Zones#
Section 1 – Prescriptions graphiques du règlement#
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique. Les dispositions graphiques s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution). Les documents graphiques du règlement font apparaître les prescriptions suivantes.
1- La division du territoire en zones#
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, dont la délimitation figure aux documents graphiques annexés au présent règlement.
1-1 Les zones urbaines (U)
La zone UA correspond à une zone urbaine de très forte densité recouvrant le coeur historique du village. Elle est dénommée dans le PLU « Centre ancien ».
La zone UB correspond à une zone urbaine de moyenne densité recouvrant les faubourgs du coeur historique. Elle est dénommée dans le PLU « Les faubourgs ». Elle comprend un secteur UB-a de maisons anciennes disparates sur la route de St-Hilaire.
La zone UC correspond à une zone urbaine de faible à moyenne densité recouvrant les zones d’habitations pavillonnaires qui correspondent au développement récent de l’urbanisation. Elle est dénommée dans le PLU « Le village-jardin ». Elle comprend un secteur UC-a d’assainissement autonome.
La zone UD correspond à une zone urbaine de faible densité recouvrant les zones d’habitations pavillonnaires qui correspondent au développement récent de l’urbanisation. Elle est dénommée dans le PLU « Le village-garrigue ». Elle comprend un secteur UD-a d’assainissement autonome.
1-2 Les zones à urbaniser (AU)
La zone AU correspond aux secteurs naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation pour accueillir les développements du village dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble.
1-3 Les zones agricoles (A)
La zone A correspond aux secteurs, équipés ou non, de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone se divise en un secteur A admettant des constructions agricoles, un secteur Ap de protection stricte et un secteur Ax de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) ayant vocation à permettre une activité de centre équestre.
1-4 Les zones naturelles et forestières (N)
La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone comprend les secteurs Ni correspondant aux secteurs accueillant des habitations en zone inondable d’aléa fort et les secteurs Ns recouvrant des installations sportives et de loisirs.
2- Les outils de protection du patrimoine environnemental#
2-1 Les espaces boisés classés
Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toute disposition contraire, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV livre III du Code Forestier.
Le présent règlement contient une annexe identifiant les parcelles supports d’un EBC ainsi que les surfaces couvertes.
2-2 Les éléments de paysage à protéger
Les éléments de paysage à protéger au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique. Sont ainsi désignés :
- les murs de clôture en pierre remarquables du village, - les arbres remarquables d’accompagnement paysager des voiries, tels qu’identifiés en annexe du présent règlement, - l’olivette et les jardins d’intérêt en cœur de village, - les capitelles telles qu’identifiées en annexe du présent règlement.
Toutes constructions, tous aménagements et travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la préservation des éléments identifiés.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié en application de l’article L151-19 sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R421-23 h) du code de l’urbanisme.
Le présent règlement contient une annexe identifiant les éléments de paysage à protéger ainsi que les parcelles supports.
3- Les emplacements réservés#
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
4- Les servitudes de mixité sociale#
Figurent aux documents graphiques sous une trame spécifique les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements que le règlement définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Le pourcentage, le champ d’application et les catégories prévues sont précisés dans le corps du règlement des zones concernées ainsi que, le cas échéant, dans les orientations d’aménagement et de programmation.
Section 2 – Prescriptions réglementaires liées aux risques naturels et aux nuisances#
1- Le risque d’inondation#
Le Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation (P.P.R.I.) de la commune de Saussines a été approuvé par arrêté préfectoral du 21 juin 2017. Il est constitutif d’une servitude d’utilité publique et est à ce titre reporté en annexe du présent plan. Les zones inondables identifiées au PPRI sont repérées sur la planche graphique des Servitudes d’Utilité Publique. Elles sont reprises à titre informatif sur les documents graphiques du règlement. Elles sont assorties des cotes PHE correspondant aux cotes des Plus Hautes Eaux.
En frange de la zone agglomérée du village, les secteurs habités situés en zone inondable d’aléa fort font l’objet d’un zonage spécifique : les secteurs Ni, dans lesquels des extensions des habitations existantes peuvent être admises sous conditions liées à la vulnérabilité à l’inondation des secteurs.
Pour l’application du P.P.R.I. :
- Les occupations et utilisations interdites au règlement du P.P.R.I. se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU.
- Les occupations et utilisations du sol admises au règlement du P.P.R.I. n’ont pas de portée générale et ne seront admises que dans la mesure où elles ne sont pas interdites ou admises sous conditions par le règlement de la zone dans laquelle elles s’insèrent,
- Tout projet devra respecter les règles de construction, prescriptions et mesures de prévention, de protection, de sauvegarde et de mitigation déterminées au règlement du P.P.R.I. En cas de contradiction, les règles contraires déterminées par le règlement des zones du PLU seront écartées au bénéfice des règles déterminées au règlement du P.P.R.I.
2- Les distances de recul par rapport aux cours d’eau#
Pour la prise en compte du risque d’inondation des cours d’eau non concernés par l’étude d’aléas, des prescriptions de recul des constructions sont déterminées. Les constructions devront ainsi être implantées en recul minimum de :
- 15 mètres de part et d’autre de l’axe des ruisseaux de La Rière, de l’Arrière et de NègueCapelan,
- 10 mètres de part et d’autre de l’axe du ruisseau des Vals, - 4 mètres de la limite haute des rives des cours d’eau permanents ou non.
