Zone 2AU
- Zone
- 8 rubriques
- PLU de Schœlcher, approuvé le 19/10/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 18 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
Art AU1 : Destinations et sous destinations
Destinations et sous-destinations interdites Sont interdites toutes destinations et occupation du sol autres que celles mentionnées à l’article AU1-2 ci-dessous.
Destinations et sous-destinations autorisées sous-conditions Dans l’attente d’une ouverture à l’urbanisation et à condition de respecter les principes édités dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - les affouillements et les exhaussements de sol, à condition de respecter les dispositions de l’article 3 du
Art A1 : Destinations et sous destinations
1.1. Destinations et sous-destinations interdites dans l’ensemble des zones A : 1. les occupations et utilisations du sol autres que celles destinées à l'exploitation agricole (dont les secteurs de maraîchage) et à l’exploitation forestière ou soumises à conditions particulières aux articles A 1.2 et A 1.3 ; 2. les terrains de camping et de caravaning autres que ceux-autorisés à l’article 1.3. ; 3. les Parcs Résidentiels de Loisirs et implantations d’Habitations Légères de Loisirs ; 4. le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée ; 5. les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines ; 6. l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol. 7. les panneaux solaires au sol
- Destinations et sous-destinations générales autorisées sous-conditions dans les zones A les installations, constructions, aménagements et ouvrages techniques nécessaires aux équipements publics, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées à condition : o que leur localisation et leur aspect de ne dénaturent pas le caractère des lieux ; o qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées ; o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; o qu’ils soient rendus indispensable par des nécessités techniques ;
- les constructions et occupations du sol nécessaires à l'irrigation des terres agricoles, à l'exploitation agrosylvo-pastorale et à la gestion des eaux pluviales et notamment les ouvrages prévus par les emplacements réservés figurant aux documents graphiques pour la protection des personnes et des biens face aux risques naturels
- les constructions et occupations du sol nécessaires à l’exploitation agricole (telle que définie en annexe) en respectant le caractère de la zone, et qu'elles soient regroupés dans un rayon de 30 m autour des bâtiments d’exploitations existants : o les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole et pouvant abriter un espace permettant la vente directe des produits de l’exploitation à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation o les constructions à usage d’habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires (annexes), dans la limite d’une construction à usage d’habitation par exploitation et d’une Surface de Plancher maximale totale de 150 m² (extensions comprises). L’emprise au sol globale (construction à usage d’habitation et annexes (dont piscines)) ne pourra excéder 250 m² au sol, définie par l’article R420-1 du Code de l’urbanisme
- à condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’acte de production agricole, l’accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau.
- les constructions qui s’inscrivent dans le cadre d’un projet agritouristique situé dans le prolongement d’une activité agricole ayant une antériorité de plus de 3 ans, dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition qu’elles soient liées à une exploitation agricole existante et qu'elles soient implantées à moins de 30 mètres d'une construction existante et l’aménagement des constructions existantes est privilégié.
- l’aménagement et la réfection des constructions existantes légalement autorisées à la date d’approbation du PLU ;
- l’extension mesurée des bâtiments principaux à usage d’habitation ainsi que leurs annexes (dont piscines) qui lui sont liées, sous réserve o de ne pas porter atteinte au site ni de créer de voirie et d’accès nouveau ; o que la zone d'implantation des extensions et des annexes soit limitée à un rayon de 30 mètres autour du bâtiment ; o que la surface de plancher des extensions et des annexes est plafonnée à 30 % de la surface de plancher existante et sans dépasser 150 m² de surface de plancher (extension incluse) o que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de l’emprise au sol existante des constructions au PLU approuvé, dans la limite de 250 m² d’emprise au sol, selon la définition établie au titre de l’article R420-1 du Code de l’urbanisme (toutes constructions incluses, y compris annexes).
Art N1 : Destinations et sous destinations
1.2. Destinations et sous-destinations interdites dans l’ensemble des zones A et N : 1. les occupations et utilisations du sol autres que celles destinées à l'exploitation agricole (dont les secteurs de maraîchage) et à l’exploitation forestière ou soumises à conditions particulières aux articles N 1.2 et N 1.3 ; 2. dans le secteur NL, les occupations et utilisations du sol autres que celles explicitement mentionnées à l'article N 1.4 ; 3. les terrains de camping et de caravaning autres que ceux-autorisés à l’article 1.3. ; 4. les Parcs Résidentiels de Loisirs et implantations d’Habitations Légères de Loisirs ; 5. le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée ; 6. les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines ; 7. l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol. 8. les panneaux solaires au sol
1.3. Destinations et sous-destinations générales autorisées sous-conditions dans les zones N, à l’exception du secteur NL - les installations, constructions, aménagements et ouvrages techniques nécessaires aux équipements publics, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées à condition : o que leur localisation et leur aspect de ne dénaturent pas le caractère des lieux ; o qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées ; o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; o qu’ils soient rendus indispensable par des nécessités techniques ; - les constructions et occupations du sol nécessaires à l'irrigation des terres agricoles, à l'exploitation agrosylvo-pastorale et à la gestion des eaux pluviales et notamment les ouvrages prévus par les emplacements réservés figurant aux documents graphiques pour la protection des personnes et des biens face aux risques naturels - les constructions et occupations du sol nécessaires à l’exploitation agricole (telle que définie en annexe) en respectant le caractère de la zone, et qu'elles soient regroupés dans un rayon de 30 m autour des bâtiments d’exploitations existants : o les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole et pouvant abriter un espace permettant la vente directe des produits de l’exploitation à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation o les constructions à usage d’habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires (annexes), dans la limite d’une construction à usage d’habitation par exploitation et d’une Surface de Plancher maximale totale de 150 m² (extensions comprises). L’emprise au sol globale (construction à usage d’habitation et annexes (dont piscines)) ne pourra excéder 250 m² au sol, définie par l’article R420-1 du Code de l’urbanisme - à condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’acte de production agricole, l’accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau. - les constructions qui s’inscrivent dans le cadre d’un projet agritouristique situé dans le prolongement d’une activité agricole ayant une antériorité de plus de 3 ans, dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à
condition qu’elles soient liées à une exploitation agricole existante et qu'elles soient implantées à moins de 30 mètres d'une construction existante et l’aménagement des constructions existantes est privilégié. - l’aménagement et la réfection des constructions existantes légalement autorisées à la date d’approbation du PLU ; - l’extension mesurée des bâtiments principaux à usage d’habitation ainsi que leurs annexes (dont piscines) qui lui sont liées, sous réserve
o de ne pas porter atteinte au site ni de créer de voirie et d’accès nouveau ; o que la zone d'implantation des extensions et des annexes soit limitée à un rayon de 30 mètres
autour du bâtiment ; o que la surface de plancher des extensions et des annexes est plafonnée à 30 % de la surface
de plancher existante et sans dépasser 150 m² de surface de plancher (extension incluse) o que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de l’emprise au sol existante
des constructions au PLU approuvé, dans la limite de 250 m² d’emprise au sol, selon la définition établie au titre de l’article R420-1 du Code de l’urbanisme (toutes constructions incluses, y compris annexes).
