Zone UD
- Zone urbaine
- secteurs UDa, UDar, UDr
- 14 articles
- PLU de Savigny-lès-Beaune, approuvé le 07/06/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être édifiées, en limite d'emprise publique ou avec un recul minimal de 5 m.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé. - 23 - Bureau Natura / P.L.U. de Savigny-les-Beaune / Règlement / Modification n°1 – Juin 2022 Zone UD
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions y compris celles à usage d’habitation ne doit pas excéder 10 mètres mesurés à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu’à l’égout du toit.
- Combien de places de stationnement ?
720-5 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.
Ce que le document dit de la zone UDCaractère de la zone
UD Zone urbanisée correspondant aux extensions récentes, essentiellement sous forme pavillonnaire. Les secteurs UDr et UDar identifient les terrains soumis à inondation ou ruissellement, délimités par le P.P.R.I. Cette zone comprend un secteur UDa réservé aux équipements de sports et loisirs, aux équipements sanitaires et sociaux, aux équipements d’enseignement, culturels, aux autres équipements collectifs recevant du public et aux terrains de camping. La zone est en partie concernée par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres (A6) ; ce classement impose des contraintes d’isolement acoustique pour certaines constructions dans les secteurs affectés par le bruit (voir les secteurs affectés par le bruit en annexe du PLU, et à titre indicatif sur le plan de zonage). RAPPELS 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article L.441-2 du Code de l'Urbanisme). 2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 3. Les démolitions sont soumises à permis de démolir (article L.430-1 du Code de l'Urbanisme). 4. Dans les espaces boisés classés figurant au plan (article L.130-1 du Code de l'Urbanisme - cf. annexe du règlement) les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation et les demandes de défrichement sont irrecevables. 5. Conformément à l'article R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme et au terme de la Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation sur les fouilles archéologiques, le Service Régional de l'Archéologie rappelle que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques, et demande à être informé de toute découverte fortuite. 6. En application de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et de son décret d’application n°99-484 du 9 juin 1999, le département de la Côte d’Or est concerné par la définition du zonage à risque d’exposition au plomb, par arrêté préfectoral du 12 mars 2004.
Le règlement de la zone UD, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 153 articles, avec une rechercheArticle UD 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
-
les constructions à usage agricole, à l’exception des constructions à usage viticole,
-
les constructions à usage industriel,
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Bureau Natura / P.L.U. de Savigny-les-Beaune / Règlement / Modification n°1 – Juin 2022
Zone UD
-
les dépôts de véhicules hors d’usage,
-
le stationnement de caravanes isolées, les terrains de camping, et les habitations légères
de loisirs, sauf en secteur UDa,
-
les carrières,
-
les installations classées soumises à autorisation,
Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS •
Les installations à usage d'activités, qu'elles soient classées ou non pour la protection de
l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles peuvent être soumises, sont
admises à condition :
-
qu'elles soient compatibles avec le caractère et la vocation d'une zone urbaine habitée ;
-
que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant.
• Les modifications ou extensions d'installations classées existantes, ne sont admises que s'il n'en résulte pas une augmentation de leurs dangers ou inconvénients.
Dans les bandes de bruit afférentes aux infrastructures de transports terrestres (zones
grisées des plans de zonage), les constructions nouvelles à usage d’habitation, les établissements d’enseignement, de santé, et les hôtels, doivent bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de la loi bruit du 31 décembre 1992 et à ses textes
d’application (décret n° 95-21 du 9 janvier 1995, arrêté du 30 mai 1996 modifié par arrêté du 23 juillet 2013, arrêtés du 25 avril 2003). Ces dispositions s’appliquent au voisinage de l’autoroute A6 (arrêté préfectoral du 25 septembre 2012).
Les constructions, occupations et utilisations du sol, quelles qu’elles soient, ne sont autorisées que dans la mesure où elles ne compromettent pas l’intérêt ou le caractère des lieux et paysages naturels ou bâtis environnants.
En outre, en secteurs UDr et UDar, les constructions et installations sont soumises au règlement du P.P.R.I.
En secteur UDa
Ne sont admis que les constructions, installations et équipements de sport et loisirs, les équipements sanitaires et sociaux, les équipements d’enseignement, culturels, les autres équipements collectifs recevant du public et les terrains de camping, ainsi que leurs extensions, et les occupations et utilisations du sol nécessaires au fonctionnement de ces installations.
Article UD 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
ACCES
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
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Zone UD
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
II - VOIRIE
Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules assurant des services publics puissent faire demi-tour.
