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Le règlement de Sarreguemines, texte intégral

87 articles repris mot pour mot du document opposable 57631_PLU_20220926, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

7 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

COMMUNE DE SARREGUEMINES – REGLEMENT DU P.L.U. Document approuvé par D.C.M. du 25 février 2019

REGLEMENT P.L.U.

SOMMAIRE

Rédaction du 01/02/2019

Pages

I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d'application territorial du plan Article 2. Portée respective du règlement à l'égard d'autres

législations relatives à l'occupation des sols Article 3. Division du territoire en zones Article 4. Adaptations mineures Article 5. Sites Archéologiques Article 6. Application des règles au regard de l’article R151-21 du CU

II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Dispositions applicables à la zone U Prescriptions patrimoniales – Fiche « A » Prescriptions patrimoniales – Fiche « B » Prescriptions patrimoniales – Fiche « C » Prescriptions patrimoniales – Fiche « D » Prescriptions patrimoniales – Fiche « E » Prescriptions patrimoniales – Fiche « F » Prescriptions patrimoniales – Fiche « devantures et enseignes » Prescriptions patrimoniales – Glossaire Dispositions applicables à la zone Ux Dispositions applicables à la zone Uy

III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Dispositions applicables à la zone 1AU Dispositions applicables à la zone 1AUx Dispositions applicables à la zone 1AUy Dispositions applicables à la zone 2AU Dispositions applicables à la zone 2AUx

IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Dispositions applicables à la zone A

V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Dispositions applicables à la zone N

ANNEXES

LEXIQUE

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p.3 p.3

p.7 p.9 p.9 p.10

p.12 p.37 p.55 p.69 p.93 p.125 p.143 p.155 p.163 p.177 p.188

p.199 p.213 p.223 p.233 p.238

p.244

p.254

p.265

p.269

1

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I

DISPOSITIONS GENERALES

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DISPOSITIONS GENERALES

Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Sarreguemines délimité sur les plans N° 3.1 et 3.2 à l'échelle de 1/5000e par des pointillés épais et sur les plans N° 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 et 3.7 à l’échelle de 1/2000e par des pointillés épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les dispositions des articles du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R11126 et R111-27 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :

L’article R111-2

Article R111-2 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations».

L’article R111-4

Article R111-4 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques».

L’article R111-26

Article R111-26 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement».

L’article R111-27

L’article R111-27 (D. n° 2015-1783, 28 décembre 2015). « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux

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avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : - L122-1 et suivant ainsi que le L171-1 (créés par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU. - L112-3 à L112-17 (créés par la loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes).

3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions de l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme :

4. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.

5. Les annexes indiquant sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

a. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;

b. Les Zones d'Aménagement Concerté ;

c. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L331-1 modifié par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et de l'article L113-14 (concernant les espaces naturels sensibles) dans sa rédaction suite à la création de la même ordonnance.

d. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des Zones d'Aménagement Différé (articles L212-1 et suivants) ;

e. Les zones délimitées en application de l'article L421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants ;

f. Les zones soumises aux aléas « eau » et « mouvements terrains ».

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6. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :

Articles L111-19 à L111-21 (modifiés par ordonnances n°2016-79 du 29 janvier 2016 – art. 9 et n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

 Article L111-19 : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ».

 Article L111-20 : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».

 Article L111-21 : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 11120 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».

Articles L151-30 à L151-33 (crées par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

 Article L151-30 : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ».

 Article L151-31 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret ».

 Article L151-32 : « Lorsque les conditions de desserte par les

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transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation ».

 Article L151-33 : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».

Article L151-35 (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 15134 est précisée par décret en Conseil d'Etat ».

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7. Dans le périmètre des lotissements, les prescriptions à suivre sont les suivantes :

- Conformément à l’article L442-14, pendant une période de 5 ans à compter de la date d’achèvement des travaux (constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat) lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager ou de la date de non-opposition à la déclaration lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, c’est le règlement du POS ou du PLU applicable à la date en question qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.

- Au delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement (10 ans), c’est le règlement du PLU en vigueur qui s’applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s’applique.

- Au delà de la caducité du règlement du lotissement (10 ans), seul le règlement du PLU en vigueur s’applique.

L’application des prescriptions d’un éventuel cahier des charges relève du droit privé et ne peut en aucun cas engendrer un refus de demande d’autorisation administrative.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".

1 - LES ZONES URBAINES "zones U"

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

 La zone U

Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.

 Les zones Ux et Uy

Il s'agit de zones réservées essentiellement aux activités économiques.

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2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

 La zone 1 AU

Il s'agit d'une zone non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.

 Les zones 1 AUx et 1 AUy

Il s’agit de zones d’urbanisation future, non équipées, destinées principalement aux activités économiques.

 Les zones 2 AU et 2 AUx

Il s'agit de zones non équipées, destinées à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Ces zones ne pourront être mises en œuvre qu'après modification ou révision du PLU.

3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

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Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5SITES ARCHEOLOGIQUES

Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (articles L522-1 à L522-4, L531, L541, L544, L621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.

1) « En application de l’article L531-14 du Code du Patrimoine réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement à la DRAC (Service Régional de l’Archéologie : 6 Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues à l’article 322-3-1 du Code Pénal. Les travaux qui affectent le sous-sol sont susceptibles de donner lieu à la perception d’une redevance conformément aux articles L524-1 à L524-16 du code du patrimoine et de l’article L332-6 du code de l’urbanisme. »

2) En application du décret 2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret 2007-18 du 05 janvier 2007, seront transmis pour avis au Préfet de Région :

• l’ensemble des demandes d’autorisation de lotir de plus de 3ha, de création de Z.A.C. de plus de 3ha, d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques, de travaux de plus de 10.000 m² soumis à l’article 4 – alinéa 4 du décret précité.

• les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager et de Z.A.C. de moins de 3ha, d’autorisation d’installation et de travaux divers, suivant les conditions définies par l’arrêté préfectoral relatif au zonage archéologique dans l’arrondissement de Sarreguemines.

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Article 6APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R151-21 DU CODE DE L’URBANISME

L’article R151-21 du Code de l’urbanisme mentionne que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.

Le présent le règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sarreguemines s’oppose à l’application de l’alinéa 3 de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, pour que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d'Urbanisme s’appliquent à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.

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II

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ZONE U

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part aux centres urbains de la commune, et d’autre part aux zones d'extension récentes à dominante d’habitat. Cette zone comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements collectifs.

La zone U comporte 4 secteurs :

- Ua correspondant au centre-ville de Sarreguemines. Il est caractérisé par une forte densité : une urbanisation continue et une grande concentration de commerces et d’activités tertiaires. A l’intérieur du secteur Ua, le sous-secteur Uaa s’étend sur le centre ancien de Sarreguemines où se trouvent de nombreuses constructions à caractère historique qu’il faut maintenir et restaurer.

- Ub correspondant aux quartiers qui, sur la rive droite et la rive gauche, constituent l’extension naturelle du centre-ville. La densité est forte, les constructions sont contiguës et respectent l’alignement de la rue. Les activités tertiaires se développent dans cette zone et l’on y assiste à une densification des constructions. La zone Ub englobe également les trois centres des quartiers périphériques constitués par les anciennes communes de Welferding à l’ouest, Neunkirch et Folpersviller à l’est. Là aussi, la densité est plus forte et les constructions sont contiguës et alignées sur la limite du domaine public.

- Uc correspondant aux extensions de la commune constituées d’un bâti varié en ordre semi-continu et en ordre discontinu. Ce sont des quartiers constitués soit par des constructions individuelles relativement récentes, soit par des ensembles urbains d’habitat collectif. Le règlement favorise l’évolution de ce secteur vers une meilleure mixité d’habitat.

- Un sous-secteur Uca de densification urbaine dans le quartier Allmend, où la hauteur des constructions est réduite afin de préserver la qualité de vie des habitations alentours.

- Un sous-secteur Ucb dans un parc arboré de très faible densité situé entre la rue du Maréchal Foch et la rue Douaumont, où cette faible densité est à préserver.

- Ue réservé aux équipements publics ou concourants aux missions de service public.

- Un sous-secteur Uev est réservé à l’aire d’accueil des gens du voyage et aux constructions et installations destinées au maintien et aux logements des familles sédentarisées.

La zone U est soumise partiellement au risque inondation. Le Plan de Préventions du Risque Inondation de la vallée de la Sarre et le Plan de Préventions du Risque Inondation de la vallée de la Blies sont à consulter pour toute demande se situant dans les périmètres concernés.

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Dans les zones inondables, il est préconisé de faire poser des repères fixés par le géomètre, cotés en altitude pour permettre au constructeur du bâtiment de positionner le niveau de plancher habitable conformément aux prescriptions du permis de construire.

La zone U est également concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.

La zone U est enfin concernée par la présence de cavités souterraines (hors mines). La cartographie de ces cavités est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Rappels

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Les démolitions de constructions sont soumises à permis de démolir. 3. Les travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable. 4. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non

classés. 5. Sont soumis à autorisation préalable les élagages, coupes et abattages :

- d’arbres remarquables répertoriés sur le règlement graphique - d’arbres (toutes essences confondues) de plus de 60 centimètres de

circonférence. 6. Comme indiqué à l’article 6 des dispositions générales, le présent règlement

s’oppose à l’application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, c’est-à-dire que toutes les règles de cette zone sont applicables à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et d’utilisations du sol suivantes :

1. Les carrières ou décharges.

2. Les dépôts de toutes natures en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet.

3. Les parcs de loisirs et les habitations légères de loisirs.

4. Les parcs de stationnement de caravanes ou de mobiles homes ou le stationnement de plusieurs caravanes ou mobiles homes sur un même terrain.

5. Les étangs, hormis les bassins de rétention, les piscines à traitement biologique naturel et les réserves d’incendie.

6. Conformément au Code de l’Environnement, toute construction faisant obstacle au passage des engins et des personnes ayant la charge de l’entretien des cours d’eau est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des

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cours d’eau. Cette servitude s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

7. Les installations classées non autorisées à l’article U2.

8. Les exploitations agricoles nouvelles.

9. Les activités industrielles nouvelles.

10. Dans l’emprise des « espaces végétalisés à mettre en valeur » protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des plantations.

11. Toute construction à l’intérieur des marges de recul définies au règlement graphique par rapport aux boisements repérés comme « espaces végétalisés à mettre en valeur » au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.

12. Toute construction qui serait implantée à moins de 10 mètres de la frontière allemande ; le long des chemins, fossés, cours d’eau frontières, la distance à respecter est abaissée à 5 mètres. Exception : les clôtures légères peuvent être établies jusqu’à 50 cm de la frontière.

13. Les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d’un accès individuel nouveau hors agglomération sur les routes départementales et nationales.

14. Dans les secteurs Ue, toute construction et installation hormis : - les équipements publics - les constructions à usage d’habitation indispensables au fonctionnement et au gardiennage des équipements de la zone, ou bien destinées au logement exclusif de personnes âgées ou médicalisées - les ouvrages techniques et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

- les constructions liées au tourisme sur le périmètre du golf

15. En zone inondable, les clôtures pleines qui pourraient faire obstacle à l’écoulement des crues et les constructions qui pourraient être emportées par une crue.

U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

1. Les constructions à usage d’habitation situées dans les couloirs de bruit des infrastructures de transports terrestres affectés par le bruit (voir document graphique annexe), à condition qu’elles respectent les arrêtés préfectoraux en vigueur relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les nuisances sonores.

2. Dans les secteurs Ua et Uaa, le changement de destination des rez-dechaussée dédiés aux activités commerciales, artisanales ou de services vers

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une destination d’habitation, à condition que la transformation ne soit pas irréversible et que les baies des vitrines commerciales soient préservées.

3. Les dépendances des habitations destinées à l’accueil d’animaux à condition que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial tel que défini dans le Règlement Sanitaire Départemental et le Règlement Communal.

4. Les constructions à usage d'artisanat, de commerce, de bureaux, de stationnement et de services, à condition : a) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs, ...) b) qu’elles présentent un aspect architectural en harmonie avec l’échelle et les matériaux des constructions environnantes c) dans les secteurs Ua et Uaa, dans une opération d’ensemble, qu’elles comportent 20% minimum de leur surface de plancher à usage d’habitation. d) que le maintien des accès aux logements des étages soient conservé pour les commerces en rez-de-chaussée

5. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant. Ainsi, elles doivent présenter un aspect architectural en harmonie avec l’échelle et les matériaux des constructions environnantes. En outre, les installations nouvelles doivent répondre à des besoins utiles à la vie et à la commodité des habitants de la zone : drogueries, dépôts d’hydrocarbures liés aux garages et stations-services sur voirie primaire, boulangeries, laveries, chaufferies d’immeubles, parcs de stationnement, production de chauffage par l’utilisation d’énergies renouvelables ou réseau de chaleur.

6. L’extension mesurée des constructions existantes qui ne sont pas autorisées dans la zone, à condition : a) que cette extension soit limitée à une seule extension à compter de la date d’approbation de l’élaboration du présent P.L.U. et qu’elle ne dépasse pas 20% de l’emprise au sol de la construction existante. b) qu'elle n'engendre pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs, ...) c) qu’elle présente un aspect architectural en harmonie avec l’échelle et les matériaux des constructions environnantes d) dans les secteurs Ua et Uaa, que cette extension ne concerne pas une activité industrielle ou un entrepôt commercial.

7. Les petites éoliennes à condition qu’elles respectent les règles de hauteur définies à l’article U10, qu’elles soient intégrées à une construction autorisée dans la zone et que leur fonctionnement n’engendre pas de nuisances sonores.

8. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils correspondent aux travaux liés aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.

9. Les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone et situées à moins de 35 mètres du périmètre des cimetières, à condition qu'elles ne comportent pas de partie de construction en sous-sol, et ne nécessitent pas le forage d'un puits destiné à l'alimentation en eau.

10. Dans les secteurs inondables définis par les PPRi de la Vallée de la Sarre et la Vallée de la Blies, les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone à condition qu’elles respectent les prescriptions des règlements des deux PPRi annexés au présent P.L.U.

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11. Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris les installations ou constructions nécessaires à la sécurité, à l’exploitation et à l’activité ferroviaire.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

U 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée commune) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. La plateforme des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doit avoir une largeur minimale de : a) 7,00 mètres pour les voies à trottoir(s) et chaussée dissociés b) 4,50 mètres pour les voies de type voirie partagée.

3. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à éviter les impasses. Néanmoins, en cas d’impossibilité de liaison, des impasses peuvent être admises si elles sont conçues de façon à pouvoir être désenclavées par un prolongement au minimum d’un cheminement piéton ou de voie ultérieure ouverte ou non à la circulation automobile. De plus, les impasses doivent être pourvues : • soit d’une aire de retournement circulaire d’un rayon de 9 mètres en bout de voirie, • soit d’une aire de retournement en forme de « T » avec 11 mètres linéaires de part et d’autre de l’impasse en bout de voirie, • soit d’une aire stabilisée en début d’impasse pour y regrouper les bacs de collecte des déchets des occupants de l’impasse.

4. Toute voirie susceptible d’être empruntée par les véhicules du service de collecte des déchets doit avoir des caractéristiques techniques compatibles avec le passage répété de poids lourds de 26 tonnes, de 2,50 mètres de largeur et de 3,80 mètres de hauteur.

5. Les « voies vertes » (destinées aux piétons, cyclistes et autres modes de déplacement alternatifs) doivent avoir 1,25 mètre d’emprise minimale par sens de circulation pour une piste à double sens ou 1,50 mètre d’emprise minimale pour une piste à sens unique ; toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées au cas par cas en fonction des contraintes techniques, topographiques ou urbanistiques.

6. Les nouveaux sentiers piétons doivent avoir au moins 2,00 mètres d’emprise. Les sentiers piétons existants doivent être maintenus ou déplacés si impossibilité à les maintenir.

7. A moins qu’elles ne soient aménagées en voiries partagées, les voies nouvelles comporteront au moins une surface réservée aux piétons mesurant 1,40 mètre minimum de largeur en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …).

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II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile ; - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. La cohabitation entre un chemin ou un sentier touristique ou une « voie verte » (destinée aux piétons, cyclistes et autres modes de déplacement alternatifs) et une circulation automobile de desserte d’un terrain bâti doit être évitée autant que possible.

3. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les voies express et les autoroutes.

4. Sur une même propriété, il n’est autorisé qu’un seul accès carrossable par tranche de 30 mètres de longueur de façade du terrain. Un accès supplémentaire pourra être autorisé sous réserve de ne pas porter atteinte à l’aménagement de l’espace public et à la sécurité des piétons et des automobilistes. Cette prescription ne concerne pas les habitations groupées en bande construites sur une même propriété.

5. Les accès individuels nouveaux sont interdits hors agglomération sur les routes départementales ; cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation.

6. Concernant les accès collectifs ou individuels admis hors agglomération sur les routes départementales, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.

U 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l’ensemble des constructions susceptibles d’être desservies par ces réseaux.

I - Eau potable

Toute construction ou installation qui l’implique usuellement doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes pour répondre à la sécurité et aux moyens de lutte contre l’incendie.

