Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Ne, Ne2, Nh, Nj, Nl, Nx, Nxh
- 16 articles
- PLU de Sarreguemines, approuvé le 26/09/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Hors agglomération, le recul minimum des constructions, compté depuis la limite cadastrale du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Dans les secteurs qui les autorisent, les abris de jardins et à animaux domestiques sont limités à une emprise au sol de 15 m² par abri.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions autorisées à l’article N2 est limitée à 7,00 mètres sous égout ou à l’acrotère.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 87 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles de l'article N 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION
1. Les constructions et installations nouvelles à condition qu'elles soient nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation de la forêt ou du site naturel.
2. Les aires de stationnement pour véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations des sols admis dans la zone.
3. Pour les constructions existantes non autorisées dans la zone, l’adaptation, la réfection ou le changement de destination (mais pas l’extension) sont autorisés à condition que ces transformations ne compromettent pas la qualité paysagère du site. Le changement de destination ne peut se faire qu’au bénéfice d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.
4. Dans le secteur Nh uniquement : - l’adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes à condition que cette extension soit mesurée (voir article N9) s’il s’agit d’une habitation. - les abris de jardin et à animaux domestiques, ainsi que les piscines.
5. Dans le secteur Nj uniquement : les garages individuels ainsi que les abris de jardins et à animaux domestiques, à condition qu’ils soient limités en nombre à 1 abri + 1 garage par unité foncière.
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6. Dans le secteur Ne uniquement, les installations et constructions d’équipements nécessaires à l’exploitation d’un cimetière ou liées à la pratique d’une activité de loisirs de plein-air (sportive, de détente ou culturelle), y compris les ports de plaisance, terrains d’aviation et golfs.
7. Dans le secteur Ne2 uniquement, les installations et constructions d’équipements nécessaires à l’exploitation d’un centre équestre ou d’une aire d’accueil des Gens du Voyage.
8. Dans le secteur Nl uniquement, les terrains de camping et tous autres hébergements touristiques.
9. Dans les secteurs Nx de Folpersviller et de Steinbach, les installations et constructions nécessaires à la gestion et à l’exploitation des décharges et centres d’enfouissement de déchets, ainsi que les champs de panneaux photovoltaïques. Dans le secteur Nx limitrophe du ban communal de Grosbliederstroff, tout type d’activités est autorisé à condition qu’il soit compatible avec le voisinage d’habitations.
10. Dans le secteur Nxh uniquement : - les extensions à usage d’activités compatibles avec le voisinage d’habitations. - l’adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes à condition que cette extension soit mesurée (voir article N9) s’il s’agit d’une habitation. - les abris de jardin et à animaux domestiques, ainsi que les piscines. - les démolitions-reconstructions après sinistre, à condition que les bâtiments et installations reconstruits respectent les prescriptions du PPRi de la vallée de la Sarre et améliorent la situation antérieure en termes de sécurité routière (toute demande d’autorisation sera soumise à l’avis du Conseil Départemental).
11. Les constructions autorisées par les alinéas précédents de l’article N2, à condition : - qu’elles soient implantées à plus de 30 mètres de tout massif boisé, hormis pour les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains. - que les constructions à usage d’habitation situées dans les couloirs de bruit des infrastructures de transports terrestres affectés par le bruit (voir document graphique annexe) respectent les arrêtés préfectoraux en vigueur relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les nuisances sonores - qu’elles ne fassent pas obstacle au passage des engins et des personnes ayant la charge de l’entretien des cours d’eau est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Cette servitude s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. Doivent être considérés comme cours d’eau les écoulements référencés sur une carte IGN au 1/25000e en trait continu ou discontinu, les écoulements considérés comme tels dans les études d’aménagement foncier postérieures
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à mars 1993, et les écoulements considérés comme tels par le service de l’eau et de la pêche. - qu’elles ne soient pas implantées dans l’emprise des périmètres définis comme zones inondables ou comme zones humides sur le règlement graphique du P.L.U., hormis les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et hormis les constructions des secteurs Nx et Nxh, les prescriptions des PPRi restant toutefois applicables. - qu’elles soient implantées à plus de 10 mètres de la frontière allemande ; le long des chemins, fossés, cours d’eau frontières, la distance à respecter est abaissée à 5 mètres. Exception : les clôtures légères peuvent être établies jusqu’à 50 cm de la frontière. - qu’elles ne compromettent pas la conservation, la protection ou la création des plantations dans l’emprise des « espaces végétalisés à mettre en valeur » protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.
