies par l’arrêté préfectoral relatif au zonage archéologique dans l’arrondissement de Sarreguemines.
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Article 6APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R151-21 DU CODE DE L’URBANISME
L’article R151-21 du Code de l’urbanisme mentionne que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
Le présent le règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sarreguemines s’oppose à l’application de l’alinéa 3 de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, pour que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d'Urbanisme s’appliquent à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.
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II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE U
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part aux centres urbains de la commune, et d’autre part aux zones d'extension récentes à dominante d’habitat. Cette zone comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements collectifs.
La zone U comporte 4 secteurs :
- Ua correspondant au centre-ville de Sarreguemines. Il est caractérisé par une forte densité : une urbanisation continue et une grande concentration de commerces et d’activités tertiaires. A l’intérieur du secteur Ua, le sous-secteur Uaa s’étend sur le centre ancien de Sarreguemines où se trouvent de nombreuses constructions à caractère historique qu’il faut maintenir et restaurer.
- Ub correspondant aux quartiers qui, sur la rive droite et la rive gauche, constituent l’extension naturelle du centre-ville. La densité est forte, les constructions sont contiguës et respectent l’alignement de la rue. Les activités tertiaires se développent dans cette zone et l’on y assiste à une densification des constructions. La zone Ub englobe également les trois centres des quartiers périphériques constitués par les anciennes communes de Welferding à l’ouest, Neunkirch et Folpersviller à l’est. Là aussi, la densité est plus forte et les constructions sont contiguës et alignées sur la limite du domaine public.
- Uc correspondant aux extensions de la commune constituées d’un bâti varié en ordre semi-continu et en ordre discontinu. Ce sont des quartiers constitués soit par des constructions individuelles relativement récentes, soit par des ensembles urbains d’habitat collectif. Le règlement favorise l’évolution de ce secteur vers une meilleure mixité d’habitat.
- Un sous-secteur Uca de densification urbaine dans le quartier Allmend, où la hauteur des constructions est réduite afin de préserver la qualité de vie des habitations alentours.
- Un sous-secteur Ucb dans un parc arboré de très faible densité situé entre la rue du Maréchal Foch et la rue Douaumont, où cette faible densité est à préserver.
- Ue réservé aux équipements publics ou concourants aux missions de service public.
- Un sous-secteur Uev est réservé à l’aire d’accueil des gens du voyage et aux constructions et installations destinées au maintien et aux logements des familles sédentarisées.
La zone U est soumise partiellement au risque inondation. Le Plan de Préventions du Risque Inondation de la vallée de la Sarre et le Plan de Préventions du Risque Inondation de la vallée de la Blies sont à consulter pour toute demande se situant dans les périmètres concernés.
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Dans les zones inondables, il est préconisé de faire poser des repères fixés par le géomètre, cotés en altitude pour permettre au constructeur du bâtiment de positionner le niveau de plancher habitable conformément aux prescriptions du permis de construire.
La zone U est également concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.
La zone U est enfin concernée par la présence de cavités souterraines (hors mines). La cartographie de ces cavités est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Rappels
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Les démolitions de constructions sont soumises à permis de démolir. 3. Les travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable. 4. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non
classés. 5. Sont soumis à autorisation préalable les élagages, coupes et abattages :
- d’arbres remarquables répertoriés sur le règlement graphique - d’arbres (toutes essences confondues) de plus de 60 centimètres de
circonférence. 6. Comme indiqué à l’article 6 des dispositions générales, le présent règlement
s’oppose à l’application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, c’est-à-dire que toutes les règles de cette zone sont applicables à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.