II - Assainissement

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées et/ou des eaux pluviales devra être conforme au règlement d’assainissement de la Communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluences.

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1. Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement et conforme aux prescriptions techniques intercommunales. L’évacuation de tout effluent incompatible avec le bon fonctionnement de la station d’épuration est interdite. Si le réseau n’est pas établi, ou en cas d’incompatibilité, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme au Règlement Sanitaire Départemental, tout en réservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif. Le règlement du « Zonage d’assainissement collectif / non collectif » devra être appliqué.

3. Eaux pluviales

Les eaux pluviales des parcelles privées seront raccordées au réseau intercommunal ou recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. La mise en place de systèmes de récupération des eaux de pluie, pour l’arrosage de jardin par exemple, est autorisée sous forme de réservoir clos et couvert. L’avis de l’organisme gestionnaire du réseau d’assainissement devra être demandé et respecté.

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

Les nouvelles installations de transport électrique – jusqu’à 50000 volts, de distribution électrique, de téléphone, de télédistribution et internet doivent être réalisées en souterrain.

U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

La construction ne sera pas autorisée si la configuration, la situation ou la surface de la parcelle interdisent l’utilisation des parcelles voisines et mitoyennes.

U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dans tous les secteurs :

1. L’article U6 ne s’applique pas à la réalisation de constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

2. Hors agglomération, le recul minimum des constructions, compté depuis la limite cadastrale du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres.

3. En cas d’isolation par l’extérieur sur un bâtiment existant, l’épaisseur de cette isolation n’est pas prise en compte dans la règle d’implantation, sous réserve :

- d’obtention d’une autorisation d’occuper le domaine public - de ne pas entraver la circulation (piétonne, cycliste, automobile), - de ne pas entraver l’occupation actuelle du sol (réseaux, candélabres,

mobilier urbain, ….),

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- de respecter la réglementation concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

- que cette épaisseur n’empiète pas de plus de 80 mm sur le domaine public.

4. Des implantations différentes de celles fixées ci-dessous peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : a. aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante implantée différemment de la règle d’implantation définie aux articles cidessous, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ; b. construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur un terrain voisin. Elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ; c. prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; d. préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité e. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d’angle notamment…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site.

Dans les secteurs Ua et Uaa :

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le règlement graphique ou sur les orientations d’aménagement et de programmation du P.L.U., la façade sur rue des constructions principales doit se situer en principe à l’alignement des voies publiques existantes à modifier ou à créer ou selon un retrait compatible avec l’ordonnancement des constructions principales voisines.

2. Les annexes à la construction principale de type piscines, abris de jardins, abris pour animaux ou kiosques ne peuvent s’implanter en avant de la façade des constructions principales voisines les plus proches.

3. Aucune construction ou partie de construction ne peut se situer à plus de 40 mètres de l’emprise de la ou des voies de desserte, exception faite des constructions annexes non accolées à la construction principale.

4. Aucune construction principale ne peut être construite en deuxième ligne ou engendrer une situation de deuxième ligne lorsqu’il existe déjà une construction à usage d’habitation sur le terrain.

5. Les prescriptions spécifiques aux secteurs Ua et Uaa ne s’appliquent pas à la réalisation d’équipements publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente.

Dans les secteurs Ub et Uc :

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le règlement graphique ou sur les orientations d’aménagement et de programmation du P.L.U., la façade sur rue des

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constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions principales voisines les plus proches.

En cas d’impossibilité de constituer une bande par rapport aux constructions voisines, la façade sur rue de la construction principale doit se situer dans le prolongement de la façade sur rue de la construction principale la plus proche, avec une variation de plus ou moins deux mètres.

2. Les annexes à la construction principale de type piscines, abris de jardins, abris pour animaux ou kiosques ne peuvent s’implanter en avant de la façade des constructions principales voisines les plus proches.

3. Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s’appliquent pas dans le cas d’opérations d’ensemble qui devront faire l’objet d’une demande d’alignement particulier.

4. Aucune construction ou partie de construction ne peut se situer à plus de 40 mètres de l’emprise de la ou des voies de desserte, exception faite des constructions annexes non accolées à la construction principale.

5. Aucune construction principale ne peut être construite en deuxième ligne ou engendrer une situation de deuxième ligne lorsqu’il existe déjà une construction à usage d’habitation sur le terrain.

6. Les prescriptions spécifiques aux secteurs Ub et Uc ne s’appliquent pas à la réalisation d’équipements publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente.

Dans les secteurs Uca, Ucb, Ue et Uev :

1. Pas de prescriptions complémentaires.

U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans tous les secteurs :

1. L’article U7 ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

2. Dès lors qu’une construction existe sur une seule limite de propriété, le bâtiment à créer devra lui être accolé pour former un ensemble. Recommandation : Lorsqu’une construction doit être réalisée sur une ou plusieurs limites séparatives, il est recommandé, pour des questions de bon voisinage et de bonne intégration des bâtiments, de demander par écrit l’avis du ou des voisins.

3. En cas d’isolation par l’extérieur sur un bâtiment existant, l’épaisseur de cette isolation n’est pas prise en compte dans la règle d’implantation définie ci-après.

4. Des implantations différentes de celles fixées ci-dessous peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

a. aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante implantée différemment de la règle d’implantation définie aux articles cidessous, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;

b. construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur un terrain voisin. Elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ;

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c. prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;

d. préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité

e. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d’angle notamment…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site.

Dans les secteurs Ua et Uaa :

1. En façade sur rue les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre.

2. Toutefois, lorsque le terrain a une façade sur rue supérieure ou égale à 15 mètres, l’implantation sur une seule des limites est autorisée. En cas de retrait du bâtiment par rapport à la limite séparative, la distance comptée de tout point du bâtiment à construire par rapport à la limite séparative devra être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

3. Au-delà de la façade et jusqu’à une profondeur de 20 mètres, les constructions peuvent jouxter les limites séparatives. En cas de retrait du bâtiment par rapport à la limite séparative, la distance comptée de tout point du bâtiment à construire par rapport à la limite séparative devra être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

4. Au-delà de cette profondeur de 20 mètres, les constructions peuvent être implantées en limites séparatives si elles s’appuient sur une construction déjà implantée en limite de propriété sur le fond voisin ; leurs dimensions ne pouvant excéder le gabarit du bâtiment existant ou prévu dans un schéma d’aménagement d’ensemble du secteur. Pour les constructions dont la hauteur totale mesurée au faîtage est inférieure ou égale à 6 mètres, l’implantation sur limite est également autorisée.

Dans le secteur Ub :

1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le règlement graphique ou sur les orientations d’aménagement et de programmation du P.L.U., en façade sur rue les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre.

2. Toutefois, lorsque le terrain a une façade sur rue supérieure ou égale à 15 mètres, l’implantation sur une seule des limites est autorisée. En cas de retrait du bâtiment par rapport à la limite séparative, la distance comptée de tout point du bâtiment à construire par rapport à la limite séparative devra être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

3. Au-delà de la façade et jusqu’à une profondeur de 15 mètres les constructions peuvent jouxter les limites séparatives.

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4. Au-delà de cette profondeur de 15 mètres, les constructions peuvent être implantées en limites séparatives si elles s’appuient sur une construction déjà implantée en limite de propriété sur le fond voisin ; leurs dimensions ne pouvant excéder le gabarit du bâtiment existant ou prévu dans un schéma d’aménagement d’ensemble du secteur. Pour les constructions dont la hauteur totale mesurée en faîtage est inférieure ou égale à 6 mètres, l’implantation sur limite est également autorisée.

Dans les secteurs Uc, Uca et Ucb :

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Dans les secteurs Ue et Uev :

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Dans tous les secteurs :

1. L’article U8 ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

2. Cet article ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants.

Dans les secteurs Ua et Uaa :

1. Sur une même propriété, les constructions non contiguës doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la moitié de la hauteur sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Dans le secteur Ub :

1. Sur une même propriété, les constructions non contiguës doivent être distantes au minimum de 4 mètres.

2. Si leur hauteur est supérieure à 4 mètres et si la ou les façades concernée(s) comporte(nt) des ouvertures éclairant des pièces d’habitation ou de type bureau, les constructions non jointives sur une même unité foncière doivent être distantes, en principe, de la hauteur du bâtiment le plus élevé. Des adaptations à cette règle sont possibles pour des raisons d’orientation, d’environnement bâti, de nature des bâtiments en cause.

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Dans les secteurs Uc, Uca et Ucb :

1. Sur une même propriété, les constructions non contiguës doivent être distantes au minimum de 4 mètres. Des adaptations à cette règle pourront être admises lorsque la configuration des parcelles le justifie.

Dans les secteurs Ue :

Pas de prescriptions.

U 9Emprise au sol

Dans tous les secteurs :

1. L’article U9 ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

2. Cet article ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants.

Dans les secteurs Ua, Uaa, Ue et Uev :

1. Pas de prescriptions.

Dans le secteur Ub :

1. L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 70% de la surface du terrain si celle-ci est supérieure ou égale à 200 m².

2. Toutefois, lorsque ces parcelles ont une superficie S comprise entre 200 m² et 120 m², l’emprise maximum E sera donnée par la formule suivante : E = 140 – (200-S) m² 4

3. Une emprise supérieure peut être autorisée pour la réalisation de constructions principales sur rue notamment dans le cas de «dents creuses» et d’immeubles situés à l’angle de deux voies.

4. Une emprise au sol supérieure peut être autorisée pour permettre l’adaptation d’un édifice existant aux règles d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou pour l’amélioration des performances énergétiques d’un édifice existant.

Dans les secteurs Uc et Uca :

1. L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 40% de la surface du terrain si cette surface est supérieure ou égale à 450 m².

2. Toutefois lorsque les parcelles ont une superficie S comprise entre 450 m² et 150 m² en Uc, l’emprise maximum E sera donnée par les formules suivantes : E = 180 – (450-S) m² 10

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3. Une emprise au sol supérieure limitée peut être autorisée pour permettre l’adaptation d’un édifice existant aux règles d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou pour l’amélioration des performances énergétiques d’un édifice existant.

Dans le secteur Ucb :

L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 20% de la surface du terrain.

U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Dans tous les secteurs :

1. L’article U10 ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

2. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture (ou au niveau de l’étanchéité en cas de toiture terrasse) sauf dans les cas où la hauteur est donnée hors tout.

3. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieur à 10%) les façades des bâtiments sont divisées en section n’excédant pas 15 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles.

4. En cas d’extensions de constructions existantes, une hauteur supérieure à celle autorisée peut être admise si elle préexistait auparavant.

Dans les secteurs Ua et Uaa :

1. La hauteur maximale des constructions principales et de leurs extensions ou annexes accolées est fixée à 16 mètres. En secteur Ua uniquement, pour tenir compte de la volumétrie des constructions environnantes, une hauteur de 20 mètres pourra être admise après fourniture d’une étude d’intégration dans le site.

2. La hauteur maximale des annexes non accolées à la construction principale est fixée à 3 mètres.

3. Les rez-de-chaussée des nouvelles constructions doivent respecter une hauteur minimum de 3,50 mètres sous plafond afin d’y faciliter l’implantation de locaux d’activités. Des dérogations à cette règle pourront être accordées dans le cas d’impossibilité technique avérée.

Dans le secteur Ub :

1. La hauteur maximale des constructions principales et de leurs extensions ou annexes accolées est fixée à 13 mètres. Pour tenir compte de la volumétrie des constructions environnantes, une hauteur supérieure pourra être admise, dans la limite de 15 mètres, pour la mise en valeur d’éléments architecturaux remarquables (tours, pignons, oriels, immeubles d’angles ou autres) et également pour des corps de bâtiments construits en retrait de la façade principale.

2. La hauteur maximale des annexes non accolées à la construction principale est fixée à 3 mètres.

3.

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Dans les secteurs Uc, Ucb et Uev :

1. La hauteur maximale des constructions principales et de leurs extensions ou annexes accolées est fixée à 9 mètres (soit l’équivalent d’un bâtiment en RDC + 2 étages + combles aménageables). Pour tenir compte de la volumétrie des constructions environnantes (notamment au sein des ensembles urbains), une hauteur supérieure pourra être admise, dans la limite de 13 mètres, après fourniture d’une étude d’intégration dans le site.

2. La hauteur maximale des annexes non accolées à la construction principale est fixée à 3 mètres.

Dans le secteur Uca :

1. La hauteur maximale des constructions principales et de leurs extensions ou annexes accolées est fixée à 6 mètres (soit l’équivalent d’un bâtiment en RDC + 1 étage + combles aménageables).

2. La hauteur maximale des annexes non accolées à la construction principale est fixée à 3 mètres.

Dans le secteur Ue :

La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 16 mètres.

U 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 

Prescriptions générales

1. Le permis de construire pourra être refusé pour des projets de construction ou de transformation de bâtiment qui, bien que répondant aux autres conditions fixées pour la zone concernée, sont de nature par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt de leur environnement, aux paysages urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ou aux vestiges ou sites archéologiques.

2. Les constructions remarquables et les ensembles urbains de constructions remarquables repérés sur le règlement graphique font l’objet de prescriptions spécifiques annexées au présent règlement sous forme d’un volet règlementaire patrimonial. Celui-ci est décomposé en deux parties, l’une regroupant les fiches de groupes urbains repérant et caractérisant les édifices en catégories (A, B, C, D, ou F), l’autre regroupant les prescriptions de ces catégories et sous catégories. Ces fiches de prescription sont intégrées au présent règlement de la zone U et sont en corrélation étroite avec les fiches descriptives localisées en annexe du rapport de présentation. En cas de divergence entre les prescriptions de l’article U11 et celles du volet règlementaire patrimonial, les prescriptions du volet règlementaire patrimonial se substituent aux prescriptions concernées de l’article U11.

3. Les règles concernant l’aspect extérieur ne s'appliquent pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

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4. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :

 le volume et la toiture,  le traitement des façades,  les menuiseries,  les installations techniques et de publicité,  l'adaptation au sol,  les murs, clôtures et usoirs.

 Prescriptions concernant le volume et la toiture

1. Forme

Les pentes de toitures à pans doivent être comprises entre 35°et 55° ; toutefois une pente supérieure ou inférieure peut être autorisée dans le but de former une unité avec les pentes des toitures voisines existantes. Les toitures inférieures à 35° et supérieures à 55° ne pourront être autorisées qu’après fourniture d’une étude d’intégration dans le site (voir définition dans le lexique), incluse dans le permis de construire.

Les toits terrasses sont autorisés.

Pour les vérandas disposées en façade arrière par rapport à la rue, les prescriptions concernant la pente de la toiture ne s’appliquent pas.

2. Aspect et couleur

Dans les périmètres des Monuments Historiques, la couleur des toitures à pans, s’il n’est pas fait référence à des prescriptions particulières dans le volet patrimonial (annexé au présent règlement), doit être de type rouge terre cuite. L’emploi du verre est toutefois autorisé pour réaliser une marquise, une verrière, des panneaux solaires ou une véranda. Dans les autres secteurs, la couleur des tuiles sera soit rouge, soit noire, soit grise en fonction du contexte et de la couleur dominante des toitures de l’habitat existant avoisinant.

De même le zinc est autorisé pour les toitures avec brisis ou pour des toitures de faibles pentes.

Au-delà d’une surface de 180 m², les toits terrasses non accessibles seront obligatoirement végétalisés.

Les fenêtres de toit doivent s’intégrer dans le même plan que la toiture, de façon non saillante.

Les constructions annexes non accolées devront être traitées dans le même caractère que les constructions principales. Toutefois, en fournissant une étude d’intégration conformément au règlement communal, la dérogation à cette règle peut être autorisée.

Les équipements publics peuvent déroger aux prescriptions concernant l’aspect des toitures.

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 Prescriptions concernant le traitement des façades

1. Préservation du patrimoine

Sont interdits :

- La mise à nu de maçonnerie de pierres destinée à être enduite (moellons et non pas pierres de taille).

- La destruction ou le camouflage de sculpture ou ornementation ancienne (le déplacement à un autre endroit de la façade peut être autorisé).

- La mise en peinture des éléments de pierre de taille ou de briques d’ornement (encadrements de baies, linteaux, corniches, chaînages d’angle, soubassements, …).

- Dans les secteurs Ua, Uaa et Ub, la transformation de baies existantes plus hautes que larges en baies plus larges que hautes, sauf en cas d’aménagement d’une vitrine commerciale en rez-de-chaussée.

2. Aspect et couleur

Avant tout dépôt de permis de construire ou de déclaration préalable, pour le choix des coloris des enduits, il est recommandé de faire référence à la palette de couleurs de la Ville de Sarreguemines, à consulter en mairie.

Les matériaux neufs destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut.

Les pignons ou parties de pignons laissés libres seront revêtus de même façon que les façades principales.

Les enduits dans le centre ancien, s’il n’est pas fait référence à des prescriptions particulières dans le volet patrimonial, (annexé au présent règlement) seront de teinte naturelle (sable) éventuellement pigmentés si le support le permet. Ainsi sont interdits le blanc, le noir, les couleurs vives.

