Zone UC
- Zone urbaine
- 11 articles
- PLU de Semussac, approuvé le 16/12/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Une implantation en retrait des deux limites séparatives sera admise pour un terrain dont la largeur bordant la voie est supérieure à 25 m.
- Quelle surface au sol ?
9.2- Les abris de jardins seront limités à 20 m2 d'emprise.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d'une construction ne peut excéder 9 m au faîtage ou à l'acrotère.
- Combien d'espaces verts ?
La surface minimale à réserver pour les espaces verts est égale à 30% de la surface du terrain.
Le caractère de la zone UCTexte du document
• UC: «il s'agit d'une zone urbaine à vocation principale d'habitat correspondant aux hameaux disséminés dans le milieu rural. Le tissu urbain est en majorité dense et le bâti ancien.Seule l'adaptation de l'existant sera autorisée. Les activités compatibles avec l'habitat (service, artisanat, ...) seront autorisées afin de développer la mixité fonctionnelle. » Extrait du rapport de présentation du P.L.U. de Semussac
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Les occupations et utilisations du sol citées à l'article UC2, si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées.
1.2- Les installations et constructions ainsi que l'extension des constructions existantes : à usage industriel, d'entrepôt,
1.3- Les installations et constructions agricoles ou forestières, excepté celles qui satisfont aux conditions énoncées à l'article UC2.
1.4- Les installations et constructions à usage d'habitation, d'hébergement hôtelier, de commerces, de bureaux ou pour un artisan, excepté celles qui satisfont aux conditions énoncées à l'article UC2.
1.5- L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol. 1.6- Les parcs de loisirs, manèges, ouverts au public et les golfs 1.7- Les terrains aménagés pour la pratiques de sports ou loisirs motorisés. 1.8- les garages collectifs de caravanes, les dépôts de véhicules (mobil-home, camping-car...) 1.9- Les terrains de camping ou mis à disposition des campeurs, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs et les villages classés en hébergement léger .
1.10- Les dépôts et stockages de déchets à l'air libre permanents (ferraille, véhicules accidentés ou hors d'usage etc.),
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 2.1
Les constructions destinées au logement des personnes travaillant sur l'exploitation agricole, si les réseaux existent et sous réserve d'une implantation jugée utile et nécessaire à l'activité agricole et à proximité des bâtiments d'exploitation.
2.2- L'extension des bâtiments d'exploitation agricole ou forestière existants à la date d'approbation du PLU à condition d'être compatible avec la sécurité, la salubrité et le caractère du voisinage. 2.3- Les habitations, hébergements hôteliers, commerces, activités artisanales et de bureaux ne sont autorisées que dans le cas d'un changement de destination de constructions existantes, sous réserve
SEMUSSAC - PLU - Modification n°1 – Règlement Approbation Décembre 2025
34
d'une mise en valeur du bâti rural.
2.4- L'extension des constructions existantes et leur changement de destination sont autorisées à condition que leur nature, leur importance ou leur aspect soient compatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
2.5- Les annexes d'habitation sont autorisées.
2.6- Les dépôts et stockages de déchets non permanents à l'air libre liés à une activité autorisée dans la zone à condition d'être non visibles depuis le domaine public.
2.7- Tous travaux effectués sur un élément ayant fait l'objet d'un repérage au titre de l'article L 123-15-III-2° du Code de l'urbanisme (L151-19 nouvelle référence du code de l'urbanisme), doivent être réalisés en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE • ACCES 3.1
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
3.2- Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
3.3- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
3.4- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur la voie publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès sur une voie autre qu'une route départementale devront être privilégiés si ils existent.
3.5- Les portails devront s'ouvrir vers l'intérieur de la propriété pour ne pas gêner la circulation.
• VOIRIE
3.6- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voiries publiques ou privées à créer, devront être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ainsi qu'à l'approche des services de défense incendie, de la protection civile et d'enlèvement des ordures ménagères. Leur largeur utile ne devra pas être inférieure à 5m.
3.7- Les voies en impasse sont autorisées à condition qu'elles se terminent par une raquette de retournement permettant facilement aux engins de services et secours de faire demi-tour.
Article UC 4Desserte par les réseaux
L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et l'importance du projet.
• EAU POTABLE
4.1- Tout mode d'occupation et d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activités qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origines diverses.
