Zone UB
- Zone urbaine
- secteur UB-a
- 14 articles
- PLU de Saussines, approuvé le 21/05/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 70 % de la superficie du terrain d’assiette de la construction ou de l’opération.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour toute construction, y compris la surélévation de bâtiments existants, la hauteur ne peut excéder 9 mètres au faîtage, calculée à partir du terrain existant avant tout travaux de déblais/remblais, à l’exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de la toiture.
- Combien de places de stationnement ?
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m2, y compris les accès, étant entendu que la largeur d’une place de stationnement ne peut être inférieure à 2,50 mètres et la longueur inférieure à 5 mètres.
- Combien d'espaces verts ?
Au minimum 15 % de la superficie du terrain d'assiette de la construction seront traités en un ou plusieurs espaces libres plantés en pleine terre.
Ce que le document dit de la zone UBCaractère de la zone
La zone UB correspond à une zone urbaine de moyenne densité recouvrant les faubourgs du coeur historique. Elle se caractérise par des maisons de ville aux implantations hétérogènes, dotées d’une cour ou d’un jardin privatif. Elle est dénommée dans le PLU « Les faubourgs ». Elle comprend un secteur UB-a correspondant à des maisons anciennes disparates sur la route de St-Hilaire. La zone a vocation principale d’habitat et répond aux exigences de diversité des fonctions urbaines en admettant des activités liées à la vie urbaine tels que commerces, services et équipements publics. INFORMATIONS UTILES La zone est notamment concernée, en tout ou partie, par : 1- Des espaces boisés classés, 2- Des éléments de paysage à protéger (murs de clôtures, olivette, jardins), 3- Des risques naturels (inondation, argiles gonflantes, risque sismique), 4- La servitude de protection des Monuments Historiques (AC1), 5- Les orientations d’aménagement et de programmation applicables au secteur de la Route de Sommières (OAP 4), 6- Une servitude de mixité sociale applicable au secteur de la Route de Sommières (OAP 4). Pour leur prise en compte, on se reportera utilement aux dispositions du Titre II du présent règlement ainsi qu’aux pièces et annexes correspondantes du règlement ou du plan local d’urbanisme.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
1- Dispositions générales
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions destinées à l’industrie, - les constructions destinées à la fonction d’entrepôts, - la création de terrains de camping et de caravanage, - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances et les habitations légères de loisirs, - la création de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, - la création de parcs d’attractions et de golfs, - les dépôts de véhicules hors d’usage, - l’ouverture et l’exploitation de mines et carrières, - les parcs éoliens et photovoltaïques.
2- Dispositions particulières aux zones inondables
- Dans les zones inondables, sont en outre interdites les occupations et utilisations du sol visées au règlement du P.P.R.I.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
1- Dispositions générales
Sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent aucun trouble anormal de voisinage et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni aucun sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens :
- les constructions destinées à l’artisanat, - les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, sous réserve du respect
des distances de réciprocité imposées par la réglementation agricole, - les installations classées pour la protection de l’environnement (I.C.P.E.).
Sont admis les affouillements ou exhaussements dès lors qu’ils sont nécessaires à la construction d’un bâtiment ou à la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone.
2- Dispositions particulières aux zones inondables
Dans les zones inondables, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone devront respecter les prescriptions du P.P.R.I.
3- Servitude de mixité sociale
Dans le secteur de la route de Sommières (OAP 4), le programme d’habitations comportera au moins 80 % de logements locatifs aidés sur le nombre total de logements créés.
4- Orientations d’aménagement et de programmation
Dans le secteur de la route de Sommières (OAP 4), l’urbanisation devra être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation.
Article UB 3Accès et voirie
1- Accès
Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions de l’article 682 du Code Civil.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. La création d’accès nouveaux est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de voirie.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.
Dans le secteur de la route de Sommières (OAP 4), la localisation des accès devra être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation.
2- Voirie
La largeur des voies publiques et privées nouvelles doit être au minimum de 4 mètres pour permettre l’approche des véhicules incendie, de brancardage et l’enlèvement des ordures ménagères.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de secours de faire demi-tour aisément.
Article UB 4Desserte par les réseaux
1- Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.
2- Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant un équipement sanitaire doit être raccordée au réseau public de collecte des eaux usées par une canalisation souterraine de caractéristiques suffisantes.
