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Edifiable

Zone AZone agricole à Savigny-le-Sec

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 6 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s’implanter en observant une marge de recul par rapport aux limites séparatives d’au moins 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale des constructions à usage agricole ne doit pas excéder 14 mètres par rapport au niveau du sol naturel.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 112 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

  • Les constructions à usage d'habitation qui ne sont pas destinées au logement des exploitants agricoles en activité (autorisées en zone A exclusivement),
  • Les constructions à usage d'activités industrielles, artisanales, commerciales et de bureaux et les dépôts non liés aux activités agricoles autorisées dans la zone,
  • Le stationnement des caravanes isolées de plus de 3 mois et les campings de toutes natures,
  • Les carrières.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 8 zones

Sont admises les constructions non interdites à l’article A1, et les occupations ou installations autorisées sous les conditions fixées ci-après :

Dans le secteur A :

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les activités annexes qui en sont le complément normal.
  • Les constructions liées et nécessaires à l'exploitation agricole, y compris celles destinées au logement des exploitants agricoles qui devront être implantées à proximité des bâtiments créés,
  • Les extensions et restaurations des annexes et/ou dépendances lorsqu’elles sont liées à l’activité agricole.
  • Les constructions pour permettre l’hébergement touristiques (gîtes, meublés de vacances),
  • Les bâtiments pour assurer le développement d’activités de vente, d’animations à conditions que ces activités soient des activités complémentaires aux exploitations agricoles,
  • Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone, ou à des équipements d'infrastructure,
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les activités annexes qui en sont le complément normal.

Dans le secteur Aa :

  • Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les activités annexes qui en sont le complément normal.
  • Dans les secteurs inondables identifiés sur le plan de zonage en application de l’article

R.123-11 du code de l’urbanisme, la dalle de plancher devra être rehaussée de 0,30 mètre par rapport aux plus hautes eaux connues.

Dans le secteur Ah :

  • L’extension et l’aménagement des bâtiments existants dans la limite de 30% de la surface de plancher existante au moment de l’approbation du PLU.
  • La création de bâtiments annexes d’une superficie inférieure à 10m².

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 8 zones

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Le même sujet dans les 8 zones

1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. A défaut, l’alimentation de la construction peut se faire individuellement suivant la réglementation en vigueur et à la charge du pétitionnaire.

2. Assainissement

a) Eaux usées

Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction, ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.

Toutefois, en l’absence de réseaux publics ou en cas d’insuffisance en capacité des installations publiques existantes, la possibilité de construire peut être accordée avec l’obligation de réaliser un assainissement individuel, à la charge du pétitionnaire et en respect du zonage d’assainissement. Ces installations seront subordonnées à l’avis des autorités compétentes.

Les eaux usées issues des activités agricoles devront subir un prétraitement avant rejet.

b) Eaux pluviales

Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires garantissant l’écoulement et l’infiltration à même la parcelle des eaux pluviales.

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir la régulation des débits et le traitement des pollutions éventuelles avant le rejet dans le réseau.

Les dispositifs de rétentions d’eaux pluviales pour une utilisation non domestiques sont fortement recommandés (5m3 par logement par exemple).

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 8 zones

Il n’est pas fixé de règles.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 6 mètres.

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions doivent s’implanter en observant une marge de recul par rapport aux limites séparatives d’au moins 4 mètres.

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 8 zones

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, les silos, les cheminées et autres superstructures exclues.

La hauteur totale des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder R+1+C.

La hauteur totale des constructions à usage agricole ne doit pas excéder 14 mètres par rapport au niveau du sol naturel.

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent présenter, par leurs dimensions leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, afin de préserver l’intérêt du secteur.

Les bâtiments à usage de logements devront répondre aux mêmes exigences que l’article UD11.

1. Enduits extérieurs :

La couleur blanche, ainsi que les couleurs vives sont interdites pour les enduits ou autres revêtements extérieurs.

Pour les menuiseries extérieures, les couleurs vives sont interdites.

L'utilisation, en façade, de tous matériaux hétéroclites ou disparates est interdite.

2. Clôtures et portails

Les clôtures et portails doivent être conçus et traités avec simplicité.

Les clôtures végétales sont recommandées.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 8 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, sur le terrain même de cette construction.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires

Le même sujet dans les 8 zones

de jeux et de loisirs, et de plantations

Les abords de toute construction nouvelle ou installation doivent être traités et aménagés de façon à ce que cette dernière s’intègre au mieux dans le cadre naturel environnant.

