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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres par rapport à l'axe des voies.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres par rapport au niveau moyen du terrain naturel, sauf nécessité de dépassement de cette hauteur pour des ouvrages techniques (cheminées, saillies ...
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article A 2. sont interdites et notamment :

- la création d'étangs,

- l'ouverture et l'exploitation des carrières,

- les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone,

- les travaux et occupations du sol de nature à compromettre le maintien et la conservation des « Eléments de paysage à conserver au titre de l’article L 15123 du Code de l’Urbanisme», et ne respectant pas les dispositions de l’article A 2.5,

- Toute occupation du sol qui ne permettrait pas la préservation de la prairie existante sur les terrains repérés au plan de zonage comme "prairie à conserver au titre de l'article L151.23 du Code de l'Urbanisme",

- la démolition des éléments du patrimoine à protéger repérés au plan de zonage au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme.

- toutes occupations et utilisations du sol (remblais, drainages) de nature à perturber le fonctionnement des zones à dominante humide identifiées sur le territoire communal1.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Dans l'ensemble de la zone A et du secteur Aa, sont admis :

- Les travaux d'aménagement ou d'extension mesurée des bâtiments agricoles existants à condition que la vocation initiale soit maintenue,

- les abris de pâture, à condition d'être ouverts sur un côté au minimum et de présenter une surface maximale de 20 m².

1 Les informations correspondantes apparaissent en pages 37 du rapport de présentation du PLU.

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- les cribs à maïs. , à condition de ne pas dépasser une longueur maximale de 25 mètres et de réduire au mieux l'impact paysager par un choix adapté de leur implantation.

- Les abris d’irrigation d’une surface maximale de 10 m², à condition qu’ils ne nécessitent pas de remblaiement ou exhaussement des sols, qu’ils ne soient pas susceptibles d’aggraver les risques d’inondation ou les coulées de boue, et qu’ils n’entravent pas le fonctionnement des trames vertes et bleues.

- les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone A,

- la reconstruction de bâtiments sinistrés nonobstant les articles A 3 à A 14, à condition qu’elle n'entraîne pas la création de logements supplémentaires, et que la nouvelle construction s'inscrive dans le gabarit de la construction détruite,

- les constructions et installations techniques nécessaires au service public ou au service d’intérêt collectif, et à condition qu’ils soient compatibles avec l’exercice des activités agricoles et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages;

- L'édification et la transformation de clôtures sous réserve des dispositions de l’article A 11 ;

2.2. Dans la zone A, à condition que soient respectées les contraintes liées aux risques existants, sont admises les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ainsi que les constructions à usage d’habitation nécessaires l’exploitation agricole et destinées au logement principal de l’exploitant, à condition que :

- ces constructions ou installations soient exclusivement destinées à la conduite de productions animales ou végétales ou au stockage de celles-ci, à la transformation et à la commercialisation des produits de l'exploitation ;

- le pétitionnaire justifie de la nécessité de la construction ou de l'extension prévue dans cette zone ;

- concernant les logements à usage d’habitation, le pétitionnaire justifie de la nécessité d’une présence constante sur le lieu de l'exploitation.

- sauf contraintes particulières, les constructions à usage d'habitation soient édifiées à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation dont la construction devra obligatoirement être antérieure ou concomitante si le logement est intégré au bâtiment d’exploitation, et ne pourront pas comporter au total plus de deux logements et 200 m² de surface totale de plancher.

- les constructions et installations fassent l’objet de mesures d’intégration paysagère afin de préserver les vues et paysages, notamment à proximité des lignes de crête.

Dans le secteur A, sont également autorisées les serres, à condition de respecter les articles R421-1 à R421-9 du Code de l'Urbanisme.

2.3. Concernant les bâtiments d’habitation, sans lien avec une activité agricole, mais pouvant faire l’objet d’une extension ou de la réalisation d’une annexe, sous réserve

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de ne pas créer de nuisances incompatibles avec l’activité agricole présente sur la zone, sont prévues les dispositions suivantes :

- une seule possibilité d’extension par construction, limitée à 30% de l’emprise du bâtiment principal, existante à la date d’approbation du PLU, sera possible. Dans tous les cas, cette extension ne pourra dépasser 50 m².

- la création d’une annexe, d’une surface maximale de 20 m², sera autorisée par construction principale existante à la date d’approbation du PLU. Cette annexe devra être inscrite à l’intérieur d’un contour situé à 15 m au plus des façades de la construction principale existante.

