Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 mètres.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 m.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementée
L’implantation des constructions est choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum en privilégiant une assise au plus près du terrain naturel, sans terrassements inutiles. Les exhaussements et décaissements sont autorisés dès lors uniquement qu’ils participent à l’intégration des constructions dans le site et ses abords. L’apport et l’export de terres extérieures au tènement foncier sera limité au strict minimum. Dans le cas de constructions édifiées en gradins perpendiculairement aux courbes de niveau, l'implantation des bâtiments doit faire l'objet d'une composition architecturale de qualité conduisant tout particulièrement à aménager des coupures vertes de deux mètres de largeur minimum entre eux de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage immédiat.
4.3. Toitures
Les toitures à 4 pans ou plus devront être privilégiées sur les bâtiments. Dans le cas de toitures en pente, celle-ci doit être comprise entre 25 et 35° afin d’améliorer leur résistance aux évènements cycloniques. Les pentes des toitures d'un même bâtiment doivent présenter la ou les mêmes inclinaisons entre les façades. Les toitures doivent être de couleurs et de matériaux non réfléchissants.
4.4. Structures techniques
Les structures techniques (édicules techniques, appareils de climatisation ou de traitement de l’air, antennes paraboliques, locaux techniques, machineries d’ascenseur, verrières ; lignes de vie…) installées sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration et d’une composition adaptées aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Elles ne doivent pas être visibles depuis le domaine public ou privé ouvert au public. Elles ne peuvent également être installées en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public. Tout coffret, compteurs, boites aux lettres, ainsi que tout transformateur électrique, parcours de fils ou autre ouvrage technique doit être intégré dans le volume bâti des constructions ou dans les clôtures.
Les appareillages et conduits de ventilation, les antennes de télévision ainsi que les paraboles en applique sur les façades sont interdites. En toiture, ils doivent être intégrés dans le plan théorique de celle-ci et ne pas être superposé.
En ce qui concerne les appareillages de climatisation, les climatiseurs utilisés ne doivent pas présenter d’unité extérieure. En cas d’impossibilité technique avérée de ne pas pouvoir se passer d’unité extérieure, celle-ci devra s’intégrer parfaitement dans la composition de l’ensemble de la façade sans que l’intégrité architecturale de la construction soit mise en cause, et être dissimulée :
- sur la toiture, lorsque la soupente ne permet pas d’intégrer l’appareil, derrière un ouvrage intégré au bâtiment et invisible de la rue comme des voisins mitoyens, et réalisé dans un matériau et une teinte en harmonie avec le bâti auquel il s’intègre ;
- dans une menuiserie de vitrine, de garage ou de fenêtre, et derrière une grille ; - dans une ouverture existante de la façade, comme une niche, une fenêtre condamnée, et masquée
par des ventelles, une grille, ou un volet persienné ; - en dernier recours, en cas d’impossibilité avérée d’une autre solution : sur un balcon, à condition d’être
dissimulée et sous réserve d’une parfaite intégration et sans porter atteinte à l’intégrité architecturale de la construction.
Pour ce qui est des devantures commerciales, les solutions autorisées sont les mêmes que décrites précédemment et les unités extérieures devront donc être intégrées dans l’un des composants de la devanture. Les condensats évacués, notamment quand l’appareil est utilisé aussi pour le chauffage, ne doivent en aucun cas être rejetés directement vers l’espace public. L’évacuation doit être raccordée à un réseau d’eaux usées.
En ce qui concerne les antennes de téléphonie mobile, celles-ci sont autorisées :
- en applique sur les façades à condition que leur hauteur soit inférieure à 2 mètres 20 et qu’elles soient parfaitement intégrées à la façade et qu’elles ne présentent pas de risques pour la santé et la sécurité publique ;
- sur socle indépendant à condition que leur hauteur soit inférieure à 7 mètres et qu’elles soient parfaitement intégrées à la façade et qu’elles ne présentent pas de risques pour la santé et la sécurité publique.
