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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 18 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Art U1 : Destinations et sous destinations

1.1. Destinations et sous-destinations interdites dans les zones U Les destinations et occupations du sol suivantes sont interdites.

UL

UC UD UEa UEb UEc UX UR

URe

UZ

Les occupations et utilisations du sol qui

par leur destination, leur importance ou

leur aspect sont incompatibles avec la

X

X

XXXXX

X

X

X

salubrité, la tranquillité ou la sécurité du

quartier.

Les créations de terrains de camping et de caravaning.

X

X

XXXXX

X

X

X

Les Parcs Résidentiels de Loisirs et

implantations d’Habitations Légères de

X

X

XXXXX

X

X

X

Loisirs.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : C/ DISPOSITIONS RELATIVES A LA MIXITE SOCIALE & FONCTIONNELLE

ARTICLE 1 - MISE EN OEUVRE DE PERIMETRES DE MIXITE SOCIALE

Au titre de l’article L151-15 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Modalités d’application Sur l'ensemble du territoire communal, pour toutes les opérations à destination d’habitation de plus de 12 logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher, 30% minimum de la surface de plancher de l’opération doit être dévolue à du logement à caractère social définis au titre de l’article L302-5 du Code de la Construction et de l’Habitat. La répartition des logements sociaux doit respecter celle fixée par le Programme Local de l’Habitat en vigueur.

ARTICLE 2 - EMPLACEMENTS RESERVES POUR REALISATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

Au titre de l’article L151-41 4° du Code de l'Urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués, dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit. La mise en œuvre de ces emplacements réservés s’applique pour les constructions neuves. Ainsi, les travaux d’adaptation, de réfection, de réhabilitation ou d’extension limitée des constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif. La constructibilité sur ces terrains est liée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-après. Ces opérations de logements peuvent être réalisées par le propriétaire du terrain ou par un tiers à qui le terrain aura été cédé. Un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés par la mise en œuvre de cette servitude, conformément aux dispositions des articles L152-2 et L221-3 et suivants du Code de l’Urbanisme. Le bénéficiaire est alors la commune. L’emplacement réservé est levé après réalisation des programmes de logements tels qu’ils sont définis ci-dessous, soit par cession de la partie du terrain sur laquelle sera réalisée le programme de logements locatifs conventionnés à un des organismes mentionnés à l’article L411-2 du Code de la construction et de l’habitation.

Modalités d’application

N° de Localisation

l’ERMS

ER 1b

Fond Batelière

Bénéficiaire Commune

Superficie 4118 m²

Nombre de logements sociaux estimés

100 % de LLS Environ 34 logements

ARTICLE 3 – MAJORATION DU DROIT A BATIR POUR LES LOGEMENTS SOCIAUX

Dans le cadre d’opérations d’ensemble ou constructions contenant au moins 50 % de logements à caractère social, le coefficient d’espace vert des constructions de chaque zone des titres 3 et 4 du présent règlement peuvent faire l’objet d’une minoration de – 10%.

D/ DISPOSITIONS RELATIVES A LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET A LA VALORISATION DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER

ARTICLE 1 – DEMOCRATISATION DES BATIMENTS DURABLES

S'appliquent les dispositions du chapitre C mentionnées dans le Titre 2 relatif aux Dispositions Générales du présent règlement.

Rubrique N 3Implantation des constructions

L’implantation d’un nouveau bâtiment doit résulter d’une observation attentive du terrain, de son emplacement, de son orientation et de sa nature (en pente, vallonné) de son environnement (les arbres existants, les parcelles avoisinantes) afin d’orienter les façades par rapport à l’ensoleillement, au vent mais aussi de disposer intelligemment les pièces et de penser l’aménagement des abords de la construction.

Les ouvertures doivent être suffisamment dimensionnées pour réduire les nécessités liées à l’éclairage artificiel

Sauf motifs techniques spécifiques, chaque bâtiment doit pouvoir être balayé par un flux d’air extérieur continu suffisant lorsque les baies sont ouvertes, protection solaire déployée. Il s’agit de privilégier la ventilation naturelle de l’intérieur des constructions par des phénomènes de brises thermiques marines et terrestres tout en se protégeant des vents dominants. Pour les habitations, les groupes de climatisation et les pompes à chaleur, lorsqu’ils sont nécessaires, seront implantés dans le corps du bâtiment ou en pied de façade et dissimulés dans un coffret adapté afin de réduire les nuisances visuelles et sonores.

Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées. Celles-ci augmentent en effet les apports thermiques et réchauffent l’air ambiant autour du bâti. Pour cela, le sol fini autour du bâti doit être protégé efficacement de l’ensoleillement direct sur au moins les trois quarts de sa périphérie par une bande d’au moins trois mètres de large au moyen:

- d’une végétalisation du sol (pelouse, arbustes, végétation) aux abords du bâtiment ; - d’une solution de type écran solaire végétal située au-dessus du sol et protégeant celui-ci du rayonnement

direct.

La végétation constitue également des écrans pour protéger la maison des vents dominants.