SEMUSSAC - PLU - Modification n°1 – Règlement Approbation Décembre 2025
35
• ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques et industrielles
4.2- En zone d'assainissement collectif, toute construction ou installation autorisée dans la zone et comportant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau d'assainissement collectif conformément et dans le respect du règlement du service de l'assainissement collectif. Une convention de déversement doit être souscrite auprès du concessionnaire dans le cadre de la demande de branchement.
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut être subordonnée à la mise en place d'un prétraitement approprié après avis des services compétents. En tout état de cause, une autorisation puis une convention spéciale de déversement devront être signées par le propriétaire, le gestionnaire du réseau et l'Agglomération Royan Atlantique.
Les eaux usées domestiques doivent impérativement être séparées des eaux pluviales. Les eaux usées domestiques ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales et inversement, les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau collectif d'assainissement.
4.3- En l'absence de réseau public d'assainissement des eaux usées, et uniquement dans ce cas là, un dispositif d'assainissement individuel doit être créé, sous réserve qu'il soit conforme à la législation en vigueur ainsi qu'au règlement du Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC).
Le système d'assainissement individuel doit être défini en fonction de la nature du sol (perméabilité, présence d'une nappe d'eau, .), de la surface du terrain (distances, règlementaires d'implantation) et de la construction projetée ou existante (implantation du bâtiment sur le terrain, nombre de pièces principales, .).
Dans les secteurs relevant d'une solution future d'assainissement collectif, le dispositif d'assainissement individuel mis en place devra permettre le raccordement au réseau public d'assainissement lors de sa mise en service.
Le rejet des eaux usées traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf en cas d'impossibilité technique de toute autre solution.
4.4- L'évacuation des eaux non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement.
Eaux pluviales
4.5- Les eaux pluviales ne doivent pas être raccordées au réseau collectif d'évacuation des eaux usées.
4.6- Quelle que soit l'opération d'urbanisation, l'imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans le réseau communal. Conformément à la loi sur l'eau, la réalisation de toute nouvelle opération ne devra pas générer un débit à l'exutoire de la parcelle aménagée supérieur à celui observé avant aménagement. En conséquence, les rejets supplémentaires seront retenus temporairement ou infiltrés sur le terrain et des dispositifs de stockage seront réalisés par le pétitionnaire et à sa charge.
Un dispositif précis de ce système sera obligatoirement annexé à la demande de permis de construire et des photos justifiant de sa réalisation, seront annexées à la demande de certificat de conformité.
Conformément au Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial de la commune, le dispositif de gestion des eaux pluviales doit être dimensionné de manière à conserver les eaux sur les unités foncières de l'aménagement, avec pour base de dimensionnement :
- une pluie de récurrence 20 ans pour les aménagements à vocation d'habitat ; - une pluie de récurrence 30 ans pour les aménagements à vocation d'activité ; Une surverse de sécurité à ces dispositifs est autorisée. Dans le cas d'une maison individuelle, un puisard d'infiltration ou une tranchée drainante peut constituer un dispositif suffisant.
L'imperméabilisation maximale autorisée au sein des unités foncières à vocation d'habitat est de 40%.
Dès lors qu'une extension de surface de plus de 10% sera demandée, l'ensemble des installations de
SEMUSSAC - PLU - Modification n°1 – Règlement Approbation Décembre 2025
36
gestion des eaux pluviales devra être mis en conformité avec les règles ci-dessus.
Les continuités hydrauliques devront être maintenues.
• AUTRES RESEAUX
4.7- Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux publics électriques et téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également sauf difficulté technique reconnue par le service concerné.
Dans le cas de la restauration d'immeuble, et s'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par câbles torsadés pour l'électricité et par câbles courants pour le téléphone.
4.8- Pour les lotissements ou groupements d'habitations, tous les réseaux propres à l'opération devront être mis en souterrain (sauf en cas d'impossibilité technique reconnue), y compris les réseaux suivants :
■ éclairage public, ■ alimentation électrique basse tension, ■ téléphone (à défaut de desserte immédiate, la pose de fourreaux d'attente
permettant un raccordement ultérieur devra être prévue), ■ télédistribution éventuelle.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Les constructions seront implantées à l'alignement des voies et emprises publiques.
