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Edifiable

Zone UD

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
201 les nouvelles constructions à usage d'habitation seront implantées à une distance minimale de 35 m.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre les deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 20 % de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Il ne comprend pas les sous-sols lorsque la hauteur de ceux-ci au-dessus du niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de la construction est inférieure à 1,50 mètre.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
La largeur minimale d’une place de stationnement est fixée à 2,50 mètres.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UD, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Les activités, constructions et installations de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d'habitation.

1.2. L'agrandissement et/ou la transformation des établissements de toute nature s'il en résulte une augmentation de nuisances pour le milieu environnant ou une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique.

1.3. La création de nouvelles exploitations agricoles et de bâtiments agricoles autres que les hangars servant uniquement d’entrepôt pour le matériel

1.4. Les établissements commerciaux de plus de 50 m2 de surface de vente.

1.5. Les établissements industriels.

1.6. L'ouverture et l'exploitation de carrières.

1.7. Le stationnement de caravanes isolées ou groupées.

1.8. Les terrains de campings et de stationnement de caravanes.

1.9. Les dépôts d'épaves et de véhicules usagés hors d'état de marche.

1.10. Les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux liés à :

- la réalisation d'équipements publics d'infrastructure, - des opérations de construction autorisées dans la zone, ainsi qu’aux

aménagements annexes nécessaires à ces constructions, - des installations liées à la recherche archéologique et ayant fait l'objet d'une

autorisation préalable à ce titre.

Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Les occupations ou utilisations du sol particulières suivantes sont soumises à autorisation préalable :

- Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules neufs ou d’occasion susceptibles d’accueillir au moins 10 véhicules ;

2.2. La démolition de tout ou partie des constructions est soumise à obtention d'un permis de démolir.

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2.3. L'édification et la transformation de clôtures, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe UD 11.3. sont soumises à déclaration préalable.

2.4. En cas de reconstruction après démolition d'un bâtiment menaçant ruine ou sinistré, la nouvelle construction pourra, si elle ne change pas de destination, s'inscrire dans le gabarit de la construction détruite ou sinistrée par dérogation aux articles UD6 à UD10, à condition que son aspect architectural ne porte pas atteinte à l'harmonie urbaine environnante et à la sécurité publique.

2.5. Dans le cadre de la réhabilitation ou de la rénovation d’un bâtiment ou corps de bâtiment existant, avec ou sans changement de destination, l’opération est autorisée sur la base du gabarit existant, par dérogation aux articles UD6 à UD10 à condition que son aspect architectural ne porte pas atteinte à l'harmonie urbaine environnante et à la sécurité publique. Ces opérations devront cependant respecter les articles UD1 à UD5 et UD11 et suivants du présent règlement.

Article UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment avoir des caractéristiques permettant la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des véhicules de déneigement et des camions de ramassage des ordures ménagères.

Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale de plateforme de 4 mètres.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de tourner. Elles ne doivent pas excéder 100 mètres de longueur.

Lorsque la voie est privée, il faut prévoir - sauf impossibilité liée à la configuration des terrains - une aire commune de présentation des poubelles en limite avec la voie publique qui ne doit pas gêner la circulation piétonne ou automobile.

3.2. Accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée répondant aux caractéristiques prévues au paragraphe précédent.

Les accès doivent respecter les conditions suivantes :

- Pour les logements individuels ou intermédiaires : un accès unique par unité foncière, d’une largeur maximale de 5 mètres ;

- Pour les logements collectifs : deux accès maximum, avec une largeur maximale de 6 mètres en cas d’accès unique, ou de 4 mètres chacun, en cas de création de deux accès (entrée/sortie).

Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette

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sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Selon les cas, le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, il est imposé que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les accès doivent respecter le mobilier urbain et les arbres existants sur l’espace public.

