Dispositions générales
Dispositif réglementaire du P.L.U.
TITRE 1
DISPOSITIF REGLEMENTAIRE DU
P.L.U.
-1Bureau Natura / P.L.U. de Savigny-les-Beaune / Règlement / Modification n°1 – Juin 2022
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-2Bureau Natura / P.L.U. de Savigny-les-Beaune / Règlement / Modification n°1 – Juin 2022
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Ce règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1, R.123-4 et R.123-5 à R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
1 - PORTEE RELATIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS :
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme, à l'exception des articles L.111-9, L.421-4, R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15, R.111-21 du Code de l'Urbanisme.
2. L'article L.111-10 du Code de l'Urbanisme concernant les opérations susceptibles de rendre plus onéreuse l'exécution des travaux publics reste applicable, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme.
3. L'article L.421.5 du Code de l'Urbanisme, concernant les travaux sur les réseaux publics rendus nécessaires par une construction, reste applicable nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme.
4. L'article L.121-1 du Code de l'Urbanisme, qui précise que : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. Les dispositions des 1°à 3° sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1.
5. L’article L 123-6 du Code de l’Urbanisme concernant les demandes d’occupation et utilisation du sol et l’article L 111-8 concernant le sursis à statuer, lorsque la révision d'un PLU a été ordonnée.
6. L’article L.421-3 modifié par la loi "solidarité et renouvellement urbain" n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, qui limite à une place le stationnement exigible par logement, quand il s’agit de logements locatifs financés à l’aide d’un prêt aidé par l’Etat.
7. S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment :
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- la protection des zones boisées en application du Code Forestier (article L.311.1) réglementant le défrichement,
- les servitudes d'utilité publique mentionnées dans le document annexe : "recueil des servitudes d'utilité publique" et qui sont reportées à titre indicatif sur le document graphique "plan des servitudes",
- L'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme,
- les installations classées pour la protection de l'environnement,
- l'ouverture et l'exploitation de carrières,
- les dispositifs de publicité, enseignes et pré-enseignes,
- la loi d'orientation pour la ville,
- la loi sur la solidarité et le renouvellement urbain,
- la loi urbanisme et habitat,
- la loi sur la protection et la mise en valeur des paysages,
- les règlements de lotissement avant qu'ils ne cessent de s'appliquer, ce conformément aux dispositions de l'article L.315.2.1 du Code de l'Urbanisme (voir article "règlements de lotissements" ci-après),
- la législation sur les études d'impact (application de la loi du 10 juillet 1976),
- la législation relative aux aménagements "ouvrages ou travaux" soumis à enquête publique (application de la loi du 12 juillet 1983),
- la réglementation des boisements en application de l'article R.126.10.1 du code rural.
- Le Code de la voirie au titre de l’article R 116-2.
- Les articles L.211-1 et suivants du code de l'urbanisme concernant le droit de préemption urbain.
- Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne - Service Régional de l’Archéologie.
-
La loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et
de son décret d’application n°99-484 du 9 juin 1999 (le département de la Côte d’Or est concerné
par la définition du zonage à risque d’exposition au plomb, par arrêté préfectoral du 12 mars
2004).
2 - PORTÉE DU RÈGLEMENT PAR RAPPORT AUX DIVERS MODES D'UTILISATION ET D'OCCUPATION DU SOL :
Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme pour l'instruction des demandes d'autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.
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- Sont soumis à autorisations spéciales (instruites selon le règlement du Plan Local d’Urbanisme) les installations et travaux divers suivants (article R.442.2 du code de l'urbanisme) lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre pendant plus de trois mois :
· Les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports dès lors qu'ils sont ouverts au public,
· Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R.443.4 ou de l'article R.443.7, ainsi que les garages collectifs de caravanes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R.442.1.
· Les affouillements et exhaussements de sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2, et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres.
Sont également soumis à autorisations spéciales :
· Le stationnement des caravanes pour une durée de plus de trois mois ;
· L'édification de clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article L.441.2 et suivants du code de l'urbanisme) ;
· Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés (article L.130.1 du code de l'urbanisme) ;
· Les défrichements sauf dans les bois énumérés à l'article L.311.2 du Code Forestier ;
· Les installations "classées pour la protection de l'environnement" (usines, ateliers, dépôts, etc.) : autorisation nécessaire outre le permis de construire ;
· Les terrains de camping et de caravanage ;
· Les carrières ;
· Les démolitions dans les cas prévus par l'article L.430.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :
1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et en zones naturelles ou non équipées (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.
