Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 7 zones
Dans l’ensemble de la zone, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les constructions peuvent être édifiées soit en recul des limites séparatives d’au moins 5 mètres, soit en limite séparative.
Non réglementé.
La hauteur* maximum des constructions est limitée à 10 mètres.
Non réglementé.
PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES Non réglementé.
Le même sujet dans les 7 zones
Dans l’ensemble de la zone, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES
Le même sujet dans les 7 zones
Dans l’ensemble de la zone, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
Dans le secteur Ne, est en outre admis : – L’extension des constructions à usage d’activités économiques existantes dans la limite de 250 m² de surface totale après travaux (existant + extension).
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES
Le même sujet dans les 7 zones
L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l’accès carrossable direct à la propriété pourra être exigé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
VOIRIE Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques de voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE
Le même sujet dans les 7 zones
Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable.
A défaut de réseau public, des dispositions techniques telles que captage, forage ou puits particuliers sont autorisées en conformité avec les réglementations en vigueur.
Eaux usées
a) Lorsqu’il existe un réseau collectif d’assainissement, le raccordement à ce réseau est obligatoire. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement sera de type séparatif.
b) En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel peut être autorisé à condition qu’il soit adapté à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné. Ce dispositif devra faire l’objet d’une autorisation explicite du service compétent en matière d’assainissement non collectif sur la commune.
c) L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
Eaux pluviales
Aucun rejet ne sera accepté sur la chaussée.
Les eaux pluviales doivent être rejetées dans le réseau public.
En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, le rejet doit être prévu sur la parcelle et adapté au milieu récepteur.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Le même sujet dans les 7 zones
Il n'est pas fixé de superficie minimale de terrain pour construire. Cependant, en l’absence de réseau collectif d’assainissement, la parcelle support du projet de construction devra avoir les dimensions suffisantes pour permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la nature du terrain et à la réglementation en vigueur.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Le même sujet dans les 7 zones
Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, le retrait minimum est de 5 m par rapport à l'alignement actuel ou futur.
Cette règle n'est pas exigée pour les aménagements et extensions de bâtiments existants à condition de ne pas réduire le recul existant.
Des dispositions différentes sont en outre admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris bus, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage, et si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. Ces derniers pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait de l’alignement en fonction des nécessités techniques.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le même sujet dans les 7 zones
Les constructions peuvent être édifiées soit en recul des limites séparatives d’au moins 5 mètres, soit en limite séparative.
Des dispositions différentes sont en outre admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris bus, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage, et si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. Ces derniers pourront s’implanter en limite séparative ou en retrait des limites en fonction des nécessités techniques.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MËME PROPRIETE
Le même sujet dans les 7 zones
Non réglementé.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL*
Le même sujet dans les 7 zones
Non réglementé.
Intitulé du document : HAUTEUR* MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Le même sujet dans les 7 zones
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’au faîtage du bâtiment. La hauteur maximum des constructions est limitée à 10 mètres.
La hauteur maximum pour les annexes (non accolées) aux habitations est de 5 mètres.
L’aménagement et l’extension sans surélévation d’un bâtiment existant dépassant cette hauteur sont admis. Pour la hauteur des clôtures se reporter au titre VI, paragraphe 5.
Le même sujet dans les 7 zones
Se reporter au titre VI.
Le même sujet dans les 7 zones
Non réglementé.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
Le même sujet dans les 7 zones
PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES Non réglementé.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le même sujet dans les 7 zones
Non réglementé.
Les constructions et clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages urbains.
Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc… Les imitations de matériaux, telles que les faux pans de bois, fausses briques, …, sont interdites. L’aménagement, l’extension des constructions existantes doivent respecter une continuité de style avec les constructions locales anciennes et modifier au minimum les composantes correspondantes de la construction d’origine, toiture, proportions, ouvertures, enduits, teintes, … Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont à proscrire.
Les couleurs des différents éléments de façades devront être choisies conformément à la palette des colorations déposée en mairie. Les matériaux brillants, réfléchissants et de couleur vive sont interdits. Les volets seront de couleur monochrome.
Pour les constructions à usage d’habitation : Les toitures devront être recouvertes de tuile de type canal. Les toitures comporteront de 2 à 4 pans. Les toits à une pente sont admis pour les volumes attenants à un volume principal. La pente des toitures devra être comprise entre 20 et 30 %.
Pour les constructions à usage d’activités économiques (agricole, artisanal, …) : Les couleurs des toitures devront permettre une bonne intégration du bâtiment à l’environnement. Les matériaux brillants, réfléchissants ou de couleur vive sont interdits.
Les annexes devront présenter un aspect en harmonie avec la construction principale.
Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation du bâtiment doivent être limités aux stricts besoins techniques de la construction et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage.