2.4. Sont également admis :

2.4.1. Les opérations figurant en emplacement réservé aux plans de zonage.

2.4.2 Les équipements et installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales.

2.4.3. Les occupations et utilisations du sol suivantes qui sont soumises à autorisation préalable ou à déclaration :

- l'édification de clôtures non liées à l'activité agricole. - les exhaussements et affouillements du sol liés aux opérations visées aux

paragraphes précédents.

2.5. Les différents éléments naturels repérés aux plans de zonage comme « Eléments de paysage à conserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme», doivent être préservés voire renforcés. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments naturels doivent être précédés d’une déclaration préalable. De plus, les mesures suivantes devront être respectées :

Arbres isolés : les constructions, installations et aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. Leur abattage n’est autorisé que si l’une des conditions suivantes est remplie :

- état phytosanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité publique ; - mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. En cas d’abattage, un ou des arbres isolés d’espèces locales équivalentes (voir annexe 3 du règlement) doivent être replantés à moins de 100 mètres de l’arbre abattu.

Haies, alignements d’arbres : les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la condition :

- pour les haies : d’assurer la plantation - dans un secteur précisé dans la déclaration préalable - d’un linéaire de haies au moins équivalent à celui supprimé, créé dans un souci d’amélioration du maillage de haies local ; - pour les alignements d’arbres : de conserver un segment du linéaire assurant selon les cas l’effet de perspective ou/et de mise en valeur de l’espace. Les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation.

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Chemins creux : les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la condition de limiter le segment du linéaire de chemin creux impacté et de prendre en compte les contraintes assurant leur préservation sur le long terme (stabilité des talus, effet du ruissellement).

Autres éléments naturels (verger, pré, bosquet, potager de type familial, vigne, source) : les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la condition :

- pour les vergers, prés, bosquets, potagers de type familial, vignes : de limiter au maximum l’impact sur les éléments existants et, à défaut, de créer dans un secteur précisé dans la déclaration préalable et sur une surface au moins équivalente à celle supprimée - un milieu présentant des conditions aussi favorables à la biodiversité et contribuant au renforcement de la trame locale; - pour la source : de ne pas perturber son fonctionnement hydrologique.

2.6. Les travaux de restauration, amélioration et consolidation des éléments du patrimoine, notamment ceux identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme, sont admis.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

3.2. Accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil.

Un accès unique par unité foncière est autorisé, avec un maximum de 30% de la longueur sur voie de celle-ci et dans la limite de 5 mètres.

Les accès doivent respecter le mobilier urbain et les arbres existants sur l’espace public.

Concernant les linéaires des chemins creux à conserver au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme, un seul accés par unité foncière est autorisé, avec un maximum de 30% de la longueur sur voie de celle-ci., dans une limite maximale de 5 mètres. Cette disposition sera possible dans le respect des conditions de l’article A 2.5.

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Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT

Les dispositions règlementaires relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à la collecte et au traitement des eaux usées ainsi que les prescriptions techniques propres aux systèmes d’assainissement non collectifs sont applicables. Lorsqu’un réseau d’assainissement collectif est existant, les eaux usées domestiques ou assimilées doivent être raccordées à ce réseau. De plus, toute nouvelle construction devra intégrer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées à l’intérieur de la parcelle et les aménagements réalisés devront ainsi permettre un raccordement aisé aux réseaux séparatifs lors de leur future mise en place.

Article A 5Superficie minimale des terrainsNéant

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Néant.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres par rapport à l'axe des voies.

6.2. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux linéaires ou aériens d'intérêt général (électricité,...) pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait, sans toutefois présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les riverains.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

7.2. Toute construction devra s'implanter à 30 mètres au moins de la lisière de la forêt.

7.3. Le long du cours d’eau et des fossés tels que reportés en annexe n°4 :

− Toute nouvelle construction est interdite à moins de 10 mètres du haut de la berge du cours d’eau ;

− Toute nouvelle construction est interdite à moins de 5 mètres du haut de la berge des fossés.

Les clôtures ne sont pas concernées par ces dispositions sous réserve de l’application des prescriptions correspondantes présentées à l’article A 11.

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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autresNéant

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Néant.

Article A 9Emprise au solNéant

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Néant.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres par rapport au niveau moyen du terrain naturel, sauf nécessité de dépassement de cette hauteur pour des ouvrages techniques (cheminées, saillies ... ).

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

L'implantation, le volume et l'aspect extérieur (matériaux, teintes) des constructions et installations devront être conçus de façon à permettre leur intégration dans le site.

Les clôtures sont autorisées avec une hauteur maxi de 1,80 mètre par rapport au niveau en tout point du terrain naturel. Les clôtures doivent présenter un aspect en accord avec l’environnement naturel. Cet aspect pourra être obtenu par le choix d’éléments discrets (clôture à claire-voie) ou naturels (bois).

