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Le règlement de Seignelay, texte intégral

98 articles repris mot pour mot du document opposable 89382_PLU_20200305, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

5 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Règlement -

Sommaire

SOMMAIRE

Révision à modalité simplifiée n°1 du PLU

Règlement -

Sommaire

Préambule :

Nouveautés principales apportées par la loi S.R.U. :

1. Le règlement regroupe les documents graphiques (plans de zonage) et le règlement écrit : Art R.123-4 et R.123-9.

2. La destination principale des zones constructibles n'est plus obligatoire, l'objectif poursuivi étant de favoriser la diversité urbaine.

3. Inversion des articles 1 et 2 du règlement : - article 1 : Occupation et utilisation de sol interdites - article 2 : Occupation et utilisation soumises à conditions particulières

4. Réglementation obligatoire concernant uniquement les règles d'implantation, à savoir : - article 6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques - article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

5. Les communes peuvent fixer une taille minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone ou pour des contraintes techniques relatives à l’assainissement individuel.

6. Le C.O.S. (Coefficient d’Occupation du Sol) peut être toujours fixé dans les zones urbaines, et à urbaniser, ainsi que dans les zones naturelles où s'appliquent les transferts. Suppression de l'article 15 concernant le dépassement de C.O.S., car contraire au principe de renouvellement urbain.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est établi conformément à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de Seignelay, délimitée aux documents graphiques intitulés "zonage", par un tireté épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1 - Règles générales d’urbanisme applicables au territoire (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007) Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme est ainsi modifié : l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois :

a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;

b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.

Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2 - Dispositions diverses du Code de l’urbanisme

S’ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique :

Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes et présentées dans une notice d’interprétation ; ces documents doivent être annexés au Plan Local d'Urbanisme.

Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.

B) Les clôtures :

L’édification des clôtures doit respecter les nouveaux articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12, R.431-8 du code de l’urbanisme. La commune a choisi, par délibération, de soumettre les clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble de son territoire.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité, au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Le camping et le stationnement des caravanes

Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R.111-37 à R.111-43 pour le caravaning et R. 111-41 à R.111-43 pour le camping ainsi que R.443-1 à R.443-12 pour les dispositions propres aux terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique du Code de l’Urbanisme.

E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)

L’implantation d’habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R.111-31 à R.111-36 et R.443-7-3, R.444-2, R.444-3, R.444-4 et R.480-7 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés) :

Les coupes et abattages d'arbres doivent se conformer aux dispositions des articles R.130-1, R.130-2, R.130-16 à R.130-21, R.130-23 du Code de l’Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : zones urbaines « U » (Art R.123-5) et en zones à urbaniser « AU » (Art R.123-6), zones agricoles « A » (Art R.123-7), zones naturelles et forestières « N » (Art R.123-8).

Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme.

Les plans comportent aussi les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

3.1 - LES ZONES URBAINES (dites « zones U »)

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document graphique n°3B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit de :

- la zone UA : c’est la zone urbaine centrale à vocation essentielle d’habitat au caractère architectural traditionnel. Elle est destinée à accueillir principalement des constructions à usage d’habitation, d’activités commerciales et artisanales.

- la zone UB : c’est une zone urbaine essentiellement résidentielle dont le développement est assez récent et de densité plus faible. Elle permet néanmoins le maintien de l’activité agricole et l’accueil des activités artisanales non nuisantes dans la mesure où ces dernières sont compatibles avec la vocation principale de la zone. La zone UB comprend un secteur UBs affecté par un risque inondation de cave par les sources, au sein duquel les sous-sols sont interdits.

- la zone UE : c’est la zone à vocation d’activités économiques. C’est une zone réservée aux activités commerciales, artisanales et de services, activités tertiaires.

3.2. – LES ZONES À URBANISER (dites « zones AU »)

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités au document graphique n°3B par un tireté épais. Il s’agit de :

- La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone immédiatement urbanisable. Les constructions y sont autorisées soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

- La zone 2AU est réservée à la création à long terme de zones d’urbanisation futures à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat ; cette zone ne peut être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une modification ou d’une révision du P.L.U.

3.3. – LES ZONES AGRICOLES (dites « zones A »)

Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques n°3B et 3C par un tireté épais.

La zone A comprend : - un secteur Ai soumis aux risques d’inondation identifiés dans l’Atlas des zones inondables de la vallée du Serein. - un secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lequel les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées, au regard de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme.

3.4. – LES ZONES NATURELLES (dites « zones N »)

Ce sont les terrains naturels et forestiers de Seignelay équipés ou non, à protéger en raison : - de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l’existence d’une exploitation forestière, - soit de leur caractère d’espaces naturels, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques n°3B et 3C par un tireté épais.

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.

La zone N comprend : - un secteur Nb qui identifie un groupement de constructions existantes isolées, d’habitation et d’activités au lieu-dit le Moulin, - un secteur Nbi qui identifie un groupement de constructions existantes isolées, d’habitation et d’activités au lieu-dit le Haras et le Moulin. L’indice « i » indique les secteurs soumis aux risques d’inondation identifiés dans l’Atlas des zones inondables de la vallée du Serein, - des secteurs Nc et Nci qui correspondent au périmètre rapproché des captages du puits des Grands Prés, et du puits des Prés de la Rivière, l’indice « i » indique les secteurs soumis aux risques d’inondation identifiés dans l’Atlas des zones inondables de la vallée du Serein, - un secteur Nl correspondant aux activités de loisirs, sportives et culturelles, - un secteur Nj qui identifie les jardins et les vergers où la construction d’abris est autorisée, - un secteur Ni soumis aux risques d’inondation identifiés dans l’Atlas des zones inondables de la vallée du Serein, - un secteur Nd qui identifie des terrains pour la réalisation d’une déchetterie. - un secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lequel les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées, au regard de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme.

3.5 – ESPACES BOISES CLASSES Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des

dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales et un rond.

3.6 - EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, avec leur destination et leur bénéficiaire. Ils sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le service chargé de l’instruction de la demande instruit, au besoin d’office, les adaptations mineures au Plan Local d’Urbanisme.

Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucunes dérogations, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

Zone UA

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - ZONE UA

CARACTÈRE DE LA ZONE

C’est la zone urbaine à vocation essentielle d’habitat au caractère architectural traditionnel. Elle est destinée à accueillir principalement des constructions à usage d’habitations, d’activités commerciales et artisanales.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES

Les constructions à usage industriel, d’entrepôts commerciaux, - L’implantation des bâtiments soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement

soumises à autorisation, et les installations à nuisances, non compatibles avec une zone habitée, - Les terrains de camping et de caravaning hors terrain aménagé, (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article

2), les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement de caravanes, (aux articles visés page 3) - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Le dépôt d’ordures ménagères, résidus urbains, déchets de matériaux, - Les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules, - Les habitations légères de loisirs visées aux (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2), - Les implantations de totem, de mas et d’autres éléments isolés de la construction sont interdites.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappel

1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2),

2- Les démolitions sont soumises à permis de démolir à l’intérieur du périmètre de protection de monument historique.

2.2. Sont admis sous conditions :

- La reconstruction après sinistre est admise soit à l’identique soit dans le respect des règles définies aux articles suivants et si la vocation de la construction est compatible avec le reste de la zone,

- Les modifications et les extensions des bâtiments existants ainsi que le changement d’affectation des constructions existantes si la vocation est compatible avec le reste de la zone,

- Les activités artisanales, commerciales, de restauration et d’hôtellerie compatibles avec la vocation résidentielle de la zone sans création de risques ou de nuisances,

- Les modifications des bâtiments existants soumis au régime des installations classées pour la protection de l'environnement lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'aggraver le danger ou les inconvénients pour le voisinage ou qu'elles s'accompagnent de la mise en oeuvre des dispositions nécessaires pour éviter cette aggravation des dangers ou des nuisances,

- Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif, - Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés à condition d’être liés à une occupation ou

utilisation du sol autorisée dans la zone.

