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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de : ■ 35 m de l'axe de la RD 730, ■ 15 m de l'axe des voies départementales et communales, ■ 10 m de l'axe des chemins ruraux.
À quelle distance du voisin ?
moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
9.2- Les abris de jardins seront limités à 20 m2 d'emprise.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d'une construction ne peut excéder 9 m au faîtage ou à l'acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
La surface minimale à réserver pour les espaces verts est égale à 30% de la surface du terrain.
Le caractère de la zone NTexte du document

« La zone N correspond aux terrains de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »* Il est distingué 4 secteurs: - secteur Nm (STECAL) : il s'agit de prendre en compte la présence d'une activité agricole de maraîchage. - Nl : il s'agit d'une zone naturelle qui accueille des hébergements touristiques : camping, mobilhomes, caravaning... Le secteur Nla correspond à un projet d'hôtel haut de gamme au Château de Didonne. Le secteur Nlb correspond à la partie d'un camping utilisée pour l'accueil de tentes et caravanes, où la constructibilité sera fortement limitée pour prendre en compte son caractère sensible du point de vue environnemental. - Ngv : zone naturelle destinée à accueillir une aire de petit passage pour les gens du voyage. - Np : il s'agit d'une zone naturelle à protéger du fait de sa grande richesse écologique. * Extrait du rapport de présentation du P.L.U. de Semussac.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Sont interdites les installations et occupations du sol autres que celles citées à l'article N 2 et qui ne satisfont pas aux conditions énoncées.

En secteur Nl et Nla

1.1- Sont interdites les installations et occupations du sol autres que celles citées à l'article Nl et Nla 2 et qui ne satisfont pas aux conditions énoncées.

En secteur Nlb :

1.1- Sont interdites les installations et occupations du sol autres que celles citées à l'article Nlb 2 et qui ne satisfont pas aux conditions énoncées, notamment les résidences et habitations légères de loisir, les parcs résidentiels de loisir et toutes constructions autres que celles nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

En secteur Ngv :

1.1- Sont interdites les installations et occupations du sol autres que celles citées à l'article Ngv 2 et qui ne satisfont pas aux conditions énoncées.

En secteur Np :

1.1- Sont interdites les installations et occupations du sol autres que celles citées à l'article Np 2 et qui ne satisfont pas aux conditions énoncées.

En secteur Nm :

1.1- Sont interdites les installations et occupations du sol autres que celles citées à l'article Np 2 et qui ne satisfont pas aux conditions énoncées.

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Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 2.1

Les constructions, installations, travaux et aménagements (affouillements et exhaussement du sol) nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dès lors qu'ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

2.2- La construction d'annexes aux habitations existantes à condition d'être implantées à moins de 20 m de l'habitation principale et qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole et la qualité des sites. Cette condition d'implantation s'apprécie sur l'ensemble d'une même propriété et non pas pour chaque parcelle considérée isolement.

2.3- Les extensions des habitations existantes à condition qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole et la qualité des sites. L'extension ne pourra pas excéder 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du P.L.U., dans la limite de 50m2.

2.4- Le changement de destination des bâtiments repérés au plan de zonage est autorisé sous réserve de ne pas compromette l'activité agricole et la qualité des sites, soit réalisé dans le sens d'une mise en valeur du patrimoine bâti ancien rural, s'insère dans le paysage et n'apporte pas de nuisances au voisinage.

Il est autorisé pour un usage : ■ d'habitation ■ d'hébergement hôtelier ■ commercial ■ artisanal ou de bureau

2.5- Les dépôts liés à une activité autorisée dans la zone, sous réserve de ne pas être visibles depuis le domaine public.

En secteur Nl :

2.1- Les terrains de camping ou mis à disposition des campeurs, des parcs résidentiels de loisirs, des habitations légères de loisirs et des villages classés en hébergement léger.

2.2- Le changement de destination des bâtiments existants pour la réalisation de bâtiment à usage d'habitat à condition qu'ils soient liés à l'activité du secteur et que la surface de plancher ne dépasse pas 150 m2.

2.3- La construstion d'un logement de gardiennage à condition qu'ils soient liés à l'activité du secteur et que la surface de plancher ne dépasse pas 150 m2.

2.4- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les travaux d'infrastructure routière, les aménagement hydrauliques ainsi que les affouillements et exhaussements qui y sont liés, dès lors qu'ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

2.5- Les aires de jeux et de sport.

2.6- Les garages collectifs de caravanes et autres véhicules touristiques.

En secteur Nla:

2.1- Tous les installations, constructions, changement de destination et aménagements à usage d'hébergement hotelier, sous réserve d'une bonne insertion paysagère, ainsi que les aménagements en lien.

2.2- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les travaux d'infrastructure routière, les aménagement hydrauliques ainsi que les affouillements et

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exhaussements qui y sont liés,dès lors qu'ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

2.3- Tous travaux effectués sur un élément ayant fait l'objet d'un repérage au titre de l'article L 123-15-III-2° du Code de l'urbanisme (L151-19 nouvelle référence du code de l'urbanisme), doivent être réalisés en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.

En secteur Nlb :

2.1- Sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité du site : • Les aménagements en lien avec le camping existant sont autorisés. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les aménagement hydrauliques ainsi que les affouillements et exhaussements qui y sont liés, dès lors qu'ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

En secteur Ngv :

2.1- Les résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage.