Le déversement dans le réseau public des eaux usées non domestiques est soumis à autorisation préalable conformément à la réglementation en vigueur.
L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés et les cours d'eau est interdite.
3- Eaux pluviales
Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau, sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire.
En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement conformément aux dispositions du Code Civil.
Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industriels susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel.
Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs ainsi que celles issues de l’établissement de pompes à chaleur, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines.
Au aucun cas, les eaux pluviales ne peuvent être reçues dans le réseau d’eaux usées.
Dans les zones inondables repérées aux documents graphiques, les opérations d’ensemble devront comporter des mesures compensatoires liées à l’imperméabilisation, à raison d’un minimum de 120 litres de rétention par m² imperméabilisé.
4- Electricité et télécommunications
Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de télécommunication doivent être réalisés en souterrain ou en torsadé.
Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, les lignes de distribution d’énergie électrique et les câbles de télécommunication pourront être posés sur la façade.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, devront être prévues les infrastructures d’accueil des réseaux numériques (fourreaux, chambres, ...) permettant d’assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public afin de pouvoir se raccorder au réseau de l’opérateur lorsqu’il sera réalisé.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1- Dispositions générales
Les constructions doivent être édifiées :
- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer,
- soit en retrait maximum de 5 mètres à compter de l’alignement. Dans ce cas, la continuité bâtie devra être assurée par l’édification d’un mur de clôture à l’alignement des voies et emprises publiques, appuyé sur le mur pignon jusqu’à la limite latérale.
2- Dispositions particulières
Dans le secteur de la route de Sommières (OAP 4), l’implantation des constructions devra être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation.
Lorsque la parcelle est concernée par un mur de clôture identifié en élément de paysage à protéger, la construction devra s’implanter en retrait de l’alignement.
Des implantations différentes peuvent être admises pour éviter une implantation dans les zones inondables.
Le bord franc du bassin des piscines et tout local technique enterré peut être situé en retrait minimum de 1,90 mètre de l’alignement, sous réserve que :
- le bord franc n’excède pas une hauteur de 0,60 m par rapport au terrain naturel, - et que la hauteur de la couverture n’excède par 1,80 m par rapport au terrain naturel. En cas contraire, la piscine sera implantée en retrait minimum de 3 mètres de l’alignement.
Les constructions doivent être implantées en retrait des cours d’eau selon les reculs fixés au 5 de la Section 1 du titre II du présent règlement.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1- Dispositions générales
A moins qu’elles soient implantées sur les limites séparatives, les constructions seront implantées de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres (L= H/2 ≥ 3 m).
2- Dispositions particulières
Des implantations différentes peuvent être admises pour éviter une implantation dans les zones inondables.
Le bord franc du bassin des piscines et tout local technique enterré peut être situé en retrait minimum de 1,90 mètre des limites séparatives, sous réserve que :
- le bord franc n’excède pas une hauteur de 0,60 m par rapport au terrain naturel, - et que la hauteur de la couverture n’excède par 1,80 m par rapport au terrain naturel. En cas contraire, la piscine sera implantée en retrait minimum de 3 mètres des limites séparatives.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Non réglementé
Article UB 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 70 % de la superficie du terrain d’assiette de la construction ou de l’opération.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Pour toute construction, y compris la surélévation de bâtiments existants, la hauteur ne peut excéder 9 mètres au faîtage, calculée à partir du terrain existant avant tout travaux de déblais/remblais, à l’exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de la toiture.
Dans le cas d’un immeuble existant dépassant la hauteur maximale autorisée, les extensions et les opérations de démolition/reconstruction pourront atteindre la hauteur du bâtiment initial.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
1- Aspect général
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.
La zone UB est caractérisée par des maisons de ville aux implantations hétérogènes, dotées d’une cour ou d’un jardin privatif. La notice du périmètre délimité des abords (PDA) de l’Eglise identifie des « bâtiments silhouette » dont il conviendra de s’inspirer pour développer des projets de rénovation / extension de constructions existantes ou de création de nouvelles constructions.
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales.
2- Restauration, travaux sur les bâtiments existants
Tous travaux portant sur les immeubles existants doivent avoir pour effet de conserver, d’améliorer ou de rendre à chaque bâtiment son caractère d’origine.