Une note technique de fonctionnement devra être communiquée préalablement.
En ce qui concerne les panneaux solaires et photovoltaïques :
- Principes généraux : les panneaux solaires sont des éléments de la composition architecturale et paysagère. Le choix du lieu d’implantation et du type de mise en œuvre des panneaux doit donc s’inscrire dans une logique d’harmonie d’ensemble du site considéré, et ne pas tenir uniquement compte du taux de rendement des panneaux solaires. A ce titre, ils devront être regroupés de façon homogène sur une seule et même surface du terrain ou de la construction.
- Implantation au sol o les panneaux devront être installés en aval du terrain ou en fond de parcelle ; o au cas où des talus sont existants ou à créer, ils seront utilisés comme supports d’implantation des panneaux ;
o l’installation des panneaux solaires sera assortie d’aménagements paysagers afin d’en optimiser l’intégration dans le site.
- Implantation en toiture o la pente de toiture sera scrupuleusement respectée, à l’exception des toitures terrasses ; o dans le cas de toiture en pente, les panneaux solaires seront implantés en partie basse de la toiture, sauf en cas d’absence d’ensoleillement ; o les panneaux solaires seront implantés préférentiellement sur les toitures des constructions principales et ne devront pas être encastrés dans la toiture ; o les dimensions de l’ensemble constitué par les panneaux devront être harmonisées avec les proportions de la toiture ; o l’installation sera alignée sur le rythme et la composition de la façade.
Les transformateurs électriques nécessaires uniquement aux bâtiments situés sur un terrain devront être intégrés à l’intérieur de ces bâtiments. Les vérandas sont interdites à l'exception des maisons individuelles et des opérations coordonnées touchant à l’ensemble d’une façade et contribuant à l’amélioration de son aspect.
Les devantures de commerces ne doivent pas dépasser le niveau du plancher du premier étage, ou de l'entresol, ou du bandeau établi au-dessus du rez-de-chaussée. Elles ne doivent pas englober de fenêtre d’appartement ou de porte d’immeuble, ni recouvrir des motifs architecturaux ou décoratifs. Pour les établissements d’intérêt collectif dont l’activité s’exerce au moins dans la moitié de l’immeuble considéré, les enseignes perpendiculaires ne sont pas limitées en hauteur. Le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) doit être implanté à l’intérieur des constructions sauf impossibilité technique dans le cas de réhabilitation.
4.5. Façades
Toutes les façades des constructions doivent présenter une unité de traitement (bâtiments et constructions annexes). Les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. Les murs pignons doivent être traités comme les façades et être obligatoirement architecturés ou animés (y compris ceux en attente d’adossement d’une autre construction sur limite séparative). Les murs pignons aveugles sont interdits en façade sur rue. Les façades doivent être toutes traitées avec le même soin et les constructions annexes doivent présenter les mêmes matériaux que les façades principales. Les rez-de-chaussée doivent faire l’objet d’une mise en valeur spécifique permettant d’animer l’espace public. Les entrées d’immeubles et les porches feront notamment l’objet d’un traitement particulier. Les accès au stationnement souterrain devront être alignés sur la façade. Les rampes d’accès en pente sont autorisées dès que le retrait de bâtiment par rapport à la voie est supérieur ou égal à 5 m. Les constructions à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation publique recevront un traitement spécifique qui permettra leur identification.
4.6. Les clôtures
Le long des voies publiques ou ouvertes à la circulation publique et dans la bande de recul imposé à l’article U3.4, les clôtures ne doivent pas dépasser 2 m de hauteur et doivent être composées :
- soit d’un mur bahut sur une hauteur maximale de 1 m au-dessus du terrain naturel ou du trottoir, surmonté éventuellement d’un dispositif à clairevoie (grille, grillage, barreaudage vertical, etc.) de 1 m, éventuellement doublé par une haie vive. La partie visible du mur bahut depuis le domaine public doit obligatoirement être architecturée et traitée de manière identique à la construction principale.