12. Les constructions techniques à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, y compris les installations ou constructions nécessaires à la sécurité, à l’exploitation et à l’activité ferroviaire.
13. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient strictement nécessaires aux activités autorisées dans la zone, aux infrastructures de transport ou aux fouilles archéologiques, ainsi qu’aux travaux visant à réduire le risque d’inondation ou à restaurer le bon fonctionnement écologique du milieu naturel.
14. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais des zones inondables repérées sur le règlement graphique du P.L.U. sont autorisés, sans préjuger d’une éventuelle instruction préalable au titre de la Loi sur l’Eau, sous condition : - d’existence d’un caractère d’intérêt général avéré, identifié notamment par référence à l’article L211-7 du code de l’environnement, - d’absence démontrée de solutions alternatives permettant au maître d’ouvrage d’atteindre le même objectif à un coût économiquement acceptable, - de réalisation de mesures correctrices et/ou compensatoires sur le bassin versant visant a minima à récupérer les surfaces et les fonctions perdues. Cette prescription ne concerne pas les secteurs Nx et Nxh.
15. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais des zones humides repérées sur le règlement graphique du P.L.U. sont interdits.
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Voirie
1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.
2. La plateforme des voies nouvelles carrossables ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 3,50 mètres d'emprise.
3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être pourvues : • soit d’une aire de retournement circulaire d’un rayon de 9 mètres en bout de voirie, • soit d’une aire de retournement en forme de « T » avec 11 mètres linéaires de part et d’autre de l’impasse en bout de voirie, • soit d’une aire stabilisée en début d’impasse pour y regrouper les bacs de collecte des déchets des occupants de l’impasse.
4. Toute voirie susceptible d’être empruntée par les véhicules du service de collecte des déchets doit avoir des caractéristiques techniques compatibles avec le passage répété de poids lourds de 26 tonnes, de 2,50 mètres de largeur et de 3,80 mètres de hauteur.
5. Dans la zone N Forêt du Buchholz - Rotherspitz, aucune piste cyclable ou piétonne ne peut être aménagée en traversée directe et à niveau de la RN61 ou de la RD662 ; seules les traversées dénivelées (passages inférieurs ou supérieurs) sont envisageables et devront faire l’objet d’une étude de sécurité.
II- Accès
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
2. La cohabitation entre un chemin ou un sentier touristique ou une « voie verte » (destinée aux piétons, cyclistes et autres modes de déplacement alternatifs) et une circulation automobile de desserte d’un terrain bâti doit être évitée autant que possible.
3. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les voies express et les autoroutes.
4. Les accès individuels nouveaux sont interdits hors agglomération sur les routes départementales ; cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation.
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5. Concernant les accès collectifs ou individuels admis hors agglomération sur les routes départementales, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.
Article N 4Desserte par les réseaux
Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.
I - Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.
II – Assainissement
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées et/ou des eaux pluviales devra être conforme au règlement d’assainissement de la Communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluences.
1. Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement et conforme aux prescriptions techniques intercommunales. L’évacuation de tout effluent incompatible avec le bon fonctionnement de la station d’épuration est interdite. Si le réseau n’est pas établi, ou en cas d’incompatibilité, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme au Règlement Sanitaire Départemental, tout en réservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif. Le règlement du « Zonage d’assainissement collectif / non collectif » devra être appliqué.
2. Eaux pluviales
Si la règlementation en vigueur concernant la protection des captages d’eau potable le permet, les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. Le rejet dans le réseau public d’assainissement ou dans le milieu naturel pourra cependant être autorisé en cas d’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol. La mise en place de systèmes de récupération des eaux pluviales, pour l’arrosage des espaces verts par exemple, est autorisée sous forme de réservoir entièrement enterré ou intégré à l’intérieur d’une construction.
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Les installations doivent être équipées de dispositifs propres à supprimer toute pollution des rejets dans le milieu naturel ou dans le réseau public (piège à huile, à sable, grille, etc.). L’avis de l’organisme gestionnaire du réseau d’assainissement devra être demandé et respecté.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescriptions.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à l’alignement.
2. Hors agglomération, le recul minimum des constructions, compté depuis la limite cadastrale du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres.
