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Edifiable

Zone AUX

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Attiques, encorbellements et décrochements de façade Les étages supérieurs en attique seront implantés à une distance minimale de 2 mètres en recul par rapport au plan de la façade.
Combien d'espaces verts ?
Les aires de stockage et les dépôts de véhicules autorisés doivent être situés soit derrière les constructions, soit en second plan derrière un massif arboré (vergers, bosquets, mail d’arbres...) ou autre écran visuel efficace traité en continuité et en harmonie avec la construction principale, tout en respectant une distance minimale de 20 mètres par rapport aux limites d'emprises publiques.
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AUX, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 34 rubriques, avec une recherche
Rubrique AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UA - Occupations et utilisations du sol interdites

1.1.

Dispositions générales

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. les constructions à usage d'activité industrielle, agricole ou d'entrepôts commerciaux non visées à l'article 2 UA, 2. les constructions à usage d'activité artisanales non visées à l'article 2 UA, 3. les stations services, 4. les batteries de garages en front de rue, intégrées ou non dans une construction principale, 5. les terrains de camping et de stationnement de caravanes, 6. le stationnement de caravanes isolées et/ou de camping cars, 7. les habitations légères de loisirs, 8. l'ouverture et l'exploitation de carrières et la création d'étangs artificiels, 9. les installations classées non visées â l'article 2 UA, 10. toutes constructions et aménagements en secteurs inondables (repérés aux documents graphique pour la zone inondable du Framont et repérés aux documents annexés au PLU), non visés à l'article 2 UA, 11. les installations et travaux divers suivants : • les parcs d'attractions permanents, • les garages collectifs de caravanes, • les dépôts de véhicules, à l'exception de ceux visés à l'article 2 UA, • les affouillements ou exhaussements de sols, quelles que soient leurs dimensions, à l'exception de ceux visés à l'article 2 UA.

1.2.

Dispositions particulières

Les dispositions du §1.1. ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de reconstruction d'une construction totalement ou partiellement détruite par sinistre. Cette reconstruction doit être commencée dans les 2 années suivant le règlement du sinistre. Cette reconstruction peut par contre être refusée ou être assortie de spécifications particulières pour se conformer aux dispositions exigées en secteur de protection du patrimoine architectural ou en secteur inondable.

Article 2 UA - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Rappels : Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. L’édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L 311-1 du Code Forestier. Les démolitions sont soumises â une autorisation prévue à l'article L 430-1 du code de l'urbanisme.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UA

2.1.

Dispositions générales

Sont admis tous les types d’occupations et utilisations du sol sous réserve des conditions fixées au présent article et des interdictions mentionnées à l’article 1UA. Sont notamment admises dans la zone UA, les occupations et utilisations du soi suivantes :

1. les constructions à usage d’activité agricole et industrielle à condition : • qu’elles soient réalisées dans le cadre de l’aménagement, la transformation ou l'extension d'une activité existante, • qu'il n'y ait pas de nuisances pour le voisinage,

2. les constructions à usage d'activités artisanales â condition : • qu'elles soient compatibles avec les occupations et utilisations du sol admises dans la zone, • et qu'elles n'entraînent pas de nuisances pour le voisinage,

3. les entrepôts commerciaux à condition qu'ils soient liés à une activité de commerce de détail,

4. sur l’emprise des Chemins de Fer, les travaux, installations et constructions à condition qu’ils soient liées à l’activité ferroviaire

5. les installations classées nouvelles à condition : • qu'elles soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises, • qu’elles soient compatibles avec le milieu environnant,

6. les démolitions, sous réserve de l'obtention d'un permis de démolir, 7. les installations et travaux divers suivants :

• les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion, à condition qu'ils soient liés à une activité commerciale,

• les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés et nécessaires à une occupation du sol admise dans la zone.

2.2.

Dispositions particulières sur l’emprise des Chemins de Fer

Sont admis, les travaux, installations et constructions à condition qu'ils soient liés à l’activité ferroviaire.

2.3.

Dispositions particulières pour les secteurs inondables

Les occupations du sol admises ne pourront être autorisées que sous réserve de respecter les prescriptions spécifiques définies sur les zones inondables reportées aux documents annexés au PLU.

Dans les secteurs inondables du Framont, les occupations du sol admises ne pourront être autorisées que pour les extensions limitées des constructions existantes, sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :

 le niveau supérieur de la dalle de rez-de-chaussée devra être édifiée à 50cm audessus de la côte des plus hautes eaux connue,

 les constructions et aménagements seront implantés et orientés de façon à assurer le libre écoulement des eaux, ou de façon à réduire les conséquences de l’implantation sur l’écoulement des crues des constructions et aménagements existantes.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Conditions de l’occupation du sol

Règlement applicables à la zone UA

1.1.

Dispositions générales

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. les constructions à usage d’activité industrielle, agricole ou d'entrepôts commerciaux non visées à l'article 2 UB,

2. les constructions à usage d’activité artisanales non visées à l'article 2 UB, 3. les stations services, 4. les batteries de garages en front de rue, intégrées ou non dans une

construction principale, 5. les terrains de camping et de stationnement de caravanes, 6. le stationnement de caravanes isolées et/ou de camping cars, 7. les habitations légères de loisirs, 8. l’ouverture et l'exploitation de carrières, 9. les installations classées non visées à l'article 2 UB, 10. toutes constructions et aménagements en secteurs inondables (repérés aux

documents graphiques pour la zone inondable du Framont et repérés aux documents annexés au PLU), non visés à l'article 2 UB, 11. les installations et travaux divers suivants :

 les parcs d’attractions permanents,  les garages collectifs de caravanes,  les dépôts de véhicules, à l'exception de ceux visés à l'article 2 U B,  les affouillements ou exhaussements de sols, quelles que soient leurs

dimensions, à l’exception de ceux visés â l’article 2UB.

1.2.

Dispositions particulières

Les dispositions du §1.1. ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de reconstruction d'une construction totalement ou partiellement détruite par sinistre.

Cette reconstruction doit être commencée dans les 2 années suivant le règlement du sinistre.

Cette reconstruction peut par contre être refusée ou être assortie de spécifications particulières pour se conformer aux dispositions exigées en secteur de protection du patrimoine architectural ou en secteur inondable.

Article 2 UB - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Rappels :

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. L’édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L 311-1 du Code Forestier.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UB

2.1.

Dispositions générales

Sont admis tous les types d'occupations et utilisations du sol sous réserve des conditions fixées au présent article et des interdictions mentionnées à l'article 1UB. Sont notamment admises dans la zone UB, les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. les constructions à usage d'habitat, 2. les constructions à usage d'activité agricole et industrielle, à condition :

 qu'elles soient réalisées dans le cadre de l'aménagement, la transformation ou l'extension d'une activité existante,

 qu'il n'y ait pas de nuisances pour le voisinage. 3. les constructions à usage d'activités artisanales, à condition :

 qu'elles soient compatibles avec les occupations et utilisations du sol admises dans la zone,

 qu'elles n'entraînent pas de nuisances pour le voisinage. 4. les entrepôts commerciaux, à condition qu'ils soient liés à une activité de

commerce de détail. 5. les installations classées nouvelles à condition :

 qu'elles soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone,

 qu'elles soient compatibles avec le milieu environnant. 6. les installations et travaux divers suivants :

 les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion à condition qu'ils soient liés à une activité commerciale,

 les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés à une occupation du sol admise dans la zone.

2.2.

Dispositions particulières sur l'emprise des Chemins de Fer

Sont admis, les travaux, installations et constructions à condition qu'ils soient liés à l'activité ferroviaire.

2.3.

Dispositions particulières pour les secteurs inondables

Les occupations du sol admises ne pourront être autorisées que sous réserve de respecter les prescriptions spécifiques définies sur les zones inondables reportées aux documents annexés au PLU.

Dans les secteurs inondables du Framont, les occupations du sol admises ne pourront être autorisées que pour les extensions limitées des constructions existantes, sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :

 le niveau supérieur de la dalle de rez-de-chaussée devra être édifiée à 50 cm audessus de la côte des plus hautes eaux connue,

 les constructions et aménagements seront implantés et orientés de façon à assurer le libre écoulement des eaux, ou de façon à réduire les conséquences de l'implantation sur l'écoulement des crues des constructions et aménagements existantes.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UB

1.1.

Dispositions générales

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. toutes les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration au titre du code de l'urbanisme, à l'exception de celles visées à l’article 2 UC ;

2. les installations et travaux divers suivants :

 les affouillements ou exhaussement de sols, quelles que soient leurs dimensions, à l'exception de ceux visés à l'article 2 UC.

1.2.

Dispositions particulières

Les dispositions du §1.1. ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de reconstruction d’une construction totalement ou partiellement détruite par sinistre. Cette reconstruction doit être commencée dans les 2 années suivant le règlement du sinistre.

Cette reconstruction peut par contre être refusée ou être assortie de spécifications particulières pour se conformer aux dispositions exigées en secteur de protection du patrimoine architectural ou en secteur inondable.

Article 2 UC - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Rappels :

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. L'édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L 311-1 du Code Forestier.

2.1.

Dispositions générales

Sont admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. les constructions et installations à condition qu’elles soient destinées à des équipements scolaires ou à des équipements collectifs sportifs, culturels et de loisir, de soins (centres médicaux, sanatorium) ou à caractère social (maison de retraite) ;

2. les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à condition qu'elles soient destinées à l'hébergement scolaire et aux logements de fonction ou de gardiennage liés aux équipements admis dans la zone ;

3. les constructions à usage d'activité artisanale et industrielle à condition :

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UC

 qu'elles soient réalisées dans le cadre de l'aménagement, la transformation ou l'extension d'une activité existante,

 qu'il n'y ait pas de nuisances pour le voisinage ; 4. les nouvelles constructions à usage d'activité commerciale, à condition

qu'elles soient liées à une activité admise dans la zone ; 5. l'aménagement et l'extension des étangs existants, ainsi que la construction

ou l'extension d'abris de pêche, à condition qu'ils soient destinés à des activités de pêche collective ; 6. les réseaux publics et d'intérêt général et les constructions et installations nécessaires à l'exploitation de ces réseaux ; 7. les installations et travaux divers suivants :  les aires de jeux et de sport, non visées à l'article 1 UC,  les aires de stationnement,  les terrains de camping en dehors des zones inondables,  les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés

à une occupation du sol admise dans la zone ; 8. les installations classées nouvelles à condition :

 qu'elles soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone,

 qu'elles soient compatibles avec le milieu environnant.

