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Edifiable

Zone UE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être édifiées à 20 mètres au moins de l’axe de la R.D.5, et à 5 mètres minimum de l’alignement des autres voies.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Toutefois quand la hauteur n’est pas exprimable en niveaux, cette dernière est limitée à 9 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
- Il est exigé au minimum pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement par tranche de 50
Combien d'espaces verts ?
- Dans le cadre de la création de parking, la plantation d’un arbre de haute tige par 50 m² de stationnement sera imposée.
Le caractère de la zone UETexte du document

C’est une zone réservée aux activités commerciales, artisanales et de services, activités tertiaires et aux installations classées pour la protection de l’environnement.

Sommaire

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles

Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES

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Les bâtiments à usage agricole,

  • Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes non autorisées par l’article UE2,
  • Le stationnement de caravanes hors terrain aménagé, (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2), - Les terrains de camping et de caravaning, les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement de caravanes,
  • L’ouverture et l’exploitation de toute carrière,
  • Le dépôt d’ordures ménagères, résidus urbains, déchets de matériaux,
  • Les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules,
  • Les habitations légères de loisirs (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2).

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

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Rappel

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2),

2.2. Sont admis sous conditions :

  • Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone ; ces constructions devront être accolées ou intégrées au bâtiment d’activité.
  • La reconstruction après sinistre est admise soit à l’identique soit dans le respect des règles définies aux articles suivants et si la vocation de la construction est compatible avec le reste de la zone.
  • Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés à condition d’être liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.
  • Les modifications et les extensions des bâtiments existants ainsi que le changement d’affectation des constructions existantes si la vocation est compatible avec le reste de la zone.
  • Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif.

Article UE 3Accès et voirie

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Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.

3.1. Accès - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

  • L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
3.2. Voirie
  • Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
  • Dans toute la zone, les nouvelles voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation doivent présenter des largeurs minimales de plate-forme de 10 m et de chaussée de 6 m.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

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Dispositions techniques

4.1.1.- Alimentation en eau potable

Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

4.1.2.- Assainissement

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Toutefois en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire, au zonage d’assainissement et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.

  • Eaux résiduaires industrielles : Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
  • Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.

4.2. Electricité et téléphone L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

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Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est conforme aux contraintes techniques du dispositif.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

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Les constructions doivent être édifiées à 20 mètres au moins de l’axe de la R.D.5, et à 5 mètres minimum de l’alignement des autres voies.

6.2. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles en cas de reconstruction à l’identique après sinistre, d’aménagement ou d’extension en cohérence avec l’implantation existante.

6.3. Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantées :

  • soit à l’alignement,
  • soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

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Les constructions seront obligatoirement implantées en retrait de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives.

7.2. Toutefois les implantations autre que celles prévues ci-dessus sont possible en cas d’aménagement ou d’extensions de la construction existante en cohérence avec l’implantation existante (même distance d’implantation).

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

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Article non réglementé

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Pour les constructions à usage d’habitation : - La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 2 niveaux soit R+1+combles. Toutefois quand la hauteur n’est pas exprimable en niveaux, cette dernière est limitée à 9 mètres.

Pour les constructions à usage d’activités : - Dans le cadre de réhabilitation ou de reconstruction de bâtiment existant la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée. - La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 15 mètres.

Article UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1

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Dispositions Générales :

  • En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales,
  • Les agrandissements des constructions existantes doivent être réalisés dans le même style que la construction principale,
  • Couleurs : les couleurs apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, le blanc pur (pour les façades uniquement) sont interdites. La dominante utilisée doit se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite, …
  • Les bois doivent être traités, peints ou vernis. Les fers doivent être protégés contre l’oxydation, - Toute imitation d'une architecture étrangère à la région est interdite.

11.2. Toitures - Les acrotères et frontons destinés à cacher la toiture sont interdits, - Les toitures doivent être recouvertes de matériaux respectant les tons de l’environnement immédiat, - Les toitures "terrasse" pourront être autorisées pour les constructions à usage spécial, telles que réservoirs, silos

...ou pour les autres constructions si cet élément est justifié par le parti architectural retenu, - Les panneaux solaires sont autorisés.

