Zone UA
- Zone urbaine
- secteur UAr
- 14 articles
- PLU de Savigny-lès-Beaune, approuvé le 07/06/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Non réglementée.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions y compris celles à usage d'habitation ne doit pas excéder 12 mètres mesurés à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu’à l’égout du toit.
- Combien de places de stationnement ?
720-5 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone
UA La zone UA correspond au bourg ancien de Savigny-lès-Beaune dans lequel s’intercalent des constructions récentes. Le règlement de la zone UA marque une volonté de conservation du patrimoine architectural traditionnel. UA admet une pluralité de fonctions (habitat, services, artisanat). Le secteur UAr identifie les terrains soumis à inondation ou ruissellement, délimités par le P.P.R.I. La zone est en partie concernée par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres (A6) ; ce classement impose des contraintes d’isolement acoustique pour certaines constructions dans les secteurs affectés par le bruit (voir les secteurs affectés par le bruit en annexe du PLU, et à titre indicatif sur le plan de zonage). RAPPELS 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article L.441-2 du Code de l'Urbanisme). 2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 3. Les démolitions sont soumises à permis de démolir (article L.430-1 du Code de l'Urbanisme). 4. Dans les espaces boisés classés figurant au plan (article L.130-1 du Code de l'Urbanisme - cf. annexe du règlement) les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation et les demandes de défrichement sont irrecevables. 5. Conformément à l'article R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme et au terme de la Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation sur les fouilles archéologiques, le Service Régional de l'Archéologie rappelle que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques, et demande à être informé de toute découverte fortuite. 6. En application de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et de son décret d’application n°99-484 du 9 juin 1999, le département de la Côte d’Or est concerné par la définition du zonage à risque d’exposition au plomb, par arrêté préfectoral du 12 mars 2004.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 153 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
-
les constructions à usage agricole, à l’exception des constructions à usage viticole
-
les constructions à usages d’entrepôts, à l'exception de ceux qui sont nécessaires au
fonctionnement de la filière viti-vinicole.
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Zone UA
-
les constructions à usage industriel
-
les dépôts de véhicules hors d’usage
-
les garages collectifs de caravanes
-
le stationnement de caravanes isolées, les terrains de camping, et les habitations légères
de loisirs
-
les carrières
-
les installations classées soumises à autorisation
-
les démolitions susceptibles de nuire à la qualité architecturale de la zone
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS •
Les installations à usage d'activités, qu'elles soient classées ou non pour la protection de
l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles peuvent être soumises, sont
admises à condition :
-
qu'elles soient compatibles avec le caractère et la vocation d'une zone urbaine centrale ;
-
que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant.
• Les modifications ou extensions d'installations classées existantes, ne sont admises que s'il n'en résulte pas une augmentation de leurs dangers ou inconvénients.
• Les constructions, occupations et utilisations du sol, quelles qu’elles soient, ne sont autorisées que dans la mesure où elles ne compromettent pas l’intérêt ou le caractère des lieux et paysages naturels ou bâtis environnants.
• Les aménagements de locaux en rez-de-chaussée ne sont admis que s'il n'en résulte pas une suppression de places de stationnement ou de garages, ou si un nombre équivalent de places de stationnement ou de garages est créé, en compensation de ceux qui sont supprimés.
Dans les bandes de bruit afférentes aux infrastructures de transports terrestres (zones
grisées des plans de zonage), les constructions nouvelles à usage d’habitation, les établissements d’enseignement, de santé, et les hôtels, doivent bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de la loi bruit du 31 décembre 1992 et à ses textes
d’application (décret n° 95-21 du 9 janvier 1995, arrêté du 30 mai 1996 modifié par arrêté du 23 juillet 2013, arrêtés du 25 avril 2003). Ces dispositions s’appliquent au voisinage de l’autoroute A6 (arrêté préfectoral du 25 septembre 2012).
En outre, en secteur UAr, les constructions et installations sont soumises au règlement du P.P.R.I.
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
ACCES
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
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Zone UA
II - VOIRIE
Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules assurant des services publics puissent faire demi-tour.
Article UA 4Desserte par les réseaux
1 - EAU POTABLE
Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
2 - ASSAINISSEMENT 2-1 - Eaux usées
Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément au zonage d'assainissement. L'évacuation des eaux usées des activités de toute nature dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau, délivrée dans les conditions prévues au Code de la Santé Publique.