2.2.

Dispositions particulières pour secteurs inondables

Dans les secteurs inondables du Framont, les occupations du sol admises ne pourront être autorisées que pour les extensions limitées des constructions existantes, sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :  le niveau supérieur de la dalle de rez-de-chaussée devra être édifié à 50cm audessus de la côte des plus hautes eaux connue ;  les constructions et aménagements seront implantés et orientés de façon à assurer le

libre écoulement des eaux, ou de façon à réduire les conséquences de l'implantation sur l'écoulement des crues des constructions et aménagements existantes.

Pour les autres zones inondables c’est les dispositions des documents annexés au PLU qui s’appliquent.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UC

Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. toutes les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration au titre du code de l'urbanisme à l'exception de celles visées à l'article 2 UX ;

2. la création d'étangs ; 3. les constructions et installations destinées au recyclage et au retraitement des

matériaux inertes ; 4. les installations et travaux divers suivants, quelles que soient leurs

dimensions :  les affouillements et exhaussements de sol, à l'exception de ceux visés

à l'article 2 UX,  les dépôts de véhicules hors d'usage.

Article 2 UX - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Rappels :

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. L’édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L 311-1 du Code Forestier.

2.1.

Dispositions générales

Sont admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1 - UX :

1. les constructions et les lotissements à condition qu’ils soient destinés à des activités industrielles, artisanales, commerciales, de bureaux, de services, hôtelières et de restauration ;

2. les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, à condition :

 qu’elles soient destinées à des logements de fonction et de gardiennage ;

 qu’elles soient limitées à 1 logement et à 100 m2 au maximum de SHON à usage d'habitat, par activité ;

 qu’elles soient intégrées à la construction à usage d’activité, sous réserve que les contraintes de sécurité le permettent ;

3. les constructions à usage d'équipements collectifs, tels que restaurant d'entreprise, bâtiment à caractère social à condition qu’elles soient nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone ;

4. les installations classées à condition qu’il n’en résulte pas de dangers ou de nuisances (bruits, fumées, odeurs, poussières, trépidations...) incompatibles avec le bon fonctionnement des autres occupations et utilisations du sol admises dans la zone et avec la caractère des zones d’habitation et de loisirs environnantes,

5. les réseaux publics et d'intérêt général et les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de ces réseaux ;

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UX

6. les installations et travaux divers suivants :  les aires de stationnement à condition qu’elles soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ;  les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion à condition qu'ils soient liés à une activité commerciale ;  les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

2.2.

Dispositions particulières pour les secteurs inondables

Les occupations du sol admises dans la zone ne pourront être autorisées que sous réserve de respecter les prescriptions spécifiques définies dans les documents annexés au PLU.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UX

Sont interdites les architectures traditionnelles ou passéistes type maison alsacienne à colombages, chalet.

Les constructions à usage d’habitation autorisées doivent être intégrées architecturalement aux autres constructions liées à la vocation de la zone. Les constructions techniques et sanitaires tels que postes de transformation électriques, locaux poubelles...doivent être traités en harmonie avec leur environnement immédiat, soit par leur intégration dans le volume des constructions voisines, soit par un traitement architectural cohérent avec celles-ci.

11.2.2.

Matériaux Sont interdites toutes les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux colombages, faux pans de bois, etc...). Les matériaux préconisés sont ceux relevant des bâtiments publics modernes ou industriels tels que l’acier, l’inox, le béton, les structures lamellé- collé, les structures en acier galvanisé, les façades en pierre naturelle et/ou brute, les bétons matières ou bétons de décoffrage, le verre, les panneaux de verre, ou de bois ...

Concernant les matériaux de revêtements extérieurs des constructions, il est interdit l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts par un enduit (briques creuses, parpaings). Les matériaux utilisés pour les constructions annexes doivent être homogènes avec ceux utilisés pour les constructions principales.

1.1.

Dispositions générales pour toute la zone

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. les constructions nouvelles isolées réalisées en dehors des opérations d'aménagement définies à l’article 2 IAU1 ; 2. les nouvelles constructions à usage agricole et industriel ; 4. les entrepôts commerciaux non visés à l'article 2 IAU1 ; 5. les constructions à usage artisanal, commercial et tertiaire non visées à l'article 2 IAU1 ; 6. les installations classées non visées à l'article 2 IAU1 ; 7. les terrains de camping et de stationnement de caravanes ; 8. le stationnement des caravanes isolées ; 9. les habitations légères de loisirs ; 10. les carrières, 11 les étangs artificiels non visés à l'article 2 IAU1 ; 12. toutes constructions et aménagements en secteurs inondables (repérés aux documents graphiques pour le Framont et repérés aux documents annexés au PLU), non visés à l'article 2 IAU1, 13. les installations et travaux divers suivants :

 les parcs d'attraction permanents ;  les garages collectifs de caravanes ;  les dépôts de véhicules non visés à l'article 2 IAU1 ;  les affouillements et exhaussements de sol, quelles que soient leurs

dimensions, à l'exception de ceux visés à l’article 2 IAU1.

1.2.

Dispositions particulières dans le secteur IAU1a

Sont interdits les batteries de garages implantées en front de rue (premier front urbain), intégrées ou non dans une construction principale.

Article 2 IAU1 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Rappels : Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. L'édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L 311-1 du Code Forestier.

2.1.

Conditions d'urbanisation

Les constructions ou installations admises ne peuvent être implantées isolément ou au sein d'une opération d'aménagement, qu’à condition :

1. d'être compatible et de ne pas compromettre un développement cohérent ultérieur de la zone ;

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

2. de ne pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles ;

3. de porter sur un terrain d’une superficie minimale de 0,5 ha, sauf pour un reliquat de zone ayant une superficie inférieure au minimum exigé, qui dans ce cas pourra néanmoins être urbanisé à condition que le projet couvre la totalité de l’emprise du reliquat concerné ;

4. d'être directement raccordable aux réseaux publics d'eau, d'assainissement, de voirie et d’électricité, existants à proximité de la zone.

2.2.

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

2.2.1.

2.2.2. 2.2.3.

Sont admises toutes les occupations et d’utilisations du sol, sous réserve des conditions d’urbanisation visées au § 2.1 et des interdictions mentionnées à l’article 1IAU1 :

Dans toute la zone 1. les installations et travaux divers suivants :  les aires de stationnement à condition qu’elles soient nécessaires aux autres occupations et utilisations du soi admises dans la zone ;  les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ;  les aires de jeux et de sport, ainsi que le mobilier urbain ; 2. les installations classées à condition qu’il n'en résulte pas de dangers ou de nuisances (bruits, fumées, odeurs, poussières, trépidations...) incompatibles avec le bon fonctionnement des autres occupations et utilisations du sol admises dans la zone et avec la caractère des zones d’habitation et de loisirs environnantes ; 3. l’aménagement et l'extension des constructions et activités existantes à condition que cette extension ne dépasse pas 30% de la SHOB existante au moment de la demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol.

Dans le secteur IAU1a 1. les constructions à usage artisanal, commercial et tertiaire à condition : que ces activités soient compatibles avec l'habitat voisin et qu’elles n'entraînent pas de nuisances pour le voisinage ; 2. les entrepôts commerciaux à condition qu'ils soient liés à un commerce de détail.

Dans le secteur IAU1b 1. les activités artisanales, commerciales et tertiaires, à condition qu'elles n'entraînent pas de nuisances pour le voisinage ; 2. les entrepôts commerciaux liés à un commerce de détail ; 3. les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion à condition qu'ils soient liés à une activité commerciale ; 4. les étangs artificiels à condition qu'ils soient aménagés dans le cadre de l'aménagement d'un parc ouvert au public.

2.3.

Dispositions particulières pour les secteurs inondables

Les occupations du sol admises ne pourront être autorisées que sous réserve de respecter les prescriptions spécifiques définies sur les zones inondables dans les documents annexés au PLU.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Dans les secteurs inondables du Framont, les occupations du sol admises ne pourront être autorisées que pour les extensions limitées des constructions existantes, sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :

 le niveau supérieur de la dalle de rez-de-chaussée devra être édifiée à 50cm au- dessus de la côte des plus hautes eaux connue,

 les constructions et aménagements seront implantés et orientés de façon à assurer le libre écoulement des eaux, ou de façon à réduire les conséquences de l’implantation sur l’écoulement des crues des constructions et aménagements existantes.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. toutes les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration au titre du code de l'urbanisme à l’exception de celles visées à l'article 2 IAU2 ; 2. les constructions nouvelles isolées réalisées en dehors des opérations d'aménagement définies à l’article 2 IAU2 ; 3. les constructions et installations destinées au recyclage et au retraitement des matériaux inertes ; 4. les étangs artificiels ; 5. les installations et travaux divers suivants, quelles que soient leurs dimensions :  les dépôts de véhicules non visés à l'article 2 IAU2 ;  les affouillements et exhaussements de sol, quelles que soient leurs dimensions, à l'exception de ceux visés à l'article 2 IAU2.

Article 2 IAU2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Rappels : Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

L’édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L 311-1 du Code Forestier.

2.1.

Conditions d'urbanisation

L’urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre d’une opération d'aménagement ou de construction compatible avec un aménagement cohérent de la zone tels que lotissement, ZAC, AFUA, permis groupés... et satisfaisant aux conditions particulières suivantes :

1. les terrains issus de l’opération doivent être directement raccordables aux réseaux d'eau, d'assainissement, de voirie et d'électricité, qui doivent être dimensionnés en fonction d'un projet d'aménagement portant sur l'ensemble de la zone ;

2. la réalisation du projet ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles ;

3. le terrain d’opération devra être contigu à des équipements publics et être situé en continuité avec le domaine bâti existant ;

4. la réalisation d'une opération d'aménagement ou de construction ne doit pas compromettre un aménagement cohérent du reste de la zone.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Sont admises toutes les occupations et d’utilisations du sol suivantes, sous réserve des conditions d'urbanisation visées au § 2.1 et des interdictions mentionnées à l'article 1 IAU2 : 1. les constructions et installations à condition qu’elles soient destinées à des activités

industrielles, artisanales, commerciales, de bureaux, de services, hôtelière, et de restauration. 2. les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, à condition

 qu’elles soient destinées à des logements de fonction et de gardiennage en complément aux occupations et utilisation du sol admises dans la zone ;

 qu’elles soient limitées à 1 logement et à 100 m2 au maximum de SHON à usage d’habitat, par activité ;

 et qu’elles soient intégrées à la construction à usage d’activité, sous réserve que les contraintes de sécurité le permettent.