2.2- Tous les installations, constructions et aménagements en lien et nécessaires avec l'accueil des gens du voyage.

2.3- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les travaux d'infrastructure routière, les aménagement hydrauliques ainsi que les affouillements et exhaussements qui y sont liés,dès lors qu'ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

En secteur Np :

2.1- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les travaux d'infrastructure routière, les aménagement hydrauliques ainsi que les affouillements et exhaussements qui y sont liés,dès lors qu'ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

En secteur Nm :

2.1- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les travaux d'infrastructure routière, les aménagement hydrauliques ainsi que les affouillements et exhaussements qui y sont liés,dès lors qu'ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

2.2- Les installations agricoles, telles que les serres et châssis, seront autorisées à conditions d'être démontables et sans dalles béton.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE • ACCES 3.1

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.

3.2- Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

3.3- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

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3.4- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur la voie publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès directs sur la RD 730 sont interdits.

Les accès sur une voie autre qu'une route départementale devront être privilégiés s'ils existent.

3.5- Les portails devront s'ouvrir vers l'intérieur de la propriété pour ne pas gêner la circulation.

• VOIRIE

3.6- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voiries publiques ou privées à créer, devront être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ainsi qu'à l'approche des services de défense incendie, de la protection civile et d'enlèvement des ordures ménagères.

Article N 4Desserte par les réseaux

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et l'importance du projet.

• EAU POTABLE

4.1- Tout mode d'occupation et d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activités qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origines diverses.

• ASSAINISSEMENT

Eaux usées domestiques et industrielles

4.2- En l'absence de réseau public d'assainissement des eaux usées, et uniquement dans ce cas là, un dispositif d'assainissement individuel doit être créé, sous réserve qu'il soit conforme à la législation en vigueur ainsi qu'au règlement du Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC).

Le système d'assainissement individuel doit être défini en fonction de la nature du sol (perméabilité, présence d'une nappe d'eau, .), de la surface du terrain (distances, règlementaires d'implantation) et de la construction projetée ou existante (implantation du bâtiment sur le terrain, nombre de pièces principales, .).

Pour toute création ou réhabilitation d'un dispositif d'assainissement individuel, le propriétaire ou le pétitionnaire doit impérativement remplir et déposer en mairie un dossier de demande d'installation d'un assainissement individuel (DIDAI). Ce dossier sera instruit par le SPANC de l'Agglomération Royan Atlantique.

Le rejet des eaux usées traitées Le rejet des eaux usées traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf en cas d'impossibilité technique de toute autre solution.Le rejet des eaux usées traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf en cas d'impossibilité technique de toute autre solution.dans les fossés départementaux est interdit sauf en cas d'impossibilité technique de toute autre solution.

Eaux pluviales

4.3- Les eaux pluviales ne doivent pas être raccordées au réseau collectif d'évacuation des eaux usées.

4.4- Quelle que soit l'opération d'urbanisation, l'imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans le réseau communal. Conformément à la loi sur l'eau, la réalisation de toute nouvelle opération ne devra pas générer un débit à l'exutoire de la parcelle aménagée supérieur à celui observé avant aménagement. En conséquence, les rejets supplémentaires seront retenus temporairement ou infiltrés sur le terrain et des dispositifs de stockage seront réalisés par le pétitionnaire et à sa charge.

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Un dispositif précis de ce système sera obligatoirement annexé à la demande de permis de construire et des photos justifiant de sa réalisation, seront annexées à la demande de certificat de conformité.

Conformément au Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial de la commune, le dispositif de gestion des eaux pluviales doit être dimensionné de manière à conserver les eaux sur les unités foncières de l'aménagement, avec pour base de dimensionnement :

- une pluie de récurrence 20 ans pour les aménagements à vocation d'habitat ; - une pluie de récurrence 30 ans pour les aménagements à vocation d'activité ; Une surverse de sécurité à ces dispositifs est autorisée. Dans le cas d'une maison individuelle, un puisard d'infiltration ou une tranchée drainante peut constituer un dispositif suffisant. L'imperméabilisation maximale autorisée au sein des unités foncières à vocation d'habitat est de 40%. Dès lors qu'une extension de surface de plus de 10% sera demandée, l'ensemble des installations de gestion des eaux pluviales devra être mis en conformité avec les règles ci-dessus.

Les continuités hydrauliques devront être maintenues.

• AUTRES RESEAUX

4.5- Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux publics électriques et téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également sauf difficulté technique reconnue par le service concerné.

4.6- Dans le cas de la restauration d'immeuble, et s'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par câbles torsadés pour l'électricité et par câbles courants pour le téléphone.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de : ■ 35 m de l'axe de la RD 730, ■ 15 m de l'axe des voies départementales et communales, ■ 10 m de l'axe des chemins ruraux.

TOUTEFOIS des implantations différentes peuvent être admises sous réserve de ne pas porter atteintes à la sécurité routière :

■ pour l'extension mesurée, la restauration et l'aménagement des constructions existantes avant l'approbation du PLU, sans réduire la marge de recul de la construction existante.

■ les ouvrages techniques d'utilité publique pourront être implantées à moins de 35m de l'axe des voies publiques.