Article UD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT 4.1

Eau potable

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle, reconstruction, rénovation ou réhabilitation d’un bâtiment existant qui requiert une alimentation en eau potable. Une nouvelle construction ne pourra pas être alimentée par un branchement existant ou ancien.

4.2. Assainissement Eaux usées Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement, s’il est existant, est obligatoire pour toute construction nouvelle, reconstruction, rénovation ou réhabilitation d’un bâtiment existant.

En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques est subordonnée à un prétraitement approprié.

Eaux pluviales Aucun aménagement réalisé sur un terrain ne doit faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. L’évacuation des eaux pluviales devra être assurée par des dispositifs d’infiltration dans le sol adaptés aux opérations et aux terrains.

En cas d’impossibilité d’infiltration, les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur d’eaux pluviales et doivent être adaptés à la capacité du réseau aval.

De façon générale, toute nouvelle construction devra intégrer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées à l’intérieur de la parcelle et les aménagements réalisés devront ainsi permettre un raccordement aisé aux réseaux séparatifs lors de leur mise en place.

Pour chaque bâtiment, le débit de fuite maximal est fixé à 1,5 l/s.

4.3 Electricité A l’intérieur des îlots de propriété, sauf impossibilité tenant à la configuration des lieux ou à la structure technique des réseaux d’électricité et de communication, les raccordements doivent être réalisés en souterrain.

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Article UD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Toute opération devra prévoir des dispositifs permettant l’intégration ultérieure des réseaux de communications numériques (gaines, fourreaux…)

Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Pour les voies ci-après, existantes ou projetées, les nouvelles constructions devront être implantées à une distance minimale de l'alignement de :

- Route départementale (RD6bis1) : 10 m

- Autres voies :

6m

6.2. Par rapport à l'axe de la R.D. 201 les nouvelles constructions à usage d'habitation seront implantées à une distance minimale de 35 m. Dans le cas de nouvelles constructions destinées à un autre usage que l'habitation, cette distance est rapportée à 25 m.

6.3. D’autres implantations ne répondant pas aux dispositions ci-dessus seront autorisées dans le cas de travaux d’aménagement ou d’extension apportés à des constructions existantes situées à des distances par rapport aux voies, non conformes à ces dispositions.

6.4. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt général (électricité...), pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait, sans toutefois présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les riverains.

6.5. Les carports devront être implantés à une distance minimale de 1,50 mètres par rapport à l’alignement des voies. A l’intersection de deux voies, ils ne devront pas, par leur nature ou leur hauteur, gêner la visibilité des usagers de la route

Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre les deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

7.2. Nonobstant les dispositions de l’article UD 7.1., les constructions peuvent être implantées sur limite séparative :

- en cas d'adossement à un bâtiment existant déjà implanté sur limite, sans pouvoir en dépasser ni la longueur, ni la hauteur sur limite ;

- dans le cadre d'un projet architectural commun à plusieurs propriétés ;

7.3. D'autres implantations sont autorisées dans le cadre d'une servitude de cour commune liant 2 propriétés.

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7.4. Les annexes pourront être implantées sur limite séparative sans pouvoir dépasser une longueur totale représentant 30% de la longueur de la limite séparative, et sans dépasser 6 mètres de longueur.

7.5. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux linéaires ou aériens d'intérêt général (électricité...) sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives à condition de ne pas gêner la visibilité des accès existants.

7.6. Toute nouvelle construction devra être implantée à 30 m au moins de la lisière de la forêt.

Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Au droit des baies des pièces d'habitation au d'activité, aucun point d'un immeuble voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher.

Les illustrations graphiques intégrées au règlement ne sont présentées qu’à titre indicatif et ne présentent pas une portée règlementaire. Elles sont destinées à faciliter la compréhension des différentes dispositions écrites définies dans le cadre des articles du règlement. Tous les cas de figures possibles générés par les dispositions réglementaires correspondantes ne sont pas forcément représentés graphiquement.

Article UD 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 20 % de la superficie du terrain.