3. les constructions à usage d’équipements collectifs, tels que restaurant d'entreprise, bâtiment à caractère social à condition qu’elles soient nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone ;

4. les installations classées à condition qu’il n’en résulte pas de dangers ou de nuisances (bruits, filmées, odeurs, poussières, trépidations...) incompatibles avec le bon fonctionnement des autres occupations et utilisations du sol admises dans la zone et avec la caractère des zones d’habitation et de loisirs environnantes ;

5. l’aménagement et l'extension limitée des constructions et activités existantes à condition que cette extension ne dépasse pas au total 30% de la SHOB existante au moment de l’approbation du PLU ;

6. les réseaux publics et d'intérêt général et les constructions et installations nécessaires à l'exploitation de ces réseaux ;

7. les installations et travaux divers suivants :

 les aires de stationnement à condition qu’elles soient nécessaires aux autres occupations et utilisations du sol admises dans la zone ;

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ;

 les aires de jeux et de sport à condition qu’elles soient liées aux équipements collectifs nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone ;

 les dépôts de véhicules neufs ou occasion à condition qu'ils soient liés à une activité commerciale.

2.3.

Dispositions particulières sur l’emprise des Chemins de Fer

Sont admis, les travaux, installations et constructions à condition qu’ils soient liées à l’activité ferroviaire.

2.4.

Dispositions particulières pour les secteurs inondables

Les occupations du sol admises ne pourront être autorisées que sous réserve de respecter les prescriptions spécifiques définies sur les zones inondables dans les documents annexés au PLU.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Conditions de l’occupation du sol

Règlement applicables à la zone IAU2

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. toutes les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration au titre du code de l'urbanisme, à l'exception de celles visées à l'article 2 IAU3 ; 2. les installations et travaux divers suivants, quelles que soient leurs dimensi

Rubrique AUX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UA - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les distances sont mesurées par rapport à la limite d'emprise des voies ou emprises publiques existantes, à créer ou à modifier, et le mur de la façade principale de la construction à édifier.

Les étages en attique, les décrochements les éléments en saillies tels que balcons, encorbellements et débords de toiture ne sont pas pris en compte.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UA

6.1.

Implantation par rapport aux voies et places publiques

6.1.1.

Règle générale pour le secteur UAa Les constructions et installations doivent être édifiées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer pour former un « front de rue ».

Dans le cas où une parcelle est située à l'intersection de plusieurs rues, les constructions doivent avoir leurs façades principales à l'alignement de l'ensemble de ces rues.

6.1.2.

Règle générale pour le secteur UAb Les constructions et installations doivent être édifiées :

 soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer,

 soit suivant la ligne des constructions voisines existantes.

En cas de décrochement entre les bâtiments qui l'encadrent, la construction pourra être :  soit alignée sur l'un ou l'autre de ces bâtiments,  soit implantée entre ces deux limites.

6.1.3.

Règle générale pour les secteurs UAc Les constructions et installations doivent être édifiées à une distance comprise entre zéro et 10 mètres de l'alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer.

6.1.4. Dispositions particulières

a. Dispositions particulières pour les seconds fronts urbains

Dans les secteurs UAa et UAb, les règles générales précédentes ne s'appliquent pas aux constructions édifiées en second front urbain, si la limite d'emprise publique de l'unité foncière est occupée à plus de 80% par des constructions existantes ou à créer.

Dans le secteur UAc les règles générales précédentes ne s'appliquent pas aux constructions édifiées à l'arrière d'une construction existante en première ligne.

b. Autres dispositions particulières pour l'ensemble de la zone

Les règles générales précédentes ne s'appliquent pas :  en cas d'aménagement de transformation ou d'extension d'une construction existante ;  aux constructions annexes qui doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres de la limite d'emprise publique ;  aux postes de transformation électrique, qui pourront être implantés à une distance minimale de 50 centimètres de cette limite ;  aux constructions et installations nécessaires ou liées à la sécurité et à l'exploitation du chemin de fer ;  en cas de reconstruction d'une construction totalement ou partiellement détruite par sinistre. Cette reconstruction doit être commencée dans les 2 années après le règlement du sinistre.

c. Dispositions particulières par rapport aux chemins ruraux et d'exploitation Sauf dispositions contraires figurant aux plans de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres de l'axe des chemins ruraux.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UA

6.2.

Implantation par rapport aux cours d’eau

6.2.1.

Règle générale par rapport à la Bruche Toute construction ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges de la Bruche et doit être implantée de façon à ne pas perturber l’écoulement des eaux en cas de crue.

6.2.2.

Dispositions particulières par rapport au Framont et autres cours d’eau Sauf en cas d'aménagement, de transformation, d'extension ou de reconstruction d'une construction existante, toute construction ou installation doit respecter une distance minimale de 4 mètres par rapport aux berges des cours d'eau existants ou à modifier et devra être implantée de façon à ne pas perturber l’écoulement des eaux en cas de crue.

6.2.3. Exceptions aux dispositions précédentes Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions, travaux et installations nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des cours d'eaux.

6.3.

Implantation par rapport aux forêts

Toute construction ou installation doit être édifiée à des distances au moins égales à :  20 mètres de la lisière des forêts existantes ;  10 mètres de la limite cadastrale des forêts soumises au régime forestier.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UA

Schéma 1 : règles d’implantation par rapport aux limites séparatives en UAa

b. Cas des parcelles étroites à larges Si la limite d'emprise publique du terrain est supérieure à 12 mètres, les constructions devront être implantées sur l'une au moins des limites séparatives aboutissant aux voies.

Les parties ne jouxtant pas la limite séparative opposée ou les autres limites séparatives éventuelles, devront être implantées à une distance minimale de 2 mètres.

Schéma 2 : règles d'implantation par rapport aux limites séparatives en UAa

d. Cas de discontinuité Dans le cas où la continuité n'est pas assurée par un bâtiment, elle devra être rétablie par un mur plein. Ce dernier peut comporter des ouvertures permettant l'accès du terrain sur la rue.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UA

7.1.2. En secteurs UAb et UAc

a. Cas des parcelles moyennement larges Si la limite d'emprise publique du terrain est inférieure ou égale à 20 mètres, les constructions seront implantées sur au moins une des limites séparatives aboutissant aux voies.

Les parties ne jouxtant pas la limite séparative opposée ou les autres limites séparatives éventuelles, devront être implantées à une distance minimale de 3 mètres.

schéma 3 : règles d'implantation par rapport aux limites séparatives en UAb et UAc

b. Cas des parcelles larges Si la limite d'emprise publique du terrain est supérieure à 20 mètres, les constructions seront implantées soit sur limite séparative, soit en retrait par rapport aux limites séparatives.

Les parties ne jouxtant pas la limite séparative, devront être implantées à une distance minimale de 3 mètres.

7.2.

Dispositions générales pour l'ensemble de la zone pour les constructions en second

front urbain

Les constructions en second front urbain se situant toujours en arrière d'une construction existante, peuvent rester en simple discontinuité, comme le tissu existant.

Les constructions en second front urbain devront s'implanter comme suit :  soit sur limites séparatives,  soit en retrait par rapport à ces limites, à une distance au moins égale à 3 mètres.

Cf schéma 4 page suivante

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UA

schéma 4 : règle d'implantation par rapport aux limites séparatives pour les constructions édifiées en arrière des constructions existantes

7.3.

Dispositions particulières pour les constructions annexes

Les constructions annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m2, doivent être implantées soit sur limite séparative, soit en recul, à au moins 1 mètre de cette limite.

7.4.

Exceptions aux règles et dispositions précédentes

Dans l'ensemble de la zone, ces règles ne s'appliquent pas :  aux aménagements ou extensions mesurées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article,  en cas de reconstruction d'une construction totalement ou partiellement détruite par sinistre. Cette reconstruction devant être commencée dans les 2 années après le règlement du sinistre ;  aux constructions et installations nécessaires ou liées à la sécurité et à l'exploitation du chemin de fer ;  aux postes de transformation électrique, qui pourront être implantés :  soit sur la limite séparative ;  soit à une distance minimale de 50 centimètres de cette limite.

Article 8 UA - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UA

Les distances sont mesurées par rapport à la limite d'emprise des voies ou emprises publiques existantes, à créer ou à modifier et le mur de la façade principale de la construction à édifier. Les étages en attique, les décrochements, les éléments en saillies tels que balcons, encorbellements, et débords de toiture ne sont pas pris en compte.

6.1.

Implantation par rapport aux voies et places publiques

6.1.1. Dispositions générales aux zones UBa et UBb Toute construction ou installation, doit être édifiée suivant la ligne des constructions voisines existantes. En cas de décrochement entre les bâtiments qui l'encadrent, la construction devra être :  soit alignée sur l'un ou l’autre de ces bâtiments,  soit implantée entre ces deux limites.

6.1.2 Dispositions générales aux zones UBc

Non règlementé

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UB

En l’absence de constructions existantes situées sur les terrains voisins, la construction devra être implantée avec un recul minimal de 3 mètres de la limite d’emprise de la voie existante, à modifier ou à créer.

6.1.3 Dispositions particulières

a. Dispositions particulières sur l'ensemble des secteurs Les règles générales précédentes ne s'appliquent pas :  aux constructions et installations édifiées à l'arrière d'un bâtiment existant ;  aux postes de transformation électrique qui pourront être implantés à une distance minimale de 50 centimètres de cette limite ;  aux constructions et installations nécessaires ou liées à la sécurité et à l’exploitation du chemin de fer ;  en cas de reconstruction d’une construction totalement ou partiellement détruite par sinistre, cette reconstruction devant être commencée dans les 2 années après le règlement du sinistre.

b. Dispositions particulières par rapport à la RD1420 et aux chemins ruraux et d'exploitation Toute construction ou extension d’une construction existante doit être implantée à une distance minimale de 25 mètres de l’axe de la RD1420 (Route Express de la Vallée de la Bruche). Sauf dispositions contraires figurant aux plans de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres de l’axe des chemins ruraux et d'exploitation.

6.2.

Implantation par rapport aux cours d’eau

6.2.1.

Dispositions particulières par rapport à la Bruche Toute construction ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges de la Bruche et doit être implantée de façon à ne pas perturber l’écoulement des eaux en cas de crue.

6.2.2.