1.4. Destinations et sous-destinations spécifiques autorisées sous-conditions dans les secteurs des zones N, hors NL :
- Dans les seuls secteurs Np, à condition de respecter la convention de gestion de la zone des 50 pas géométriques, et de ne pas compromettre les espaces de pontes des tortues marines (destructions des sites, proximité trop importante générant des perturbations impacts directs et indirects (lumineuses, sonores...)) o les installations et aménagements liés et nécessaires à la protection, au fonctionnement et à l’animation des plages et espaces littoraux ; o les aires de stationnement ouvertes au public, les aires de jeux et de sports sous réserve d’une intégration optimale dans l’environnement ; o les activités économiques liés à l’animation du littoral et faisant l’objet d’une autorisation spécifique (AOT, convention de gestion…)
- Dans les secteurs Nm et Nc o l’extension mesurée, autorisée en une seule fois, des constructions existantes à condition de ne pas excéder 20 % de la surface de plancher existante ou 20% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU, et dès lors que : ▪ les constructions liées et nécessaires du Monastère le secteur Nm ; ▪ les constructions liées et nécessaires au fonctionnement du Centre St Raphaël dans le secteur Nc.
1.5. Destinations et sous-destinations autorisées dans le secteur NL :
Au titre de l’article R121-5 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
- lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
- les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
- la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
- à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : o les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; o dans les zones de pêche, de cultures marines et d'élevage, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
- les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L341-1 et L341-2 du Code de l'environnement.
Les aménagements mentionnés dans le sous-paragraphe du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Rubrique 2AU 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : Art AU2 : Mixité fonctionnelle et sociale
Non règlementé
Non réglementé
Rubrique 2AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 mètres.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 m.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementée
L’implantation des constructions est choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum en privilégiant une assise au plus près du terrain naturel, sans terrassements inutiles. Les exhaussements et décaissements sont autorisés dès lors uniquement qu’ils participent à l’intégration des constructions dans le site et ses abords. L’apport et l’export de terres extérieures au tènement foncier sera limité au strict minimum. Dans le cas de constructions édifiées en gradins perpendiculairement aux courbes de niveau, l'implantation des bâtiments doit faire l'objet d'une composition architecturale de qualité conduisant tout particulièrement à aménager des coupures vertes de deux mètres de largeur minimum entre eux de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage immédiat.
4.3. Toitures
Les toitures à 4 pans ou plus devront être privilégiées sur les bâtiments. Dans le cas de toitures en pente, celle-ci doit être comprise entre 25 et 35° afin d’améliorer leur résistance aux évènements cycloniques. Les pentes des toitures d'un même bâtiment doivent présenter la ou les mêmes inclinaisons entre les façades. Les toitures doivent être de couleurs et de matériaux non réfléchissants.
4.4. Structures techniques
Les structures techniques (édicules techniques, appareils de climatisation ou de traitement de l’air, antennes paraboliques, locaux techniques, machineries d’ascenseur, verrières ; lignes de vie…) installées sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration et d’une composition adaptées aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Elles ne doivent pas être visibles depuis le domaine public ou privé ouvert au public. Elles ne peuvent également être installées en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public. Tout coffret, compteurs, boites aux lettres, ainsi que tout transformateur électrique, parcours de fils ou autre ouvrage technique doit être intégré dans le volume bâti des constructions ou dans les clôtures.
Les appareillages et conduits de ventilation, les antennes de télévision ainsi que les paraboles en applique sur les façades sont interdites. En toiture, ils doivent être intégrés dans le plan théorique de celle-ci et ne pas être superposé.
En ce qui concerne les appareillages de climatisation, les climatiseurs utilisés ne doivent pas présenter d’unité extérieure. En cas d’impossibilité technique avérée de ne pas pouvoir se passer d’unité extérieure, celle-ci devra s’intégrer parfaitement dans la composition de l’ensemble de la façade sans que l’intégrité architecturale de la construction soit mise en cause, et être dissimulée :
- sur la toiture, lorsque la soupente ne permet pas d’intégrer l’appareil, derrière un ouvrage intégré au bâtiment et invisible de la rue comme des voisins mitoyens, et réalisé dans un matériau et une teinte en harmonie avec le bâti auquel il s’intègre ;
- dans une menuiserie de vitrine, de garage ou de fenêtre, et derrière une grille ; - dans une ouverture existante de la façade, comme une niche, une fenêtre condamnée, et masquée
par des ventelles, une grille, ou un volet persienné ; - en dernier recours, en cas d’impossibilité avérée d’une autre solution : sur un balcon, à condition d’être
dissimulée et sous réserve d’une parfaite intégration et sans porter atteinte à l’intégrité architecturale de la construction.
Pour ce qui est des devantures commerciales, les solutions autorisées sont les mêmes que décrites précédemment et les unités extérieures devront donc être intégrées dans l’un des composants de la devanture. Les condensats évacués, notamment quand l’appareil est utilisé aussi pour le chauffage, ne doivent en aucun cas être rejetés directement vers l’espace public. L’évacuation doit être raccordée à un réseau d’eaux usées.
En ce qui concerne les antennes de téléphonie mobile, celles-ci sont autorisées :
- en applique sur les façades à condition que leur hauteur soit inférieure à 2 mètres 20 et qu’elles soient parfaitement intégrées à la façade et qu’elles ne présentent pas de risques pour la santé et la sécurité publique ;
- sur socle indépendant à condition que leur hauteur soit inférieure à 7 mètres et qu’elles soient parfaitement intégrées à la façade et qu’elles ne présentent pas de risques pour la santé et la sécurité publique.
Une note technique de fonctionnement devra être communiquée préalablement.
En ce qui concerne les panneaux solaires et photovoltaïques :
- Principes généraux : les panneaux solaires sont des éléments de la composition architecturale et paysagère. Le choix du lieu d’implantation et du type de mise en œuvre des panneaux doit donc s’inscrire dans une logique d’harmonie d’ensemble du site considéré, et ne pas tenir uniquement compte du taux de rendement des panneaux solaires. A ce titre, ils devront être regroupés de façon homogène sur une seule et même surface du terrain ou de la construction.
- Implantation au sol o les panneaux devront être installés en aval du terrain ou en fond de parcelle ; o au cas où des talus sont existants ou à créer, ils seront utilisés comme supports d’implantation des panneaux ;
o l’installation des panneaux solaires sera assortie d’aménagements paysagers afin d’en optimiser l’intégration dans le site.