6.2- Les clôtures pourront être édifiées à l'alignement actuel ou futur lorsque des élargissements sont prévus. Pour des raisons de sécurité routière, les portails pourront être implantés en retrait facilitant l'accès à la propriété et le stationnement devant le portail.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1- A

moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m.

7.2- TOUTEFOIS, une implantation différente pourra être acceptée :

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• pour l'extension, la restauration et l'aménagement des constructions existantes au jour de l'approbation du PLU, en respectant la marge de recul de la construction existante.

• Entre 0 et 3m pour les piscines et leur local technique à condition que la hauteur de ses installations et constructions soit inférieure à 2m de haut (couverture...),

• Entre 0 et 3m pour les ouvrages techniques d'utilité publique (tel que défini à l'article 4 du titre I du présent règlement).

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

Non règlementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

L'emprise au sol maximum de la construction sera de 40% de la parcelle. 9.2- Les abris de jardins seront limités à 20 m2 d'emprise. 9.3- La surface de l'ensemble des annexes liées à l'habitat (abri de jardin, bassin et local technique de piscine, garage, remise ...) sera limitée à 60m2 d'emprise.

En secteur Nl : 9.1- L'emprise au sol maximum de la construction sera de 40% de la parcelle.

En secteur Nla : 9.1- L'emprise au sol maximum de la construction sera de 10% de la parcelle. En secteur Nm : 9.1- L'emprise au sol maximum de la construction sera de 40% de la parcelle.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur d'une construction ne peut excéder 9 m au faîtage ou à l'acrotère.

Le niveau des rez-de-chaussée des habitations devra être compris entre -0,35 m et +0,70 m par rapport au niveau moyen de la voie.

10.2- TOUTEFOIS, une hauteur supérieure des constructions peut être acceptée : - Pour l'aménagement et l'extension de constructions existantes à la date d'approbation de du PLU, d'une hauteur supérieure à celle autorisée à condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment existant. - Pour les constructions nouvelles en continuité d'un bâtiment existant à la date d'approbation de du PLU d'une hauteur supérieure à celle autorisée à condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment existant. - Pour les constructions et installations de services publics ou d'intérêt collectif, lorsque les caractéristiques techniques l'imposent, sans dépasser 12m. - Pour les installation et constructions agricoles dès lors que ces hauteurs sont justifiées

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d'un point de vue technique pour le fonctionnement de l'exploitation agricole, sans dépasser 12m.

10.3- La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 m. Toutefois une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas de la réhabilitation ou du prolongement de murs existants. A l'inverse, une hauteur inférieure pourra être imposée dans le cas où la hauteur de la clôture constituerait une gêne pour la visibilité à un carrefour et un risque pour la sécurité routière.

10.4- La hauteur des constructions annexes est limitée à 4,50 m du terrain naturel.

En secteur Nm : 10.1- La hauteur des installations est limitée à 2m de haut.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS •

1- Dispositions générales :

Les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région sera interdit.

L'architecture contemporaine ou bioclimatique est autorisée, et peut ne pas tenir compte des prescriptions suivante, si elle fait l'objet d'une recherche particulière en matière d'architecture et d'utilisation de matériaux de qualité, intéressants notamment par rapport à l'environnement, ou l'emploi de technologies propres aux énergies nouvelles (tels que capteurs solaires, utilisation de matériaux bioclimatiques.), sous réserve d'une intégration harmonieuse au bâti existant.

L'installation de matériels utilisant des énergies renouvelables est encouragée. Les équipements basés sur l'usage d'énergies renouvelables imposant une installation à l'extérieur de la construction (capteurs solaires, pompes à chaleurs, climatiseurs,.) devront être intégrés correctement dans l'ensemble architectural ou paysagé.

• 2- Dispositions particulières :

Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques d'utilité publique.

➔ DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES EN CAS DE REHABILITATION DE CONSTRUCTIONS ANCIENNES A L'ARCHITECTURE TRADITIONNELLE

Modifications d'aspect :

Les surélévations, modifications de volume pourront être refusées si les dispositions proposées sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de volumes ou de compositions architecturales de qualité, ou si le projet est contraire à la simplicité des volumes existants.

Façades :

L'emploi à nu de tôle galvanisée de matériaux préfabriqués tels que briques creuses, parpaings est interdit.

Lorsqu'ils ne sont pas enduits, les murs de moellons doivent être rejointoyés à fleur de moellons ou laissés d'aspect pierre sèche.

Lorsqu'ils sont enduits, les murs de moellons doivent être enduits à fleur de moellons.

Les enduits doivent être composés de telle manière que l'ensemble fini soit de ton pierre sable clair

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(chaux blanche, sable blanc, ciment blanc). Les tonalités obtenues à partir de sable naturel et chaux aérienne sont conseillées. Le rejointement se fera avec le même type de mortier.

Les enduits seront talochés, lissés ou légèrement grattés, mais seront exclus, les aspects enduits « rustiques », grossiers, écrasés ou à effet de zébrures.

Les murs de pierre de taille, les chaînages, entourages de baies, corniches, doivent être préservés et ne seront pas recouverts d'enduit, ni peints.

Des dispositions différentes pourront être acceptées pour raisons techniques justifiées ou en cas de déclaration de péril.