6 – Clôtures (autres que les clôtures à usage agricole ou forestier) :
Les clôtures seront constituées :
Pour les clôtures en bordure d’espaces publics, sont admis les murs pleins d’une hauteur maximum de 1 mètre en prolongement du portail sur une longueur de 4 mètres au maximum de chaque côté.
Sont interdits : - les clôtures en éléments de béton moulé, - les palissades en planche ou en tôle, - les grillages peintes ou plastifiés de couleur vive.
La hauteur totale des clôtures en limites séparatives ne doit pas dépasser 2 m.
La hauteur totale des clôtures sur les voies et emprises publiques ne doit pas dépasser 1,80 m.
Tous travaux de remblai ou de déblai.
Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, ces travaux sont soumis :
Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières").
En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises à l'autorisation ou à la déclaration en application de l'article 10 de cette loi).
Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils peuvent comporter de 10 à 49 unités, ces aménagements sont soumis à une déclaration préalable (article R.421-23 du code de l'urbanisme) . Ils sont soumis à permis d’aménager pour les aires susceptibles de contenir au moins 50 unités (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme)
Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.
Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...).
Les annexes sont réputées avoir la même destination que le bâtiment principal (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme).
Est considéré comme caravane, un véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction et que le Code de la Route n’interdit pas de faire circuler.
Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés.
Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.)
Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
Rapport entre la surface de plancher hors œuvre nette d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés.
Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des constructions privées de même nature.
CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de SHON, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.
DEPOTS DE VEHICULES Ce sont par exemple :
EMPRISE AU SOL Il s'agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre du bâtiment.
ESPACE BOISE CLASSE Voir annexe n° 1.
EMPLACEMENT RESERVE Voir annexe n° 2.
EXPLOITATION AGRICOLE Unité économique d’une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d’installation, sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L.311-1 du Code Rural.
EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES Voir dépôts de véhicules.
La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques.
Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.
Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Une voie est considérée comme une impasse à partir de 60 mètres de longueur.
INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration ou autorisation)
Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.
Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.
Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.
Ces installations sont soumises à permis d’aménager dans le cas où leur surface est supérieure à 2 ha.
Il s'agit de la reconstruction des bâtiments ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit et dont le clos et le couvert étaient encore assurés au moment du sinistre. Cette reconstruction est autorisée par l’article L. 111-3 du C.U. sauf si le PLU en dispose autrement.
Article L.1331.10 du Code de la Santé Publique :
« Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en oeuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux. Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 ; les dispositions de l'article L. 1331-9 lui sont applicables. »
C'est la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction (calculées à partir du nu extérieur des murs de façade, au niveau supérieur du plancher) sur laquelle, conformément à l'article R 112-2 du Code de l'Urbanisme, on opère un certain nombre de déductions concernant notamment des surfaces considérées comme non utilisables pour l'habitation ou pour des activités.
Cette surface sert de base à la fois au calcul du coefficient d'occupation des sols et à la taxe locale d'équipement.
Référence : Article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Les P.L.U. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle.
Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal).
Situé dans une zone urbaine l'espace boisé classé est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire.
Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Référence : Article L 123-17 du Code de l'Urbanisme.
Ils permettent à la puissance publique de réserver les terrains nécessaires à la réalisation de futurs équipements publics. Ils permettent d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation d'un équipement public fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future.
Le classement en emplacement réservé s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (quadrillage oblique). Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve, ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve.
Le propriétaire d'un emplacement réservé peut :
Plan Local d’Urbanisme – SEDERON – REGLEMENT
0
1 an
Le PROPRIETAIRE fait une mise en demeure d'acquérir, qu'il adresse au Maire de la commune
Il conclut un accord amiable avec le PROPRIETAIRE dans un délai maximum d'un an
Le MAIRE accuse réception de la mise en demeure d'acquérir et la transmet au bénéficiaire de l'emplacement réservé
Acquisition de terrains
Le Bénéficiaire répond à la mise en demeure différemment selon les cas :
Il abandonne l'emplacement réservé faisant l'objet de la mise en demeure d'acquérir
Le prix d'acquisition doit être payé dans un délai maximum de 2 ans à compter de la réception de la mise en demeure d'acquérir
Modification ou révision du P.L.U. supprimant l'emplacement réservé dans le délai d'un an
Le PROPRIETAIRE ou le BENEFICIAIRE peuvent saisir le juge de l'expropriation
Transfert de la propriété
Il ne répond pas ou il ne peut conclure d'accord amiable avec le PROPRIETAIRE
La procédure de mise en demeure d'acquérir se poursuit
Si, 3 mois après l'expiration du délai d'un an, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, le PROPRIETAIRE peut demander à l'autorité compétente la levée de l'emplacement réservé
Mise à jour du P.L.U. supprimant l'emplacement réservé
Département de la Drôme
Commune de SEDERON
Plan Local d’ Urbanisme
Intégrant les évolutions suivantes :
Modification n°1 10/09/2014 · Modification n°2 25/11/2019
Claude BARNERON - Urbaniste O.P.Q.U. 10 rue Condorcet – 26100 ROMANS-SUR-ISERE
\\SRVDATA\Beaur\PRODUCTION\PLU\2017\517103_Modif_Sederon\DOSSIER\pieces modifiees\sederon_pg_diffusion.doc
5.17.103
QUE DETERMINE LE P.L.U. ?