- Implantation en toiture o la pente de toiture sera scrupuleusement respectée, à l’exception des toitures terrasses ; o dans le cas de toiture en pente, les panneaux solaires seront implantés en partie basse de la toiture, sauf en cas d’absence d’ensoleillement ; o les panneaux solaires seront implantés préférentiellement sur les toitures des constructions principales et ne devront pas être encastrés dans la toiture ; o les dimensions de l’ensemble constitué par les panneaux devront être harmonisées avec les proportions de la toiture ; o l’installation sera alignée sur le rythme et la composition de la façade.
Les transformateurs électriques nécessaires uniquement aux bâtiments situés sur un terrain devront être intégrés à l’intérieur de ces bâtiments. Les vérandas sont interdites à l'exception des maisons individuelles et des opérations coordonnées touchant à l’ensemble d’une façade et contribuant à l’amélioration de son aspect.
Les devantures de commerces ne doivent pas dépasser le niveau du plancher du premier étage, ou de l'entresol, ou du bandeau établi au-dessus du rez-de-chaussée. Elles ne doivent pas englober de fenêtre d’appartement ou de porte d’immeuble, ni recouvrir des motifs architecturaux ou décoratifs. Pour les établissements d’intérêt collectif dont l’activité s’exerce au moins dans la moitié de l’immeuble considéré, les enseignes perpendiculaires ne sont pas limitées en hauteur. Le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) doit être implanté à l’intérieur des constructions sauf impossibilité technique dans le cas de réhabilitation.
4.5. Façades
Toutes les façades des constructions doivent présenter une unité de traitement (bâtiments et constructions annexes). Les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. Les murs pignons doivent être traités comme les façades et être obligatoirement architecturés ou animés (y compris ceux en attente d’adossement d’une autre construction sur limite séparative). Les murs pignons aveugles sont interdits en façade sur rue. Les façades doivent être toutes traitées avec le même soin et les constructions annexes doivent présenter les mêmes matériaux que les façades principales. Les rez-de-chaussée doivent faire l’objet d’une mise en valeur spécifique permettant d’animer l’espace public. Les entrées d’immeubles et les porches feront notamment l’objet d’un traitement particulier. Les accès au stationnement souterrain devront être alignés sur la façade. Les rampes d’accès en pente sont autorisées dès que le retrait de bâtiment par rapport à la voie est supérieur ou égal à 5 m. Les constructions à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation publique recevront un traitement spécifique qui permettra leur identification.
4.6. Les clôtures
Le long des voies publiques ou ouvertes à la circulation publique et dans la bande de recul imposé à l’article U3.4, les clôtures ne doivent pas dépasser 2 m de hauteur et doivent être composées :
- soit d’un mur bahut sur une hauteur maximale de 1 m au-dessus du terrain naturel ou du trottoir, surmonté éventuellement d’un dispositif à clairevoie (grille, grillage, barreaudage vertical, etc.) de 1 m, éventuellement doublé par une haie vive. La partie visible du mur bahut depuis le domaine public doit obligatoirement être architecturée et traitée de manière identique à la construction principale.
- soit par des haies vives, des grilles métalliques ou tout autre dispositif à claire-voie.
Le long des limites séparatives, les murs pleins sont autorisés hors bande de bande de recul imposé à l’article U3.4
Dans le cas d’une superposition entre un mur de soutènement et d’un mur de clôture, l’ensemble ne peut dépasser une hauteur maximale de 2 m.
Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, panneaux en bois, brise-vue, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale naturelle à l’intérieur de la parcelle concernée).
Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages. Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable ;
- aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils nécessitent une mise en sécurité.
- aux cas particuliers énumérés ci-après pour lesquels les hauteurs pourront être dépassées : o nuisances phoniques en bordure des voies à grande circulation ; o reconstitution des équipements existants ; o harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes.
Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. La hauteur des portails ne pourra excéder 2 mètres. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées, au-dessus de toutes les côtes connues de crues et du ruissellement.
Cas d’un mur de soutènement Lorsque la limite de parcelle et la clôture sont concernées par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente. Tout mur ne pourra excéder une hauteur maximale de 1,50 m, la profondeur entre deux murs devant être supérieure ou égale à la hauteur du mur. L’ensemble « mur de soutènement » et « mur bahut et dispositif de clairevoie » ne peut dépasser une hauteur de 2,00 m. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur. Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci. Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et de respect des Codes architecturaux locaux : traitement en pierres sèches, parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un mortier de base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales)…
Exemple de clôture autorisée avec mur de Exemple de clôture autorisée avec mur de
soutènement sur domaine public
soutènement sur domaine public
4.7. Menuiseries extérieures / matériaux
L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés, parpaings ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. Les enduits seront obligatoirement teintés dans la masse, talochés ou lisses en fonction de l’architecture du quartier. Les couleurs et teintes extérieures devront s'harmoniser avec les teintes du site environnant. Dans le cas de réhabilitation de bâtiment représentatif d’un style architectural ou d’une époque, les
couleurs et teintes initiales devront être conservés ou faire l’objet d’une ré-interrogation ambitieuse permettant de valoriser ce style ou cette époque. Les menuiseries seront d’aspect bois, acier ou aluminium laqué. Les matériaux traditionnels sont recommandés.
4.8. Aménagements extérieurs Les murs de soutènement doivent recevoir des plantations grimpantes ou retombantes. Les enrochements de type cyclopéens et les murs en béton brut apparent sont interdits. Leur hauteur ne devra pas excéder 2 mètres, exception faite des ouvrages rendus nécessaires par la sécurité publique. Au regard de la pente, plusieurs murs de soutènements peuvent être cumulées afin de créer un effet de terrasses. La distance entre deux murs de soutènement doit alors respecter une largeur minimum d'au moins la hauteur du mur.
Art AU5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
5.1. Dispositions générales Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Les éléments du patrimoine paysager repérés au plan de zonage (individus végétaux et secteurs d'intérêt paysager), font l’objet d’une protection spéciale au titre des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme, et sont soumis à des conditions spécifiques énoncées à l’article 4 du chapitre D du titre 2 du présent règlement. Les espèces endémiques à la Martinique sont à privilégier dans les plantations.
5.2. Mesures prises pour limiter l'imperméabilisation des sols Non règlementé
Les constructions doivent respecter un recul minimal de :
- 15 mètres de l’axe de la RN2 - 10 m de l'alignement des autres voies et emprises publiques ; 3.4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives. 3.5. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les bâtiments non jointifs doivent être éloignés les uns des autres d'une distance minimale de 6 mètres. Il n’est pas fixé de règle pour les annexes (dont piscines).
L’implantation des constructions est choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum en privilégiant une assise au plus près du terrain naturel, sans terrassements inutiles. Les exhaussements et décaissements sont autorisés dès lors uniquement qu’ils participent à l’intégration des constructions dans le site et ses abords. L’apport et l’export de terres extérieures au tènement foncier sera limité au strict minimum. Dans le cas de constructions édifiées en gradins perpendiculairement aux courbes de niveau, l'implantation des bâtiments doit faire l'objet d'une composition architecturale de qualité conduisant tout particulièrement à aménager des coupures vertes de deux mètres de largeur minimum entre eux de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage immédiat.