3- La gestion des eaux pluviales#
3-1 Les dispositions du Code civil (articles 640 et 641)
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
3-2 Eaux pluviales aux abords des routes départementales
Certaines sections des fossés des routes départementales risquent d’être affectées à la réception des eaux pluviales des secteurs bâtis ou à urbaniser. En conséquence, le Conseil Départemental de l’Hérault souhaite qu’une étude justifie la capacité des exutoires à assurer cette fonction et qu’elle définisse les adaptations à mettre en œuvre par la commune dans les zones à urbaniser. Il émet les réserves d’usage pour l’utilisation de fossés à d’autres fins que l’assainissement de la chaussée. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale. Une optimisation de la gestion des eaux pluviales nécessite l’établissement de convention ou contrat d’entretien des ouvrages hydrauliques des routes départementales entre les riverains, les communes et le Département. (cf. règlement de voirie départementale – Chapitre VI – article 33 approuvé par l’assemblée départementale le 31 janvier 2005).
4- La défense incendie#
Toute construction et tout aménagement devra satisfaire aux prescriptions techniques générales du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) figurant en annexe du présent règlement.
5- Le risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles#
Le territoire est soumis à un risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles d’aléa modéré tel que figurant sur la carte reportée en annexe du présent règlement. L'échelle de validité de la carte d'aléa reproduite en annexe du règlement ne permet pas de connaître le niveau d'aléa à l'échelle cadastrale. L'objet de cette carte consiste à alerter les maîtres d'ouvrage sur l'existence potentielle de ce risque sur la parcelle d'assiette de leur projet. Seule une étude géotechnique menée par un bureau d'études techniques spécialisé permettra de déterminer la nature des terrains des parcelles concernées et d'adapter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes géotechniques locales. Les mesures constructives et de gestion du phénomène de retrait-gonflement des argiles généralement prescrites sont exposées en annexe du présent règlement.
6- Le risque sismique#
Le territoire communal est classé en zone de sismicité 2 (aléa faible) en application du décret n°20101255 du 22 octobre 2010. Il sera donc fait application, dans toute zone, de la nouvelle réglementation parasismique en application et dans les conditions prévues par le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, par l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » et par l’arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors du dépôt d’une demande de permis de construire et avec la déclaration d’achèvement de travaux. On se reportera à la plaquette de présentation de « La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments » reportée en annexe du présent règlement.
7- Le risque de transport de matières dangereuses#
Une canalisation souterraine de transport de gaz naturel jouxte le territoire communal. Les études de danger afférentes définissent trois types de zone exposés ci-dessous, dont dépendent les interdictions ci-après. Les zones de dangers sont reportées aux documents graphiques. Les occupations et utilisations interdites ci-après se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU concernée. Par ailleurs, dans le cadre du plan d’actions anti-endommagement des réseaux, le télé-service www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr est mis en place pour prévenir les accidents et incidents lors des travaux réalisés à proximité de réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques. Concrètement, toute personne envisageant de réaliser des travaux a l’obligation de consulter le télé-service www.reseauxet-canalisations.gouv.fr afin d’obtenir la liste des exploitants auxquels elle devra adresser les déclarations règlementaires de projet de travaux (DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT). Ce Guichet Unique remplace le dispositif de recensement des réseaux et de leurs exploitants géré avant le 1er juillet 2012 par chaque commune. Le défaut de déclaration peut être sanctionné d’une amende administrative pouvant atteindre 1.500 €.
7-1 Dans les zones de dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (IRE)
Le transporteur doit être informé de tout projet de construction ou d’aménagement le plus en amont possible afin de pouvoir analyser l’éventuel impact de ces projets sur la canalisation.
7-2 Dans les zones de dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (PEL)
Est interdite la construction et l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie.
7-3 Dans les zones de dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (ELS)
Est interdite la construction et l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
8- Le bruit des infrastructures de transport terrestre#
Dans les zones de bruit des infrastructures de transport terrestre figurées en annexe du présent plan, les constructions devront, le cas échéant, bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions des arrêtés du 23 juillet 2013 (pour les bâtiments d’habitation) et du 25 avril 2003 (pour les bâtiments d’enseignement, les établissements de santé et les hôtels).
9- Les obligations légales en matière de débroussaillement#
Les obligations légales en matière de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sont fixées par l’arrêté préfectoral n°DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 reporté dans une annexe spécifique du présent plan. La carte des secteurs concernés et la liste des parcelles correspondantes sont insérées dans cette annexe en application de l’article L134-15 du code forestier.
Section 3 – Modalités d’application de l’obligation de réalisation de places de stationnement#
1- Modalités de réalisation#
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
2- Dispositions particulières à certaines catégories d’habitation#
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L151-34 : 1° Les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Les résidences universitaires mentionnées à l'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.
3- Dispositions particulières à proximité des transports en commun#
Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
4- Dispositions particulières en faveur des véhicules électriques Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.