A l'intersection de deux voies, les clôtures ne doivent pas, par leur nature ou leur hauteur, gêner la visibilité des usagers de la route.

Les clôtures ne doivent pas gêner la libre circulation des espèces animales au niveau des corridors écologiques identifiés dans les études préalables du PLU.

Les clôtures implantées à proximité des cours d’eau et fossés doivent être conçues de manière à permettre l’écoulement direct des eaux de ruissellement vers ces exutoires, et ne doivent porter atteinte ni aux berges ni à la fonctionnalité du cours d’eau ou fossé.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé, en dehors de voies publiques, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES

L'intégrité des « Eléments de paysage à conserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme », doit être maintenue. Les abattages et défrichements

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indispensables dus notamment à l'état sanitaire des arbres doivent être intégralement compensés conformément aux dispositions de l’article A 2.5.

Les aires de stationnement devront être plantées d'arbres à moyennes ou hautes tiges à raison d'un arbre pour trois places extérieures crées. L'aménagement d'une surface perméable d'au moins 4 metres carrés devra être prévu autour de chaque arbre.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

La réglementation thermique en vigueur devra être appliquée.

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CHAPITRE VIII – ZONE N

« La zone N englobe les espaces naturels et forestiers à protéger en raison de la qualité des sites et des paysages, et de leur intérêt écologique.

Le secteur Na présente un intérêt environnemental particulier compte tenu de son caractère de zone humide ou de prairie sèche. Il s’agit d’espaces devant être protégés de toute intervention susceptible de dénaturer les qualités naturelles existantes.

Le secteur Nb est destiné à permettre à la fois le maintien de l’activité existante (restauration) et le changement d’affectation des bâtiments attenants.

Le secteur Nc est concerné par la présence d’une ligne à haute tension. A ce titre, seules les installations et travaux liées au réseau existant seront autorisés.

Le secteur Nd accueille un abri de chasse. L’objectif sera ici de permettre l’éventuelle extension mesurée de cette construction sans qu’il puisse pour autant y avoir création de nouvelles constructions sur le site.

Le secteur Nj regroupe des parcelles à l'interface entre zone urbaine et zone agricole. Ces espaces sont considérés comme le support pour la création d’une ceinture verte et de chemins piétonniers et agricoles, afin de préserver l’identité rurale du village et de favoriser la reconstitution de près et de vergers autour de celui-ci…» (Extrait du rapport de présentation).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

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Modification simplifiée du P.L.U.

La présente procédure de modification simplifiée nécessite une adaptation de certaines dispositions du règlement du P.L.U. approuvé. Les pages suivantes sont concernées : Glossaire – pages 6,7 et 8 UA 4. – page 13 UA 10. – page 15 UA 11. – page 16 UB 4. – page 23 UB 10. – page 25 UB 11. – pages 25 et 26 UD 4. – page 36 UD 10. - page 39 AU 4. – page 52 AU 10. - pages 54 et 55 Annexe n°6 – page 83

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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de SCHLIERBACH tel que délimité sur les différents plans de zonage.

2. PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles en vigueur.

S'y ajoutent les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 du Code de !'Urbanisme rappelés ci-dessous :

Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.1102 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites aux plans des servitudes joints au dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.

2.3. Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 21 février 2013 relatives à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation, s'appliquent aux secteurs affectés par le bruit de l'autoroute A 35 et de la RD 201. Les documents correspondants sont joints en annexe du dossier de P.L.U.

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3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières délimitées sur le plan de zonage.

Le Plan Local d’Urbanisme définit :

la zone UA : zone urbaine à caractère central, regroupant les parties les plus anciennes du village.

la zone UB : zone correspondant à des extensions urbaines périphériques plus récentes.

la zone UC : zone d’équipements d’intérêt collectif : sports/loisirs, services publics,…

la zone UD : zone urbaine résidentielle, de faible densité et éloignée du village ancien.

la zone UE : zone accueillant des activités économiques.

la zone AU : zone d’extension future à long terme – Non mobilisable dans le cadre du PLU. le secteur AUa : Secteur d’extension urbaine à vocation principale d’habitat Urbanisable dans le cadre du PLU.