4.3. Toitures
Les toitures à 4 pans ou plus devront être privilégiées sur les bâtiments. Dans le cas de toitures en pente, celle-ci doit être comprise entre 25 et 35° afin d’améliorer leur résistance aux évènements cycloniques. Les pentes des toitures d'un même bâtiment doivent présenter la ou les mêmes inclinaisons entre les façades. Les toitures doivent être de couleurs et de matériaux non réfléchissants.
4.4. Structures techniques
Les structures techniques (édicules techniques, appareils de climatisation ou de traitement de l’air, antennes paraboliques, locaux techniques, machineries d’ascenseur, verrières ; lignes de vie…) installées sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration et d’une composition adaptées aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Elles ne doivent pas être visibles depuis le domaine public ou privé ouvert au public. Elles ne peuvent également être installées en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public. Tout coffret, compteurs, boites aux lettres, ainsi que tout transformateur électrique, parcours de fils ou autre ouvrage technique doit être intégré dans le volume bâti des constructions ou dans les clôtures.
Les appareillages et conduits de ventilation, les antennes de télévision ainsi que les paraboles en applique sur les façades sont interdites. En toiture, ils doivent être intégrés dans le plan théorique de celle-ci et ne pas être superposé.
En ce qui concerne les appareillages de climatisation, les climatiseurs utilisés ne doivent pas présenter d’unité extérieure. En cas d’impossibilité technique avérée de ne pas pouvoir se passer d’unité extérieure, celle-ci devra s’intégrer parfaitement dans la composition de l’ensemble de la façade sans que l’intégrité architecturale de la construction soit mise en cause, et être dissimulée :
- sur la toiture, lorsque la soupente ne permet pas d’intégrer l’appareil, derrière un ouvrage intégré au bâtiment et invisible de la rue comme des voisins mitoyens, et réalisé dans un matériau et une teinte en harmonie avec le bâti auquel il s’intègre ;
- dans une menuiserie de vitrine, de garage ou de fenêtre, et derrière une grille ; - dans une ouverture existante de la façade, comme une niche, une fenêtre condamnée, et masquée
par des ventelles, une grille, ou un volet persienné ; - en dernier recours, en cas d’impossibilité avérée d’une autre solution : sur un balcon, à condition d’être
dissimulée et sous réserve d’une parfaite intégration et sans porter atteinte à l’intégrité architecturale de la construction.
Pour ce qui est des devantures commerciales, les solutions autorisées sont les mêmes que décrites précédemment et les unités extérieures devront donc être intégrées dans l’un des composants de la devanture. Les condensats évacués, notamment quand l’appareil est utilisé aussi pour le chauffage, ne doivent en aucun cas être rejetés directement vers l’espace public. L’évacuation doit être raccordée à un réseau d’eaux usées.
En ce qui concerne les antennes de téléphonie mobile, celles-ci sont autorisées :
- en applique sur les façades à condition que leur hauteur soit inférieure à 2 mètres 20 et qu’elles soient parfaitement intégrées à la façade et qu’elles ne présentent pas de risques pour la santé et la sécurité publique ;
- sur socle indépendant à condition que leur hauteur soit inférieure à 7 mètres et qu’elles soient parfaitement intégrées à la façade et qu’elles ne présentent pas de risques pour la santé et la sécurité publique.
Une note technique de fonctionnement devra être communiquée préalablement.
En ce qui concerne les panneaux solaires et photovoltaïques :
- Principes généraux : les panneaux solaires sont des éléments de la composition architecturale et paysagère. Le choix du lieu d’implantation et du type de mise en œuvre des panneaux doit donc s’inscrire dans une logique d’harmonie d’ensemble du site considéré, et ne pas tenir uniquement compte du taux de rendement des panneaux solaires. A ce titre, ils devront être regroupés de façon homogène sur une seule et même surface du terrain ou de la construction. Par délibération du conseil régional n°13-752-5 du 17 mai 2013, l'implantation au sol en zone agricole est interdite. La surface cumulée ne peut par ailleurs être supérieure à 4 ha.
- Implantation en toiture o la pente de toiture sera scrupuleusement respectée, à l’exception des toitures terrasses ; o dans le cas de toiture en pente, les panneaux solaires seront implantés en partie basse de la toiture, sauf en cas d’absence d’ensoleillement ; o les panneaux solaires seront implantés préférentiellement sur les toitures des constructions principales et ne devront pas être encastrés dans la toiture ; o les dimensions de l’ensemble constitué par les panneaux devront être harmonisées avec les proportions de la toiture ; o l’installation sera alignée sur le rythme et la composition de la façade.
Les transformateurs électriques nécessaires uniquement aux bâtiments situés sur un terrain devront être intégrés à l’intérieur de ces bâtiments.
Les vérandas sont interdites à l'exception des maisons individuelles et des opérations coordonnées touchant à l’ensemble d’une façade et contribuant à l’amélioration de son aspect.
Les devantures de commerces ne doivent pas dépasser le niveau du plancher du premier étage, ou de l'entresol, ou du bandeau établi au-dessus du rez-de-chaussée. Elles ne doivent pas englober de fenêtre d’appartement ou de porte d’immeuble, ni recouvrir des motifs architecturaux ou décoratifs. Pour les établissements d’intérêt collectif dont l’activité s’exerce au moins dans la moitié de l’immeuble considéré, les enseignes perpendiculaires ne sont pas limitées en hauteur. Le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) doit être implanté à l’intérieur des constructions sauf impossibilité technique dans le cas de réhabilitation.
4.5. Façades
Toutes les façades des constructions doivent présenter une unité de traitement (bâtiments et constructions annexes). Les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. Les murs pignons doivent être traités comme les façades et être obligatoirement architecturés ou animés (y compris ceux en attente d’adossement d’une autre construction sur limite séparative). Les murs pignons aveugles sont interdits en façade sur rue. Les façades doivent être toutes traitées avec le même soin et les constructions annexes doivent présenter les mêmes matériaux que les façades principales. Les rez-de-chaussée doivent faire l’objet d’une mise en valeur spécifique permettant d’animer l’espace public. Les entrées d’immeubles et les porches feront notamment l’objet d’un traitement particulier. Les accès au stationnement souterrain devront être alignés sur la façade. Les rampes d’accès en pente sont autorisées dès que le retrait de bâtiment par rapport à la voie est supérieur ou égal à 5 m. Les constructions à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation publique recevront un traitement spécifique qui permettra leur identification.