3. En application des articles L111-6 et L111-7 du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de la route nationale n°61 et dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des routes départementales n°662 et n°974. Cette interdiction ne s’applique ni aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, ni aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, ni aux bâtiments d'exploitation agricole, ni aux réseaux d'intérêt public, ni à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ; l’ensemble de ces exceptions restant toutefois soumis à l’alinéa 2. du présent article.
4. Cet article ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants.
5. Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment (débords de toiture compris) au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
2. Cet article ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants.
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3. Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pas de prescriptions.
Article N 9Emprise au sol
1. Dans les secteurs qui les autorisent, les abris de jardins et à animaux domestiques sont limités à une emprise au sol de 15 m² par abri.
2. Dans les secteurs qui les autorisent, les garages individuels sont limités à une emprise au sol de 30 m² par garage.
3. Dans les secteurs qui les autorisent, les piscines sont limitées à une emprise au sol de 50 m² par bassin.
4. Dans les secteurs qui les autorisent, les extensions dites mesurées sont limitées à une emprise au sol de 20 m² par extension.
5. Dans le secteur Nx, les constructions nouvelles à usage d’activité sont limitées à une emprise au sol de 30 m² par construction.
6. Dans le secteur Nxh, les extensions à usage d’activité sont limitées à une emprise au sol de 30 m² par extension.
7. Dans le secteur Nl, les constructions nouvelles et les extensions sont limitées à une emprise au sol de 20 m² par construction ou par extension.
8. Dans le secteur Ne2, l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions et extensions autorisées après la date d’approbation de la 1ère révision du PLU ne devra pas dépasser 50 m² par secteur Ne2.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur maximale des constructions autorisées à l’article N2 est limitée à 7,00 mètres sous égout ou à l’acrotère. La hauteur des combles comprise entre l’égout du toit et le faîtage ne pourra accueillir qu’un seul niveau habitable.
2. La hauteur des constructions annexes à l’habitation non accolées au bâtiment principal est limitée à 3,00 mètres sous égout ou à l’acrotère.
3. Dans le secteur Nl, la hauteur des constructions est limitée à 4,00 mètres hors tout.
4. Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux équipements publics ni aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
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5. Les hauteurs sont calculées par rapport au terrain naturel avant tout remaniement, excepté quand la façade mesurée est située sur l’alignement : dans ce cas la hauteur est calculée par rapport au sol de l’espace public situé à l’aplomb de la façade en question.
Article N 11Aspect extérieur
1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.
2. La couleur et la nature des matériaux utilisés pour l’édification des installations et constructions liées aux activités autorisées dans la zone doivent rappeler le milieu naturel.
3. Les bâtiments de type hangar possèderont un bardage bois en façade.
4. Les aires de stockage extérieur devront être masquées depuis les points les plus visibles des voies ouvertes à la circulation automobile.
5. Les nouvelles clôtures en façade sur l’espace public devront participer à l’animation du paysage agricole. Ces éventuelles clôtures seront constituées : - soit par des haies vives d’essences locales - soit de dispositifs à claire-voie en bois ou métal, doublés de haies vives d’essences locales La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,20 m, sauf pour les parcelles formant l’angle d’un espace public ouvert à la circulation automobile où la hauteur ne dépassera pas 1,00 m. Les prescriptions concernant les clôtures ne s’appliquent pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées.
Article N 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
1. La végétation rivulaire doit être préservée et entretenue le long des cours d’eau, excepté pour des travaux de renaturation ou de lutte contre les crues engagés par une collectivité publique.
2. Espaces végétalisés à mettre en valeur au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :
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Les espaces végétalisés à mettre en valeur localisés sur le document graphique doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés sur le document graphique.
3.
Tout abattage d’arbre remarquable répertorié sur le règlement graphique
est interdit.
4.
Les parkings publics ou privés de plus de 3 places de stationnement
doivent être accompagnés de plantations, à raison au minimum d’un arbre à haute
tige pour 6 places de stationnement. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est
arrondie à l'unité supérieure.
5.
Les essences végétales utilisées pour les haies de clôture et pour les
plantations des parkings seront d’origine locale et à feuilles caduques.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L123-1-5), le contenu de cet article est supprimé.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
1- Protection contre les vents - Le choix de l’emplacement des murs, des claustras et des plantations doit contribuer à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.
2- Limitation du ruissellement des eaux pluviales - Les surfaces dédiées au stationnement des véhicules légers doivent être constituées de matériaux perméables favorisant l’infiltration des eaux de pluie dans le sol.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Néant. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.