Zone UE

11.3. Murs / revêtements extérieurs
  • Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières,
  • En cas de construction, modification, extension, les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect,
  • Les façades de longueur supérieure à 30 m doivent présenter des décrochements en volume ou des ruptures de coloris,
  • Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites à l’article 11.1.,
  • Les murs des constructions et des clôtures doivent être réalisés selon les options suivantes : - soit constitués avec des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements destinés à rester apparents, - soit recouvert de matériaux naturels, d’un enduit (ton pierre ou ton mortier naturel) ou d’un matériau spécial de revêtement (bardage, céramique, …)
  • Sont interdits : - les parements extérieurs blancs, de couleur violente ou discordante, - l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings..., - les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., - les couvertures et bardages en tôle non peinte, - les plaques de ciment ajourées dites décoratives.

11.4 Clôtures sur voie publique :

  • L’absence de clôture est autorisée lorsque les espaces laissés visibles sont aménagés en espaces naturels, - L’espace libre de construction situé entre l’alignement de la R.D.5 et les bâtiments doit faire l’objet d’un traitement végétal, - Les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes que la propriété et dans le voisinage immédiat, - Les clôtures seront d'un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste (roue de chariot, ancre, …), - Les clôtures en panneaux béton minces et poteaux préfabriqués sont interdites, - L’emploi de grillage mince à triple torsion est interdit, - Les clôtures doivent être constituées de grillage ou de panneau de ton foncé doublées ou non d’une haie champêtre, - La hauteur totale de la clôture est fixée à 2,00 m maximum.

11.5. Dispositions diverses et clauses particulières :

  • Les enseignes et publicité seront obligatoirement intégrées dans les gabarits construits des bâtiments, - Les inscriptions et les enseignes sont interdites au-dessus de la corniche des immeubles ou des égouts de toiture, - Les éclairages des enseignes seront indirects (exemple : spots "perroquet"), évitant ainsi les caissons lumineux ou devanture du même type.

Article UE 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des caractéristiques de l’activité.

  • Ces aires devront être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et du personnel. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement et de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics.
  • Il est exigé au minimum pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher destinée à l’habitat, sachant que toute tranche commencée compte comme une tranche complète et qu’il ne peut pas être imposé plus de 3 places de stationnement par logement.
  • Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessus doit respecter les caractéristiques minimales suivantes :
  • Longueur : 5 m - Largeur : 2,5 m

Zone UE

Article UE 13Espaces libres et plantations

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L’espace libre de construction situé entre l’alignement de la R.D.5 et les bâtiments doit être planté d’arbres et d’arbustes d’essences locales,

  • Les aires de dépôt et de stockage situés sur les parcelles seront couvertes sur l’ensemble de la zone ou dissimulées par des haies vives,
  • Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre équivalent, hormis pour les résineux ou la replantation à l’identique n’est pas imposée,
  • L’utilisation d’essences locales, est imposée, en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d’un grillage, est préconisée, dans tous les autres cas,
  • Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue,
  • Une superficie de 5 % minimum du terrain doit être aménagée en espaces verts et plantés d'essences locales, - Les autres parties non construites qui ne sont pas nécessaires au stockage seront engazonnées et plantées, à raison d'au moins un arbre de haute tige par 200 m². - Dans le cadre de la création de parking, la plantation d’un arbre de haute tige par 50 m² de stationnement sera imposée.

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

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C.O.S. Article non réglementé

Titre III dispositions applicables aux zones a urbaniser

Chapitre I - zone 1AU caractère de la zone

La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone immédiatement urbanisable. Les constructions y sont autorisées soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de Seignelay, délimitée aux documents graphiques intitulés "zonage", par un tireté épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1 - Règles générales d’urbanisme applicables au territoire (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007) Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme est ainsi modifié : l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois :

a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;

b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.

Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2 - Dispositions diverses du Code de l’urbanisme

S’ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique :

Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes et présentées dans une notice d’interprétation ; ces documents doivent être annexés au Plan Local d'Urbanisme.

Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.

B) Les clôtures :

L’édification des clôtures doit respecter les nouveaux articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12, R.431-8 du code de l’urbanisme. La commune a choisi, par délibération, de soumettre les clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble de son territoire.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité, au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Le camping et le stationnement des caravanes

Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R.111-37 à R.111-43 pour le caravaning et R. 111-41 à R.111-43 pour le camping ainsi que R.443-1 à R.443-12 pour les dispositions propres aux terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique du Code de l’Urbanisme.