Utilisation de matériaux et énergies renouvelables

Les nouvelles constructions et les réhabilitations doivent concourir à limiter le recours à des systèmes énergétiques tels que la climatisation et à augmenter l’utilisation des énergies renouvelables, tout en garantissant le confort pour les occupants selon les principes définis dans la RTAA DOM 2016 :

- avoir recourt à l’énergie solaire pour une part au moins égale à 50% des besoins en eau chaude sanitaire ; - limiter la consommation énergétique des bâtiments et améliorer le confort hygrothermique des occupants ; - limiter le recours à la climatisation ; - améliorer le confort acoustique des logements, tout en maîtrisant les coûts.

Tous les bâtiments neufs chercheront à développer des principes concourant au déploiement des énergies positives. Conformément aux articles L111-16 et L111-17 du Code de l’Urbanisme, les matériaux renouvelables, les procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre et l'installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique sont autorisés dans le PLU, sous réserve que :

- les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, et autres éléments d’architecture bioclimatique) soient intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Ils doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées et de mitage. Pour les constructions neuves, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel ; Les installations peuvent être individuelle ou collective.

- pour le bâti ancien, ces équipements, entre autres les capteurs solaires, ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. Il sera recherché une implantation non perceptible depuis l’espace public (par exemple toiture donnant sur cour, masqué par le bâti ou des masses végétales proches, capteurs posés au sol, etc.)

Des teintes claires non réfléchissantes seront recherchées sur les toitures afin de limiter l’accumulation de chaleur.

Sauf dispositions contraires portées dans les dispositions générales, sur les documents graphiques (ER, marges de recul…) ou dans les OAP, les constructions doivent respecter les dispositions suivantes :

- en zone UL, les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques ou doivent respecter un recul minimum de 1 m ;

- en zone UC, les constructions doivent respecter un recul minimum de : o 10 m de l’alignement de la RN2 ; o 5 m de l’alignement des autres voies publiques et emprises publiques ;

- en zone UD : o dans le secteur UDa, les constructions peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques ; o dans les autres secteurs, les constructions doivent respecter un recul minimum de : - 10 m de l’alignement de la RN2 ; - 3 m en UDb de l’alignement des autres voies publiques et emprises publiques ; - 4 m en UDc de l’alignement des autres voies publiques et emprises publiques ; - 5 m en UDd de l’alignement des autres voies publiques et emprises publiques.

- en zone UE, les constructions doivent respecter un recul minimal de 4 m de l’alignement des voies et emprises publiques ;

- en zone UX, les constructions doivent s’aligner sur les constructions avoisinantes ou s’implanter à l’alignement dans le respect de la mise en œuvre du programme RHI ;

- en zone UR et son secteur URe, les constructions doivent respecter un recul minimum de : o 10 m de l’alignement de la RN2 ; o 4 m de l’alignement des autres voies publiques et emprises publiques ;

- en zone UZ, les constructions doivent respecter un recul minimal de 4 m de l’alignement des voies et emprises publiques.

3.4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

Sauf dispositions contraires portées aux documents graphiques ou sur les OAP :

- en zone UL, les constructions doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives (en ordre continu ou semi-continu). En cas de retrait, celui-ci doit au moins être égal à 3 m.

- en zone UC, les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives égale à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 5 mètres. Cette distance est mesurée à partir du pied de la façade la plus proche de la limite séparative. Par dérogation, dans le secteur UCd, les constructions peuvent être implantées en semi-continuité sur une limite séparative latérale au maximum.

- en zone UD : o dans le secteur UDa : les constructions doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives (en ordre continu ou semi-continu). En cas de retrait, celui-ci doit au moins être égal à 3 m. o dans le secteur UDb : les constructions doivent être implantées à 3 m minimum des limites séparatives ; o dans le secteur UDc : les constructions doivent être implantées à 4 m minimum des limites séparatives ; o dans le secteur UDd : les constructions doivent être implantées à 5 m minimum des limites séparatives ;

- en zone UE, les constructions d’une hauteur inférieure à 12 mètres peuvent être implantées soit en retrait, soit en s’appuyant sur les limites séparatives.

Les constructions d’une hauteur supérieure à 12 mètres doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales. Les constructions doivent être implantées en retrait des autres limites séparatives. Lorsqu’une construction est implantée en retrait par rapport aux limites séparatives elle doit respecter un recul minimal de 4 mètres. - en zone UX, Les constructions doivent être implantées soit en retrait, soit en s’appuyant sur les limites séparatives. Lorsqu’une nouvelle construction est implantée en retrait par rapport aux limites séparatives elle doit respecter un recul minimal de 3 mètres. - en zone UR et son secteur URe, les constructions doivent être implantées en ordre continu ou semicontinu d’une limite séparative à une autre. En cas de retrait, celui-ci doit au moins être égal à une distance comptée horizontalement de tout point d’une façade ou d’une partie de la construction au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de cette façade (L=H/2) avec un minimum de 5 mètres des limites séparatives. - en zone UZ, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres des limites séparatives.