2-2 - Eaux pluviales
Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eaux pluviales, s'il existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. Ceux-ci doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Le rejet des eaux pluviales sur la voirie est interdit. Les constructions et installations devront obligatoirement être dotées d'un dispositif d'infiltration et/ou d'évacuation sur la parcelle.
3 – ELECTRICITE ET TELEPHONE
Les réseaux seront enterrés, sauf impératif technique à justifier. Dans ce cas ils seront dissimulés au mieux sur les façades.
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Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementées.
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Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être édifiées à l'alignement, ou :
- dans le prolongement des constructions existantes, - ou en retrait, avec un recul minimum de 5m par rapport à l’emprise publique.
Les clôtures seront obligatoirement implantées à l'alignement.
Les règles d'implantation par rapport aux voies ne sont pas applicables aux bâtiments et ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (EDF, GDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie).
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres .
Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives ne sont pas applicables aux ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (EDF, GDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie).
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementée.
Article UA 9Emprise au sol
Non réglementée.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder R+2+C. La hauteur maximale des constructions y compris celles à usage d'habitation ne doit pas excéder 12 mètres mesurés à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu’à l’égout du toit.
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Article UA 11Aspect extérieur
1. DISPOSITIONS GENERALES :
Par leur aspect extérieur, les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou bâtis.
Les nouvelles constructions respecteront les principes suivants :
-
-
les annexes telles que garages, remises, celliers... ne devront être que le complément
naturel de l'habitat ; elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris faisant un
ensemble cohérent et harmonieux,
-
les bâtiments s'adapteront à la morphologie du terrain naturel, sans remblais supérieurs
à 0,50m, à l'exception des locaux nécessaires aux activités viticoles. Pour les terrains en pente,
les remblais devront être traités en terrasses avec des murets façon pierre sèche.
Les constructions de caractère architectural, pittoresque ou historique reconnu, seront restaurées et adaptées dans l’esprit de leur époque d’origine ou principale. Les autres constructions respecteront les caractères traditionnels dominants en matière de formes et pentes de toitures, percements, teintes et matériaux. Sont toutefois interdits tout pastiche d’architecture pseudo régionale, ainsi que les éléments notoirement étrangers à la région.
Des dispositions différentes seront possibles lorsqu’elles résulteront d’une création attestant d’un réel dialogue architectural entre le projet et son environnement.
L’aspect des constructions qui, par leur surface ou leur volume, ne peuvent s’assimiler à des bâtiments traditionnels (hangars, salle des fêtes…) devra, par le jeu des formes, les techniques et les matériaux, exprimer une recherche traduisant de manière esthétique leur caractère fonctionnel et assurant leur bonne intégration au cadre bâti.
Les dispositions du présent article ne s’imposent pas aux constructions et installations d’intérêt collectif et de services publics, sous réserve de leur bonne intégration dans l’environnement paysager et urbain.
Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte, par leurs dimensions, leurs couleurs ou les matériaux employés, au caractère de l’environnement.
2. EXTENSION ET AMENAGEMENT DE BATIMENTS EXISTANTS
Des dispositions différentes des règles des paragraphes suivants pourront être autorisées pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants, eux-mêmes non conformes à ces règles.
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3. TOITURES
3.1. Formes des toitures :
Les toitures seront à deux ou quatre pans, ou en combinaison de toitures incluant ou non des éléments en terrasse. Dans le cas de toitures à quatre pans, il sera exigé une longueur minimum de faîtage de 8 m.
La pente des toits des bâtiments principaux à usage d’habitation sera de 84% (angle de 40° minimum par rapport à l'horizontale). Les toitures "à la Mansard" ne sont pas soumises à ces dispositions.
Les toitures à un seul pan sur volume isolé ne sont autorisées que pour les appentis et annexes de moins de 30 m2. Néanmoins, elles peuvent être admises en cas d’extension de bâtiments principaux, ou si elles entrent dans la composition d’un ensemble de toitures décalées.
Les extensions en pignon devront se faire avec une pente de toit identique à celle du toit du bâtiment principal existant.
Panneaux solaires : Les panneaux solaires visibles d'un lieu accessible au public devront composer avec l'architecture, une simple inclusion dans le toit étant insuffisante.