Les bardages seront obligatoirement teintés de couleurs sombres ou pastel ; le blanc, le noir et les couleurs vives sont donc interdits, ces dernières sont autorisées sur les bardages de façon ponctuelle. Seuls les bardages bois pourront garder leur teinte naturelle.

Les imitations de matériaux naturels (fausses pierres, fausses briques, …) ainsi que tous les matériaux clinquants sont interdits.

La pose de baguettes d’angle est interdite dans les périmètres des Monuments Historiques.

La pose de baguettes d’angle visibles qui n’auraient pas la même teinte que l’enduit est interdite.

Les équipements publics peuvent déroger aux prescriptions concernant l’aspect et la couleur des façades.

3. Contraintes spécifiques traditionnelles d’insertion dans l’environnement

Dans les secteurs Ua, Uaa et Ub, les façades devront s’apparenter au caractère du bâti existant en ce qui concerne leur aspect, leur nature, le rendu des matériaux, les dimensions et la position des ouvertures, notamment :

- le rythme des façades devra être respecté,

- les enduits seront à réaliser à base de mortier de chaux ou d’un aspect équivalent,

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- l’emploi du blanc pur est interdit pour les enduits, bardages divers et menuiseries,

- les façades commerciales devront tenir compte du parcellaire existant (pas de vitrine d’un seul tenant ni de bandeau continu réunissant les rez-dechaussée de plusieurs immeubles voisins) et ne pas dépasser la hauteur des appuis de fenêtre du 1er étage.

 Prescriptions concernant les menuiseries

Avant tout dépôt de permis de construire ou de déclaration préalable, pour le choix des coloris des menuiseries, il est recommandé de faire référence à la palette de couleurs de la Ville de Sarreguemines, à consulter en mairie.

Sont interdits :

- Les caissons de volets roulants visibles depuis l’espace public.

- La suppression d’encadrements de portes cochères, de volets bois et de persiennes (les portes cochères en bois seront soit préservées, soit remplacées par de nouvelles en bois).

- La pose en façade de panneaux masquant les ouvertures existantes.

- Le remplacement des fenêtres à deux vantaux par un châssis à un seul vantail.

- Dans les secteurs Ua, Uaa et Ub, l’emploi du blanc pur pour toutes les portes et volets visibles de l’espace public.

Dans les secteurs Ua, Uaa et Ub, les fenêtres seront en bois et peintes de couleur blanc cassé ; d’autres couleurs ou matériaux peuvent toutefois être admis sur des constructions contemporaines.

Dans les secteurs Ua, Uaa et Ub, les portes et volets en bois pourront être de teintes sombres ou pastel.

 Prescriptions concernant les installations techniques et de publicité

1. Appendices techniques en superstructure (de type machineries diverses, souches de cheminées, conduits divers, …)

Ils seront aussi discrets que possible par leur proportion, leur position et leur couleur (par exemple teinte sombre pour les machineries d’ascenseurs, ou encore teinte identique à la toiture ou à la façade qui les reçoit pour les climatiseurs, pompes à chaleur, paraboles ou conduits divers).

Dans les constructions d’habitat collectif, les toitures terrasses ou à très faible pente seront équipées de dispositifs masquant ces superstructures.

Les systèmes extérieurs de réception des ondes des émissions hertziennes seront regroupés à raison d’au maximum un système (éventuellement multifonction) par immeuble.

2. Enseignes et publicité

Dans l’ensemble de la zone, toute enseigne et tout affichage publicitaire est soumis à l’autorisation du Maire. Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur.

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Ces enseignes ne peuvent être installées à moins de 3 mètres du sol. Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement ; dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder deux mètres.

Des enseignes ne peuvent pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon.

3. Compteurs et boîtes postales ou similaires

Leur installation en extérieur doit être intégrée à la construction ou à la clôture.

4. Matériaux ou installations nécessaires au captage de l’énergie solaire Ils sont autorisés à condition d’être intégrés à une construction (façade, mur ou toiture).

 Prescriptions concernant l'adaptation au sol

Les constructions devront être adaptées au terrain naturel. Les maisons sur «butte» ou sur talus artificiel sont notamment interdites quand le terrain ne le nécessite pas.

Le seuil du rez-de-chaussée ne pourra être situé ni à plus ni à moins de 0,50 mètre du sol naturel au nu de la construction (ou du niveau du trottoir au droit de la construction). Une hauteur de seuil différente pourra être autorisée en cas d’impossibilité technique de respecter cette règle.

Recommandation : il est vivement conseillé d’éviter les garages en sous-sol lorsque le recul de la construction par rapport à la voie est insuffisant, lorsque le niveau de la nappe phréatique est trop proche et enfin lorsque les canalisations sont insuffisamment profondes.

 Prescriptions concernant les murs, clôtures et usoirs

1. Usoirs

Les usoirs publics existants et les anciens usoirs privatisés devront rester libres de toute construction de mur, muret ou clôture, tant en bordure sur rue qu’en limite parcellaire.

2. Murs existants

Il est conseillé que les anciens murs de clôture ayant un intérêt patrimonial ou urbain soient préservés.

Les éléments décoratifs qui les ornent (statues, piliers sculptés, …), les portails et les grilles en fer forgé seront impérativement préservés. Toutefois, le déplacement de ces éléments remarquables pourra être autorisé à un autre endroit du même mur (ou de la nouvelle clôture en cas de démolition – reconstruction de la clôture).

3. Nouvelles clôtures

Les espaces extérieurs devront être continus et sans clôtures. Cependant, si des clôtures devaient être édifiées à la limite du domaine public, elles devront l’être en harmonie avec l’environnement.

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En bordure sur rue ainsi qu’en limite parcellaire à l’avant de l’alignement des façades, la clôture sera constituée d’un mur-bahut ne dépassant pas 0,60 mètre de haut, sauf si des raisons impérieuses de soutènement le justifient. La hauteur des éventuels grillages ou éléments ajourés surmontant le mur-bahut ne doit pas dépasser 0,90 mètre, la hauteur totale de la clôture étant limitée à 1,50 mètre.

Les murs pleins de même hauteur (1,50 mètre) pourront être autorisés dans la mesure où ils s’intègrent dans le paysage.

En limite parcellaire à l’arrière de l’alignement des façades, des clôtures grillagées ou en éléments ajourés sans mur-bahuts sont autorisées jusqu’à une hauteur de 1,80 mètre.

Toutes les clôtures pourront être doublées d’une haie vive d’essences à feuilles caduques.

Les prescriptions concernant les murs et clôtures ne s’appliquent pas aux terrains accueillant des équipements publics.

Des adaptations seront possibles pour améliorer la visibilité des automobilistes, notamment autour des carrefours. Elles seront également possibles pour une meilleure intégration de la clôture dans son environnement ou pour des questions de sécurité.

U 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 

Stationnement des véhicules motorisés :

Le stationnement de véhicules correspondant aux besoins et utilisation du sol doit être assuré en dehors du domaine public pour toute opération concernant :

- un projet de construction nouvelle - une modification d'une construction existante, pour le surplus de

stationnement requis - un changement de destination d'une construction existante, pour le surplus de

stationnement requis - une augmentation du nombre de logements dans les constructions

existantes à usage d'habitation, pour le surplus de stationnement requis.

Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors du domaine public, conformément aux prescriptions ci-dessous :

1. Habitations

a. Logement

- Dans les secteurs Ua et Uaa : une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement.

- Dans les secteurs Ub, Uc, Uca et Ucb : une place de stationnement par tranche de 70 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement.

b. Hébergement

Une place de stationnement pour 3 chambres ou par studio.

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2. Commerces et activités de service a. Artisanat et commerce de détail Pour les locaux de plus de 100 m² de surface de plancher, une place de stationnement par tranche de 25 m² de surface d’activité ou d’entrepôt excédant 100 m². Pour les locaux inférieurs à 100 m² de surface de plancher, il sera demandé un minimum d’une place par activité.

b. Restauration Une place de stationnement par tranche de 15 m² de salle.

c. Commerce de gros Une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface d’activité et/ou d’entrepôt excédant 100 m².

d. Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Une place de stationnement par tranche de 15m² de surface de plancher.

e. Hébergement hôtelier et touristique Une place de stationnement pour 2 chambres ou par appartement.

f. Cinéma Une place de stationnement pour 15 places assises.

3. Equipements d’intérêt collectif et service publics a. Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques Une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher.

b. Locaux techniques et industriels des administrations publiques Une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher.

c. Etablissements d’enseignement Il est imposé un minimum de 3 places. De plus, il faut ajouter une place de stationnement par classe.

d. Etablissements de santé Une place pour 4 lits.

e. Etablissements d’action sociale Une place pour 4 chambres ou studio.

f. Salles d’art et de spectacles Une place de stationnement pour 20 places assises.

g. Equipements sportifs Une place de stationnement pour 20 places assises, avec un minimum incompressible de 5 places de stationnement.

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f. Autres équipements recevant du public Une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher.

4. Autres activités du secteur secondaire ou tertiaire a. Industrie Il est imposé un minimum de 5 places par établissement. De plus, il faut ajouter une place de stationnement pour 3 salariés.

b. Entrepôt Une place de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher.

c. Bureau Une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher.

d. Centre de congrès et d’exposition Une place de stationnement pour 15 places assises.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle les établissements sont le plus directement assimilables.

La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.

Les garages, incorporés ou non, sont comptés comme places de stationnement.

Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations (exemple : bureaux + entrepôt), le nombre total d’emplacements exigibles est déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Chaque place de stationnement devra mesurer au minimum 5 mètres de longueur par 2,50 mètres de largeur; cette largeur pourra cependant être réduite à 2,00 mètres pour du stationnement longitudinal sur voirie. Le nombre et le dimensionnement des places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite devront respecter les normes en vigueur.

Les caractéristiques techniques des places de stationnement destinées aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables devront respecter les normes en vigueur, notamment la première partie de l’Arrêté du 13 juillet 2016 relative à l'application des articles R111-14-2 et R111-14-3 du code de la construction et de l'habitation.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra se libérer de cette obligation soit :

- en aménageant sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut. Le constructeur doit apporter la preuve qu’il dispose du terrain et qu’il l’aménagera à l’usage prévu.

- en acquérant des places dans un parc privé voisin. Dans cette hypothèse, le constructeur doit apporter la preuve de l’acquisition des places ou la preuve qu’il détiendra des places dans un parc de stationnement en cours de construction. Dans ce cas, également, la condition de voisinage immédiat (300 mètres) est requise.

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- en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation (30 ans minimum).

 Stationnement des véhicules à deux roues non motorisés

Excepté pour les constructions existantes, des aires de stationnement des vélos correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, conformément à la seconde partie de l’Arrêté du 13 juillet 2016 relative à l'application des articles R111-14-4 à R111-14-8 du code de la construction et de l'habitation.

U 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Dans tous les secteurs :

1. Espaces végétalisés à mettre en valeur au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

Les « espaces végétalisés à mettre en valeur » localisés sur le règlement graphique doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés sur le document graphique.

2.

Tout abattage d’arbre remarquable répertorié sur le règlement

graphique est interdit.

3. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantées, engazonnées ou dallées.

4. Les marges de reculement réservées le long des voies seront dallées ou traitées en jardins d’agrément. Il est formellement interdit d’y faire des dépôts ou d’y installer tout abri ou édicule, même à caractère provisoire, exception faite des abris à poubelles.

5. Les opérations d’ensemble devront comporter au moins 10 % de la superficie du terrain traités en espaces verts d’accompagnement dont un tiers au moins en un espace commun de jeux.

6. Afin de privilégier un maillage rationnel des aires de jeux dans chaque quartier d’habitation, le constructeur aura la possibilité de se libérer de l’obligation d’aménager un espace commun de jeux :

o soit en aménageant sur un autre terrain de dimension équivalente situé à moins de 500 mètres du périmètre de l’opération projetée, une aire de jeux. Le

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constructeur doit apporter la preuve qu’il dispose du terrain et qu’il l’aménagera à cet effet. o soit sur proposition de la Ville de Sarreguemines de participer à l’aménagement d’un espace commun de jeux de dimension équivalente et situé dans un parc public. Dans ce cas la condition de voisinage immédiat (500 mètres du périmètre du projet) est requise.

Dans les secteurs Ub, Uc, Uca et Ucb :

1. Tout abattage d’arbres sains est interdit, sauf s’il est rendu nécessaire pour l’implantation des constructions. Dans ce cas, et pour autant que le terrain resté libre le permet, les arbres arrachés doivent être remplacés par un nombre équivalent d’arbres nouveaux à planter sur le fond considéré, ou sur le domaine public.

2. Les surfaces libres de toutes constructions devront être aménagées en espaces verts et plantées à raison d’un arbre à haute tige pour 100m² d’espace libre. Au cas où une impossibilité empêcherait des plantations sur les terrains en question, elles seront exécutées sur un terrain public voisin, sur proposition de la collectivité.

3. Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre pour 6 places.

4. Les voies de desserte principales de ces opérations seront plantées à raison d’un arbre à haute tige tous les 15 à 20 mètres. Ces plantations devront figurer au plan de masse.

U 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L123-1-5), le contenu de cet article est supprimé.

U 15Performances énergétiques et environnementales

1- Apports solaires Pour les nouvelles constructions projetées, des protections solaires adaptées (éléments de construction ou végétation) doivent être proposées pour le confort d’été.

2- Protection contre les vents Le choix de l’emplacement des murs, des claustras et des plantations doit contribuer à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.

U 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’ensemble, un réseau unique de chambres et de fourreaux souterrains doit être aménagé sur le domaine public ou à caractère public, en prévision de la mise en place ultérieure d’un réseau de communications électroniques. Cette infrastructure de génie civil doit être mutualisée de façon équitable entre les opérateurs.

Lorsque le réseau de communication numérique à très haut débit dessert l’unité foncière, toute construction nouvelle à usage d’habitation, de bureaux, de commerce

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et d’hébergement hôtelier doit y être raccordée. En l’absence de réseau, les dispositions devront être prises pour que les constructions puissent être raccordées à la fibre optique lorsque celle-ci sera installée.

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Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - les bâtiments agricoles, - les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances incluant les logements meublés, si elles ne sont pas listées à l’article Ux2

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- les dépôts ou stockage de matières dangereuses ou toxiques qui ne sont pas liés aux activités exercées dans la zone ainsi que les dépôts de déchets, à l'exception du stockage de matières inertes. Cette interdiction ne concerne pas les déchetteries ni les entreprises spécialisées en recyclage de matériaux,

- les carrières, - les étangs, hormis les bassins de rétention et réserves d’eau nécessaires à la sécurité, - les parcs d'attractions et les habitations légères de loisirs,

- les terrains de camping et de stationnement de caravanes ou camping-car sauf ceux destinés à l'exposition-vente professionnelle, - les affouillements et exhaussements du sol, sauf ceux nécessaires à la réalisation d'une occupation ou utilisation du sol autorisée et des opérations inscrites en emplacements réservés ou à des fouilles archéologiques, - les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d’un accès nouveau hors agglomération sur une route départementale, - toute construction à l’intérieur des marges de recul définies au règlement graphique par rapport aux boisements repérés comme « espaces végétalisés à mettre en valeur » au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.

En secteur Uxa :

Sont interdits plus spécifiquement :

- les dépôts de véhicules, ainsi que les constructions à usage industriel.

UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admis sous conditions :

1. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances à condition : - qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone, et qu’elles soient intégrées dans le bâtiment à usage principal d’activités. Cette autorisation est limitée à un seul logement par établissement. - qu’elles respectent les arrêtés préfectoraux en vigueur relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les nuisances sonores.

2. En secteur Uxa, les installations classées à condition qu'elles soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, et qu’elles soient compatibles avec le voisinage de quartiers d’habitation.

3. Les constructions techniques à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, y compris les installations ou constructions nécessaires à la sécurité, à l’exploitation et à l’activité ferroviaire.

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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

UX 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

- Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée cadastrée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

- La création de voies automobiles publiques ou privées communes ouvertes à la circulation publique est soumise à la condition que sa plateforme ait une largeur minimale de 10,00 mètres :

- dont une largeur de chaussée minimale de 7,00 mètres pour une voie à double sens de circulation, et de 4,50 mètres pour une voie à sens unique de circulation,

- dont des largeurs de stationnement de 2,50 mètres minimum quand la plateforme en est pourvue,

- dont des largeurs de trottoir de 1,40 mètre minimum en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …) quand la plateforme en est pourvue.

- Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être pourvues :

• soit d’une aire de retournement circulaire d’un rayon de 9 mètres en bout de voirie,

• soit d’une aire de retournement en forme de « T » avec 11 mètres linéaires de part et d’autre de l’impasse en bout de voirie,

• soit d’une aire stabilisée en début d’impasse pour y regrouper les bacs de collecte des déchets des occupants de l’impasse.

- Toute voirie doit avoir des caractéristiques techniques compatibles avec le passage répété de poids lourds de 26 tonnes, de 2,50 mètres de largeur et de 3,80 mètres de hauteur.

- Dans les zones d’activités à dominante commerciale, des cheminements piétons seront aménagés en pieds de façades et/ou au travers des parkings afin d’assurer une liaison piétonne sécurisée et confortable entre les différents commerces et entre les différents parkings, tout en veillant à connecter efficacement ces cheminements avec les points d’arrêt des transports en commun lorsqu’ils existent.

