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Edifiable

Zone AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
De plus, les constructions devront être implantées à une distance minimale de 4,50 mètres par rapport à l'axe de la voie.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre les deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Dans le secteur AUa, l'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Il ne comprend pas les sous-sols lorsque la hauteur de ceux-ci au-dessus du niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de la construction est inférieure à 1,50 mètre.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Le nombre de places de stationnement mutualisées devra représenter au minimum 20% du nombre de places de stationnement requis par l'application des normes définies en annexe 1.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Toutes occupations et utilisations du sol à l'exception de celles visées à l'article AU 2 et notamment : - le stationnement de caravanes isolées ou groupées;

- les terrains de camping et de caravanage ;

- les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs ;

- la création de tout bâtiment à usage agricole ;

- les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l'article AU 2.1.2. ;

- L'ouverture et l'exploitation des carrières.

- Les travaux et occupations du sol de nature à compromettre le maintien et la conservation des « éléments de paysage à conserver au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme», et ne respectant pas les dispositions de l’article AU 2.5.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisés :

2.1. Dans l’ensemble de la zone, des secteurs et sous-secteurs, à condition que la réalisation des opérations d'aménagement ne soit pas compromise.

2.1.1. Les constructions, installations et travaux nécessaires à la réalisation, l'entretien ou le fonctionnement des réseaux et équipements d’intérêt général.

ADAUHR Septembre 2025

Modification simplifiée du P.L.U.

2.1.2. Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol admises.

2.1.3. L'aménagement et l'extension mesurée des bâtiments existants dans la zone ou les secteurs.

2.2. Concernant les secteurs à vocation principale d’habitat :

Dans le secteur AUa, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone UB, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes de chaque secteur, dans le respect des conditions particulières suivantes :

• Le terrain d'opération doit être contigu à des zones déjà urbanisées et à des équipements publics existants ou financièrement programmés ;

• L'opération doit porter soit :

− sur l’ensemble d’une zone ou secteur,

− ou sur une superficie minimale de 50 ares de terrains contigus,

− ou sur l'ensemble des terrains contigus d’un même ensemble qui reste à urbaniser dans une zone ou secteur (espaces résiduels).

• Toute opération devra être compatible avec les "Orientations d'Aménagement et de Programmation".

• Les équipements de viabilité (réseaux et voirie) doivent être conformés de façon à assurer, en cas d'opération ne portant que sur une partie du secteur, la poursuite harmonieuse de l'urbanisation du restant du secteur.

Dans ce cas, s’appliquent les dispositions correspondantes, présentées aux articles AU 3 à AU 14.

2.3. Concernant les secteurs à vocation d’activités AUe1 et AUe2 :

• Les constructions et installations à vocation artisanale, de bureaux et services ;

• les constructions et installations à vocation commerciale à condition que l'activité commerciale reste accessoire par rapport à l'activité principale de l'entreprise.

• Les opérations autorisées devront s’inscrire dans le cadre d’opérations d’ensemble pouvant être menées en plusieurs phases, et justifier de la prise en compte des conditions suivantes :

− qu'elles ne compromettent pas la tranquillité, la sécurité et la salubrité des zones limitrophes, qu'elles justifient d'une bonne qualité architecturale et d'une bonne intégration dans le site et le paysage environnant, et qu'il n'en résulte pas de nuisances incompatibles avec le bon fonctionnement des établissements situés éventuellement à proximité ;

ADAUHR Septembre 2025

− que le terrain d'opération soit contigu à des équipements publics existants ou dont la réalisation est financièrement programmée ;

Modification simplifiée du P.L.U.

− que les équipements de viabilité soient conformés de façon à assurer, en cas d'opération ne portant que sur une partie du secteur, la poursuite harmonieuse de l'urbanisation du restant du secteur.

− toute opération devra être compatible avec les "Orientations d'Aménagement et de Programmation".

Dans ce cas, s’appliquent les dispositions correspondantes, présentées aux articles AU 3 à AU 14.