3.5. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les bâtiments ou corps de bâtiments en vis-à-vis doivent être édifiés de telle manière que la distance en tout point des deux bâtiments soit au moins égale :

- en zone UC : à la moitié de la hauteur maximale de la plus haute façade (L=H/2) dès lors que l’un des bâtiments est à destination d’habitation. Ce recul ne peut être inférieur à 5 mètres minimum quelle que soit la destination du bâtiment.

- dans les secteurs UDb, UDc et UDd : à une distance minimale de 4 mètres ; - en zone UE : avec un minimum de 5 mètres.

Non règlementé dans les autres zones.

L’implantation des constructions est choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum en privilégiant une assise au plus près du terrain naturel, sans terrassements inutiles. Les exhaussements et décaissements sont autorisés dès lors uniquement qu’ils participent à l’intégration des constructions dans le site et ses abords. L’apport et l’export de terres extérieures au tènement foncier sera limité au strict minimum. Dans le cas de constructions édifiées en gradins perpendiculairement aux courbes de niveau, l'implantation des bâtiments doit faire l'objet d'une composition architecturale de qualité conduisant tout particulièrement à aménager des coupures vertes de deux mètres de largeur minimum entre eux de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage immédiat.

4.3. Toitures

Les toitures à 4 pans ou plus devront être privilégiées sur les bâtiments. Dans le cas de toitures en pente, celle-ci doit être comprise entre 25 et 35° afin d’améliorer leur résistance aux évènements cycloniques. Les pentes des toitures d'un même bâtiment doivent présenter la ou les mêmes inclinaisons entre les façades. Les toitures doivent être de couleurs et de matériaux non réfléchissants.

4.4. Structures techniques

Les structures techniques (édicules techniques, appareils de climatisation ou de traitement de l’air, antennes paraboliques, locaux techniques, machineries d’ascenseur, verrières ; lignes de vie…) installées sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration et d’une composition adaptées aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Elles ne doivent pas être visibles depuis le domaine public ou privé ouvert au public. Elles ne peuvent également être installées en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public. Tout coffret, compteurs, boites aux lettres, ainsi que tout transformateur électrique, parcours de fils ou autre ouvrage technique doit être intégré dans le volume bâti des constructions ou dans les clôtures.

Les appareillages et conduits de ventilation, les antennes de télévision ainsi que les paraboles en applique sur les façades sont interdites. En toiture, ils doivent être intégrés dans le plan théorique de celle-ci et ne pas être superposé.

En ce qui concerne les appareillages de climatisation, les climatiseurs utilisés ne doivent pas présenter d’unité extérieure. En cas d’impossibilité technique avérée de ne pas pouvoir se passer d’unité extérieure, celle-ci devra s’intégrer parfaitement dans la composition de l’ensemble de la façade sans que l’intégrité architecturale de la construction soit mise en cause, et être dissimulée :

- sur la toiture, lorsque la soupente ne permet pas d’intégrer l’appareil, derrière un ouvrage intégré au bâtiment et invisible de la rue comme des voisins mitoyens, et réalisé dans un matériau et une teinte en harmonie avec le bâti auquel il s’intègre ;

- dans une menuiserie de vitrine, de garage ou de fenêtre, et derrière une grille ; - dans une ouverture existante de la façade, comme une niche, une fenêtre condamnée, et masquée

par des ventelles, une grille, ou un volet persienné ; - en dernier recours, en cas d’impossibilité avérée d’une autre solution : sur un balcon, à condition d’être

dissimulée et sous réserve d’une parfaite intégration et sans porter atteinte à l’intégrité architecturale de la construction.

Pour ce qui est des devantures commerciales, les solutions autorisées sont les mêmes que décrites précédemment et les unités extérieures devront donc être intégrées dans l’un des composants de la devanture. Les condensats évacués, notamment quand l’appareil est utilisé aussi pour le chauffage, ne doivent en aucun cas être rejetés directement vers l’espace public. L’évacuation doit être raccordée à un réseau d’eaux usées.

En ce qui concerne les antennes de téléphonie mobile, celles-ci sont autorisées :

- en applique sur les façades à condition que leur hauteur soit inférieure à 2 mètres 20 et qu’elles soient parfaitement intégrées à la façade et qu’elles ne présentent pas de risques pour la santé et la sécurité publique ;

- sur socle indépendant à condition que leur hauteur soit inférieure à 7 mètres et qu’elles soient parfaitement intégrées à la façade et qu’elles ne présentent pas de risques pour la santé et la sécurité publique.

Une note technique de fonctionnement devra être communiquée préalablement.

En ce qui concerne les panneaux solaires et photovoltaïques :

- Principes généraux : les panneaux solaires sont des éléments de la composition architecturale et paysagère. Le choix du lieu d’implantation et du type de mise en œuvre des panneaux doit donc s’inscrire dans une logique d’harmonie d’ensemble du site considéré, et ne pas tenir uniquement compte du taux de rendement des panneaux solaires. A ce titre, ils devront être regroupés de façon homogène sur une seule et même surface du terrain ou de la construction.