4.6. Les clôtures
Le long des voies publiques ou ouvertes à la circulation publique et dans la bande de recul imposé à l’article A3.4, les clôtures ne doivent pas dépasser 2 m de hauteur et doivent être composées :
- soit d’un mur bahut sur une hauteur maximale de 1 m au-dessus du terrain naturel ou du trottoir, surmonté éventuellement d’un dispositif à clairevoie (grille, grillage, barreaudage vertical, etc.) de 1 m, éventuellement doublé par une haie vive. La partie visible du mur bahut depuis le domaine public doit obligatoirement être architecturée et traitée de manière identique à la construction principale.
- soit par des haies vives, des grilles métalliques ou tout autre dispositif à claire-voie.
Le long des limites séparatives, les murs pleins sont autorisés hors bande de bande de recul imposé à l’article A3.4
Dans le cas d’une superposition entre un mur de soutènement et d’un mur de clôture, l’ensemble ne peut dépasser une hauteur maximale de 2 m.
Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, panneaux en bois, brise-vue, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale naturelle à l’intérieur de la parcelle concernée).
Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages. Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable ;
- aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils nécessitent une mise en sécurité.
- aux cas particuliers énumérés ci-après pour lesquels les hauteurs pourront être dépassées :
o nuisances phoniques en bordure des voies à grande circulation ; o reconstitution des équipements existants ; o harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes.
Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. La hauteur des portails ne pourra excéder 2 mètres. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées, au-dessus de toutes les côtes connues de crues et du ruissellement.
Cas d’un mur de soutènement Lorsque la limite de parcelle et la clôture sont concernées par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente. Tout mur ne pourra excéder une hauteur maximale de 1,50 m, la profondeur entre deux murs devant être supérieure ou égale à la hauteur du mur. L’ensemble « mur de soutènement » et « mur bahut et dispositif de clairevoie » ne peut dépasser une hauteur de 2,00 m. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur. Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci. Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et de respect des Codes architecturaux locaux : traitement en pierres sèches, parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un mortier de base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales)…
Exemple de clôture autorisée avec mur de Exemple de clôture autorisée avec mur de
soutènement sur domaine public
soutènement sur domaine public
4.7. Menuiseries extérieures / matériaux L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés, parpaings ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. Les enduits seront obligatoirement teintés dans la masse, talochés ou lisses en fonction de l’architecture du quartier. Les couleurs et teintes extérieures devront s'harmoniser avec les teintes du site environnant. Dans le cas de réhabilitation de bâtiment représentatif d’un style architectural ou d’une époque, les couleurs et teintes initiales devront être conservés ou faire l’objet d’une ré-interrogation ambitieuse permettant de valoriser ce style ou cette époque. Les menuiseries seront d’aspect bois, acier ou aluminium laqué. Les matériaux traditionnels sont recommandés.
4.8. Aménagements extérieurs Les murs de soutènement doivent recevoir des plantations grimpantes ou retombantes. Les enrochements de type cyclopéens et les murs en béton brut apparent sont interdits. Leur hauteur ne devra pas excéder 2 mètres, exception faite des ouvrages rendus nécessaires par la sécurité publique. Au regard de la pente, plusieurs murs de soutènements peuvent être cumulées afin de créer un effet de terrasses. La distance entre deux murs de soutènement doit alors respecter une largeur minimum d'au moins la hauteur du mur.
Art A5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
5.1. Dispositions générales Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Les éléments du patrimoine paysager repérés au plan de zonage (individus végétaux et secteurs d'intérêt paysager), font l’objet d’une protection spéciale au titre des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme, et sont soumis à des conditions spécifiques énoncées à l’article 4 du chapitre D du titre 2 du présent règlement. Les espèces endémiques à la Martinique sont à privilégier dans les plantations (hors arboriculture). Au titre de l’article L341-3 du Code forestier, il est rappelé que le défrichement est soumis à autoriser de l’ONF.
5.3. Mesures prises pour limiter l'imperméabilisation des sols Non règlementé
Les constructions doivent respecter un recul minimal de :
- 15 mètres de l’axe de la RN2 - 10 m de l'alignement des autres voies et emprises publiques ; Non règlementé dans le secteur Np. 3.4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives. Non règlementé dans le secteur Np. 3.5. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les bâtiments non jointifs doivent être éloignés les uns des autres d'une distance minimale de 6 mètres. Il n’est pas fixé de règle pour les annexes (dont piscines). Non règlementé dans le secteur Np.
L’implantation des constructions est choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum en privilégiant une assise au plus près du terrain naturel, sans terrassements inutiles. Les exhaussements et décaissements sont autorisés dès lors uniquement qu’ils participent à l’intégration des constructions dans le site et ses abords. L’apport et l’export de terres extérieures au tènement foncier sera limité au strict minimum. Dans le cas de constructions édifiées en gradins perpendiculairement aux courbes de niveau, l'implantation des bâtim
Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions Non règlementé
Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des bâtiments ne peut excéder :
- celle des bâtiments existants dans le cadre d’une extension ; - 7 m pour les constructions nouvelles dans le cadre d’une AOT. La hauteur des annexes est limitée à 3,5 m au faitage. Les éléments techniques tels que locaux d’ascenseurs, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire et les éléments de décor architecturaux ne peuvent excéder deux mètres audessus des hauteurs autorisées. La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres, portée à 2,5 mètres pour les équipements publics. Le mur-bahut ne peut avoir plus de 1 mètre au-dessus du sol.
3.2. Hauteur des constructions La hauteur maximale des bâtiments ne pourra excéder 6 m. Cette hauteur est limitée à 2,5 m à l'égout du toit ou à l’acrotère et 3 m au faîtage pour les annexes. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente sous réserve d’une justification technique.
3.2. Hauteur des constructions La hauteur maximale des bâtiments ne pourra excéder 4 m dans le secteur Np et 6 m dans les autres zones et secteurs. Cette hauteur est limitée à 2,5 m à l'égout du toit ou à l’acrotère et 3 m au faîtage pour les annexes. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente sous réserve d’une justification technique.
Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Art AU4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
4.1. Dispositions générales
Au titre de l’article R111-21 du Code de l’urbanisme, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l'agglomération. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble. Les constructions doivent également présenter un volume et une implantation en cohérence avec les risques pouvant l’affecter (contre-exemple : bâtiment trop long affecté par les évènements cycloniques, bâtiment implanté perpendiculairement au sens du courant…). Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Le démontage / déconstruction en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties d'immeuble pourra être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...) s'ils respectent les objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant à la mise en valeur recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres dispositions du présent règlement. La conception des constructions devra assurer une continuité harmonieuse avec les bâtiments existants (aspect des matériaux et modénature de façades notamment), essentiellement dans le cas de bâtiments accolés. Les constructions annexes et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès…) doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel et être réalisées avec les mêmes matériaux et avec le même soin que les constructions principales. Les constructions sur pilotis apparents ou non sont interdites. Elles doivent s'adapter au relief du terrain d'implantation.