Article UD 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Nombre de niveaux

Le nombre de niveaux des constructions y compris les combles aménageables, ne pourra excéder deux. Il ne comprend pas les sous-sols lorsque la hauteur de ceux-ci au-dessus du niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de la construction est inférieure à 1,50 mètre.

10.2. Hauteur maximale

La hauteur des constructions par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de la construction est réglementée comme suit, sauf nécessité de dépassement de cette hauteur pour des ouvrages techniques (cheminées, saillies...) :

• Dans le cas des toitures en pente (supérieure à 10°) : − Hauteur maximale du point le plus haut des constructions : 11 mètres − Hauteur maximale à l’égout du toit : 6 mètres

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• Dans le cas des toits plats ou à faible pente (inférieure à 10°) : − Hauteur maximale du point le plus haut des constructions : 7 mètres.

Lorsqu’une annexe est construite à moins de 3 mètres d’une limite séparative, sa hauteur par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de cette construction ne pourra excéder 3 mètres (sauf cas décrit à l’article UD 7.2).

Article UD 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles et en harmonie avec le caractère des constructions avoisinantes. Sont interdites les couleurs créant un point d’appel injustifié dans le paysage communal.

11.2. La longueur de chaque groupe de maisons en bande est limitée à 30 mètres.

11.3. Clôtures

A l'intersection de deux voies, les clôtures ne devront pas, par leur nature ou leur hauteur, gêner la visibilité des usagers de la route.

Clôtures le long des voies publiques La hauteur des clôtures le long des voies publiques est limitée à 1,60 m par rapport au niveau en tout point du terrain naturel. Elles seront constituées soit d’une haie mixte constituée d’arbustes et d’arbrisseaux (cf. annexe 3 du présent règlement), soit d’une clôture à claire voie, soit par un mur de hauteur maximale de 60 cm par rapport au niveau en tout point du terrain naturel éventuellement surmonté d'éléments à claire voie.

Le long de la RD201, elles seront constituées soit d'une haie mixte constituée d'arbustes et d'arbrisseaux (cf. annexe 3 du présent règlement), soit d'une clôture à claire voie, soit d'une clôture constituée de matériaux présentant des qualités d'absorption acoustique, soit d'un mur de hauteur maximale de 60 cm éventuellement surmonté d'éléments à claire voie ou d'éléments constitués de matériaux présentant des qualités d'absorption acoustique.

Clôtures le long des limites séparatives : La hauteur des clôtures le long des limites séparatives est limitée à 1,80 m par rapport au niveau en tout point du terrain naturel. Elles seront constituées soit d’une haie mixte constituée d’arbustes et d’arbrisseaux (cf. annexe 3 du présent règlement), soit d’une clôture à claire voie, soit par un mur de hauteur maximale de 80 cm par rapport au niveau en tout point du terrain naturel éventuellement surmonté d'éléments à claire voie.

Les clôtures pourront être opaques, sous réserve que la longueur totale de la séparation opaque n’excède pas 30% de la longueur de la limite mitoyenne et ne dépasse pas 6 mètres de longueur. Par séparation opaque, s’entend tout élément (carport, annexe, mur, haie persistante, claustra, voile opaque, lierre sur grillage, tas de bois, … hors bâtiment à usage d’habitation) qui coupe la visibilité.

11.4.

Les constructions devront s’adapter au profil du terrain. Les remblais ou terrassements qui bouleversent le profil du terrain au-delà des limites ci-dessous sont interdits.

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11.4.1. Sur une distance maximale de 2 mètres :

− par rapport à l’alignement des voies, la hauteur d’un mur de soutènement est limitée à 0,60 mètres.

− par rapport aux limites séparatives, la hauteur d’un mur de soutènement est limitée à 0,80 mètres.

Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture (claire-voie, grillage, haie). Dans ce cas, la hauteur de l’ensemble (mur de soutènement et clôture) est limité à 1,60 mètres (côté voirie) ou 1,80 mètres (côté limites séparatives).