Article UD 4Desserte par les réseaux
1 - EAU POTABLE
Toute construction ou installation à usage d’habitation, d’équipement ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
2 - ASSAINISSEMENT 2-1 - Eaux usées
Toute construction ou installation à usage d’habitation, d’équipement ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe.
En cas d'impossibilité technique ou à défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement autonome est également admis sous réserve du respect des dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement. Dans le deuxième cas, il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.
L'évacuation des eaux usées des activités de toute nature dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau, délivrée dans les conditions prévues au Code de la Santé Publique.
2-2 - Eaux pluviales
Toute construction ou installation à usage d’habitation, d’équipement ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales, s’il existe.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. Ceux-ci doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Le rejet des eaux pluviales sur la voirie est interdit. Les constructions et installations devront obligatoirement être dotées d'un dispositif d'infiltration et/ou d'évacuation sur la parcelle.
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3 – ELECTRICITE ET TELEPHONE
Zone UD
Les réseaux seront enterrés, sauf impératif technique à justifier. Dans ce cas, ils seront dissimulés au mieux sur les façades.
Article UD 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.
Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être édifiées, en limite d'emprise publique ou avec un recul minimal de 5 m.
Toutefois, aucune construction ne pourra s’implanter à moins de 10 m du CR n°17.
Les règles d'implantation par rapport aux voies ne sont pas applicables aux bâtiments et ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (EDF, GDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie).
Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives ne sont pas applicables aux ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (EDF, GDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie).
Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article UD 9Emprise au sol
Non réglementé.
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Zone UD
Article UD 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder R+1+C.
La hauteur maximale des constructions y compris celles à usage d’habitation ne doit pas excéder 10 mètres mesurés à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu’à l’égout du toit.
Article UD 11Aspect extérieur
Par leur aspect extérieur, les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou bâtis.
Les nouvelles constructions respecteront les principes suivants :
-
les annexes telles que garages, remises, celliers... ne devront être que le complément
naturel de l'habitat ; elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris faisant un
ensemble cohérent et harmonieux,
-
les bâtiments s'adapteront à la morphologie du terrain naturel, sans remblais supérieurs
à 0,50m, à l'exception des locaux nécessaires aux activités viticoles.
-
Pour les terrains en pente, les remblais devront être traités en terrasses avec des
murets façon pierre sèche.
Les dispositions du présent article ne s’imposent pas aux constructions et installations d’intérêt collectif et de services publics, sous réserve de leur bonne intégration dans l’environnement paysager et urbain.
En secteur UDa/UDar, une architecture contemporaine peut être envisagée, lorsque le projet présente une recherche de qualité architecturale s’intégrant à son environnement.
Les règles relatives aux toitures, façades et matériaux énoncées ci-dessous ne sont pas
applicables aux ouvrages d’infrastructure type transformateurs, qui devront cependant être d’un volume simple et d’une teinte ombre uniforme, afin qu’ils se fondent dans leur environnement.
L’installation de systèmes de production d’énergies renouvelables (solaire ou autres) est autorisée, mais elle doit s’intégrer à l’architecture générale du bâtiment dans la mesure des possibilités techniques et économiquement viables. Les équipements et installations techniques
(gaines ou coffrets, climatiseur, antenne parabolique…) devront être dissimulés.
1) TOITURES :
Les toitures seront à deux ou quatre pans, ou en combinaison de toitures incluant ou non des éléments en terrasse. Dans le cas de toitures à quatre pans, sera exigée une longueur minimum de faîtage de 8 m.
La pente des toits des bâtiments principaux sera comprise entre 70 % (35°) et 100 % (45°). Les coyaux, galeries et vérandas pourront avoir une pente plus faible de 35% minimum (19,5°).
La pente des toits des bâtiments annexes sera de 35% (19,5 °) minimum.
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Zone UD
Les couvertures seront exécutées au moyen de tuiles plates ou mécaniques de teintes nuancées, légèrement brunies, rouge foncé, aspect patiné (teintes traditionnelles de la région). L'emploi de laves est autorisé pour la restauration de bâtiments actuellement couverts de ce matériau, ou en ayant été couverts à l'origine.
Sur les toitures terrasses, les installations solaires ne dépasseront pas le niveau supérieur de l’acrotère.
2) FAÇADES
Sont interdits les enduits blancs, gris ciment ou de couleurs vives.
Leur couleur devra être semblable à celles des enduits traditionnels de la région (tons clairs : beige, sable, gamme des ocres).