Couvertures :

Les couvertures en tuiles canal doivent être réalisées suivant des pentes comprises entre 28% et 33% ou modifiées suivant l'aspect initial de l'édifice :

■ tuiles « canal » en chapeaux, type tuiles tige de botte avec éventuellement, réemploi de tuiles anciennes,

■ tuile « canal » ou à fond plat en courant. Les couvertures à tuiles creuses par emboîtement sont admises sous réserve d'être de ton mélangé.

Les couvertures par tuiles en couvrant (chapeaux) seules sur support ondulé sont interdites, sauf pour les hangars agricoles et ateliers artisanaux si par leur situation cette disposition ne porte pas préjudice à l'harmonie des lieux.

Les rives latérales des toitures ne devront pas présenter de débords.

Des dispositions différentes pourront être prises suivant le matériau d'origine, le contexte architectural ou pour raisons techniques ou sur avis motivé lorsque le contexte avoisinant ou la nature du programme ne justifie pas l'usage exclusif de tuiles « canal ».

➔ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REHABILITATIONS DE CONSTRUCTIONS RECENTES ET AUX

CONSTRUCTIONS NOUVELLES

Façades : Sont interdits :

■ les enduits autres que ceux de teinte claire, de ton des sables naturels,

■ l'emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que briques creuses, parpaings, etc.,

■ les revêtements de couleurs vives.

Couvertures :

Les couvertures seront réalisées en tuiles canal suivant des pentes comprises entre 28% et 33%.

Les couvertures à tuiles creuses par emboîtement sont admises sous réserve d'être de ton mélangé.

Les couvertures doivent être réalisées, modifiés ou révisées suivant les dispositions traditionnelles.

Les couvertures par tuiles en couvrant (chapeaux) seules sur support ondulé sont interdites, sauf installations agricoles, artisanales ou commerciales, sous réserve que par sa situation cette disposition ne porte pas atteinte à l'harmonie du site environnant.

Des dispositions différentes pourront être admises sur avis motivé lorsque le contexte avoisinant ou la

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nature du programme ne justifie pas l'usage exclusif de tuiles « canal ».

➔ CONSTRUCTIONS ANNEXES (GARAGES, ABRIS DE JARDINS, ...) Sont autorisés les matériaux naturels ou enduits ou les matériaux de même nature et de même relief que ceux utilisés pour la construction principale. Les abris de jardins seront en bois peint ou naturel, ou bien adopter une teinte similaire à celle de la construction principale. Sont interdits pour les toitures et les parois verticales les matériaux préfabriqués en bardage - prélaqué et le fibro-ciment ainsi que l'usage de matériaux brillants : tôle galvanisée à nu, aluminium naturel. Les matériaux destinés à être recouverts devront l'être. Tout matériaux destinés à recevoir une finition devront apparaître dans leur état final.

➔ CLOTURES  Clôtures donnant sur l'espace public Les murs de clôture en moellons de pierre seront conservés. Des percements peuvent être réalisés. Les clôtures projetées peuvent être de 3 types :

■ en maçonnerie traditionnelle,

■ en maçonnerie enduite identique à la construction principale,

■ en maçonnerie basse surmontée d'un dispositif de claire voie.

 Autres clôtures Les palplanches de béton, les panneaux de brandes, les filets de plastique, les canisses sont interdits. Les clôtures sur limites séparatives pourront être constituées :

■ des types de clôtures autorisés en bordure de l'espace public,

■ de grillages galvanisés ou plastifiés verts portés par des poteaux bois ou fer sans muret de soutènement. En ce cas, elles pourront être doublées d'une haie de plantations composée d'essences locales, traitée en haie libre et variée.

Des dispositions particulières pour les clôtures pourront être autorisées si elles sont justifiées par des impératifs liés au relief du terrain (murs de soutènement par exemple...) à la nature de l'occupation du sol ou propres à garantir la sécurité publique (Adaptation mineure).

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1

Le stationnement devra être assuré en dehors du domaine public.

12.2- L'emprise pour le stationnement des véhicules doit être suffisamment dimensionnée pour répondre aux besoins générés par les constructions nouvelles et les nouvelles utilisations des bâtiments (véhicules des résidents, des visiteurs, des employés, des livreurs, de la clientèle...) Pour les habitations :

■ deux places de stationnement minimum par nouveau logement créé. Une surface équivalente à 30 m2 devra être réservé au stationnement de 2 véhicules sur le terrain de construction.

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Cependant, selon l'article L 123-1-13 du code de l'urbanisme (L151-35, nouvelle référence du code de l'urbanisme), il ne sera pas exigé d'aire de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat résultant de travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

12.3- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATION 13.1

Les espaces libres de toutes constructions ainsi que le délaissé des aires de stationnement doivent être aménagés et entretenus en espaces verts. La surface minimale à réserver pour les espaces verts est égale à 30% de la surface du terrain.

13.2- Les clôtures végétales, les écrans de végétation pour masquer les dépôts, les rideaux de végétation et les plantations dans les aires de stationnement ou espaces verts collectifs devront être composés majoritairement d'essences locales (Cf. liste en annexe). Les haies mono-spécifiques de résineux (tel que thuyas ou cupressus) sont à éviter. On privilégiera des haies mélangées d'espèces locales.