TOUTEFOIS des implantations différentes peuvent être admises sous réserve de ne pas porter atteintes à la sécurité routière :
■ pour l'extension mesurée, la restauration et l'aménagement des constructions existantes avant l'approbation du PLU, en respectant l'alignement de la construction existante.
■ pour les annexes à l'habitat (piscines, abris de jardin...) qui pourront être implantées soit à l'alignement, soit avec un recul de plus de 3m.
■ pour les ouvrages techniques d'utilité publique (tel que défini à l'article 4 du titre I du présent règlement) qui pourront être implantés en recul.
6.2- Les clôtures pourront être édifiées à l'alignement actuel ou futur lorsque des élargissements sont prévus. Pour des raisons de sécurité routière, les portails pourront être implantés en retrait facilitant l'accès à la propriété et le stationnement devant le portail.
ARTICLES UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1- Les constructions doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives, aboutissant sur les voies et emprises publiques.
Une implantation en retrait des deux limites séparatives sera admise pour un terrain dont la largeur bordant la voie est supérieure à 25 m. Dans ce cas la clôture en bordure de voie sera constituée d'un mur plein, dont l'aspect soit approchant d'une façade.
7.2- En outre, dans tous les cas de retrait par rapport aux limites, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m.
SEMUSSAC - PLU - Modification n°1 – Règlement Approbation Décembre 2025
37
7.3- TOUTEFOIS, une implantation différente pourra être acceptée :
• pour l'extension, la restauration et l'aménagement des constructions existantes au jour de l'approbation du PLU, en respectant la marge de recul de la construction existante.
• Entre 0 et 3m pour les piscines et leur local technique à condition que la hauteur de ses installations et constructions soit inférieure à 2m de haut (couverture...),
• Entre 0 et 3m pour les ouvrages techniques d'utilité publique (tel que défini à l'article 4 du titre I du présent règlement).
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1
Non réglementé
Article UC 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1
L'emprise au sol maximum de la construction sera de 40% de la parcelle.
9.2- Les abris de jardins seront limités à 20 m2 d'emprise.
9.3- La surface de l'ensemble des annexes liées à l'habitat (abri de jardin, bassin et local technique de piscine, garage, remise. ..) ne devra pas dépasser l'emprise au sol de la construction affectée à l'habitation.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1
La hauteur d'une construction ne peut excéder 9 m au faîtage ou à l'acrotère. Le niveau des rez-de-chaussée des habitations devra être compris entre -0,35 m et +0,70 m par rapport au niveau moyen de la voie.
10.2- TOUTEFOIS, une hauteur supérieure des constructions peut être acceptée : - Pour l'aménagement et l'extension de constructions existantes à la date d'approbation de du PLU, d'une hauteur supérieure à celle autorisée à condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment existant. - Pour les constructions nouvelles en continuité d'un bâtiment existant à la date d'approbation de du PLU d'une hauteur supérieure à celle autorisée à condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment existant. - Pour les constructions et installations de services publics ou d'intérêt collectif, lorsque les caractéristiques techniques l'imposent.
10.3- La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 m. Toutefois une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas de la réhabilitation ou du prolongement de murs existants. A l'inverse, une hauteur inférieure pourra être imposée dans le cas où la hauteur de la clôture constituerait une gêne pour la visibilité à un carrefour et un risque pour la sécurité routière.
10.4- La hauteur des constructions annexes est limitée à 4,50 m du terrain naturel.
Article UC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS •
1- Dispositions générales :
SEMUSSAC - PLU - Modification n°1 – Règlement Approbation Décembre 2025
38
Les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région sera interdit.
L'architecture contemporaine ou bioclimatique est autorisée, et peut ne pas tenir compte des prescriptions suivante, si elle fait l'objet d'une recherche particulière en matière d'architecture et d'utilisation de matériaux de qualité, intéressants notamment par rapport à l'environnement, ou l'emploi de technologies propres aux énergies nouvelles (tels que capteurs solaires, utilisation de matériaux bioclimatiques.), sous réserve d'une intégration harmonieuse au bâti existant.
L'installation de matériels utilisant des énergies renouvelables est encouragée. Les équipements basés sur l'usage d'énergies renouvelables imposant une installation à l'extérieur de la construction (capteurs solaires, pompes à chaleurs, climatiseurs,.) devront être intégrés correctement dans l'ensemble architectural ou paysagé.