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ANNEXES
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1. Définition des emplacements réservés aux équipements et des servitudes mentionnées à l'article L151-41 du Code de l'Urbanisme
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L151-40 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Article L230-1
« Les droits de délaissement prévus par les articles L.152-2, L.311-2 ou L.424-1 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité. »
Article L230-2
« Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé. »
Article L230-3
« La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. La date de référence prévue à l'article L.322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L.424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité
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publique, pour les cas mentionnés aux articles L.102-13 et L.424-1, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L.311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L.230-2. Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L.242-1 à L.242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée. La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. La date de référence prévue à l'article L.322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L.424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés aux articles L.102-13 et L.424-1, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L.311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L.230-2. Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L.242-1 à L.242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée. »
Article L230-4
« Dans le cas des terrains réservés en application de l'article L.152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L.230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.230-3. »
Article L230-5
« L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L.222-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
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Article L230-6
« Les dispositions de l'article L.221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre. »
2. Définition de la surface de plancher
Article L111-14 (créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
« Sous réserve des dispositions de l’article L331-10, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d’Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation.»
Article L331-10 (créé par la Loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 – art. 28)
« L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par :
1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ;
2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L.331-13.
La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. »
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PRECISIONS RELATIVES A CERTAINS TERMES OU EXPRESSIONS EMPLOYES DANS LE REGLEMENT
ACCES
L’accès est un passage privé par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération pour accéder à la ou les construction(s) depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. Il correspond donc selon le cas à un portail, à une barrière levante, à un porche, à une bande de terrain, à une servitude de passage, etc., mais non d’une simple tolérance permettant d’emprunter un chemin forestier pour accéder à une voie publique.
ALIGNEMENT
Limite entre le domaine public et le domaine privé.
Mode de calcul du recul par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique :
Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de l’alignement.
Ne sont pas compris les petits éléments architecturaux en saillie (auvents, balcons) ni les débords de toiture qui peuvent être édifiés en avant de l'alignement ou en avant des lignes de recul ou de construction.
ANNEXE
Construction de faible surface et non accolée à la construction principale, non destinée à l’habitation mais destinée, entre autres, au stationnement, rangement de bois ou d’outils de jardins.
La superficie d'un bâtiment annexe dépendant d'un bâtiment d'habitation doit être inférieure à 50m2, voire moins si le règlement le précise.
EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol correspond à une projection verticale du volume d’une construction, tous débords et surplombs inclus (article R.420-1 du code de l’urbanisme).
Comment calculer l’emprise au sol ?
L’emprise au sol correspond à une aire exprimée en m² formée par l’occupation au sol de la construction et par les éléments d’architecture en saillie de l’ouvrage : avancées en façade, loggias, coursives, balcons, …
Dans le cadre d’un bâtiment clos, la surface au sol est équivalente à l’aire formée par le rez-de-chaussée du bâtiment y compris l’épaisseur des murs (largeur x longueur).
Les espaces de stationnement sont à prendre en compte dès lors qu’un bâtiment est conçu à cet effet, appentis, abri à voiture ou carport.
Il ne faut cependant pas prendre en compte :
- Les terrasses de plain-pied si elles sont découvertes
- Les simples avancées de toiture lorsqu’elles ne sont pas maintenues par des éléments de soutien, comme des poteaux par exemple.
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- Les éléments de modénature - Les aires de stationnement libres de toute construction Selon le cas, il peut être nécessaire d’additionner l’ensemble de l’emprise au sol des différents édifices occupant le sol d’un terrain.
L’article 9 du PLU donne l’emprise au sol maximale autorisée selon la zone en %, en ce cas il faut additionner les emprises au sol de toutes les constructions A, B, C et D qui ne doivent pas être supérieures au pourcentage autorisé (rapport surface bâtie/surface parcelle).
ETUDE D’INTEGRATION Une étude d’intégration dans le site comprend les documents suivants : - Photos de l’environnement proche et lointain - Analyse succincte du paysage urbain environnant (grandes caractéristiques de volumétries, de matériaux, de couleurs d’enduit et des menuiseries,…) - Notice descriptive du projet envisagé - Simulation d’insertion dans le site
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Mode de calcul : Sauf mention particulière, la hauteur maximale à l'égout de toiture est calculée du niveau naturel (et non fini) du terrain au droit de la façade à l'égout de la toiture (ou au sommet de l'acrotère pour un bâtiment à toit terrasse). La hauteur hors tout est calculée du niveau naturel du terrain au faîtage du bâtiment construit (ou au sommet de l'acrotère pour un bâtiment à toit terrasse). Le niveau du terrain naturel est mesuré avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en sections de longueur définie dans le règlement et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.
