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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
En secteur Ax, l’emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 30 % de la superficie totale du secteur Ax.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

La zone A correspond aux secteurs, équipés ou non, de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone se divise en trois secteurs spécifiques : - le secteur A correspondant à la plaine agricole Nord et Est où sont admises les constructions nécessaires aux exploitations agricoles - le secteur Ap de protection stricte correspondant à la plaine agricole Ouest où aucune construction nouvelle n’est autorisée, - le secteur Ax de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) autorisant des constructions destinées à l’activité de centre équestre. INFORMATIONS UTILES La zone est notamment concernée, en tout ou partie, par : 1- Des espaces boisés classés, 2- Des éléments de paysage à protéger (capitelles), 3- Des risques naturels (inondation, feu de forêt, argiles gonflantes et risque sismique), 4- La servitude de protection des Monuments Historiques (AC1). Pour leur prise en compte, on se reportera utilement aux dispositions du Titre II du présent règlement ainsi qu’aux pièces et annexes correspondantes du règlement ou du plan local d’urbanisme.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

1- Dispositions générales

Sont interdites, dans l’ensemble de la zone et de ses secteurs, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A 2 ci-après, y compris les logements liés aux exploitations agricoles, l’extension et la création d’annexes aux bâtiments d’habitation existants (abris de jardin, …) et les changements de destination.

En secteur Ap, aucune construction ou installation nouvelle n’est admise.

2- Dispositions particulières aux zones inondables

Dans les zones inondables, sont en outre interdites les occupations et utilisations du sol visées au règlement du P.P.R.I.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

1- Dispositions particulières au secteur A :

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées, à l’exclusion de toute habitation ;

- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2- Dispositions particulières au secteur Ax :

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions et installations nécessaires à l’activité de centre équestre,

- les constructions destinées à l’habitation nécessaires à l’activité de centre équestre sont admises dans la limite d’une seule unité d’habitation et d’une surface de plancher totale de 120 m² (y compris les annexes).

Les constructions et installations admises en secteur Ax devront répondre aux règles d’hygiène et de sécurité applicables aux établissements ouverts au public pour l’utilisation d’équidés.

3- Dispositions particulières aux zones inondables :

Dans les zones inondables, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone devront respecter les prescriptions du P.P.R.I.

Article A 3Accès et voirie

1- Accès

Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions de l’article 682 du Code Civil.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. La création d’accès nouveaux est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de voirie.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

2- Voirie

La largeur des voies publiques et privées nouvelles doit être au minimum de 4 mètres pour permettre l’approche des véhicules incendie et l’enlèvement des ordures ménagères.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de secours de faire demi-tour aisément.

Article A 4Desserte par les réseaux

1- Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier peut être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R111-10 et R111-11 du code de l’urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :

- un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet, - une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage, - une eau respectant les exigences de qualité fixées par le code de la santé publique.

Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.

2- Eaux usées

Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être équipée d’un dispositif non collectif de traitement et d’évacuation des eaux usées conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. L'évacuation des effluents non traités dans les fossés et les cours d'eau est interdite.

Une distance minimum de 35 mètres devra être respectée entre les sources, puits et captages destinés à l’alimentation humaine et les dispositifs d’assainissement non collectif.

3- Eaux pluviales

Tout aménagement nouveau réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées en recul minimum de 10 mètres de part et d’autre de l'axe des voies et emprises publiques, sauf lorsque la construction ou l’installation correspond à un équipement collectif ou à un service public lié ou nécessitant la proximité de la route,

Des implantations selon un retrait moindre pourront être admises pour éviter une implantation dans les zones inondables.

Les constructions doivent être implantées en retrait des cours d’eau selon les reculs fixés au 5 de la Section 1 du titre II du présent règlement.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées en recul minimum de 5 mètres des limites séparatives.

Des implantations selon un retrait moindre pourront être admises pour éviter une implantation dans les zones inondables.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

L’ordonnancement des constructions doit s’inscrire dans une démarche globale de composition : les bâtiments seront regroupés et les masses organisées de façon cohérente.