3.2. Matériaux de couverture :
La couverture des bâtiments d’habitation sera effectuée à l’aide de tuiles de teinte vieillie (couleur brun-rouge foncé).
Sont autorisées les toitures à tuiles vernissées, et l'utilisation de parements en zinc ou cuivre ainsi que les couvertures en laves.
Les autres bâtiments seront couverts :
-
en tuiles de tons vieillis nuancés (tuiles à emboîtement…) ;
-
pour les toitures à faible pente, en matériaux colorés mats, d’aspect proche des
précédents.
Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l’aspect.
A l'occasion de réfections de toitures, partielles ou totales, les bâtiments couverts à l'origine de petites tuiles plates, devront conserver un nombre minimum de 65 tuiles par mètre carré.
3.3. Percements et ouvertures :
Les lucarnes et percements ne sont autorisés qu’à condition d’être plus hauts que larges.
Sont autorisées les lucarnes traditionnelles posées sur un surcroît (encuvement) d'une hauteur d'un mètre environ.
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Ne sont autorisés que :
-
Les lucarnes traditionnelles en bas de toiture (premier tiers du toit), correspondant au
caractère du bâtiment, suivantes : lucarne à deux pans dite jacobine, lucarne à croupe dite
capucine, lucarne à œil de bœuf, lucarne pendante, dite meunière ;
-
Les lucarnes traditionnelles, en bas de toiture, sur encuvement.
-
Les châssis fonte dits vasistas ;
-
Les tuiles de verre ;
-
Les châssis rampants modernes lorsqu’ils n’influent pas sur la perception des toitures
depuis les lieux ouverts au public.
Exemples :
4. FAÇADES :
4.1 – Aspect extérieur des murs :
Une unité d’aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades.
Les façades des bâtiments d’habitation doivent être enduites, avec ou sans peinture, à l’exception des pierres destinées dès l’origine à rester visibles .
Les murs des autres bâtiments peuvent être enduits ou jointoyés à fleur (enduit dit à pierre vue, joints dits beurrés).
Sont interdits les enduits blancs, gris ciment ou de couleurs vives. Leur couleur devra être semblable à celles des enduits traditionnels de la région [beige, sable, gamme des ocres…].
De manière générale, les ouvertures pratiquées dans les façades devront être plus hautes que larges (1 m x 1,50 m) afin de conserver les proportions communes au bâti traditionnel de la région.. Ces ouvertures recevront un encadrement en pierre de taille, enduit ou brique, selon le cas.
Les portes de garages seront carrées ou plus hautes que larges, et présentant un aspect de planches larges verticales, sans hublot.
4.3 – Matériaux utilisés :
Est interdit l'emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts, d'un parement ou d'un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, ainsi que les imitations de matériaux telles que fausses briques, et faux pans de bois.
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Est interdite toute construction de caractère provisoire réalisée avec des matériaux de rebut.
Pour les bâtiments publics fonctionnels ou d'activités des bardages de couleur permettant une meilleure intégration au paysage pourront être autorisés.
5. CLOTURES :
Les clôtures traditionnelles de qualité seront conservées ou refaites à l’identique, en place ou au nouvel alignement, les percements et ouvertures sont autorisées.
Les nouvelles clôtures seront constituées :
-
soit par un mur en pierre ou maçonné, d’une hauteur minimum de 1,30 m, éventuellement
couvert de laves,
-
soit par un grillage surmontant un muret d’une hauteur maximum de 0,20 m, doublé
éventuellement d’une haie vive d’espèces locales à port libre, à feuilles caduques.
-
soit par une grille ou tout autre dispositif à claire-voie surmontant un muret, en
remplacement d'un dispositif existant.
Les clôtures maçonnées seront traitées en harmonie avec la construction principale, hors des zones concernées par le PPRI. En zone rouge du PPRI, seules sont autorisées les clôtures agricoles et celles définies tel que : Clôtures pour jardins privés, privatifs et publics, sans mur bahut, avec simple grillage. Elles seront transparentes (perméables à 80 %) dans le sens du plus grand écoulement afin de ne pas gêner ce dernier.
6. OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ, DE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE, D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE OU D'ASSAINISSEMENT, DE
TELECOMMUNICATION ET DE TELEDIFFUSION
Des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques pour lesquels le volume devra être simple, la couleur uniforme afin de les fondre dans leur environnement.