II- Accès

- Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

. la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …)

. la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

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- Le terrain ne doit pas disposer de plus de deux accès carrossables sur la voie qui assure sa desserte. L’autorisation de construire peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès pour tenir compte de l’intensité de la circulation.

- La cohabitation entre un chemin ou un sentier touristique ou une « voie verte » (destinée aux piétons, cyclistes et autres modes de déplacement alternatifs) et une circulation automobile de desserte d’un terrain bâti doit être évitée autant que possible.

- Les accès individuels nouveaux sont interdits hors agglomération sur les routes départementales ; cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation.

- Concernant les accès collectifs ou individuels admis hors agglomération sur les routes départementales, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.

UX 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. La desserte en eau devra être assurée dans des conditions conformes aux règlements des services concessionnaires. Pour les installations industrielles, le raccordement au réseau d’eau n’est possible que dans la mesure où la consommation prévisionnelle est compatible avec les débits communaux, sans préjudice pour les activités et les habitations environnantes. La consultation préalable des autorités compétentes est obligatoire.

II – Assainissement

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées et/ou des eaux pluviales devra être conforme au règlement d’assainissement de la Communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluences.

1. Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement et conforme aux prescriptions techniques intercommunales. L’évacuation de tout effluent incompatible avec le bon fonctionnement de la station d’épuration est interdite. Si le réseau n’est pas établi, ou en cas d’incompatibilité, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme au Règlement Sanitaire Départemental, tout en réservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif. Le règlement du « Zonage d’assainissement collectif / non collectif » devra être appliqué.

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2. Eaux pluviales

Les eaux pluviales seront raccordées au réseau intercommunal ou recueillies sur les parcelles privées et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. La mise en place de systèmes de récupération des eaux pluviales, pour l’arrosage des espaces verts par exemple, est autorisée sous forme de réservoir entièrement enterré ou intégré à l’intérieur d’une construction. Les installations doivent être équipées de dispositifs propres à supprimer toute pollution des rejets dans le milieu naturel ou dans le réseau public (piège à huile, à sable, grille, plantes macrophytes, etc.). L’avis de l’organisme gestionnaire du réseau d’assainissement devra être demandé et respecté.

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

Les réseaux de distribution d'électricité, de téléphone, de télédistribution et internet doivent être réalisés de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone, de télédistribution et internet établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain. Tout branchement aux réseaux sera réalisé en souterrain.

UX 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescriptions.

UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Si le document graphique prévoit des dispositions particulières, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile de la construction doit être implantée conformément à ces dispositions.

- Si le document graphique ne prévoit pas de dispositions particulières, la façade des constructions principales donnant sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile, doit se situer à 10 mètres au minimum de la limite d’emprise de la voie. Dans le secteur Uxa, cette distance est ramenée à 6 mètres, hormis le long des routes départementales situées hors agglomération.

- Toutefois, peuvent être admises avec un recul de 5 mètres au minimum de la limite d’emprise de la voie les constructions qui ne sont pas à usage industriel, à condition que par leur implantation et leur volume elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique (notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’usine), et qu’elles respectent un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des routes départementales situées hors agglomération.

- Ces prescriptions peuvent ne pas être appliquées pour l’extension d’une construction existante qui ne respecterait pas ces règles. Dans ce cas, l’extension doit être implantée au minimum à la même distance de l’alignement que la construction existante, sous réserve toutefois de respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des routes départementales situées hors agglomération.

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- Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

- Cet article ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants.

UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment (débords de toiture compris) au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

- Dans le secteur Uxa, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment (débords de toiture compris) au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

- Cette prescription ne s’applique pas aux appendices techniques, cheminées, silos et autres constructions ponctuelles de très faible emprise au sol lorsqu'ils sont nécessaires à l'occupation et l'utilisation admises dans la zone et sous réserve qu'ils satisfassent aux prescriptions de l'article Ux11.

- Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

- Cet article ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants

UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance minimale entre deux constructions non contigües doit être égale à 5 mètres.

- En secteur Uxa, la distance minimale entre deux constructions non contigües doit être égale à 4 mètres.

- Cet article ne s’applique pas si les deux constructions sont dédiées au stockage de matériel sans présence de personnel travaillant dans les locaux.

- Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

- Cet article ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants

UX 9Emprise au sol

1. L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 70% de la surface du terrain.

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2. Pour les projets à dominante commerciale, la surface de terrain dédiée au stationnement ne peut excéder 1,5 fois la surface de plancher commerciale construite.

UX 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1. L’article Ux10 ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

2. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture (ou au niveau de l’étanchéité en cas de toiture terrasse) sauf dans les cas où la hauteur est donnée hors tout.

3. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieur à 10%) les façades des bâtiments sont divisées en section n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles.

4. En cas d’extensions de constructions existantes, une hauteur supérieure à celle autorisée peut être admise si elle préexistait auparavant.

5. La hauteur maximale des constructions admises sur cette zone est de :

- 10 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère en secteur Uxa - 12 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère hors secteur Uxa.

6. Toutefois une hauteur ponctuellement plus importante pourra être autorisée pour permettre la réalisation de projet ou d’éléments de projet dont la qualité, l’intégration ou la situation nécessite un traitement architectural particulier

7. La hauteur des bureaux et habitations ne peut excéder deux étages sur rez-dechaussée.

8. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux cheminées et autres constructions techniques ponctuelles de très faible emprise au sol lorsqu'ils sont nécessaires à l'occupation et l'utilisation admises dans la zone et sous réserve qu'ils satisfassent à l'article Ux11.

9. Ponctuellement, une hauteur supérieure peut être admise pour une construction spécifique liée à un process industriel particulier, à condition qu’elle fasse l’objet d’une réflexion architecturale et paysagère assurant sa bonne insertion urbaine.

UX 11Aspect extérieur

Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels et urbains.

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux doivent s'inscrire architecturalement et urbanistiquement dans le site d'implantation.

- L’espace devant la façade principale sera exclusivement destiné à la mise en valeur des bâtiments et au stationnement. Cet espace pourra soit être végétalisé soit minéralisé (accès à des vitrines ou stationnement visiteurs par exemple).

- Aucun espace libre ne peut être utilisé comme dépôt ou stockage à moins d’être spécifiquement aménagé et hors de vue de tout point de l’espace public environnant (clôture végétale doublée ou non de mur)

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- Les matériaux destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut ; ils seront enduits ou revêtus d’un bardage. - Les toitures en tôle ondulée sont formellement interdites. - Les enseignes et leurs supports seront intégrés à la façade et ne devront pas dépasser l’acrotère des bâtiments. - Les bâtiments seront d’une architecture simple et sobre, élégants par leurs lignes et leurs proportions, avec des matériaux d’un entretien facile. - Toutes les façades devront être traitées avec le même soin. - Clôtures :

a) Les clôtures ne sont autorisées que dans la mesure où elles sont indispensables à la sécurité. b) La hauteur maximum admise pour les clôtures est de 2,20 mètres. c) Elles devront être constituées par des haies vives, doublées ou non de grilles ou grillages ou tout autre dispositif à claire-voie rigide posés ou non sur un mur-bahut de 0,40 mètre de haut maximum. Les prescriptions concernant les clôtures ne s’appliquent pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

UX 12Stationnement

1. Stationnement des véhicules motorisés : - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol ainsi que le chargement et le déchargement des véhicules doivent être assurés en dehors des voies publiques. - Les aires de stationnement réservées à cet effet doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs et du trafic lié à l'activité :

1. Habitations a. Logement Pour les habitations autorisées à l’article Ux2 : deux places de stationnement par logement.

b. Hébergement Une place de stationnement pour 3 chambres ou par appartement.

2. Commerces et activités de service a. Artisanat et commerce de détail Une place de stationnement par tranche de 30 m² de surface d’activité. Pour les locaux inférieurs à 100 m² de surface de plancher, il sera demandé un minimum d’une place par activité.

b. Restauration Une place de stationnement par tranche de 10 m² de salle.

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c. Commerce de gros Une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface d’activité et/ou d’entrepôt excédant 100 m².

d. Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Une place de stationnement par tranche de 15m² de surface de plancher.

e. Hébergement hôtelier et touristique Une place de stationnement par chambre ou par appartement.

f. Cinéma Une place de stationnement pour 15 places assises.

3. Equipements d’intérêt collectif et service publics a. Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques Une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher.

b. Locaux techniques et industriels des administrations publiques Une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher.

Etablissements d’enseignement Il est imposé un minimum de 3 places. De plus, il faut ajouter une place de stationnement par classe.

c. Etablissements de santé Une place pour 4 lits.

d. Etablissements d’action sociale Une place pour 4 chambres ou studio.

e. Salles d’art et de spectacles Une place de stationnement pour 10 places assises.

f. Equipements sportifs Une place de stationnement pour 10 places assises, avec un minimum incompressible de 5 places de stationnement.

f. Autres équipements recevant du public Une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher.

4. Autres activités du secteur secondaire ou tertiaire a. Industrie Il est imposé un minimum de 5 places par établissement. De plus, il faut ajouter une place de stationnement pour 3 salariés.

b. Entrepôt Une place de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher.

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c. Bureau Une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher.

d. Centre de congrès et d’exposition Une place de stationnement pour 15 places assises.

- Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure. - La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus est celle auxquelles ces constructions et installations sont le plus directement assimilables. - Les caractéristiques techniques des places de stationnement destinées aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables devront respecter les normes en vigueur, notamment la première partie de l’Arrêté du 13 juillet 2016 relative à l'application des articles R111-14-2 et R111-14-3 du code de la construction et de l'habitation.

2. Stationnement des véhicules non motorisés :

Excepté pour les constructions existantes, des aires de stationnement des vélos correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, conformément à la seconde partie de l’Arrêté du 13 juillet 2016 relative à l'application des articles R111-14-4 à R111-14-8 du code de la construction et de l'habitation.

UX 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

- Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts ; ces derniers devront représenter au minimum 20% de la surface du terrain hors voirie et hors stationnement, et comporteront au minimum un arbre de haute tige pour 100 m² d’espace vert. - Les plantations existantes doivent être préservées ; il ne sera procédé aux abattages qu’en fonction des besoins indiqués dans les demandes de permis de construire. - Les aires de stockage de matériaux extérieures doivent être plantées en périphérie par des haies végétales. - Le traitement des stationnements pour véhicules légers sera opéré par des sousensembles d’un maximum de 50 places, séparés les uns des autres par une végétalisation de type arbres de haute ou moyenne tige, à raison d’au moins un arbre pour 12 places de stationnement. - Les espaces verts seront conçus de telle sorte qu'ils contribuent aux continuités écologiques, en lien avec les corridors écologiques environnants.

UX 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L123-1-5), le contenu de cet article est supprimé.

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UX 15Performances énergétiques et environnementales

1- Apports solaires - Pour les nouvelles constructions projetées, des protections solaires adaptées (éléments de construction ou végétation) doivent être proposées pour le confort d’été.

2- Protection contre les vents - Le choix de l’emplacement des murs, des claustras et des plantations doit contribuer à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.

3- Limitation du ruissellement des eaux pluviales - Au moins 40% de la surface du terrain doivent être perméables aux eaux de pluie (les toitures végétalisées sont ici considérées comme surfaces perméables). - Cette prescription ne s’applique pas aux extensions de moins de 100 m². - Cette prescription ne s’applique pas sur les terrains déjà aménagés qui présentent moins de 40% de surfaces perméables avant intervention.

UX 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’ensemble, un réseau unique de chambres et de fourreaux souterrains doit être aménagé sur le domaine public ou à caractère public, en prévision de la mise en place ultérieure d’un réseau de communications électroniques. Cette infrastructure de génie civil doit être mutualisée de façon équitable entre les opérateurs.

Lorsque le réseau de communication numérique à très haut débit dessert l’unité foncière, toute construction nouvelle à usage d’habitation, de bureaux, de commerce et d’hébergement hôtelier doit y être raccordée. En l’absence de réseau, les dispositions devront être prises pour que les constructions puissent être raccordées à la fibre optique lorsque celle-ci sera installée.

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Zone UY

Ce que la zone UY autorise, en clair

UY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - les bâtiments agricoles, - les activités industrielles, - les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances incluant les logements meublés, si elles ne sont pas listées à l’article Uy2, - les carrières,

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- les étangs, hormis les bassins de rétention et réserves d’eau nécessaires à la sécurité,

- les parcs d'attractions et les habitations légères de loisirs,

- les terrains de camping et de stationnement de caravanes ou camping-car sauf ceux destinés à l'exposition-vente professionnelle,

- les affouillements et exhaussements du sol, sauf ceux nécessaires à la réalisation d'une occupation ou utilisation du sol autorisée et des opérations inscrites en emplacements réservés ou à des fouilles archéologiques,

- les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d’un accès individuel nouveau hors agglomération sur une route départementale,

- toute construction à l’intérieur des marges de recul définies au règlement graphique par rapport aux boisements repérés comme « espaces végétalisés à mettre en valeur » au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.

UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admises sous conditions :

- Les constructions non mentionnées à l'article Uy1, à condition :

a) qu'elles soient compatibles avec la vocation dominante de la zone (activités commerciales et tertiaires),

b) que la conception et la localisation de l'opération ne conduisent pas à des délaissés de terrains inconstructibles et que l'opération soit compatible avec le développement ultérieur de la zone,

- Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances à condition :

a) qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone, et qu’elles soient intégrées dans le bâtiment à usage principal d’activités ; cette autorisation est limitée à un seul logement par établissement

b) qu’elles respectent les arrêtés préfectoraux en vigueur relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les nuisances sonores.

- Les dépôts ou stockages de matériaux ou de biens divers non mentionnés à l’article Uy1 sont admis, à condition que ce stockage soit contenu à l’intérieur d’un espace clos et couvert.

- Les installations classées à condition qu’elles soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, et qu’elles soient compatibles avec le voisinage éventuel de quartiers d’habitations.

- Les constructions techniques à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, y compris les installations ou constructions nécessaires à la sécurité, à l’exploitation et à l’activité ferroviaire.

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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

UY 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

- Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée cadastrée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

- La création de voies automobiles publiques ou privées communes ouvertes à la circulation publique est soumise à la condition que sa plateforme ait une largeur minimale de 7,50 mètres :

- dont une largeur de chaussée minimale de 5,50 mètres pour une voie à double sens de circulation, et de 4,00 mètres pour une voie à sens unique de circulation,

- dont des largeurs de stationnement de 2,50 mètres minimum quand la plateforme en est pourvue,

- Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être pourvues :

• soit d’une aire de retournement circulaire d’un rayon de 9 mètres en bout de voirie,

• soit d’une aire de retournement en forme de « T » avec 11 mètres linéaires de part et d’autre de l’impasse en bout de voirie,

• soit d’une aire stabilisée en début d’impasse pour y regrouper les bacs de collecte des déchets des occupants de l’impasse.

- Toute voirie doit avoir des caractéristiques techniques compatibles avec le passage répété de poids lourds de 26 tonnes, de 2,50 mètres de largeur et de 3,80 mètres de hauteur.

- Dans les zones d’activités à dominante commerciale, des cheminements piétons seront aménagés en pieds de façades et/ou au travers des parkings afin d’assurer une liaison piétonne sécurisée et confortable entre les différents commerces et entre les différents parkings, tout en veillant à connecter efficacement ces cheminements avec les points d’arrêt des transports en commun lorsqu’ils existent.

II- Accès

- Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

. la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …)

. la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

- Le terrain ne doit pas disposer de plus de deux accès carrossables sur la voie qui assure sa desserte. Ces accès ne pourront être à moins de 15 mètres de la limite de la plateforme des carrefours.

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- La cohabitation entre un chemin ou un sentier touristique ou une « voie verte » (destinée aux piétons, cyclistes et autres modes de déplacement alternatifs) et une circulation automobile de desserte d’un terrain bâti doit être évitée autant que possible.

- Les accès individuels nouveaux sont interdits hors agglomération sur les routes départementales ; cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation.

- Concernant les accès collectifs ou individuels admis hors agglomération sur les routes départementales, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.

UY 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. La desserte en eau devra être assurée dans des conditions conformes aux règlements des services concessionnaires.

II – Assainissement

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées et/ou des eaux pluviales devra être conforme au règlement d’assainissement de la Communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluences.

1. Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement et conforme aux prescriptions techniques intercommunales. L’évacuation de tout effluent incompatible avec le bon fonctionnement de la station d’épuration est interdite. Si le réseau n’est pas établi, ou en cas d’incompatibilité, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme au Règlement Sanitaire Départemental, tout en réservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif. Le règlement du « Zonage d’assainissement collectif / non collectif » devra être appliqué.

2. Eaux pluviales

Les eaux pluviales seront raccordées au réseau intercommunal ou recueillies sur les parcelles privées et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. La mise en place de systèmes de récupération des eaux pluviales, pour l’arrosage des espaces verts par exemple, est autorisée sous forme de réservoir entièrement enterré ou intégré à l’intérieur d’une construction.