Le sous-secteur AUa1 : portion du secteur AUa, dans lequel la hauteur maximale des constructions est plus limitée que dans le reste du secteur. les sous-secteurs AUe1 et AUe2 : Secteurs d’extension à vocation économique Urbanisables dans le cadre du PLU.

la zone A : zone à vocation agricole pouvant accueillir des constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole. le secteur Aa : secteur à vocation agricole présentant une constructibilité restreinte compte tenu des contraintes et des spécificités recensées.

la zone N : zone englobant les espaces naturels et forestiers à protéger en raison de la qualité des sites et des paysages, et de leur intérêt écologique.

le secteur Na : secteur présentant un intérêt environnemental particulier compte tenu de son caractère de zone humide ou de prairie sèche.

le secteur Nb : secteur particulier permettant à la fois le maintien de l’activité existante (restauration) et le changement d’affectation des bâtiments attenants.

le secteur Nc : secteur concerné par la présence d’une ligne à haute tension.

le secteur Nd : secteur qui accueille un abri de chasse.

le secteur Nj : secteur naturel regroupant des fonds de parcelles dont la partie avant est intégrée en zone urbaine.

Ces zones, secteurs et sous-secteurs sont délimités sur les différents plans de zonage du P.L.U.

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4. ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 14 du règlement de chaque zone peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.

5. RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR SINISTRE

En application de l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme "la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d'Urbanisme en dispose autrement".

A SCHLIERBACH, le Plan Local d'Urbanisme autorise en toutes zones, la reconstruction à l'identique, après démolition d'un bâtiment menaçant ruine ou sinistré, à condition que :

− il n’y ait pas changement de destination ;

− le bâtiment menaçant ruine ou sinistré ait été régulièrement édifié à la date de sa construction ;

− l'aspect architectural de la nouvelle construction ne porte pas atteinte à l'harmonie urbaine environnante et à la sécurité publique.

7. REGLES APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS ET PROJETS COMMUNS

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s'appliquent à chaque lot.

8. DISPOSITIONS DIVERSES

8.1. L’édification des clôtures est soumise à une déclaration préalable conformément à la délibération du conseil municipal du 3 septembre 2007.

8.2. La démolition de tout ou partie des constructions est soumise à l’obtention d'un permis de démolir conformément à la délibération du conseil municipal du 3 septembre 2007.

9. GLOSSAIRE

Accès : L’accès correspond, au sein du terrain privé, à l’ouverture en façade donnant sur la voie de desserte existante et au cheminement y conduisant, permettant au véhicule motorisé d’emprunter cette voie.

Acrotère : Petit mur en maçonnerie ou en béton situé tout autour des toitures plates et des terrasses d’immeuble sur lequel est parfois fixé un garde-corps.

Affouillements et exhaussements de sol : Tous travaux de remblai et de déblai entraînant la modification de la topographie d’un terrain. Ces travaux peuvent être soumis à autorisation préalable en matière d’urbanisme en application notamment des dispositions correspondantes du Code de l’Urbanisme.

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Alignement de la voie : Limite commune entre un fonds privé et la voie.

Alignement opposé : Alignement de la voie situé en face du terrain considéré, et séparé de celui-ci par la voie existante.

Annexe : Sont considérées comme annexes, les locaux secondaires de faible importance, non destinés à l’habitat, attenants ou non au bâtiment principal, et constituant des dépendances, tels que garages, car ports, abris de jardins, remises, piscines….

Attique : Un niveau en attique correspond au dernier niveau d’une construction à toiture plate dont une ou plusieurs façades sont implantées en recul par rapport à celles des niveaux inférieurs de la construction et dont le volume s'inscrit à l’intérieur d’un gabarit défini par un angle maximal de 45° en partant de l’acrotère.

Bâtiment : Construction close ou non, pourvue d’une toiture abritant des hommes, des animaux ou des choses.

Carport : Abri couvert, ouvert sur deux côtés au minimum, d’une surface maximale de 30 m² et d’une hauteur maximale de 3 mètres comptée à partir du niveau d'accès côté rue, destiné au stationnement de véhicules.

Chemin creux : Chemin ou sentier situé entre deux talus en général plantés d’arbres formant des haies.

Clôture à claire-voie : Clôture qui présente des jours représentant plus de 50% de la surface totale de la clôture

Comble : Espace situé au-dessus du dernier niveau droit, directement sous la toiture et présentant un piédroit maximum de 0,50 mètre.

Construction : Recouvre tout ouvrage façonné par l'homme, indépendamment de son caractère immobilier ou mobilier ou de sa destination, de son implantation au sol ou en sous-sol.

Débit de fuite : c’est le débit maximum de rejet des eaux pluviales, exprimé en litre/seconde/hectare ou en litre/seconde, autorisé à être déversé dans le réseau public.

Egout du toit : Intersection entre le plan vertical de la façade et le plan incliné de la toiture.