L’architecture, le volume général, l’aspect extérieur et les matériaux utilisés se réfèreront aux « bâtiments silhouette ». Les « bâtiments silhouette » présentent un volume simple, quadrangulaire, sans excroissance, la toiture étant le plus souvent à deux pentes. Les façades présentent un ordonnancement simple, le plus souvent sur deux niveaux : les percements plus hauts que larges, sont régulièrement répartis sur les façades, les baies de l’étage s’alignant sur celles du niveau bas. On observe quelques fois la présence sur le niveau bas de portail ou de porte charretière, vestiges d’un usage agricole. L’architecture des constructions nouvelles respectera la simplicité des volumes et l’écriture architecturale ainsi décrite. Par ailleurs, les éléments de décor existants devront être restaurés.
3- Toitures
Les couvertures seront constituées de tuiles rondes vieillies ou tuiles de récupération, de teintes rosées.
La pente des toitures sera comprise en 25% et 35 % au dessus de l’horizontale. Les toitures plates et toitures terrasses sont interdites.
Les débords de toiture seront constitués par des génoises de deux ou trois rangées, soit en lambris apparent, soit en corniches en pierre de taille. Le ressaut des toitures sera de 50 cm minimum.
Les capteurs solaires sont interdits. Les antennes paraboliques ne doivent pas être sur le toit mais dissimulées à la vue du public.
Les eaux pluviales doivent être canalisées à partir de chenaux ou gouttières et par des descentes d’eau, intégrées en façade jusqu’au réseau pluvial le plus proche. Ces éléments seront en zinc.
Aucune ouverture en décaissé de toiture ne sera autorisée (c’est-à-dire pas de toitures terrasses ni de fenêtre de toit) ; seuls sont autorisés les lanterneaux couverts en tuiles, les tabatières (ou châssis de toit) tels que figurant aux illustrations ci-dessous.
Ouverture en toiture interdite
Ouvertures en toiture autorisées
4- Façades
Hors les façades constituées de pierres appareillées, les murs en moellons de pierre sont destinés à être enduits. Les enduits extérieurs des bâtiments existants qui feront l’objet de restauration ou de réhabilitation devront recevoir un enduit traditionnel à la chaux naturelle avec une granulométrie fine, la finition sera fine.
Les enduits de couleur blanche sont interdits. Les couleurs devront respecter le nuancier disponible en mairie.
Les soubassements, filets et listels seront redessinés.
Les modénatures existantes (corniches moulurées, bandeaux horizontaux, encadrements de baie, balcons, pilastres d'angles....), réalisées en pierres taillées ou en mortier pierre, seront conservées ou restaurées en pierre.
Les appuis de baies débordant ou en carrelage sont interdits et seront supprimés. Des appuis en pierre de taille ou en dalles de pierre minces de 2 cm sont recommandés.
Dans le cadre des murs en pierres apparentes, les joints seront exécutés au nu de la pierre, grattés et de la même couleur que celle-ci.
Dans le cadre des nouvelles constructions ou extensions de bâtis existants qui seraient réalisées avec des matériaux contemporains (agglo, briques), les enduits ciment auront une granulométrie fine, sans relief, aspect taloché, grésé ou gratté.
5- Ouvertures
Les ouvertures ou percements seront exécutés dans des proportions plus hautes que larges.
Toutefois, en référence aux immeubles traditionnels du village, pour les ouvertures des entrées de garages, des ateliers, des rez-de-chaussée ainsi que pour celles du dernier étage d’un immeuble à R+2, la proportion des ouvertures pourra être différente de celle des étages courants.
Les encadrements des fenêtres : les encadrements de pierre existants seront restaurés. Pour le cas d’architecture simple – pas d’encadrement existant en pierre taillée -, un simple encadrement peint signalera l’ouverture
Dans le cas où l’encadrement de fenêtre serait créé ou lourdement rénové, la largeur maximale de l’encadrement sera de 16 cm et l’épaisseur de la saillie par rapport à la surface de l’enduit fini ne pourra excéder 2,5 cm.
6- Fermetures
Les fermetures doivent être de deux types : - soit repliable le long du tableau - soit en volet à deux battants avec penture encastrée dans le bois.
Les fermetures en aluminium sont interdites.
7- Clôtures
Les clôtures doivent être édifiées dans le prolongement du bâtiment principal quand celui-ci est implanté à l‘alignement. Elles seront constituées d’une même texture que les façades principales des constructions.