Des écrans végétaux doivent être réalisés aux abords des bâtiments agricoles.

Espaces paysagers à protéger

Dans les espaces répertoriés comme « Eléments Paysagers à Protéger » au sens de l’article L.123-15-7° du Code de l’Urbanisme, toute construction ou installation devra sauvegarder et mettre en valeur les espaces protégés.

Toute modification de ces espaces de nature à porter atteinte à leur unité ou à leur caractère est interdite. Les cheminements de nature perméable ou végétalisée sont autorisés dans les Espaces

Paysagers à Protéger.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP TERRITORIAL D'APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire communal de

Savigny-le-Sec.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS

Relatives a l’occupation des sols

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme

1°) Les règles générales de l'Urbanisme fixées

1-1 Par les articles R 111-2, R 111-3.1, R 111-3.2, R 111-4, R 111-14.2, R 111-15 et R 111-21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales

1-1-1 Si les constructions sont de nature :

  • à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2)
  • à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R111-3.2)
  • à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des directives d'aménagement national approuvées par décret (article R 111-15)
  • à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R

111-21).

1-1-2 Si les constructions sont prévues sur des terrains :

  • exposés à des nuisances graves dues notamment au bruit (art. R 111-3-1).

1-2 Par l'article R 111-4

1-2-1 Qui permet de refuser le permis de construire :

  • sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
  • si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers, des voies publiques, ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

1-2-2 Qui permet de subordonner la délivrance du permis de construire

  • à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.
  • à la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité.

1-2-3 Qui réglemente les aires de stationnement lors de la construction, de la transformation ou l'amélioration des logements locatifs aidés par l'Etat.

1-2-4 Qui permet de limiter le nombre d'accès dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne, pour la circulation, sera moindre.

1-3 Par l'article R111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

2°) Les articles L.111-9, L 111-10, L 123-5, L 123-7, L 313-2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations

2-1 Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :

  • soit l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10).
  • soit l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123-5).

2-2 Intégrant des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L 111-9).

2-3 Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L 123-7).

2-4 Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2).

3°) L’article L 421-4 qui précise que " Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".

4°) L'article L 421-5 qui dispose que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".

Ils - Prévalent sur les dispositions du PLU

-

Le Plan Local d'Urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du

Schéma de Cohérence Territoriale, du schéma de secteur, du Schéma de mise en Valeur de la Mer, de la charte du Parc Naturel Régional ainsi qu’avec le Plan de Déplacement

Urbain et le Programme Local de l'Habitat (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).

Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, les dispositions du plan local d’urbanisme sont applicables jusqu’à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d’un délai de trois ans.

-

Le Plan Local d'Urbanisme doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.

-

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU.

-

Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme).

-

Les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement et notamment son article 52 (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme).

-

La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application n°9521 du 9 janvier 1995 relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.

III – Complètent les dispositions du PLU

1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU, sous réserve de l'application de l'alinéa

2 de l'article L 315-2.1 du Code de l'Urbanisme.

Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement cessent de s’appliquer au terme de 10 années à compter de l’autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu’une majorité de co-lotis (les 2/3 des propriétaires détenant les ¾ au moins de la surface ou les ¾ des propriétaires détenant les 2/3 au moins de la surface) a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique.

2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels qu’installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, le règlement de construction, le règlement sanitaire départemental...

IV- S’imposent aux dispositions du P.L.U les prescriptions nationales ou particulières en matière d'aménagement et d'urbanisme ayant pour origine:

1°) La Loi sur le bruit (92-1444 du 31/12/92)

2°) La Loi sur l'air (96-1236 du 30/12/96)

3°) Le traitement de l'urbanisation le long des voies principales (article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme)

4°) La Loi paysages (93-24 du 08/01/93)

5°) Les sites archéologiques (en application de l'article R 111-3-2 du CU)

6°) La Loi sur l'eau (en application de l'article R 123-14-3 du CU)

7°) La Loi sur les déchets (13/07/92)

8°) La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) n°2000-1208 du 13 décembre 2000

9°) La Loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 03 juillet 2003

10°) La Loi Grenelle de l’environnement

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

A - Dispositions du P.L.U.

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.

