Dans les opérations d’ensemble, un réseau unique de chambres et de fourreaux souterrains doit être aménagé sur le domaine public ou à caractère public, en prévision de la mise en place ultérieure d’un réseau de communications électroniques. Cette infrastructure de génie civil doit être mutualisée de façon équitable entre les opérateurs.
Lorsque le réseau de communication numérique à très haut débit dessert l’unité foncière, toute construction nouvelle à usage d’habitation, de bureaux, de commerce et d’hébergement hôtelier doit y être raccordée. En l’absence de réseau, les dispositions devront être prises pour que les constructions puissent être raccordées à la fibre optique lorsque celle-ci sera installée.
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ZONE 2 AU
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone non équipée destinée à l'urbanisation future, qui doit à terme devenir une zone à dominante d’habitat. Pour permettre, après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Cette zone pourra être mise en œuvre après modification ou révision du PLU.
La zone 2AU est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Rappels
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Les démolitions de constructions sont soumises à permis de démolir. 3. Les travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable. 4. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non
classés. 5. Sont soumis à autorisation préalable les élagages, coupes et abattages d’arbres
(toutes essences confondues) de plus de 60 centimètres de circonférence. 6. Comme indiqué à l’article 6 des dispositions générales, le présent règlement
s’oppose à l’application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, c’est-à-dire que toutes les règles de cette zone sont applicables à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.
ARTICLE 2 AU 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles qui sont autorisées dans l’article 2AU2.
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ARTICLE 2 AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION
1. Pour les constructions existantes, l’adaptation, la réfection ou l'extension mesurée (voir article 2AU9) sont autorisés à condition : - qu’elle n’engendre pas un changement d’affectation des locaux. - que les constructions ne fassent pas obstacle au passage des engins et des personnes ayant la charge de l’entretien des cours d’eau, ceci dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Cette servitude s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. Doivent être considérés comme cours d’eau les écoulements référencés sur une carte IGN au 1/25000e en trait continu ou discontinu, les écoulements considérés comme tels dans les études d’aménagement foncier postérieures à mars 1993, et les écoulements considérés comme tels par le service de l’eau et de la pêche. - que les constructions à usage d’habitation situées dans les couloirs de bruit des infrastructures de transports terrestres affectés par le bruit (voir document graphique annexe) respectent les arrêtés préfectoraux en vigueur relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les nuisances sonores.
2. Les constructions techniques à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2 AU 3 - ACCES ET VOIRIE
1. Les accès individuels nouveaux sont interdits hors agglomération sur les routes départementales ; cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation.
2. Concernant les accès collectifs ou individuels admis hors agglomération sur les routes départementales, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.
ARTICLE 2 AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Pas de prescriptions.
ARTICLE 2 AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescriptions.
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ARTICLE 2 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.
1. La façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique automobile existantes à modifier ou à créer.
2. Hors agglomération, le recul minimum des constructions, compté depuis la limite cadastrale du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres.
3. Cet article ne s'applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
ARTICLE 2 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment (débords de toiture compris) au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
2. Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
ARTICLE 2 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pas de prescriptions.
ARTICLE 2 AU 9 - EMPRISE AU SOL
L’extension mesurée d’une construction est limitée à 50m² d’emprise au sol cumulée pour toutes les extensions postérieures au 1er permis de construire déposé (ou postérieures à la construction originelle si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une demande d’autorisation).
ARTICLE 2 AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
2. Les hauteurs sont calculées par rapport au terrain naturel avant tout remaniement, excepté quand la façade mesurée est située sur l’alignement : dans ce cas la hauteur est calculée par rapport au sol de l’espace public situé à l’aplomb de la façade en question.
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3. La hauteur des constructions annexes à l’habitation non accolées au bâtiment principal est limitée à 4,00 mètres hors tout.
4. La hauteur maximale des autres constructions projetées est limitée à 7,00 mètres sous égout ou à l’acrotère.
5. La hauteur des combles comprise entre l’égout du toit et le faîtage ne pourra accueillir qu’un seul niveau habitable.
ARTICLE 2 AU 11 - ASPECT EXTERIEUR
1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.
2. Les nouvelles clôtures en façade sur l’espace public devront participer à l’animation du paysage agricole. Ces éventuelles clôtures seront constituées : - soit par des haies vives d’essences locales - soit de dispositifs à claire-voie en bois ou métal, doublés de haies vives d’essences locales.
La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,20 m, sauf pour les parcelles formant l’angle d’un espace public ouvert à la circulation automobile où la hauteur ne dépassera pas 1,00 m.
Les prescriptions concernant les clôtures ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
ARTICLE 2 AU 12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées.
ARTICLE 2 AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
Les essences utilisées en plantations pour les haies de clôture seront d’origine locale et à feuilles caduques.