UA 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.

Zone UA

3.1. Accès

- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait

une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les

articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. - L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

3.2. Voirie

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Dispositions techniques

4.1.1.- Alimentation en eau potable

Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

4.1.2.- Assainissement

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Toutefois en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire, au zonage d’assainissement et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.

Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.

4.2. Electricité et téléphone

L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est conforme aux contraintes techniques du dispositif.

Zone UA

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions doivent être édifiées : - soit à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, - soit en retrait de la voie de desserte en cohérence avec l’implantation des constructions existantes sur les parcelles voisines.

6.2. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles en cas de reconstruction à l’identique après sinistre, d’aménagement, de réhabilitation ou d’extension en cohérence avec l’implantation existante.

6.3. Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du

service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantées :

-

soit à l’alignement,

-

soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies publiques ou privées

ouvertes à la circulation.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions principales peuvent s’implanter : - soit sur l’une des limites séparatives ou sur les limites séparatives, - soit en retrait de celles-ci sans pouvoir être inférieure à 2 m.

7.2. Les annexes et abris de jardin isolés de la construction principale doivent s’implanter à 2 mètres min. de la limite séparative et sont interdits dans le prolongement direct d’une baie en rez-de-chaussée sur un terrain riverain à moins de 4m de tout point de l’annexe ou de l’abris à construire.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Article non réglementé

UA 9Emprise au sol

L’emprise au sol des annexes, abris de jardin, cabanons isolés de la construction principale est limitée à 20 m² à l’exception des piscines.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

10.1. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 20 m de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles. La hauteur maximale par rapport au niveau moyen du sol naturel ne doit pas excéder 9 mètres à l’égout des toitures et 13 mètres au faîtage.

10.2. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à 13 mètres, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée.

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1

Dispositions Générales : - En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être

accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales,

Zone UA

- Couleurs : les couleurs discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, le blanc pur sont interdits. La dominante utilisée doit être neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite, …

- Toute imitation d'une architecture étrangère à la région est interdite.

11.2. Toitures

Formes des toitures :

- Pour les constructions nouvelles (y compris les extensions de constructions existantes), les toitures doivent être constituées soit :

o de toitures à plusieurs versants d’une pente comprise entre 35° et 50° suivant la nature du matériaux mis en œuvre. Dans ce cas, les toitures à 4 pans ne sont autorisées que si chaque face de la toiture présente approximativement la même pente et si la longueur du faîtage est au moins égale à la moitié de la longueur de la construction ou si le volume de la construction est composé.

o de toitures terrasses végétalisée - Pour les constructions existantes l’architecture de la toiture doit être conservée.

Couverture des toitures - Pour les constructions nouvelles (y compris les extensions de constructions existantes), les toitures devront avoir l’aspect des tuiles plates ou mécaniques de ton rouge à brun, vieilli ou flammé. - Pour les constructions existantes, la couverture de la toiture doit être conservée. En cas de réfection, réhabilitation, les toitures d’aspect ardoise pourront être conservées. - L’utilisation de verre ou matériaux composites est autorisée uniquement pour les vérandas et les piscines. - Dans tous les cas le choix des matériaux de couverture doit être lié à la nature et à l’architecture de la construction. - Les panneaux solaires sont autorisés dès lors qu’ils sont intégrés dans la construction neuve.

Ouverture des toitures - Les lucarnes à « la jacobine », les lucarnes « à la capucine » et « pendante » sont autorisées avec une largeur maximale de 1,20 m. - Les fenêtres de toit sont autorisées, elles devront être implantées dans l’axe des ouvertures de la façade. Elles sont limitées à 2 fenêtres pour 10 mètres de longueur de toit et doivent être réalisées dans le 1/3 inférieur de la toiture. Leur taille est limitée à 0.8m par 1m. - Les chiens assis sont interdits. - Les lucarnes rampantes sont interdites. Néanmoins, en cas de réhabilitation d’une toiture ayant ce type de lucarne, leur reconstruction est autorisée.

Commune de SEIGNELAY Types de lucarnes autorisés (schéma à portée non réglementaire)

Zone UA

Source : petit Dicobat

Lucarne « jacobine »

Lucarne « capucine » Lucarne «pendante »

Fenêtre de toit

11.3. Murs / revêtements extérieurs

- Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières,

- En cas de construction, modification, extension, les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments doivent présenter une unité d’aspect,

- Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites à l’article 11.1.

- Les murs des constructions doivent être réalisés selon les options suivantes :

o soit constitués avec des matériaux naturels

o soit recouverts d’un enduit (ton pierre ou ton mortier naturel) ou d’un bardage naturel (zinc, bois, terre cuite…)

- Sont interdits :

o l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings...,

o les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois...,

o les bardages en tôle sauf sur les constructions agricoles dès lors que leur volumétrie et leur architecture le justifie

o les plaques de ciment ajourées dites décoratives.

11.4. Clôtures sur voie publique :

- Les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat,

- Les clôtures seront d'un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste (roue de chariot, ancre, …).

- La hauteur totale de la clôture est fixée à 2,00 m maximum

- Les clôtures doivent être constituées :

o soit par des murs, pleins en pierres, ou maçonnés recouverts d'enduits de teinte similaire à ceux du bâtiment principal (l’enduit côté voies publiques est obligatoire).

o soit par des murets ou murs bahuts d'une hauteur maximale de 0,7 m, surmontés éventuellement d’une grille ou éléments à claire-voie, doublés ou non de haies vives.

- Les murets et murs bahut devront être traités en harmonie avec la ou les constructions existantes sur la parcelle,

- Les murs pleins ou murets ou murs bahuts peuvent être surmontées d’un chaperon de tuiles plates de ton rouge vieilli à brun.

- Sont interdits : o l’emploi de grillage mince à triple torsion, o les panneaux de béton minces et poteaux préfabriqués.

Zone UA

11.5. Dispositions diverses et clauses particulières :

- Les constructions doivent s'adapter au terrain en respectant la topographie des lieux,

- Les sous-sols ne sont admis que dans la mesure où le terrain naturel présente une pente suffisante et qu'ils ne nécessitent pas de tranchée préjudiciable à l'environnement,

- Pour l'implantation des constructions, les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparent par rapport au sol naturel sont interdits.

- La pose de volets roulants à caisson apparent ou proéminent est interdite,

- Dans la mesure du possible, les antennes paraboliques doivent être situées sur les parties non visibles des espaces publics ou en toiture et leur couleur adaptée au support sur lequel elles seront apposées (foncé sur les toitures, claire sur les murs). »

UA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.

Toute construction nouvelle doit prévoir un nombre de place de stationnement estimé en fonction de la nature de la construction et de la configuration du terrain.

Des places de stationnement doivent également être prévues en cas d’extension, de transformation ou de surélévation de constructions existantes lorsqu’elles ont pour objet de créer :

- plus de 50m² de surface de plancher - ou au moins un logement supplémentaire

UA 13Espaces libres et plantations

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre équivalent, hormis pour les résineux ou la replantation à l’identique n’est pas imposée,

- L’utilisation d’essences locales est imposée en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d’un grillage. Elle est préconisée dans tous les autres cas.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

C.O.S. Article non réglementé

Zone UB

CHAPITRE II - ZONE UB

CARACTÈRE DE LA ZONE

C’est une zone urbaine essentiellement résidentielle dont le développement est assez récent. Elle permet néanmoins le maintien de l’activité agricole et l’accueil des activités artisanales non nuisantes dans la mesure où ces dernières sont compatibles avec la vocation principale de la zone.