Article A 9Emprise au sol

En secteur Ax, l’emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 30 % de la superficie totale du secteur Ax. Article A 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 1- Dispositions particulières au secteur A : La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres au faîtage, calculée à partir du terrain existant avant tout travaux de déblais/remblais. Un dépassement de cette hauteur pourra être autorisée lorsqu’il correspond aux besoins techniques de la construction, sans pouvoir excéder 12 mètres au faîtage. Dans tous les cas, la hauteur de faîtage autorisée ne devra pas empêcher une insertion paysagère de qualité. La ligne de faîtage pourra se décaler du centre du volume (schéma ci-dessous) afin de permettre des vues éventuelles sur le grand paysage ou sur un élément remarquable.

2- Dispositions particulières au secteur Ax : La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres au faîtage, calculée à partir du terrain existant avant tout travaux de déblais/remblais. Un dépassement de cette hauteur pourra être autorisée lorsqu’il correspond aux besoins techniques de la construction, sans pouvoir excéder 12 mètres au faîtage. Article A 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 1- Aspect général Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux et ne doivent pas être constituées d’assemblage de matériaux hétéroclites. Sont interdites les imitations de matériaux telles que les faux moellons de pierre, les fausses briques, les faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits tels que les carreaux de plâtre, les parpaings, les briques creuses et les agglomérés. Dans les zones inondables repérées aux documents graphiques, les clôtures devront être étudiées de façon à leur préserver une transparence maximale à l'écoulement. 2- Dispositions applicables aux bâtiments agricoles et en secteur Ax Les toitures seront en tuiles de type canal ou romane ou en tuiles mécaniques de même couleur que ces tuiles. Les enduits utilisés en façade devront reprendre les teintes figurant au nuancier disponible en mairie.

3- Dispositions applicables aux éléments de paysage à protéger au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme Les travaux portant sur les capitelles, identifiées comme éléments de paysage à protéger au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, devront avoir pour effet de conserver, d’améliorer ou de restituer leur caractère d’origine. Les travaux seront exécutés selon une inspiration des techniques traditionnelles. Article A 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Article A 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Dans la mesure du possible, les plantations existantes seront conservées. A défaut, elles seront remplacées par des plantations au moins équivalentes en quantité et en qualité sur la même unité foncière. Tous travaux et aménagements aux abords des capitelles identifiées comme éléments de paysage à protéger au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à garantir la préservation et la mise en valeur du bâtiment. Dans les zones inondables repérées aux documents graphiques, les plantations d'alignement devront être étudiées de façon à leur préserver une transparence maximale à l'écoulement. En secteur Ax, les dépôts extérieurs de matériel doivent être évités et les espaces libres doivent être tenus dans un état d’hygiène et de propreté permanent. Tout dépôt extérieur devra être masqué par des plantations faisant écran visuel. Dans les secteurs repérés en annexe du plan, les propriétaires devront respecter les obligations légales en matière de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé fixées par l’arrêté préfectoral n°DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013. Article A 14 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé

TITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

ET FORESTIERES

CHAPITRE UNIQUE - ZONE N

CARACTERE DE LA ZONE

La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.

La zone se divise en trois secteurs spécifiques :

- le secteur N correspondant aux espaces naturels et forestiers d’intérêt paysager et écologique,

- le secteur Ni correspondant aux secteurs accueillant des habitations en zone inondable d’aléa fort, dans lesquels l’extension limitée des habitations est autorisée sous conditions.

- le secteur Ns correspondant aux secteurs d’équipements sportifs et de loisirs existants, dans lesquels des équipements et installations sont autorisés sous conditions.

INFORMATIONS UTILES

La zone est notamment concernée, en tout ou partie, par :

1- Des éléments de paysage à protéger (capitelles), 2- Des risques naturels (inondation, feu de forêt, argiles gonflantes et risque sismique).

Pour leur prise en compte, on se reportera utilement aux dispositions du Titre II du présent règlement ainsi qu’aux pièces et annexes correspondantes du règlement ou du plan local d’urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de Saussines

Mairie - 1, place de la Mairie - 34160 Saussines Tél : 04.67.86.62.31 - Fax : 04.67.86.44.27 accueil@mairie-saussines.fr

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

MODIFICATION SIMPLIFIEE n°1

IV-1 REGLEMENT

Décembre 2020

Florence Chibaudel Urbaniste Jérôme Berquet Urbaniste

OPQU – Architecte DPLG – 26, O.P.Q.U – Consultant en

rue des Chasseurs – 34070

urbanisme réglementaire – Le

Montpellier –

Dôme – 1122, avenue du Pirée

florencechibaudel@gmail.com – 34000 Montpellier –

jberquet.consultant@gmail.com

Fanny Abinal Urbaniste Paysagiste DPLG – 22, avenue Jean Mermoz - 34470 Pérols – fanny.abinal@gmail.com