Dispositions particulières par rapport au Framont et autres cours d’eau Toute construction ou installation doit respecter une distance minimale de 4 mètres par rapport aux berges du Framont et des cours d'eau existants ou à modifier et doit être implantée de façon à ne pas perturber l'écoulement des eaux en cas de crue.

6.2.3.

Exceptions aux dispositions précédentes L'extension, l’aménagement ou la transformation d’une construction existante ne sera autorisée que si elle n’aggrave pas la non-conformité de l’implantation par rapport à la limite du cours d’eau.

Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions, travaux et installations nécessaires à l'exploitation et à l’entretien des cours d'eaux et en cas de reconstruction d'un bâtiment totalement ou partiellement détruit par sinistre, cette reconstruction devant être commencée dans les 2 années après le règlement du sinistre.

6.3.

Implantation par rapport aux forêts

Toute construction ou installation doit être édifiée à des distances au moins égales à :  20 mètres de la lisière des forêts existantes ;  10 mètres de la limite cadastrale des forêts soumises au régime forestier.

Cette règle ne s’applique pas aux postes de transformation électrique et aux installations liées à l’exploitation forestière.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UB

6.4.

Implantation par rapport aux voies ferrées

Toute construction nouvelle doit être implantée à plus de 10 mètres des limites d'emprise des voies ferrées.

Article 7 UB - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les distances sont mesurées de la limite séparative au point le plus rapproché de la construction à édifier (façade, balcon, gouttière, escalier).

7.1.

Dispositions générales

Les constructions doivent obligatoirement être édifiées conformément à l’un des cas de figure suivant :

7.1.1. Cas général A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance, mesurée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

schéma 1 : règles d’implantation par rapport aux limites séparatives

7.1.2.

Cas des pignons dirigés sur la limite séparative Dans ce cas, la règle est la suivante : à moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance mesurée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points diminués de trois mètres, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Cf schéma 2 page suivante

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UB

schéma 2 : règles d'implantation par rapport aux limites séparatives dans le cas d'un pignon dirigé vers la limite séparative

7.2,

Dispositions particulières pour les constructions annexes

Les constructions annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m2, doivent être implantées soit sur limite séparative, soit en recul, à au moins 1 mètre de cette limite.

7.3.

Exceptions aux règles et dispositions précédentes

Dans l'ensemble de la zone, ces règles ne s’appliquent pas :  aux aménagements ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article ;  aux constructions et installations nécessaires ou liées à la sécurité et à l'exploitation du chemin de fer ;  en cas de reconstruction d'une construction totalement ou partiellement détruite par sinistre, cette reconstruction devant être commencée dans les 2 années après le règlement du sinistre ;  aux postes de transformation électrique qui doivent être implantés :  soit sur la limite séparative ;  soit à une distance minimale de 50 centimètres de cette limite.

Article 8 UB - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Les distances sont mesurées par rapport à la limite d'emprise des voies ou emprises publiques existantes, à créer ou à modifier et le mur de la façade principale de la construction à édifier. Les étages en attique, les décrochements, les éléments en saillies tels que balcons, encorbellements et débords de toiture ne sont pas pris en compte.

6.1.

Implantation par rapport aux voies et places publiques

6.1.1. Dispositions générales Toute construction ou installation, doit être édifiée :

 soit suivant la ligne des constructions voisines existantes,  soit avec un recul minimal de 3 mètres de la limite d’emprise publique.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UC

6.1.2. Dispositions particulières

a. Exceptions aux dispositions précédentes La règle générale ne s'applique pas :  à l'aménagement et l'extension des constructions existantes,  cas de reconstruction d'un bâtiment totalement ou partiellement détruit par sinistre, cette reconstruction devant être commencée dans les 2 années après le règlement du sinistre.

b. Dispositions particulières par rapport à la RD1420 Toute construction ou extension d’une construction existante doit être implantée à une distance minimale de 25 mètres de l'axe de la RD1420 (REVB).

c. Dispositions particulières par rapport aux chemins ruraux et aux chemins d'exploitation Sauf dispositions contraires figurant aux plans de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres de l'axe des chemins ruraux et des chemins d'exploitation.

6.2.

Implantation par rapport aux cours d’eau

6.2.1.

Dispositions particulières par rapport au Framont et autres cours d’eau Toute construction ou installation doit respecter une distance minimale de 4 mètres par rapport aux berges du Framont et des cours d’eau existants ou à modifier et doit être implantée de façon à ne pas perturber l’écoulement des eaux en cas de crue.

6.2.2.

Exceptions aux dispositions précédentes L’extension, l’aménagement ou la transformation d’une construction existante ne sera autorisée que si elle n'aggrave pas la non-conformité de l’implantation par rapport à la limite du cours d’eau. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions, travaux et installations nécessaires à l’exploitation et à l'entretien des cours d'eaux et en cas de reconstruction d'un bâtiment totalement ou partiellement détruit par sinistre, cette reconstruction devant être commencée dans les 2 années après le règlement du sinistre.

6.3.

Implantation par rapport aux forêts

Toute construction ou installation doit être édifiée à des distances au moins égales à :  20 mètres de la lisière des forêts existantes ;  10 mètres de la limite cadastrale des forêts soumises au régime forestier.

Cette règle ne s’applique pas aux postes de transformation électrique et aux installations liées à l'exploitation forestière.

Article 7 UC - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les distances sont mesurées par rapport à la limite séparative et le point le plus rapproché de la construction à édifier (façade, balcon, gouttière, escalier).

7.1.

Dispositions générales

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance, mesurée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 5 mètres.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UC

7.2.

Dispositions particulières pour les constructions annexes

Les constructions annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m2, doivent être implantées soit sur limite séparative, soit en recul à au moins 1 mètre de cette limite.

7.3.

Exceptions aux règles et dispositions précédentes

Dans toutes les zones, ces règles ne s’appliquent pas :  aux aménagements ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article,  en cas de reconstruction d'une construction totalement ou partiellement détruite par sinistre, cette reconstruction doit être commencée dans les 2 années après le règlement du sinistre ;  aux postes de transformation électrique qui pourront être implantés :  soit sur la limite séparative ;  soit à une distance minimale de 50 centimètres de cette limite.

Article 8 UC - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Les distances sont mesurées par rapport à la limite d’emprise des voies ou emprises publiques existantes, à créer ou à modifier, et le mur de la façade principale de la construction à édifier.

Les décrochements et les éléments en saillies tels que auvents, balcons, encorbellements, et débords de toiture ne sont pas pris en compte.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UX

6.1.

Implantation par rapport aux voies et places publiques

6.1.1.

Dispositions générales Toute construction ou installation doit être édifiée :

 soit suivant la ligne des constructions voisines existantes,  soit avec un recul minimal de 5 mètres de la limite d’emprise publique.

6.1.2. Dispositions particulières

a. Exceptions aux dispositions précédentes La règle générale ne s'applique pas :

 à l'aménagement et l’extension des constructions existantes,  en cas de reconstruction d'un bâtiment totalement ou partiellement

détruit par sinistre, cette reconstruction devant être commencée dans les 2 années après le règlement du sinistre ;  aux constructions techniques de faible emprise tels que postes de transformation électrique qui doivent être implantés à une distance minimale de 1 mètre de la limite d’emprise publique ;  aux constructions et installations nécessaires ou liées à la sécurité et à l’exploitation du chemin de fer.

b. Par rapport à la RD1420 (Route Express de la Vallée de la Bruche) : Les constructions à usage d'habitation doivent être implantées à une distance au moins égale à 45 mètres de l'axe de la route. Pour les autres constructions, ce recul minimal est fixé à 25 mètres.

c. Par rapport aux chemins ruraux et aux chemins d'exploitation Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale â 6 mètres de l'axe des chemins ruraux.

6.2.

Implantation par rapport aux cours d’eau

6.2.1.

Dispositions particulières par rapport à la Bruche Toute construction ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges de la Bruche et doit être implantée de façon à ne pas perturber l’écoulement des eaux en cas de crue.

6.2.2.

Dispositions particulières par rapport au Framont et autres cours d’eau Toute construction ou installation doit respecter une distance minimale de 4 mètres par rapport aux berges du Framont et des cours d'eau existants ou à modifier et doit être implantée de façon à ne pas perturber l’écoulement des eaux en cas de crue.

6.2.3.

Exceptions aux dispositions précédentes L’extension, l'aménagement ou la transformation d’une construction existante ne sera autorisée que si elle n’aggrave pas la non-conformité de l’implantation par rapport â la limite du cours d’eau.

Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions, travaux et installations nécessaires à l’exploitation et à l'entretien des cours d'eaux et en cas de reconstruction d'un bâtiment totalement ou partiellement détruit par sinistre, cette reconstruction devant être commencée dans les 2 années après le règlement du sinistre.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UX

Article 7 UX - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les distances sont mesurées par rapport à la limite séparative et le point le plus rapproché de la construction à édifier (façade, balcon, gouttière, escalier).

7.1.

Dispositions générales

Toute construction doit être implantée soit sur limite séparative, soit à une distance minimale de 4 mètres des limites séparatives. Lorsque la limite séparative constitue une limite avec une zone à vocation d’habitat résidentiel ou de loisir, les constructions devront être reculées et implantées à une distance minimale de 10 mètres de cette limite.

7.2.

Exceptions aux règles précédentes

Dans toute cette zone, ces règles ne s'appliquent pas :  aux aménagements et extensions mesurées des constructions existantes ;  aux constructions techniques de faible emprise tels que postes de transformation :  soit sur la limite séparative ;  soit à une distance minimale de 50 centimètres de cette limite ;  aux constructions et installations nécessaires ou liées à la sécurité et à l'exploitation du chemin de fer ;  en cas de reconstruction d’une construction totalement ou partiellement détruite par sinistre, cette reconstruction devant être commencée dans les 2 années après le règlement du sinistre.

Article 8 UX - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions non accolées situées sur un même terrain doivent être séparées d'une distance d'au moins 4 mètres.

Les distances sont mesurées par rapport à la limite d’emprise des voies ou emprises publiques existantes, à créer ou à modifier, et le mur de la façade principale de la construction à édifier. Les étages en attique, les décrochements les éléments en saillies tels que balcons, encorbellements, et débords de toiture ne sont pas pris en compte.

6.1.

Implantation par rapport aux voies et places publiques ou privées

6.1.1. Règle générale Les constructions et installations doivent être édifiées :

 soit à l’alignement des voies et places ;  soit à une distance au moins égale à 3 mètres de l’alignement des voies et

places.

