Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs UBs, Ub
- 14 articles
- PLU de Seignelay, approuvé le 05/03/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être édifiées à 4 mètres au moins de l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.
- À quelle distance du voisin ?
- soit en retrait de celles-ci sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des annexes, abris de jardins, cabanons isolés de la construction principale est limitée à 20m² à l’exception des piscines.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Toutefois pour les autres bâtiments dont la hauteur n’est pas exprimables en niveaux, cette dernière est limitée à 9 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher destinée à l’habitat, sachant que toute tranche commencée compte comme une tranche complète et qu’il ne pourra pas être imposé plus de 3 places de stationnement par logement.
Ce que le document dit de la zone UBCaractère de la zone
C’est une zone urbaine essentiellement résidentielle dont le développement est assez récent. Elle permet néanmoins le maintien de l’activité agricole et l’accueil des activités artisanales non nuisantes dans la mesure où ces dernières sont compatibles avec la vocation principale de la zone. Elle comprend : - un secteur UBs, affecté par un risque d’inondation de cave par les sources, au sein duquel les sous-sols sont interdits.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES
Dans toute la zone y compris en UBs : - Les constructions à usage industriel, d’entrepôts commerciaux, - L’implantation et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation, et les installations à nuisances, non compatibles avec une zone habitée, - Les terrains de camping et de caravaning hors terrain aménagé, (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article
2), les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement de caravanes, - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Le dépôt d’ordures ménagères, résidus urbains, déchets de matériaux, - Les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules, - Les habitations légères de loisirs (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2), - Les implantations de totem, de mas et d’autres éléments isolés de la construction sont interdites.
En plus, dans le secteur UBs uniquement : - La création de sous-sol est interdite.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Rappel
1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2),
2- Les démolitions sont soumises à permis de démolir à l’intérieur du périmètre de protection de monument historique.
2.2. Sont admis sous conditions :
- La reconstruction après sinistre est admise soit à l’identique soit dans le respect des règles définies aux articles suivants et si la vocation de la construction est compatible avec le reste de la zone,
-- Les modifications et les extensions des bâtiments existants y compris à usage agricole, ainsi que le changement d’affectation des constructions existantes si la vocation est compatible avec le reste de la zone,
- Les activités artisanales, commerciales, de restauration et d’hôtellerie compatibles avec la vocation résidentielle de la zone sans création de risques ou de nuisances,
Les constructions à usage agricole sont admises lorsqu’il s’agit de bâtiments complémentaires (attenant ou pas à un bâtiment existant) d’une exploitation existante, et si ces bâtiments ne donnent pas lieu à des nuisances,
Les modifications des installations classées existantes pour la protection de l’environnement lorsqu’elles sont susceptibles d’aggraver le danger ou les inconvénients pour le voisinage ou qu’elles s’accompagnent de la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour éviter cette aggravation des dangers ou des nuisances.
- Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif, - Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés à condition d’être liés à une occupation ou
utilisation du sol autorisée dans la zone.
Article UB 3Accès et voirie
Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.
3.1. Accès
- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les
articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. - L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
3.2. Voirie
- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
- Les nouvelles voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation doivent présenter des largeurs minimales de plate-forme de 8 m et de chaussée de 4 m.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Dispositions techniques
4.1.1.- Alimentation en eau potable
Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
4.1.2.- Assainissement
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Toutefois en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire, au zonage d’assainissement et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.
Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.
4.2. Electricité et téléphone
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est conforme aux contraintes techniques du dispositif.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Les constructions doivent être édifiées à 4 mètres au moins de l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.
6.2. Les constructions destinées au stationnement des véhicules automobiles doivent être implantées en respectant un recul d'au moins 5 m au droit de l'entrée de garage par rapport à l'alignement, sauf à disposer d'une cour d'évolution permettant d'effectuer les manœuvres d'accès au garage en dehors de la voie de desserte. Des dispositions différentes peuvent toutefois être admises en cas d'impératif technique ou foncier à justifier.
6.3. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles en cas de reconstruction à l’identique après sinistre, d’aménagement, de réhabilitation ou d’extension en cohérence avec l’implantation existante.
6.4. Pour les parcelles desservies par deux voies au minimum, les annexes isolées de l’habitation pourront être implantées à 2m. minimum de l’alignement.