- soit par des haies vives, des grilles métalliques ou tout autre dispositif à claire-voie.
Le long des limites séparatives, les murs pleins sont autorisés hors bande de bande de recul imposé à l’article U3.4
Dans le cas d’une superposition entre un mur de soutènement et d’un mur de clôture, l’ensemble ne peut dépasser une hauteur maximale de 2 m.
Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, panneaux en bois, brise-vue, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale naturelle à l’intérieur de la parcelle concernée).
Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages. Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable ;
- aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils nécessitent une mise en sécurité.
- aux cas particuliers énumérés ci-après pour lesquels les hauteurs pourront être dépassées : o nuisances phoniques en bordure des voies à grande circulation ; o reconstitution des équipements existants ; o harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes.
Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. La hauteur des portails ne pourra excéder 2 mètres. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées, au-dessus de toutes les côtes connues de crues et du ruissellement.
Cas d’un mur de soutènement Lorsque la limite de parcelle et la clôture sont concernées par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente. Tout mur ne pourra excéder une hauteur maximale de 1,50 m, la profondeur entre deux murs devant être supérieure ou égale à la hauteur du mur. L’ensemble « mur de soutènement » et « mur bahut et dispositif de clairevoie » ne peut dépasser une hauteur de 2,00 m. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur. Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci. Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et de respect des Codes architecturaux locaux : traitement en pierres sèches, parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un mortier de base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales)…
Exemple de clôture autorisée avec mur de Exemple de clôture autorisée avec mur de
soutènement sur domaine public
soutènement sur domaine public
4.7. Menuiseries extérieures / matériaux
L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés, parpaings ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. Les enduits seront obligatoirement teintés dans la masse, talochés ou lisses en fonction de l’architecture du quartier. Les couleurs et teintes extérieures devront s'harmoniser avec les teintes du site environnant. Dans le cas de réhabilitation de bâtiment représentatif d’un style architectural ou d’une époque, les
couleurs et teintes initiales devront être conservés ou faire l’objet d’une ré-interrogation ambitieuse permettant de valoriser ce style ou cette époque. Les menuiseries seront d’aspect bois, acier ou aluminium laqué. Les matériaux traditionnels sont recommandés.
4.8. Aménagements extérieurs Les murs de soutènement doivent recevoir des plantations grimpantes ou retombantes. Les enrochements de type cyclopéens et les murs en béton brut apparent sont interdits. Leur hauteur ne devra pas excéder 2 mètres, exception faite des ouvrages rendus nécessaires par la sécurité publique. Au regard de la pente, plusieurs murs de soutènements peuvent être cumulées afin de créer un effet de terrasses. La distance entre deux murs de soutènement doit alors respecter une largeur minimum d'au moins la hauteur du mur.
Art AU5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
5.1. Dispositions générales Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Les éléments du patrimoine paysager repérés au plan de zonage (individus végétaux et secteurs d'intérêt paysager), font l’objet d’une protection spéciale au titre des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme, et sont soumis à des conditions spécifiques énoncées à l’article 4 du chapitre D du titre 2 du présent règlement. Les espèces endémiques à la Martinique sont à privilégier dans les plantations.
5.2. Mesures prises pour limiter l'imperméabilisation des sols Non règlementé
Les constructions doivent respecter un recul minimal de :
- 15 mètres de l’axe de la RN2 - 10 m de l'alignement des autres voies et emprises publiques ; 3.4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives. 3.5. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les bâtiments non jointifs doivent être éloignés les uns des autres d'une distance minimale de 6 mètres. Il n’est pas fixé de règle pour les annexes (dont piscines).