Emprise au sol : Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

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Extension mesurée : L’extension d’un bâtiment sera considérée comme mesurée si elle n’est pas supérieure à plus de 30 % de l’emprise du bâtiment initial à la date d’approbation du PLU, sans dépasser 50m².

Espace planté : Espace vert (pelouse, haie mixte, potager, verger, arbres).

Faîtage : Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées. Il s’agit du point le plus haut de la construction.

Habitat collectif : Construction intégrant plus de deux logements distincts desservis par un seul accès à l’intérieur du bâtiment, et des parties communes.

Habitat individuel : Construction comportant au maximum deux logements distincts, et présentant un seul accès commun à l’intérieur du bâtiment.

Habitat intermédiaire : Unités d'habitation groupées qui fonctionnent indépendamment les unes des autres et disposent d'accès individualisés à l’intérieur des bâtiments.

Houppier : Le houppier est l’une des 3 parties qui forment un arbre, les 2 autres étant le tronc (entre le sol et les premières branches) et le système racinaire. Il se compose de toutes les branches maîtresses ainsi que des rameaux et ramilles qu’elles portent, ainsi que des feuilles. Son extrémité supérieure est la cime de l’arbre.

Intérêt collectif : Un équipement d’intérêt collectif est une installation assurant un service d'intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif. Il peut être géré par une personne publique ou privée.

Limites séparatives : Limites de l’unité foncière autres que celles contiguës au domaine public. Elles peuvent être latérales ou de fond de parcelle.

Logement : Il s’agit d’un local spécifiquement dédié à un usage d’habitation. Il forme une unité de construction et dispose d’une accès, soit directement sur l’extérieur, soit sur les parties communes à l’intérieur d’un bâtiment. Un logement doit répondre à un certain nombre de normes pour être considéré comme habitable (décent) : surface minimale, présence d’équipements, sécurité et salubrité des lieux…

Mur de soutènement : Mur permettant de contenir et stabiliser les terres lorsque les sols de deux propriétés différentes ou les sols de parties d’une même propriété, ne sont pas au même niveau. Il se distingue du mur de clôture dont la destination est de limiter l’accès à un terrain.

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Bien que cette réalisation soit dispensée de toute formalité en raison de sa nature, sauf lorsqu'elle est implantée dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, son aménagement doit cependant être conforme aux dispositions applicables dans le cadre du présent règlement.

Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est elle soumise au régime des clôtures.

Niveau moyen du terrain naturel : Il s’agit du niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de la construction projetée calculé à partir des niveaux du terrain naturel en limite de parcelle.

Niveau du terrain naturel : Il s'agit du niveau du terrain avant travaux de construction ou d'aménagement paysager. En limite séparative, ce niveau peut être évalué en considérant le point le plus bas de part et d'autre de la limite séparative, sauf lorsque ce point le plus bas a été lui-même impacté par des travaux de décaissement auquel cas il faudra se référer aux parcelles voisines de cette limite séparative non impactées par des travaux pour évaluer le niveau du terrain avant travaux. En limite de voie publique, le terrain naturel est évalué en considérant le niveau de la voie en contact avec cette limite (trottoir, chaussée, chemin...).

Plateforme d’une voie : La plateforme se compose de la chaussée et des trottoirs ou accotements.

Premier rang (implantation de constructions) : Un bâtiment est considéré être implanté au premier rang lorsqu’il est situé en front de rue et non à l’arrière d’un bâtiment existant. Tout bâtiment réalisé sur une parcelle libre, en retrait de plus de 18 m de l’alignement de la rue est considéré comme située en deuxième rang.

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Illustration graphique présentée à titre indicatif

Réhabilitation : Action de réaménager un bâtiment dans le cadre d’un projet, avec ou sans changement de destination, tout en conservant l’aspect extérieur initial.

Rénovation : Action de rénover un bâtiment dans le cadre d’un projet, avec ou sans changement de destination avec la possibilité de démolition d’une partie du bâtiment.

Surface de plancher : Somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres,…

Voies : Les voies recouvrent toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. Deux critères sont mis en avant concernant la définition de la voie :

− La voie dessert plusieurs propriétés ; − La voie doit comporter des aménagements nécessaires à la circulation (largeur et

matériaux de chaussée adaptés…).

ADAUHR Septembre 2025

Modification simplifiée du P.L.U.

CHAPITRE I – ZONE UA

« Il s'agit d'une zone comportant un tissu dense d'habitat, de services et de commerces. Elle correspond au centre ancien du village, où une harmonie des formes urbaines doit être préservée…» (Extrait du rapport de présentation).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.