• 2- Dispositions particulières : Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques d'utilité publique (article 4 du titre I).
➔ DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES EN CAS DE REHABILITATION DE CONSTRUCTIONS ANCIENNES A L'ARCHITECTURE TRADITIONNELLE Modifications d'aspect :
Les surélévations, modifications de volume pourront être refusées si les dispositions proposées sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de volumes ou de compositions architecturales de qualité, ou si le projet est contraire à la simplicité des volumes existants.
Façades :
L'emploi à nu de tôle galvanisée de matériaux préfabriqués tels que briques creuses, parpaings est interdit.
Lorsqu'ils ne sont pas enduits, les murs de moellons doivent être rejointoyés à fleur de moellons ou laissés d'aspect pierre sèche.
Lorsqu'ils sont enduits, les murs de moellons doivent être enduits à fleur de moellons.
Les enduits doivent être composés de telle manière que l'ensemble fini soit de ton pierre sable clair (chaux blanche, sable blanc, ciment blanc). Les tonalités obtenues à partir de sable naturel et chaux aérienne sont conseillées. Le rejointement se fera avec le même type de mortier.
Les enduits seront talochés, lissés ou légèrement grattés, mais seront exclus, les aspects enduits « rustiques », grossiers, écrasés ou à effet de zébrures.
Les murs de pierre de taille, les chaînages, entourages de baies, corniches, doivent être préservés et ne seront pas recouverts d'enduit, ni peints.
Des dispositions différentes pourront être acceptées pour raisons techniques justifiées ou en cas de déclaration de péril.
Couvertures :
Les couvertures en tuiles canal doivent être réalisées suivant des pentes comprises entre 28% et 33% ou modifiées suivant l'aspect initial de l'édifice :
■ tuiles « canal » en chapeaux, type tuiles tige de botte avec éventuellement,
SEMUSSAC - PLU - Modification n°1 – Règlement Approbation Décembre 2025
39
réemploi de tuiles anciennes,
■ tuile « canal » ou à fond plat en courant. Les couvertures à tuiles creuses par emboîtement sont admises sous réserve d'être de ton mélangé. Les couvertures par tuiles en couvrant (chapeaux) seules sur support ondulé sont interdites, sauf pour les hangars agricoles et ateliers artisanaux si par leur situation cette disposition ne porte pas préjudice à l'harmonie des lieux. Les rives latérales des toitures ne devront pas présenter de débords. Des dispositions différentes pourront être prises suivant le matériau d'origine, le contexte architectural ou pour raisons techniques ou sur avis motivé lorsque le contexte avoisinant ou la nature du programme ne justifie pas l'usage exclusif de tuiles « canal ».
➔ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REHABILITATIONS DE CONSTRUCTIONS RECENTES ET AUX
CONSTRUCTIONS NOUVELLES
Façades : Sont interdits :
■ les enduits autres que ceux de teinte claire, de ton des sables naturels,
■ l'emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que briques creuses, parpaings, etc.,
■ les revêtements de couleurs vives.
Couvertures : Les couvertures seront réalisées en tuiles canal suivant des pentes comprises entre 28% et 33%. Les couvertures à tuiles creuses par emboîtement sont admises sous réserve d'être de ton mélangé. Les couvertures doivent être réalisées, modifiés ou révisées suivant les dispositions traditionnelles. Les couvertures par tuiles en couvrant (chapeaux) seules sur support ondulé sont interdites, sauf installations agricoles, artisanales ou commerciales, sous réserve que par sa situation cette disposition ne porte pas atteinte à l'harmonie du site environnant. Des dispositions différentes pourront être admises sur avis motivé lorsque le contexte avoisinant ou la nature du programme ne justifie pas l'usage exclusif de tuiles « canal ».
➔ CONSTRUCTIONS ANNEXES (GARAGES, ABRIS DE JARDINS, ...) Sont autorisés les matériaux naturels ou enduits ou les matériaux de même nature et de même relief que ceux utilisés pour la construction principale. Les abris de jardins seront en bois peint ou naturel, ou bien adopter une teinte similaire à celle de la construction principale. Sont interdits pour les toitures et les parois verticales les matériaux préfabriqués en bardage - prélaqué et le fibro-ciment ainsi que l'usage de matériaux brillants : tôle galvanisée à nu, aluminium naturel.