Article UA 12Stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.
Le nombre des aires de stationnement sera au minimum de :
•
constructions à usage d'habitation : 2 places par logement jusqu'à un F3 et 3 au-
delà,
•
hôtels : 1 place par chambre,
•
cafés, restaurants : 1 place pour 10 m2 de salle,
•
commerces : 1 place pour 25 m2 de surface de vente,
•
entrepôts : 1 place pour 100 m2 de SHON,
•
industrie, artisanat : 1 place pour 50 m2 de SHON
- 17 -
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•
bureaux, services : 1 place pour 30 m2 de SHON
Zone UA
•
résidences pour personnes âgées : 0,6 place par logement ou chambre
•
autres - de façon générale, il convient de prendre en compte :
-
(1) le nombre de places permettant d'assurer le stationnement des
véhicules de service et de livraison,
-
(2) les véhicules du personnel, à raison d'une place par emploi,
-
(3) le stationnement des visiteurs.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule particulier est de 14 m².
Article L 421-3 du Code de l'Urbanisme : (…) Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.
A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. (…)
Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1º, 6º et 8º du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au 1º de l'article 36-1 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1º de l'article 36-1 de la loi nº 731193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1º, 6º et 8º du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.
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Zone UA
Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme (cf. annexes du règlement). Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces libres seront aménagés en espaces verts et entretenus. Les clôtures constituées de haies vives seront composées d’essences locales non résineuses (charmille, noisetier…).
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
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Zone UD
CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD
CARACTERE DE LA ZONE UD
Zone urbanisée correspondant aux extensions récentes, essentiellement sous forme pavillonnaire.
Les secteurs UDr et UDar identifient les terrains soumis à inondation ou ruissellement, délimités par le P.P.R.I.
Cette zone comprend un secteur UDa réservé aux équipements de sports et loisirs, aux équipements sanitaires et sociaux, aux équipements d’enseignement, culturels, aux autres équipements collectifs recevant du public et aux terrains de camping.
La zone est en partie concernée par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres (A6) ; ce classement impose des contraintes d’isolement acoustique pour certaines constructions dans les secteurs affectés par le bruit (voir les secteurs affectés par le bruit en annexe du PLU, et à titre indicatif sur le plan de zonage).
RAPPELS
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article L.441-2 du Code de l'Urbanisme).
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
3. Les démolitions sont soumises à permis de démolir (article L.430-1 du Code de l'Urbanisme).
4. Dans les espaces boisés classés figurant au plan (article L.130-1 du Code de l'Urbanisme - cf. annexe du règlement) les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation et les demandes de défrichement sont irrecevables.
5. Conformément à l'article R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme et au terme de la Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation sur les fouilles archéologiques, le Service Régional de l'Archéologie rappelle que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques, et demande à être informé de toute découverte fortuite.
6. En application de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et de son décret d’application n°99-484 du 9 juin 1999, le département de la Côte d’Or est concerné par la définition du zonage à risque d’exposition au plomb, par arrêté préfectoral du 12 mars 2004.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Dispositif réglementaire du P.L.U.
TITRE 1
DISPOSITIF REGLEMENTAIRE DU
P.L.U.
-1Bureau Natura / P.L.U. de Savigny-les-Beaune / Règlement / Modification n°1 – Juin 2022
Dispositif réglementaire du P.L.U.
-2Bureau Natura / P.L.U. de Savigny-les-Beaune / Règlement / Modification n°1 – Juin 2022
Dispositif réglementaire du P.L.U.
Ce règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1, R.123-4 et R.123-5 à R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
1 - PORTEE RELATIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS :
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme, à l'exception des articles L.111-9, L.421-4, R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15, R.111-21 du Code de l'Urbanisme.
2. L'article L.111-10 du Code de l'Urbanisme concernant les opérations susceptibles de rendre plus onéreuse l'exécution des travaux publics reste applicable, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme.
3. L'article L.421.5 du Code de l'Urbanisme, concernant les travaux sur les réseaux publics rendus nécessaires par une construction, reste applicable nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme.
4. L'article L.121-1 du Code de l'Urbanisme, qui précise que : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. Les dispositions des 1°à 3° sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1.