EllipSIG Conseil et prestation en géomatique – Future Building 1 – Avenue des

Platanes – 349701 Lattes –

contact@ellipsig.fr

SOMMAIRE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES………………………………………………………………………… 3

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES ZONES………………………………. 8

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES……………………………………….. 15

CHAPITRE I : Zone UA……………………………………………………………………… 16 CHAPITRE II : Zone UB……………………………………………………………………… 24 CHAPITRE III : Zone UC……………………………………………………………………… 32 CHAPITRE IV : Zone UD……………………………………………………………………… 40

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER…………………………………… 48

CHAPITRE UNIQUE : Zone AU……………………………………………………………... 49

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES……………………………………… 56

TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES……………. 62

CHAPITRE UNIQUE : Zone N………………………………………………………………. 63

ANNEXES………………………………………………………………………………………………… 68

- Identification des éléments de paysage à protéger au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme

- Identification des parcelles supports d’un espace boisé classé au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme

- Cartes de repérage des éléments de paysage à protéger et des espaces boisés classés

- Gestion du phénomène de retrait-gonflement des argiles - Réglementation parasismique - Prescriptions techniques générales du SDIS

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Section 1 – Champ d’application territorial

Le présent règlement a vocation à s’appliquer à l’ensemble du territoire de la commune de Saussines. Il concerne toutes les utilisations et occupations du sol communal, qu’elles soient soumises ou non à décision.

Section 2 – Articulation des règles du plan local d’urbanisme avec d’autres dispositions relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols

1- Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier du Code de l’Urbanisme.

Toutefois, les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R. 111-27 et R111-31 et R11153 demeurent applicables. Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1.

2- Les servitudes d’utilité publique

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

En toutes hypothèses, les occupations et utilisations éventuellement interdites ou admises sous conditions par l’application d’une servitude d’utilité publique se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises par les servitudes n’ont pas de portée générale et ne le seront que pour autant qu’elles seront compatibles avec la vocation de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.

3- L’archéologie préventive

Sont applicables sur l’ensemble du territoire communal les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

On trouvera, dans le rapport de présentation du présent plan, le plan de situation et la liste des entités archéologiques. Ces pièces ne font mention que des vestiges actuellement repérés et en aucun cas ne peut être considérée comme exhaustive.

Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée à la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie et entraînera l’application du Code du Patrimoine (Livre V, Titre III).

4- Autres

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques et notamment :

- Les dispositions du Code civil ; - Les dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation ; - Les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ; - Les dispositions du Code de l’Environnement relatives aux installations classées pour la

protection de l’environnement ; - Les dispositions de la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les

moustiques.

Section 3 – Portée de la règle d’urbanisme

1- Portée générale de la règle

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

2- Dérogations

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par la loi.

2-1 Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

2-2 Reconstruction à l’identique

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

2-3 Reconstruction en cas de sinistre

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

2-4 Restauration d’un bâtiment

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 11111, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

2-5 Restauration et reconstruction d’immeuble protégé

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

2-6 Accessibilité des personnes handicapées

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

2-7 Dérogations relatives à l’isolation des bâtiments et à la protection contre le rayonnement solaire

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du

livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.

631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du code de l’urbanisme.

2-8 Performances environnementales et énergétiques

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Ces dispositions ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l’urbanisme ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

3- Refus d’autorisation d’urbanisme en cas d’insuffisance des réseaux

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Section 3 – Lexique du règlement

Le présent lexique a pour objet de définir certains termes ou notions développés dans le règlement.

1- Alignement

Pour l’application du présent règlement, l’alignement correspond à la limite entre les voies et emprises publiques existantes, à créer ou à modifier et le domaine privé.

L’alignement s’entend hors débords de toiture, autorisés en saillie sur l’espace public dans la limite de 0,50 m de profondeur, et hors balcons autorisés en saillie sur le domaine public dans la limite de 0,30 m et uniquement à partir du 1er étage.