4.1. Dispositions générales
Au titre de l’article R111-21 du Code de l’urbanisme, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l'agglomération. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble. Les constructions doivent également présenter un volume et une implantation en cohérence avec les risques pouvant l’affecter (contre-exemple : bâtiment trop long affecté par les évènements cycloniques, bâtiment implanté perpendiculairement au sens du courant…). Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de la dite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Le démontage / déconstruction en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties d'immeuble pourra être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...) s'ils respectent les objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant à la mise en valeur recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres dispositions du présent règlement. La conception des constructions devra assurer une continuité harmonieuse avec les bâtiments existants (aspect des matériaux et modénature de façades notamment), essentiellement dans le cas de bâtiments accolés. Les constructions annexes et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès…) doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel et être réalisées avec les mêmes matériaux et avec le même soin que les constructions principales. Les constructions sur pilotis apparents ou non sont interdites. Elles doivent s'adapter au relief du terrain d'implantation.
Rappel de l’article de loi visant à protéger les éléments patrimoniaux de Schœlcher : Légifrance Article L151-19 « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »
NUM
TYPE
NOM / PHOTO Piton du Carbet
1
Cascade Anbaso
2
Patrimoine naturel
DESCRIPTION
Les hauts sommets des Pitons du
Carbet, culminent à 1 117 m
d’altitude. Couverts de forêts
hygrophile (et de savane
d’altitude au-dessus de 800 m), ils
constituent de précieux réservoirs
de biodiversité, protégés par le
statut
domanial
ou
départemental des terrains.
Les Pitons du Carbet, font l’objet
d’une inscription UNESCO.
Le Sentier « An ba So » au départ de Fond Lahaye aujourd’hui ouvert et aménagé sur une longueur de 1 000m permet de joindre une cascade en 30 minutes à travers une végétation sèche et semi-humide (balisiers rouges ou des petits flamboyants jaunes, mahoganys, bois d’indes etc.).
Mares ancestrales
NUM
TYPE
NOM / PHOTO Eglise Notre Dame de la Nativité
3
Monastère des Bénédictins
4
Patrimoine religieux Eglise de la Résurrection
5
DESCRIPTION
L’Eglise du Bourg de Schœlcher a
été construite en 1855 sur un
promontoire, à l’emplacement
qu’on lui connait aujourd’hui.
D’abord édifiés en planche de
bois,
les
murs
ont
progressivement été remplacés
par des éléments de structure en
pierre au XIXème siècle pour plus
de résistance face aux risques
naturels. Cette Eglise a été
rebaptisée l’Eglise Notre Dame
de la Nativité en 1880.
Ce monastère, lieu de retraite et de recueillement des moines a été créé par Dom Léonce Crenier après avoir démissionné de son rôle de prieur de StBenoît-du-Lac, dans la Province de Québec. Après des travaux, le monastère fut transféré le 31 juillet 1965. L'église du Prieuré fut consacrée en 1972 après avoir été terminée en 1968. Les monastères bénédictins reçoivent souvent des hôtes désirants effectuer une retraite spirituelle.
Temple 61
NUM
TYPE
NOM / PHOTO Monument Victor Schoelcher
6
DESCRIPTION
Réalisé par Marie-Thérèse LUNGFOU à la demande d'Eustache BERTRAND, cette statue représentant Victor Schoelcher, porte sur son fronton la phrase du décret d'abolition de l'esclavage: "Nulle terre française ne peut plus porter d'esclaves".
Monument aux Morts
7 Statues et sculptures Monument du Centenaire
8
Les Armes de la Liberté 9
Cette sculpture a été réalisée par l'artiste Hector CHARPENTIER sur les thèmes de la paix, amour, union, liberté. Elle a été réalisée à la demande du Maire Eustache BERTRAND, son conseil municipal, l'association Schœlcher 2000 et le comité d'organisation du centenaire de 25 novembre 1989.
Cette sculpture, qui illustre les « Armes de la Liberté » a été réalisée par Joseph René – Corail en 1980 et posée le 22 mai 1998 dans le cadre de la commémoration du cent cinquantenaire de l’abolition de l’esclavage en Martinique. Elle représente la conquête de la liberté.
Cette sculpture, qui illustre les « Armes de la Liberté » a été réalisée par Joseph René – Corail en 1980 et posée le 22 mai 1998 dans le cadre de la commémoration du cent cinquantenaire de l’abolition de l’esclavage en Martinique. Elle représente la conquête de la liberté.
Les Arbres de la Liberté 10
Cette sculpture monumentale en bronze a été conçue par l’artiste Martiniquais Henri Guédon en 2001. Elle comporte huit ornements posés sur socle de béton qui retracent les écritures Abakua. Caraïbes et qui représentent des signes symbolisant l’esprit de l’homme libéré.
NUM
TYPE
Case ancienne
NOM / PHOTO
11
Case ancienne
12 Patrimoine bâti et
architectural
Case ancienne
14
DESCRIPTION
Ce type d’habitat se retrouve essentiellement dans les quartiers historiques de la commune (Fond Lahaye, Fond Bernier, bourg). Les cases correspondent à des structures en bois avec une ou plusieurs portes décentrées par rapport à l’axe de la façade, donnant le plus souvent sur le passage, tandis que la façade opposée comporte également une ou plusieurs portes donnant sur une cour à l’arrière qui accueille les espaces communs extérieurs. Les cases reposent le plus souvent sur un soubassement en béton. Certaines bâtisses sont cependant posées sur des piliers pour corriger la pente. La couverture est faite d’un toit à deux ou quatre pentes, le plus souvent en tôle ondulée. Certaines cases ont été remaniées au fil du temps par ajouts d’éléments préfabriqués, de matériaux légers etc. A noter que ce type d’habitat reste vulnérable aux risques naturels.
Maison de style années 70 13
Maison de style années 70 15
Maison de style années 70 16
Maison de style années 70 17
L’architecture moderne aux Antilles s’inspire des différentes formes et procédés du mouvement moderne apparu en Europe. Ces maisons illustrent l’utilisation de nouveaux procédés et de nouveaux matériaux (béton, structures en acier etc.) dans les années 1930 (après les dernières éruptions de la Montagne Pelée) permettant d’avoir des habitations plus résistantes face aux risques naturels. Ces techniques favorisent la conception de vastes surfaces courbes ou rectilignes, l’élargissement des ouvertures et des portées etc.
Maison style années 70 18
Maison style années 70 19
Maison style années 70 20
Maison style années 70 21
L’architecture moderne aux Antilles s’inspire des différentes formes et procédés du mouvement moderne apparu en Europe. Ces maisons illustrent l’utilisation de nouveaux procédés et de nouveaux matériaux (béton, structures en acier etc.) dans les années 1930 (après les dernières éruptions de la Montagne Pelée) permettant d’avoir des habitations plus résistantes face aux risques naturels. Ces techniques favorisent la conception de vastes surfaces courbes ou rectilignes, l’élargissement des ouvertures et des portées etc.