13.3- Les éléments végétaux ayant fait l'objet d'un repérage au titre de l'article L 123-1-5-III-2° du Code de l'urbanisme (L151-23 selon la nouvelle référence du code de l'urbanisme), doivent être conservés.

TOUTEFOIS, l'abattage sera autorisé dans les cas suivant seulement si les sujets abattus sont remplacer par des sujets similaires ou d'espèces locales, plantés à l'intérieur de la zone :

- Pour des raisons de sécurité (visibilité, mauvais état phytosanitaire .) ou de salubrité publique.

- Dans le cadre des haies, pour permettre l'accès à une parcelle (6m linéaire maximum) ou la création d'un chemin.

- Dans le cadre d'un boisement lors de l'existence d'un plan de gestion. - Dans le cadre du parc remarquable du château de Didonne et du bois de la Chasse,

sous réserve d'un projet d'ensemble. - Dans le cadre d'un projet d'intérêt collectif (cheminement piéton...)

13.4- Les E.B.C. (Espaces Boisés Classés) figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L130-1 du Code de l'urbanisme (L113-1 et L113-2, nouvelles référence du code de l'urbanisme). Les constructions de toute nature y sont interdites, ainsi que tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre sa conservation, la protection ou la création des boisements. Les demandes d'autorisation de défrichement prévues par l'article 157 du code forestier sont rejetées de plein droit. Toute coupe ou abattage d'arbres est subordonnée à une autorisation délivrée par le Préfet (article R 130.1 et suivants du code de l'urbanisme ou R421-23 selon les nouvelles références du code de l'urbanisme et suivants).

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ANNEXES

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ANNEXE I : Règles générales du code de l'urbanisme restant applicables sur le territoire des communes dotées d'un P.L.U.

Article R111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-15 (R111-26, nouvelle référence du code de l'urbanisme)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-21 (R111-27, nouvelle référence du code de l'urbanisme)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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ANNEXE II : Les Espaces Boisés Classés

Article L130-1 (L113-1 et L113-2 nouvelles références du code de l'urbanisme)

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;

- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;

- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26. En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

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ANNEXE III: liste des essences locales recommandées

Quelques espèces traditionnelles qui peuvent constituer en mélange des haies champêtres :

-

Eglantier

-

Fusain d'Europe

-

Troène

-

Epine-noire

-

Erable

-

Noisetier

-

Lilas

-

Lauriers

-

Chèvrefeuille

-

Cornouiller

La plupart ont des fruits dont certains sont très décoratifs en hiver comme ceux des églantiers et fusains.

Il existe des chèvrefeuilles à feuillage persistant à la floraison abondante.

Quelques espèces locales d'arbres :

-

Chêne

-

Noyer

-

Merisier

-

Châtaignier

-

Frêne

-

Noisetiers

-

Tilleul

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ANNEXE IV: Zones géographiques de prévention archéologique

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<

- dans la zone géog/aphique « B » (Les Moulins de La Montagne, Moulin des Ardilliers, Combe de Fontaillé, La Maison Neuve, Bot, Pont à Luçon, Morange, Combe Rochue, Bardécille, !'Ormeau de Bonnau, Le Courbaton, Le Seiglerit, Prochard, La Champagne, Combe de Chapitre, La Chasse), les demandes de permis de construire (y compris les déclarations de travaux), de démolir, et d'autorisations d'installations et travaux divers, d'autorisation de lotir, de décision de réalisation de Zone d' Aménagement Concerté devront être transmises au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles, service régional de l'archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface des terrains d'assiette est supérieure à 2000 1112 ;

- dans la zone géographique« C » (La Grange à Madame, Moulin du Canard, La Valade, Le Peux, Chez Mouchet, La Rivière, Puyrenaud, Chenaumoine, Sur Les Vignes, Les Méras, Combe Mouillée, Combe à Petit, Sur Le Grand Chemin, Champs des Grues, Le Buisson Jacquet, Les Palets, I' Angle, Les Bordes, Sous Gaillot, La Gandonnière, Château de Didonne, La Traverserie, Les Verdonneries, Les Bêtises, Mouillesol, Les Perrotines, Les Gripperies), les demandes de permis de construire (y compris les déclarations de travaux), de démolir, et d'autorisations d'installations et travaux divers, d'autorisation de lotir, de décision de réalisation de Zone <l'Aménagement Concerté devront être transmises au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles, service régional de l'archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface des terrains d'assiette est supérieure à 10 000

m2.

Le seuil de transmission par défaut de 30 000 m2 s'applique sur le reste du territoire communal.

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime. L'arrêté et son plan de zonage (1 feuillet A3: 1 feuille au 1/25.000) seront adressés par le préfet du département de la Charente-Maritime au maire de Sémussac, aux fins d'affichage en mairie pendant un délai d'un mois minimum. L'arrêté et son plan de zonage seront également consultables à la direction départementale de l'équipement (subdivision de Saujon) et au service départemental d'architecture et du patrimoine.