6.1.2. Dispositions particulières Les règles précédentes ne s'appliquent pas :

 aux constructions annexes isolées qui doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de la limite d'emprise publique ;

 aux constructions techniques de faible emprise tels que postes de transformation électrique qui doivent être implantés à une distance minimale de 1 mètre de la limite d'emprise des voies ;

 aux constructions et installations nécessaires ou liées à la sécurité et à l'exploitation du chemin de fer ;

 en cas de reconstruction d'une construction totalement ou partiellement détruite par sinistre. Cette reconstruction doit être commencée dans les 2 années après le règlement du sinistre.

Sauf dispositions contraires figurant aux plans de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres de l’axe des chemins ruraux et d'exploitation.

6.2.

Implantation par rapport aux cours d’eau

6.2.1.

Dispositions particulières par rapport à la Bruche Toute construction ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges de la Bruche et doit être implantée de façon à ne pas perturber l'écoulement des eaux en cas de crue.

6.2.2.

Dispositions particulières par rapport au Framont et autres cours d’eau Toute construction ou installation doit respecter une distance minimale de 4 mètres par rapport aux berges du Framont et des cours d’eau existants ou à modifier et doit être implantée de façon à ne pas perturber l’écoulement des eaux en cas de crue.

6.2.3.

Exceptions aux dispositions précédentes L’extension, l’aménagement ou la transformation d’une construction existante ne sera autorisée que si elle n’aggrave pas la non-conformité de l’implantation par rapport à la limite du cours d’eau.

Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions, travaux et installations nécessaires à l'exploitation et à l’entretien des cours d'eaux et en cas de reconstruction d’un bâtiment

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

totalement ou partiellement détruit par sinistre, cette reconstruction devant être commencée dans les 2 années après le règlement du sinistre.

6.3.

Implantation par rapport aux forêts

Toute construction ou installation doit être édifiée à des distances au moins égales à :  20 mètres de la lisière des forêts existantes ;  10 mètres de la limite cadastrale des forêts soumises au régime forestier.

Cette règle ne s’applique pas aux postes de transformation électrique et aux installations liées à l’exploitation forestière.

Article 7 IAU1 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les distances sont mesurées par rapport à la limite séparative et le point le plus rapproché de la construction à édifier (façade, balcon, gouttière, escalier).

7.1

Dispositions générales

Les constructions doivent s'implanter comme suit :

 soit sur limites séparatives,  soit en retrait par rapport à ces limites, à une distance au moins égale à 2 mètres.

7.2

Exceptions aux règles et dispositions précédentes

Dans l’ensemble de la zone, ces règles ne s’appliquent pas :  aux aménagements ou extensions mesurées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article ;  en cas de reconstruction d'une construction totalement ou partiellement détruite par sinistre. Cette reconstruction doit être commencée dans les 2 années après le règlement du sinistre ;

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

 aux constructions et installations nécessaires ou liées à la sécurité et à l'exploitation du chemin de fer ;

 aux constructions techniques de faible emprise tels que postes de transformation électrique qui doivent être implantés :  soit sur la limite séparative ;  soit à une distance minimale de 0,50 mètre de cette limite.

Article 8 IAU1 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Les distances sont mesurées par rapport à la limite d'emprise des voies ou emprises publiques existantes, à créer ou à modifier, et le mur de la façade principale de la construction à édifier. Les étages en attique, les décrochements les éléments en saillies tels que balcons, encorbellements, et débords de toiture ne sont pas pris en compte.

6.1.

Implantation par rapport aux voies et places publiques ou privées

6.1.1.

Dispositions générales Les constructions et installations doivent être édifiées :

 soit à l’alignement des voies et places ;  soit à une distance au moins égale à 3 mètres de l’alignement des voies et places.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

6.1.2. Dispositions particulières

a. Exceptions aux dispositions précédentes La règle générale ne s'applique pas :  à l'aménagement et l'extension des constructions existantes,  en cas de reconstruction d'un bâtiment totalement ou partiellement détruit par sinistre, cette reconstruction devant être commencée dans les 2 années après le règlement du sinistre ;  aux constructions techniques de faible emprise tels que postes de transformation électrique qui doivent être implantées à une distance minimale de 1 mètre de la limite d'emprise des voies ;  aux constructions et installations nécessaires ou liées à la sécurité et à l'exploitation du chemin de fer ;

b. Par rapport aux chemins ruraux et aux chemins d'exploitation Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres de l'axe des chemins ruraux ou d'exploitation.

6.2.

Implantation par rapport aux cours d’eau

6.2.1.

Dispositions particulières par rapport à la Bruche Toute construction ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rappo

Rubrique AUX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 11.2.3. Clôtures

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres comptés à partir du sol naturel.

Les clôtures doivent être constituées :  soit par des murs,  soit par des grilles ou des grillages ou tout autre dispositif à claire-voie. Ces dispositifs pourront être doublés à l’avant ou à l’arrière de haies buissonnantes.

La hauteur des murs de soutènement n’est pas réglementée. Une hauteur de clôture supérieure peut être acceptée pour des raisons de sécurité liées à l’activité exercée sur le terrain considéré.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UX

Les constructions auront comme hauteur maximale : 13 mètres au faîtage et 8 mètres à l'égout principal de la toiture ou à l’acrotère.

10.1.2.

En secteur IAU1b a. Hauteur maximale

Les constructions auront comme hauteur maximale : 16 mètres au faîtage et 11 mètres à l'égout principal de la toiture ou â l'acrotère.

b. Hauteur minimale Les constructions auront comme hauteur minimale : 6 mètres à l'égout principal de la toiture ou à l'acrotère.

c. Hauteur des rez-de-chaussées La dalle du rez-de-chaussée des constructions et installations à créer dans une zone inondable devra être implantée à une côte située entre 0.50m et 1.00m au-dessus de la plus haute côte connue des eaux pour la zone inondable du Framont.

Pour les autres zones inondables ce sont les dispositions des documents annexés au PLU qui s’appliquent.

10.2.

Exceptions aux règles précédentes pour l'ensemble de la zone

Dans toute la zone, l’ensemble de ces règles ne s'appliquent pas :  aux constructions publiques,

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

 à la reconstruction d'un bâtiment totalement ou partiellement détruit par sinistre. Cette reconstruction doit être commencée dans les 2 années après le règlement du sinistre ;

 et aux ouvrages de faible emprise et de grande hauteur tels que silos, tours de fabrication, citernes...

Rubrique AUX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UA - Emprise au sol

Non réglementé

Article 10 UA - Hauteurs

10.1.

Dispositions générales

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau fini de la voie la plus proche de la construction à édifier ou à modifier. Aussi, afin d’assurer l’ordre continu des façades existantes. Il est imposé selon le secteur, en plus des hauteurs maximales, des hauteurs minimales auxquelles les nouvelles constructions devront être conformes.

10.1.1. Dispositions générales en secteurs UAa

a. Hauteur maximale Les constructions auront comme hauteur maximale : 16 mètres au faîtage et 11 mètres à l'égout principal de la toiture ou à l'acrotère.

b. Hauteur minimale Les constructions auront comme hauteur minimale : 6 mètres à l'égout principal de la toiture ou à l’acrotère.

10.1.2. Dispositions générales en secteurs UAb et UAc Les constructions auront comme hauteur maximale : 13 mètres au faîtage et 7 mètres à l'égout principal de la toiture ou à l'acrotère.

10.2.

Dispositions particulières

10.2.1. Dispositions particulières pour les rez-de-chaussée

La dalle du rez-de-chaussée des constructions et installations à créer devra être implantée à une hauteur maximale de 1 mètre au-dessus de la chaussée (terrain aménagé). Pour les terrains situés en zone inondable, la dalle du rez-de-chaussée à créer devra respecter les prescriptions définies dans les documents annexés au PLU et devra être édifiée à une côte située entre 0.50m et 1.00m au-dessus de la plus haute côte connue des eaux pour le secteur du Framont repéré au règlement graphique du PLU par une trame spécifique.

10.2.2. Dispositions particulières pour les constructions en second front urbain pour les secteurs Uaa et UAb

Toute construction et toute extension, se situant en second front urbain ou en arrière de parcelle devront avoir une hauteur inférieure ou égale aux constructions existantes ou projetées en front de rue.

10.3.

Exceptions aux règles précédentes pour l’ensemble de la zone

Dans toute la zone, l’ensemble de ces règles ne s'appliquent pas :  aux constructions publiques ou à usage d’équipement collectif ;  à la reconstruction d'un bâtiment totalement ou partiellement détruit par sinistre. Cette reconstruction doit être commencée dans les 2 années après le règlement du sinistre ;  et aux ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées et balustrades.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UA

Non réglementé

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UB

Article 10 UB - Hauteurs

10.1.

Dispositions générales

La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel supportant la construction, à l'égout principal de la toiture ou à la faîtière. Ne sont pas compris dans cette hauteur, les ouvrages de très faible emprise tels que antennes, paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc..

10.1.1. Dispositions générales relatives aux constructions à vocation d'habitat en UBa Les constructions à vocation d'habitat auront comme hauteur maximale, 13 mètres au faîtage et 8 mètres à l'égout principal de la toiture ou à l'acrotère.

10.1.2.

Dispositions générales relatives aux constructions en UBb et UBc Les constructions à vocation d'habitat auront comme hauteur maximale 16 mètres au faîtage et 11 mètres à l'égout principal de la toiture ou à l’acrotère. Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif auront comme hauteur maximale 11 mètres au faîtage et 9 mètres à l'égout principal de la toiture ou à l’acrotère.

10.1.3.

Dispositions générales relatives aux autres types de construction sur l'ensemble de la zone La hauteur maximale des autres types de construction est limitée à :

 8 mètres à l'acrotère pour une toiture terrasse ;  9 mètres au faîtage et 7 mètres à l'égout principal de la toiture pour les autres

types de toitures.

10.2.

Dispositions particulières pour l’ensemble de la zone

10.3.

Les constructions servant de dépendances et d'annexes auront pour hauteurs maximales 3,50 mètres à l'acrotère et 6 mètres au faîte du toit. Lorsque ces constructions sont implantées sur limite séparative leur hauteur, au droit de cette limite, ne pourra excéder 4,50 mètres. La dalle du rez-de-chaussée des constructions et installations à créer dans une zone inondable repérée aux documents graphiques par une trame spécifique pour la zone inondable du Framont, devra être implantée à une côte située entre 0.50m et 1.00m au-dessus de la plus haute côte connue des eaux.