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Les installations doivent être équipées de dispositifs propres à supprimer toute pollution des rejets dans le milieu naturel ou dans le réseau public (piège à huile, à sable, grille, plantes macrophytes, etc.). L’avis de l’organisme gestionnaire du réseau d’assainissement devra être demandé et respecté.

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

Les réseaux de distribution d'électricité, de téléphone, de télédistribution et internet doivent être réalisés de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone, de télédistribution et internet établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain. Tout branchement aux réseaux sera réalisé en souterrain.

UY 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescriptions.

UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Si le document graphique prévoit des dispositions particulières, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile de la construction doit être implantée conformément à ces dispositions. - Si le document graphique ne prévoit pas de dispositions particulières, la façade des constructions principales donnant sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile, doit se situer à 6 mètres au minimum de la limite d’emprise de la voie. - Hors agglomération, le recul minimum des constructions, compté depuis la limite cadastrale du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres. - Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains. - Cet article ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants.

UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment (débords de toiture compris) au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. - Cette prescription ne s’applique pas aux appendices techniques, cheminées, silos et autres constructions ponctuelles de très faible emprise au sol lorsqu'ils sont

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nécessaires à l'occupation et l'utilisation admises dans la zone et sous réserve qu'ils satisfassent aux prescriptions de l'article Uy11.

- Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

- Cet article ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants.

UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance minimale entre deux constructions non contiguës doit être égale à 3 mètres.

- Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

- Cet article ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants.

UY 9Emprise au sol

1. L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 70% de la surface du terrain.

2. Pour les projets à dominante commerciale, la surface de terrain dédiée au stationnement ne peut excéder 1,5 fois la surface de plancher commerciale construite.

UY 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1. La hauteur maximale hors tout de la construction projetée mesurée à partir du terrain fini est fixée à 10 mètres.

2. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

3. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux cheminées, silos et autres constructions techniques ponctuelles de très faible emprise au sol lorsqu'ils sont nécessaires à l'occupation et l'utilisation admises dans la zone et sous réserve qu'ils satisfassent à l'article Uy11.

UY 11Aspect extérieur

Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels et urbains.

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux doivent s'inscrire architecturalement et urbanistiquement dans le site d'implantation.

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- Avant tout dépôt de permis de construire ou de déclaration préalable, pour le choix des coloris des enduits, il est nécessaire de faire référence à la palette de couleurs de la Ville de Sarreguemines, à consulter en mairie.

- Aucun espace libre ne peut être utilisé comme dépôt ou stockage à moins d’être spécifiquement aménagé et hors de vue de tout point de l’espace public environnant (clôture végétale doublée ou non de mur)

- Les matériaux destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut ; ils seront enduits ou revêtus d’un bardage.

- Les enseignes et leurs supports seront intégrés à la façade et ne devront pas dépasser l’acrotère des bâtiments.

- Les bâtiments seront d’une architecture simple et sobre, élégants par leurs lignes et leurs proportions, avec des matériaux d’un entretien facile.

- Toutes les façades devront être traitées avec le même soin.

- Clôtures :

a) Les clôtures ne sont autorisées que dans la mesure où elles sont indispensables à la sécurité. b) La hauteur maximum admise pour les clôtures est de 2,00 mètres. c) Elles devront être constituées par des haies vives, doublées ou non de grilles ou grillages ou tout autre dispositif à claire-voie rigide posés ou non sur un mur-bahut de 0,40 mètre de haut maximum.

Les prescriptions concernant les clôtures ne s’appliquent pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

UY 12Stationnement

1. Stationnement des véhicules motorisés : - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol ainsi que le chargement et le déchargement des véhicules doivent être assurés en dehors des voies publiques. - Les aires de stationnement réservées à cet effet doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs et du trafic lié à l'activité :

1. Habitations a. Logement Pour les habitations autorisées à l’article Uy2 : deux places de stationnement par logement.

b. Hébergement Une place de stationnement pour 3 chambres ou par appartement.

2. Commerces et activités de service a. Artisanat et commerce de détail Une place de stationnement par tranche de 30 m² de surface d’activité. Pour les locaux inférieurs à 100 m² de surface de plancher, il sera demandé un minimum d’une place par activité.

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COMMUNE DE SARREGUEMINES – REGLEMENT DU P.L.U. Document approuvé par D.C.M. du 25 février 2019

b. Restauration Une place de stationnement par tranche de 10 m² de salle.

c. Commerce de gros Une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface d’activité et/ou d’entrepôt excédant 100 m².

d. Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Une place de stationnement par tranche de 15m² de surface de plancher.

e. Hébergement hôtelier et touristique Une place de stationnement par chambre ou par appartement.

f. Cinéma Une place de stationnement pour 15 places assises.

3. Equipements d’intérêt collectif et service publics a. Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques Une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher.

b. Locaux techniques et industriels des administrations publiques Une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher.

c. Etablissements d’enseignement Il est imposé un minimum de 3 places. De plus, il faut ajouter une place de stationnement par classe.

d. Etablissements de santé Une place pour 4 lits.

e. Etablissements d’action sociale Une place pour 4 chambres ou studio.

f. Salles d’art et de spectacles Une place de stationnement pour 10 places assises.

g. Equipements sportifs Une place de stationnement pour 10 places assises, avec un minimum incompressible de 5 places de stationnement.

h. Autres équipements recevant du public Une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher.

4. Autres activités du secteur secondaire ou tertiaire a. Industrie Il est imposé un minimum de 5 places par établissement. De plus, il faut ajouter une place de stationnement pour 3 salariés.

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b. Entrepôt

Une place de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher.

c. Bureau

Une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher.

d. Centre de congrès et d’exposition

Une place de stationnement pour 15 places assises.

- Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.

- La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus est celle auxquelles ces constructions et installations sont le plus directement assimilables.

- Les caractéristiques techniques des places de stationnement destinées aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables devront respecter les normes en vigueur, notamment la première partie de l’Arrêté du 13 juillet 2016 relative à l'application des articles R111-14-2 et R111-14-3 du code de la construction et de l'habitation.

2. Stationnement des véhicules non motorisés :

Excepté pour les constructions existantes, des aires de stationnement des vélos correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, conformément à la seconde partie de l’Arrêté du 13 juillet 2016 relative à l'application des articles R111-14-4 à R111-14-8 du code de la construction et de l'habitation.

UY 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

- Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts ; ces derniers devront représenter au minimum 20% de la surface du terrain hors voirie et hors stationnement, et comporteront au minimum un arbre de haute tige pour 100 m² d’espace vert.

- Les plantations existantes doivent être préservées ; il ne sera procédé aux abattages qu’en fonction des besoins indiqués dans les demandes de permis de construire.

- Le traitement des stationnements pour véhicules légers sera opéré par des sousensembles d’un maximum de 50 places, séparés les uns des autres par une végétalisation de type arbres de haute ou moyenne tige, à raison d’au moins un arbre pour 6 places de stationnement.

- Les espaces verts seront conçus de telle sorte qu'ils contribuent aux continuités écologiques, en lien avec les corridors écologiques environnants.

UY 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L123-1-5), le contenu de cet article est supprimé.

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UY 15Performances énergétiques et environnementales

1- Apports solaires - Pour les nouvelles constructions projetées, des protections solaires adaptées (éléments de construction ou végétation) doivent être proposées pour le confort d’été.

2- Protection contre les vents - Le choix de l’emplacement des murs, des claustras et des plantations doit contribuer à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.

3- Limitation du ruissellement des eaux pluviales - Au moins 40% de la surface du terrain doivent être perméables aux eaux de pluie (les toitures végétalisées sont ici considérées comme surfaces perméables). - Cette prescription ne s’applique pas aux extensions de moins de 100 m². - Cette prescription ne s’applique pas sur les terrains déjà aménagés qui présentent moins de 40% de surfaces perméables avant intervention.

UY 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’ensemble, un réseau unique de chambres et de fourreaux souterrains doit être aménagé sur le domaine public ou à caractère public, en prévision de la mise en place ultérieure d’un réseau de communications électroniques. Cette infrastructure de génie civil doit être mutualisée de façon équitable entre les opérateurs.

Lorsque le réseau de communication numérique à très haut débit dessert l’unité foncière, toute construction nouvelle à usage d’habitation, de bureaux, de commerce et d’hébergement hôtelier doit y être raccordée. En l’absence de réseau, les dispositions devront être prises pour que les constructions puissent être raccordées à la fibre optique lorsque celle-ci sera installée.

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III

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Dans le secteur Aa, toute construction hormis les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

2. Hors secteur Aa, toute construction nouvelle non liée aux activités agricoles ou arboricoles ni techniquement nécessaire au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

3. Dans l’emprise des « espaces végétalisés à mettre en valeur » protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des plantations.

4. Toute construction implantée à moins de 30 mètres d’un massif boisé, hormis les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

5. Toute construction implantée dans l’emprise des périmètres définis comme zones inondables sur le règlement graphique du P.L.U., hormis les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

6. Les dépôts de véhicules.

7. Les carrières et décharges.

8. Conformément au Code de l’Environnement, toute construction faisant obstacle au passage des engins et des personnes ayant la charge de l’entretien des cours d’eau est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Cette servitude s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. Doivent être considérés comme cours d’eau les écoulements référencés sur une carte IGN au 1/25000e en trait continu ou discontinu, les écoulements considérés comme tels dans les études d’aménagement foncier postérieures à mars 1993, et les écoulements considérés comme tels par le service de l’eau et de la pêche.

9. Les éoliennes, hormis les petites éoliennes des agriculteurs.

10. Les champs de panneaux photovoltaïques ; par contre, les panneaux solaires intégrés aux bâtiments sont autorisés.

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11. Toute construction qui serait implantée à moins de 10 mètres de la frontière allemande ; le long des chemins, fossés, cours d’eau frontières, la distance à respecter est abaissée à 5 mètres. Exception : les clôtures légères peuvent être établies jusqu’à 50 cm de la frontière.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION

1. Excepté au sein du secteur Aa, les constructions des bâtiments d'exploitation, à condition qu'ils soient destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation agricole et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U et AU).

2. Excepté au sein du secteur Aa, les constructions, installations, aménagements et travaux qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation agricole, à condition qu’ils soient nécessaires à l’exercice des activités exercées par un exploitant agricole.

3. Excepté au sein des secteurs Aa et Av, les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole et qu'elles soient situées à moins de 100 mètres des bâtiments requérant une présence nécessaire et rapprochée.

4. Pour les constructions existantes non autorisées dans la zone : l’adaptation, la réfection ou le changement de destination (mais pas l’extension) à condition que ces transformations ne compromettent pas l'activité agricole de la zone ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination ne peut se faire qu’au bénéfice d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

5. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l'exploitation agricole, aux infrastructures de transport (y compris les pistes piétonnes ou cyclables) ou aux fouilles archéologiques, ainsi qu’aux travaux visant à réduire le risque d’inondation ou à restaurer le bon fonctionnement écologique du milieu naturel.

6. Dans le secteur Av, les constructions autorisées aux alinéas précédents à condition que leur superficie soit inférieure à 40 m² de surface de plancher.

7. Dans le secteur Ax sont également autorisées les constructions et installations à usage d’activités, hors industries et hors commerces, sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site environnant.

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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. La plateforme des voies nouvelles carrossables ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 6,00 mètres d'emprise.

3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être pourvues : • soit d’une aire de retournement circulaire d’un rayon de 9 mètres en bout de voirie, • soit d’une aire de retournement en forme de « T » avec 11 mètres linéaires de part et d’autre de l’impasse en bout de voirie, • soit d’une aire stabilisée en début d’impasse pour y regrouper les bacs de collecte des déchets des occupants de l’impasse.

4. Toute voirie susceptible d’être empruntée par les véhicules du service de collecte des déchets doit avoir des caractéristiques techniques compatibles avec le passage répété de poids lourds de 26 tonnes, de 2,50 mètres de largeur et de 3,80 mètres de hauteur.

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

- la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …)

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. La cohabitation entre un chemin ou un sentier touristique ou une « voie verte » (destinée aux piétons, cyclistes et autres modes de déplacement alternatifs) et une circulation automobile de desserte d’un terrain bâti doit être évitée autant que possible.

3. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les voies express et les autoroutes.

4. Les accès individuels nouveaux sont interdits hors agglomération sur les routes départementales ; cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation.

5. Concernant les accès collectifs ou individuels admis hors agglomération sur les routes départementales, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du

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domaine public. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.

A 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.

I - Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.

II – Assainissement

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées et/ou des eaux pluviales devra être conforme au règlement d’assainissement de la Communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluences.

1. Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement et conforme aux prescriptions techniques intercommunales. L’évacuation de tout effluent incompatible avec le bon fonctionnement de la station d’épuration est interdite. Si le réseau n’est pas établi, ou en cas d’incompatibilité, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme au Règlement Sanitaire Départemental, tout en réservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif. Le règlement du « Zonage d’assainissement collectif / non collectif » devra être appliqué.

3. Eaux pluviales

Si la règlementation en vigueur concernant la protection des captages d’eau potable le permet, les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. Le rejet dans le réseau public d’assainissement ou dans le milieu naturel pourra cependant être autorisé en cas d’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol. La mise en place de systèmes de récupération des eaux pluviales, pour l’arrosage des espaces verts par exemple, est autorisée sous forme de réservoir entièrement enterré ou intégré à l’intérieur d’une construction. Les installations doivent être équipées de dispositifs propres à supprimer toute pollution des rejets dans le milieu naturel ou dans le réseau public (piège à huile, à sable, grille, etc.). L’avis de l’organisme gestionnaire du réseau d’assainissement devra être demandé et respecté.

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A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à l’alignement.

2. Hors agglomération, le recul minimum des constructions, compté depuis la limite cadastrale du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres.

3. En application des articles L111-6 et L111-7 du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de la route nationale n°61 et dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des routes départementales n°662 et n°974. Cette interdiction ne s’applique ni aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, ni aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, ni aux bâtiments d'exploitation agricole, ni aux réseaux d'intérêt public, ni à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ; l’ensemble de ces exceptions restant toutefois soumis à l’alinéa 2. du présent article.

4. Cet article ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants.

5. Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment (débords de toiture compris) au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

2. Cet article ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants

3. Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

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A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescriptions.

A 9Emprise au sol

En secteur Ax, l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions du terrain ne devra pas dépasser 20% de la surface du terrain.

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1. La hauteur maximale des constructions d’habitation autorisées à l’article A2 est limitée à 7,00 mètres sous égout ou à l’acrotère. La hauteur des combles comprise entre l’égout du toit et le faîtage ne pourra accueillir qu’un seul niveau habitable.

2. La hauteur des constructions annexes à l’habitation non accolées au bâtiment principal est limitée à 4,00 mètres hors tout.

3. En secteur Ax, la hauteur maximale des constructions d’activités autorisées à l’article A2 est limitée à 7,00 mètres sous égout ou à l’acrotère.

4. Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux autres constructions autorisées dans la zone (bâtiments agricoles, ouvrages techniques, …).

5. Les hauteurs sont calculées par rapport au terrain naturel avant tout remaniement, excepté quand la façade mesurée est située sur l’alignement : dans ce cas la hauteur est calculée par rapport au sol de l’espace public situé à l’aplomb de la façade en question.

A 11Aspect extérieur

1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.

2. La couleur et la nature des matériaux utilisés pour l’édification des installations et constructions liées aux activités agricoles, de tourisme et de loisirs doivent rappeler le milieu naturel.

3. Dans un souci d’intégration paysagère, il est conseillé que les bâtiments agricoles de type hangar possèdent un bardage bois en façade.

4. Les aires de stockage extérieur devront être masquées depuis les points les plus visibles des voies ouvertes à la circulation automobile.

5. Les nouvelles clôtures en façade sur l’espace public devront participer à l’animation du paysage agricole. Ces éventuelles clôtures seront constituées : - soit par des haies vives d’essences locales - soit de dispositifs à claire-voie en bois ou métal, doublés de haies vives d’essences locales

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- La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,50 m, sauf pour les parcelles formant l’angle d’un espace public ouvert à la circulation automobile où la hauteur ne dépassera pas 1,00 m.

6. Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées.

A 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1. La végétation rivulaire doit être préservée et entretenue le long des cours d’eau, excepté pour des travaux de renaturation ou de lutte contre les crues engagés par une collectivité publique.

2. Espaces végétalisés à mettre en valeur au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

Les espaces végétalisés à mettre en valeur localisés sur le document graphique doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés sur le document graphique.

3.

Tout abattage d’arbre remarquable répertorié sur le règlement graphique

est interdit.

4.

Les essences utilisées en plantations pour les haies de clôture seront

d’origine locale et à feuilles caduques.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L123-1-5), le contenu de cet article est supprimé.

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A 15Performances énergétiques et environnementales

1- Apports solaires - Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation ou d’hébergement, des

protections solaires adaptées (éléments de construction ou végétation) doivent être proposées pour le confort d’été.

2- Protection contre les vents - Le choix de l’emplacement des murs, des claustras et des plantations doit

contribuer à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.