- Implantation au sol o les panneaux devront être installés en aval du terrain ou en fond de parcelle ; o au cas où des talus sont existants ou à créer, ils seront utilisés comme supports d’implantation des panneaux ; o l’installation des panneaux solaires sera assortie d’aménagements paysagers afin d’en optimiser l’intégration dans le site.

- Implantation en toiture o la pente de toiture sera scrupuleusement respectée, à l’exception des toitures terrasses ; o dans le cas de toiture en pente, les panneaux solaires seront implantés en partie basse de la toiture, sauf en cas d’absence d’ensoleillement ; o les panneaux solaires seront implantés préférentiellement sur les toitures des constructions principales et ne devront pas être encastrés dans la toiture ; o les dimensions de l’ensemble constitué par les panneaux devront être harmonisées avec les proportions de la toiture ; o l’installation sera alignée sur le rythme et la composition de la façade.

Les transformateurs électriques nécessaires uniquement aux bâtiments situés sur un terrain devront être intégrés à l’intérieur de ces bâtiments. Les vérandas sont interdites à l'exception des maisons individuelles et des opérations coordonnées touchant à l’ensemble d’une façade et contribuant à l’amélioration de son aspect.

Les devantures de commerces ne doivent pas dépasser le niveau du plancher du premier étage, ou de l'entresol, ou du bandeau établi au-dessus du rez-de-chaussée. Elles ne doivent pas englober de fenêtre d’appartement ou de porte d’immeuble, ni recouvrir des motifs architecturaux ou décoratifs. Pour les établissements d’intérêt collectif dont l’activité s’exerce au moins dans la moitié de l’immeuble considéré, les enseignes perpendiculaires ne sont pas limitées en hauteur. Le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) doit être implanté à l’intérieur des constructions sauf impossibilité technique dans le cas de réhabilitation.

4.5. Façades

Toutes les façades des constructions doivent présenter une unité de traitement (bâtiments et constructions annexes). Les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. Les murs pignons doivent être traités comme les façades et être obligatoirement architecturés ou animés (y compris ceux en attente d’adossement d’une autre construction sur limite séparative). Les murs pignons aveugles sont interdits en façade sur rue. Les façades doivent être toutes traitées avec le même soin et les constructions annexes doivent présenter les mêmes matériaux que les façades principales.

Les rez-de-chaussée doivent faire l’objet d’une mise en valeur spécifique permettant d’animer l’espace public. Les entrées d’immeubles et les porches feront notamment l’objet d’un traitement particulier. Les accès au stationnement souterrain devront être alignés sur la façade. Les rampes d’accès en pente sont autorisées dès que le retrait de bâtiment par rapport à la voie est supérieur ou égal à 5 m. Les constructions à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation publique recevront un traitement spécifique qui permettra leur identification.

4.6. Les clôtures

Le long des voies publiques ou ouvertes à la circulation publique et dans la bande de recul imposé à l’article U3.4, les clôtures ne doivent pas dépasser 2 m de hauteur et doivent être composées :

- soit d’un mur bahut sur une hauteur maximale de 1 m au-dessus du terrain naturel ou du trottoir, surmonté éventuellement d’un dispositif à clairevoie (grille, grillage, barreaudage vertical, etc.) de 1 m, éventuellement doublé par une haie vive. La partie visible du mur bahut depuis le domaine public doit obligatoirement être architecturée et traitée de manière identique à la construction principale.

- soit par des haies vives, des grilles métalliques ou tout autre dispositif à claire-voie.

Le long des limites séparatives, les murs pleins sont autorisés hors bande de bande de recul imposé à l’article U3.4.

Dans le cas d’une superposition entre un mur de soutènement et d’un mur de clôture, l’ensemble ne peut dépasser une hauteur maximale de 2 m.

Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, panneaux en bois, brise-vue, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale naturelle à l’intérieur de la parcelle concernée).

Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable ;

- aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils nécessitent une mise en sécurité.

- aux cas particuliers énumérés ci-après pour lesquels les hauteurs pourront être dépassées : o nuisances phoniques en bordure des voies à grande circulation ; o reconstitution des équipements existants ; o harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes.

Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. La hauteur des portails ne pourra excéder 2 mètres. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées, au-dessus de toutes les côtes connues de crues et du ruissellement.

Cas d’un mur de soutènement Lorsque la limite de parcelle et la clôture sont concernées par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente. Tout mur ne pourra excéder une hauteur maximale de 1,50 m, la profondeur entre deux murs devant être supérieure ou égale à la hauteur du mur. L’ensemble « mur de soutènement » et « mur bahut et dispositif de clairevoie » ne peut dépasser une hauteur de 2,00 m. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur. Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci. Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et de respect des Codes architecturaux locaux : traitement en pierres sèches, parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un mortier de base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales)…

Exemple de clôture autorisée avec mur de Exemple de clôture autorisée avec mur de

soutènement sur domaine public

soutènement sur domaine public

4.7. Menuiseries extérieures / matériaux

L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés, parpaings ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. Les enduits seront obligatoirement teintés dans la masse, talochés ou lisses en fonction de l’architecture du quartier. Les couleurs et teintes extérieures devront s'harmoniser avec les teintes du site environnant. Dans le cas de réhabilitation de bâtiment représentatif d’un style architectural ou d’une époque, les couleurs et teintes initiales devront être conservés ou faire l’objet d’une ré-interrogation ambitieuse permettant de valoriser ce style ou cette époque. Les menuiseries seront d’aspect bois, acier ou aluminium laqué. Les matériaux traditionnels sont recommandés.