Maison style années 70 39
Maison avec toit terrasse 23
Maison style années 70 42
Maison style années 70 73
L’architecture moderne aux Antilles s’inspire des différentes formes et procédés du mouvement moderne apparu en Europe. Ces maisons illustrent l’utilisation de nouveaux procédés et de nouveaux matériaux (béton, structures en acier etc.) dans les années 1930 (après les dernières éruptions de la Montagne Pelée) permettant d’avoir des habitations plus résistantes face aux risques naturels. Ces techniques favorisent la conception de vastes surfaces courbes ou rectilignes, l’élargissement des ouvertures et des portées etc.
Maison style années 50 74
Lotissement petit paradis 24
93
Le Lotissement Petit Paradis a été labellisé patrimoine du XXème siècle par décision préfectorale du 15 décembre 2015. Ce label permet d’identifier et de signaler visuellement, via un logotype, les constructions et ensembles urbains protégés ou non, au titre des monuments historiques ou des espaces protégés, dont l’intérêt architectural et urbain justifie leur inscription au patrimoine du XXème siècle. Réalisé entre 1956 et 1960, par les architectes Maurice de Lavigne SainteSuzanne et Alfred Larrouy, ce lotissement a bénéficié lors de sa construction, d’innovations techniques dont le procédé de construction en préfabrication appelé CALAD mis au point par les architectes avec l’entrepreneur RoyCamille.
Ancienne Caserne 25
Maison Laguigneraie 68
Maison de style colonial Anse Collat 22
Maison style créole 43
Maison en bois 70
Maison style créole 71
Maison style colonial
Maison style créole 76
NUM 26
TYPE
NOM / PHOTO Batterie Sainte Catherine
27
Tombeau des Anglais
28
Carbet Bourg de Schoelcher
Patrimoine local
69
Carbet Fond Lahaye
DESCRIPTION
La Batterie Sainte-Catherine composée de 4 canons, est située sur les hauteurs de la falaise, entre le bourg et Madiana. La batterie a contribué comme d’autres, à la protection du Fort Saint-Louis et à la libération de la Martinique aux mains des anglais au milieu du XVIIIème siècle.
Le Tombeau des Anglais
correspond à des vestiges visibles
d’une grotte et d’un bassin,
témoins d’une époque qui
opposa les français aux anglais
au XVIIIème siècle.
Les soldats anglais dans leur fuite
se sont réfugiés dans des endroits
reculés de l’île. Quelques soldats
britanniques auraient trouvé
refuge au quartier Démarche
dans cette grotte.
Le carbet est un abri de bois sans
mur. A l’origine, le Carbet était
l’abri central de la communauté
amérindienne. Il
permettait
d’aménager des espaces de
rangement accessibles, sachant
que presque tout est suspendu.
Les dimensions horizontales
doivent leur origine à la taille des
hamacs.
Aujourd’hui, le carbet est un haut
lieu de sociabilité où habitants et
touristes se retrouvent.
29
Composition paysagère du littoral
Les gommiers sont des barques
de pêches qui tirent leurs noms
de l'arbre utilisé pour les
construire.
Le gommier est particulièrement
utilisé par les marins-pêcheurs
martiniquais.
Aujourd’hui, de plus en plus de
yoles prennent la place des
gommiers lors des régates.
Composition paysagère du littoral
76
Habitation Fond Rousseau
A la fois site précolombien et
haut lieu de culture et d’industrie
de la canne à sucre, cette
ancienne distillerie a été
reconstruite et restaurée. Ses
bâtiments conservés s’étendent
au milieu d’un vaste parc
verdoyant.
L’habitation est inscrite au titre
des Monuments historiques par
arrêté du 31 / 12 / 1991.
NUM
TYPE
NOM / PHOTO Le mur des Sourires
32
Fresque Caraïbe a Case Navire 33
Fresque des Amérindiens
34
Street Art
DESCRIPTION
Située à l’entrée du quartier de La Colline, cette fresque représente des portraits d’enfants du monde entier. Elle a été réalisée dans le cadre du projet « l’Art dans la ville ». Elle est l’œuvre des plasticiens Claude Cauquil et Mickaël Caruge.
Cette œuvre située sous le pont de la Nationale a été réalisée par Claude Cauquil et Mickaël Caruge en 2014. A l’époque, un village d’indiens des Caraïbes se trouvait près de la rivière. Les deux artistes s’en sont inspiré pour réaliser cette œuvre. Le mode de vie des Amérindiens est mis en valeur (vie en communauté, vêtements, bijoux portés etc.).
Réalisée en 2014 par le collectif Mada-Print, cette fresque rend hommage aux Amérindiens. De taille conséquente, elle retrace leur mode de vie, leurs coutumes, leurs croyances etc.
Fresque du Pont de Madiana Plage
Cette fresque a été réalisée par
les deux artistes Claude Cauquil
et Mickaël Caruge dans le cadre
35
du programme « Art dans la ville ». Des visages et scènes de
vie sont représentés sous ce pont.
En 2015, cette fresque a été
vandalisée.
Street-Art à proximité des structures sportives de Case-Navire
Une grande partie des murs situés
le long du parcours sportifs et des
structures sportives de Case-
36
Navire ont fait l’objet de fresques
et de tags mêlant des
représentations et techniques
diverses (portraits, graffitis etc.).
Street Art Place des Arawaks
Des fresques ont été réalisées en
bord de mer récemment
37
aménagé, à proximité des
terrains de basket (graffitis,
portraits etc.).
Fresques à proximité du Collège Vincent
Placoly
Une fresque a été réalisée par
Oshea, en direction du Collège
Vincent Placoly, au niveau du
rond-point de la Poste. Cette
38
œuvre, réalisée sur les façades d’un transformateur électrique,
représente des scènes de vie
typiques des Antilles (une femme
au marché, plage, homme au
bakwa).
Rubrique 2AU 8Stationnement
Intitulé du document : Art AU6 : Stationnement
Les modalités de calcul, d'accès, de superficie et les caractéristiques opposables sont mentionnées au paragraphe 5 de l’article 1 du chapitre A du titre 2 du présent règlement d'urbanisme.
Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Art AU7 : Desserte par les voies publiques ou privées
S'appliquent les dispositions du paragraphe 6 de l’article 1 du chapitre A du titre du présent règlement.