Pour les autres zones inondables ce sont les dispositions des documents annexés au PLU qui s’appliquent.

Exceptions aux règles précédentes pour l'ensemble de la zone

Dans toute la zone, l’ensemble de ces règles ne s'appliquent pas :  à la reconstruction d’un bâtiment totalement ou partiellement détruit par sinistre. Cette reconstruction doit être commencée dans les 2 années après le règlement du sinistre ;  aux ouvrages de faible emprise et de grande hauteur tels que silos ou tours de fabrication.

Non réglementé

Article 10 UC - Hauteurs

10.1.

Dispositions générales

La hauteur totale maximale des constructions, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel supportant la construction, non compris les cheminées, antennes ou balustrades, est fixée à 10 mètres au faîtage de la toiture ou à l’acrotère.

10.2.

Dispositions particulières

Les annexes servant de réserve, de stockage ou de garage à des constructions publiques ou à des constructions à vocation d'activité, auront pour hauteur maximale 6 mètres à l'égout principal de la toiture ou à l'acrotère. La hauteur maximale des constructions annexes servant de dépendances aux constructions à usage d'habitation, est fixée à 3,50 mètres à l'égout principal de la toiture ou à l'acrotère. La dalle du rez-de-chaussée des constructions et installations à créer dans une zone inondable devra être implantée à une côte située entre 0.50m et 1.00m au-dessus de la plus haute côte connue des eaux pour la zone inondable du Framont.

Pour les autres zones inondables c’est les dispositions des documents annexés au PLU qui s’appliquent.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UC

10.3.

Exceptions aux règles précédentes

Dans toute la zone, l’ensemble de ces règles ne s'appliquent pas :  aux constructions à usage d’équipements collectifs ou publics,  à la reconstruction d'un bâtiment totalement ou partiellement détruit par sinistre. Cette reconstruction doit être commencée dans les 2 années après le règlement du sinistre;  et aux ouvrages de faible emprise et de grande hauteur tels que silos, tour de fabrication ou monument.

Non réglementé

Article 10 UX - Hauteurs

La hauteur totale maximale des constructions, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel supportant la construction, non compris les cheminées, antennes ou balustrades, est fixée à 10 mètres au faîtage ou à l'acrotère.

Dans toute la zone, cette règle ne s'applique pas :  aux constructions à usage d'équipements collectifs ou publics,  à la reconstruction d'un bâtiment totalement ou partiellement détruit par sinistre. Cette reconstruction doit être commencée dans les 2 années après le règlement du sinistre;

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UX

 et aux ouvrages de faible emprise et de grande hauteur tels que silos, tours de fabrication, bâtiments de stockage, citernes, etc....

La dalle du rez-de-chaussée des constructions et installations à créer dans une zone inondable devra respecter les dispositions des documents annexés au PLU.

Non réglementé

Article 10 IAU1 - Hauteurs

10.1.

Dispositions générales

Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du terrain naturel supportant la construction, à l’égout principal de la toiture ou à la faîtière, non compris les cheminées, antennes, balustrades, etc... Afin d’assurer l’ordre continu des façades existantes, il est imposé selon le secteur, en plus des hauteurs maximales, des hauteurs minimales auxquelles les nouvelles constructions devront être conformes.

Non réglementé

Article 10 IAU2 - Hauteurs

Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du terrain naturel supportant la construction, à l'égout principal de la toiture ou à la faîtière, non compris les cheminées, antennes ou balustrades.

Les constructions à usage d'habitation auront comme hauteurs maximales, 13 mètres au faîtage et 7 mètres à l'égout principal de la toiture ou à l'acrotère.

La hauteur totale maximale des autres types de construction est fixée 10 mètres.

Dans toute la zone, l’ensemble de ces règles ne s'appliquent pas :  à la reconstruction d'un bâtiment totalement ou partiellement détruit par sinistre. Cette reconstruction doit être commencée dans les 2 années après le règlement du sinistre;  et aux ouvrages de faible emprise et de grande hauteur tels que silos, tours de fabrication ou de stockage, citernes...

La dalle du rez-de-chaussée des constructions et installations à créer dans une zone inondable devra être implantée à une côte située entre 0.50m et 1.00m au-dessus de la plus haute côte connue des eaux pour la zone inondable du Framont.

Pour les autres zones inondables ce sont les dispositions des documents annexés au PLU qui s’appliquent.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Non réglementé

Article 10 IAU3 - Hauteurs

Non réglementé

Non réglementé.

Article 10 N - Hauteurs

Non réglementé.

Rubrique AUX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UA - Aspect extérieur

11.1.

Dispositions générales "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales."

11.2.

Dispositions particulières

11.2.1. Toitures Si la construction comporte une toiture, son faîtage sera parallèle à la limite d’emprise publique ou suivra celui des toitures des constructions avoisinantes.

11.2.2.

Attiques, encorbellements et décrochements de façade Les étages supérieurs en attique seront implantés à une distance minimale de 2 mètres en recul par rapport au plan de la façade. Dans le cas des façades sur rue, les décrochements et encorbellements sont autorisés à condition :

 que l'ensemble des encorbellements sur rue n'excède pas 60% de la longueur totale des façades ;

 et que l'ensemble des décrochements en recul par rapport au plan de la façade n'excède pas 40% de la longueur totale de ces façades.

11.2.3. Portes de garage et garages Il est interdit pour l’ensemble de la zone, les batteries de garages disposées en front de rue, intégrées ou non dans une construction.

11.2.4.

Matériaux Sont interdites toutes les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux colombages, faux pans de bois, etc...). L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts par un enduit (briques creuses, parpaings) est interdit.

11.2.5.

Remblais et mouvements de terre Les constructions devront être adaptées aux pentes naturelles et la création de mouvements artificiels de terrain non indispensables aux fonctionnalités de la construction est interdite. Ne seront admis que :

 le remblaiement au niveau fini des voies et emprises publiques, de la partie de terrain comprise entre la construction et la voirie ;

 les remblais nécessaires à la construction d'une éventuelle terrasse en direction d’une pente naturelle du terrain la surplombant ;

 le comblement d’un creux entre lots voisins en vue de les rendre homogènes.

11.3.

Exceptions aux dispositions précédentes

L’ensemble des règles ne s’appliquent pas ;  aux constructions à usage d’équipement collectif ou d'intérêt public ;  aux constructions techniques de faible emprise tels que postes de transformation électrique ;  aux constructions et installations nécessaires ou liées à la sécurité et à l'exploitation du chemin de fer ;

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UA

 aux vérandas ou éléments de faible emprise, dont la réalisation est libre en ce qui concerne les matériaux ;

 et les bâtiments agricoles.

11.1.

Dispositions générales

"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UB

11.2.

Dispositions particulières

11.2.1.

Toitures Tous les types de toitures sont admis si la couleur des matériaux de couverture utilisés se rapproche de celle des matériaux du secteur et si elles correspondent au cadre résidentiel existant

11.2.2. Attiques Les étages supérieurs en attique seront implantés à une distance minimale de 2 mètres en recul par rapport au plan de la façade,

11.2.3. Clôtures La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres comptés à partir du sol naturel. La hauteur des murs de soutènement n’est pas réglementée.

11.2.4.

Matériaux Sont interdites toutes les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux colombages, faux pans de bois, etc...). L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts par un enduit (briques creuses, parpaings) est interdit.

11.2.5.

Remblais et mouvements de terre Les constructions devront être adaptées aux pentes naturelles et la création de mouvements artificiels de terrain non indispensables aux fonctionnalités de la construction est interdite. Ne seront admis que :

 le remblaiement au niveau fini des voies et emprises publiques, de la partie de terrain comprise entre la construction et la voirie ;

 les remblais nécessaires à la construction d'une éventuelle terrasse en direction d’une pente naturelle du terrain la surplombant ;

 le comblement d'un creux entre lots voisins en vue de les rendre homogènes.

11.3.

Exceptions aux dispositions précédentes

L’ensemble des règles ne s'appliquent pas :

 aux constructions à usage d’équipement collectif d’intérêt public ;  aux constructions techniques de faible emprise tels que postes de

transformation électrique ;  aux constructions et installations nécessaires ou liées à la sécurité et à

l'exploitation du chemin de fer ;  aux vérandas dont la réalisation est libre en ce qui concerne leurs matériaux.

11.1.

Dispositions générales

"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

11.2.

Dispositions particulières

11.2.1.

Architecture Sont interdites les architectures traditionnelles ou passéistes type maison alsacienne à colombage, chalet. Les constructions à usage d’habitation autorisées doivent être intégrées architecturalement aux autres constructions liées à la vocation de la zone. Les constructions techniques et sanitaires tels que postes de transformation électrique, locaux poubelles...doivent être traités en harmonie avec leur environnement immédiat, soit par leur intégration dans le volume des constructions voisines, soit par un traitement architectural cohérent avec celles-ci.

11.2.2.

Matériaux Sont interdites toutes les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux colombages, faux pans de bois, etc...). Les matériaux préconisés sont ceux relevant des bâtiments publics modernes ou industriels tels que l’acier, l’inox, le béton, les structures lamellé- collé, les structures en acier galvanisé, les façades en pierre naturelle et/ou brute, les bétons matièrés ou bétons de décoffrage, le verre, les panneaux de verre, ou de bois ...

Concernant les matériaux de revêtements extérieurs des constructions, il est interdit l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts par un enduit (briques creuses, parpaings). Les matériaux utilisés pour les constructions annexes doivent être homogènes avec ceux utilisés pour les constructions principales.

11.2.3.

Clôtures La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres comptés à partir du sol naturel. Les clôtures doivent être constituées :

 soit par des murs,  soit par des grilles ou des grillages ou tout autre dispositif à claire-voie, doublés

à l'avant ou à l’arrière de haies buissonnantes. La hauteur des murs de soutènement n'est pas réglementée. Une hauteur de clôture supérieure peut être acceptée pour des raisons de sécurité liées à l’activité exercée sur le terrain considéré.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UC

11.1. Dispositions générales

"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.”

11.2. Dispositions particulières

11.1.

Dispositions générales

"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

11.2. 11.2.1. 11.2.2.

11.2.3. 11.2.4.

11.2.5.

Dispositions particulières

Toitures Si la construction comporte une toiture, son faîtage sera parallèle à la limite d'emprise publique ou suivra celui des toitures des constructions avoisinantes

Attiques, encorbellements et décrochements de façade Les étages supérieurs en attique seront implantés à une distance minimale de 2 mètres en recul par rapport au plan de la façade.