La reconstruction ou la réalisation de nouvelles clôtures se présente sous deux formes possibles : - soit entièrement en maçonnerie d’environ 2,00 mètres de haut, - soit d’un muret de 1,30 mètre ; dans ce cas, la clôture sera surmontée d’une grille en fer forgé ou d’un grillage soudé, doublé d’une haie végétale, l’ensemble mur+grille/grillage ne pouvant excéder 2,00 mètres de haut.
Les portails seront conçus en ferronnerie avec soin et simplicité (fer droit).
Les murs de clôture en pierre identifiés comme éléments du patrimoine à protéger devront être préservés et restaurés. Les travaux respecteront les techniques traditionnelles de mise en œuvre.
Dans les zones inondables repérées aux documents graphiques, les clôtures devront être étudiées de façon à leur préserver une transparence maximale à l'écoulement.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
1- Stationnement des véhicules motorisés
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m2, y compris les accès, étant entendu que la largeur d’une place de stationnement ne peut être inférieure à 2,50 mètres et la longueur inférieure à 5 mètres.
Les besoins minima à prendre en compte sont :
Destination des constructions
Besoins minima
Habitations, y compris les aménagements, extensions ou changements de destination d’un • deux places par logement bâtiment existant créant au moins un logement :
Commerces, bureaux, bâtiments de services publics ou d'intérêt collectif :
• une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de l’établissement
Hébergement hôtelier :
• une place de stationnement par chambre
Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, il sera prévu des aires de stationnement destinées aux visiteurs à raison d’une place de stationnement par logement.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ils sont le plus directement assimilables.
2- Stationnement des vélos
Les besoins minima à prendre en compte sont : Destination des constructions Immeubles d’habitations :
Besoins minima • une place par logement
Immeubles de bureaux :
• une place par tranche de 30 m² de surface de plancher
Article UB 13Espaces libres et plantations
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées. Dans la mesure du possible, les plantations existantes seront conservées.
Au minimum 15 % de la superficie du terrain d'assiette de la construction seront traités en un ou plusieurs espaces libres plantés en pleine terre.
Les plantations et haies végétales seront constituées d’arbustes et d’arbres d’essences régionales ou adaptées au climat local. Sont interdites les espèces exogènes et envahissantes telles que Herbe de la Pampa, Buddleia, Mimosa, Ailante, Robinier faux-acacia, Griffes de sorcières, Renouée du Japon, …
Dans les zones inondables repérées aux documents graphiques, les plantations d'alignement devront être étudiées de façon à leur préserver une transparence maximale à l'écoulement.
Dans les secteurs repérés en annexe du plan, les propriétaires devront respecter les obligations légales en matière de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé fixées par l’arrêté préfectoral n°DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
CHAPITRE III - ZONE UC
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UC correspond à une zone urbaine de faible à moyenne densité recouvrant les zones d’habitations pavillonnaires qui correspondent au développement récent de l’urbanisation dans les quartiers des Grèses et du Mas de Boulle. Elle se caractérise par des constructions implantées en ordre discontinu et en retrait des limites séparatives, laissant place à des jardins privatifs largement arborés. Elle est dénommée dans le PLU « Le village-jardin ».
La zone a vocation principale d’habitat et répond aux exigences de diversité des fonctions urbaines en admettant des activités liées à la vie urbaine tels que commerces, services et équipements publics.
La zone comprend un secteur UC-a d’assainissement non collectif.
INFORMATIONS UTILES
La zone est notamment concernée, en tout ou partie, par :
1- Des espaces boisés classés, 2- Des éléments de paysage à protéger (murs de clôtures, jardins, arbres remarquables), 3- Des emplacements réservés, 4- Des risques naturels (zones inondables, argiles gonflantes, risque sismique), 5- La servitude de protection des Monuments Historiques (AC1), 6- Les orientations d’aménagement et de programmation applicables au secteur des Ecoliers
(OAP 2) et au secteur des Grèses (OAP 3).