Elle comprend : - un secteur UBs, affecté par un risque d’inondation de cave par les sources, au sein duquel les sous-sols sont interdits.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES

Dans toute la zone y compris en UBs : - Les constructions à usage industriel, d’entrepôts commerciaux, - L’implantation et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à

autorisation, et les installations à nuisances, non compatibles avec une zone habitée, - Les terrains de camping et de caravaning hors terrain aménagé, (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article

2), les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement de caravanes, - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Le dépôt d’ordures ménagères, résidus urbains, déchets de matériaux, - Les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules, - Les habitations légères de loisirs (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2), - Les implantations de totem, de mas et d’autres éléments isolés de la construction sont interdites.

En plus, dans le secteur UBs uniquement : - La création de sous-sol est interdite.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappel

1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2),

2- Les démolitions sont soumises à permis de démolir à l’intérieur du périmètre de protection de monument historique.

2.2. Sont admis sous conditions :

- La reconstruction après sinistre est admise soit à l’identique soit dans le respect des règles définies aux articles suivants et si la vocation de la construction est compatible avec le reste de la zone,

-- Les modifications et les extensions des bâtiments existants y compris à usage agricole, ainsi que le changement d’affectation des constructions existantes si la vocation est compatible avec le reste de la zone,

- Les activités artisanales, commerciales, de restauration et d’hôtellerie compatibles avec la vocation résidentielle de la zone sans création de risques ou de nuisances,

­ Les constructions à usage agricole sont admises lorsqu’il s’agit de bâtiments complémentaires (attenant ou pas à un bâtiment existant) d’une exploitation existante, et si ces bâtiments ne donnent pas lieu à des nuisances,

­ Les modifications des installations classées existantes pour la protection de l’environnement lorsqu’elles sont susceptibles d’aggraver le danger ou les inconvénients pour le voisinage ou qu’elles s’accompagnent de la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour éviter cette aggravation des dangers ou des nuisances.

- Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif, - Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés à condition d’être liés à une occupation ou

utilisation du sol autorisée dans la zone.

Zone UB

UB 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.

3.1. Accès

- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait

une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les

articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. - L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

3.2. Voirie

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

- Les nouvelles voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation doivent présenter des largeurs minimales de plate-forme de 8 m et de chaussée de 4 m.

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Dispositions techniques

4.1.1.- Alimentation en eau potable

Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

4.1.2.- Assainissement

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Toutefois en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire, au zonage d’assainissement et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.

Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.

4.2. Electricité et téléphone

L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.

Zone UB

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est conforme aux contraintes techniques du dispositif.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions doivent être édifiées à 4 mètres au moins de l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.

6.2. Les constructions destinées au stationnement des véhicules automobiles doivent être implantées en respectant un recul d'au moins 5 m au droit de l'entrée de garage par rapport à l'alignement, sauf à disposer d'une cour d'évolution permettant d'effectuer les manœuvres d'accès au garage en dehors de la voie de desserte. Des dispositions différentes peuvent toutefois être admises en cas d'impératif technique ou foncier à justifier.

6.3. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles en cas de reconstruction à l’identique après sinistre, d’aménagement, de réhabilitation ou d’extension en cohérence avec l’implantation existante.

6.4. Pour les parcelles desservies par deux voies au minimum, les annexes isolées de l’habitation pourront être implantées à 2m. minimum de l’alignement.

6.5. Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantées : - soit à l’alignement, - soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Toutes les constructions peuvent s’implanter : - soit sur l’une des limites séparatives ou sur les limites séparatives dans la limite d’une longueur cumulée

de 15 mètres. - soit en retrait de celles-ci sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.2. Dans le cas de murs ou de toitures comportant des baies avec vue à l'étage, la distance comptée horizontalement entre le niveau de la partie supérieure de la plus haute baie et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à la différence de niveau entre ces deux points et doit être au moins égale à 3m (3m ≤ d ≥Hb). L'objectif étant de préserver les habitants des vues plongeantes des riverains, cette disposition ne s'applique que si la vue créée donne sur une propriété riveraine construite ou constructible dans une vocation d'habitat.

7.3. L’implantation des abris de jardins et constructions annexes en limite séparative est interdite dans le prolongement direct d’une baie située en rez-de-chaussée sur un terrain riverain à moins de 6m de la limite séparative.

7.4. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles lorsque le bâtiment doit être adossé à un autre bâtiment, situé ou non sur la même unité foncière, en bon état construit en limite de propriété et sur une profondeur maximale égale à ce dernier.

7.5. La surélévation et la réhabilitation des constructions existantes à la date d’approbation de la révision à modalités simplifiées n°1 ne respectant pas les dispositions du présent article sont autorisées sous réserve de ne pas accroître le linéaire de bâtiment implanté en limite séparative.

Zone UB

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

SUR PLUSIEURS

PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Les constructions doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

UB 9Emprise au sol

L’emprise au sol des annexes, abris de jardins, cabanons isolés de la construction principale est limitée à 20m² à l’exception des piscines.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

10.1. La hauteur maximale des constructions nouvelles à vocation d’habitat ne doit pas excéder 2 étages soit R+1+ combles. Toutefois pour les autres bâtiments dont la hauteur n’est pas exprimables en niveaux, cette dernière est limitée à 9 mètres.

10.2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à 9 mètres, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée.

10.3. La hauteur des constructions annexes, isolées de l’habitation (garage, remise, abri de jardin…) est limitée à 4 mètres.

UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1

Dispositions Générales :

- En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales,

- Couleurs : les couleurs discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, le blanc pur (pour les façades uniquement) sont interdits. La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite, …

- Toute imitation d'une architecture étrangère à la région est interdite.

11.2. Implantation

- Le niveau du seuil du rez-de-chaussée doit se situer à plus ou moins 0,50 m du terrain naturel au même droit. - En cas d’impossibilité due à la nature humide des terrains ou aux impératifs de raccordement à l’égout public,

les constructions doivent respecter l’une des dispositions suivantes : - Le terrain doit être remblayé avec des pentes moyennes ne dépassant pas 25% de façon, qu’en apparence, la

règle du quart soit respectée par rapport au niveau du terrain après remblai, - Le soubassement doit résulter de la composition architecturale, avec des matériaux de parement et des

ouvertures d’aspect équivalent à ceux prévus pour les murs situés au-dessus.

En UBs uniquement : la réalisation de surélévation est autorisée dans la limite de 0,4 m de hauteur maximum entre le sol naturel et le plancher bas du rez-de-chaussée, mesuré au point le plus déterré de la construction.

11.3. Toitures

Zone UB

Formes des toitures :

- Les toitures des bâtiments principaux d’habitation doivent être constituées, soit :

o de toitures à plusieurs versants d’une pente supérieure à 35° suivant la nature du matériau mis en

œuvre. Dans ce cas, les toitures à 4 pans ne sont autorisées que si chaque face de la toiture présente

approximativement la même pente et si la longueur du faîtage est au moins égale à la moitié de la

longueur de la construction ou si le volume de la construction est composé.

o de toitures terrasses végétalisées - Les toitures à une pente ne sont autorisées que pour les adjonctions ou les annexes accolées au bâtiment

principal.