2.4. L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU est subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local d’Urbanisme. Dans ce cas là, le projet devra obligatoirement justifier de la cohérence de celle-ci avec l’objectif de développement communal affiché par le PLU en vigueur, et devra être accompagné du reclassement d’une surface équivalente de zone d’urbanisation future (AUa) inscrite au PLU, soit en réserve foncière (AU) soit en zone naturelle ou agricole.

2.5. Les différents éléments naturels repérés aux plans de zonage comme « Eléments de paysage à conserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme», doivent être préservés voire renforcés. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments naturels doivent être précédés d’une déclaration préalable. A ce titre, les mesures suivantes devront être respectées :

Arbres isolés : les constructions, installations et aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. Leur abattage n’est autorisé que si l’une des conditions suivantes est remplie :

- état phytosanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité publique ; - mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. En cas d’abattage, un ou des arbres isolés d’espèces locales équivalentes (voir annexe 3 du règlement) doivent être replantés à moins de 100 mètres de l’arbre abattu.

Haies, alignements d’arbres : les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la condition :

- pour les haies : d’assurer la plantation - dans un secteur précisé dans la déclaration préalable - d’un linéaire de haies au moins équivalent à celui supprimé, créé dans un souci d’amélioration du maillage de haies local ; - pour les alignements d’arbres : de conserver un segment du linéaire assurant selon les cas l’effet de perspective ou/et de mise en valeur de l’espace. Les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation.

Autres éléments naturels (verger, pré, bosquet, potager de type familial, vigne) : les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la condition de limiter au maximum l’impact sur les éléments existants et, à défaut, de créer - dans un secteur précisé dans la déclaration préalable et sur une surface au moins équivalente à celle supprimée - un milieu présentant des conditions aussi favorables à la biodiversité et contribuant au renforcement de la trame locale.

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Article AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques permettant la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

Aucune voie nouvelle ouverte à la circulation publique ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 6 mètres.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour.

Lorsque la voie est privée, il faut prévoir une aire commune de présentation des poubelles en limite avec la voie publique qui ne doit pas gêner la circulation piétonne ou automobile.

3.2. Accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil, dont le texte est reproduit en annexe au présent règlement.

Les accès doivent respecter le mobilier urbain et les arbres existants sur l’espace public.

Dans le secteur AUa, les accès doivent respecter les conditions suivantes :

- Pour les logements individuels ou intermédiaires : un accès unique par unité foncière, d’une largeur maximale de 5 mètres ;

- Pour les logements collectifs : deux accès maximum, avec une largeur maximale de 6 mètres en cas d’accès unique, ou de 4 mètres chacune en cas de création de deux accès (entrée/sortie).

Dans le secteur AUe, les accès sont limités à 10 mètres de largeur.

Concernant le sous-secteur AUe1, aucun accès direct vers la RD 201 ne sera autorisé.

Concernant le sous-secteur AUe2, un seul accès sur la RD 201 sera autorisé pour l’ensemble du périmètre.

Dans tous les cas, les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Notamment, l’organisation des accès doit permettre l’entrée et la sortie des véhicules de livraison sans que ceux-ci soient obligés de manœuvrer sur la voie.

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Article AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT 4.1

Eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable. Une nouvelle construction ne pourra pas être alimentée par un branchement existant ou ancien.

4.2. Assainissement Eaux usées

Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

Eaux pluviales Aucun aménagement réalisé sur un terrain ne doit faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

En cas d'existence d'un réseau collecteur des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau et adaptés à la capacité du réseau collecteur en aval.

Dans le cas contraire, l'évacuation des eaux pluviales devra être assurée par des dispositifs adaptés aux opérations et au terrain.

De façon générale, toute nouvelle construction devra intégrer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées à l’intérieur de la parcelle et les aménagements réalisés devront ainsi permettre un raccordement aisé aux réseaux séparatifs lors de leur future mise en place.

Pour chaque bâtiment, le débit de fuite maximal est fixé à 1,5 l/s.