Pour leur prise en compte, on se reportera utilement aux dispositions du Titre II du présent règlement ainsi qu’aux pièces et annexes correspondantes du règlement ou du plan local d’urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Saussines
Mairie - 1, place de la Mairie - 34160 Saussines Tél : 04.67.86.62.31 - Fax : 04.67.86.44.27 accueil@mairie-saussines.fr
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
MODIFICATION SIMPLIFIEE n°1
IV-1 REGLEMENT
Décembre 2020
Florence Chibaudel Urbaniste Jérôme Berquet Urbaniste
OPQU – Architecte DPLG – 26, O.P.Q.U – Consultant en
rue des Chasseurs – 34070
urbanisme réglementaire – Le
Montpellier –
Dôme – 1122, avenue du Pirée
florencechibaudel@gmail.com – 34000 Montpellier –
jberquet.consultant@gmail.com
Fanny Abinal Urbaniste Paysagiste DPLG – 22, avenue Jean Mermoz - 34470 Pérols – fanny.abinal@gmail.com
EllipSIG Conseil et prestation en géomatique – Future Building 1 – Avenue des
Platanes – 349701 Lattes –
contact@ellipsig.fr
SOMMAIRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES………………………………………………………………………… 3
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES ZONES………………………………. 8
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES……………………………………….. 15
CHAPITRE I : Zone UA……………………………………………………………………… 16 CHAPITRE II : Zone UB……………………………………………………………………… 24 CHAPITRE III : Zone UC……………………………………………………………………… 32 CHAPITRE IV : Zone UD……………………………………………………………………… 40
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER…………………………………… 48
CHAPITRE UNIQUE : Zone AU……………………………………………………………... 49
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES……………………………………… 56
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES……………. 62
CHAPITRE UNIQUE : Zone N………………………………………………………………. 63
ANNEXES………………………………………………………………………………………………… 68
- Identification des éléments de paysage à protéger au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme
- Identification des parcelles supports d’un espace boisé classé au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme
- Cartes de repérage des éléments de paysage à protéger et des espaces boisés classés
- Gestion du phénomène de retrait-gonflement des argiles - Réglementation parasismique - Prescriptions techniques générales du SDIS
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 – Champ d’application territorial
Le présent règlement a vocation à s’appliquer à l’ensemble du territoire de la commune de Saussines. Il concerne toutes les utilisations et occupations du sol communal, qu’elles soient soumises ou non à décision.
Section 2 – Articulation des règles du plan local d’urbanisme avec d’autres dispositions relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols
1- Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier du Code de l’Urbanisme.
Toutefois, les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R. 111-27 et R111-31 et R11153 demeurent applicables. Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1.
2- Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
En toutes hypothèses, les occupations et utilisations éventuellement interdites ou admises sous conditions par l’application d’une servitude d’utilité publique se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises par les servitudes n’ont pas de portée générale et ne le seront que pour autant qu’elles seront compatibles avec la vocation de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.
3- L’archéologie préventive
Sont applicables sur l’ensemble du territoire communal les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
On trouvera, dans le rapport de présentation du présent plan, le plan de situation et la liste des entités archéologiques. Ces pièces ne font mention que des vestiges actuellement repérés et en aucun cas ne peut être considérée comme exhaustive.
Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée à la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie et entraînera l’application du Code du Patrimoine (Livre V, Titre III).
4- Autres
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques et notamment :
- Les dispositions du Code civil ; - Les dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation ; - Les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ; - Les dispositions du Code de l’Environnement relatives aux installations classées pour la
protection de l’environnement ; - Les dispositions de la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les
moustiques.
Section 3 – Portée de la règle d’urbanisme
1- Portée générale de la règle
L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
2- Dérogations
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par la loi.
2-1 Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
2-2 Reconstruction à l’identique
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
2-3 Reconstruction en cas de sinistre
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
2-4 Restauration d’un bâtiment
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 11111, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
2-5 Restauration et reconstruction d’immeuble protégé
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
2-6 Accessibilité des personnes handicapées
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
2-7 Dérogations relatives à l’isolation des bâtiments et à la protection contre le rayonnement solaire
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du
livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.
631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
2-8 Performances environnementales et énergétiques
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Ces dispositions ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l’urbanisme ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
3- Refus d’autorisation d’urbanisme en cas d’insuffisance des réseaux
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Section 3 – Lexique du règlement
Le présent lexique a pour objet de définir certains termes ou notions développés dans le règlement.
1- Alignement
Pour l’application du présent règlement, l’alignement correspond à la limite entre les voies et emprises publiques existantes, à créer ou à modifier et le domaine privé.
L’alignement s’entend hors débords de toiture, autorisés en saillie sur l’espace public dans la limite de 0,50 m de profondeur, et hors balcons autorisés en saillie sur le domaine public dans la limite de 0,30 m et uniquement à partir du 1er étage.