L’implantation des constructions est choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum en privilégiant une assise au plus près du terrain naturel, sans terrassements inutiles. Les exhaussements et décaissements sont autorisés dès lors uniquement qu’ils participent à l’intégration des constructions dans le site et ses abords. L’apport et l’export de terres extérieures au tènement foncier sera limité au strict minimum. Dans le cas de constructions édifiées en gradins perpendiculairement aux courbes de niveau, l'implantation des bâtiments doit faire l'objet d'une composition architecturale de qualité conduisant tout particulièrement à aménager des coupures vertes de deux mètres de largeur minimum entre eux de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage immédiat.
4.3. Toitures
Les toitures à 4 pans ou plus devront être privilégiées sur les bâtiments. Dans le cas de toitures en pente, celle-ci doit être comprise entre 25 et 35° afin d’améliorer leur résistance aux évènements cycloniques. Les pentes des toitures d'un même bâtiment doivent présenter la ou les mêmes inclinaisons entre les façades. Les toitures doivent être de couleurs et de matériaux non réfléchissants.
4.4. Structures techniques
Les structures techniques (édicules techniques, appareils de climatisation ou de traitement de l’air, antennes paraboliques, locaux techniques, machineries d’ascenseur, verrières ; lignes de vie…) installées sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration et d’une composition adaptées aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Elles ne doivent pas être visibles depuis le domaine public ou privé ouvert au public. Elles ne peuvent également être installées en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public. Tout coffret, compteurs, boites aux lettres, ainsi que tout transformateur électrique, parcours de fils ou autre ouvrage technique doit être intégré dans le volume bâti des constructions ou dans les clôtures.
Les appareillages et conduits de ventilation, les antennes de télévision ainsi que les paraboles en applique sur les façades sont interdites. En toiture, ils doivent être intégrés dans le plan théorique de celle-ci et ne pas être superposé.
En ce qui concerne les appareillages de climatisation, les climatiseurs utilisés ne doivent pas présenter d’unité extérieure. En cas d’impossibilité technique avérée de ne pas pouvoir se passer d’unité extérieure, celle-ci devra s’intégrer parfaitement dans la composition de l’ensemble de la façade sans que l’intégrité architecturale de la construction soit mise en cause, et être dissimulée :
- sur la toiture, lorsque la soupente ne permet pas d’intégrer l’appareil, derrière un ouvrage intégré au bâtiment et invisible de la rue comme des voisins mitoyens, et réalisé dans un matériau et une teinte en harmonie avec le bâti auquel il s’intègre ;
- dans une menuiserie de vitrine, de garage ou de fenêtre, et derrière une grille ; - dans une ouverture existante de la façade, comme une niche, une fenêtre condamnée, et masquée
par des ventelles, une grille, ou un volet persienné ; - en dernier recours, en cas d’impossibilité avérée d’une autre solution : sur un balcon, à condition d’être
dissimulée et sous réserve d’une parfaite intégration et sans porter atteinte à l’intégrité architecturale de la construction.
Pour ce qui est des devantures commerciales, les solutions autorisées sont les mêmes que décrites précédemment et les unités extérieures devront donc être intégrées dans l’un des composants de la devanture. Les condensats évacués, notamment quand l’appareil est utilisé aussi pour le chauffage, ne doivent en aucun cas être rejetés directement vers l’espace public. L’évacuation doit être raccordée à un réseau d’eaux usées.
En ce qui concerne les antennes de téléphonie mobile, celles-ci sont autorisées :
- en applique sur les façades à condition que leur hauteur soit inférieure à 2 mètres 20 et qu’elles soient parfaitement intégrées à la façade et qu’elles ne présentent pas de risques pour la santé et la sécurité publique ;
- sur socle indépendant à condition que leur hauteur soit inférieure à 7 mètres et qu’elles soient parfaitement intégrées à la façade et qu’elles ne présentent pas de risques pour la santé et la sécurité publique.
Une note technique de fonctionnement devra être communiquée préalablement.