4.3 Electricité

A l’intérieur des îlots de propriété, sauf impossibilité tenant à la configuration des lieux ou à la structure technique des réseaux d’électricité et de communication, les raccordements doivent être réalisés en souterrain.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les opérations d’aménagement doivent prévoir la desserte des constructions par les communications numériques depuis les voies ou emprises publiques.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Dans le secteur AUa :

6.1.1. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé devra être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points.

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D≥H

Les différentes illustrations graphiques intégrées au règlement ne sont présentées qu’à titre indicatif et ne présentent pas une portée règlementaire. Elles sont destinées à faciliter la compréhension des différentes dispositions écrites définies dans le cadre des articles du règlement. Tous les cas de figures possibles générés par les dispositions réglementaires correspondantes ne sont pas forcément représentés graphiquement.

6.1.2.

De plus, les constructions devront être implantées à une distance minimale de 4,50 mètres par rapport à l'axe de la voie. Le long de la RD6bis1 (rue de Landser et rue de Kembs), la distance minimale par rapport à l’alignement de ces voies est de 6 mètres.

6.1.3. Les carports devront être implantés à une distance minimale de 1,50 mètres par rapport à l’alignement des voies. A l’intersection de deux voies, ils ne devront pas, par leur nature ou leur hauteur, gêner la visibilité des usagers de la route.

6.2. Dans le secteur AUe, les constructions de toute nature seront implantées :

6.2.1. Par rapport à la R.D. 201, à 25 m au moins de l'axe de la voie.

6.2.2. Par rapport aux autres voies, à une distance au moins égale à 6 m par rapport à l'alignement de la voie.

6.3. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux linéaires ou aériens d'intérêt général (électricité...) pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait, sans toutefois présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les riverains.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Dans le secteur AUa :

7.1.1. La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre les deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.1.2. Nonobstant les dispositions de l’article AU 7.1.1., les constructions peuvent être implantées sur limite séparative :

- en cas d'adossement à un bâtiment existant déjà implanté sur limite, sans pouvoir en dépasser ni la longueur, ni la hauteur sur limite ;

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- dans le cadre d'un projet architectural commun à plusieurs propriétés ;

7.1.3. D'autres implantations sont autorisées dans le cadre d'une servitude de cour commune liant 2 propriétés.

7.1.4. Les annexes sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives sans pouvoir dépasser une longueur totale représentant 30% de la longueur de la limite séparative, et sans dépasser 6 mètres de longueur.

7.2. Dans les secteurs AUe1 et AUe2 :

7.2.1. La construction sur limite séparative est autorisée, sauf si des raisons de sécurité s’y opposent.

7.2.2.

Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.3. Toute construction devra être implantée à 30 m au moins de la lisière de la forêt.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autresNéant

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Néant.

Article AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1

Dans le secteur AUa, l'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain.

9.2. Dans les secteurs AUe1 et AUe2, l'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 70 % de la superficie du terrain.

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Dans le secteur AUa :

10.1.1. Nombre de niveaux

Le nombre de niveaux des constructions y compris les combles aménageables, ne pourra excéder trois. Il ne comprend pas les sous-sols lorsque la hauteur de ceux-ci au-dessus du niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de la construction est inférieure à 1,50 mètre.

10.1.2. Hauteur maximale

La hauteur des constructions par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de la construction est réglementée comme suit, sauf nécessité de dépassement de cette hauteur pour des ouvrages techniques (cheminées, saillies...) :

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• Dans le cas des toitures en pente (supérieure à 10°) : − Hauteur maximale du point le plus haut des constructions : 11 mètres − Hauteur maximale à l’égout du toit : 6 mètres. − Dans le sous-secteur AUa1, la hauteur maximale du point le plus haut des constructions est fixée à 7 mètres.

• Dans le cas des toits plats ou à faible pente (inférieure à 10°) : − Hauteur maximale du point le plus haut des constructions : 7 mètres. − Un seul niveau en attique est autorisé au-dessus de la hauteur maximale précédente sans toutefois dépasser 11 mètres en hauteur maximale.