5. L’article L 123-6 du Code de l’Urbanisme concernant les demandes d’occupation et utilisation du sol et l’article L 111-8 concernant le sursis à statuer, lorsque la révision d'un PLU a été ordonnée.
6. L’article L.421-3 modifié par la loi "solidarité et renouvellement urbain" n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, qui limite à une place le stationnement exigible par logement, quand il s’agit de logements locatifs financés à l’aide d’un prêt aidé par l’Etat.
7. S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment :
-3Bureau Natura / P.L.U. de Savigny-les-Beaune / Règlement / Modification n°1 - Juin 2022
Dispositif réglementaire du P.L.U.
- la protection des zones boisées en application du Code Forestier (article L.311.1) réglementant le défrichement,
- les servitudes d'utilité publique mentionnées dans le document annexe : "recueil des servitudes d'utilité publique" et qui sont reportées à titre indicatif sur le document graphique "plan des servitudes",
- L'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme,
- les installations classées pour la protection de l'environnement,
- l'ouverture et l'exploitation de carrières,
- les dispositifs de publicité, enseignes et pré-enseignes,
- la loi d'orientation pour la ville,
- la loi sur la solidarité et le renouvellement urbain,
- la loi urbanisme et habitat,
- la loi sur la protection et la mise en valeur des paysages,
- les règlements de lotissement avant qu'ils ne cessent de s'appliquer, ce conformément aux dispositions de l'article L.315.2.1 du Code de l'Urbanisme (voir article "règlements de lotissements" ci-après),
- la législation sur les études d'impact (application de la loi du 10 juillet 1976),
- la législation relative aux aménagements "ouvrages ou travaux" soumis à enquête publique (application de la loi du 12 juillet 1983),
- la réglementation des boisements en application de l'article R.126.10.1 du code rural.
- Le Code de la voirie au titre de l’article R 116-2.
- Les articles L.211-1 et suivants du code de l'urbanisme concernant le droit de préemption urbain.
- Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne - Service Régional de l’Archéologie.
-
La loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et
de son décret d’application n°99-484 du 9 juin 1999 (le département de la Côte d’Or est concerné
par la définition du zonage à risque d’exposition au plomb, par arrêté préfectoral du 12 mars
2004).
2 - PORTÉE DU RÈGLEMENT PAR RAPPORT AUX DIVERS MODES D'UTILISATION ET D'OCCUPATION DU SOL :
Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme pour l'instruction des demandes d'autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.
-4Bureau Natura / P.L.U. de Savigny-les-Beaune / Règlement / Modification n°1 - Juin 2022
Dispositif réglementaire du P.L.U.
- Sont soumis à autorisations spéciales (instruites selon le règlement du Plan Local d’Urbanisme) les installations et travaux divers suivants (article R.442.2 du code de l'urbanisme) lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre pendant plus de trois mois :
· Les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports dès lors qu'ils sont ouverts au public,
· Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R.443.4 ou de l'article R.443.7, ainsi que les garages collectifs de caravanes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R.442.1.
· Les affouillements et exhaussements de sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2, et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres.
Sont également soumis à autorisations spéciales :
· Le stationnement des caravanes pour une durée de plus de trois mois ;
· L'édification de clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article L.441.2 et suivants du code de l'urbanisme) ;
· Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés (article L.130.1 du code de l'urbanisme) ;
· Les défrichements sauf dans les bois énumérés à l'article L.311.2 du Code Forestier ;
· Les installations "classées pour la protection de l'environnement" (usines, ateliers, dépôts, etc.) : autorisation nécessaire outre le permis de construire ;
· Les terrains de camping et de caravanage ;
· Les carrières ;
· Les démolitions dans les cas prévus par l'article L.430.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :
1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et en zones naturelles ou non équipées (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.
Les plans comportent aussi :
• les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme ;
• les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.123.9 et R.123.32 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les zones urbaines équipées, en cours d’équipement, ou aptes à la mise en place d'un assainissement autonome, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants, sont :
• la zone UA (zone urbaine centrale) • la zone UD (zone urbaine correspondant aux extensions de l'habitat de Savigny-lesBeaune)
• la zone UY (zone urbaine à vocation d'activités)
-5Bureau Natura / P.L.U. de Savigny-les-Beaune / Règlement / Modification n°1 - Juin 2022
Dispositif réglementaire du P.L.U.