Les matériaux destinés à être recouverts devront l'être. Tout matériaux destinés à recevoir une finition devront apparaître dans leur état final.
➔ CLOTURES Clôtures donnant sur l'espace public
SEMUSSAC - PLU - Modification n°1 – Règlement Approbation Décembre 2025
40
Les murs de clôture en moellons de pierre seront conservés. Des percements peuvent être réalisés. Les clôtures projetées peuvent être de 3 types :
■ en maçonnerie traditionnelle, ■ en maçonnerie enduite identique à la construction principale, ■ en maçonnerie basse surmontée d'un dispositif à clair-voie.
Autres clôtures Les palplanches de béton, les panneaux de brandes, les filets de plastique, les canisses sont interdits. Les clôtures sur limites séparatives pourront être constituées :
■ des 3 types de clôtures autorisés en bordure de l'espace public, ■ de grillages galvanisés ou plastifiés verts portés par des poteaux bois ou fer sans
muret de soutènement. En ce cas, elles pourront être doublées d'une haie de plantations composée d'essences locales, traitée en haie libre et variée.
Dans tous les cas, les nouvelles clotures en maçonnerie devront être dotées de dispositifs de vidange.
Des dispositions particulières pour les clôtures pourront être autorisées si elles sont justifiées par des impératifs liés au relief du terrain (murs de soutènement par exemple...) à la nature de l'occupation du sol ou propres à garantir la sécurité publique (Adaptation mineure).
➔ AUTRES CONSTRUCTIONS : BATIMENTS AGRICOLES, ARTISANAUX (HANGARS ET ATELIERS) ET CONSTRUCTIONS DE SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF
■ Il conviendra de rechercher des volumes simples, traités en harmonie avec le bâti existant.
■ Les constructions pourront être réalisées en murs enduits (ton pierre autorisé), en bardages bois ou métalliques et traitées de couleur sombres et unies : brun foncé, vert foncé, bleu marine, brun rouge, gris fer. La couleur dominante de la construction peut-être complétée en façade par des couleurs propres à l'entreprise ou à la marque dans la mesure où elles n'occupent qu'une surface limitée de la façade et qu'elles participent à l'aspect général de la construction.
L'emploi de matériaux naturels tels que le bois et la pierre est autorisé.
Les menuiseries pourront être de couleur plus soutenues mais les couleurs claires en grande surface ne sont pas autorisées.
Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents.
■ Couvertures :
Le matériau de couverture des toits ne sera pas brillant. Les couvertures pourront être réalisées : * soit en tuiles courbes de teinte brouillée, nuancées dans les couleurs * soit en bac acier prélaqué de couleur sombre : gris, vert ou brun, * soit en fibre-ciment revêtue de tuiles en chapeau. * Les toitures végétalisées sont autorisées.
L'implantation de capteurs solaires est autorisée à condition qu'ils soient intégrés à la toiture et non installés en saillie et que leur implantation soit en harmonie avec l'ensemble de la toiture et
SEMUSSAC - PLU - Modification n°1 – Règlement Approbation Décembre 2025
41
la composition du bâtiment.
• 3 - Eléments repérés au titre de l'article L 123-1-5-III-2°(L151-19 nouvelle référence du code de l'urbanisme)
Les travaux portant sur des éléments repérés au titre de l'article L 123-1-5-III-2° (L151-19 nouvelle référence du code de l'urbanisme) sont autorisés dès lors qu'ils permettent la préservation du caractère esthétique ou historique desdits éléments. Leur démolition est interdite.
Article UC 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1
Le stationnement devra être assuré en dehors du domaine public.
12.2- L'emprise pour le stationnement des véhicules doit être suffisamment dimensionnée pour répondre aux besoins générés par les constructions nouvelles et les nouvelles utilisations des bâtiments (véhicules des résidents, des visiteurs, des employés, des livreurs, de la clientèle...) Pour les habitations :
■ deux places de stationnement minimum par nouveau logement créé. Une surface équivalente à 30 m2 devra être réservé au stationnement de 2 véhicules sur le terrain de construction. ■ Cependant, selon l'article L 123-1-13 du code de l'urbanisme (L151-35, nouvelle référence du code de l'urbanisme), il ne sera exigé qu'une seule place de stationnement par logement pour les logements locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat.