D'une manière générale, les ouvertures (portes, fenêtres, portes-fenêtres,…, à l'exception des ouvertures de garages ou de locaux nécessitant des ouvertures de grande largeur pour des raisons techniques ou fonctionnelles), devront être plus hautes que larges.
3) MATERIAUX
Est interdit l'emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts, d'un parement ou d'un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, ainsi que les imitations de matériaux telles que fausses briques, et faux pans de bois.
Est interdite toute construction de caractère provisoire ou définitif, réalisée avec des matériaux de rebut.
Pour les bâtiments d'activités, seront préférés les bardages couleurs ou bardages bois permettant une meilleure intégration paysagère.
Article UD 12Stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.
Le nombre des aires de stationnement sera au minimum de :
•
delà,
• • • • • • • •
constructions à usage d'habitation : 2 places par logement jusqu'à un F3 et 3 auhôtels : 1 place par chambre, cafés, restaurants : 1 place pour 10 m2 de salle, commerces : 1 place pour 25 m2 de surface de vente, entrepôts : 1 place pour 100 m2 de Surface De Plancher (SDP), industrie, artisanat : 1 place pour 50 m2 de SDP bureaux, services : 1 place pour 80 m2 de SDP résidences pour personnes âgées : 0,6 place par logement ou chambre autres - de façon générale, il convient de prendre en compte :
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Zone UD
-
(1) le nombre de places permettant d'assurer le stationnement des
véhicules de service et de livraison,
-
(2) les véhicules du personnel, à raison d'une place par emploi,
-
(3) le stationnement des visiteurs.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule particulier est de 14 m2 .
Il ne sera pas imposé de créer des aires de stationnement lors de la restauration des bâtiments existants lorsque les surfaces habitables, commerciales, ou de bureaux restent inchangées et que le nombre de logements n'augmente pas. En cas de changement de destination ou de création de nouveaux logements, le stationnement des véhicules devra être prévu sur la partie privative et non sur le domaine public.
Les aires de stationnement seront, autant que possible, mises en œuvre de façon à être perméables.
Article L 421-3 du Code de l'Urbanisme : (…) Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.
A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. (…)
Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1º, 6º et 8º du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au 1º de l'article 36-1 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1º de l'article 36-1 de la loi nº 731193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux
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Zone UD
autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1º, 6º et 8º du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils. Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
Article UD 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces libres seront aménagés et plantés. Dans les lotissements, des espaces verts communs, et régulièrement répartis, pourront être exigés. Les aires de stationnement seront plantées à raison d'un arbre minimum, pour 4 places de stationnement.
Article UD 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
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Zone UR
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Zone UY
CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY
CARACTERE DE LA ZONE UY
Zone d'activités industrielles, artisanales et commerciales.
La zone est en partie concernée par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres (A6 et RD974) ; ce classement impose des contraintes d’isolement acoustique pour certaines constructions dans les secteurs affectés par le bruit (voir les secteurs affectés par le bruit en annexe du PLU, et à titre indicatif sur le plan de zonage).
Le secteur UYr identifie les terrains soumis à inondation ou ruissellement, délimités par le P.P.R.I.
Le secteur UYs correspond au site de la déchetterie.
RAPPELS
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article L.441-2 du Code de l'Urbanisme).
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
3. Les démolitions sont soumises à permis de démolir (article L.430-1 du Code de l'Urbanisme).
4. Dans les espaces boisés classés figurant au plan (article L.130-1 du Code de l'Urbanisme - cf. annexe du règlement) les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation et les demandes de défrichement sont irrecevables.
5. Conformément à l'article R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme et au terme de la Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation sur les fouilles archéologiques, le Service Régional de l'Archéologie rappelle que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques, et demande à être informé de toute découverte fortuite.
6. En application de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et de son décret d’application n°99-484 du 9 juin 1999, le département de la Côte d’Or est concerné par la définition du zonage à risque d’exposition au plomb, par arrêté préfectoral du 12 mars 2004.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.Sans numéroDispositions générales
Dispositif réglementaire du P.L.U.
TITRE 1
DISPOSITIF REGLEMENTAIRE DU
P.L.U.
-1Bureau Natura / P.L.U. de Savigny-les-Beaune / Règlement / Modification n°1 – Juin 2022
Dispositif réglementaire du P.L.U.
-2Bureau Natura / P.L.U. de Savigny-les-Beaune / Règlement / Modification n°1 – Juin 2022
Dispositif réglementaire du P.L.U.
Ce règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1, R.123-4 et R.123-5 à R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
1 - PORTEE RELATIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS :
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme, à l'exception des articles L.111-9, L.421-4, R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15, R.111-21 du Code de l'Urbanisme.