La notion de voies et emprises publiques recouvre : - les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, hors pistes cyclables, - les places, jardins et espaces verts publics, - les emplacements réservés pour la création ou la modification des voies et emprises publiques ci-dessus désignées.

2- Limite séparative

Pour l’application du présent règlement, la notion de limite séparative couvre à la fois les limites latérales et les limites de fond de parcelle. Les limites latérales correspondent aux limites du terrain qui aboutissent au droit des voies et emprises publiques. Les limites de fond de parcelle correspondent aux limites du terrain ne pouvant être qualifiées de limites latérales.

Les modalités de calcul excluent les débords de toiture, n’excédant pas 0,50 m de profondeur.

3- Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Pour l’application du présent règlement, la définition de l’emprise au sol exclut : - les éléments de modénature (tels que bandeaux, corniches, marquises, …), - les débords de toiture sans encorbellement ni poteau de soutien, - les bassins de piscines non couvertes, - les bassins de rétention.

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol et la surface du terrain d’assiette.

4- Espaces de pleine terre

Pour l’application du présent règlement, les espaces de pleine terre correspondent à des espaces libres non imperméabilisés recouverts par 50 cm de terre végétale minimum, qu’ils fassent l’objet d’un traitement en strate herbacée ou qu’ils soient plantés.

La définition des espaces de pleine terre exclut : - les espaces affectés au stationnement, quel que soit le revêtement utilisé ou leur traitement, y compris les aires de stationnement enherbées, - les toitures végétalisées, - les bassins de rétention.

Le coefficient de pleine terre est le rapport entre les espaces libres traités en pleine terre et la surface du terrain d’assiette.

TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES

ZONES

Section 1 – Prescriptions graphiques du règlement

Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique. Les dispositions graphiques s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution). Les documents graphiques du règlement font apparaître les prescriptions suivantes.

1- La division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, dont la délimitation figure aux documents graphiques annexés au présent règlement.

1-1 Les zones urbaines (U)

La zone UA correspond à une zone urbaine de très forte densité recouvrant le coeur historique du village. Elle est dénommée dans le PLU « Centre ancien ».

La zone UB

correspond à une zone urbaine de moyenne densité recouvrant les faubourgs du coeur historique. Elle est dénommée dans le PLU « Les faubourgs ». Elle comprend un secteur UB-a de maisons anciennes disparates sur la route de St-Hilaire.

La zone UC

correspond à une zone urbaine de faible à moyenne densité recouvrant les zones d’habitations pavillonnaires qui correspondent au développement récent de l’urbanisation. Elle est dénommée dans le PLU « Le village-jardin ». Elle comprend un secteur UC-a d’assainissement autonome.

La zone UD

correspond à une zone urbaine de faible densité recouvrant les zones d’habitations pavillonnaires qui correspondent au développement récent de l’urbanisation. Elle est dénommée dans le PLU « Le village-garrigue ». Elle comprend un secteur UD-a d’assainissement autonome.

1-2 Les zones à urbaniser (AU)

La zone AU

correspond aux secteurs naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation pour accueillir les développements du village dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble.

1-3 Les zones agricoles (A)

La zone A

correspond aux secteurs, équipés ou non, de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone se divise en un secteur A admettant des constructions agricoles, un secteur Ap de protection stricte et un secteur Ax de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) ayant vocation à permettre une activité de centre équestre.

1-4 Les zones naturelles et forestières (N)

La zone N

correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone comprend les secteurs Ni correspondant aux secteurs accueillant des habitations en zone inondable d’aléa fort et les secteurs Ns recouvrant des installations sportives et de loisirs.

2- Les outils de protection du patrimoine environnemental

2-1 Les espaces boisés classés

Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toute

disposition contraire, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV livre III du Code Forestier.

Le présent règlement contient une annexe identifiant les parcelles supports d’un EBC ainsi que les surfaces couvertes.

2-2 Les éléments de paysage à protéger

Les éléments de paysage à protéger au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique. Sont ainsi désignés :

- les murs de clôture en pierre remarquables du village, - les arbres remarquables d’accompagnement paysager des voiries, tels qu’identifiés en annexe

du présent règlement, - l’olivette et les jardins d’intérêt en cœur de village, - les capitelles telles qu’identifiées en annexe du présent règlement.

Toutes constructions, tous aménagements et travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la préservation des éléments identifiés.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié en application de l’article L151-19 sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R421-23 h) du code de l’urbanisme.