12.3- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATION 13.1
Les espaces libres de toutes constructions ainsi que le délaissé des aires de stationnement doivent être aménagés et entretenus en espaces verts. La surface minimale à réserver pour les espaces verts est égale à 30% de la surface du terrain.
13.3- Les clôtures végétales, les écrans de végétation pour masquer les dépôts et les plantations dans les aires de stationnement ou espaces verts collectifs devront être composés majoritairement d'essences locales (Cf. liste en annexe). Les haies mono-spécifiques de résineux (tel que thuyas ou cupressus) sont à éviter. On privilégiera des haies mélangées d'espèces locales.
SEMUSSAC - PLU - Modification n°1 – Règlement Approbation Décembre 2025
42
CHAPITRE IV -Dispositions applicables à la zone UX
CARACTERE DE LA ZONE
• UX : il s'agit d'une zone urbaine à vocation d'activités ainsi que des constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
-
UX a : ZAE du Pré Chardon et dans le bourg en bordure de la RD 730
-
Ux b : au niveau du silo à La Valade. »
*Extrait du rapport de présentation du P.L.U. de Semussac.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de SEMUSSAC.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en ZONES :
a) La zone Urbaine dite "zone U" Correspondant « à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».*
b) La zone à Urbaniser dite "zone AU" Correspondant à « une zone à caractère naturel destinée à être ouverte à l'urbanisation».*
c) La zone Agricole dite "zone A" Correspondant « à un secteur à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.».*
d) La zone Naturelle et forestière dite "zone N" Correspondant « aux terrains de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues».*
* Extraits du Rapport de présentation du P.L.U. de Semussac.
Ces zones englobent des secteurs où des DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ou autres réglementations s'appliquent :
• des emplacements réservés, • des éléments ayant un intérêt patrimonial ou paysager (article L123-1-5-III-2°
ou L 151-19 et L151-13, nouvelles références du code de l'urbanisme), soumis à déclaration préalable ou au permis de démolir • des E.B.C. (Espace Boisé à Conserver ou à Créer) • des continuités hydrauliques, • un droit de préemption urbain • le changement de destination de bâtiments repérés • zones de prescriptions archéologiques (Cf annexe au présent règlement) • permis de démolir (sur l'ensemble du territoire communal) • les secteurs affectés par le bruit des transport terrestre (Cf l'arrêté préfectoral en
SEMUSSAC - PLU - Modification n°1 – Règlement Approbation Décembre 2025
4
annexe du PLU). • Servitudes d'utilité publique • Schéma directeur d'assainissement et de gestion des eaux pluviales.
Article 4CLOTURES
• Conformément à l'article R 421-12, le Conseil Municipal a instauré l'obligation de déclaration préalable pour l'édification ou la modification de clôture sur l'ensemble de son territoire.
• Adaptation mineures : des dispositions particulières pour les clôtures pourront être autorisées si elles sont justifiées par des impératifs liés au relief du terrain (murs de soutènement par exemple...) à la nature de l'occupation du sol ou propres à garantir la sécurité publique.
Article 5LEXIQUE
(En cas de divergence, les dispositions littérales priment sur les schémas explicatifs)
• Accès : L'accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande d'accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
• Adaptations mineures : Les règles définies par un Plan Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d'assouplissements rendus nécessaires uniquement par la nature du sol, la configuration des propriétés foncières ou le caractère des constructions avoisinantes, lorsque l'écart par rapport aux normes est faible.
• Affouillement et exhaussement : Tous travaux de remblai ou de déblai dont la superficie excède 100 m2 et dont la profondeur ou la hauteur dépasse 2m. Ceux agricoles concernent les affouillements et exhaussements supérieur à 10 m2.
• Alignement : limite entre le domaine public et les propriétés riveraines. Cet alignement sert de référence pour déterminer par rapport aux voies, l'implantation des constructions qui seront donc édifiées soit « à l'alignement » soit « en retrait par rapport à l'alignement. »
• Aménagement d'une construction : Tous travaux intérieurs n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
SEMUSSAC - PLU - Modification n°1 – Règlement Approbation Décembre 2025
5
• Annexe : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, piscine et local technique de piscine, garage, remise... ), complémentaire et liée à l'occupation de cette dernière. Les conditions de leur implantation s'apprécient sur l'ensemble d'une même propriété et non pas pour chaque parcelle considérée isolement.