2. L'article L.111-10 du Code de l'Urbanisme concernant les opérations susceptibles de rendre plus onéreuse l'exécution des travaux publics reste applicable, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme.
3. L'article L.421.5 du Code de l'Urbanisme, concernant les travaux sur les réseaux publics rendus nécessaires par une construction, reste applicable nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme.
4. L'article L.121-1 du Code de l'Urbanisme, qui précise que : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. Les dispositions des 1°à 3° sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1.
5. L’article L 123-6 du Code de l’Urbanisme concernant les demandes d’occupation et utilisation du sol et l’article L 111-8 concernant le sursis à statuer, lorsque la révision d'un PLU a été ordonnée.
6. L’article L.421-3 modifié par la loi "solidarité et renouvellement urbain" n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, qui limite à une place le stationnement exigible par logement, quand il s’agit de logements locatifs financés à l’aide d’un prêt aidé par l’Etat.
7. S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment :
-3Bureau Natura / P.L.U. de Savigny-les-Beaune / Règlement / Modification n°1 - Juin 2022
Dispositif réglementaire du P.L.U.
- la protection des zones boisées en application du Code Forestier (article L.311.1) réglementant le défrichement,
- les servitudes d'utilité publique mentionnées dans le document annexe : "recueil des servitudes d'utilité publique" et qui sont reportées à titre indicatif sur le document graphique "plan des servitudes",
- L'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme,
- les installations classées pour la protection de l'environnement,
- l'ouverture et l'exploitation de carrières,
- les dispositifs de publicité, enseignes et pré-enseignes,
- la loi d'orientation pour la ville,
- la loi sur la solidarité et le renouvellement urbain,
- la loi urbanisme et habitat,
- la loi sur la protection et la mise en valeur des paysages,
- les règlements de lotissement avant qu'ils ne cessent de s'appliquer, ce conformément aux dispositions de l'article L.315.2.1 du Code de l'Urbanisme (voir article "règlements de lotissements" ci-après),
- la législation sur les études d'impact (application de la loi du 10 juillet 1976),
- la législation relative aux aménagements "ouvrages ou travaux" soumis à enquête publique (application de la loi du 12 juillet 1983),
- la réglementation des boisements en application de l'article R.126.10.1 du code rural.
- Le Code de la voirie au titre de l’article R 116-2.
- Les articles L.211-1 et suivants du code de l'urbanisme concernant le droit de préemption urbain.
- Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne - Service Régional de l’Archéologie.
-
La loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et
de son décret d’application n°99-484 du 9 juin 1999 (le département de la Côte d’Or est concerné
par la définition du zonage à risque d’exposition au plomb, par arrêté préfectoral du 12 mars
2004).
2 - PORTÉE DU RÈGLEMENT PAR RAPPORT AUX DIVERS MODES D'UTILISATION ET D'OCCUPATION DU SOL :
Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme pour l'instruction des demandes d'autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.
-4Bureau Natura / P.L.U. de Savigny-les-Beaune / Règlement / Modification n°1 - Juin 2022
Dispositif réglementaire du P.L.U.
- Sont soumis à autorisations spéciales (instruites selon le règlement du Plan Local d’Urbanisme) les installations et travaux divers suivants (article R.442.2 du code de l'urbanisme) lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre pendant plus de trois mois :
· Les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports dès lors qu'ils sont ouverts au public,
· Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R.443.4 ou de l'article R.443.7, ainsi que les garages collectifs de caravanes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R.442.1.
· Les affouillements et exhaussements de sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2, et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres.
Sont également soumis à autorisations spéciales :
· Le stationnement des caravanes pour une durée de plus de trois mois ;
· L'édification de clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article L.441.2 et suivants du code de l'urbanisme) ;
· Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés (article L.130.1 du code de l'urbanisme) ;
· Les défrichements sauf dans les bois énumérés à l'article L.311.2 du Code Forestier ;
· Les installations "classées pour la protection de l'environnement" (usines, ateliers, dépôts, etc.) : autorisation nécessaire outre le permis de construire ;
· Les terrains de camping et de caravanage ;
· Les carrières ;
· Les démolitions dans les cas prévus par l'article L.430.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :
1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et en zones naturelles ou non équipées (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.