LIMITES SEPARATIVES Limites de propriétés qui séparent deux terrains contigus; on distingue les limites séparatives latérales (qui touchent le domaine public) et les limites séparatives de fond de parcelle.
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Contrairement aux clôtures donnant sur l’espace public, les clôtures des limites séparatives sont règlementées par le Code Civil et non par le règlement du P.L.U. Mode de calcul du retrait par rapport aux limites séparatives : Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite d'emprise. La hauteur de référence est mesurée du terrain naturel à l’égout de toiture (ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture plate). VOIE ET PLATEFORME
Une voie privée est une voirie de statut juridique non public mais ouverte malgré tout à la circulation publique automobile. Une telle voirie n’est donc pas considérée comme « voie » mais comme « accès » si elle fait l’objet d’une restriction de circulation ou d’un contrôle d’entrée de type barrière ou portail.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Sarreguemines délimité sur les plans N° 3.1 et 3.2 à l'échelle de 1/5000e par des pointillés épais et sur les plans N° 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 et 3.7 à l’échelle de 1/2000e par des pointillés épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R11126 et R111-27 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :
L’article R111-2
Article R111-2 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations».
L’article R111-4
Article R111-4 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques».
L’article R111-26
Article R111-26 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement».
L’article R111-27
L’article R111-27 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
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avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : - L122-1 et suivant ainsi que le L171-1 (créés par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU. - L112-3 à L112-17 (créés par la loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes).
3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions de l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme :
4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
5. Les annexes indiquant sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
a. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;
b. Les Zones d'Aménagement Concerté ;
c. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L331-1 modifié par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et de l'article L113-14 (concernant les espaces naturels sensibles) dans sa rédaction suite à la création de la même ordonnance.
d. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des Zones d'Aménagement Différé (articles L212-1 et suivants) ;
e. Les zones délimitées en application de l'article L421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants ;
f. Les zones soumises aux aléas « eau » et « mouvements terrains ».
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6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Articles L111-19 à L111-21 (modifiés par ordonnances n°2016-79 du 29 janvier 2016 – art. 9 et n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ».
Article L111-20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».
Article L111-21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 11120 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».
Articles L151-30 à L151-33 (crées par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
Article L151-30 : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ».
Article L151-31 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret ».
Article L151-32 : « Lorsque les conditions de desserte par les
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transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation ».
Article L151-33 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».
Article L151-35 (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)
« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 15134 est précisée par décret en Conseil d'Etat ».
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7. Dans le périmètre des lotissements, les prescriptions à suivre sont les suivantes :
- Conformément à l’article L442-14, pendant une période de 5 ans à compter de la date d’achèvement des travaux (constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat) lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager ou de la date de non-opposition à la déclaration lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, c’est le règlement du POS ou du PLU applicable à la date en question qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
- Au delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement (10 ans), c’est le règlement du PLU en vigueur qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.
- Au delà de la caducité du règlement du lotissement (10 ans), seul le règlement du PLU en vigueur s’applique.
L’application des prescriptions d’un éventuel cahier des charges relève du droit privé et ne peut en aucun cas engendrer un refus de demande d’autorisation administrative.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".
1 - LES ZONES URBAINES "zones U"
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
La zone U
Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.
Les zones Ux et Uy
Il s'agit de zones réservées essentiellement aux activités économiques.
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2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
La zone 1 AU
Il s'agit d'une zone non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.
Les zones 1 AUx et 1 AUy
Il s’agit de zones d’urbanisation future, non équipées, destinées principalement aux activités économiques.
Les zones 2 AU et 2 AUx
Il s'agit de zones non équipées, destinées à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Ces zones ne pourront être mises en œuvre qu'après modification ou révision du PLU.
3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
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Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5SITES ARCHEOLOGIQUES
Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (articles L522-1 à L522-4, L531, L541, L544, L621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.