• Bâtiments sinistrés : Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossible la reconstruction d'un bâtiment détruit ou démoli, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, la reconstruction sera admise à l'identique (même volume et même emprise), à condition que l'autorisation intervienne dans un délai de 10 ans après la destruction. Le présent règlement peut fixer d'autres conditions à l'article 2 de chaque zone, comme par exemple le respect de l'article 11.
• Changement de destination : Affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Par exemple, transformer un bâtiment agricole en logement.
• Destination : ce pour quoi une construction avait été conçue, réalisée ou transformée ou encore son utilisation effective. 9 destinations sont prévues par le Code de l'Urbanisme :
- Habitation: construction à usage de logement principal ou secondaire.
- Hébergement hôtelier : hébergement à caractère temporaire, comportant un minimum d'espaces communs propres aux hôtels (accueil, restaurant, blanchisserie.) et dont les services sont gérés par du personnel propre à l'établissement.
- Bureaux : activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique. Ils se distinguent de la destination « commerce » par le fait qu'ils ne sont pas destinés à accueillir une clientèle avec une activité de présentation et de vente directe au public.
- Commerce : activités économiques d'achat et de vente de biens ou de services. La vente directe au public, sur place, doit constituer une activité dominante pour être rattachés à cette destination.
- Industrie : ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l'aide de travail ou capital.
- Artisanat : ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs plus ou moins manuels, seuls ou avec l'aide des membres de leur famille ou de quelques employés. La distinction entre industrie et artisanat tient dans la nature des équipements et méthodes de fabrication utilisés et aux nuisances que ces activités entraînent pour le voisinage.
- Fonction d'entrepôts : il convient de distinguer les entrepôts des locaux accessoires qui ont la même destination que la construction principale à laquelle ils se rattachent.
SEMUSSAC - PLU - Modification n°1 – Règlement Approbation Décembre 2025
6
Les entrepôts liés à un commerce, une industrie ou un établissement d'artisanat relève de ces destinations et non de la destination « entrepôt » lorsqu'ils représentent moins du tiers de la surface plancher totale.
Les locaux d'artiste utilisés par des artistes exerçant sur leur lieu d'habitation sont rattachés à la destination « habitation », à condition que la surface d'habitation soit au moins égale à 50% de la surface plancher totale.
- Exploitation agricole et forestière : Cela regroupe les constructions et installations nécessaires à : toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. les activités exercées par un exploitant agricole ou forestier et qui sont dans le prolongement de l'acte de production. Sont notamment visées les activités ayant pour but de transformer les produits agricoles ou forestiers en vue de leur vente. les activités qui ont pour support l'exploitation. Sont visées toutes les activités d'accueil à la ferme mais également la commercialisation des produits de la ferme.
- Services publics ou d'intérêt collectif : il s'agit de l'ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments, qui permettent d'assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Il s'agit :
• des équipements d'infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol),
• des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d'intérêt général), dans les domaines hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs et techniques locaux, départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d'intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
- ouvrages techniques d'utilité publique Définition : sont considérés comme ouvrage technique d'utilité publiques : les équipements d'infrastructure, les châteaux d'eau, les pylônes électriques, les stations de traitement des eaux, les postes de refoulement, les déchetteries ou unités de traitement des ordures ménagères, les postes de transformation électrique d'une superficie inférieure à 20 m2, etc.
Quelque soit la zone sur laquelle ils sont implantés, ils sont autorisés et ne sont pas soumis aux règles des articles 3 (accès et voirie), 4 (desserte par les réseaux), 9 (emprise au sol), 10 (hauteur maximum des constructions), 12 (stationnement), 13 (espaces libres et plantations, espaces boisés classés), 14 (coefficient d'occupation du sol) et 15 (dépassement du coefficient d'emprise au sol).
• Emprise publique : Espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Constituent ainsi des emprises publiques : les voies ferrées, les cours d'eau domaniaux, les jardins et parcs publics, les enceintes pénitentiaires.
SEMUSSAC - PLU - Modification n°1 – Règlement Approbation Décembre 2025
7
• Emprise au sol : L'emprise au sol, définition utilisée aux articles 9 des règlements de zone, correspond à la projection verticale du volume de toute construction soumise à autorisation d'urbanisme (permis de construction ou déclaration préalable), tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les bassins de piscines sont également compris dans l'emprise au sol. Elle se réglemente aux articles 9 en définissant un pourcentage par rapport à la surface de la parcelle à ne pas dépasser.