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs définis à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme. Notamment, le règlement définit les règles concernant l’implantation des constructions et le droit des sols applicable dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones (et secteurs) où sont définis les modes d'occupation et d'utilisation du sol.
Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment :
Il indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones et situe les "travaux concernant les constructions existantes".
Les titres II, III, IV et V déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles.
Les dispositions concernant l’aspect extérieur des constructions (article 11) ont été regroupées sous le titre VI.
COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :
1 Consulter les dispositions générales (titre I) qui s’appliquent à toutes les zones.
2 Repérer la parcelle sur le plan de zonage et la situer par rapport à la zone ou au secteur (désigné par des lettres Ua, Ub, UI, UL, UT AUa, AUa1, AUa2, A, Ap, N) et la repérer par rapport au plan de zonage du P.P.R. (Plan de Prévention des Risques).
3 Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones :
4 Dans chaque zone, le droit des sols peut être défini par quatorze articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
Exemple : une construction à usage d'activité économique ne pourrait atteindre la surface d'emprise au sol maximum, éventuellement définie à l'article 1, qu'autant que le coefficient d'emprise au sol stipulé par l'article 9 le permettrait compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée.
Les quatorze articles que l'on peut retrouver dans chacune des zones sont les suivants :
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Caractéristiques des terrains Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur maximum des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres, plantations, espaces boisés classés Article 14 : C.O.S.
Ils ne sont pas tous nécessairement réglementés.
5 Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe : les termes ou expressions repérés par un astérisque sont définis au titre VII du présent règlement..
6 Pour déterminer le droit des sols concernant une parcelle et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité sur les documents suivants du dossier P.L.U. :
Le présent règlement de plan local d’urbanisme est établi en vertu des articles L 123.1 et R 123.9 du code de l'urbanisme.
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de SEDERON.
2 - EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
1 Les dispositions des articles R 111-2, 111-4, 111-15 et 111-21 du code de l'urbanisme demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement :
Article R 111-2 refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R 111-4 refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111-15 refus ou prescriptions spéciales si le projet est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R 111-21 refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions prévues aux articles L 111-9 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme.
3 Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment :
4 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones :
1) Les zones urbaines dites “ zones U ” dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.
2) Les zones à urbaniser dites “ zones AU ” dans lesquelles les équipements publics sont insuffisants ou inexistants.
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.
3) Les zones agricoles dites “ zones A ” à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4) Les zones de richesses naturelles et forestières dites “ zones N ” à protéger en raison d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière soit de leur caractère d’espace naturel.
5) Sur les documents graphiques figurent en outre :
4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.
Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :
Il faut ajouter à cela les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs ainsi que les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction).
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Cf. article L 123-1 du code de l'urbanisme).
L'aménagement, l'extension ou la reconstruction des constructions autorisées dans chaque zone est de droit dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.
L'alinéa "travaux concernant les constructions existantes" inséré dans chacun des articles 2 du règlement, vise quant à lui, à fournir certains droits à aménagement, extension ou reconstruction, pour des constructions existantes ou les projets d'extension ne respectant pas le statut de la zone.
Sauf prescriptions contraires, ces travaux sont également admis dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.
La commune de SEDERON dispose d’un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) approuvé le 31 mars 2005.
Ce P.P.R. constitue une servitude d’utilité publique.
Les secteurs concernés par le P.P.R. sont indiqués sur le plan de zonage des documents graphiques du P.L.U. par une trame particulière.
Le zonage complet du P.P.R. figure également dans les documents graphiques du P.L.U. et le règlement correspondant à ce zonage est annexé au présent règlement. Les dispositions du règlement du P.P.R. s’appliquent en plus et prioritairement à celles du règlement du P.L.U..
Symboles particuliers : * : les termes ou expressions repérés par un astérisque sont définis au titre VII du présent règlement.
Zone urbaine qui correspond à la partie équipée du village.
Elle comprend deux secteurs :
La zone U est en partie concernée par des secteurs de risques identifiés par le zonage du P.P.R. de la commune. Dans ces secteurs, se reporter au règlement du P.P.R. annexé au présent règlement et dont les dispositions s’appliquent en plus et prioritairement à celles du P.L.U..
Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone U, sauf stipulations contraires.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.