6.5. Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantées : - soit à l’alignement, - soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Toutes les constructions peuvent s’implanter : - soit sur l’une des limites séparatives ou sur les limites séparatives dans la limite d’une longueur cumulée
de 15 mètres. - soit en retrait de celles-ci sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
7.2. Dans le cas de murs ou de toitures comportant des baies avec vue à l'étage, la distance comptée horizontalement entre le niveau de la partie supérieure de la plus haute baie et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à la différence de niveau entre ces deux points et doit être au moins égale à 3m (3m ≤ d ≥Hb). L'objectif étant de préserver les habitants des vues plongeantes des riverains, cette disposition ne s'applique que si la vue créée donne sur une propriété riveraine construite ou constructible dans une vocation d'habitat.
7.3. L’implantation des abris de jardins et constructions annexes en limite séparative est interdite dans le prolongement direct d’une baie située en rez-de-chaussée sur un terrain riverain à moins de 6m de la limite séparative.
7.4. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles lorsque le bâtiment doit être adossé à un autre bâtiment, situé ou non sur la même unité foncière, en bon état construit en limite de propriété et sur une profondeur maximale égale à ce dernier.
7.5. La surélévation et la réhabilitation des constructions existantes à la date d’approbation de la révision à modalités simplifiées n°1 ne respectant pas les dispositions du présent article sont autorisées sous réserve de ne pas accroître le linéaire de bâtiment implanté en limite séparative.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU
SUR PLUSIEURS
PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Les constructions doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Article UB 9Emprise au sol
L’emprise au sol des annexes, abris de jardins, cabanons isolés de la construction principale est limitée à 20m² à l’exception des piscines.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
10.1. La hauteur maximale des constructions nouvelles à vocation d’habitat ne doit pas excéder 2 étages soit R+1+ combles. Toutefois pour les autres bâtiments dont la hauteur n’est pas exprimables en niveaux, cette dernière est limitée à 9 mètres.
10.2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à 9 mètres, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée.
10.3. La hauteur des constructions annexes, isolées de l’habitation (garage, remise, abri de jardin…) est limitée à 4 mètres.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1
Dispositions Générales :
- En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales,
- Couleurs : les couleurs discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, le blanc pur (pour les façades uniquement) sont interdits. La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite, …
- Toute imitation d'une architecture étrangère à la région est interdite.
11.2. Implantation
- Le niveau du seuil du rez-de-chaussée doit se situer à plus ou moins 0,50 m du terrain naturel au même droit. - En cas d’impossibilité due à la nature humide des terrains ou aux impératifs de raccordement à l’égout public,
les constructions doivent respecter l’une des dispositions suivantes : - Le terrain doit être remblayé avec des pentes moyennes ne dépassant pas 25% de façon, qu’en apparence, la
règle du quart soit respectée par rapport au niveau du terrain après remblai, - Le soubassement doit résulter de la composition architecturale, avec des matériaux de parement et des
ouvertures d’aspect équivalent à ceux prévus pour les murs situés au-dessus.
En UBs uniquement : la réalisation de surélévation est autorisée dans la limite de 0,4 m de hauteur maximum entre le sol naturel et le plancher bas du rez-de-chaussée, mesuré au point le plus déterré de la construction.
11.3. Toitures
Formes des toitures :
- Les toitures des bâtiments principaux d’habitation doivent être constituées, soit :
o de toitures à plusieurs versants d’une pente supérieure à 35° suivant la nature du matériau mis en
œuvre. Dans ce cas, les toitures à 4 pans ne sont autorisées que si chaque face de la toiture présente
approximativement la même pente et si la longueur du faîtage est au moins égale à la moitié de la
longueur de la construction ou si le volume de la construction est composé.
o de toitures terrasses végétalisées - Les toitures à une pente ne sont autorisées que pour les adjonctions ou les annexes accolées au bâtiment
principal.
Couverture des toitures - Les couvertures et couleurs des bâtiments doivent respecter les principes suivants : o Les bâtiments principaux d’habitation doivent avoir l’aspect des tuiles plates ou mécaniques de ton ardoise ou rouge à brun, vieilli ou flammé. o L’utilisation de verre ou matériaux composites est autorisée uniquement pour les vérandas et les piscines. Dans ce cas, la pente minimale de toiture ne s’applique pas à ces couvertures. o La toiture des annexes et garages doit être semblable à celle de la construction principale. o La toiture des bâtiments à usage agricole doit respecter le ton rouge vieilli à brun. o Pour les abris de jardin la toiture doit respecter les tons rouge vieilli à brun. - Dans tous les cas le choix des matériaux de couverture doit être lié à la nature et à l’architecture de la construction. - Les panneaux solaires sont autorisés dès lors qu’ils sont intégrés dans la construction.