Le présent règlement contient une annexe identifiant les éléments de paysage à protéger ainsi que les parcelles supports.

3- Les emplacements réservés

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

4- Les servitudes de mixité sociale

Figurent aux documents graphiques sous une trame spécifique les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements que le règlement définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Le pourcentage, le champ d’application et les catégories prévues sont précisés dans le corps du règlement des zones concernées ainsi que, le cas échéant, dans les orientations d’aménagement et de programmation.

Section 2 – Prescriptions réglementaires liées aux risques naturels et aux nuisances

1- Le risque d’inondation

Le Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation (P.P.R.I.) de la commune de Saussines a été approuvé par arrêté préfectoral du 21 juin 2017. Il est constitutif d’une servitude d’utilité publique et est à ce titre reporté en annexe du présent plan. Les zones inondables identifiées au PPRI sont repérées sur la planche graphique des Servitudes d’Utilité Publique. Elles sont reprises à titre informatif sur les documents graphiques du règlement. Elles sont assorties des cotes PHE correspondant aux cotes des Plus Hautes Eaux.

En frange de la zone agglomérée du village, les secteurs habités situés en zone inondable d’aléa fort font l’objet d’un zonage spécifique : les secteurs Ni, dans lesquels des extensions des habitations existantes peuvent être admises sous conditions liées à la vulnérabilité à l’inondation des secteurs.

Pour l’application du P.P.R.I. :

- Les occupations et utilisations interdites au règlement du P.P.R.I. se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU.

- Les occupations et utilisations du sol admises au règlement du P.P.R.I. n’ont pas de portée générale et ne seront admises que dans la mesure où elles ne sont pas interdites ou admises sous conditions par le règlement de la zone dans laquelle elles s’insèrent,

- Tout projet devra respecter les règles de construction, prescriptions et mesures de prévention, de protection, de sauvegarde et de mitigation déterminées au règlement du P.P.R.I. En cas de contradiction, les règles contraires déterminées par le règlement des zones du PLU seront écartées au bénéfice des règles déterminées au règlement du P.P.R.I.

2- Les distances de recul par rapport aux cours d’eau

Pour la prise en compte du risque d’inondation des cours d’eau non concernés par l’étude d’aléas, des prescriptions de recul des constructions sont déterminées. Les constructions devront ainsi être implantées en recul minimum de :

- 15 mètres de part et d’autre de l’axe des ruisseaux de La Rière, de l’Arrière et de NègueCapelan,

- 10 mètres de part et d’autre de l’axe du ruisseau des Vals, - 4 mètres de la limite haute des rives des cours d’eau permanents ou non.

3- La gestion des eaux pluviales

3-1 Les dispositions du Code civil (articles 640 et 641)

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

3-2 Eaux pluviales aux abords des routes départementales

Certaines sections des fossés des routes départementales risquent d’être affectées à la réception des eaux pluviales des secteurs bâtis ou à urbaniser. En conséquence, le Conseil Départemental de l’Hérault souhaite qu’une étude justifie la capacité des exutoires à assurer cette fonction et qu’elle définisse les adaptations à mettre en œuvre par la commune dans les zones à urbaniser. Il émet les réserves d’usage pour l’utilisation de fossés à d’autres fins que l’assainissement de la chaussée. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale. Une optimisation de la gestion des eaux pluviales nécessite l’établissement de convention ou contrat d’entretien des ouvrages hydrauliques des routes départementales entre les riverains, les communes et le Département. (cf. règlement de voirie départementale – Chapitre VI – article 33 approuvé par l’assemblée départementale le 31 janvier 2005).

4- La défense incendie

Toute construction et tout aménagement devra satisfaire aux prescriptions techniques générales du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) figurant en annexe du présent règlement.

5- Le risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles

Le territoire est soumis à un risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles d’aléa modéré tel que figurant sur la carte reportée en annexe du présent règlement. L'échelle de validité de la carte d'aléa reproduite en annexe du règlement ne permet pas de connaître le niveau d'aléa à l'échelle cadastrale. L'objet de cette carte consiste à alerter les maîtres d'ouvrage sur l'existence potentielle de ce risque sur la parcelle d'assiette de leur projet. Seule une étude géotechnique menée par un bureau d'études techniques spécialisé permettra de déterminer la nature des terrains des parcelles concernées et d'adapter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes géotechniques locales. Les mesures constructives et de gestion du phénomène de retrait-gonflement des argiles généralement prescrites sont exposées en annexe du présent règlement.