Article 3 : Le directeur régional des affaires culturelles et le préfet de la Charente-Maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

2 3 JAN. 2006

Le Préfet de Ré_gion et par délégation

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Préfecture de la région POITOU-CHARENTES

Direction régionale des affaires culturelles Service régional de l'archéologie

Document graphique annexé à l'arrêté définissant les zones géographiques au regard de l'archéologie préventive (loi modifiée du 17 janvier 2001)

SEMUSSAC 17 425 (Charente-Maritime)

D c:::J Zone de saisine A [tout dossier]

Carroyage

EllJ Seuil B [supérieur à 2000m2]

c:] Limite administrative communale

E3l Seuil C [supérieur à 10000m2]

;�:,{ © IGN Paris - Scan 25 ® 2001

Seuil communal général: supérieur à 30000 m2 (en dehors des zones indiquées ci-dessus)

Feuille 1/1

Date: Le Préfet de la région Poitou-Charentes

�éa1isé sous Arc'ViPJN3.2, BD Patriarche (données novembre 2005) ;)RAC/SRA,

Fonds cartographiques: Cl IGN Paris - BO _Carto ®2002 / Scan 25® 2001 Tout droit de reproduction soumis il l'accord de l'Institut Gé ra hi ue National

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de SEMUSSAC.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en ZONES :

a) La zone Urbaine dite "zone U" Correspondant « à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».*

b) La zone à Urbaniser dite "zone AU" Correspondant à « une zone à caractère naturel destinée à être ouverte à l'urbanisation».*

c) La zone Agricole dite "zone A" Correspondant « à un secteur à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.».*

d) La zone Naturelle et forestière dite "zone N" Correspondant « aux terrains de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues».*

* Extraits du Rapport de présentation du P.L.U. de Semussac.

Ces zones englobent des secteurs où des DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ou autres réglementations s'appliquent :

• des emplacements réservés, • des éléments ayant un intérêt patrimonial ou paysager (article L123-1-5-III-2°

ou L 151-19 et L151-13, nouvelles références du code de l'urbanisme), soumis à déclaration préalable ou au permis de démolir • des E.B.C. (Espace Boisé à Conserver ou à Créer) • des continuités hydrauliques, • un droit de préemption urbain • le changement de destination de bâtiments repérés • zones de prescriptions archéologiques (Cf annexe au présent règlement) • permis de démolir (sur l'ensemble du territoire communal) • les secteurs affectés par le bruit des transport terrestre (Cf l'arrêté préfectoral en

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annexe du PLU). • Servitudes d'utilité publique • Schéma directeur d'assainissement et de gestion des eaux pluviales.

Article 4CLOTURES

• Conformément à l'article R 421-12, le Conseil Municipal a instauré l'obligation de déclaration préalable pour l'édification ou la modification de clôture sur l'ensemble de son territoire.

• Adaptation mineures : des dispositions particulières pour les clôtures pourront être autorisées si elles sont justifiées par des impératifs liés au relief du terrain (murs de soutènement par exemple...) à la nature de l'occupation du sol ou propres à garantir la sécurité publique.

Article 5LEXIQUE

(En cas de divergence, les dispositions littérales priment sur les schémas explicatifs)

• Accès : L'accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande d'accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.

• Adaptations mineures : Les règles définies par un Plan Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d'assouplissements rendus nécessaires uniquement par la nature du sol, la configuration des propriétés foncières ou le caractère des constructions avoisinantes, lorsque l'écart par rapport aux normes est faible.

• Affouillement et exhaussement : Tous travaux de remblai ou de déblai dont la superficie excède 100 m2 et dont la profondeur ou la hauteur dépasse 2m. Ceux agricoles concernent les affouillements et exhaussements supérieur à 10 m2.

• Alignement : limite entre le domaine public et les propriétés riveraines. Cet alignement sert de référence pour déterminer par rapport aux voies, l'implantation des constructions qui seront donc édifiées soit « à l'alignement » soit « en retrait par rapport à l'alignement. »

• Aménagement d'une construction : Tous travaux intérieurs n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

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• Annexe : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, piscine et local technique de piscine, garage, remise... ), complémentaire et liée à l'occupation de cette dernière. Les conditions de leur implantation s'apprécient sur l'ensemble d'une même propriété et non pas pour chaque parcelle considérée isolement.

• Bâtiments sinistrés : Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossible la reconstruction d'un bâtiment détruit ou démoli, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, la reconstruction sera admise à l'identique (même volume et même emprise), à condition que l'autorisation intervienne dans un délai de 10 ans après la destruction. Le présent règlement peut fixer d'autres conditions à l'article 2 de chaque zone, comme par exemple le respect de l'article 11.

• Changement de destination : Affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Par exemple, transformer un bâtiment agricole en logement.

• Destination : ce pour quoi une construction avait été conçue, réalisée ou transformée ou encore son utilisation effective. 9 destinations sont prévues par le Code de l'Urbanisme :

- Habitation: construction à usage de logement principal ou secondaire.

- Hébergement hôtelier : hébergement à caractère temporaire, comportant un minimum d'espaces communs propres aux hôtels (accueil, restaurant, blanchisserie.) et dont les services sont gérés par du personnel propre à l'établissement.

- Bureaux : activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique. Ils se distinguent de la destination « commerce » par le fait qu'ils ne sont pas destinés à accueillir une clientèle avec une activité de présentation et de vente directe au public.

- Commerce : activités économiques d'achat et de vente de biens ou de services. La vente directe au public, sur place, doit constituer une activité dominante pour être rattachés à cette destination.