11.4.2. Au-delà de 2 mètres par rapport à l’alignement des voies ou limites séparatives, un mur de soutènement ayant pour objet de permettre de niveler une propriété après apport de remblais, ou de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain ne pourra excéder une hauteur de 1 mètre.

11.4.3. Un mur de soutènement situé sous le niveau du terrain naturel est limité à 2 mètres de hauteur (par exemple : mur de garage enterré).

Les aménagements s’inscriront obligatoirement dans le sens principal de la pente du terrain concerné et seront espacés entre eux par une distance minimale de deux mètres. La restauration d’un mur de soutènement existant pourra être réalisée dans la limite de la hauteur initiale constatée. Dans tous les cas, le point de référence pour le calcul de la règle est le niveau du terrain naturel défini dans le glossaire.

11.5.

Equipements de chauffage, ventilation et climatisation :

Des mesures devront être prises concernant la nature, la conception et l’implantation, des équipements techniques situés à l'extérieur des bâtiments, de façon à limiter leur impact phonique sur le voisinage. Ces mesures seront à adapter en fonction des évolutions techniques et réglementaires. Tout projet concerné devra prendre en compte les recommandations présentées en annexe n°5 du présent règlement. Toute opération devra également veiller à une bonne insertion de ce type d’équipement au projet de construction.

Article UD 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé, sur des espaces privés ou sur des espaces destinés à être reversés dans le domaine public, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations et selon les normes minimales définies en annexe au présent règlement. La largeur minimale d’une place de stationnement est fixée à 2,50 mètres.

La desserte de chaque emplacement doit être assurée par un accès suffisant et indépendant.

12.2.

Toutefois les dispositions précédentes pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.

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Notamment, concernant les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, hors logements, lorsque des capacités de stationnement public existent dans un rayon de 300 mètres autour du site du projet, et s’avèrent suffisantes pour la satisfaction des besoins existants et de ceux engendrés par les nouveaux équipements, il ne sera pas nécessaire de prévoir de places de stationnement supplémentaires sur l’unité foncière concernée par le projet. La disposition précédente ne s’applique pas aux besoins en stationnement destinés aux personnes à mobilité réduite. Ceux-ci devront obligatoirement être assurés sur le site du projet.

12.3. Dans les ensembles de 5 logements ou plus, des aires de stationnement mutualisées devront être réalisées.

Le nombre de places de stationnement mutualisées devra représenter au minimum 20% du nombre de places de stationnement requis par l'application des normes définies en annexe 1. Dans ce cas là, le nombre des places mutualisées à produire sera inclus dans le nombre total des places requis par la norme de stationnement générale applicable.

12.4.

Toute nouveau projet de construction à vocation d’habitat, générant plus de 10 places de stationnement sur le site, doit prévoir les dispositifs d’alimentation et de sécurité, ainsi que les infrastructures nécessaires (gaines, fourreaux…) permettant l’installation ultérieure des équipements individuels de recharge des véhicules électriques sur l’ensemble des emplacements. L’alimentation électrique générale concernant ces équipements sera dimensionnée de façon à permettre une recharge normale des véhicules, selon les normes en vigueur le plus récentes.

Article UD 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES

13.1. La superficie des espaces plantés doit être au moins égale au tiers de la superficie du terrain.

13.2. Au moins 75% de la surface du terrain – hors surface occupée par les constructions - doit rester perméable aux eaux pluviales.

13.3.

Les aires de stationnement devront être plantées d’arbres à moyennes ou hautes tiges à raison d’un arbre pour 3 places extérieures créées. L’aménagement d’une surface perméable d’au moins 4 m² devra être prévue autour de chaque nouvel arbre. Les carports sont comptabilisés dans les places extérieures créées.

Article UD 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

La réglementation thermique en vigueur devra être appliquée.