Les plans comportent aussi :
• les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme ;
• les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.123.9 et R.123.32 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les zones urbaines équipées, en cours d’équipement, ou aptes à la mise en place d'un assainissement autonome, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants, sont :
• la zone UA (zone urbaine centrale) • la zone UD (zone urbaine correspondant aux extensions de l'habitat de Savigny-lesBeaune)
• la zone UY (zone urbaine à vocation d'activités)
-5Bureau Natura / P.L.U. de Savigny-les-Beaune / Règlement / Modification n°1 - Juin 2022
Dispositif réglementaire du P.L.U.
3 - Les zones à urbaniser, équipées ou non, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants, sont :
• la zone AU1 : zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation • la zone AU2 : zone à urbaniser non ouverte à l'urbanisation • la zone AUY1 : zone à urbaniser à vocation d'activités industrielles, artisanales ou commerciales, ouverte à l'urbanisation
• la zone AUY2 : zone à urbaniser à vocation d'activités, non ouverte à l'urbanisation
4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants, sont :
• la zone A1 : zone viticole • la zone A2 : zone agricole
5 - Les zones naturelles (zones N) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans . Cette zone comprend :
. la zone N, zone naturelle à protéger.
. la zone NHL correspondant à des espaces de taille et de capacités d'accueil limités en zone naturelle.
4 - ADAPTATIONS MINEURES :
Les règles définies dans le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des maisons avoisinantes. Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Elles sont décidées par l'autorité compétente.
1 - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé sans adaptation mineure que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
2 - Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme.
5 - RÈGLEMENTS DE LOTISSEMENTS – RAPPEL DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR ARTICLE L315-2-1
(Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 art. 8 Journal Officiel du 7 janvier 1986 en vigueur le 8 juillet 1988) (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)
-6Bureau Natura / P.L.U. de Savigny-les-Beaune / Règlement / Modification n°1 - Juin 2022
Dispositif réglementaire du P.L.U.
Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.
Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur.
ARTICLE L315-8
(inséré par Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 72 Journal Officiel du 24 décembre 1986)
Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7 sont opposables.
6 - TRAVAUX SUR LES BATIMENTS EXISTANTS
Sauf stipulation particulière (aménagement ou extension du bâtiment existant), les travaux sur bâtiment existant sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard, (sous réserve évidemment de la conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone).
Les travaux qui aggraveraient la non conformité de ces immeubles avec le règlement ne sont par conséquent pas autorisés.
Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U.. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.
Sauf stipulation contraire, la reconstruction après sinistre ou sur ruines est soumise aux mêmes règles que les constructions neuves.
7 - DEFINITIONS :
1 - Adaptations mineures
Par adaptations mineures , il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
-7Bureau Natura / P.L.U. de Savigny-les-Beaune / Règlement / Modification n°1 - Juin 2022
Dispositif réglementaire du P.L.U.
2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants : Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette. La mesure est appréciée vis-à-vis de trois critères : • l'habitabilité : l'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance. • la surface du terrain : plus le terrain est grand, moins la notion est appréciée restrictivement. • la qualité du site : plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.
-8Bureau Natura / P.L.U. de Savigny-les-Beaune / Règlement / Modification n°1 - Juin 2022
Zones urbaines
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
-9Bureau Natura / P.L.U. de Savigny-les-Beaune / Règlement / Modification n°1 - Juin 2022
Zone UA
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE UA
La zone UA correspond au bourg ancien de Savigny-lès-Beaune dans lequel s’intercalent des constructions récentes. Le règlement de la zone UA marque une volonté de conservation du patrimoine architectural traditionnel. UA admet une pluralité de fonctions (habitat, services, artisanat).
Le secteur UAr identifie les terrains soumis à inondation ou ruissellement, délimités par le P.P.R.I.
La zone est en partie concernée par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres (A6) ; ce classement impose des contraintes d’isolement acoustique pour certaines constructions dans les secteurs affectés par le bruit (voir les secteurs affectés par le bruit en annexe du PLU, et à titre indicatif sur le plan de zonage).
RAPPELS
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article L.441-2 du Code de l'Urbanisme).
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
3. Les démolitions sont soumises à permis de démolir (article L.430-1 du Code de l'Urbanisme).
4. Dans les espaces boisés classés figurant au plan (article L.130-1 du Code de l'Urbanisme - cf. annexe du règlement) les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation et les demandes de défrichement sont irrecevables.
5. Conformément à l'article R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme et au terme de la Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation sur les fouilles archéologiques, le Service Régional de l'Archéologie rappelle que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques, et demande à être informé de toute découverte fortuite.
6. En application de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et de son décret d’application n°99-484 du 9 juin 1999, le département de la Côte d’Or est concerné par la définition du zonage à risque d’exposition au plomb, par arrêté préfectoral du 12 mars 2004.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.