Lorsqu’une annexe est construite à moins de 3 mètres d’une limite séparative, sa hauteur par rapport au niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de cette construction ne pourra excéder 3 mètres (sauf cas décrit à l’article AU 7.1.2).

10.2. Dans les secteurs AUe1 et AUe2 :

10.2.1. Hauteur maximale

La hauteur totale des constructions de toute nature ne pourra excéder 15 mètres au faitage ou à défaut à l'acrotère.

10.2.2. Les ouvrages techniques et les équipements d'infrastructure sont exemptés de cette règle lorsque leurs caractéristiques l'imposent.

Article AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

Les bâtiments quelle que soit leur destination et les terrains, même s'ils sont utilisés pour des dépôts, parkings, aires de stockage..., doivent être aménagés et entretenus de telle manière que la propreté et l'aspect de la zone ou des secteurs n'en soient pas altérés.

Les façades latérales ou postérieures des constructions et les bâtiments secondaires doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.

Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.

11.2. Dans le secteur AUa :

11.2.1. La longueur de chaque groupe de maisons en bande est limitée à 30 mètres.

11.2.2. Clôtures

A l'intersection de deux voies, les clôtures ne devront pas, par leur nature ou leur hauteur, gêner la visibilité des usagers de la route.

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Clôtures sur le long des voies publiques La hauteur des clôtures le long des voies publiques est limitée à 1,60 m par rapport au niveau en tout point du terrain naturel. Elles seront constituées soit d’une haie mixte constituée d’arbustes et d’arbrisseaux (cf. annexe 3 du présent règlement), soit d’une clôture à claire voie, soit par un mur de hauteur maximale de 60 cm par rapport au niveau en tout point du terrain naturel éventuellement surmonté d'éléments à claire voie. Le long de la RD6bis1, elles seront constituées soit d'une haie mixte constituée d'arbustes et d'arbrisseaux (cf. annexe 3 du présent règlement), soit d'une clôture à claire voie, soit d'une clôture constituée de matériaux présentant des qualités d'absorption acoustique, soit d'un mur de hauteur maximale de 60 cm éventuellement surmonté d'éléments à claire voie ou d'éléments constitués de matériaux présentant des qualités d'absorption acoustique.

Clôtures le long des limites séparatives : La hauteur des clôtures le long des limites séparatives est limitée à 1,80 m par rapport au niveau en tout point du terrain naturel. Elles seront constituées soit d’une haie mixte constituée d’arbustes et d’arbrisseaux (cf. annexe 3 du présent règlement), soit d’une clôture à claire voie, soit par un mur de hauteur maximale de 80 cm par rapport au niveau en tout point du terrain naturel éventuellement surmonté d'éléments à claire voie. Les clôtures pourront être opaques, sous réserve que la longueur totale de la séparation opaque n’excède pas 30% de la longueur de la limite mitoyenne et ne dépasse pas 6 mètres de longueur. Par séparation opaque, s’entend tout élément (carport, annexe, mur, haie persistante, claustra, voile opaque, lierre sur grillage, tas de bois, … hors bâtiment à usage d’habitation) qui coupe la visibilité.

11.2.3. Les constructions devront s’adapter au profil du terrain. Les remblais ou terrassements qui bouleversent le profil du terrain au-delà des limites autorisées cidessous sont interdits.

• Sur une distance maximale de 2 mètres :

− par rapport à l’alignement des voies, la hauteur d’un mur de soutènement est limitée à 0,60 mètres.

− par rapport aux limites séparatives, la hauteur d’un mur de soutènement est limitée à 0,80 mètres.

Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture (claire-voie, grillage, haie). Dans ce cas, la hauteur de l’ensemble (mur de soutènement et clôture) est limité à 1,60 mètres (côté voirie) ou 1,80 mètres (côté limites séparatives).

• Au-delà de 2 mètres par rapport à l’alignement des voies ou limites séparatives, un mur de soutènement ayant pour objet de permettre de niveler une propriété après apport de remblais, ou de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain ne pourra excéder une hauteur de 1 mètre.

• Un mur de soutènement situé sous le niveau du terrain naturel est limité à 2 mètres de hauteur (par exemple : mur de garage enterré).