11.4. Murs / revêtements extérieurs
- Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières,
- En cas de construction, modification, extension, les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments doivent présenter une unité d’aspect,
- Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites dans l’article 11.1
- Les murs des constructions doivent être réalisés selon les options suivantes : o soit constitués avec des matériaux naturels o soit recouverts d’un enduit (ton pierre ou ton mortier naturel) ou bardage naturel (zinc, bois, terre cuite…)
- Sont interdits : o l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings..., o les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., o les bardages en tôle sauf sur les constructions agricoles dès lors que leur volumétrie et leur architecture le justifie o les plaques de ciment ajourées dites décoratives.
11.5. Clôtures sur voie publique :
- Les clôtures ne sont pas obligatoires.
- Les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se
situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage
immédiat,
- Les clôtures seront d'un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste (roue de
chariot, ancre, …).
- La hauteur totale de la clôture est fixée à 2,00 m maximum.
- Les clôtures doivent être constituées :
o soit par des murets ou murs bahuts d'une hauteur maximale de 0,7 m, surmontés éventuellement
d’une grille ou d’un barreaudage vertical simple traité en harmonie avec la ou les constructions
existantes sur la parcelle, doublés ou non d’une haie vive.
o Soit d’une haie champêtre d’essence locales, doublées ou non d’un grillage.
- Les murs pleins sont interdits.
11.6. Dispositions diverses et clauses particulières :
Dans toute la zone y compris en UBs : - Les constructions doivent s'adapter au terrain en respectant la topographie des lieux, - Les citernes non enterrées doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public, - La pose des volets roulants à caisson apparent ou proéminent sur le bâti traditionnel est interdite si elle dénature l’esprit architectural des façades.
Dans toute la zone à l’exception du secteur UBs : - Les sous-sols ne sont admis que dans la mesure où le terrain naturel présente une pente suffisante et qu’il ne nécessite pas de tranchée préjudiciable à l’environnement.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.
Il est exigé au minimum pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher destinée à l’habitat, sachant que toute tranche commencée compte comme une tranche complète et qu’il ne pourra pas être imposé plus de 3 places de stationnement par logement.
Pour toutes les autres constructions ayant une destination autre que l’habitat : le nombre de place de stationnement est estimé en fonction de la nature de la construction et doit répondre aux besoins engendrés.
Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus doit respecter les caractéristiques minimales suivantes :
• Longueur : 5 m • Largeur : 2,5 m
« Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat où il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement » (article L.421-3 du Code de l’Urbanisme).
Article UB 13Espaces libres et plantations
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre équivalent, hormis pour les résineux où la replantation à l’identique n’est pas imposée,
- L’utilisation d’essences locales est imposée en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d’un grillage. Elle est préconisée dans tous les autres cas.
- Les aires de dépôts et de stockage, les bâtiments nuisants (bruit, odeurs, aspect…) seront obligatoirement entourés par un rideau de verdure.
Zone UB
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
C.O.S.
Article non réglementé.
Zone UE
CHAPITRE III - ZONE UE
CARACTÈRE DE LA ZONE
C’est une zone réservée aux activités commerciales, artisanales et de services, activités tertiaires et aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de Seignelay, délimitée aux documents graphiques intitulés "zonage", par un tireté épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1 - Règles générales d’urbanisme applicables au territoire (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007) Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme est ainsi modifié : l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois :
a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2 - Dispositions diverses du Code de l’urbanisme
S’ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique :
Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes et présentées dans une notice d’interprétation ; ces documents doivent être annexés au Plan Local d'Urbanisme.
Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.
B) Les clôtures :
L’édification des clôtures doit respecter les nouveaux articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12, R.431-8 du code de l’urbanisme. La commune a choisi, par délibération, de soumettre les clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble de son territoire.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité, au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
D) Le camping et le stationnement des caravanes
Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R.111-37 à R.111-43 pour le caravaning et R. 111-41 à R.111-43 pour le camping ainsi que R.443-1 à R.443-12 pour les dispositions propres aux terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique du Code de l’Urbanisme.