3- Limitation du ruissellement des eaux pluviales - Les surfaces dédiées au stationnement des véhicules doivent être constituées de

matériaux perméables favorisant l’infiltration des eaux de pluie dans le sol.

A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Néant. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.

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V

Zone 1AUX

Ce que la zone 1AUX autorise, en clair

1AUX 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

La desserte en eau devra être assurée dans des conditions conformes aux règlements des services concessionnaires.

Pour les installations industrielles, le raccordement au réseau d’eau n’est possible que dans la mesure où la consommation prévisionnelle est compatible avec les débits communaux, sans préjudice pour les activités et les habitations environnantes. La consultation préalable des autorités compétentes est obligatoire.

II – Assainissement

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées et/ou des eaux pluviales devra être conforme au règlement d’assainissement de la Communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluences.

1. Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement et conforme aux prescriptions techniques intercommunales. L’évacuation de tout effluent incompatible avec le bon fonctionnement de la station d’épuration est interdite. Si le réseau n’est pas établi, ou en cas d’incompatibilité, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme au Règlement Sanitaire Départemental, tout en réservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif. Le règlement du « Zonage d’assainissement collectif / non collectif » devra être appliqué.

2. Eaux pluviales

Les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. Le rejet dans le réseau public d’assainissement pourra cependant être autorisé en cas d’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol. La mise en place de systèmes de récupération des eaux pluviales, pour l’arrosage des espaces verts par exemple, est autorisée sous forme de réservoir entièrement enterré ou intégré à l’intérieur d’une construction. Les installations doivent être équipées de dispositifs propres à supprimer toute pollution des rejets dans le milieu naturel ou dans le réseau public (piège à huile, à sable, grille, plantes macrophytes, etc.). L’avis de l’organisme gestionnaire du réseau d’assainissement devra être demandé et respecté.

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III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

- Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone, de télédistribution et internet établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain. - Tout branchement aux réseaux sera réalisé en souterrain.

ARTICLE 1 AUx 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Le découpage des lots ne devra pas laisser de parcelles enclavées ou inutilisables.

ARTICLE 1 AUx 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

1. Si le document graphique prévoit des dispositions particulières, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile de la construction doit être implantée conformément à ces dispositions.

2. Si le document graphique ne prévoit pas de dispositions particulières, la façade des constructions principales donnant sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile, doit se situer à 10 mètres au minimum de la limite d’emprise de la voie.

3. Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

ARTICLE 1 AUx 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment (débords de toiture compris) au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

2. Cette prescription ne s’applique pas aux appendices techniques, cheminées, silos et autres constructions ponctuelles de très faible emprise au sol lorsqu'ils sont nécessaires à l'occupation et l'utilisation admises dans la zone et sous réserve qu'ils satisfassent aux prescriptions de l'article 1AUx11.

3. Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

ARTICLE 1 AUx 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

- La distance minimale entre deux constructions non contigües doit être égale à 5 mètres.

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- Cet article ne s’applique pas si les deux constructions sont dédiées au stockage de matériel sans présence de personnel travaillant dans les locaux.

- Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

ARTICLE 1 AUx 9 - EMPRISE AU SOL

1. L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 70% de la surface du terrain.

2. Pour les projets à dominante commerciale, la surface de terrain dédiée au stationnement ne peut excéder 1,5 fois la surface de plancher commerciale construite.

ARTICLE 1 AUx 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

- La hauteur maximale hors tout de la construction projetée mesurée à partir du terrain fini est fixée à 12 mètres.

- La hauteur des bureaux et habitations ne peut excéder deux étages sur rez-dechaussée.

- Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

- Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux cheminées, silos et autres constructions techniques ponctuelles de très faible emprise au sol lorsqu'ils sont nécessaires à l'occupation et l'utilisation admises dans la zone et sous réserve qu'ils satisfassent à l'article 1AUx11.

ARTICLE 1 AUx 11 - ASPECT EXTERIEUR

- Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels et urbains.

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux doivent s'inscrire architecturalement et urbanistiquement dans le site d'implantation.

- Avant tout dépôt de permis de construire ou de déclaration préalable, pour le choix des coloris des enduits, il est recommandé de faire référence à la palette de couleurs de la Ville de Sarreguemines, à consulter en mairie.

- L’espace devant la façade principale sera exclusivement destiné à la mise en valeur des bâtiments et au stationnement. Cet espace pourra soit être végétalisé soit minéralisé (accès à des vitrines ou stationnement visiteurs par exemple).

- Aucun espace libre ne peut être utilisé comme dépôt ou stockage à moins d’être spécifiquement aménagé et hors de vue de tout point de l’espace public environnant (clôture végétale doublée ou non de mur)

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- Les matériaux destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut ; ils seront enduits ou revêtus d’un bardage. - Les toitures en tôle ondulée sont formellement interdites. - Les enseignes et leurs supports seront intégrés à la façade et ne devront pas dépasser l’acrotère des bâtiments. - Les bâtiments seront d’une architecture simple et sobre, élégants par leurs lignes et leurs proportions, avec des matériaux d’un entretien facile. - Toutes les façades devront être traitées avec le même soin. - Clôtures :

a) Les clôtures ne sont autorisées que dans la mesure où elles sont indispensables à la sécurité. b) La hauteur maximum admise pour les clôtures est de 2,20 mètres. c) Elles devront être constituées par des haies vives, doublées ou non de grilles ou grillages ou tout autre dispositif à claire-voie rigide posés ou non sur un mur-bahut de 0,40 mètre de haut maximum. Les prescriptions concernant les clôtures ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

ARTICLE 1 AUx 12 - STATIONNEMENT

1. Stationnement des véhicules motorisés : - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et

utilisations du sol ainsi que le chargement et le déchargement des véhicules doivent être assurés en dehors des voies publiques. - Les aires de stationnement réservées à cet effet doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs et du trafic lié à l'activité : 1. Habitations

a. Logement Pour les habitations autorisées à l’article Ux2 : deux places de stationnement par logement.

b. Hébergement Une place de stationnement pour 3 chambres ou par appartement.

2. Commerces et activités de service a. Artisanat et commerce de détail Une place de stationnement par tranche de 30 m² de surface d’activité. Pour les locaux inférieurs à 100 m² de surface de plancher, il sera demandé un minimum d’une place par activité.

b. Restauration Une place de stationnement par tranche de 10 m² de salle.

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c. Commerce de gros Une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface d’activité et/ou d’entrepôt excédant 100 m².

d. Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Une place de stationnement par tranche de 15m² de surface de plancher.

e. Hébergement hôtelier et touristique Une place de stationnement par chambre ou par appartement.

f. Cinéma Une place de stationnement pour 15 places assises.

3. Equipements d’intérêt collectif et service publics a. Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques Une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher.

b. Locaux techniques et industriels des administrations publiques Une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher.

c. Etablissements d’enseignement Il est imposé un minimum de 3 places. De plus, il faut ajouter une place de stationnement par classe.

d. Etablissements de santé Une place pour 4 lits.

e. Etablissements d’action sociale

Une place pour 4 chambres ou studio.

f. Salles d’art et de spectacles Une place de stationnement pour 10 places assises.

g. Equipements sportifs Une place de stationnement pour 10 places assises, avec un minimum incompressible de 5 places de stationnement.

f. Autres équipements recevant du public Une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher.

4. Autres activités du secteur secondaire ou tertiaire a. Industrie Il est imposé un minimum de 5 places par établissement. De plus, il faut ajouter une place de stationnement pour 3 salariés.

b. Entrepôt Une place de stationnement par tranche de 250 m² de surface de plancher.

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c. Bureau

Une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher.

d. Centre de congrès et d’exposition Une place de stationnement pour 15 places assises.

- Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure. - La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus est celle auxquelles ces constructions et installations sont le plus directement assimilables. - Les caractéristiques techniques des places de stationnement destinées aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables devront respecter les normes en vigueur, notamment la première partie de l’Arrêté du 13 juillet 2016 relative à l'application des articles R111-14-2 et R111-14-3 du code de la construction et de l'habitation.

2. Stationnement des véhicules non motorisés :

Excepté pour les constructions existantes, des aires de stationnement des vélos correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, conformément à la seconde partie de l’Arrêté du 13 juillet 2016 relative à l'application des articles R111-14-4 à R111-14-8 du code de la construction et de l'habitation.

1AUX 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

- Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts ; ces derniers devront représenter au minimum 20% hors voirie et hors stationnement comportant au minimum un arbre de haute tige pour 100 m² d’espace vert. - Les plantations existantes doivent être préservées ; il ne sera procédé aux abattages qu’en fonction des besoins indiqués dans les demandes de permis de construire. - Les aires de stockage de matériaux extérieures doivent être plantées en périphérie par des haies végétales. - Le traitement des stationnements pour véhicules légers sera opéré par des sousensembles d’un maximum de 50 places, séparés les uns des autres par une végétalisation de type arbres de haute ou moyenne tige, à raison d’au moins un arbre pour 6 places de stationnement. - Les espaces verts seront conçus de telle sorte qu'ils contribuent aux continuités écologiques, en lien avec les corridors écologiques environnants.

ARTICLE 1 AUx 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L123-1-5), le contenu de cet article est supprimé.

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1AUX 15Performances énergétiques et environnementales

1- Apports solaires - Pour les nouvelles constructions projetées, des protections solaires adaptées

(éléments de construction ou végétation) doivent être proposées pour le confort d’été.

2- Protection contre les vents - Le choix de l’emplacement des murs, des claustras et des plantations doit

contribuer à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.

3- Limitation du ruissellement des eaux pluviales - Au moins 40% de la surface du terrain doivent être perméables aux eaux de pluie

(les toitures végétalisées sont ici considérées comme surfaces perméables).

1AUX 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’ensemble, un réseau unique de chambres et de fourreaux souterrains doit être aménagé sur le domaine public ou à caractère public, en prévision de la mise en place ultérieure d’un réseau de communications électroniques. Cette infrastructure de génie civil doit être mutualisée de façon équitable entre les opérateurs.

Lorsque le réseau de communication numérique à très haut débit dessert l’unité foncière, toute construction nouvelle à usage d’habitation, de bureaux, de commerce et d’hébergement hôtelier doit y être raccordée. En l’absence de réseau, les dispositions devront être prises pour que les constructions puissent être raccordées à la fibre optique lorsque celle-ci sera installée.

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ZONE 1AUy

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone de restructuration urbaine partiellement équipée, destinée essentiellement aux activités tertiaires, correspondant en partie à l’ancienne emprise déclassée de la route de Nancy. Cette zone nécessite une réflexion d’aménagement spécifique car elle est située en entrée de ville (secteur de la Rotherspitz).

Cette zone interdit toute construction au coup par coup et nécessite l’étude d’un plan d’aménagement global préalable.

La zone 1AUy est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Rappels

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

2. Les démolitions de constructions sont soumises à permis de démolir.

3. Les travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable.

4. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.

5. Sont soumis à autorisation préalable les élagages, coupes et abattages :

- d’arbres remarquables répertoriés sur le règlement graphique - d’arbres (toutes essences confondues) de plus de 60 centimètres de

circonférence.

6. Comme indiqué à l’article 6 des dispositions générales, le présent règlement s’oppose à l’application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, c’est-à-dire que toutes les règles de cette zone sont applicables à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.

ARTICLE 1 AUy 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits : - les bâtiments agricoles,

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- les activités industrielles,

- les activités de commerce de gros et d’entrepôt,

- les activités de commerce de détail et d’artisanat,

- les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances, si elles de sont pas listées à l’article 1AUy2

- les carrières,

- les étangs, hormis les bassins de rétention et réserves d’eau nécessaires à la sécurité,

- les parcs d'attractions et les habitations légères de loisirs,

- les terrains de camping et de stationnement de caravanes ou camping-car sauf ceux destinés à l'exposition-vente professionnelle,

- les affouillements et exhaussements du sol, sauf ceux nécessaires à la réalisation d'une occupation ou utilisation du sol autorisée et des opérations inscrites en emplacements réservés ou à des fouilles archéologiques.

ARTICLE 1 AUy 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

- Les constructions non mentionnées à l'article 1AUy1, à condition :

a) qu'elles soient compatibles avec la vocation dominante de la zone, c’est-à-dire les activités de services et de bureaux ainsi que l’hôtellerie-restauration,

b) qu’elles respectent l’OAP de la zone,

c) que la conception et la localisation de l'opération ne conduisent pas à des délaissés de terrains inconstructibles et que l'opération soit compatible avec le développement ultérieur de la zone,

d) qu’elles fassent partie d’une opération d’ensemble dont le plan d’aménagement porte sur la totalité de la zone 1AUy ; l’opération peut cependant être réalisée en plusieurs phases,

- Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances à condition :

a) qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone, et qu’elles soient intégrées dans le bâtiment à usage principal d’activités ; cette autorisation est limitée à un seul logement par établissement

b) qu’elles respectent les arrêtés préfectoraux en vigueur relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les nuisances sonores.

- Les dépôts ou stockages de matériaux ou de biens divers non mentionnés à l’article 1AUy1 sont admis, à condition que ce stockage soit contenu à l’intérieur d’un espace clos et couvert.

- Les installations classées à condition qu’elles soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, et qu’elles soient compatibles avec le voisinage éventuel de quartiers d’habitations.

- Les constructions techniques à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1 AUy 3 - ACCES ET VOIRIE

I - Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée cadastrée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. La création de voies automobiles publiques ou privées communes ouvertes à la circulation publique est soumise à la condition que sa plateforme ait une largeur minimale de 7,50 mètres :

- dont une largeur de chaussée minimale de 5,50 mètres pour une voie à double sens de circulation, et de 4,00 mètres pour une voie à sens unique de circulation,

- dont des largeurs de stationnement de 2,50 mètres minimum quand la plateforme en est pourvue,

3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être pourvues : • soit d’une aire de retournement circulaire d’un rayon de 9 mètres en bout de voirie, • soit d’une aire de retournement en forme de « T » avec 11 mètres linéaires de part et d’autre de l’impasse en bout de voirie.

4. Toute voirie doit avoir des caractéristiques techniques compatibles avec le passage répété de poids lourds de 26 tonnes, de 2,50 mètres de largeur et de 3,80 mètres de hauteur.

5. Aucune piste cyclable ou piétonne ne peut être aménagée en traversée directe et à niveau de la RN61 ou de la RD662 ; seules les traversées dénivelées (passages inférieurs ou supérieurs) sont envisageables et devront faire l’objet d’une étude de sécurité.

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

- la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres en dehors de tout obstacle (mobilier urbain, luminaire, coffret technique, …) - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Le terrain ne doit pas disposer de plus de deux accès carrossables sur la voie qui assure sa desserte. Ces accès ne pourront être à moins de 15 mètres de la limite de la plateforme des carrefours.

3. La cohabitation entre un chemin ou un sentier touristique ou une « voie verte » (destinée aux piétons, cyclistes et autres modes de déplacement alternatifs) et une circulation automobile de desserte d’un terrain bâti doit être évitée autant que possible.

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4. Aucun accès individuel direct sur les routes départementales ou nationales ne sera autorisé.

5. Concernant les accès collectifs admis hors agglomération sur les routes départementales, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.

Zone 1AUY

Ce que la zone 1AUY autorise, en clair

1AUY 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

La desserte en eau devra être assurée dans des conditions conformes aux règlements des services concessionnaires.

II – Assainissement

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées et/ou des eaux pluviales devra être conforme au règlement d’assainissement de la Communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluences.

1. Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement et conforme aux prescriptions techniques intercommunales. L’évacuation de tout effluent incompatible avec le bon fonctionnement de la station d’épuration est interdite. Si le réseau n’est pas établi, ou en cas d’incompatibilité, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme au Règlement Sanitaire Départemental, tout en réservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif. Le règlement du « Zonage d’assainissement collectif / non collectif » devra être appliqué.

2. Eaux pluviales

Les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. Le rejet dans le réseau public d’assainissement pourra cependant être autorisé en cas d’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol. La mise en place de systèmes de récupération des eaux pluviales, pour l’arrosage des espaces verts par exemple, est autorisée sous forme de réservoir entièrement enterré ou intégré à l’intérieur d’une construction. Les installations doivent être équipées de dispositifs propres à supprimer toute pollution des rejets dans le milieu naturel ou dans le réseau public (piège à huile, à sable, grille, plantes macrophytes, etc.). L’avis de l’organisme gestionnaire du réseau d’assainissement devra être demandé et respecté.

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III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

- Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone, de télédistribution et internet établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain. - Tout branchement aux réseaux sera réalisé en souterrain.

ARTICLE 1 AUy 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Pas de prescriptions.

ARTICLE 1 AUy 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

1. Si le document graphique prévoit des dispositions particulières, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile de la construction doit être implantée conformément à ces dispositions.

2. Si le document graphique ne prévoit pas de dispositions particulières, la façade des constructions principales donnant sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique automobile, doit se situer à 6 mètres au minimum de la limite d’emprise de la voie.