Les aménagements s’inscriront obligatoirement dans le sens principal de la pente du terrain concerné et seront espacés entre eux par une distance minimale de deux mètres.

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Modification simplifiée du P.L.U.

La restauration d’un mur de soutènement existant pourra être réalisée dans la limite de la hauteur initiale constatée.

Dans tous les cas, le point de référence pour le calcul de la règle est le niveau du terrain naturel défini dans le glossaire.

11.2.4. Equipements de chauffage, ventilation et climatisation :

Des mesures devront être prises concernant la nature, la conception et l’implantation, des équipements techniques situés à l'extérieur des bâtiments, de façon à limiter leur impact phonique sur le voisinage. Ces mesures seront à adapter en fonction des évolutions techniques et réglementaires.

Tout projet concerné devra prendre en compte les recommandations présentées en annexe n°5 du présent règlement. Toute opération devra également veiller à une bonne insertion de ce type d’équipement au projet de construction.

11.3. Dans les secteurs AUe1 et AUe2 :

Clôtures

La hauteur maximale des clôtures par rapport au niveau en tout point du terrain naturel, est de 2 mètres le long des voies publiques et des limites séparatives.

Les clôtures doivent présenter un aspect en accord avec l’environnement urbain et naturel. Cet aspect pourra être obtenu par le choix d’éléments discrets (clôture à claire-voie) ou naturels (bois).

Dans le cas de murets de support, ceux-ci ne devront pas excéder 0,50 m de hauteur. A l’intersection de deux voies, les clôtures ne devront pas, par leur nature ou leur hauteur, gêner la visibilité des usagers de la route.

Article AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé, sur des espaces privés ou sur des espaces destinés à être reversés dans le domaine public, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations et selon les normes minimales définies en annexe.

Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces surfaces minimales pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation de la construction.

Dans le secteur AUa, dans les ensembles de 5 logements ou plus, des aires de stationnement mutualisées devront être réalisées. Le nombre de places de stationnement mutualisées devra représenter au minimum 20% du nombre de places de stationnement requis par l'application des normes définies en annexe 1. Dans ce cas-là, le nombre des places mutualisées à produire sera inclus dans le nombre total des places requis par la norme de stationnement générale applicable.

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Toute nouveau projet de construction à vocation d’habitat, générant plus de 10 places de stationnement sur le site, doit prévoir les dispositifs d’alimentation et de sécurité, ainsi que les infrastructures nécessaires (gaines, fourreaux…) permettant l’installation ultérieure des équipements individuels de recharge des véhicules électriques sur l’ensemble des emplacements. L’alimentation électrique générale concernant ces équipements sera dimensionnée de façon à permettre une recharge normale des véhicules, selon les normes en vigueur le plus récentes.

Dans le secteur AUa : La largeur minimale d’une place de stationnement est fixée à 2,50 mètres. La desserte de chaque emplacement doit être assurée par un accès suffisant et indépendant.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES

13.1. Dans le secteur AUa :

13.1.1. La superficie des espaces plantés doit être au moins égale au quart de la superficie du terrain.

13.1.2. Au moins 75% de la surface du terrain –hors surface occupée par les constructions– doit rester perméable aux eaux pluviales.

13.1.3

Les aires de stationnement devront être plantées d’arbres à moyennes ou hautes tiges à raison d’un arbre pour 3 places extérieures créées. L’aménagement d’une surface perméable de 4 m² devra également être prévue autour de chaque nouvel arbre. Les carports sont comptabilisés dans les places extérieures créées.

13.2. Dans les secteurs AUe1 et AUe2 :

13.2.1. Les surfaces libres doivent être plantées à raison de 1 arbre à moyennes ou hautes tiges pour 200 m² de surface libre. En aucun cas ces surfaces ne pourront être inférieures à 10 % de la surface de la parcelle. Il est également demandé la plantation d’un arbre à moyennes ou hautes tiges pour 10 places de parking entamées.