Couverture des toitures - Les couvertures et couleurs des bâtiments doivent respecter les principes suivants : o Les bâtiments principaux d’habitation doivent avoir l’aspect des tuiles plates ou mécaniques de ton ardoise ou rouge à brun, vieilli ou flammé. o L’utilisation de verre ou matériaux composites est autorisée uniquement pour les vérandas et les piscines. Dans ce cas, la pente minimale de toiture ne s’applique pas à ces couvertures. o La toiture des annexes et garages doit être semblable à celle de la construction principale. o La toiture des bâtiments à usage agricole doit respecter le ton rouge vieilli à brun. o Pour les abris de jardin la toiture doit respecter les tons rouge vieilli à brun. - Dans tous les cas le choix des matériaux de couverture doit être lié à la nature et à l’architecture de la construction. - Les panneaux solaires sont autorisés dès lors qu’ils sont intégrés dans la construction.

11.4. Murs / revêtements extérieurs

- Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières,

- En cas de construction, modification, extension, les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments doivent présenter une unité d’aspect,

- Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites dans l’article 11.1

- Les murs des constructions doivent être réalisés selon les options suivantes : o soit constitués avec des matériaux naturels o soit recouverts d’un enduit (ton pierre ou ton mortier naturel) ou bardage naturel (zinc, bois, terre cuite…)

- Sont interdits : o l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings..., o les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., o les bardages en tôle sauf sur les constructions agricoles dès lors que leur volumétrie et leur architecture le justifie o les plaques de ciment ajourées dites décoratives.

11.5. Clôtures sur voie publique :

Zone UB

- Les clôtures ne sont pas obligatoires.

- Les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se

situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage

immédiat,

- Les clôtures seront d'un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste (roue de

chariot, ancre, …).

- La hauteur totale de la clôture est fixée à 2,00 m maximum.

- Les clôtures doivent être constituées :

o soit par des murets ou murs bahuts d'une hauteur maximale de 0,7 m, surmontés éventuellement

d’une grille ou d’un barreaudage vertical simple traité en harmonie avec la ou les constructions

existantes sur la parcelle, doublés ou non d’une haie vive.

o Soit d’une haie champêtre d’essence locales, doublées ou non d’un grillage.

- Les murs pleins sont interdits.

11.6. Dispositions diverses et clauses particulières :

Dans toute la zone y compris en UBs : - Les constructions doivent s'adapter au terrain en respectant la topographie des lieux, - Les citernes non enterrées doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public, - La pose des volets roulants à caisson apparent ou proéminent sur le bâti traditionnel est interdite si elle dénature l’esprit architectural des façades.

Dans toute la zone à l’exception du secteur UBs : - Les sous-sols ne sont admis que dans la mesure où le terrain naturel présente une pente suffisante et qu’il ne nécessite pas de tranchée préjudiciable à l’environnement.

UB 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.

Il est exigé au minimum pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher destinée à l’habitat, sachant que toute tranche commencée compte comme une tranche complète et qu’il ne pourra pas être imposé plus de 3 places de stationnement par logement.

Pour toutes les autres constructions ayant une destination autre que l’habitat : le nombre de place de stationnement est estimé en fonction de la nature de la construction et doit répondre aux besoins engendrés.

Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus doit respecter les caractéristiques minimales suivantes :

• Longueur : 5 m • Largeur : 2,5 m

« Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat où il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement » (article L.421-3 du Code de l’Urbanisme).

UB 13Espaces libres et plantations

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre équivalent, hormis pour les résineux où la replantation à l’identique n’est pas imposée,

- L’utilisation d’essences locales est imposée en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d’un grillage. Elle est préconisée dans tous les autres cas.

- Les aires de dépôts et de stockage, les bâtiments nuisants (bruit, odeurs, aspect…) seront obligatoirement entourés par un rideau de verdure.

Zone UB

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

C.O.S.

Article non réglementé.

Zone UE

CHAPITRE III - ZONE UE

CARACTÈRE DE LA ZONE

C’est une zone réservée aux activités commerciales, artisanales et de services, activités tertiaires et aux installations classées pour la protection de l’environnement.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES

Les bâtiments à usage agricole,

- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes non autorisées par l’article UE2,

- Le stationnement de caravanes hors terrain aménagé, (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2), - Les terrains de camping et de caravaning, les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement de

caravanes,

- L’ouverture et l’exploitation de toute carrière,

- Le dépôt d’ordures ménagères, résidus urbains, déchets de matériaux,

- Les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules,

- Les habitations légères de loisirs (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2).

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappel

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2),

2.2. Sont admis sous conditions :

- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone ; ces constructions devront être accolées ou intégrées au bâtiment d’activité.

- La reconstruction après sinistre est admise soit à l’identique soit dans le respect des règles définies aux articles suivants et si la vocation de la construction est compatible avec le reste de la zone.

- Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés à condition d’être liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

- Les modifications et les extensions des bâtiments existants ainsi que le changement d’affectation des constructions existantes si la vocation est compatible avec le reste de la zone.

- Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif.

UE 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.

3.1. Accès - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait

une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les

articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Zone UE

- L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode

d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

3.2. Voirie

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

- Dans toute la zone, les nouvelles voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation doivent présenter des largeurs minimales de plate-forme de 10 m et de chaussée de 6 m.

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Dispositions techniques

4.1.1.- Alimentation en eau potable

Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

4.1.2.- Assainissement

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Toutefois en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire, au zonage d’assainissement et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.

- Eaux résiduaires industrielles : Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

- Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.

4.2. Electricité et téléphone L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est conforme aux contraintes techniques du dispositif.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions doivent être édifiées à 20 mètres au moins de l’axe de la R.D.5, et à 5 mètres minimum de l’alignement des autres voies.

6.2. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles en cas de reconstruction à l’identique après sinistre, d’aménagement ou d’extension en cohérence avec l’implantation existante.

Zone UE

6.3. Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du

service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantées :

- soit à l’alignement,

- soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies publiques ou privées

ouvertes à la circulation.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions seront obligatoirement implantées en retrait de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives.

7.2. Toutefois les implantations autre que celles prévues ci-dessus sont possible en cas d’aménagement ou d’extensions de la construction existante en cohérence avec l’implantation existante (même distance d’implantation).

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Article non réglementé

UE 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder plus de 40% de la surface du terrain.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Pour les constructions à usage d’habitation : - La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 2 niveaux soit R+1+combles. Toutefois

quand la hauteur n’est pas exprimable en niveaux, cette dernière est limitée à 9 mètres.

Pour les constructions à usage d’activités : - Dans le cadre de réhabilitation ou de reconstruction de bâtiment existant la hauteur du bâtiment initial pourra

être respectée. - La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 15 mètres.

UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1

Dispositions Générales :

- En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales,

- Les agrandissements des constructions existantes doivent être réalisés dans le même style que la construction principale,

- Couleurs : les couleurs apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, le blanc pur (pour les façades uniquement) sont interdites. La dominante utilisée doit se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite, …

- Les bois doivent être traités, peints ou vernis. Les fers doivent être protégés contre l’oxydation, - Toute imitation d'une architecture étrangère à la région est interdite.

11.2. Toitures - Les acrotères et frontons destinés à cacher la toiture sont interdits, - Les toitures doivent être recouvertes de matériaux respectant les tons de l’environnement immédiat, - Les toitures "terrasse" pourront être autorisées pour les constructions à usage spécial, telles que réservoirs, silos

...ou pour les autres constructions si cet élément est justifié par le parti architectural retenu, - Les panneaux solaires sont autorisés.