Dans le cas des façades sur rue, les décrochements et encorbellements sont autorisés à condition :  que l'ensemble des encorbellements sur rue n'excède pas 60% de la longueur totale

des façades ;  que l'ensemble des décrochements en recul par rapport au plan de la façade n'excède

pas 40% de la longueur totale de ces façades.

Portes de garage et garages Il est interdit pour l’ensemble de la zone, les batteries de garages disposées en front de rue, intégrées ou non dans une construction.

Matériaux Sont interdites toutes les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux colombages, faux pans de bois, etc...).

L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts par un enduit (briques creuses, parpaings) est interdit.

Remblais et mouvement de terre Les constructions devront être adaptées aux pentes naturelles et la création de mouvements artificiels de terrain non indispensables aux fonctionnalités de la construction est interdite.

Ne seront admis que :  le remblaiement au niveau fini des voies et emprises publiques, de la partie de terrain

comprise entre la construction et la voirie ;  les remblais nécessaires à la construction d'une éventuelle terrasse en direction d’une

pente naturelle du terrain la surplombant ;  le comblement d’un creux entre lots voisins en vue de les rendre homogènes.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Exceptions aux dispositions précédentes

L’ensemble des règles ne s'appliquent pas :  aux constructions publiques ;  aux constructions techniques de faible emprise tels que postes de transformation électrique ;  aux constructions et installations nécessaires ou liées à la sécurité et à l'exploitation du chemin de fer ;  aux vérandas dont la réalisation est libre en ce qui concerne leurs matériaux.

11.1.

Dispositions générales

"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

11.2.

Dispositions particulières pour les matériaux

11.2.1

Architecture Sont interdites les architectures traditionnelles ou passéistes type maison alsacienne à colombages, chalet. Les constructions techniques et sanitaires tels que postes de transformation électriques, locaux poubelles...doivent être traités en harmonie avec leur environnement immédiat, soit par leur intégration dans le volume des constructions voisines, soit par un traitement architectural cohérent avec les constructions voisines.

11.2.2.

Matériaux Sont interdites toutes les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux colombages, faux pans de bois, etc...). L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts par un enduit (briques creuses, parpaings) est interdit. Les matériaux utilisés pour les constructions annexes doivent être homogènes avec ceux utilisés pour les constructions principales.

Pour les bâtiments d'activité, les matériaux préconisés sont ceux relevant des bâtiments industriels modernes, tels que l'acier, l’inox, le béton, les structures lamellé-collé, les structures en acier galvanisé, les façades en pierre naturelle et/ou brute, les bétons matières ou bétons de décoffrage, le verre, les panneaux de verre, les panneaux bois.

11.2.3.

Clôtures La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres comptés à partir du sol naturel. Les clôtures doivent être constituées :

 soit par des murs,  soit par des grilles ou des grillages ou tout autre dispositif à claire-voie. Ces

dispositifs pourront être doublés à l’avant ou à l’arrière de haies buissonnantes. La hauteur des murs de soutènement n'est pas réglementée. Une hauteur de clôture supérieure peut être acceptée pour des raisons de sécurité liées à l'activité exercée sur le terrain considéré.

Non réglementé

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." Sont interdites toutes les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux colombages, faux pans de bois, etc...)..

Rubrique AUX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UA - Espaces libres et plantations

Les espaces libres situés entre la construction et la limite d'emprise de ses voies de desserte seront aménagés en espace urbain. Les espaces non bâtis doivent être plantés d'arbres ou aménagés en espaces verts ou jardin d'agrément.

Les aires de stockage et les dépôts autorisés doivent être situés soit derrière les constructions, soit en second plan derrière un massif arboré (vergers, bosquets, mail d’arbres...) ou autre écran visuel efficace traité en continuité et en harmonie avec les constructions voisines.

Cette disposition ne concerne pas les emprises ferroviaires.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

13.1.

Espaces libres

Les espaces non bâtis doivent être plantés d'arbres ou aménagés en espaces verts ou jardin d'agrément.

Les aires de stockage et les dépôts de véhicules autorisés doivent être situés soit derrière les constructions, soit en second plan derrière un massif arboré (vergers, bosquets, mail d'arbres...) ou autre écran visuel efficace traité en continuité et en harmonie avec la construction principale, tout en respectant une distance minimum de 10 mètres par rapport aux limites d'emprises publiques.

Cette disposition ne concerne pas les emprises ferroviaires.

Les espaces non bâtis doivent être plantés d'arbres ou aménagés en espaces verts ou jardin d'agrément, et entretenus. Les aires de stockage et les dépôts de véhicules autorisés doivent être situés soit derrière les constructions, soit en second plan derrière un massif arboré (vergers, bosquets, mail d’arbres...) ou autre écran visuel efficace traité en continuité et en harmonie avec la construction principale, tout en respectant une distance minimale de 20 mètres par rapport aux limites d'emprises publiques.

Les espaces non bâtis doivent être plantés d'arbres ou aménagés en espaces verts ou jardin d'agrément.

Les aires de stockage, de stationnement et les dépôts de véhicules sont interdits dans la zone de recul de 10 mètres demandée le long des limites séparatives qui constituent une limite avec une zone à vocation d’habitat résidentiel ou de loisir. Cet espace tampon ayant pour intérêt d’atténuer les éventuelles nuisances de voisinage devra être obligatoirement planté d’arbres ou aménagé en espaces verts.

Les aires de stockage et les dépôts de véhicules autorisés doivent être situés soit derrière les constructions, soit en second plan derrière un massif arboré (vergers, bosquets, mail d’arbres...) ou autre écran visuel efficace traité en continuité et en harmonie avec la construction principale, tout en respectant une distance minimale de 20 mètres par rapport aux limites d'emprises publiques.

Les espaces libres situés entre la construction et la limite d’emprise de ses voies de desserte seront soit aménagés en espace urbain minéral dallé, soit traités en espaces verts. Les aires de stockage et les dépôts autorisés doivent être situés soit derrière les constructions, soit en second plan derrière un massif arboré (vergers, bosquets, mail d’arbres...) ou autre écran visuel efficace traité en continuité et en harmonie avec les constructions voisines. Les espaces non bâtis doivent être plantés d'arbres ou aménagés en espaces verts ou jardin d'agrément.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Les espaces non bâtis doivent être plantés d'arbres ou aménagés en espaces verts ou jardin d'agrément.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Les aires de stockage, de stationnement et les dépôts de véhicules sont interdits dans la zone de recul de 10 mètres demandée le long des limites séparatives qui constituent une limite avec une zone à vocation d’habitat résidentiel ou de loisir. Cet espace tampon ayant pour intérêt d'atténuer les éventuelles nuisances de voisinage devra être obligatoirement planté d’arbres ou aménagé en espaces verts.

Les aires de stockage et les dépôts de véhicules autorisés doivent être situés soit derrière les constructions, soit en second plan derrière un massif arboré (vergers, bosquets, mail d'arbres...) ou autre écran visuel efficace traité en continuité et en harmonie avec la construction principale, tout en respectant une distance minimale de 20 mètres par rapport aux limites d'emprises publiques.

Cette disposition ne concerne pas les emprises ferroviaires.

Les espaces non bâtis doivent être plantés d'arbres ou aménagés en espaces verts ou jardin d’agrément. Les aires de stockage liées aux activités autorisées, doivent être situés soit derrière les constructions, soit en second plan derrière un massif arboré (vergers, bosquets, mail d’arbres...) ou autre écran visuel efficace traité en continuité et en harmonie avec la construction principale.

Cette disposition ne concerne pas les emprises ferroviaires.

Les abords des constructions doivent être aménagés. Ils devront être arborés afin de faciliter l’intégration de celles-ci dans le site. Cette disposition ne concerne pas les emprises ferroviaires.

Rubrique AUX 8Stationnement

Intitulé du document : UA - Obligation de réaliser des aires de stationnement

Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement situées hors du domaine public, directement accessibles et correspondant aux besoins qu'elle entraîne.

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut s’affranchir de ses obligations par :

 la réalisation d'aires de stationnement dans un rayon de 300 mètres autour de l’opération autorisée,

 ou l’acquisition de places dans un parc privé situé dans le même rayon.

Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement situées hors du domaine public, directement accessibles et correspondant aux besoins qu'elle entraine.

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut s’affranchir de ses obligations par :

 la réalisation d’aires de stationnement dans un rayon de 300 mètres autour de l’opération autorisée,

 ou l’acquisition de places dans un parc privé situé dans le même rayon

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UB

Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement situées hors du domaine public correspondant aux besoins en place de stationnement.

Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement situées hors du domaine public, directement accessibles et correspondant aux besoins qu'elle entraîne. En cas d’impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut s’affranchir de ses obligations par :

 la réalisation d’aires de stationnement dans un rayon de 300 mètres autour de l’opération autorisée,

 l’acquisition de places dans un parc privé situé dans le même rayon.

Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement situées hors du domaine public correspondant aux besoins de la construction.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public.

Rubrique AUX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UA - Accès et voirie

3.1.

Dispositions générales

L’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.

Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle de personnes utilisant ces accès.

Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance de l’autorisation de construire peut être subordonnée :

 à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

 à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées en 3.2.2.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.2.

Dispositions particulières

3.2.1.

Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins qu’il ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante.

3.2.2.

Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile, y compris les chemins de desserte internes, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit avoir une largeur minimale d'emprise de 4 mètres.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule, et notamment les véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères, de faire aisément demi-tour.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UA

3.1.

Dispositions générales

L’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle de personnes utilisant ces accès.

Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance de l’autorisation de construire peut être subordonnée :

 à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

 à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées en 3.2.2.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Tout accès direct sur la RD1420 et sur la contournante de Schirmeck est interdit.

3.2.

Dispositions particulières

3.2.1. Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins qu’il ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante.

3.2.2.

Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile, y compris les chemins de desserte internes, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit avoir une largeur minimale d’emprise de 4 mètres. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule, et notamment les véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères, de faire aisément demi-tour.

3.1.

Dispositions générales

L’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle de personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance de l’autorisation de construire peut être subordonnée :  à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.  à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées en 3.2.2.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Tout accès direct sur la RD1420 et sur la contournante de Schirmeck est interdit.

3.2.

Dispositions particulières

3.2.1.

Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins qu’il ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante.

3.2.2.

Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile, y compris les chemins de desserte internes, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit avoir une largeur minimale d’emprise de 4 mètres. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule, et notamment les véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères, de faire aisément demi-tour.

3.1.

Dispositions générales

L’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l'ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.

Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle de personnes utilisant ces accès.

Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance de l’autorisation de construire peut être subordonnée :  à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.  à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées en 3.2.2.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Tout accès direct sur la RD1420 et sur la contournante de Schirmeck (en projet) est interdit

3.2.

Dispositions particulières

3.2.1.

Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins qu'il ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante.

3.2.2.

Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile, y compris les chemins de desserte internes, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit avoir une largeur minimale d'emprise de 4 mètres.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule, et notamment les véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères, de faire aisément demi-tour.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UX

3.1.

Dispositions générales

L’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle de personnes utilisant ces accès.

Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance de l’autorisation de construire peut être subordonnée :  à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.  à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées en 3.2.2.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.2.

Dispositions particulières

3.2.1. Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins qu’il ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

3.2.2.

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile, y compris les chemins de desserte internes, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit avoir une largeur minimale d'emprise de 4 mètres. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule, et notamment les véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères, de faire aisément demi-tour.

Lorsqu'un accès existant ou figurant sous forme d’emplacement réservé présente une largeur ne permettant pas la circulation automobile, il devra être relié au système de voirie interne sous forme de chemin piétonnier.

3.1.

Dispositions générales

L’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l'incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.

Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle de personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance de l’autorisation de construire peut être subordonnée :  à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.  à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées en 3.2.2.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.2.

Dispositions particulières

3.2.1.

Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins qu’il ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante.

3.2.2.

Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile, y compris les chemins de desserte internes, doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit avoir une largeur minimale d’emprise de 4 mètres. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule, et notamment les véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères, de faire aisément demi-tour.

Lorsqu'un accès existant ou figurant sous forme d’emplacement réservé présente une largeur ne permettant pas la circulation automobile, il devra être relié au système de voirie interne sous forme de chemin piétonnier.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

3.1.

Dispositions générales

L'autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l'immeuble ou de l’ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle de personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance de l’autorisation de construire peut être subordonnée :

 à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.

 â la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées en 3.2.2.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Dispositions particulières

2.4.1.

Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins qu’il ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante,

2.4.2.

Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile, y compris les chemins de desserte internes, doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit avoir une largeur minimale d'emprise de 4 mètres. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule, et notamment les véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères, de faire aisément demi-tour. Lorsqu'un accès existant ou figurant sous forme d’emplacement réservé présente une largeur ne permettant pas la circulation automobile, il devra être relié au système de voirie interne sous forme de chemin piétonnier.

3.1.

Dispositions générales

L’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle de personnes utilisant ces accès.

3.2.

Dispositions particulières

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins qu’il ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Rubrique AUX 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UA - Desserte par les réseaux

4.1.

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation, et toute extension de l’existant, qui le requièrent, doivent être alimentées en eau potable par branchement au réseau public.

4.2.

Eaux usées

Toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. L'évacuation des eaux usées non domestiques dans les réseaux publics d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur.

4.3.

Eaux pluviales

Les aménagements ou constructions réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s'il existe.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Aussi, l’évacuation des eaux pluviales peut être subordonnée à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur.

4.4.

Electricité, téléphone, gaz et télédistribution

Lorsque les lignes publiques d'électricité, de téléphone, de gaz et de télédistribution sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.

Article 5 UA - Caractéristiques des terrains

Non réglementé

4.1.

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation, et toute extension de l’existant, qui le requièrent, doivent être alimentées en eau potable par branchement au réseau public.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UB

4.2.

Eaux usées

Toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau collectif d'assainissement, s'il existe, en respectant ses caractéristiques. L'évacuation des eaux usées non domestiques dans les réseaux publics d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux usées sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Aussi, l’évacuation des eaux usées peut être subordonnée à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur.

4.3.

Eaux pluviales

Les aménagements ou constructions réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s'il existe.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Aussi, l'évacuation des eaux pluviales peut être subordonnée à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur.

4.4.

Electricité, téléphone, gaz et télédistribution

Lorsque les lignes publiques d'électricité, de téléphone, de gaz et de télédistribution sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.

Article 5 UB - Caractéristiques des terrains

Non réglementé

4.1.

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation, et toute extension de l’existant, qui le requièrent, doivent être alimentées en eau potable par branchement au réseau public

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone UC

4.2.

Eaux usées

Toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau collectif d’assainissement, s’il existe, en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans les réseaux publics d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux usées sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Aussi, l’évacuation des eaux usées peut être subordonnée à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur.

4.3.

Eaux pluviales

Les aménagements ou constructions réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s'il existe.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Aussi, l’évacuation des eaux pluviales peut être subordonnée à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur.

4.4.

Electricité, téléphone, gaz et télédistribution

Lorsque les lignes publiques d'électricité, de téléphone, de gaz et de télédistribution sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.

Article 5 UC - Caractéristiques des terrains

Non réglementé

4.1.

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation, et toute extension de l’existant, qui le requièrent, doivent être alimentées en eau potable par branchement au réseau public

4.2.

Eaux usées

Toute construction ou installation qui requiert d'être assainie, doit évacuer ses eaux domestiques par branchement direct au réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées. Un système d’assainissement particulier peut être exigé en raison de l’incompatibilité de la qualité et de la quantité des eaux industrielles avec les eaux domestiques ou pluviales. Néanmoins, les eaux usées non domestiques ou industrielles peuvent être rejetées dans le réseau collectif public d’assainissement si elles sont compatibles ou sous réserve d'un traitement préalable.

4.3.

Eaux pluviales

Les aménagements ou constructions réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s'il existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Dans les deux cas, l’évacuation des eaux pluviales peut être subordonnée à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur.

4.4.

Electricité, téléphone, gaz et télédistribution

L’enfouissement des lignes de téléphone et d’électricité peut être prescrit, lors de la délivrance du permis de construire, dans des espaces fragiles pour des raisons d’esthétiques. Cependant, l’enfouissement des branchements privés est obligatoire lorsque les lignes publiques sont enterrées.

Article 5 UX - Caractéristiques des terrains

Non réglementé

4.1.

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation, et toute extension de l’existant, qui le requièrent, doivent être alimentées en eau potable par branchement au réseau public.

4.2.

Eaux usées

Toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau collectif d’assainissement en respectent ses caractéristiques. L'évacuation des eaux usées non domestiques dans les réseaux publics d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur.

4.3.

Eaux pluviales

Les aménagements ou constructions réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s'il existe.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Aussi, l'évacuation des eaux pluviales peut être subordonnée à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur.

4.4.

Electricité, téléphone, gaz et télédistribution

Lorsque les lignes publiques d'électricité, de téléphone, de gaz et de télédistribution sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.

Article 5 IAU1 - Caractéristiques des terrains

Non règlementé

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

4.1.

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation, et toute extension de l’existant, qui le requièrent, doivent être alimentées en eau potable par branchement au réseau public.

4.2.

Eaux usées

Toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. L'évacuation des eaux usées non domestiques dans les réseaux publics d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur.

4.3.

Eaux pluviales

Les aménagements ou constructions réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s'il existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Aussi, l’évacuation des eaux pluviales peut être subordonnée à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur.

4.4.

Electricité, téléphone, gaz et télédistribution

Lorsque les lignes publiques d'électricité, de téléphone, de gaz et de télédistribution sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.

Article 5 IAU2 - Caractéristiques des terrains

Non réglementé

4.1.

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation, et toute extension de l'existant, qui le requièrent, doivent être alimentées en eau potable par branchement au réseau public.

4.2.

Eaux usées

Toute construction ou installation qui requiert d’être assainie doit évacuer ses eaux domestiques par branchement direct au réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées. Ces eaux usées doivent, à défaut de branchement direct possible sur un réseau public d’assainissement, être évacuées vers un système d’assainissement autonome.

4.3.

Eaux pluviales

Les aménagements ou constructions réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s'il existe.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Aussi, l’évacuation des eaux pluviales peut être subordonnée à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur.

4.4.

Electricité, téléphone, gaz et télédistribution

Lorsque les lignes publiques d'électricité, de téléphone, de gaz et de télédistribution sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Article 5 IAU3 - Caractéristiques des terrains

Non réglementé

4.1.

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public. Toutefois, à défaut de branchement direct possible sur le réseau de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers. Lorsque la construction n’est pas raccordable au réseau public de distribution d’eau, le permis de construire peut être subordonné à la création d’une réserve d'eau de 120 m3 si, dans un rayon de 400 mètres, il n’existe pas un point d’eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d’incendie.

4.2.

Eaux usées

4.2.1 Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation qui requiert d’être assainie doit évacuer ses eaux domestiques par branchement direct au réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées. Ces eaux usées doivent, à défaut de branchement direct possible sur un réseau public d’assainissement, être évacuées vers un système d’assainissement autonome.

4.2.2. Eaux usées non domestiques ou industrielles

Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment un prétraitement agréé. Toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux usées non

P.L.U. Modification simplifiée n°2 Approuvé

Règlement applicables à la zone N

domestiques dans les réseaux publics d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur.

4.3.

Eaux pluviales

Les aménagements ou constructions réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s'il existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Aussi, l’évacuation des eaux pluviales peut être subordonnée à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur.

Article 5 N - Caractéristiques des terrains

Non réglementé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUX comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLU

- Plan Local d'Urbanisme -

Commune de

SCHIRMECK

REGLEMENT ECRIT

Élaboration le 21/01/2008 Modification simplifiée n°1 le 23/10/2014

Modification n°1 le 12/07/2022

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 APPROBATION

Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire du 24 mars 2025

A Schirmeck,

le Président, Jean-Bernard PANNEKOECKE

SOMMAIRE

Règlement du Plan Local d'Urbanisme

de SCHIRMECK

P.L.U. Approuvé

Janvier 2008 PLU modifié en juillet 2022 PLU modifié en mars 2025

SOMMAIRE

Le règlement en quelques lignes

Sommaire du règlement du PLU.

P3

TITRE I :

Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

p 13

Champ d’application territorial du règlement respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols Division du territoire en zones Adaptations mineures Définition de certains termes employés dans le présent règlement

TITRE II :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

p 21

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.