3 - Les zones à urbaniser, équipées ou non, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants, sont :
• la zone AU1 : zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation • la zone AU2 : zone à urbaniser non ouverte à l'urbanisation • la zone AUY1 : zone à urbaniser à vocation d'activités industrielles, artisanales ou commerciales, ouverte à l'urbanisation
• la zone AUY2 : zone à urbaniser à vocation d'activités, non ouverte à l'urbanisation
4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants, sont :
• la zone A1 : zone viticole • la zone A2 : zone agricole
5 - Les zones naturelles (zones N) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans . Cette zone comprend :
. la zone N, zone naturelle à protéger.
. la zone NHL correspondant à des espaces de taille et de capacités d'accueil limités en zone naturelle.
4 - ADAPTATIONS MINEURES :
Les règles définies dans le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des maisons avoisinantes. Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Elles sont décidées par l'autorité compétente.
1 - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé sans adaptation mineure que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
2 - Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme.
5 - RÈGLEMENTS DE LOTISSEMENTS – RAPPEL DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR ARTICLE L315-2-1
(Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 art. 8 Journal Officiel du 7 janvier 1986 en vigueur le 8 juillet 1988) (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)
-6Bureau Natura / P.L.U. de Savigny-les-Beaune / Règlement / Modification n°1 - Juin 2022
Dispositif réglementaire du P.L.U.
Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.
Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur.
ARTICLE L315-8
(inséré par Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 72 Journal Officiel du 24 décembre 1986)
Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7 sont opposables.
6 - TRAVAUX SUR LES BATIMENTS EXISTANTS
Sauf stipulation particulière (aménagement ou extension du bâtiment existant), les travaux sur bâtiment existant sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard, (sous réserve évidemment de la conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone).
Les travaux qui aggraveraient la non conformité de ces immeubles avec le règlement ne sont par conséquent pas autorisés.
Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U.. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.
Sauf stipulation contraire, la reconstruction après sinistre ou sur ruines est soumise aux mêmes règles que les constructions neuves.
7 - DEFINITIONS :
1 - Adaptations mineures
Par adaptations mineures , il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
-7Bureau Natura / P.L.U. de Savigny-les-Beaune / Règlement / Modification n°1 - Juin 2022
Dispositif réglementaire du P.L.U.
2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants : Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette. La mesure est appréciée vis-à-vis de trois critères : • l'habitabilité : l'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance. • la surface du terrain : plus le terrain est grand, moins la notion est appréciée restrictivement. • la qualité du site : plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.
-8Bureau Natura / P.L.U. de Savigny-les-Beaune / Règlement / Modification n°1 - Juin 2022
Zones urbaines
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
-9Bureau Natura / P.L.U. de Savigny-les-Beaune / Règlement / Modification n°1 - Juin 2022
Zone UA
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE UA
La zone UA correspond au bourg ancien de Savigny-lès-Beaune dans lequel s’intercalent des constructions récentes. Le règlement de la zone UA marque une volonté de conservation du patrimoine architectural traditionnel. UA admet une pluralité de fonctions (habitat, services, artisanat).
Le secteur UAr identifie les terrains soumis à inondation ou ruissellement, délimités par le P.P.R.I.
La zone est en partie concernée par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres (A6) ; ce classement impose des contraintes d’isolement acoustique pour certaines constructions dans les secteurs affectés par le bruit (voir les secteurs affectés par le bruit en annexe du PLU, et à titre indicatif sur le plan de zonage).
RAPPELS
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article L.441-2 du Code de l'Urbanisme).
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
3. Les démolitions sont soumises à permis de démolir (article L.430-1 du Code de l'Urbanisme).
4. Dans les espaces boisés classés figurant au plan (article L.130-1 du Code de l'Urbanisme - cf. annexe du règlement) les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation et les demandes de défrichement sont irrecevables.
5. Conformément à l'article R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme et au terme de la Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation sur les fouilles archéologiques, le Service Régional de l'Archéologie rappelle que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques, et demande à être informé de toute découverte fortuite.
6. En application de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et de son décret d’application n°99-484 du 9 juin 1999, le département de la Côte d’Or est concerné par la définition du zonage à risque d’exposition au plomb, par arrêté préfectoral du 12 mars 2004.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.