ARTICLE 2 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L123-1-5), le contenu de cet article est supprimé.
ARTICLE 2 AU 15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Néant. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.
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ARTICLE 2 AU 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Néant. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.
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ZONE 2 AUx
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone non équipée destinée à l'urbanisation future, qui doit à terme devenir une zone à dominante d’activités économiques artisanales ou de bureaux et d’équipements publics. Pour permettre, après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Cette zone pourra être mise en œuvre après modification ou révision du PLU.
La zone 2AUx est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
- Rappel
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Les démolitions de constructions sont soumises à permis de démolir. 3. Les travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable. 4. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non
classés. 5. Sont soumis à autorisation préalable les élagages, coupes et abattages d’arbres
(toutes essences confondues) de plus de 60 centimètres de circonférence. 6. Comme indiqué à l’article 6 des dispositions générales, le présent règlement
s’oppose à l’application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, c’est-à-dire que toutes les règles de cette zone sont applicables à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.
ARTICLE 2 AUx 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles qui sont autorisées dans l’article 2AU2.
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ARTICLE 2 AUx 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION
1. Pour les constructions existantes, l’adaptation, la réfection ou l'extension mesurée (voir article 2AUx9) sont autorisés à condition :
- que les constructions ne fassent pas obstacle au passage des engins et des personnes ayant la charge de l’entretien des cours d’eau, ceci dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Cette servitude s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. Doivent être considérés comme cours d’eau les écoulements référencés sur une carte IGN au 1/25000e en trait continu ou discontinu, les écoulements considérés comme tels dans les études d’aménagement foncier postérieures à mars 1993, et les écoulements considérés comme tels par le service de l’eau et de la pêche.
- que les constructions à usage d’habitation situées dans les couloirs de bruit des infrastructures de transports terrestres affectés par le bruit (voir document graphique annexe) respectent les arrêtés préfectoraux en vigueur relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les nuisances sonores.
2. Pour les constructions existantes, le changement d’affectation des locaux est autorisé à condition que la nouvelle affectation soit dédiée à une activité artisanale ou de bureaux, ou encore à un équipement public.
3. Les constructions techniques à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2 AUx 3 - ACCES ET VOIRIE
1. Les accès individuels nouveaux sont interdits hors agglomération sur les routes départementales ; cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation.
2. Concernant les accès collectifs ou individuels admis hors agglomération sur les routes départementales, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.
ARTICLE 2 AUx 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Pas de prescriptions.
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ARTICLE 2 AUx 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescriptions.
ARTICLE 2 AUx 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.
1. La façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique automobile existantes à modifier ou à créer.
2. Hors agglomération, le recul minimum des constructions, compté depuis la limite cadastrale du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres.
3. Cet article ne s'applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
ARTICLE 2 AUx 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment (débords de toiture compris) au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
2. Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
ARTICLE 2 AUx 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pas de prescriptions.
ARTICLE 2 AUx 9 - EMPRISE AU SOL
L’extension mesurée d’une construction est limitée à 10% de l’emprise au sol cumulée de toutes les constructions existant sur l’emprise foncière du projet.
ARTICLE 2 AUx 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. Cet article ne s’applique ni aux équipements publics ni aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
2. Les hauteurs sont calculées par rapport au terrain naturel avant tout remaniement, excepté quand la façade mesurée est située sur l’alignement :
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dans ce cas la hauteur est calculée par rapport au sol de l’espace public situé à l’aplomb de la façade en question.
3. La hauteur des constructions annexes à l’habitation non accolées au bâtiment principal est limitée à 4,00 mètres hors tout.
4. La hauteur maximale des autres constructions projetées est limitée à 7,00 mètres sous égout ou à l’acrotère.
5. La hauteur des combles comprise entre l’égout du toit et le faîtage ne pourra accueillir qu’un seul niveau habitable.
ARTICLE 2 AUx 11 - ASPECT EXTERIEUR
1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.
2. Les nouvelles clôtures en façade sur l’espace public devront participer à l’animation du paysage agricole. Ces éventuelles clôtures seront constituées : - soit par des haies vives d’essences locales - soit de dispositifs à claire-voie en bois ou métal, doublés de haies vives d’essences locales. La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,20 m, sauf pour les parcelles formant l’angle d’un espace public ouvert à la circulation automobile où la hauteur ne dépassera pas 1,00 m. Les prescriptions concernant les clôtures ne s’appliquent ni aux équipements publics ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
ARTICLE 2 AUx 12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées.
ARTICLE 2 AUx 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
Les essences utilisées en plantations pour les haies de clôture seront d’origine locale et à feuilles caduques.
ARTICLE 2 AUx 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L123-1-5), le contenu de cet article est supprimé.
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ARTICLE 2 AUx 15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Néant. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.
ARTICLE 2 AUx 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Néant. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.
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