4.8. Aménagements extérieurs

Les murs de soutènement doivent recevoir des plantations grimpantes ou retombantes. Les enrochements de type cyclopéens et les murs en béton brut apparent sont interdits. Leur hauteur ne devra pas excéder 2 mètres, exception faite des ouvrages rendus nécessaires par la sécurité publique. Au regard de la pente, plusieurs murs de soutènements peuvent être cumulées afin de créer un effet de terrasses. La distance entre deux murs de soutènement doit alors respecter une largeur minimum d'au moins la hauteur du mur.

Art U5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Dispositions générales

Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Les éléments du patrimoine paysager repérés au plan de zonage (individus végétaux et secteurs d'intérêt paysager), font l’objet d’une protection spéciale au titre des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme, et sont soumis à des conditions spécifiques énoncées à l’article 4 du chapitre D du titre 2 du présent règlement. Les espèces endémiques à la Martinique sont à privilégier dans les plantations.

5.2. Mesures prises pour limiter l'imperméabilisation des sols

Le maintien d'un sol perméable nécessite que les espaces libres soient plantés et enracinés pour conserver les anfractuosités capables d'absorber le ruissellement. Les surfaces de pelouse irriguées sont à éviter. Le parti d’aménagement paysager recherche le confortement de l’ambiance naturelle prédominant sur le site en privilégiant les essences végétales naturelles et les agencements libres L’aménagement des surfaces imperméabilisées, aires de stationnement, des voiries et des accès doit mettre en œuvre l’utilisation de matériaux poreux et la réalisation de réservoirs de stockage des eaux pluviales.

La superficie des terrains doit être aménagée de la sorte :

UL UC UDa UDb UDc UDd

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.2. Hauteur des constructions

Règles générales Les orientations d’aménagement et de programmation définissent les hauteurs maximales autorisées pour les bâtiments.

Les hauteurs des constructions ne peuvent excéder dans les zones suivantes :

- UL : 7 m sauf dispositions contraires précisées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Par dérogation à la règle de calcul de la hauteur définie dans les dispositions générales, dans une bande de terrain de 12 mètres de profondeur prise parallèlement à la voie et aux espaces publics, la hauteur d’une construction est mesurée à partir de la côte de la chaussée ou en l'absence de chaussée, celle du terrain naturel du domaine public jusqu’à l’égout du toit.

- UC : o 18 m en UCa ; o 15 m en UCb ; o 12 m en UCc ; o 9 m en UCd ;

- UD : 7 m ; - UE : 16,50 m, à l’exception du secteur UEb de Fond Bernier dont la hauteur est limitée à 7 m ; - UX : 9 m ; - UR et URe : 15 m, sauf dispositions contraires précisées dans les Orientations d’Aménagement et de

Programmation. - UZ : 15 m en UZr et 20 m en UZu.

Ces hauteurs sont limitées dans plusieurs cas :

- les constructions annexes ne devront pas dépasser une hauteur de 2,5 mètres à l’égout du toit et 3,50 mètres calculés au point le plus haut de la construction.

- la hauteur totale des clôtures hors portail ne devra pas excéder 2 mètres et le mur bahut sur voie ne devra pas excéder 0,70 mètres.

- la hauteur des murs de soutènement ne doit pas excéder 1,5 mètres. Lorsque le mur de soutènement est surmonté d’un mur de clôture, la hauteur totale de ce mur ne peut excéder 2 m. S’ils ne sont pas superposés, la distance comptée entre le mur de soutènement et le mur de clôture doit au moins être égale à la hauteur du mur de soutènement.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.1. Emprise au sol des constructions

La superficie des terrains doit être aménagée de la sorte :

UL

UC

UDa

UD

UDb UDc

UDd

UEa

UE

UEb

UEc

UX

UR

UZ

Coefficient d’emprise au sol maximum 70 % 40 % 40 % 30 % 20 % 15 % 70 % 70 % 70 %

Non règlementé Non règlementé Non règlementé

UE

15 %

UX

Non règlementé

UR

15%

UZ

15%

Rappel : les piscines et annexes, fontaines, bassins, terrasses imperméabilisées et abris de jardins doivent être réalisés en dehors des superficies de terrain qui correspondent aux pourcentages imposés en espaces verts de pleine terre. Ces éléments ne sont également pas comptabilisés dans l’emprise au sol.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – PROTECTION DU PATRIMOINE VEGETAL, NATUREL ET PAYSAGER

Règles relatives aux Espaces Boisés Classés Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme concernant les coupes et abattages d'arbres. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier. Toute construction doit être implantée à une distance minimum de 2 mètres par rapport à la limite des Espaces Boisés Classés identifiés sur les plans de zonage du P.L.U.