Zone UE

11.3. Murs / revêtements extérieurs

- Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières,

- En cas de construction, modification, extension, les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect,

- Les façades de longueur supérieure à 30 m doivent présenter des décrochements en volume ou des ruptures de coloris,

- Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites à l’article 11.1.,

- Les murs des constructions et des clôtures doivent être réalisés selon les options suivantes : - soit constitués avec des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements destinés à rester apparents, - soit recouvert de matériaux naturels, d’un enduit (ton pierre ou ton mortier naturel) ou d’un matériau spécial de revêtement (bardage, céramique, …)

- Sont interdits : - les parements extérieurs blancs, de couleur violente ou discordante, - l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings..., - les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., - les couvertures et bardages en tôle non peinte, - les plaques de ciment ajourées dites décoratives.

11.4 Clôtures sur voie publique :

- L’absence de clôture est autorisée lorsque les espaces laissés visibles sont aménagés en espaces naturels, - L’espace libre de construction situé entre l’alignement de la R.D.5 et les bâtiments doit faire l’objet d’un

traitement végétal, - Les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se

situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes que la propriété et dans le voisinage immédiat, - Les clôtures seront d'un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste (roue de chariot,

ancre, …), - Les clôtures en panneaux béton minces et poteaux préfabriqués sont interdites, - L’emploi de grillage mince à triple torsion est interdit, - Les clôtures doivent être constituées de grillage ou de panneau de ton foncé doublées ou non d’une haie

champêtre, - La hauteur totale de la clôture est fixée à 2,00 m maximum.

11.5. Dispositions diverses et clauses particulières :

- Les enseignes et publicité seront obligatoirement intégrées dans les gabarits construits des bâtiments, - Les inscriptions et les enseignes sont interdites au-dessus de la corniche des immeubles ou des égouts de

toiture, - Les éclairages des enseignes seront indirects (exemple : spots "perroquet"), évitant ainsi les caissons lumineux

ou devanture du même type.

UE 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des

constructions et des caractéristiques de l’activité.

- Ces aires devront être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service

et du personnel. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement et de déchargement

puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics.

- Il est exigé au minimum pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement par tranche de 50

m² de surface de plancher destinée à l’habitat, sachant que toute tranche commencée compte comme une tranche

complète et qu’il ne peut pas être imposé plus de 3 places de stationnement par logement.

- Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus doit respecter les

caractéristiques minimales suivantes :

- Longueur : 5 m - Largeur : 2,5 m

Zone UE

UE 13Espaces libres et plantations

L’espace libre de construction situé entre l’alignement de la R.D.5 et les bâtiments doit être planté d’arbres et d’arbustes d’essences locales,

- Les aires de dépôt et de stockage situés sur les parcelles seront couvertes sur l’ensemble de la zone ou dissimulées par des haies vives,

- Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre équivalent, hormis pour les résineux ou la replantation à l’identique n’est pas imposée,

- L’utilisation d’essences locales, est imposée, en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d’un grillage, est préconisée, dans tous les autres cas,

- Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue,

- Une superficie de 5 % minimum du terrain doit être aménagée en espaces verts et plantés d'essences locales, - Les autres parties non construites qui ne sont pas nécessaires au stockage seront engazonnées et plantées, à

raison d'au moins un arbre de haute tige par 200 m². - Dans le cadre de la création de parking, la plantation d’un arbre de haute tige par 50 m² de stationnement sera

imposée.

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

C.O.S. Article non réglementé

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

CHAPITRE I - ZONE 1AU

CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone immédiatement urbanisable. Les constructions y sont autorisées soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES

Dans toute la zone à l’exception du secteur Ai : - Les constructions de toute nature à l’exception de celles autorisées à l’article A2,

Dans le secteur Ai uniquement : les remblais ou exhaussements de sols.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2), exception faite des clôtures nécessaires aux activités agricoles,

2- Les démolitions sont soumises à permis de démolir à l’intérieur du périmètre de protection de monument historique.

3- Dans les espaces boisés classés, les demandes de défrichement sont irrecevables et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme).

2.2. Sont admis sous conditions :

- Les constructions à usage agricole,

- Les constructions nouvelles à usage d’habitation, leurs dépendances et leurs annexes à condition qu’elles soient directement liées à l’exploitation agricole,

- Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif,

- Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés à condition d’être liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone,

- Les activités économiques (bureaux, services, artisanat, commerces) et de tourisme, le camping à la ferme, liés à une exploitation agricole,

- La reconstruction après sinistre est admise soit à l’identique soit dans le respect des règles définies aux articles suivants et si la construction est affectée à la même destination,

- Les aménagements et équipements, les extensions limitées et modifications des bâtiments existants liés à

Zone A

l’hébergement ou à la restauration si ils sont accessoires à l’exploitation agricole.

- Dans le secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme, tel qu’identifié sur le document graphique de zonage, sont également admises les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles (carrières d’extraction de matériaux…).

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.

3.1. Accès et voirie

- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait

une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les

articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. - L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Dispositions techniques

4.1.1.- Alimentation en eau potable

Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

4.1.2.- Assainissement

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Toutefois en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire, au zonage d’assainissement et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.

4.2. Electricité et téléphone

L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Zone A

Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est conforme aux contraintes techniques du dispositif.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions doivent être édifiées à 10 mètres au moins de l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, ou de la limite effective des voies privées déjà construites.

6.2. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles en cas de reconstruction à l’identique après sinistre, d’aménagement ou d’extension en cohérence avec l’implantation existante.

6.3. Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du

service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantées :

-

soit à l’alignement,

-

soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies publiques ou privées

ouvertes à la circulation.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toutes les constructions doivent s’implanter à 4 mètres minimum des limites séparatives.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Article non réglementé

A 9Emprise au sol

Article non réglementé

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

10.1. La hauteur maximale des constructions nouvelles à vocation d’habitat ne doit pas excéder 2 étages soit R+1+combles. Toutefois quand la hauteur n’est pas exprimable en niveaux, cette dernière est limitée à 9 mètres.

10.2. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à 9 mètres, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée.

10.3. La hauteur des bâtiments agricoles ne doit pas excéder 12 m.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1

Dispositions Générales :

- En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être

accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur

architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de

Zone A

nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, - Les agrandissements des constructions existantes doivent être réalisés dans le même style que la construction principale, - Couleurs : les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, le blanc pur (pour les façades uniquement) sont interdites. La dominante utilisée doit être neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite, … - Toute imitation d'une architecture étrangère à la région est interdite.

11.2. Toitures Pour les constructions à usage d’habitation : - Les toitures des bâtiments principaux d’habitation doivent être constituées de 2 versants minimum, d’une

pente supérieure à 40°, - Les couvertures doivent être de ton rouge vieilli à brun, - Les toitures "terrasse" pourront être autorisées pour les constructions à usage spécial, telles que réservoirs, silos

...ou pour les autres constructions si cet élément est justifié par le parti architectural retenu, - La toiture des annexes, garages et abris doit être semblable à celle de la construction principale sauf pour les

vérandas et les piscines, - Les panneaux solaires sont autorisés.

Pour les constructions à usage agricole : - Les toitures des bâtiments agricoles seront de préférence à deux pentes et doivent respecter les tons rouges

vieillis à brun ou verts, sans associer diverses nuances de rouge ou de vert. - L’utilisation de matériaux translucides ou transparents est autorisée. - Les panneaux solaires sont autorisés.