1) « En application de l’article L531-14 du Code du Patrimoine réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement à la DRAC (Service Régional de l’Archéologie : 6 Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues à l’article 322-3-1 du Code Pénal. Les travaux qui affectent le sous-sol sont susceptibles de donner lieu à la perception d’une redevance conformément aux articles L524-1 à L524-16 du code du patrimoine et de l’article L332-6 du code de l’urbanisme. »
2) En application du décret 2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret 2007-18 du 05 janvier 2007, seront transmis pour avis au Préfet de Région :
• l’ensemble des demandes d’autorisation de lotir de plus de 3ha, de création de Z.A.C. de plus de 3ha, d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques, de travaux de plus de 10.000 m² soumis à l’article 4 – alinéa 4 du décret précité.
• les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager et de Z.A.C. de moins de 3ha, d’autorisation d’installation et de travaux divers, suivant les conditions définies par l’arrêté préfectoral relatif au zonage archéologique dans l’arrondissement de Sarreguemines.
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Article 6APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R151-21 DU CODE DE L’URBANISME
L’article R151-21 du Code de l’urbanisme mentionne que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
Le présent le règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sarreguemines s’oppose à l’application de l’alinéa 3 de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, pour que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d'Urbanisme s’appliquent à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.
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II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE U
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part aux centres urbains de la commune, et d’autre part aux zones d'extension récentes à dominante d’habitat. Cette zone comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements collectifs.
La zone U comporte 4 secteurs :
- Ua correspondant au centre-ville de Sarreguemines. Il est caractérisé par une forte densité : une urbanisation continue et une grande concentration de commerces et d’activités tertiaires. A l’intérieur du secteur Ua, le sous-secteur Uaa s’étend sur le centre ancien de Sarreguemines où se trouvent de nombreuses constructions à caractère historique qu’il faut maintenir et restaurer.
- Ub correspondant aux quartiers qui, sur la rive droite et la rive gauche, constituent l’extension naturelle du centre-ville. La densité est forte, les constructions sont contiguës et respectent l’alignement de la rue. Les activités tertiaires se développent dans cette zone et l’on y assiste à une densification des constructions. La zone Ub englobe également les trois centres des quartiers périphériques constitués par les anciennes communes de Welferding à l’ouest, Neunkirch et Folpersviller à l’est. Là aussi, la densité est plus forte et les constructions sont contiguës et alignées sur la limite du domaine public.
- Uc correspondant aux extensions de la commune constituées d’un bâti varié en ordre semi-continu et en ordre discontinu. Ce sont des quartiers constitués soit par des constructions individuelles relativement récentes, soit par des ensembles urbains d’habitat collectif. Le règlement favorise l’évolution de ce secteur vers une meilleure mixité d’habitat.
- Un sous-secteur Uca de densification urbaine dans le quartier Allmend, où la hauteur des constructions est réduite afin de préserver la qualité de vie des habitations alentours.
- Un sous-secteur Ucb dans un parc arboré de très faible densité situé entre la rue du Maréchal Foch et la rue Douaumont, où cette faible densité est à préserver.
- Ue réservé aux équipements publics ou concourants aux missions de service public.
- Un sous-secteur Uev est réservé à l’aire d’accueil des gens du voyage et aux constructions et installations destinées au maintien et aux logements des familles sédentarisées.
La zone U est soumise partiellement au risque inondation. Le Plan de Préventions du Risque Inondation de la vallée de la Sarre et le Plan de Préventions du Risque Inondation de la vallée de la Blies sont à consulter pour toute demande se situant dans les périmètres concernés.
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COMMUNE DE SARREGUEMINES – REGLEMENT DU P.L.U. Document approuvé par D.C.M. du 25 février 2019
Dans les zones inondables, il est préconisé de faire poser des repères fixés par le géomètre, cotés en altitude pour permettre au constructeur du bâtiment de positionner le niveau de plancher habitable conformément aux prescriptions du permis de construire.
La zone U est également concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.
La zone U est enfin concernée par la présence de cavités souterraines (hors mines). La cartographie de ces cavités est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Rappels
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Les démolitions de constructions sont soumises à permis de démolir. 3. Les travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable. 4. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non
classés. 5. Sont soumis à autorisation préalable les élagages, coupes et abattages :
- d’arbres remarquables répertoriés sur le règlement graphique - d’arbres (toutes essences confondues) de plus de 60 centimètres de
circonférence. 6. Comme indiqué à l’article 6 des dispositions générales, le présent règlement
s’oppose à l’application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, c’est-à-dire que toutes les règles de cette zone sont applicables à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.