3. En application des articles L111-6 et L111-8 du code de l’urbanisme et du dossier dit d’Entrée de Ville du rapport de présentation du présent PLU, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 35 mètres de part et d'autre de l'axe de la route nationale n°61 et de la route départementale n°662. Conformément à l’article L111-7 du code de l’urbanisme, cette interdiction ne s’applique ni aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, ni aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, ni aux bâtiments d'exploitation agricole, ni aux réseaux d'intérêt public, ni à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ; l’ensemble de ces exceptions restant toutefois soumises à un recul minimum de 10 mètres compté depuis la limite cadastrale du domaine public routier national et départemental.

4. Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

ARTICLE 1 AUy 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment (débords de toiture compris) au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2. Cette prescription ne s’applique pas aux appendices techniques, cheminées, silos et autres constructions ponctuelles de très faible emprise au sol lorsqu'ils

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sont nécessaires à l'occupation et l'utilisation admises dans la zone et sous réserve qu'ils satisfassent aux prescriptions de l'article 1AUy11.

3. Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

ARTICLE 1 AUy 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

- La distance minimale entre deux constructions non contiguës doit être égale à 3 mètres.

- Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

ARTICLE 1 AUy 9 - EMPRISE AU SOL

1. L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 70% de la surface du terrain.

2. Pour les projets à dominante commerciale, la surface de terrain dédiée au stationnement ne peut excéder 1,5 fois la surface de plancher commerciale construite.

ARTICLE 1 AUy 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

- La hauteur maximale hors tout de la construction projetée mesurée à partir du terrain fini est fixée à 10 mètres.

- Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

- Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux cheminées, silos et autres constructions techniques ponctuelles de très faible emprise au sol lorsqu'ils sont nécessaires à l'occupation et l'utilisation admises dans la zone et sous réserve qu'ils satisfassent à l'article 1AUy11.

ARTICLE 1 AUy 11 - ASPECT EXTERIEUR

- Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels et urbains.

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux doivent s'inscrire architecturalement et urbanistiquement dans le site d'implantation.

- Les bâtiments seront d’une architecture simple et sobre, élégants par leurs lignes et leurs proportions, avec des matériaux d’un entretien facile.

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- Les toitures seront plates ou à très faible pente, dissimulées derrière un acrotère.

- Avant tout dépôt de permis de construire ou de déclaration préalable, pour le choix des coloris des façades, il est recommandé de faire référence à la palette de couleurs de la Ville de Sarreguemines, à consulter en mairie.

- Les matériaux destinés à être recouverts (par un enduit par exemple) ne pourront être laissés à l’état brut ; ils seront enduits ou revêtus d’un bardage.

- Les enseignes et leurs supports seront intégrés à la façade et ne devront pas dépasser l’acrotère des bâtiments.

- Pour les bâtiments à vocation dominante hôtelière ou de bureaux, les façades orientées vers le sud doivent être dotées de dispositifs brise-soleil qui participent à la composition architecturale des bâtiments.

- Pour les bâtiments à vocation dominante de commerces ou d’artisanat-vente, chaque façade doit être revêtue de bois naturel non peint (ou tout autre matériau d’aspect et de couleur équivalents) au moins sur 30% de sa surface.

- Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin, la zone 1AUy étant cernée par des axes de circulation structurants.

- Aucun espace libre ne peut être utilisé comme dépôt ou stockage à moins d’être spécifiquement aménagé et hors de vue de tout point de l’espace public environnant (clôture végétale doublée ou non de mur)

- Clôtures :

a) Les clôtures ne sont autorisées que dans la mesure où elles sont indispensables à la sécurité. b) La hauteur maximum admise pour les clôtures est de 2,00 mètres. c) Elles devront être constituées par des haies vives, doublées ou non de grilles ou grillages ou tout autre dispositif à claire-voie rigide de couleur sombre, posés ou non sur un mur-bahut de 0,40 mètre de haut maximum.

Les prescriptions concernant les clôtures ne s’appliquent pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

ARTICLE 1 AUy 12 - STATIONNEMENT

1. Stationnement des véhicules motorisés :

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol ainsi que le chargement et le déchargement des véhicules doivent être assurés en dehors des voies publiques.

- Les aires de stationnement réservées à cet effet doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs et du trafic lié à l'activité :

1. Habitations

a. Logement

Pour les habitations autorisées à l’article 1AUy2 : deux places de stationnement par logement.

b. Hébergement

Une place de stationnement pour 3 chambres ou par appartement.

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2. Commerces et activités de service a. Artisanat et commerce de détail Une place de stationnement par tranche de 30 m² de surface d’activité. Pour les locaux inférieurs à 100 m² de surface de plancher, il sera demandé un minimum d’une place par activité.

b. Restauration Une place de stationnement par tranche de 10 m² de salle.

c. Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Une place de stationnement par tranche de 15m² de surface de plancher.

d. Hébergement hôtelier et touristique Une place de stationnement par chambre ou par appartement.

e. Cinéma Une place de stationnement pour 15 places assises.

3. Equipements d’intérêt collectif et service publics a. Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques Une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher.

b. Locaux techniques et industriels des administrations publiques Une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher.

c. Etablissements d’enseignement Il est imposé un minimum de 3 places. De plus, il faut ajouter une place de stationnement par classe.

d. Etablissements de santé Une place pour 4 lits.

e. Etablissements d’action sociale Une place pour 4 chambres ou studio.

f. Salles d’art et de spectacles Une place de stationnement pour 10 places assises.

g. Equipements sportifs Une place de stationnement pour 10 places assises, avec un minimum incompressible de 5 places de stationnement.

h. Autres équipements recevant du public Une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher.

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4. Autres activités du secteur secondaire ou tertiaire

a. Bureau

Une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher.

b. Centre de congrès et d’exposition

Une place de stationnement pour 15 places assises.

- Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.

- La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus est celle auxquelles ces constructions et installations sont le plus directement assimilables.

- Les caractéristiques techniques des places de stationnement destinées aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables devront respecter les normes en vigueur, notamment la première partie de l’Arrêté du 13 juillet 2016 relative à l'application des articles R111-14-2 et R111-14-3 du code de la construction et de l'habitation.

2. Stationnement des véhicules non motorisés :

Excepté pour les constructions existantes, des aires de stationnement des vélos correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, conformément à la seconde partie de l’Arrêté du 13 juillet 2016 relative à l'application des articles R111-14-4 à R111-14-8 du code de la construction et de l'habitation.

1AUY 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

- Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts ; ces derniers devront représenter au minimum 20% de la surface du terrain hors voirie et hors stationnement, et comporteront au minimum un arbre de haute tige pour 100 m² d’espace vert.

- Tout abattage d’arbre remarquable répertorié sur le règlement graphique est interdit.

- Les plantations existantes doivent être préservées ; il ne sera procédé aux abattages qu’en fonction des besoins indiqués dans les demandes de permis de construire.

- Le traitement des stationnements pour véhicules légers sera opéré par des sousensembles d’un maximum de 50 places, séparés les uns des autres par une végétalisation de type arbres de haute ou moyenne tige, à raison d’au moins un arbre pour 6 places de stationnement.

- Les espaces verts seront conçus de telle sorte qu'ils contribuent aux continuités écologiques, en lien avec les corridors écologiques environnants.

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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1 AUy 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L123-1-5), le contenu de cet article est supprimé.

1AUY 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans les opérations d’ensemble, un réseau unique de chambres et de fourreaux souterrains doit être aménagé sur le domaine public ou à caractère public, en prévision de la mise en place ultérieure d’un réseau de communications électroniques. Cette infrastructure de génie civil doit être mutualisée de façon équitable entre les opérateurs.

Lorsque le réseau de communication numérique à très haut débit dessert l’unité foncière, toute construction nouvelle à usage d’habitation, de bureaux, de commerce et d’hébergement hôtelier doit y être raccordée. En l’absence de réseau, les dispositions devront être prises pour que les constructions puissent être raccordées à la fibre optique lorsque celle-ci sera installée.

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ZONE 2 AU

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone non équipée destinée à l'urbanisation future, qui doit à terme devenir une zone à dominante d’habitat. Pour permettre, après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Cette zone pourra être mise en œuvre après modification ou révision du PLU.

La zone 2AU est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Rappels

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Les démolitions de constructions sont soumises à permis de démolir. 3. Les travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable. 4. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non

classés. 5. Sont soumis à autorisation préalable les élagages, coupes et abattages d’arbres

(toutes essences confondues) de plus de 60 centimètres de circonférence. 6. Comme indiqué à l’article 6 des dispositions générales, le présent règlement

s’oppose à l’application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, c’est-à-dire que toutes les règles de cette zone sont applicables à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.

ARTICLE 2 AU 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles qui sont autorisées dans l’article 2AU2.

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ARTICLE 2 AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION

1. Pour les constructions existantes, l’adaptation, la réfection ou l'extension mesurée (voir article 2AU9) sont autorisés à condition : - qu’elle n’engendre pas un changement d’affectation des locaux. - que les constructions ne fassent pas obstacle au passage des engins et des personnes ayant la charge de l’entretien des cours d’eau, ceci dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Cette servitude s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. Doivent être considérés comme cours d’eau les écoulements référencés sur une carte IGN au 1/25000e en trait continu ou discontinu, les écoulements considérés comme tels dans les études d’aménagement foncier postérieures à mars 1993, et les écoulements considérés comme tels par le service de l’eau et de la pêche. - que les constructions à usage d’habitation situées dans les couloirs de bruit des infrastructures de transports terrestres affectés par le bruit (voir document graphique annexe) respectent les arrêtés préfectoraux en vigueur relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les nuisances sonores.

2. Les constructions techniques à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 2 AU 3 - ACCES ET VOIRIE

1. Les accès individuels nouveaux sont interdits hors agglomération sur les routes départementales ; cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation.

2. Concernant les accès collectifs ou individuels admis hors agglomération sur les routes départementales, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.

ARTICLE 2 AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Pas de prescriptions.

ARTICLE 2 AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescriptions.

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ARTICLE 2 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

1. La façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique automobile existantes à modifier ou à créer.

2. Hors agglomération, le recul minimum des constructions, compté depuis la limite cadastrale du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres.

3. Cet article ne s'applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

ARTICLE 2 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment (débords de toiture compris) au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

2. Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

ARTICLE 2 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescriptions.

ARTICLE 2 AU 9 - EMPRISE AU SOL

L’extension mesurée d’une construction est limitée à 50m² d’emprise au sol cumulée pour toutes les extensions postérieures au 1er permis de construire déposé (ou postérieures à la construction originelle si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une demande d’autorisation).

ARTICLE 2 AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1. Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

2. Les hauteurs sont calculées par rapport au terrain naturel avant tout remaniement, excepté quand la façade mesurée est située sur l’alignement : dans ce cas la hauteur est calculée par rapport au sol de l’espace public situé à l’aplomb de la façade en question.

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3. La hauteur des constructions annexes à l’habitation non accolées au bâtiment principal est limitée à 4,00 mètres hors tout.

4. La hauteur maximale des autres constructions projetées est limitée à 7,00 mètres sous égout ou à l’acrotère.

5. La hauteur des combles comprise entre l’égout du toit et le faîtage ne pourra accueillir qu’un seul niveau habitable.

ARTICLE 2 AU 11 - ASPECT EXTERIEUR

1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.

2. Les nouvelles clôtures en façade sur l’espace public devront participer à l’animation du paysage agricole. Ces éventuelles clôtures seront constituées : - soit par des haies vives d’essences locales - soit de dispositifs à claire-voie en bois ou métal, doublés de haies vives d’essences locales.

La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,20 m, sauf pour les parcelles formant l’angle d’un espace public ouvert à la circulation automobile où la hauteur ne dépassera pas 1,00 m.

Les prescriptions concernant les clôtures ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

ARTICLE 2 AU 12 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées.

ARTICLE 2 AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

Les essences utilisées en plantations pour les haies de clôture seront d’origine locale et à feuilles caduques.

ARTICLE 2 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L123-1-5), le contenu de cet article est supprimé.

ARTICLE 2 AU 15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Néant. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.

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ARTICLE 2 AU 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Néant. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.

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ZONE 2 AUx

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone non équipée destinée à l'urbanisation future, qui doit à terme devenir une zone à dominante d’activités économiques artisanales ou de bureaux et d’équipements publics. Pour permettre, après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Cette zone pourra être mise en œuvre après modification ou révision du PLU.

La zone 2AUx est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

- Rappel

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Les démolitions de constructions sont soumises à permis de démolir. 3. Les travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable. 4. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non

classés. 5. Sont soumis à autorisation préalable les élagages, coupes et abattages d’arbres

(toutes essences confondues) de plus de 60 centimètres de circonférence. 6. Comme indiqué à l’article 6 des dispositions générales, le présent règlement

s’oppose à l’application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, c’est-à-dire que toutes les règles de cette zone sont applicables à chaque lot issu de la division et non au terrain d’assiette de l’ensemble du projet.

ARTICLE 2 AUx 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles qui sont autorisées dans l’article 2AU2.

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ARTICLE 2 AUx 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION

1. Pour les constructions existantes, l’adaptation, la réfection ou l'extension mesurée (voir article 2AUx9) sont autorisés à condition :

- que les constructions ne fassent pas obstacle au passage des engins et des personnes ayant la charge de l’entretien des cours d’eau, ceci dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Cette servitude s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. Doivent être considérés comme cours d’eau les écoulements référencés sur une carte IGN au 1/25000e en trait continu ou discontinu, les écoulements considérés comme tels dans les études d’aménagement foncier postérieures à mars 1993, et les écoulements considérés comme tels par le service de l’eau et de la pêche.

- que les constructions à usage d’habitation situées dans les couloirs de bruit des infrastructures de transports terrestres affectés par le bruit (voir document graphique annexe) respectent les arrêtés préfectoraux en vigueur relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les nuisances sonores.

2. Pour les constructions existantes, le changement d’affectation des locaux est autorisé à condition que la nouvelle affectation soit dédiée à une activité artisanale ou de bureaux, ou encore à un équipement public.

3. Les constructions techniques à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 2 AUx 3 - ACCES ET VOIRIE

1. Les accès individuels nouveaux sont interdits hors agglomération sur les routes départementales ; cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation.

2. Concernant les accès collectifs ou individuels admis hors agglomération sur les routes départementales, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.

ARTICLE 2 AUx 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Pas de prescriptions.

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ARTICLE 2 AUx 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescriptions.

ARTICLE 2 AUx 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

1. La façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique automobile existantes à modifier ou à créer.

2. Hors agglomération, le recul minimum des constructions, compté depuis la limite cadastrale du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres.

3. Cet article ne s'applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

ARTICLE 2 AUx 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment (débords de toiture compris) au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

2. Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

ARTICLE 2 AUx 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescriptions.

ARTICLE 2 AUx 9 - EMPRISE AU SOL

L’extension mesurée d’une construction est limitée à 10% de l’emprise au sol cumulée de toutes les constructions existant sur l’emprise foncière du projet.

ARTICLE 2 AUx 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1. Cet article ne s’applique ni aux équipements publics ni aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

2. Les hauteurs sont calculées par rapport au terrain naturel avant tout remaniement, excepté quand la façade mesurée est située sur l’alignement :

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dans ce cas la hauteur est calculée par rapport au sol de l’espace public situé à l’aplomb de la façade en question.

3. La hauteur des constructions annexes à l’habitation non accolées au bâtiment principal est limitée à 4,00 mètres hors tout.

4. La hauteur maximale des autres constructions projetées est limitée à 7,00 mètres sous égout ou à l’acrotère.

5. La hauteur des combles comprise entre l’égout du toit et le faîtage ne pourra accueillir qu’un seul niveau habitable.

ARTICLE 2 AUx 11 - ASPECT EXTERIEUR

1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.

2. Les nouvelles clôtures en façade sur l’espace public devront participer à l’animation du paysage agricole. Ces éventuelles clôtures seront constituées : - soit par des haies vives d’essences locales - soit de dispositifs à claire-voie en bois ou métal, doublés de haies vives d’essences locales. La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,20 m, sauf pour les parcelles formant l’angle d’un espace public ouvert à la circulation automobile où la hauteur ne dépassera pas 1,00 m. Les prescriptions concernant les clôtures ne s’appliquent ni aux équipements publics ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

ARTICLE 2 AUx 12 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées.

ARTICLE 2 AUx 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

Les essences utilisées en plantations pour les haies de clôture seront d’origine locale et à feuilles caduques.

ARTICLE 2 AUx 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L123-1-5), le contenu de cet article est supprimé.

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ARTICLE 2 AUx 15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Néant. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.

ARTICLE 2 AUx 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Néant. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.

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IV

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles de l'article N 2.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION

1. Les constructions et installations nouvelles à condition qu'elles soient nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation de la forêt ou du site naturel.

2. Les aires de stationnement pour véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations des sols admis dans la zone.

3. Pour les constructions existantes non autorisées dans la zone, l’adaptation, la réfection ou le changement de destination (mais pas l’extension) sont autorisés à condition que ces transformations ne compromettent pas la qualité paysagère du site. Le changement de destination ne peut se faire qu’au bénéfice d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

4. Dans le secteur Nh uniquement : - l’adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes à condition que cette extension soit mesurée (voir article N9) s’il s’agit d’une habitation. - les abris de jardin et à animaux domestiques, ainsi que les piscines.