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CHAPITRE V – ZONE UE

« La zone UE accueille des activités économiques et des services liés à ces activités. Deux entités distinctes, séparées par la RD 201, sont mises en avant :

− Une partie à l’ouest de la voie, occupée par trois entreprises différentes : activités liées à l’automobile, fabrication de structures métalliques.

− Une partie à l’Est de la voie, constituée par la zone d’Activités de SchlierbachDietwiller… » (Extrait du rapport de présentation).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

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Modification simplifiée du P.L.U.

La présente procédure de modification simplifiée nécessite une adaptation de certaines dispositions du règlement du P.L.U. approuvé. Les pages suivantes sont concernées : Glossaire – pages 6,7 et 8 UA 4. – page 13 UA 10. – page 15 UA 11. – page 16 UB 4. – page 23 UB 10. – page 25 UB 11. – pages 25 et 26 UD 4. – page 36 UD 10. - page 39 AU 4. – page 52 AU 10. - pages 54 et 55 Annexe n°6 – page 83

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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de SCHLIERBACH tel que délimité sur les différents plans de zonage.

2. PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles en vigueur.

S'y ajoutent les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 du Code de !'Urbanisme rappelés ci-dessous :

Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.1102 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites aux plans des servitudes joints au dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.

2.3. Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 21 février 2013 relatives à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation, s'appliquent aux secteurs affectés par le bruit de l'autoroute A 35 et de la RD 201. Les documents correspondants sont joints en annexe du dossier de P.L.U.

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3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières délimitées sur le plan de zonage.

Le Plan Local d’Urbanisme définit :

la zone UA : zone urbaine à caractère central, regroupant les parties les plus anciennes du village.

la zone UB : zone correspondant à des extensions urbaines périphériques plus récentes.

la zone UC : zone d’équipements d’intérêt collectif : sports/loisirs, services publics,…

la zone UD : zone urbaine résidentielle, de faible densité et éloignée du village ancien.

la zone UE : zone accueillant des activités économiques.

la zone AU : zone d’extension future à long terme – Non mobilisable dans le cadre du PLU. le secteur AUa : Secteur d’extension urbaine à vocation principale d’habitat Urbanisable dans le cadre du PLU.

Le sous-secteur AUa1 : portion du secteur AUa, dans lequel la hauteur maximale des constructions est plus limitée que dans le reste du secteur. les sous-secteurs AUe1 et AUe2 : Secteurs d’extension à vocation économique Urbanisables dans le cadre du PLU.

la zone A : zone à vocation agricole pouvant accueillir des constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole. le secteur Aa : secteur à vocation agricole présentant une constructibilité restreinte compte tenu des contraintes et des spécificités recensées.

la zone N : zone englobant les espaces naturels et forestiers à protéger en raison de la qualité des sites et des paysages, et de leur intérêt écologique.

le secteur Na : secteur présentant un intérêt environnemental particulier compte tenu de son caractère de zone humide ou de prairie sèche.

le secteur Nb : secteur particulier permettant à la fois le maintien de l’activité existante (restauration) et le changement d’affectation des bâtiments attenants.

le secteur Nc : secteur concerné par la présence d’une ligne à haute tension.

le secteur Nd : secteur qui accueille un abri de chasse.

le secteur Nj : secteur naturel regroupant des fonds de parcelles dont la partie avant est intégrée en zone urbaine.

Ces zones, secteurs et sous-secteurs sont délimités sur les différents plans de zonage du P.L.U.

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4. ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 14 du règlement de chaque zone peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.

5. RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR SINISTRE

En application de l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme "la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d'Urbanisme en dispose autrement".

A SCHLIERBACH, le Plan Local d'Urbanisme autorise en toutes zones, la reconstruction à l'identique, après démolition d'un bâtiment menaçant ruine ou sinistré, à condition que :

− il n’y ait pas changement de destination ;

− le bâtiment menaçant ruine ou sinistré ait été régulièrement édifié à la date de sa construction ;

− l'aspect architectural de la nouvelle construction ne porte pas atteinte à l'harmonie urbaine environnante et à la sécurité publique.