Règles relatives à la préservation des éléments du patrimoine végétal, naturel et paysager spécifiques Les articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme permettent, dans le cadre du PLU : - « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,

monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » - « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »

A ce titre, le patrimoine végétal, naturel et paysager est soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières, détaillées ci-dessous. Ces règles autorisent néanmoins des adaptations légères (remplacement, aménagement ponctuel avec compensation).

Tous travaux ayant pour effet de détruire, modifier ou supprimer un élément de paysage identifié au document graphique, et non soumis à un régime d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Des dérogations peuvent être accordées aux règles suivantes pour les équipements publics et pour l’aménagement d’espaces verts publics communaux

Patrimoine naturel

Le patrimoine végétal et naturel correspond aux arbres, plantations, alignements… qui par leur agencement, leur force, leurs qualités… présentent un intérêt patrimonial. Ces éléments remarquables, repérés sur le plan de zonage sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes :

- sont interdits tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de patrimoine identifié. Les coupes et abattages sont interdits sauf pour raison majeure de sécurité. Ceux-ci sont soumis à autorisation préalable ;

- les travaux ne doivent pas compromettre le caractère ou l'entretien de ces éléments ; - la suppression partielle de ces éléments, pour des motifs de sécurité (risque avéré pour la sécurité des

personnes ou de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risque de chute notamment)), doit être compensée par des plantations de niveau équivalent. Les arbres de hautes tiges abattus, après autorisation, doivent être remplacés à raison de 1 pour 1 par des arbres de hautes tiges (force des arbres d'une circonférence de 0.20/0.25 cm mesurée à 1 mètre du sol).

Patrimoine archéologique

Sur l’ensemble du territoire communal, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les Zones d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, certains

travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R523-4). Toute découverte fortuite de vestige archéologique doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelle (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du Code du patrimoine (livre V, titre III).

Protections du patrimoine architectural, local, religieux… L'article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet au règlement d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation."

A ce titre, au-delà des dispositions générales du titre 2 et des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s) contenues dans les titres 3, 4 et 5 du règlement, certains édifices ou sites remarquables sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières, détaillées ci-dessous. Ces règles autorisent néanmoins des adaptations légères (remplacement, aménagement ponctuel avec compensation).

Le patrimoine architectural et bâti communal correspond aux éléments dont les caractéristiques illustrent l’identité et le passé communal et dont les qualités les distinguent des autres bâtiments ou éléments architecturaux.

Les éléments identifiés sont détaillés en annexe du règlement.

Les prescriptions générales qui y sont applicables sont les suivantes : a. sont interdits tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié, y compris ceux non soumis à un régime d’autorisation. Toute évolution apportée au patrimoine doit faire l’objet d’une autorisation préalable. b. les travaux d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme, ne sont autorisés que s'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou lorsqu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique : - les éléments architecturaux et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. - les travaux réalisés sur les éléments architecturaux ou sur un ou des bâtiments remarquables doivent : o respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles et architecturales du ou des bâtiments, en veillant à l’amélioration des conditions d'accessibilité, d'habitabilité et de sécurité; o utiliser des matériaux et mettre en œuvre des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du ou des bâtiments ou de l’élément architectural ; o traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; o proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ; o assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du ou des bâtiments un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. c. si le ou les bâtiments ont fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations subies.

TITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES URBAINES

Préambule

Les dispositions règlementaires suivantes concernent les zones urbaines UL, UC, UD, UE, UX, UR et UZ de la commune : - la zone UL relative aux polarités littorales présentant une forte densité (Bourg, Anse Madame, Fond Lahaye et Fond Bernier) et une mixité des fonctions. - la zone UC relative aux espaces de fortes densités mêlant habitat collectif et mixité des fonctions. Elle comprend les secteurs UCa, UCb, UCc et UCd différenciés notamment par leurs hauteurs ; - la zone UD relative aux zones à dominante résidentielle dans lesquelles cohabitent du commerce de proximité et des activités artisanales non nuisantes. Elle comprend les secteurs UDa, UDb, UDc et UDd différenciés notamment par leurs densités (Cité Démarche, La Démarche, La Colline, Fond Duclos, Enclos, Terreville, Grand Village, Case Navire, Ravine-Touza, Morne-la-Pirogue, Paradis, Batelière et St Georges) ; - la zone UE relative aux espaces d’activités économiques. Elle comprend les secteurs suivants : o UEa : activités de bureaux, de commerces et d’artisanat non générateur de nuisances ; o UEb : activités de bureaux, de commerces et d’artisanat, d’industrie et d’entrepôt (Case Navire, Fond Bernier et Point des Nègres) ; o UEc : complexe cinématographique de Madiana ; - la zone UX est une zone d’habitat précaire implantée sur les 50 pas géométriques du quartier Batelière. Elle nécessite une intervention de la collectivité afin d’apporter des réponses globales à l’occupation du sol, la salubrité et l’organisation spatiale. Les dispositions réglementaires visent à stopper tous travaux qui par leur nature compromettraient ou rendraient plus onéreuses les interventions publiques. Les reconstructions ou reprises de gros-œuvre des bâtiments existants sont donc interdites, excepté le cas des travaux d’extrême urgence lorsqu’ils ont pour but de pallier un désordre immédiat qui mettrait en péril la vie ou la santé des habitants du quartier. Les possibilités de construire sont liées au lancement de la phase opérationnelle de la RHI. - la zone UR relative aux espaces de renouvellement urbain sur Case Navire à vocation mixte (habitat, équipements, commerces, bureaux). La zone UR comprend un secteur URe dédié principalement aux équipements publics. - la zone UZ relative aux grands équipements de la commune. Elle comprend les secteurs UZr (Rectorat) et UZu (Université des Antilles)