S'appliquent les dispositions du paragraphe 6 de l’article 1 du chapitre A du titre du présent règlement. Dans le secteur NL, les voies doivent respecter les règles définies par les articles L121-4 et L121-6 du Code de l’Urbanisme.
a3
Liaison RD54 ‐ Cité des Poiriers
a4
Liaison Batelière ‐ Pointe de Jaham
a5
Liaison CD44 ‐ RN2 (par Case Navire)
a6
Liaison Bourg‐Madiana
a7
Elargissement de voirie (rue Etienne SICOT)
a8
Liaison rue Caplaous‐Enclos
a9
Desserte du quartier de L'Enclos
a10 Desserte du quartier la Colline et la Démarche
a11 Création de voie nouvelle au bourg et carrefour
a12 Liaison RD44 Ste Catherine (Fort‐de‐France)
a13 Liaison Terreville / Fond Case Navire
a17 Accès piéton à la mer
a18 Voie nouvelle de désenclavement
a19 Liaison piétonne littorale Fond Bernier
a23
Achèvement de la liaison rue n°1‐rue n°15 à Plateau Fofo
a27 Aménagement de la route de Ravine Touza
a29
Elargissement de la rue Alexandre BECRIT à Fond Lahaye
a30
Elargissement de rue Stéphane CLEMENTE à Fond Lahaye
a31
Elargissement d'une des voies de desserte à Terreville
a32 Aménagement de la voie d'accès à Terreville
a34 Elargissement de la voie N°4 à Plateau Fofo
a35 Elargissement d'une voie de desserte à l'Enclos
a37
Achèvement de la liaison des voiesn°2 et 4 à Batelière
a39 Création de voie à Haut Lido
a40 Elargissement de voie à anse Gouraud
a41 Elargissement de la RD54 entre RN2 et RD43
a43 Elargissement de la RN2 à Fond Lahaye
a50 Création de parking plateau Fofo
a51 Création de parking plateau Fofo
a54 Création de parking au bourg
a55 Création de parking au bourg
a57 Création de parking Anse Madame
a60 Création de parking à Fond Lahaye
a62 Création de parking à Fond Lahaye
a65 Création de parking à Fond Lahaye
a66 Création de parking à Fond Bernier
a67 Création de parking à Fond Bernier
a68 Création de voirie
a69 Création d’impasse
b1
Construction de logements sociaux à Fond Batelière
b2
Equipement patrimonial de mémoire – Pointe des Nègres
b4
Construction d'une placette
b5
Elargissement du terrain de Sport
Largeur (en m) / emprise (m²)
8m
13m – 17m 7m -8m 12m 8m 1m – 7m 7m – 8m 3m 8m 5m – 6m 6m – 8m
11m – 33m 1m – 10m 5m – 6m 7m – 9m
5m
12m – 15m
2m – 4m
2m -3m
6m -7m
9m – 15m 6m – 6,5m 7m – 10m
6m
6m 6m 2m – 4m 3m – 14m 407m² 140m² 156m² 135m² 706m² 420m² 285m² 666m² 694m² 56m² 8m 4m
4118m²
1978m²
1392m² 700m²
83
BENEFICIAIRE
Commune
Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune
CACEM Commune
Commune
Commune
CACEM
Commune
Commune
Commune
Commune Commune Commune
Commune
Commune Commune
CTM CTM Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune
Commune
Commune
Commune Commune
b12
Aménagement paysager / de quartier à Fond Lahaye
b15
Emplacement pour les installations des pêcheurs à Fond Bernier
b16 Equipements et logements à Case Navire
b22
Equipement et aménagement communal à la Démarche
b24
Création d'un bâtiment à usage commercial à Anse Madame
b26 Agrandissement du CNS
c3
Transformateur EDF
d3
Aménagement d'une place publique à Fond Bernier
d4
Création d’un équipement communautaire
d5
Extension TCSP parking relais
d6
Construction d’un viaduc en traversée à Fond Lahaye
d7
Création d'un pôle d'échange et d'une station au Palais des congrès de MADIANA
Avenue de Madiana - Création d'un pôle
d8
d'échange et d'une station sur le parking annexe
de MADIANA
d9
Création d'un pôle d'échange et d'une station à l’université (UAG)
d10
RN2 - Création d'un pôle d'échange et d'une station sur la RN2 sur La colline
d11
Rue Lotissement Emeraude - Création d'un pôle d'échange et d’une station à Terreville
RN2 - Création d'un pôle d'échange et d'une
d12 station sur la RN2 à Fond Lahaye + élargissement
de la RN2 à Fond Lahaye
821m² 276m² 39090m² 9694m² 281m² 1435m² 129m² 119m² 3 424m² 3 106m² 10 170m² 15 387m²
5 253m²
17 193m² 5 715m² 32 858m²
554m²
Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune
CACEM CTM CTM CTM
CTM
CTM CTM CTM
CTM
Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Art AU8 : Desserte par les réseaux
S'appliquent les dispositions du paragraphe 7 de l’article 1 du chapitre A du titre du présent règlement.
TITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES AGRICOLES
Préambule
Les dispositions règlementaires suivantes concernent les zones agricoles (A) de la commune : - La zone A comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole.
Ces dispositions complètent les dispositions générales édictées dans le titre 2 du présent règlement, relatives notamment à la prise en compte des risques, de l’environnement, au développement de la mixité sociale et à la préservation du patrimoine.
Sauf dispositions précisées ci-après, s'appliquent les dispositions du paragraphe 7 de l’article 1 du chapitre A du titre du présent règlement :
- En l’absence de réseau public d’adduction d’eau potable, ou d’impossibilité de raccordement, les constructions devront être alimentées par un puits, forage ou captage dans le respect de la réglementation en vigueur.
- Pour les exploitations agricoles existantes, tout rejet dans le réseau d'eaux pluviales doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur.
TITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES NATURELLES
Préambule
Les dispositions règlementaires suivantes concernent les zones naturelles (N) de la commune : - La zone N recouvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend les secteurs suivants : o NL : espaces naturels remarquables au titre de la Loi Littoral ; o Np : plages et espaces littoraux aménagés ; o Nm : monastère bénédictin ; o Nc : Centre St Raphaël (accueil de personnes handicapés).
Ces dispositions complètent les dispositions générales édictées dans le titre 2 du présent règlement, relatives notamment à la prise en compte des risques, de l’environnement, au développement de la mixité sociale et à la préservation du patrimoine.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’applique à l'intégralité du territoire de la commune de Schœlcher, y compris la partie du Domaine Public Maritime concédée par l’Etat à la Commune.
Article 2PORTEE GENERALE DU REGLEMENT
Conformément aux dispositions des articles R151-9 à R151-16 du Code de l’Urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment :
- les dispositions de la loi Littoral 86-2 du 3 janvier 1986 relative à la protection et à l'aménagement du littoral ; - les dispositions de la loi Montagne 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne ; - la loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages ; - la loi du 3 janvier 1992 « loi sur l’eau » ; - les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols qui sont annexées au Plan Local
d’Urbanisme ; - les périmètres qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols qui sont reportés, à titre d'information,
sur le document graphique du PLU dit plan des annexes complémentaires ; - les dispositions du Code Civil relatives aux vues sur les propriétés voisines (articles 675 à 679). - l'article L.111-9 du Code de l'Urbanisme relatif aux opérations d'utilité publique ; - les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme :
o R.111-2 : salubrité et sécurité publiques ; o R.111-4 : conservation et mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ; o R.111-15 : respect des préoccupations d'environnement ; o R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique.
Article 3CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.