7. REGLES APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS ET PROJETS COMMUNS

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s'appliquent à chaque lot.

8. DISPOSITIONS DIVERSES

8.1. L’édification des clôtures est soumise à une déclaration préalable conformément à la délibération du conseil municipal du 3 septembre 2007.

8.2. La démolition de tout ou partie des constructions est soumise à l’obtention d'un permis de démolir conformément à la délibération du conseil municipal du 3 septembre 2007.

9. GLOSSAIRE

Accès : L’accès correspond, au sein du terrain privé, à l’ouverture en façade donnant sur la voie de desserte existante et au cheminement y conduisant, permettant au véhicule motorisé d’emprunter cette voie.

Acrotère : Petit mur en maçonnerie ou en béton situé tout autour des toitures plates et des terrasses d’immeuble sur lequel est parfois fixé un garde-corps.

Affouillements et exhaussements de sol : Tous travaux de remblai et de déblai entraînant la modification de la topographie d’un terrain. Ces travaux peuvent être soumis à autorisation préalable en matière d’urbanisme en application notamment des dispositions correspondantes du Code de l’Urbanisme.

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Alignement de la voie : Limite commune entre un fonds privé et la voie.

Alignement opposé : Alignement de la voie situé en face du terrain considéré, et séparé de celui-ci par la voie existante.

Annexe : Sont considérées comme annexes, les locaux secondaires de faible importance, non destinés à l’habitat, attenants ou non au bâtiment principal, et constituant des dépendances, tels que garages, car ports, abris de jardins, remises, piscines….

Attique : Un niveau en attique correspond au dernier niveau d’une construction à toiture plate dont une ou plusieurs façades sont implantées en recul par rapport à celles des niveaux inférieurs de la construction et dont le volume s'inscrit à l’intérieur d’un gabarit défini par un angle maximal de 45° en partant de l’acrotère.

Bâtiment : Construction close ou non, pourvue d’une toiture abritant des hommes, des animaux ou des choses.

Carport : Abri couvert, ouvert sur deux côtés au minimum, d’une surface maximale de 30 m² et d’une hauteur maximale de 3 mètres comptée à partir du niveau d'accès côté rue, destiné au stationnement de véhicules.

Chemin creux : Chemin ou sentier situé entre deux talus en général plantés d’arbres formant des haies.

Clôture à claire-voie : Clôture qui présente des jours représentant plus de 50% de la surface totale de la clôture

Comble : Espace situé au-dessus du dernier niveau droit, directement sous la toiture et présentant un piédroit maximum de 0,50 mètre.

Construction : Recouvre tout ouvrage façonné par l'homme, indépendamment de son caractère immobilier ou mobilier ou de sa destination, de son implantation au sol ou en sous-sol.

Débit de fuite : c’est le débit maximum de rejet des eaux pluviales, exprimé en litre/seconde/hectare ou en litre/seconde, autorisé à être déversé dans le réseau public.

Egout du toit : Intersection entre le plan vertical de la façade et le plan incliné de la toiture.

Emprise au sol : Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

ADAUHR Septembre 2025

Modification simplifiée du P.L.U.

Extension mesurée : L’extension d’un bâtiment sera considérée comme mesurée si elle n’est pas supérieure à plus de 30 % de l’emprise du bâtiment initial à la date d’approbation du PLU, sans dépasser 50m².

Espace planté : Espace vert (pelouse, haie mixte, potager, verger, arbres).

Faîtage : Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées. Il s’agit du point le plus haut de la construction.

Habitat collectif : Construction intégrant plus de deux logements distincts desservis par un seul accès à l’intérieur du bâtiment, et des parties communes.

Habitat individuel : Construction comportant au maximum deux logements distincts, et présentant un seul accès commun à l’intérieur du bâtiment.