Ces dispositions complètent les dispositions générales, édictées dans le titre 2 du présent règlement, relatives notamment à la prise en compte des risques, de l’environnement, au développement de la mixité sociale et à la préservation du patrimoine. Ce sont toujours les dispositions les plus strictes qui s’appliquent.

Les dispositions suivantes peuvent faire l’objet de dérogations spécifiques mentionnées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

4.1. Dispositions générales

Au titre de l’article R111-21 du Code de l’urbanisme, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l'agglomération. Le permis de construire peut-être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble. Les constructions doivent également présenter un volume et une implantation en cohérence avec les risques pouvant l’affecter (contre-exemple : bâtiment trop long affecté par les évènements cycloniques, bâtiment implanté perpendiculairement au sens du courant…). Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Le démontage / déconstruction en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties d'immeuble pourra être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...) s'ils respectent les objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant à la mise en valeur recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres dispositions du présent règlement. La conception des constructions devra assurer une continuité harmonieuse avec les bâtiments existants (aspect des matériaux et modénature de façades notamment), essentiellement dans le cas de bâtiments accolés.

Les constructions annexes et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès…) doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel et être réalisées avec les mêmes matériaux et avec le même soin que les constructions principales. Les constructions sur pilotis apparents ou non sont interdites. Elles doivent s'adapter au relief du terrain d'implantation.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces Verts Protégés

Les espaces verts protégés (EVP) représentent des secteurs végétalisés ou à végétaliser qui doivent conserver leur aspect végétal afin d’améliorer les transitions paysagères entre les espaces bâtis et non bâtis ou leur intégration dans le paysage. Les EVP sont représentés dans le présent PLU par une trame serrée de cercles verts.

Les prescriptions s’appliquant aux EVP identifiés dans le plan de zonage sont les suivantes :

- Un maximum de 10 % de leur superficie peut être aménagé pour tout type de construction ; - un maximum de 20 % de leur superficie peut faire l'objet d'une minéralisation (cheminement piétonnier,

piscines, terrasses, escaliers, allées, clôture…) hors constructions couvertes et/ou closes ; - au moins 70 % de leur superficie doit être maintenue végétalisée ; - sont autorisés :

o les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif ;

o la création de jardins partagés ; o les parkings enterrés sous les EVP à condition de respecter les autres dispositions réglementaires et

de maintenir une hauteur de terre de 1 mètre 50 au-dessus du parking enterré.

Il peut être dérogé aux respects des règles de localisation graphiques des EVP dès lors que le pétitionnaire démontre que les EVP identifiés :

- ne présentent pas un intérêt écologique ; - ne permettent pas de maintenir une continuité naturelle entre plusieurs constructions ; - ne permettent pas une densification accrue en contradiction avec le caractère du quartier ; - ne concernent pas un espace présentant des risques.

Dans ce cas, des espaces verts de compensation doivent être prévus sur le même tènement foncier et avec la même superficie.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : – FACILITATION DE L'USAGE DES VEHICULES ZERO CARBONE PAR LA DIFFUSION DES PLACES DE STATIONNEMENT APTES AU RECHARGEMENT

Dans les objectifs de la loi 2010-790, les places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisés crées seront dotées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, et permettant le comptage individuel ou tout autre système ayant pour objet le développement des véhicules électriques ou hybrides. Cette règle s’applique à l’ensemble des zones du PLU et pour toutes les destinations de constructions, à l’exception des parkings collectifs non couverts.

résidences mobiles de loisirs, quelle

X

X

XXXXX

X

X

X

qu’en soit la durée.

Les dépôts de toute nature (ferraille,

véhicules accidentés ou usagés…)

notamment ceux susceptibles

X

X

XXXXX

X

X

X

d’apporter des nuisances aux eaux

souterraines ;

L’ouverture et l’exploitation de carrières

ou de gravières ainsi que toute

X

X

XXXXX

X

X

X

exploitation du sous-sol

Exploitation

Exploitation agricole

X

X

XXXXX

X

X

X

agricole et forestière

Exploitation forestière

X

X

XXXXX

X

X

X

Habitation

Logement Hébergement

*

*

*

*

*

X

*

*

*

*

X

*

X

*

Artisanat et commerce de détail

*

*

*

*

X

*

*

*

X

Restauration

X

X

X

*

X

*

*

X

Commerces et activité de services

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil

d’une clientèle

X

X

XX

X

XX

X

X

X

X

*

*

X

Hébergement hôtelier et touristique

XXXX

*

*

X

Cinéma

X

X

XXX

X

*

*

X

Equipement d’intérêt collectif et services publics

*

Autres activités des secteurs

secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

X X

X

X

XX

X

XX

XX

X

XX

X

XX

*

X

XXX

X

X

X X *

X

X X X

X

Légende : « x » construction interdite / « * » autorisées sous conditions selon les modalités de l’article U1.2.