6- Le risque sismique

Le territoire communal est classé en zone de sismicité 2 (aléa faible) en application du décret n°20101255 du 22 octobre 2010. Il sera donc fait application, dans toute zone, de la nouvelle réglementation parasismique en application et dans les conditions prévues par le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, par l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » et par l’arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors du dépôt d’une demande de permis de construire et avec la déclaration d’achèvement de travaux. On se reportera à la plaquette de présentation de « La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments » reportée en annexe du présent règlement.

7- Le risque de transport de matières dangereuses

Une canalisation souterraine de transport de gaz naturel jouxte le territoire communal. Les études de danger afférentes définissent trois types de zone exposés ci-dessous, dont dépendent les interdictions ci-après. Les zones de dangers sont reportées aux documents graphiques. Les occupations et utilisations interdites ci-après se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU concernée. Par ailleurs, dans le cadre du plan d’actions anti-endommagement des réseaux, le télé-service www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr est mis en place pour prévenir les accidents et incidents lors des travaux réalisés à proximité de réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques. Concrètement, toute personne envisageant de réaliser des travaux a l’obligation de consulter le télé-service www.reseauxet-canalisations.gouv.fr afin d’obtenir la liste des exploitants auxquels elle devra adresser les déclarations règlementaires de projet de travaux (DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT). Ce Guichet Unique remplace le dispositif de recensement des réseaux et de leurs exploitants géré avant le 1er juillet 2012 par chaque commune. Le défaut de déclaration peut être sanctionné d’une amende administrative pouvant atteindre 1.500 €.

7-1 Dans les zones de dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (IRE)

Le transporteur doit être informé de tout projet de construction ou d’aménagement le plus en amont possible afin de pouvoir analyser l’éventuel impact de ces projets sur la canalisation.

7-2 Dans les zones de dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (PEL)

Est interdite la construction et l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie.

7-3 Dans les zones de dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (ELS)

Est interdite la construction et l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

8- Le bruit des infrastructures de transport terrestre

Dans les zones de bruit des infrastructures de transport terrestre figurées en annexe du présent plan, les constructions devront, le cas échéant, bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions des arrêtés du 23 juillet 2013 (pour les bâtiments d’habitation) et du 25 avril 2003 (pour les bâtiments d’enseignement, les établissements de santé et les hôtels).

9- Les obligations légales en matière de débroussaillement

Les obligations légales en matière de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sont fixées par l’arrêté préfectoral n°DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 reporté dans une annexe spécifique du présent plan. La carte des secteurs concernés et la liste des parcelles correspondantes sont insérées dans cette annexe en application de l’article L134-15 du code forestier.

Section 3 – Modalités d’application de l’obligation de réalisation de places de stationnement

1- Modalités de réalisation

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

2- Dispositions particulières à certaines catégories d’habitation

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L151-34 : 1° Les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Les résidences universitaires mentionnées à l'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.

3- Dispositions particulières à proximité des transports en commun

Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

4- Dispositions particulières en faveur des véhicules électriques Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UA correspond à une zone urbaine de très forte densité recouvrant le coeur historique du village. Elle se caractérise par un bâti ancien s’implantant généralement en ordre continu, à l’alignement des voies et emprises publiques, sur un parcellaire dense et serré. Elle est dénommée dans le PLU « Centre ancien ».

La zone a vocation principale d’habitat et répond aux exigences de diversité des fonctions urbaines en admettant des activités liées à la vie urbaine tels que commerces, services et équipements publics.

Compte tenu des caractéristiques du bâti, la mise en valeur du patrimoine architectural sera recherchée dans cette zone.

INFORMATIONS UTILES

La zone est notamment concernée, en tout ou partie, par :

1- Des éléments de paysage à protéger (murs de clôtures), 2- Des risques naturels (argiles gonflantes, risque sismique), 3- La servitude de protection des Monuments Historiques (AC1).

Pour leur prise en compte, on se reportera utilement aux dispositions du Titre II du présent règlement ainsi qu’aux pièces et annexes correspondantes du règlement ou du plan local d’urbanisme.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.