La notion de voies et emprises publiques recouvre : - les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, hors pistes cyclables, - les places, jardins et espaces verts publics, - les emplacements réservés pour la création ou la modification des voies et emprises publiques ci-dessus désignées.
2- Limite séparative
Pour l’application du présent règlement, la notion de limite séparative couvre à la fois les limites latérales et les limites de fond de parcelle. Les limites latérales correspondent aux limites du terrain qui aboutissent au droit des voies et emprises publiques. Les limites de fond de parcelle correspondent aux limites du terrain ne pouvant être qualifiées de limites latérales.
Les modalités de calcul excluent les débords de toiture, n’excédant pas 0,50 m de profondeur.
3- Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Pour l’application du présent règlement, la définition de l’emprise au sol exclut : - les éléments de modénature (tels que bandeaux, corniches, marquises, …), - les débords de toiture sans encorbellement ni poteau de soutien, - les bassins de piscines non couvertes, - les bassins de rétention.
Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol et la surface du terrain d’assiette.
4- Espaces de pleine terre
Pour l’application du présent règlement, les espaces de pleine terre correspondent à des espaces libres non imperméabilisés recouverts par 50 cm de terre végétale minimum, qu’ils fassent l’objet d’un traitement en strate herbacée ou qu’ils soient plantés.
La définition des espaces de pleine terre exclut : - les espaces affectés au stationnement, quel que soit le revêtement utilisé ou leur traitement, y compris les aires de stationnement enherbées, - les toitures végétalisées, - les bassins de rétention.
Le coefficient de pleine terre est le rapport entre les espaces libres traités en pleine terre et la surface du terrain d’assiette.
TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES
ZONES
Section 1 – Prescriptions graphiques du règlement
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique. Les dispositions graphiques s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution). Les documents graphiques du règlement font apparaître les prescriptions suivantes.
1- La division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, dont la délimitation figure aux documents graphiques annexés au présent règlement.
1-1 Les zones urbaines (U)
La zone UA correspond à une zone urbaine de très forte densité recouvrant le coeur historique du village. Elle est dénommée dans le PLU « Centre ancien ».
La zone UB
correspond à une zone urbaine de moyenne densité recouvrant les faubourgs du coeur historique. Elle est dénommée dans le PLU « Les faubourgs ». Elle comprend un secteur UB-a de maisons anciennes disparates sur la route de St-Hilaire.
La zone UC
correspond à une zone urbaine de faible à moyenne densité recouvrant les zones d’habitations pavillonnaires qui correspondent au développement récent de l’urbanisation. Elle est dénommée dans le PLU « Le village-jardin ». Elle comprend un secteur UC-a d’assainissement autonome.
La zone UD
correspond à une zone urbaine de faible densité recouvrant les zones d’habitations pavillonnaires qui correspondent au développement récent de l’urbanisation. Elle est dénommée dans le PLU « Le village-garrigue ». Elle comprend un secteur UD-a d’assainissement autonome.
1-2 Les zones à urbaniser (AU)
La zone AU
correspond aux secteurs naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation pour accueillir les développements du village dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble.
1-3 Les zones agricoles (A)
La zone A
correspond aux secteurs, équipés ou non, de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone se divise en un secteur A admettant des constructions agricoles, un secteur Ap de protection stricte et un secteur Ax de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) ayant vocation à permettre une activité de centre équestre.
1-4 Les zones naturelles et forestières (N)
La zone N
correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone comprend les secteurs Ni correspondant aux secteurs accueillant des habitations en zone inondable d’aléa fort et les secteurs Ns recouvrant des installations sportives et de loisirs.
2- Les outils de protection du patrimoine environnemental
2-1 Les espaces boisés classés
Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toute
disposition contraire, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV livre III du Code Forestier.
Le présent règlement contient une annexe identifiant les parcelles supports d’un EBC ainsi que les surfaces couvertes.
2-2 Les éléments de paysage à protéger
Les éléments de paysage à protéger au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique. Sont ainsi désignés :
- les murs de clôture en pierre remarquables du village, - les arbres remarquables d’accompagnement paysager des voiries, tels qu’identifiés en annexe
du présent règlement, - l’olivette et les jardins d’intérêt en cœur de village, - les capitelles telles qu’identifiées en annexe du présent règlement.