13.2.2. Les marges d'isolement des installations et dépôts de ferraille, de matériaux, de déchets et de vieux véhicules par rapport aux voies et limites séparatives doivent être plantées d'arbres formant écran.

13.2.3. L’aménagement d’une surface perméable de 4 m² devra être prévue autour de chaque nouvel arbre.

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

La réglementation thermique en vigueur devra être appliquée.

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Modification simplifiée du P.L.U.

CHAPITRE VII – ZONE A

« La zone agricole A est protégée en raison du potentiel agronomique, biologique et écologique des terres agricoles. Elle pourra accueillir, sous conditions, des constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole. Elle comprend le secteur agricole Aa, à constructibilité très restreinte, qui doit être protégé en raison des contraintes et spécificités recensées... » (Extrait du rapport de présentation).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

ADAUHR Septembre 2025

Modification simplifiée du P.L.U.

La présente procédure de modification simplifiée nécessite une adaptation de certaines dispositions du règlement du P.L.U. approuvé. Les pages suivantes sont concernées : Glossaire – pages 6,7 et 8 UA 4. – page 13 UA 10. – page 15 UA 11. – page 16 UB 4. – page 23 UB 10. – page 25 UB 11. – pages 25 et 26 UD 4. – page 36 UD 10. - page 39 AU 4. – page 52 AU 10. - pages 54 et 55 Annexe n°6 – page 83

ADAUHR Septembre 2025

Modification simplifiée du P.L.U.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de SCHLIERBACH tel que délimité sur les différents plans de zonage.

2. PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles en vigueur.

S'y ajoutent les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 du Code de !'Urbanisme rappelés ci-dessous :

Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.1102 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites aux plans des servitudes joints au dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.

2.3. Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 21 février 2013 relatives à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation, s'appliquent aux secteurs affectés par le bruit de l'autoroute A 35 et de la RD 201. Les documents correspondants sont joints en annexe du dossier de P.L.U.

ADAUHR Septembre 2025

Modification simplifiée du P.L.U.

3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières délimitées sur le plan de zonage.

Le Plan Local d’Urbanisme définit :

la zone UA : zone urbaine à caractère central, regroupant les parties les plus anciennes du village.

la zone UB : zone correspondant à des extensions urbaines périphériques plus récentes.

la zone UC : zone d’équipements d’intérêt collectif : sports/loisirs, services publics,…

la zone UD : zone urbaine résidentielle, de faible densité et éloignée du village ancien.

la zone UE : zone accueillant des activités économiques.

la zone AU : zone d’extension future à long terme – Non mobilisable dans le cadre du PLU. le secteur AUa : Secteur d’extension urbaine à vocation principale d’habitat Urbanisable dans le cadre du PLU.

Le sous-secteur AUa1 : portion du secteur AUa, dans lequel la hauteur maximale des constructions est plus limitée que dans le reste du secteur. les sous-secteurs AUe1 et AUe2 : Secteurs d’extension à vocation économique Urbanisables dans le cadre du PLU.

la zone A : zone à vocation agricole pouvant accueillir des constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole. le secteur Aa : secteur à vocation agricole présentant une constructibilité restreinte compte tenu des contraintes et des spécificités recensées.

la zone N : zone englobant les espaces naturels et forestiers à protéger en raison de la qualité des sites et des paysages, et de leur intérêt écologique.

le secteur Na : secteur présentant un intérêt environnemental particulier compte tenu de son caractère de zone humide ou de prairie sèche.

le secteur Nb : secteur particulier permettant à la fois le maintien de l’activité existante (restauration) et le changement d’affectation des bâtiments attenants.

le secteur Nc : secteur concerné par la présence d’une ligne à haute tension.

le secteur Nd : secteur qui accueille un abri de chasse.

le secteur Nj : secteur naturel regroupant des fonds de parcelles dont la partie avant est intégrée en zone urbaine.

Ces zones, secteurs et sous-secteurs sont délimités sur les différents plans de zonage du P.L.U.

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4. ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 14 du règlement de chaque zone peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.

5. RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR SINISTRE

En application de l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme "la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d'Urbanisme en dispose autrement".