- Industrie : ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l'aide de travail ou capital.

- Artisanat : ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs plus ou moins manuels, seuls ou avec l'aide des membres de leur famille ou de quelques employés. La distinction entre industrie et artisanat tient dans la nature des équipements et méthodes de fabrication utilisés et aux nuisances que ces activités entraînent pour le voisinage.

- Fonction d'entrepôts : il convient de distinguer les entrepôts des locaux accessoires qui ont la même destination que la construction principale à laquelle ils se rattachent.

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Les entrepôts liés à un commerce, une industrie ou un établissement d'artisanat relève de ces destinations et non de la destination « entrepôt » lorsqu'ils représentent moins du tiers de la surface plancher totale.

Les locaux d'artiste utilisés par des artistes exerçant sur leur lieu d'habitation sont rattachés à la destination « habitation », à condition que la surface d'habitation soit au moins égale à 50% de la surface plancher totale.

- Exploitation agricole et forestière : Cela regroupe les constructions et installations nécessaires à :  toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.  les activités exercées par un exploitant agricole ou forestier et qui sont dans le prolongement de l'acte de production. Sont notamment visées les activités ayant pour but de transformer les produits agricoles ou forestiers en vue de leur vente.  les activités qui ont pour support l'exploitation. Sont visées toutes les activités d'accueil à la ferme mais également la commercialisation des produits de la ferme.

- Services publics ou d'intérêt collectif : il s'agit de l'ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments, qui permettent d'assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Il s'agit :

• des équipements d'infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol),

• des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d'intérêt général), dans les domaines hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs et techniques locaux, départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d'intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.

- ouvrages techniques d'utilité publique Définition : sont considérés comme ouvrage technique d'utilité publiques : les équipements d'infrastructure, les châteaux d'eau, les pylônes électriques, les stations de traitement des eaux, les postes de refoulement, les déchetteries ou unités de traitement des ordures ménagères, les postes de transformation électrique d'une superficie inférieure à 20 m2, etc.

Quelque soit la zone sur laquelle ils sont implantés, ils sont autorisés et ne sont pas soumis aux règles des articles 3 (accès et voirie), 4 (desserte par les réseaux), 9 (emprise au sol), 10 (hauteur maximum des constructions), 12 (stationnement), 13 (espaces libres et plantations, espaces boisés classés), 14 (coefficient d'occupation du sol) et 15 (dépassement du coefficient d'emprise au sol).

• Emprise publique : Espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Constituent ainsi des emprises publiques : les voies ferrées, les cours d'eau domaniaux, les jardins et parcs publics, les enceintes pénitentiaires.

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• Emprise au sol : L'emprise au sol, définition utilisée aux articles 9 des règlements de zone, correspond à la projection verticale du volume de toute construction soumise à autorisation d'urbanisme (permis de construction ou déclaration préalable), tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les bassins de piscines sont également compris dans l'emprise au sol. Elle se réglemente aux articles 9 en définissant un pourcentage par rapport à la surface de la parcelle à ne pas dépasser.

• Espace libre : Les espaces libres sont les surfaces sur lesquelles ne s'exerce pas l'emprise au sol des constructions.

• Extension : Construction destinée à faire partie intégrante d'un bâtiment préexistant notamment par une communauté d'accès ou une contiguïté de volume. Les surélévations et dépendances constituent des extensions.

• Façade : Désigne chacune des faces verticales en élévation d'un bâtiment : façade avant, arrière, ouest et est.

• Hauteur maximale La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale entre le sol naturel avant terrassement et le point le plus haut de la construction (faîtage ou acrotère). Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements ), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que le fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

La hauteur maximale ne prend pas en compte les éléments de superstructure indispensables et de faibles superficies telles que les souches de cheminée et de ventilation, les antennes et paratonnerres.

• I.C.P.E. (Installation classée pour la protection de l'Environnement.) Une installation est classée pour la protection de l'environnement (ICPE), en raison des nuisances éventuelles ou des risques importants de pollution des sols ou d'accident qu'elle présente (impact sur la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments). Elle est soumise à de nombreuses réglementations de prévention des risques environnementaux, notamment en terme d'autorisations. Le droit des ICPE est principalement régi par le code de l'environnement.

• Limite séparative : Limite d'un terrain qui n'est pas riveraine d'une voie ou d'une emprise publique

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(entre deux propriétés privées). Elle correspond à une limite latérale ou à une limite de fond de parcelle.

• Ouvrage technique d'utilité publique : Sont considérés comme ouvrages techniques d'utilité publiques : les équipements d'infrastructures, les châteaux d'eau, les pylônes électriques, les stations de traitement des eaux, les postes de refoulement, les déchetteries ou unités de traitement des ordures ménagères, les postes de transformation électrique d'un superficie inférieure à 20m2, etc. Quelques soit la zone sur laquelle ils sont implantés, ils autorisés et ne sont pas soumis aux règles des articles 3, 4, 9, 12 et 13.

• Parcelle / terrain ou propriété foncière :

- Une parcelle est une pièce de terrain qui constitue l'unité cadastrale.

- Un terrain ou une propriété foncière correspond à l'ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire.