Toutes constructions, tous aménagements et travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la préservation des éléments identifiés.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié en application de l’article L151-19 sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R421-23 h) du code de l’urbanisme.
Le présent règlement contient une annexe identifiant les éléments de paysage à protéger ainsi que les parcelles supports.
3- Les emplacements réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
4- Les servitudes de mixité sociale
Figurent aux documents graphiques sous une trame spécifique les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements que le règlement définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Le pourcentage, le champ d’application et les catégories prévues sont précisés dans le corps du règlement des zones concernées ainsi que, le cas échéant, dans les orientations d’aménagement et de programmation.
Section 2 – Prescriptions réglementaires liées aux risques naturels et aux nuisances
1- Le risque d’inondation
Le Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation (P.P.R.I.) de la commune de Saussines a été approuvé par arrêté préfectoral du 21 juin 2017. Il est constitutif d’une servitude d’utilité publique et est à ce titre reporté en annexe du présent plan. Les zones inondables identifiées au PPRI sont repérées sur la planche graphique des Servitudes d’Utilité Publique. Elles sont reprises à titre informatif sur les documents graphiques du règlement. Elles sont assorties des cotes PHE correspondant aux cotes des Plus Hautes Eaux.
En frange de la zone agglomérée du village, les secteurs habités situés en zone inondable d’aléa fort font l’objet d’un zonage spécifique : les secteurs Ni, dans lesquels des extensions des habitations existantes peuvent être admises sous conditions liées à la vulnérabilité à l’inondation des secteurs.
Pour l’application du P.P.R.I. :
- Les occupations et utilisations interdites au règlement du P.P.R.I. se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU.
- Les occupations et utilisations du sol admises au règlement du P.P.R.I. n’ont pas de portée générale et ne seront admises que dans la mesure où elles ne sont pas interdites ou admises sous conditions par le règlement de la zone dans laquelle elles s’insèrent,
- Tout projet devra respecter les règles de construction, prescriptions et mesures de prévention, de protection, de sauvegarde et de mitigation déterminées au règlement du P.P.R.I. En cas de contradiction, les règles contraires déterminées par le règlement des zones du PLU seront écartées au bénéfice des règles déterminées au règlement du P.P.R.I.
2- Les distances de recul par rapport aux cours d’eau
Pour la prise en compte du risque d’inondation des cours d’eau non concernés par l’étude d’aléas, des prescriptions de recul des constructions sont déterminées. Les constructions devront ainsi être implantées en recul minimum de :
- 15 mètres de part et d’autre de l’axe des ruisseaux de La Rière, de l’Arrière et de NègueCapelan,
- 10 mètres de part et d’autre de l’axe du ruisseau des Vals, - 4 mètres de la limite haute des rives des cours d’eau permanents ou non.
3- La gestion des eaux pluviales
3-1 Les dispositions du Code civil (articles 640 et 641)
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
3-2 Eaux pluviales aux abords des routes départementales
Certaines sections des fossés des routes départementales risquent d’être affectées à la réception des eaux pluviales des secteurs bâtis ou à urbaniser. En conséquence, le Conseil Départemental de l’Hérault souhaite qu’une étude justifie la capacité des exutoires à assurer cette fonction et qu’elle définisse les adaptations à mettre en œuvre par la commune dans les zones à urbaniser. Il émet les réserves d’usage pour l’utilisation de fossés à d’autres fins que l’assainissement de la chaussée. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale. Une optimisation de la gestion des eaux pluviales nécessite l’établissement de convention ou contrat d’entretien des ouvrages hydrauliques des routes départementales entre les riverains, les communes et le Département. (cf. règlement de voirie départementale – Chapitre VI – article 33 approuvé par l’assemblée départementale le 31 janvier 2005).
4- La défense incendie
Toute construction et tout aménagement devra satisfaire aux prescriptions techniques générales du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) figurant en annexe du présent règlement.
5- Le risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles
Le territoire est soumis à un risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles d’aléa modéré tel que figurant sur la carte reportée en annexe du présent règlement. L'échelle de validité de la carte d'aléa reproduite en annexe du règlement ne permet pas de connaître le niveau d'aléa à l'échelle cadastrale. L'objet de cette carte consiste à alerter les maîtres d'ouvrage sur l'existence potentielle de ce risque sur la parcelle d'assiette de leur projet. Seule une étude géotechnique menée par un bureau d'études techniques spécialisé permettra de déterminer la nature des terrains des parcelles concernées et d'adapter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes géotechniques locales. Les mesures constructives et de gestion du phénomène de retrait-gonflement des argiles généralement prescrites sont exposées en annexe du présent règlement.