5. Dans le secteur Nj uniquement : les garages individuels ainsi que les abris de jardins et à animaux domestiques, à condition qu’ils soient limités en nombre à 1 abri + 1 garage par unité foncière.

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6. Dans le secteur Ne uniquement, les installations et constructions d’équipements nécessaires à l’exploitation d’un cimetière ou liées à la pratique d’une activité de loisirs de plein-air (sportive, de détente ou culturelle), y compris les ports de plaisance, terrains d’aviation et golfs.

7. Dans le secteur Ne2 uniquement, les installations et constructions d’équipements nécessaires à l’exploitation d’un centre équestre ou d’une aire d’accueil des Gens du Voyage.

8. Dans le secteur Nl uniquement, les terrains de camping et tous autres hébergements touristiques.

9. Dans les secteurs Nx de Folpersviller et de Steinbach, les installations et constructions nécessaires à la gestion et à l’exploitation des décharges et centres d’enfouissement de déchets, ainsi que les champs de panneaux photovoltaïques. Dans le secteur Nx limitrophe du ban communal de Grosbliederstroff, tout type d’activités est autorisé à condition qu’il soit compatible avec le voisinage d’habitations.

10. Dans le secteur Nxh uniquement : - les extensions à usage d’activités compatibles avec le voisinage d’habitations. - l’adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes à condition que cette extension soit mesurée (voir article N9) s’il s’agit d’une habitation. - les abris de jardin et à animaux domestiques, ainsi que les piscines. - les démolitions-reconstructions après sinistre, à condition que les bâtiments et installations reconstruits respectent les prescriptions du PPRi de la vallée de la Sarre et améliorent la situation antérieure en termes de sécurité routière (toute demande d’autorisation sera soumise à l’avis du Conseil Départemental).

11. Les constructions autorisées par les alinéas précédents de l’article N2, à condition : - qu’elles soient implantées à plus de 30 mètres de tout massif boisé, hormis pour les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains. - que les constructions à usage d’habitation situées dans les couloirs de bruit des infrastructures de transports terrestres affectés par le bruit (voir document graphique annexe) respectent les arrêtés préfectoraux en vigueur relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les nuisances sonores - qu’elles ne fassent pas obstacle au passage des engins et des personnes ayant la charge de l’entretien des cours d’eau est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Cette servitude s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. Doivent être considérés comme cours d’eau les écoulements référencés sur une carte IGN au 1/25000e en trait continu ou discontinu, les écoulements considérés comme tels dans les études d’aménagement foncier postérieures

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à mars 1993, et les écoulements considérés comme tels par le service de l’eau et de la pêche. - qu’elles ne soient pas implantées dans l’emprise des périmètres définis comme zones inondables ou comme zones humides sur le règlement graphique du P.L.U., hormis les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et hormis les constructions des secteurs Nx et Nxh, les prescriptions des PPRi restant toutefois applicables. - qu’elles soient implantées à plus de 10 mètres de la frontière allemande ; le long des chemins, fossés, cours d’eau frontières, la distance à respecter est abaissée à 5 mètres. Exception : les clôtures légères peuvent être établies jusqu’à 50 cm de la frontière. - qu’elles ne compromettent pas la conservation, la protection ou la création des plantations dans l’emprise des « espaces végétalisés à mettre en valeur » protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.

12. Les constructions techniques à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, y compris les installations ou constructions nécessaires à la sécurité, à l’exploitation et à l’activité ferroviaire.

13. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient strictement nécessaires aux activités autorisées dans la zone, aux infrastructures de transport ou aux fouilles archéologiques, ainsi qu’aux travaux visant à réduire le risque d’inondation ou à restaurer le bon fonctionnement écologique du milieu naturel.

14. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais des zones inondables repérées sur le règlement graphique du P.L.U. sont autorisés, sans préjuger d’une éventuelle instruction préalable au titre de la Loi sur l’Eau, sous condition : - d’existence d’un caractère d’intérêt général avéré, identifié notamment par référence à l’article L211-7 du code de l’environnement, - d’absence démontrée de solutions alternatives permettant au maître d’ouvrage d’atteindre le même objectif à un coût économiquement acceptable, - de réalisation de mesures correctrices et/ou compensatoires sur le bassin versant visant a minima à récupérer les surfaces et les fonctions perdues. Cette prescription ne concerne pas les secteurs Nx et Nxh.

15. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais des zones humides repérées sur le règlement graphique du P.L.U. sont interdits.

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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. La plateforme des voies nouvelles carrossables ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 3,50 mètres d'emprise.

3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être pourvues : • soit d’une aire de retournement circulaire d’un rayon de 9 mètres en bout de voirie, • soit d’une aire de retournement en forme de « T » avec 11 mètres linéaires de part et d’autre de l’impasse en bout de voirie, • soit d’une aire stabilisée en début d’impasse pour y regrouper les bacs de collecte des déchets des occupants de l’impasse.

4. Toute voirie susceptible d’être empruntée par les véhicules du service de collecte des déchets doit avoir des caractéristiques techniques compatibles avec le passage répété de poids lourds de 26 tonnes, de 2,50 mètres de largeur et de 3,80 mètres de hauteur.

5. Dans la zone N Forêt du Buchholz - Rotherspitz, aucune piste cyclable ou piétonne ne peut être aménagée en traversée directe et à niveau de la RN61 ou de la RD662 ; seules les traversées dénivelées (passages inférieurs ou supérieurs) sont envisageables et devront faire l’objet d’une étude de sécurité.

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. La cohabitation entre un chemin ou un sentier touristique ou une « voie verte » (destinée aux piétons, cyclistes et autres modes de déplacement alternatifs) et une circulation automobile de desserte d’un terrain bâti doit être évitée autant que possible.

3. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les voies express et les autoroutes.

4. Les accès individuels nouveaux sont interdits hors agglomération sur les routes départementales ; cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation.

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5. Concernant les accès collectifs ou individuels admis hors agglomération sur les routes départementales, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.

N 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.

I - Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.

II – Assainissement

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées et/ou des eaux pluviales devra être conforme au règlement d’assainissement de la Communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluences.

1. Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement et conforme aux prescriptions techniques intercommunales. L’évacuation de tout effluent incompatible avec le bon fonctionnement de la station d’épuration est interdite. Si le réseau n’est pas établi, ou en cas d’incompatibilité, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme au Règlement Sanitaire Départemental, tout en réservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif. Le règlement du « Zonage d’assainissement collectif / non collectif » devra être appliqué.

2. Eaux pluviales

Si la règlementation en vigueur concernant la protection des captages d’eau potable le permet, les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. Le rejet dans le réseau public d’assainissement ou dans le milieu naturel pourra cependant être autorisé en cas d’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol. La mise en place de systèmes de récupération des eaux pluviales, pour l’arrosage des espaces verts par exemple, est autorisée sous forme de réservoir entièrement enterré ou intégré à l’intérieur d’une construction.

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Les installations doivent être équipées de dispositifs propres à supprimer toute pollution des rejets dans le milieu naturel ou dans le réseau public (piège à huile, à sable, grille, etc.). L’avis de l’organisme gestionnaire du réseau d’assainissement devra être demandé et respecté.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescriptions.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à l’alignement.

2. Hors agglomération, le recul minimum des constructions, compté depuis la limite cadastrale du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres.

3. En application des articles L111-6 et L111-7 du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de la route nationale n°61 et dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des routes départementales n°662 et n°974. Cette interdiction ne s’applique ni aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, ni aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, ni aux bâtiments d'exploitation agricole, ni aux réseaux d'intérêt public, ni à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ; l’ensemble de ces exceptions restant toutefois soumis à l’alinéa 2. du présent article.

4. Cet article ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants.

5. Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment (débords de toiture compris) au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

2. Cet article ne s’applique pas aux travaux d’isolation par l’extérieur sur bâtiments existants.

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3. Cet article ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescriptions.

N 9Emprise au sol

1. Dans les secteurs qui les autorisent, les abris de jardins et à animaux domestiques sont limités à une emprise au sol de 15 m² par abri.

2. Dans les secteurs qui les autorisent, les garages individuels sont limités à une emprise au sol de 30 m² par garage.

3. Dans les secteurs qui les autorisent, les piscines sont limitées à une emprise au sol de 50 m² par bassin.

4. Dans les secteurs qui les autorisent, les extensions dites mesurées sont limitées à une emprise au sol de 20 m² par extension.

5. Dans le secteur Nx, les constructions nouvelles à usage d’activité sont limitées à une emprise au sol de 30 m² par construction.

6. Dans le secteur Nxh, les extensions à usage d’activité sont limitées à une emprise au sol de 30 m² par extension.

7. Dans le secteur Nl, les constructions nouvelles et les extensions sont limitées à une emprise au sol de 20 m² par construction ou par extension.

8. Dans le secteur Ne2, l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions et extensions autorisées après la date d’approbation de la 1ère révision du PLU ne devra pas dépasser 50 m² par secteur Ne2.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1. La hauteur maximale des constructions autorisées à l’article N2 est limitée à 7,00 mètres sous égout ou à l’acrotère. La hauteur des combles comprise entre l’égout du toit et le faîtage ne pourra accueillir qu’un seul niveau habitable.

2. La hauteur des constructions annexes à l’habitation non accolées au bâtiment principal est limitée à 3,00 mètres sous égout ou à l’acrotère.

3. Dans le secteur Nl, la hauteur des constructions est limitée à 4,00 mètres hors tout.

4. Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux équipements publics ni aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

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5. Les hauteurs sont calculées par rapport au terrain naturel avant tout remaniement, excepté quand la façade mesurée est située sur l’alignement : dans ce cas la hauteur est calculée par rapport au sol de l’espace public situé à l’aplomb de la façade en question.

N 11Aspect extérieur

1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.

2. La couleur et la nature des matériaux utilisés pour l’édification des installations et constructions liées aux activités autorisées dans la zone doivent rappeler le milieu naturel.

3. Les bâtiments de type hangar possèderont un bardage bois en façade.

4. Les aires de stockage extérieur devront être masquées depuis les points les plus visibles des voies ouvertes à la circulation automobile.

5. Les nouvelles clôtures en façade sur l’espace public devront participer à l’animation du paysage agricole. Ces éventuelles clôtures seront constituées : - soit par des haies vives d’essences locales - soit de dispositifs à claire-voie en bois ou métal, doublés de haies vives d’essences locales La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,20 m, sauf pour les parcelles formant l’angle d’un espace public ouvert à la circulation automobile où la hauteur ne dépassera pas 1,00 m. Les prescriptions concernant les clôtures ne s’appliquent pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.

N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées.

N 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1. La végétation rivulaire doit être préservée et entretenue le long des cours d’eau, excepté pour des travaux de renaturation ou de lutte contre les crues engagés par une collectivité publique.

2. Espaces végétalisés à mettre en valeur au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :

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Les espaces végétalisés à mettre en valeur localisés sur le document graphique doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés sur le document graphique.

3.

Tout abattage d’arbre remarquable répertorié sur le règlement graphique

est interdit.

4.

Les parkings publics ou privés de plus de 3 places de stationnement

doivent être accompagnés de plantations, à raison au minimum d’un arbre à haute

tige pour 6 places de stationnement. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est

arrondie à l'unité supérieure.

5.

Les essences végétales utilisées pour les haies de clôture et pour les

plantations des parkings seront d’origine locale et à feuilles caduques.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L123-1-5), le contenu de cet article est supprimé.

N 15Performances énergétiques et environnementales

1- Protection contre les vents - Le choix de l’emplacement des murs, des claustras et des plantations doit contribuer à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.

2- Limitation du ruissellement des eaux pluviales - Les surfaces dédiées au stationnement des véhicules légers doivent être constituées de matériaux perméables favorisant l’infiltration des eaux de pluie dans le sol.

N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Néant. Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme demeurent toutefois applicables.

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ANNEXES

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1. Définition des emplacements réservés aux équipements et des servitudes mentionnées à l'article L151-41 du Code de l'Urbanisme

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L151-40 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article L230-1

« Les droits de délaissement prévus par les articles L.152-2, L.311-2 ou L.424-1 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité. »

Article L230-2

« Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé. »

Article L230-3

« La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. La date de référence prévue à l'article L.322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L.424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité

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publique, pour les cas mentionnés aux articles L.102-13 et L.424-1, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L.311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L.230-2. Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L.242-1 à L.242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée. La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. La date de référence prévue à l'article L.322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L.424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés aux articles L.102-13 et L.424-1, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L.311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L.230-2. Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L.242-1 à L.242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée. »

Article L230-4

« Dans le cas des terrains réservés en application de l'article L.152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L.230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.230-3. »

Article L230-5

« L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L.222-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

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Article L230-6

« Les dispositions de l'article L.221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre. »

2. Définition de la surface de plancher

Article L111-14 (créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015)

« Sous réserve des dispositions de l’article L331-10, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d’Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation.»

Article L331-10 (créé par la Loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 – art. 28)

« L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par :

1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ;

2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L.331-13.

La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. »

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LEXIQUE

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PRECISIONS RELATIVES A CERTAINS TERMES OU EXPRESSIONS EMPLOYES DANS LE REGLEMENT

ACCES

L’accès est un passage privé par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération pour accéder à la ou les construction(s) depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. Il correspond donc selon le cas à un portail, à une barrière levante, à un porche, à une bande de terrain, à une servitude de passage, etc., mais non d’une simple tolérance permettant d’emprunter un chemin forestier pour accéder à une voie publique.

ALIGNEMENT

Limite entre le domaine public et le domaine privé.

Mode de calcul du recul par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique :

Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de l’alignement.

Ne sont pas compris les petits éléments architecturaux en saillie (auvents, balcons) ni les débords de toiture qui peuvent être édifiés en avant de l'alignement ou en avant des lignes de recul ou de construction.

ANNEXE

Construction de faible surface et non accolée à la construction principale, non destinée à l’habitation mais destinée, entre autres, au stationnement, rangement de bois ou d’outils de jardins.

La superficie d'un bâtiment annexe dépendant d'un bâtiment d'habitation doit être inférieure à 50m2, voire moins si le règlement le précise.

EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol correspond à une projection verticale du volume d’une construction, tous débords et surplombs inclus (article R.420-1 du code de l’urbanisme).

Comment calculer l’emprise au sol ?

L’emprise au sol correspond à une aire exprimée en m² formée par l’occupation au sol de la construction et par les éléments d’architecture en saillie de l’ouvrage : avancées en façade, loggias, coursives, balcons, …

Dans le cadre d’un bâtiment clos, la surface au sol est équivalente à l’aire formée par le rez-de-chaussée du bâtiment y compris l’épaisseur des murs (largeur x longueur).

Les espaces de stationnement sont à prendre en compte dès lors qu’un bâtiment est conçu à cet effet, appentis, abri à voiture ou carport.

Il ne faut cependant pas prendre en compte :

- Les terrasses de plain-pied si elles sont découvertes

- Les simples avancées de toiture lorsqu’elles ne sont pas maintenues par des éléments de soutien, comme des poteaux par exemple.

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- Les éléments de modénature - Les aires de stationnement libres de toute construction Selon le cas, il peut être nécessaire d’additionner l’ensemble de l’emprise au sol des différents édifices occupant le sol d’un terrain.

L’article 9 du PLU donne l’emprise au sol maximale autorisée selon la zone en %, en ce cas il faut additionner les emprises au sol de toutes les constructions A, B, C et D qui ne doivent pas être supérieures au pourcentage autorisé (rapport surface bâtie/surface parcelle).

ETUDE D’INTEGRATION Une étude d’intégration dans le site comprend les documents suivants : - Photos de l’environnement proche et lointain - Analyse succincte du paysage urbain environnant (grandes caractéristiques de volumétries, de matériaux, de couleurs d’enduit et des menuiseries,…) - Notice descriptive du projet envisagé - Simulation d’insertion dans le site

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Mode de calcul : Sauf mention particulière, la hauteur maximale à l'égout de toiture est calculée du niveau naturel (et non fini) du terrain au droit de la façade à l'égout de la toiture (ou au sommet de l'acrotère pour un bâtiment à toit terrasse). La hauteur hors tout est calculée du niveau naturel du terrain au faîtage du bâtiment construit (ou au sommet de l'acrotère pour un bâtiment à toit terrasse). Le niveau du terrain naturel est mesuré avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en sections de longueur définie dans le règlement et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.

LIMITES SEPARATIVES Limites de propriétés qui séparent deux terrains contigus; on distingue les limites séparatives latérales (qui touchent le domaine public) et les limites séparatives de fond de parcelle.

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Contrairement aux clôtures donnant sur l’espace public, les clôtures des limites séparatives sont règlementées par le Code Civil et non par le règlement du P.L.U. Mode de calcul du retrait par rapport aux limites séparatives : Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite d'emprise. La hauteur de référence est mesurée du terrain naturel à l’égout de toiture (ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture plate). VOIE ET PLATEFORME

Une voie privée est une voirie de statut juridique non public mais ouverte malgré tout à la circulation publique automobile. Une telle voirie n’est donc pas considérée comme « voie » mais comme « accès » si elle fait l’objet d’une restriction de circulation ou d’un contrôle d’entrée de type barrière ou portail.

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Sarreguemines fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.