11.3. Murs / revêtements extérieurs

- Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières,

- En cas de construction, modification, extension, les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect,

- Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites à l’article 11.1.,

- Les aspects des structures et des revêtements extérieurs seront d’un aspect semblable à celui des matériaux naturels et traditionnels (mur enduit, bardage en bois, tuiles),

- Les murs des constructions et des clôtures doivent être réalisés selon les options suivantes : - soit constitués avec des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements destinés à rester apparents, - soit recouverts de matériaux naturels, d’un enduit (ton pierre ou ton mortier naturel) ou d’un matériau spécial de revêtement (bardage, céramique, …)

- Sont interdits : - les parements extérieurs blancs, de couleur violente ou discordante, - l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings..., - les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., - les bardages en tôle ondulée, prélaquée, - les plaques de ciment ajourées dites décoratives.

11.4 Clôtures sur voie publique :

- En bordure de voie, les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes que la propriété et dans le voisinage immédiat,

- Les clôtures seront d'un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste (roue de chariot, ancre, …). Les clôtures en panneaux béton minces et poteaux préfabriqués sont interdites.

- Les clôtures doivent être constituées : - soit d’un muret surmonté d’une grille ou d’un barreaudage vertical simple, les murets étant traités en harmonie avec la ou les constructions existantes sur la parcelle, - soit d’une haie champêtre d’essences locales, doublée ou non d’un grillage,

Zone A

- La hauteur totale de la clôture est fixée à 2,00 m maximum, la hauteur du muret est limitée à 0,70 m.

11.5. Dispositions diverses et clauses particulières :

- Les citernes non enterrées doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public ou dissimulées derrière un écran végétal le long de l’espace public,

- - Les antennes paraboliques seront de préférence situées sur les parties non visibles des espaces publics ou en toiture et leur couleur adaptée au support sur lequel elles seront apposées (foncé sur les toitures, claire sur les murs).

A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.

A 13Espaces libres et plantations

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre équivalent, hormis pour les résineux où la replantation à l’identique n’est pas imposée.

- L’utilisation d’essences locales, est imposée, en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d’un grillage, est préconisée, dans tous les autres cas,

- Les constructions agricoles, les aires de dépôt et de stockage entraînant des nuisances (bruits, odeurs, aspect...) seront obligatoirement entourés par un rideau de verdure composé de haies et d’arbres de haute tige.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

C.O.S.

Article non réglementé.

Zone N

TITRE V

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES

Le stationnement de caravanes hors terrain aménagé, (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2), - Les terrains de camping et de caravaning, les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement de

caravanes, - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Le dépôt d’ordures ménagères, résidus urbains, déchets de matériaux, - Les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules, - Les habitations légères de loisirs (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2), - Les constructions à usage industriel, d’entrepôts commerciaux, - L’implantation des bâtiments soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement

soumises à autorisation, et les installations à nuisances, non compatibles avec une zone habitée, - Les bâtiments à usage agricoles, - Les implantations de totem, de mas et d’autres éléments isolés de la construction sont interdites.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappel

1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2),

2- Les démolitions sont soumises à permis de démolir à l’intérieur du périmètre de protection de monument historique.

2.2. Sont admis sous conditions :

- La reconstruction après sinistre est admise soit à l’identique, soit dans le respect des règles définies aux articles suivants et si la vocation de la construction est compatible avec le reste de la zone,

- Les activités artisanales et commerciales compatibles avec la vocation résidentielle de la zone sans création de risques ou de nuisances,

- Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif, - Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés à condition d’être liés à une occupation ou

utilisation du sol autorisée dans la zone.

1AU 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.

3.1. Accès

- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait

une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les

articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. - L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

3.2. Voirie

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

- Les nouvelles voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation doivent présenter une largeur minimale de plate-forme de 8 m et de chaussée de 4 m.

1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Dispositions techniques

4.1.1.- Alimentation en eau potable

Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

4.1.2.- Assainissement

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Toutefois en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire, au zonage d’assainissement et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.

Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.

4.2. Electricité et téléphone

L’enfouissement des réseaux sera demandé en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.

1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une

construction que si sa superficie minimale est conforme aux contraintes techniques du dispositif.

Zone 1AU

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions doivent être édifiées à 4 mètres au moins de l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.

6.2. Les constructions destinées au stationnement des véhicules automobiles doivent être implantées en respectant un recul d'au moins 5 m au droit de l'entrée de garage par rapport à l'alignement, sauf à disposer d'une cour d'évolution permettant d'effectuer les manœuvres d'accès au garage en dehors de la voie de desserte. Des dispositions différentes peuvent toutefois être admises en cas d'impératif technique ou foncier à justifier.

6.3. Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantées : - soit à l’alignement, - soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation.

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Toutes les constructions peuvent s’implanter : - soit sur l’une des limites séparatives ou sur les limites séparatives dans la limite d’une longueur cumulée

de 15 mètres. - soit en retrait de celles-ci sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.2. Dans le cas de murs ou de toitures comportant des baies avec vue à l'étage, la distance comptée horizontalement entre le niveau de la partie supérieure de la plus haute baie et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à la différence de niveau entre ces deux points et doit être au moins égale à 3m (3m ≤ d ≥Hb). L'objectif étant de préserver les habitants des vues plongeantes des riverains, cette disposition ne s'applique que si la vue créée donne sur une propriété riveraine construite ou constructible dans une vocation d'habitat.

7.3. L’implantation des abris de jardins et constructions annexes en limite séparative est interdite dans le prolongement direct d’une baie située en rez-de-chaussée sur un terrain riverain à moins de 6m de la limite séparative.

7.4. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles lorsque le bâtiment doit être adossé à un autre bâtiment, situé ou non sur la même unité foncière, en bon état construit en limite de propriété et sur une profondeur maximale égale à ce dernier.

7.5. La surélévation et la réhabilitation des constructions existantes à la date d’approbation de la révision à modalités simplifiées n°1 ne respectant pas les dispositions du présent article sont autorisées sous réserve de ne pas accroître le linéaire de bâtiment implanté en limite séparative.

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Les constructions doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

1AU 9Emprise au sol

L’emprise au sol des annexes, abris de jardin, cabanons isolés de la construction est limitée à 20 m² à l’exception des piscines.

1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

10.1. La hauteur maximale des constructions nouvelles à vocation d’habitat ne doit pas excéder 2 étages soit R+1+combles. Toutefois pour les autres bâtiments dont la hauteur n’est pas exprimable en niveaux, cette dernière est limitée à 9 mètres. Des possibilités d’aménagement de la hauteur en R+2 sont autorisées dans les secteurs présentés dans les orientations d’aménagement.

10.2. La hauteur des constructions annexes isolées de l’habitation (garage, remise, abri de jardin…) est limitée à 4 mètres.

1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1. «

Dispositions Générales :

- En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales,

- Couleurs : les couleurs discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, le blanc pur sont interdits. La dominante utilisée doit être neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite, …

- Toute imitation d'une architecture étrangère à la région est interdite.

11.2. Implantation

- Le niveau du seuil du rez-de-chaussée au-dessus du niveau moyen du sol naturel ne doit pas excéder ¼ de la hauteur du bâtiment, mesurée au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage) par rapport au niveau moyen du sol naturel.

- En cas d’impossibilité due à la nature humide des terrains ou aux impératifs de raccordement à l’égout public, les constructions doivent respecter l’une des dispositions suivantes : o Le terrain doit être remblayé avec des pentes moyennes ne dépassant pas 25% de façon, qu’en apparence, la règle du quart soit respectée par rapport au niveau du terrain après remblai, o Le soubassement doit résulter de la composition architecturale, avec des matériaux de parement et des ouvertures d’aspect équivalent à ceux prévus pour les murs situés au-dessus.