6- Le risque sismique
Le territoire communal est classé en zone de sismicité 2 (aléa faible) en application du décret n°20101255 du 22 octobre 2010. Il sera donc fait application, dans toute zone, de la nouvelle réglementation parasismique en application et dans les conditions prévues par le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, par l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » et par l’arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors du dépôt d’une demande de permis de construire et avec la déclaration d’achèvement de travaux. On se reportera à la plaquette de présentation de « La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments » reportée en annexe du présent règlement.
7- Le risque de transport de matières dangereuses
Une canalisation souterraine de transport de gaz naturel jouxte le territoire communal. Les études de danger afférentes définissent trois types de zone exposés ci-dessous, dont dépendent les interdictions ci-après. Les zones de dangers sont reportées aux documents graphiques. Les occupations et utilisations interdites ci-après se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU concernée. Par ailleurs, dans le cadre du plan d’actions anti-endommagement des réseaux, le télé-service www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr est mis en place pour prévenir les accidents et incidents lors des travaux réalisés à proximité de réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques. Concrètement, toute personne envisageant de réaliser des travaux a l’obligation de consulter le télé-service www.reseauxet-canalisations.gouv.fr afin d’obtenir la liste des exploitants auxquels elle devra adresser les déclarations règlementaires de projet de travaux (DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT). Ce Guichet Unique remplace le dispositif de recensement des réseaux et de leurs exploitants géré avant le 1er juillet 2012 par chaque commune. Le défaut de déclaration peut être sanctionné d’une amende administrative pouvant atteindre 1.500 €.
7-1 Dans les zones de dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (IRE)
Le transporteur doit être informé de tout projet de construction ou d’aménagement le plus en amont possible afin de pouvoir analyser l’éventuel impact de ces projets sur la canalisation.
7-2 Dans les zones de dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (PEL)
Est interdite la construction et l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie.
7-3 Dans les zones de dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (ELS)
Est interdite la construction et l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
8- Le bruit des infrastructures de transport terrestre
Dans les zones de bruit des infrastructures de transport terrestre figurées en annexe du présent plan, les constructions devront, le cas échéant, bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions des arrêtés du 23 juillet 2013 (pour les bâtiments d’habitation) et du 25 avril 2003 (pour les bâtiments d’enseignement, les établissements de santé et les hôtels).
9- Les obligations légales en matière de débroussaillement
Les obligations légales en matière de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sont fixées par l’arrêté préfectoral n°DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 reporté dans une annexe spécifique du présent plan. La carte des secteurs concernés et la liste des parcelles correspondantes sont insérées dans cette annexe en application de l’article L134-15 du code forestier.
Section 3 – Modalités d’application de l’obligation de réalisation de places de stationnement
1- Modalités de réalisation
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
2- Dispositions particulières à certaines catégories d’habitation
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L151-34 : 1° Les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Les résidences universitaires mentionnées à l'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.
3- Dispositions particulières à proximité des transports en commun
Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
4- Dispositions particulières en faveur des véhicules électriques Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I - ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA correspond à une zone urbaine de très forte densité recouvrant le coeur historique du village. Elle se caractérise par un bâti ancien s’implantant généralement en ordre continu, à l’alignement des voies et emprises publiques, sur un parcellaire dense et serré. Elle est dénommée dans le PLU « Centre ancien ».
La zone a vocation principale d’habitat et répond aux exigences de diversité des fonctions urbaines en admettant des activités liées à la vie urbaine tels que commerces, services et équipements publics.
Compte tenu des caractéristiques du bâti, la mise en valeur du patrimoine architectural sera recherchée dans cette zone.
INFORMATIONS UTILES
La zone est notamment concernée, en tout ou partie, par :
1- Des éléments de paysage à protéger (murs de clôtures), 2- Des risques naturels (argiles gonflantes, risque sismique), 3- La servitude de protection des Monuments Historiques (AC1).
Pour leur prise en compte, on se reportera utilement aux dispositions du Titre II du présent règlement ainsi qu’aux pièces et annexes correspondantes du règlement ou du plan local d’urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.