E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)

L’implantation d’habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R.111-31 à R.111-36 et R.443-7-3, R.444-2, R.444-3, R.444-4 et R.480-7 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés) :

Les coupes et abattages d'arbres doivent se conformer aux dispositions des articles R.130-1, R.130-2, R.130-16 à R.130-21, R.130-23 du Code de l’Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : zones urbaines « U » (Art R.123-5) et en zones à urbaniser « AU » (Art R.123-6), zones agricoles « A » (Art R.123-7), zones naturelles et forestières « N » (Art R.123-8).

Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme.

Les plans comportent aussi les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

3.1 - LES ZONES URBAINES (dites « zones U »)

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document graphique n°3B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit de :

  • la zone UA : c’est la zone urbaine centrale à vocation essentielle d’habitat au caractère architectural traditionnel. Elle est destinée à accueillir principalement des constructions à usage d’habitation, d’activités commerciales et artisanales.
  • la zone UB : c’est une zone urbaine essentiellement résidentielle dont le développement est assez récent et de densité plus faible. Elle permet néanmoins le maintien de l’activité agricole et l’accueil des activités artisanales non nuisantes dans la mesure où ces dernières sont compatibles avec la vocation principale de la zone. La zone UB comprend un secteur UBs affecté par un risque inondation de cave par les sources, au sein duquel les sous-sols sont interdits.
  • la zone UE : c’est la zone à vocation d’activités économiques. C’est une zone réservée aux activités commerciales, artisanales et de services, activités tertiaires.
3.2. – LES ZONES À URBANISER (dites « zones AU »)

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités au document graphique n°3B par un tireté épais. Il s’agit de :

  • La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone immédiatement urbanisable. Les constructions y sont autorisées soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
  • La zone 2AU est réservée à la création à long terme de zones d’urbanisation futures à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat ; cette zone ne peut être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une modification ou d’une révision du P.L.U.
3.3. – LES ZONES AGRICOLES (dites « zones A »)

Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques n°3B et 3C par un tireté épais.

La zone A comprend : - un secteur Ai soumis aux risques d’inondation identifiés dans l’Atlas des zones inondables de la vallée du Serein. - un secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lequel les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées, au regard de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme.

3.4. – LES ZONES NATURELLES (dites « zones N »)

Ce sont les terrains naturels et forestiers de Seignelay équipés ou non, à protéger en raison : - de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l’existence d’une exploitation forestière, - soit de leur caractère d’espaces naturels, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques n°3B et 3C par un tireté épais.

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.

La zone N comprend : - un secteur Nb qui identifie un groupement de constructions existantes isolées, d’habitation et d’activités au lieu-dit le Moulin, - un secteur Nbi qui identifie un groupement de constructions existantes isolées, d’habitation et d’activités au lieu-dit le Haras et le Moulin. L’indice « i » indique les secteurs soumis aux risques d’inondation identifiés dans l’Atlas des zones inondables de la vallée du Serein, - des secteurs Nc et Nci qui correspondent au périmètre rapproché des captages du puits des Grands Prés, et du puits des Prés de la Rivière, l’indice « i » indique les secteurs soumis aux risques d’inondation identifiés dans l’Atlas des zones inondables de la vallée du Serein, - un secteur Nl correspondant aux activités de loisirs, sportives et culturelles, - un secteur Nj qui identifie les jardins et les vergers où la construction d’abris est autorisée, - un secteur Ni soumis aux risques d’inondation identifiés dans l’Atlas des zones inondables de la vallée du Serein, - un secteur Nd qui identifie des terrains pour la réalisation d’une déchetterie. - un secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lequel les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées, au regard de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme.

3.5 – ESPACES BOISES CLASSES Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales et un rond.

3.6 - Emplacements réservés

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, avec leur destination et leur bénéficiaire. Ils sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le service chargé de l’instruction de la demande instruit, au besoin d’office, les adaptations mineures au Plan Local d’Urbanisme.

Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucunes dérogations, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

Zone UA

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I - zone UA caractère de la zone

C’est la zone urbaine à vocation essentielle d’habitat au caractère architectural traditionnel. Elle est destinée à accueillir principalement des constructions à usage d’habitations, d’activités commerciales et artisanales.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.