11.3. Toitures

Formes des toitures : - Les toitures des bâtiments principaux d’habitation doivent être constituées, soit :

o de toitures à plusieurs versants d’une pente supérieure à 35° suivant la nature du matériau mis en œuvre. Dans ce cas, les toitures à 4 pans ne sont autorisées que si chaque face de la toiture présente approximativement la même pente et si la longueur du faîtage est au moins égale à la moitié de la longueur de la construction ou si le volume de la construction est composé.

o de toitures terrasses végétalisée - Les toitures à une pente ne sont autorisées que pour les adjonctions ou les annexes accolées au bâtiment

principal.

Couverture des toitures - Les couvertures et couleurs des bâtiments doivent respecter les principes suivants :

o Les bâtiments principaux d’habitation doivent avoir l’aspect des tuiles plates ou mécaniques de ton rouge à brun, vieilli, flammé ou ardoisé.

o En cas de réfection, réhabilitation, les couvertures pourront respecter l’aspect ardoise o L’utilisation de verre ou matériaux composites est autorisée uniquement pour les vérandas et les piscines.

Dans ce cas, la pente minimale de toiture ne s’applique pas à ces couvertures. o La toiture des annexes et garages doit être semblable à celle de la construction principale. o Pour les abris de jardin la toiture doit respecter les tons rouge vieilli à brun. - Dans tous les cas le choix des matériaux de couverture doit être lié à la nature et à l’architecture de la construction. - Les panneaux solaires sont autorisés dès lors qu’ils sont intégrés dans la construction.

11.4. Murs / revêtements extérieurs

- Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières,

- En cas de construction, modification, extension, les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments doivent présenter une unité d’aspect,

- Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites dans l’article 11.1.

- Les murs des constructions doivent être réalisés selon les options suivantes : o soit constitués avec des matériaux naturels o soit recouverts d’un enduit (ton pierre ou ton mortier naturel) ou d’un bardage naturel (zinc, bois, terre cuite…)

- Sont interdits : o l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings..., o les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., o les bardages en tôle, o les plaques de ciment ajourées dites décoratives.

11.5. Clôtures sur voie publique : - L’absence de clôture est autorisée lorsque les espaces laissés visibles sont aménagés en espaces naturels, - Les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se

situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat,

- Les clôtures seront d'un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste (roue de chariot, ancre, …).

- La hauteur totale de la clôture est fixée à 2,00 m maximum - Les clôtures doivent être constituées :

o soit par des murets ou murs bahuts d'une hauteur maximale de 0,7 m, surmontés éventuellement d’une grille ou d’un barreaudage vertical simple traité en harmonie avec la ou les constructions existantes sur la parcelle, doublés ou non d’une haie vive.

o Soit d’une haie champêtre d’essence locales, doublées ou non d’un grillage. - Les murs pleins sont interdits.

11.6. Dispositions diverses et clauses particulières : - Les constructions doivent s'adapter au terrain en respectant la topographie des lieux, - Les sous-sols ne sont admis que dans la mesure où le terrain naturel présente une pente suffisante et qu'il ne

nécessite pas de tranchée préjudiciable à l'environnement. - Les citernes non enterrées doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public, - Les antennes paraboliques seront de préférence situées sur les parties non visibles des espaces publics ou en

toiture et leur couleur adaptée au support sur lequel elles seront apposées (foncé sur les toitures, claire sur les murs), - Les enseignes et publicité seront obligatoirement intégrées dans les gabarits construits des bâtiments. Les inscriptions et les enseignes sont interdites au-dessus de la corniche des immeubles ou des égouts de toiture. »

1AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.

Il est exigé au minimum pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher destinée à l’habitat, sachant que toute tranche commencée compte comme une tranche complète et qu’il ne peut pas être imposé plus de 3 places de stationnement par logement.

Pour toutes les autres constructions ayant une destination autre que l’habitat : le nombre de place de stationnement est estimé en fonction de la nature de la construction et doit répondre aux besoins engendrés ».

Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus doit respecter les caractéristiques minimales suivantes :

• Longueur : 5 m • Largeur : 2,5 m

« Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat où il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement » (article L.421-3 du code de l’Urbanisme).

1AU 13Espaces libres et plantations

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre équivalent, hormis pour les résineux ou la replantation à l’identique n’est pas imposée,

- Les plantations de conifères sont proscrites, - L’utilisation d’essences locales, est imposée, en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d’un grillage,

est préconisée, dans tous les autres cas. - Dans le secteur de la Flatterie les fonds de parcelles situés à l’Ouest devront être plantés d’une haie champêtre

d’essences mélangées. - Dans le secteur du Gacoin, le maintien des haies situées le long de la R.D.84 est obligatoire.

1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

C.O.S. Article non réglementé.

CHAPITRE II - ZONE 2AU

Zone 2AU

CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone 2AU est réservée à la création à long terme de zones d’urbanisation future à vocation mixte d’habitats et de commerces ou d’artisanats ; cette zone ne peut être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une modification ou d’une révision du P.L.U. Cette zone a une vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone. Elle est inconstructible dans l’immédiat sauf pour des équipements publics et des équipements et des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et aux services d’intérêts collectifs.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Les constructions et les installations de toute nature, sauf cas visés à l’article 2AU 2.

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappel

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2),

2.2. Sont admis sous conditions :

- Les équipements publics et les équipements et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et aux services d’intérêts collectifs.

2AU 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.

2AU 4Desserte par les réseaux

Article non réglementé

2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article non réglementé

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du

service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantés :

-

soit à l’alignement,

-

soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies publiques ou

privées ouvertes à la circulation.

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait de celle-ci d’une distance minimum de 1 mètre.

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Article non réglementé

2AU 9Emprise au sol

Article non réglementé

2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Article non réglementé

2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS

En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.

2AU 13Espaces libres et plantations

Article non réglementé

2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

C.O.S. Article non réglementé

Zone A

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES

Dans toute la zone y compris dans les secteurs Nb, Nbi, Ni, Nc, Nci, Nl, Nd et Nj : Les constructions de toute nature à l’exception de celles visées à l’article N 2. En plus, dans les secteurs Nbi, Nci et Ni uniquement : Les remblais et exhaussements de sols.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2),

2 - Dans les espaces boisés classés, les demandes de défrichement sont irrecevables et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme).

2.2. Sont admis sous conditions : Dans toute la zone y compris dans les secteurs Nb, Nbi, Nc, Nci, Nj, Nl, Nd et Ni : - Le confortement, la réhabilitation et les modifications des bâtiments existants,

Zone N

- La reconstruction effectuée sur un bâtiment sinistré dans le cas où la cause des dommages n’a pas de lien avec le risque inondation est autorisée à condition d’aménager le premier plancher au-dessus des plus hautes eaux connue, de ne pas augmenter l’emprise au sol initiale et de ne pas créer de logement supplémentaire.

- Les infrastructures et les réseaux nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt public et collectif. - Dans le secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol de l’article R.151-34 du Code de

l’Urbanisme, tel qu’identifié sur le document graphique de zonage, sont également admises les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles (carrières d’extraction de matériaux…).

Dans les secteurs Nb et Nbi :

- Les modifications, réhabilitation et le changement de destination des constructions existantes pour la création d’activités de tourisme, de restauration, d’hébergement,

- Les activités artisanales et commerciales dans le cadre de réhabilitation ou d’extension des bâtiments existants, - La création de logement dans le cadre de réhabilitation ou d’extension des bâtiments existants, - La réalisation de stationnement liée à la création d’activités ou de logements autorisés dans la zone.