Extrait de plan cadastral

Ex : les parcelles 81, 82 et 90 qui appartiennent au même propriétaire constituent 2 propriétés foncières au sens du droit des sols.

• Place de stationnement : A titre indicatif, l'emprise d'une place de stationnement pour les voitures est évaluée à environ 15m2 dans le cas de maisons individuelles et à environ 25 m2 (accès compris) dans le cas de parkings collectifs à plusieurs usagers. Pour les vélo, l'emprise est estimée à 1,5m2/vélo. Cette surface intègre le stationnement et l'aire de dégagement.

• Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

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4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

• Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) :

- Voies : Il s'agit des voies ouvertes à la circulation quel que soit leur statut (publiques ou privées), donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins.)

S'il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d'une voie, il convient d'en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d'exploitation, n'étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l'Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s'appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

• Voie publique : Il s'agit d'une voie ouverte à la circulation terrestre publique (hors voie ferrée) et appartenant au domaine public de la collectivité (Etat, commune, département) qui en est le propriétaire. L'emprise d'une voie publique est délimitée par le ou les alignement(s). Elle se compose de la plateforme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).

• Voie privée : Une voie privée se distingue de la voie publique par la personne qui en est propriétaire. Une voie privée est donc en générale une voie appartenant à une personne privée, mais il peut s'agir également du domaine privé communal, tels les chemins ruraux.

Pour être considérée comme voie privée de desserte, elle doit être utilisable par plusieurs propriétés et donc être ouvertes au public ; ce qui suppose l'accord exprès

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ou tacite du ou des propriétaires. Cela concerne notamment les voies internes au terrain d'assiette des constructions autorisées.

• Voie en impasse : Elle ne comporte qu'un seul accès à partir d'une autre voie et dessert au moins 2 habitations. Leur partie terminale, ne débouchant sur aucune autre voie, peut être aménagée pour permettre de faire demi-tour aisément. Cela est rendu obligatoire pour des raisons de sécurité routière par le présent règlement pour les zones Urbaines (UA, UB, UC et UX) et à Urbaniser (AU).

LIMITES SEPARATIVES : Ce sont les limites d'une propriété

MARGE DE RECUL : Retrait minimum imposé à toute nouvelle construction par rapport à l'alignement de

la voie

Voie

1er étage S1

Trottoir Chaussée Trottoir

s S

L

Rez-de-chaussée

MARGE D'ISOLEMENT (L) : Distance qui sépare toute construction des

limites séparatives de la propriété

LARGEUR DE FACADE : Largeur d'un terrain au droit d'une construction existante ou projetée

EMPRISE AU SOL (E) :

Surface au sol (projection verticale) qu'occupe une construction.

Elle s'exprime en pourcentage : E = s/S x 100

ALIGNEMENT : L'alignement d'une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé.

s : surface au sol occupée par la construction S : surface du terrain

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

« La zone U correspond à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Il s'agit d'une zone où il est possible de construire tout en respectant les dispositions du règlement. 4 zones urbaines à vocation différentes sont délimitées sur le territoire communal :

• UA : il s'agit d'une zone urbaine à vocation principale d'habitat à densifier. Elle correspond au bourg ancien. Elle se caractérise par un tissu urbain dense avec l'implantation des constructions à l'alignement et de manière assez continue. Les activités compatibles avec l'habitat (service, commerce, artisanat, équipements, ...) seront autorisées afin de développer la mixité fonctionnelle.

• UB : il s'agit d'une zone urbaine à vocation principale d'habitat à densifier. Elle correspond aux extensions urbaines récentes du bourg, de Trignac/La Valade et de Chez Mouchet. Ces extensions urbaines de type pavillonnaire présentent un tissu urbain plus lâche. Les activités compatibles avec l'habitat (service, commerce, artisanat, équipements, ...) seront autorisées afin de développer la mixité fonctionnelle.

• UC : il s'agit d'une zone urbaine à vocation principale d'habitat correspondant aux hameaux disséminés dans le milieu rural. Le tissu urbain est en majorité dense et le bâti ancien.Seule l'adaptation de l'existant sera autorisée. Les activités compatibles avec l'habitat (service, artisanat, ...) seront autorisées afin de développer la mixité fonctionnelle.

• UX : il s'agit d'une zone urbaine à vocation d'activités ainsi que des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 3 zones UX sont délimitées : - UX a : ZAE du Pré Chardon et dans le bourg en bordure de la RD 730 - Ux b : au niveau du silo à La Valade »*

Les règles de la zone UA sont écrites dans le chapitre I. Les règles de la zone UB sont écrites dans le chapitre II. Les règles de la zone UC sont écrites dans le chapitre III. Les règles de la zone UX sont écrites dans le chapitre IV.

* Extrait du rapport de présentation du P.L.U. de Semussac.

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CHAPITRE I - Dispositions applicables à la zone UA

CARACTERE DE LA ZONE

• UA : «il s'agit d'une zone urbaine à vocation principale d'habitat à densifier. Elle correspond au bourg ancien. Elle se caractérise par un tissu urbain dense avec l'implantation des constructions à l'alignement et de manière assez continue. Les activités compatibles avec l'habitat (service, commerce, artisanat, équipements, ...) seront autorisées afin de développer la mixité fonctionnelle. »*

* Extrait du rapport de présentation du P.L.U. de Semussac

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.