Habitat intermédiaire : Unités d'habitation groupées qui fonctionnent indépendamment les unes des autres et disposent d'accès individualisés à l’intérieur des bâtiments.

Houppier : Le houppier est l’une des 3 parties qui forment un arbre, les 2 autres étant le tronc (entre le sol et les premières branches) et le système racinaire. Il se compose de toutes les branches maîtresses ainsi que des rameaux et ramilles qu’elles portent, ainsi que des feuilles. Son extrémité supérieure est la cime de l’arbre.

Intérêt collectif : Un équipement d’intérêt collectif est une installation assurant un service d'intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif. Il peut être géré par une personne publique ou privée.

Limites séparatives : Limites de l’unité foncière autres que celles contiguës au domaine public. Elles peuvent être latérales ou de fond de parcelle.

Logement : Il s’agit d’un local spécifiquement dédié à un usage d’habitation. Il forme une unité de construction et dispose d’une accès, soit directement sur l’extérieur, soit sur les parties communes à l’intérieur d’un bâtiment. Un logement doit répondre à un certain nombre de normes pour être considéré comme habitable (décent) : surface minimale, présence d’équipements, sécurité et salubrité des lieux…

Mur de soutènement : Mur permettant de contenir et stabiliser les terres lorsque les sols de deux propriétés différentes ou les sols de parties d’une même propriété, ne sont pas au même niveau. Il se distingue du mur de clôture dont la destination est de limiter l’accès à un terrain.

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Bien que cette réalisation soit dispensée de toute formalité en raison de sa nature, sauf lorsqu'elle est implantée dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, son aménagement doit cependant être conforme aux dispositions applicables dans le cadre du présent règlement.

Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est elle soumise au régime des clôtures.

Niveau moyen du terrain naturel : Il s’agit du niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de la construction projetée calculé à partir des niveaux du terrain naturel en limite de parcelle.

Niveau du terrain naturel : Il s'agit du niveau du terrain avant travaux de construction ou d'aménagement paysager. En limite séparative, ce niveau peut être évalué en considérant le point le plus bas de part et d'autre de la limite séparative, sauf lorsque ce point le plus bas a été lui-même impacté par des travaux de décaissement auquel cas il faudra se référer aux parcelles voisines de cette limite séparative non impactées par des travaux pour évaluer le niveau du terrain avant travaux. En limite de voie publique, le terrain naturel est évalué en considérant le niveau de la voie en contact avec cette limite (trottoir, chaussée, chemin...).

Plateforme d’une voie : La plateforme se compose de la chaussée et des trottoirs ou accotements.

Premier rang (implantation de constructions) : Un bâtiment est considéré être implanté au premier rang lorsqu’il est situé en front de rue et non à l’arrière d’un bâtiment existant. Tout bâtiment réalisé sur une parcelle libre, en retrait de plus de 18 m de l’alignement de la rue est considéré comme située en deuxième rang.

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Illustration graphique présentée à titre indicatif

Réhabilitation : Action de réaménager un bâtiment dans le cadre d’un projet, avec ou sans changement de destination, tout en conservant l’aspect extérieur initial.

Rénovation : Action de rénover un bâtiment dans le cadre d’un projet, avec ou sans changement de destination avec la possibilité de démolition d’une partie du bâtiment.

Surface de plancher : Somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres,…

Voies : Les voies recouvrent toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. Deux critères sont mis en avant concernant la définition de la voie :

− La voie dessert plusieurs propriétés ; − La voie doit comporter des aménagements nécessaires à la circulation (largeur et

matériaux de chaussée adaptés…).

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CHAPITRE I – ZONE UA

« Il s'agit d'une zone comportant un tissu dense d'habitat, de services et de commerces. Elle correspond au centre ancien du village, où une harmonie des formes urbaines doit être préservée…» (Extrait du rapport de présentation).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.