A SCHLIERBACH, le Plan Local d'Urbanisme autorise en toutes zones, la reconstruction à l'identique, après démolition d'un bâtiment menaçant ruine ou sinistré, à condition que :

− il n’y ait pas changement de destination ;

− le bâtiment menaçant ruine ou sinistré ait été régulièrement édifié à la date de sa construction ;

− l'aspect architectural de la nouvelle construction ne porte pas atteinte à l'harmonie urbaine environnante et à la sécurité publique.

7. REGLES APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS ET PROJETS COMMUNS

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s'appliquent à chaque lot.

8. DISPOSITIONS DIVERSES

8.1. L’édification des clôtures est soumise à une déclaration préalable conformément à la délibération du conseil municipal du 3 septembre 2007.

8.2. La démolition de tout ou partie des constructions est soumise à l’obtention d'un permis de démolir conformément à la délibération du conseil municipal du 3 septembre 2007.

9. GLOSSAIRE

Accès : L’accès correspond, au sein du terrain privé, à l’ouverture en façade donnant sur la voie de desserte existante et au cheminement y conduisant, permettant au véhicule motorisé d’emprunter cette voie.

Acrotère : Petit mur en maçonnerie ou en béton situé tout autour des toitures plates et des terrasses d’immeuble sur lequel est parfois fixé un garde-corps.

Affouillements et exhaussements de sol : Tous travaux de remblai et de déblai entraînant la modification de la topographie d’un terrain. Ces travaux peuvent être soumis à autorisation préalable en matière d’urbanisme en application notamment des dispositions correspondantes du Code de l’Urbanisme.

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Alignement de la voie : Limite commune entre un fonds privé et la voie.

Alignement opposé : Alignement de la voie situé en face du terrain considéré, et séparé de celui-ci par la voie existante.

Annexe : Sont considérées comme annexes, les locaux secondaires de faible importance, non destinés à l’habitat, attenants ou non au bâtiment principal, et constituant des dépendances, tels que garages, car ports, abris de jardins, remises, piscines….

Attique : Un niveau en attique correspond au dernier niveau d’une construction à toiture plate dont une ou plusieurs façades sont implantées en recul par rapport à celles des niveaux inférieurs de la construction et dont le volume s'inscrit à l’intérieur d’un gabarit défini par un angle maximal de 45° en partant de l’acrotère.

Bâtiment : Construction close ou non, pourvue d’une toiture abritant des hommes, des animaux ou des choses.

Carport : Abri couvert, ouvert sur deux côtés au minimum, d’une surface maximale de 30 m² et d’une hauteur maximale de 3 mètres comptée à partir du niveau d'accès côté rue, destiné au stationnement de véhicules.

Chemin creux : Chemin ou sentier situé entre deux talus en général plantés d’arbres formant des haies.

Clôture à claire-voie : Clôture qui présente des jours représentant plus de 50% de la surface totale de la clôture

Comble : Espace situé au-dessus du dernier niveau droit, directement sous la toiture et présentant un piédroit maximum de 0,50 mètre.

Construction : Recouvre tout ouvrage façonné par l'homme, indépendamment de son caractère immobilier ou mobilier ou de sa destination, de son implantation au sol ou en sous-sol.

Débit de fuite : c’est le débit maximum de rejet des eaux pluviales, exprimé en litre/seconde/hectare ou en litre/seconde, autorisé à être déversé dans le réseau public.

Egout du toit : Intersection entre le plan vertical de la façade et le plan incliné de la toiture.

Emprise au sol : Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

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Extension mesurée : L’extension d’un bâtiment sera considérée comme mesurée si elle n’est pas supérieure à plus de 30 % de l’emprise du bâtiment initial à la date d’approbation du PLU, sans dépasser 50m².

Espace planté : Espace vert (pelouse, haie mixte, potager, verger, arbres).

Faîtage : Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées. Il s’agit du point le plus haut de la construction.

Habitat collectif : Construction intégrant plus de deux logements distincts desservis par un seul accès à l’intérieur du bâtiment, et des parties communes.