En ce qui concerne les panneaux solaires et photovoltaïques :
- Principes généraux : les panneaux solaires sont des éléments de la composition architecturale et paysagère. Le choix du lieu d’implantation et du type de mise en œuvre des panneaux doit donc s’inscrire dans une logique d’harmonie d’ensemble du site considéré, et ne pas tenir uniquement compte du taux de rendement des panneaux solaires. A ce titre, ils devront être regroupés de façon homogène sur une seule et même surface du terrain ou de la construction. Par délibération du conseil régional n°13-752-5 du 17 mai 2013, l'implantation au sol en zone agricole est interdite. La surface cumulée ne peut par ailleurs être supérieure à 4 ha.
- Implantation en toiture o la pente de toiture sera scrupuleusement respectée, à l’exception des toitures terrasses ; o dans le cas de toiture en pente, les panneaux solaires seront implantés en partie basse de la toiture, sauf en cas d’absence d’ensoleillement ; o les panneaux solaires seront implantés préférentiellement sur les toitures des constructions principales et ne devront pas être encastrés dans la toiture ; o les dimensions de l’ensemble constitué par les panneaux devront être harmonisées avec les proportions de la toiture ; o l’installation sera alignée sur le rythme et la composition de la façade.
Les transformateurs électriques nécessaires uniquement aux bâtiments situés sur un terrain devront être intégrés à l’intérieur de ces bâtiments.
Les vérandas sont interdites à l'exception des maisons individuelles et des opérations coordonnées touchant à l’ensemble d’une façade et contribuant à l’amélioration de son aspect.
Les devantures de commerces ne doivent pas dépasser le niveau du plancher du premier étage, ou de l'entresol, ou du bandeau établi au-dessus du rez-de-chaussée. Elles ne doivent pas englober de fenêtre d’appartement ou de porte d’immeuble, ni recouvrir des motifs architecturaux ou décoratifs. Pour les établissements d’intérêt collectif dont l’activité s’exerce au moins dans la moitié de l’immeuble considéré, les enseignes perpendiculaires ne sont pas limitées en hauteur. Le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) doit être implanté à l’intérieur des constructions sauf impossibilité technique dans le cas de réhabilitation.
4.5. Façades
Toutes les façades des constructions doivent présenter une unité de traitement (bâtiments et constructions annexes). Les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. Les murs pignons doivent être traités comme les façades et être obligatoirement architecturés ou animés (y compris ceux en attente d’adossement d’une autre construction sur limite séparative). Les murs pignons aveugles sont interdits en façade sur rue. Les façades doivent être toutes traitées avec le même soin et les constructions annexes doivent présenter les mêmes matériaux que les façades principales. Les rez-de-chaussée doivent faire l’objet d’une mise en valeur spécifique permettant d’animer l’espace public. Les entrées d’immeubles et les porches feront notamment l’objet d’un traitement particulier. Les accès au stationnement souterrain devront être alignés sur la façade. Les rampes d’accès en pente sont autorisées dès que le retrait de bâtiment par rapport à la voie est supérieur ou égal à 5 m. Les constructions à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation publique recevront un traitement spécifique qui permettra leur identification.
4.6. Les clôtures
Le long des voies publiques ou ouvertes à la circulation publique et dans la bande de recul imposé à l’article A3.4, les clôtures ne doivent pas dépasser 2 m de hauteur et doivent être composées :
- soit d’un mur bahut sur une hauteur maximale de 1 m au-dessus du terrain naturel ou du trottoir, surmonté éventuellement d’un dispositif à clairevoie (grille, grillage, barreaudage vertical, etc.) de 1 m, éventuellement doublé par une haie vive. La partie visible du mur bahut depuis le domaine public doit obligatoirement être architecturée et traitée de manière identique à la construction principale.
- soit par des haies vives, des grilles métalliques ou tout autre dispositif à claire-voie.
Le long des limites séparatives, les murs pleins sont autorisés hors bande de bande de recul imposé à l’article A3.4
Dans le cas d’une superposition entre un mur de soutènement et d’un mur de clôture, l’ensemble ne peut dépasser une hauteur maximale de 2 m.
Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, panneaux en bois, brise-vue, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale naturelle à l’intérieur de la parcelle concernée).
Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages. Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable ;
- aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils nécessitent une mise en sécurité.
- aux cas particuliers énumérés ci-après pour lesquels les hauteurs pourront être dépassées :
o nuisances phoniques en bordure des voies à grande circulation ; o reconstitution des équipements existants ; o harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes.
Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. La hauteur des portails ne pourra excéder 2 mètres. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées, au-dessus de toutes les côtes connues de crues et du ruissellement.
Cas d’un mur de soutènement Lorsque la limite de parcelle et la clôture sont concernées par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente. Tout mur ne pourra excéder une hauteur maximale de 1,50 m, la profondeur entre deux murs devant être supérieure ou égale à la hauteur du mur. L’ensemble « mur de soutènement » et « mur bahut et dispositif de clairevoie » ne peut dépasser une hauteur de 2,00 m. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur. Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci. Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et de respect des Codes architecturaux locaux : traitement en pierres sèches, parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un mortier de base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales)…
Exemple de clôture autorisée avec mur de Exemple de clôture autorisée avec mur de
soutènement sur domaine public
soutènement sur domaine public
4.7. Menuiseries extérieures / matériaux L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés, parpaings ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. Les enduits seront obligatoirement teintés dans la masse, talochés ou lisses en fonction de l’architecture du quartier. Les couleurs et teintes extérieures devront s'harmoniser avec les teintes du site environnant. Dans le cas de réhabilitation de bâtiment représentatif d’un style architectural ou d’une époque, les couleurs et teintes initiales devront être conservés ou faire l’objet d’une ré-interrogation ambitieuse permettant de valoriser ce style ou cette époque. Les menuiseries seront d’aspect bois, acier ou aluminium laqué. Les matériaux traditionnels sont recommandés.
4.8. Aménagements extérieurs Les murs de soutènement doivent recevoir des plantations grimpantes ou retombantes. Les enrochements de type cyclopéens et les murs en béton brut apparent sont interdits. Leur hauteur ne devra pas excéder 2 mètres, exception faite des ouvrages rendus nécessaires par la sécurité publique. Au regard de la pente, plusieurs murs de soutènements peuvent être cumulées afin de créer un effet de terrasses. La distance entre deux murs de soutènement doit alors respecter une largeur minimum d'au moins la hauteur du mur.
Art A5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
5.1. Dispositions générales Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Les éléments du patrimoine paysager repérés au plan de zonage (individus végétaux et secteurs d'intérêt paysager), font l’objet d’une protection spéciale au titre des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme, et sont soumis à des conditions spécifiques énoncées à l’article 4 du chapitre D du titre 2 du présent règlement. Les espèces endémiques à la Martinique sont à privilégier dans les plantations (hors arboriculture). Au titre de l’article L341-3 du Code forestier, il est rappelé que le défrichement est soumis à autoriser de l’ONF.
5.3. Mesures prises pour limiter l'imperméabilisation des sols Non règlementé
Les constructions doivent respecter un recul minimal de :
- 15 mètres de l’axe de la RN2 - 10 m de l'alignement des autres voies et emprises publiques ; Non règlementé dans le secteur Np. 3.4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives. Non règlementé dans le secteur Np. 3.5. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les bâtiments non jointifs doivent être éloignés les uns des autres d'une distance minimale de 6 mètres. Il n’est pas fixé de règle pour les annexes (dont piscines). Non règlementé dans le secteur Np.
L’implantation des constructions est choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum en privilégiant une assise au plus près du terrain naturel, sans terrassements inutiles. Les exhaussements et décaissements sont autorisés dès lors uniquement qu’ils participent à l’intégration des constructions dans le site et ses abords. L’apport et l’export de terres extérieures au tènement foncier sera limité au strict minimum. Dans le cas de constructions édifiées en gradins perpendiculairement aux courbes de niveau, l'implantation des bâtim