1.2. Destinations et sous-destinations autorisées sous-conditions dans les zones U Sauf dispositions contraires portées aux documents graphiques ou sur les OAP, sont autorisées sous conditions :

- les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone, qu’elles n’imposent aucune incommodité anormale et répondent aux besoins des usagers et habitants, et sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme ;

- Dans les zones UL, UC et UD, les constructions destinées à l’activité artisanale sont autorisées à condition de ne pas entrainer de gêne ou de nuisance pour les constructions à destination d’habitation.

- Dans la zone UE : o les constructions à destination d’habitation liées aux fonctions de gardiennage sont autorisées à condition : ▪ que leur surface de plancher maximale n’excède pas au total 30 m² par unité foncière ; ▪ que leur volume soit intégré dans celui des bâtiments principaux ; o dans le secteur UEa spécifiquement, les constructions destinées à l’activité artisanale sont autorisées à condition de ne pas entrainer de gêne ou de nuisance pour les constructions à destination d’habitation ; o dans le secteur UEc spécifiquement, les activités de restauration doivent être liées au fonctionnement du cinéma et du palais des congrès ;

- Dans la zone UX, sont autorisés : o Les travaux d’extrême urgence lorsqu’ils visent à supprimer un risque immédiat pour la santé ou la vie des habitants. o les constructions à destination d’habitation, de commerce et d’artisanat non nuisant et les équipements d’intérêt collectif et services publics en lien avec la RHI, à condition qu’elles s’intègrent dans un schéma portant sur l’aménagement de l’ensemble de la zone tel que défini par le schéma d’aménagement validé par la collectivité, qui garantit un bon niveau de desserte des constructions conservées, par les réseaux (eau, assainissement, voirie, liaisons piétonnes) et d’une façon générale tous les équipements nécessaires au bon fonctionnement de la zone.

- Dans la zone UR et son secteur URe, sont autorisés les aménagements et occupation du sol des destinations et sous-destinations non interdites à l’article U1 à condition que ceux-ci soient compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation ;

- Dans la zone UZ, seuls sont autorisés : o les équipements d’intérêt collectif et nécessaires aux services publics ainsi que les aménagements et occupation du sols non interdites à l’article U1 à condition que ceux-ci soient liés au fonctionnement du Rectorat en UZr ; o les équipements d’intérêt collectif et nécessaires aux services publics ainsi que les aménagements et occupation du sols non interdites à l’article U1 à condition que ceux-ci soient liés au fonctionnement de l’Université des Antilles en UZu ;

Cas général Les modalités de calcul, d'accès, de superficie et les caractéristiques opposables sont mentionnées au paragraphe 5 de l’article 1 du chapitre A du titre 2 du présent règlement d'urbanisme.

Cas particulier Dans la zone UL :

- aucune place n’est demandée dès lors que la superficie de l’unité foncière mobilisée pour la réalisation du projet est inférieure à 300 m² (réhabilitation et construction neuve).

- aucune place n’est demandée dès lors qu’il s’agit d’une extension d’une construction existante.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Art U7 : Desserte par les voies publiques ou privées

S'appliquent les dispositions du paragraphe 6 de l’article 1 du chapitre A du titre 2 du présent règlement.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Art U8 : Desserte par les réseaux

S'appliquent les dispositions du paragraphe 7 de l’article 1 du chapitre A du titre 2 du présent règlement.

TITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES A URBANISER

Préambule

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’applique à l'intégralité du territoire de la commune de Schœlcher, y compris la partie du Domaine Public Maritime concédée par l’Etat à la Commune.

Article 2PORTEE GENERALE DU REGLEMENT

Conformément aux dispositions des articles R151-9 à R151-16 du Code de l’Urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment :

- les dispositions de la loi Littoral 86-2 du 3 janvier 1986 relative à la protection et à l'aménagement du littoral ; - les dispositions de la loi Montagne 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la

montagne ; - la loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages ; - la loi du 3 janvier 1992 « loi sur l’eau » ; - les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols qui sont annexées au Plan Local

d’Urbanisme ; - les périmètres qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols qui sont reportés, à titre d'information,

sur le document graphique du PLU dit plan des annexes complémentaires ; - les dispositions du Code Civil relatives aux vues sur les propriétés voisines (articles 675 à 679). - l'article L.111-9 du Code de l'Urbanisme relatif aux opérations d'utilité publique ; - les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme :

o R.111-2 : salubrité et sécurité publiques ; o R.111-4 : conservation et mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ; o R.111-15 : respect des préoccupations d'environnement ; o R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique.

Article 3CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.