Habitat individuel : Construction comportant au maximum deux logements distincts, et présentant un seul accès commun à l’intérieur du bâtiment.

Habitat intermédiaire : Unités d'habitation groupées qui fonctionnent indépendamment les unes des autres et disposent d'accès individualisés à l’intérieur des bâtiments.

Houppier : Le houppier est l’une des 3 parties qui forment un arbre, les 2 autres étant le tronc (entre le sol et les premières branches) et le système racinaire. Il se compose de toutes les branches maîtresses ainsi que des rameaux et ramilles qu’elles portent, ainsi que des feuilles. Son extrémité supérieure est la cime de l’arbre.

Intérêt collectif : Un équipement d’intérêt collectif est une installation assurant un service d'intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif. Il peut être géré par une personne publique ou privée.

Limites séparatives : Limites de l’unité foncière autres que celles contiguës au domaine public. Elles peuvent être latérales ou de fond de parcelle.

Logement : Il s’agit d’un local spécifiquement dédié à un usage d’habitation. Il forme une unité de construction et dispose d’une accès, soit directement sur l’extérieur, soit sur les parties communes à l’intérieur d’un bâtiment. Un logement doit répondre à un certain nombre de normes pour être considéré comme habitable (décent) : surface minimale, présence d’équipements, sécurité et salubrité des lieux…

Mur de soutènement : Mur permettant de contenir et stabiliser les terres lorsque les sols de deux propriétés différentes ou les sols de parties d’une même propriété, ne sont pas au même niveau. Il se distingue du mur de clôture dont la destination est de limiter l’accès à un terrain.

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Bien que cette réalisation soit dispensée de toute formalité en raison de sa nature, sauf lorsqu'elle est implantée dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, son aménagement doit cependant être conforme aux dispositions applicables dans le cadre du présent règlement.

Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est elle soumise au régime des clôtures.

Niveau moyen du terrain naturel : Il s’agit du niveau moyen du terrain naturel sur l’emprise de la construction projetée calculé à partir des niveaux du terrain naturel en limite de parcelle.

Niveau du terrain naturel : Il s'agit du niveau du terrain avant travaux de construction ou d'aménagement paysager. En limite séparative, ce niveau peut être évalué en considérant le point le plus bas de part et d'autre de la limite séparative, sauf lorsque ce point le plus bas a été lui-même impacté par des travaux de décaissement auquel cas il faudra se référer aux parcelles voisines de cette limite séparative non impactées par des travaux pour évaluer le niveau du terrain avant travaux. En limite de voie publique, le terrain naturel est évalué en considérant le niveau de la voie en contact avec cette limite (trottoir, chaussée, chemin...).

Plateforme d’une voie : La plateforme se compose de la chaussée et des trottoirs ou accotements.

Premier rang (implantation de constructions) : Un bâtiment est considéré être implanté au premier rang lorsqu’il est situé en front de rue et non à l’arrière d’un bâtiment existant. Tout bâtiment réalisé sur une parcelle libre, en retrait de plus de 18 m de l’alignement de la rue est considéré comme située en deuxième rang.

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Illustration graphique présentée à titre indicatif

Réhabilitation : Action de réaménager un bâtiment dans le cadre d’un projet, avec ou sans changement de destination, tout en conservant l’aspect extérieur initial.

Rénovation : Action de rénover un bâtiment dans le cadre d’un projet, avec ou sans changement de destination avec la possibilité de démolition d’une partie du bâtiment.

Surface de plancher : Somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres,…

Voies : Les voies recouvrent toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. Deux critères sont mis en avant concernant la définition de la voie :

− La voie dessert plusieurs propriétés ; − La voie doit comporter des aménagements nécessaires à la circulation (largeur et

matériaux de chaussée adaptés…).

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CHAPITRE I – ZONE UA

« Il s'agit d'une zone comportant un tissu dense d'habitat, de services et de commerces. Elle correspond au centre ancien du village, où une harmonie des formes urbaines doit être préservée…» (Extrait du rapport de présentation).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.