Les zones urbaines « U », correspondent aux espaces déjà urbanisés et aux espaces où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter :

  • La zone UA : référencée au plan par l’indice UA. Il s’agit du centre ville, zone à vocation mixte d'habitat, commerces, services et activités qui en sont le complément normal.
  • La zone UD : référencée au plan par l’indice UD. Ce sont les zones périphériques à vocation mixte d'habitat individuel discontinu, de commerces, de services et d’activités.
  • La zone UE : référencée au plan par l’indice UE. C’est une zone à vocation principale d’activités artisanales, commerciales et industrielles.

Les zones à urbaniser « AU », correspondant aux secteurs à caractère naturel destinés à être ouvert à l’urbanisation.

  • La zone 1AU : référencée au plan par l’indice 1AU. Ce sont des zones non équipées destinées à être urbanisée à court ou moyen terme. Ces zones à vocation principale d’habitat pourront accueillir, dans un objectif de mixité urbaine, des activités annexes et des équipements publics et/ou d’intérêt général, complément habituel des habitations.
  • La zone 2AU : zone non équipées destinées à être urbanisée à long terme. Elle nécessite une modification ou une révision du PLU pour être transformée en zone 1AU.

Les zones agricoles « A », correspondent aux espaces naturels réservés pour l’activité agricole :

  • La zone A : référencée au plan par l’indice A, équipée ou non, permet la protection des terres agricoles en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique. Elle comprend un secteur A qui constitue le secteur agricole constructible, un secteur Aa qui constitue le secteur inconstructible et enfin un secteur Ah, secteur d’habitat isolé détaché de toute exploitation agricole.

Les zones naturelles « N », correspondent aux espaces naturels à protéger et à conserver :

  • La zone N : référencée au plan par l’indice N, équipée ou non, permet la protection des sites en raison soit de la qualité des milieux naturels, des paysages, soit de son intérêt esthétique, historique, écologique, soit de son caractère d'espaces naturels. Trois secteurs disposent d’une réglementation particulière permettant le développement de constructions s’insérant dans leur environnement :

Le secteur Nh, qui concerne les constructions à usage d’habitation existantes.

Le secteur Np, qui correspond au projet communal de réalisation du cimetière, jardins familiaux et parking.

Les documents graphiques font en outre apparaître lorsqu’ils existent :

-

-

Les servitudes au titre de l'article L 123.2 du Code de l'Urbanisme,

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Ils sont énumérés à l'annexe "emplacements réservés", et sont repérés sur le plan suivant la légende.(art. L123-1-8 du Code de l'Urbanisme),

Les bâtiments à protéger (art. L123-1-7 du Code de l'Urbanisme),

Les cheminements piétonniers (art. L123-1-6 du Code de l'Urbanisme),

Les terrains cultivés (art. L123-1-9 du Code de l'Urbanisme),

Le droit de préemption urbain.

A chacune des zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, s'appliquent les dispositions figurant respectivement aux titres II, III, et IV du présent règlement.

Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre qui lui correspond.

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel

Superficie minimale des terrains constructibles.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Emprise au sol des constructions

Article 10 –

Article 11 –

Article 12 –

Article 13 –

Article 14 –

Règlement

Hauteur maximale des constructions

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysages des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés à l’article R123 -11

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) défini par l’article R.123-10

Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

(définies à l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme)

Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes après avis du maire..

Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.

Article 5SERVITUDE DE VOISINAGE AUX ABORDS DES CIMETIERES TRANSFERES

L’article L. 2223-5 du CGCT interdit, sauf autorisation spéciale et expresse du maire, toute construction comportant une présence permanente ou habituelle de personnes à moins de cent mètres des cimetières construits hors agglomération.

L’article R. 425-13 du code de l’urbanisme prévoit que lorsque le projet porte sur une construction située à moins de 100 mètres d'un cimetière transféré, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du maire, si celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis.

Article 6VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

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En application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie (39, rue Vannerie – 21 000 DIJON ; TEL : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20).

Le décret n°2004-490 prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1).

Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

Titre 2

Dispositions applicables aux zones urbaines zones urbaines mixtes

Chapitre 1 dispositions applicables a la zone UA

Vocation de la zone

Il s’agit du centre bourg (centre ancien), zone à vocation mixte d'habitat, commerces, services et activités qui en sont le complément normal.

Les 7 autres zones de Savigny-le-Sec

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Savigny-le-Sec, approuvé le 30/04/2019, 14 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Aa, Ah.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.