Les plans comportent aussi :
• les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme ;
• les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.123.9 et R.123.32 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les zones urbaines équipées, en cours d’équipement, ou aptes à la mise en place d'un assainissement autonome, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants, sont :
• la zone UA (zone urbaine centrale) • la zone UD (zone urbaine correspondant aux extensions de l'habitat de Savigny-lesBeaune)
• la zone UY (zone urbaine à vocation d'activités)
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3 - Les zones à urbaniser, équipées ou non, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants, sont :
• la zone AU1 : zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation • la zone AU2 : zone à urbaniser non ouverte à l'urbanisation • la zone AUY1 : zone à urbaniser à vocation d'activités industrielles, artisanales ou commerciales, ouverte à l'urbanisation
• la zone AUY2 : zone à urbaniser à vocation d'activités, non ouverte à l'urbanisation
4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants, sont :
• la zone A1 : zone viticole • la zone A2 : zone agricole
5 - Les zones naturelles (zones N) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans . Cette zone comprend :
. la zone N, zone naturelle à protéger.
. la zone NHL correspondant à des espaces de taille et de capacités d'accueil limités en zone naturelle.
4 - ADAPTATIONS MINEURES :
Les règles définies dans le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des maisons avoisinantes. Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Elles sont décidées par l'autorité compétente.
1 - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé sans adaptation mineure que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
2 - Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme.
5 - RÈGLEMENTS DE LOTISSEMENTS – RAPPEL DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR ARTICLE L315-2-1
(Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 art. 8 Journal Officiel du 7 janvier 1986 en vigueur le 8 juillet 1988) (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)
-6Bureau Natura / P.L.U. de Savigny-les-Beaune / Règlement / Modification n°1 - Juin 2022
Dispositif réglementaire du P.L.U.
Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.
Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur.
ARTICLE L315-8
(inséré par Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 72 Journal Officiel du 24 décembre 1986)
Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7 sont opposables.
6 - TRAVAUX SUR LES BATIMENTS EXISTANTS
Sauf stipulation particulière (aménagement ou extension du bâtiment existant), les travaux sur bâtiment existant sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard, (sous réserve évidemment de la conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone).
Les travaux qui aggraveraient la non conformité de ces immeubles avec le règlement ne sont par conséquent pas autorisés.
Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U.. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.
Sauf stipulation contraire, la reconstruction après sinistre ou sur ruines est soumise aux mêmes règles que les constructions neuves.
7 - DEFINITIONS :
1 - Adaptations mineures
Par adaptations mineures , il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
-7Bureau Natura / P.L.U. de Savigny-les-Beaune / Règlement / Modification n°1 - Juin 2022
Dispositif réglementaire du P.L.U.
2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants : Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette. La mesure est appréciée vis-à-vis de trois critères : • l'habitabilité : l'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance. • la surface du terrain : plus le terrain est grand, moins la notion est appréciée restrictivement. • la qualité du site : plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.
-8Bureau Natura / P.L.U. de Savigny-les-Beaune / Règlement / Modification n°1 - Juin 2022
Zones urbaines
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
-9Bureau Natura / P.L.U. de Savigny-les-Beaune / Règlement / Modification n°1 - Juin 2022
Zone UA
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE UA
La zone UA correspond au bourg ancien de Savigny-lès-Beaune dans lequel s’intercalent des constructions récentes. Le règlement de la zone UA marque une volonté de conservation du patrimoine architectural traditionnel. UA admet une pluralité de fonctions (habitat, services, artisanat).
Le secteur UAr identifie les terrains soumis à inondation ou ruissellement, délimités par le P.P.R.I.
La zone est en partie concernée par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres (A6) ; ce classement impose des contraintes d’isolement acoustique pour certaines constructions dans les secteurs affectés par le bruit (voir les secteurs affectés par le bruit en annexe du PLU, et à titre indicatif sur le plan de zonage).
RAPPELS
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article L.441-2 du Code de l'Urbanisme).
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
3. Les démolitions sont soumises à permis de démolir (article L.430-1 du Code de l'Urbanisme).
4. Dans les espaces boisés classés figurant au plan (article L.130-1 du Code de l'Urbanisme - cf. annexe du règlement) les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation et les demandes de défrichement sont irrecevables.
5. Conformément à l'article R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme et au terme de la Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation sur les fouilles archéologiques, le Service Régional de l'Archéologie rappelle que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques, et demande à être informé de toute découverte fortuite.
6. En application de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et de son décret d’application n°99-484 du 9 juin 1999, le département de la Côte d’Or est concerné par la définition du zonage à risque d’exposition au plomb, par arrêté préfectoral du 12 mars 2004.