Les espaces libres de toutes constructions ainsi que le délaissé des aires de stationnement doivent être aménagés et entretenus en espaces verts. La surface minimale à réserver pour les espaces verts est égale à 30% de la surface du terrain.
13.2- Les clôtures végétales, les écrans de végétation pour masquer les dépôts, les rideaux de végétation et les plantations dans les aires de stationnement ou espaces verts collectifs devront être composés majoritairement d'essences locales (Cf. liste en annexe). Les haies mono-spécifiques de résineux (tel que thuyas ou cupressus) sont à éviter. On privilégiera des haies mélangées d'espèces locales.
13.3- Les éléments végétaux ayant fait l'objet d'un repérage au titre de l'article L 123-1-5-III-2° du Code de l'urbanisme (L151-23 selon la nouvelle référence du code de l'urbanisme), doivent être conservés.
TOUTEFOIS, l'abattage sera autorisé dans les cas suivant seulement si les sujets abattus sont remplacer par des sujets similaires ou d'espèces locales, plantés à l'intérieur de la zone :
- Pour des raisons de sécurité (visibilité, mauvais état phytosanitaire .) ou de salubrité publique.
- Dans le cadre des haies, pour permettre l'accès à une parcelle (6m linéaire maximum) ou la création d'un chemin.
- Dans le cadre d'un boisement lors de l'existence d'un plan de gestion. - Dans le cadre du parc remarquable du château de Didonne et du bois de la Chasse, sous réserve d'un projet d'ensemble. - Dans le cadre d'un projet d'intérêt collectif (cheminement piéton...)
13.4- Les E.B.C. (Espaces Boisés Classés) figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L130-1 du Code de l'urbanisme (L113-1 et L113-2, nouvelles référence du code de l'urbanisme). Les constructions de toute nature y sont interdites, ainsi que tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre sa conservation, la protection ou la création des boisements. Les demandes d'autorisation de défrichement prévues par l'article 157 du code forestier sont rejetées de plein droit. Toute coupe ou abattage d'arbres est subordonnée à une autorisation délivrée par le Préfet (article R 130.1 et suivants du code de l'urbanisme ou R421-23 selon les nouvelles références du code de l'urbanisme et suivants).
Annexes#
SEMUSSAC - PLU - Modification n°1 – Règlement Approbation Décembre 2025
ANNEXE I : Règles générales du code de l'urbanisme restant applicables sur le territoire des communes dotées d'un P.L.U.
Article R111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-15 (R111-26, nouvelle référence du code de l'urbanisme)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-21 (R111-27, nouvelle référence du code de l'urbanisme)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
ANNEXE II : Les Espaces Boisés Classés#
Article L130-1 (L113-1 et L113-2 nouvelles références du code de l'urbanisme)
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26. En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
ANNEXE III: liste des essences locales recommandées#
Quelques espèces traditionnelles qui peuvent constituer en mélange des haies champêtres :
- · Eglantier · - · Fusain d'Europe · - · Troène · - · Epine-noire · - · Erable · - · Noisetier · - · Lilas · - · Lauriers · - · Chèvrefeuille · - · Cornouiller
La plupart ont des fruits dont certains sont très décoratifs en hiver comme ceux des églantiers et fusains.
Il existe des chèvrefeuilles à feuillage persistant à la floraison abondante.
Quelques espèces locales d'arbres :
- · Chêne · - · Noyer · - · Merisier · - · Châtaignier · - · Frêne · - · Noisetiers · - · Tilleul
ANNEXE IV: Zones géographiques de prévention archéologique#
SEMUSSAC - PLU - Modification n°1 – Règlement Approbation Décembre 2025
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- dans la zone géog/aphique « B » (Les Moulins de La Montagne, Moulin des Ardilliers, Combe de Fontaillé, La Maison Neuve, Bot, Pont à Luçon, Morange, Combe Rochue, Bardécille, !'Ormeau de Bonnau, Le Courbaton, Le Seiglerit, Prochard, La Champagne, Combe de Chapitre, La Chasse), les demandes de permis de construire (y compris les déclarations de travaux), de démolir, et d'autorisations d'installations et travaux divers, d'autorisation de lotir, de décision de réalisation de Zone d' Aménagement Concerté devront être transmises au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles, service régional de l'archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface des terrains d'assiette est supérieure à 2000 1112 ;
- dans la zone géographique« C » (La Grange à Madame, Moulin du Canard, La Valade, Le Peux, Chez Mouchet, La Rivière, Puyrenaud, Chenaumoine, Sur Les Vignes, Les Méras, Combe Mouillée, Combe à Petit, Sur Le Grand Chemin, Champs des Grues, Le Buisson Jacquet, Les Palets, I' Angle, Les Bordes, Sous Gaillot, La Gandonnière, Château de Didonne, La Traverserie, Les Verdonneries, Les Bêtises, Mouillesol, Les Perrotines, Les Gripperies), les demandes de permis de construire (y compris les déclarations de travaux), de démolir, et d'autorisations d'installations et travaux divers, d'autorisation de lotir, de décision de réalisation de Zone <l'Aménagement Concerté devront être transmises au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles, service régional de l'archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface des terrains d'assiette est supérieure à 10 000
m2.
Le seuil de transmission par défaut de 30 000 m2 s'applique sur le reste du territoire communal.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime. L'arrêté et son plan de zonage (1 feuillet A3: 1 feuille au 1/25.000) seront adressés par le préfet du département de la Charente-Maritime au maire de Sémussac, aux fins d'affichage en mairie pendant un délai d'un mois minimum. L'arrêté et son plan de zonage seront également consultables à la direction départementale de l'équipement (subdivision de Saujon) et au service départemental d'architecture et du patrimoine.
Article 3 : Le directeur régional des affaires culturelles et le préfet de la Charente-Maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2 3 Jan. 2006#
Le Préfet de Ré_gion et par délégation
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Préfecture de la région POITOU-CHARENTES
Direction régionale des affaires culturelles Service régional de l'archéologie
Document graphique annexé à l'arrêté définissant les zones géographiques au regard de l'archéologie préventive (loi modifiée du 17 janvier 2001)
SEMUSSAC 17 425 (Charente-Maritime)
D c:::J Zone de saisine A [tout dossier]
Carroyage
EllJ Seuil B [supérieur à 2000m2] c:] Limite administrative communale
E3l Seuil C [supérieur à 10000m2]
�:,{ © IGN Paris - Scan 25 ® 2001
Seuil communal général: supérieur à 30000 m2 (en dehors des zones indiquées ci-dessus)
Feuille 1/1
Date: Le Préfet de la région Poitou-Charentes
�éa1isé sous Arc'ViPJN3.2, BD Patriarche (données novembre 2005) ;)RAC/SRA,
Fonds cartographiques: Cl IGN Paris - BO _Carto ®2002 / Scan 25® 2001 Tout droit de reproduction soumis il l'accord de l'Institut Gé ra hi ue National