En plus, dans le secteur Nbi uniquement :

- L’emprise au sol de l’extension ne dépassera pas 30% de la surface du terrain, - L’aménagement du premier plancher devra être au dessus de la cote des plus hautes eaux connues.

Dans les secteurs Nb et Nc uniquement :

- Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés à condition d’être liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

Dans les secteurs Nc et Nci : - Les constructions et installations nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des captages.

Dans le secteur Nl : - Les constructions et installations nécessaires aux activités de sport, de loisirs et culturelles, - Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés à condition d’être liés à une occupation ou

utilisation du sol autorisée dans la zone.

Dans le secteur Nj : - Les abris de jardins de moins de 20m² nécessaires aux activités de jardinage et d’entretien des vergers, - Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés à condition d’être liés à une occupation ou

utilisation du sol autorisée dans la zone.

Dans le secteur Nd : - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement d’une déchetterie.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.

- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques,

- Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

- L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu’il soit adapté au mode d’occupation des sols envisagé, et qu’il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, sauf si elles sont destinées à être prolongées rapidement.

N 4Desserte par les réseaux

Règlement -

Zone N

4.1. Dispositions techniques

4.1.1.- Alimentation en eau potable

Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

4.1.2.- Assainissement

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Toutefois en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire, au zonage d’assainissement et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.

Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est conforme aux contraintes techniques du dispositif.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Dans toute la zone y compris dans les secteurs Ni, Nb, Nbi, Nc, Nci, Nl et Nj les constructions doivent

être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement de la voie.

6.2. Des implantations autres que celles prévues à l’article 6.1. sont possibles en cas de reconstruction à l’identique après sinistre, d’aménagement, de réhabilitation ou d’extension en cohérence avec l’implantation existante.

6.3. Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service

public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantées :

-

soit à l’alignement,

-

soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies publiques ou

privées ouvertes à la circulation.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans toute la zone y compris dans les secteurs Ni, Nb, Nbi, Nc, Nci, Nl, Nd et Nj

principales et les extensions peuvent s’implanter : - soit sur l’une des limites séparatives ou sur les limites séparatives, - soit en retrait de 4 m minimum.

les constructions

Zone N

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Article non réglementé

N 9Emprise au sol

Dans le secteur Nj : - l’emprise au sol des abris de jardins est limitée à 20 m².

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Dans les secteurs Nb et Nbi : la hauteur des extensions ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment existant. Dans le secteur Nl : la hauteur des bâtiments est limitée à 12 m. Dans le secteur Nj : la hauteur des abris de jardin est limitée à 2,5 m.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1

Dispositions Générales :

- En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales,

- Couleurs : les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, le blanc pur (pour les façades uniquement) sont interdits. La dominante utilisée doit être recherchée dans les tons vert foncés, ocre et bruns ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite, …

- Toute imitation d'une architecture étrangère à la région est interdite,

11.2. Toitures :

Dans le secteur Nl : - Les toitures des constructions doivent être constituées de plusieurs versants d’une pente supérieure à 40°, sauf

impératifs techniques liés à l’activité de loisirs,... autorisée dans la zone, - Les panneaux solaires sont autorisés. - Des toitures différentes dans la forme, la pente, la couleur et l’aspect des matériaux seront possibles lorsqu’elles

résulteront d’un dialogue architectural entre le projet et son environnement, - Les toitures de tous types de bâtiment implantés dans la zone doivent être de tons rouges vieillis à brun, dans le

respect de tons de l’environnement immédiat.

Dans les secteurs Nb et Nbi : les toitures doivent être semblables (pente, couleurs) à celle du bâtiment existant, les panneaux solaires sont autorisés,

Dans le secteur Nj : les toitures doivent être composées de 2 pans de couleur foncée (vert ou marron), les panneaux solaires sont autorisés.

11.3. Murs / revêtements extérieurs

- Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières,

- Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites à l’article 11.1.

Zone N

Sont interdits : - les parements extérieurs blancs, de couleur violente ou discordante, - l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings..., - les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., - les bardages en tôle ondulée, prélaquée, - les plaques de ciment ajourées dites décoratives.

11.4 Clôtures sur voie publique :

Dans toute la zone y compris dans les secteurs Ni, Nl, Nc, Nci, Nb et Nbi : - En bordure de voie, les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans

l’environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes que la propriété et dans le voisinage immédiat, - Les clôtures seront d'un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste (roue de chariot, ancre, …). Les clôtures en panneaux béton minces et poteaux préfabriqués sont interdites. - La hauteur totale de la clôture est fixée à 2,00 m. maximum.

Dans le secteur Nb uniquement : - La réhabilitation ou reconstruction d’une clôture constituée d’un mur plein, traité en harmonie avec la ou les

constructions existantes sur la parcelle est autorisée.

Dans le secteur Nbi uniquement : - La réhabilitation ou reconstruction d’une clôture constituée d’un mur plein, traité en harmonie avec la ou les

constructions existantes sur la parcelle, est autorisée. - Les nouvelles clôtures seront constituées d’un grillage à large maille (10 cm x 10 cm) doublées ou non d’une

haie champêtre, à condition que celle-ci ne constitue pas un obstacle au libre écoulement des eaux, sont autorisées.

Dans le secteur Nl uniquement : - Les clôtures doivent être constituées d’un grillage de ton foncé doublé ou non d’une haie végétale. - En cas d’impératif lié à l’activité de loisirs la hauteur de 2,00 m. peut être dépassée.

N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.

N 13Espaces libres et plantations

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre équivalent, hormis pour les résineux où la replantation à l’identique n’est pas imposée,

- L’utilisation d’essences locales est imposée en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d’un grillage. Elle est préconisée dans tous les autres cas.

- Dans le secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme, tel qu’identifié sur le document graphique de zonage, la ripisylve du Serein devra être préservée.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article non réglementé.

Révision du P.O.S. / Elaboration du P.L.U.

TITRE VI - TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER

CARACTERE DES TERRAINS

Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-16 du Code de l'Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales.

Article L.130-1 du Code de l'Urbanisme :

1 - Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d'alignement.

2 - Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

3 - Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue « aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier ».

4 - Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 Juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l'étude d'impact ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exploitation du présent alinéa. »

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code

forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement

Article L.130-2 du Code de l'Urbanisme :

1 - "Pour sauvegarder les bois et parcs, et, en général, tous les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.

2 - Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie de terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins.

3 - Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, ne

Révision du P.O.S. / Elaboration du P.L.U.

peut être donné par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'Urbanisme, du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L.130-6.

4 - La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain à céder à la collectivité.

TITRE VII – SECTEURS PROTEGES EN RAISON DE LA RICHESSE DU SOL OU DU SOUS-SOL

CARACTERE DES TERRAINS

Il s’agit des secteurs protégés au sein du quels seuls sont autorisées les installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles du sol et du sous-sol.

Article R.151-34 du Code de l'Urbanisme :

Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu :

1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;

2° Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ;

3° Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;

4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

Révision du P.O.S. / Elaboration du P.L.U.

TITRE VIII - EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS AUX INSTALLATIONS

D'INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques par le type de quadrillage suivant :

Aux documents graphiques, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes :

Article L.123-17 du Code de l'Urbanisme :

1 - Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.

2 - Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L.123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants.

Révision du P.O.S. / Elaboration du P.L.U.

TITRE IX - ANNEXES

PLACES DE STATIONNEMENT

Article L111-6-1

Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1º, 6º et 8º du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au I de l'article 36-1 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce. Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au I de l'article 36-1 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1º, 6º et 8º du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

Article L332-7-1

La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-2 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Seignelay fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.