E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)
L’implantation d’habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R.111-31 à R.111-36 et R.443-7-3, R.444-2, R.444-3, R.444-4 et R.480-7 du Code de l’Urbanisme.
F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés) :
Les coupes et abattages d'arbres doivent se conformer aux dispositions des articles R.130-1, R.130-2, R.130-16 à R.130-21, R.130-23 du Code de l’Urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : zones urbaines « U » (Art R.123-5) et en zones à urbaniser « AU » (Art R.123-6), zones agricoles « A » (Art R.123-7), zones naturelles et forestières « N » (Art R.123-8).
Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme.
Les plans comportent aussi les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
3.1 - LES ZONES URBAINES (dites « zones U »)
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document graphique n°3B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit de :
- la zone UA : c’est la zone urbaine centrale à vocation essentielle d’habitat au caractère architectural traditionnel. Elle est destinée à accueillir principalement des constructions à usage d’habitation, d’activités commerciales et artisanales.
- la zone UB : c’est une zone urbaine essentiellement résidentielle dont le développement est assez récent et de densité plus faible. Elle permet néanmoins le maintien de l’activité agricole et l’accueil des activités artisanales non nuisantes dans la mesure où ces dernières sont compatibles avec la vocation principale de la zone. La zone UB comprend un secteur UBs affecté par un risque inondation de cave par les sources, au sein duquel les sous-sols sont interdits.
- la zone UE : c’est la zone à vocation d’activités économiques. C’est une zone réservée aux activités commerciales, artisanales et de services, activités tertiaires.
3.2. – LES ZONES À URBANISER (dites « zones AU »)
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités au document graphique n°3B par un tireté épais. Il s’agit de :
- La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone immédiatement urbanisable. Les constructions y sont autorisées soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
- La zone 2AU est réservée à la création à long terme de zones d’urbanisation futures à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat ; cette zone ne peut être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une modification ou d’une révision du P.L.U.
3.3. – LES ZONES AGRICOLES (dites « zones A »)
Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques n°3B et 3C par un tireté épais.
La zone A comprend : - un secteur Ai soumis aux risques d’inondation identifiés dans l’Atlas des zones inondables de la vallée du Serein. - un secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lequel les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées, au regard de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme.
3.4. – LES ZONES NATURELLES (dites « zones N »)
Ce sont les terrains naturels et forestiers de Seignelay équipés ou non, à protéger en raison : - de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l’existence d’une exploitation forestière, - soit de leur caractère d’espaces naturels, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques n°3B et 3C par un tireté épais.
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.
La zone N comprend : - un secteur Nb qui identifie un groupement de constructions existantes isolées, d’habitation et d’activités au lieu-dit le Moulin, - un secteur Nbi qui identifie un groupement de constructions existantes isolées, d’habitation et d’activités au lieu-dit le Haras et le Moulin. L’indice « i » indique les secteurs soumis aux risques d’inondation identifiés dans l’Atlas des zones inondables de la vallée du Serein, - des secteurs Nc et Nci qui correspondent au périmètre rapproché des captages du puits des Grands Prés, et du puits des Prés de la Rivière, l’indice « i » indique les secteurs soumis aux risques d’inondation identifiés dans l’Atlas des zones inondables de la vallée du Serein, - un secteur Nl correspondant aux activités de loisirs, sportives et culturelles, - un secteur Nj qui identifie les jardins et les vergers où la construction d’abris est autorisée, - un secteur Ni soumis aux risques d’inondation identifiés dans l’Atlas des zones inondables de la vallée du Serein, - un secteur Nd qui identifie des terrains pour la réalisation d’une déchetterie. - un secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lequel les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées, au regard de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme.
3.5 – ESPACES BOISES CLASSES Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des
dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales et un rond.
3.6 - EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, avec leur destination et leur bénéficiaire. Ils sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Le service chargé de l’instruction de la demande instruit, au besoin d’office, les adaptations mineures au Plan Local d’Urbanisme.
Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucunes dérogations, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
Zone UA
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I - ZONE UA
CARACTÈRE DE LA ZONE
C’est la zone urbaine à vocation essentielle d’habitat au caractère architectural traditionnel. Elle est destinée à accueillir principalement des constructions à usage d’habitations, d’activités commerciales et artisanales.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.