• Espace libre : Les espaces libres sont les surfaces sur lesquelles ne s'exerce pas l'emprise au sol des constructions.
• Extension : Construction destinée à faire partie intégrante d'un bâtiment préexistant notamment par une communauté d'accès ou une contiguïté de volume. Les surélévations et dépendances constituent des extensions.
• Façade : Désigne chacune des faces verticales en élévation d'un bâtiment : façade avant, arrière, ouest et est.
• Hauteur maximale La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale entre le sol naturel avant terrassement et le point le plus haut de la construction (faîtage ou acrotère). Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements ), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que le fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
La hauteur maximale ne prend pas en compte les éléments de superstructure indispensables et de faibles superficies telles que les souches de cheminée et de ventilation, les antennes et paratonnerres.
• I.C.P.E. (Installation classée pour la protection de l'Environnement.) Une installation est classée pour la protection de l'environnement (ICPE), en raison des nuisances éventuelles ou des risques importants de pollution des sols ou d'accident qu'elle présente (impact sur la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments). Elle est soumise à de nombreuses réglementations de prévention des risques environnementaux, notamment en terme d'autorisations. Le droit des ICPE est principalement régi par le code de l'environnement.
• Limite séparative : Limite d'un terrain qui n'est pas riveraine d'une voie ou d'une emprise publique
SEMUSSAC - PLU - Modification n°1 – Règlement Approbation Décembre 2025
8
(entre deux propriétés privées). Elle correspond à une limite latérale ou à une limite de fond de parcelle.
• Ouvrage technique d'utilité publique : Sont considérés comme ouvrages techniques d'utilité publiques : les équipements d'infrastructures, les châteaux d'eau, les pylônes électriques, les stations de traitement des eaux, les postes de refoulement, les déchetteries ou unités de traitement des ordures ménagères, les postes de transformation électrique d'un superficie inférieure à 20m2, etc. Quelques soit la zone sur laquelle ils sont implantés, ils autorisés et ne sont pas soumis aux règles des articles 3, 4, 9, 12 et 13.
• Parcelle / terrain ou propriété foncière :
- Une parcelle est une pièce de terrain qui constitue l'unité cadastrale.
- Un terrain ou une propriété foncière correspond à l'ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire.
Extrait de plan cadastral
Ex : les parcelles 81, 82 et 90 qui appartiennent au même propriétaire constituent 2 propriétés foncières au sens du droit des sols.
• Place de stationnement : A titre indicatif, l'emprise d'une place de stationnement pour les voitures est évaluée à environ 15m2 dans le cas de maisons individuelles et à environ 25 m2 (accès compris) dans le cas de parkings collectifs à plusieurs usagers. Pour les vélo, l'emprise est estimée à 1,5m2/vélo. Cette surface intègre le stationnement et l'aire de dégagement.
• Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
SEMUSSAC - PLU - Modification n°1 – Règlement Approbation Décembre 2025
9
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
• Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) :
- Voies : Il s'agit des voies ouvertes à la circulation quel que soit leur statut (publiques ou privées), donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins.)
S'il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d'une voie, il convient d'en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d'exploitation, n'étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l'Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s'appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
• Voie publique : Il s'agit d'une voie ouverte à la circulation terrestre publique (hors voie ferrée) et appartenant au domaine public de la collectivité (Etat, commune, département) qui en est le propriétaire. L'emprise d'une voie publique est délimitée par le ou les alignement(s). Elle se compose de la plateforme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).
• Voie privée : Une voie privée se distingue de la voie publique par la personne qui en est propriétaire. Une voie privée est donc en générale une voie appartenant à une personne privée, mais il peut s'agir également du domaine privé communal, tels les chemins ruraux.
Pour être considérée comme voie privée de desserte, elle doit être utilisable par plusieurs propriétés et donc être ouvertes au public ; ce qui suppose l'accord exprès
SEMUSSAC - PLU - Modification n°1 – Règlement Approbation Décembre 2025
10
ou tacite du ou des propriétaires. Cela concerne notamment les voies internes au terrain d'assiette des constructions autorisées.
• Voie en impasse : Elle ne comporte qu'un seul accès à partir d'une autre voie et dessert au moins 2 habitations. Leur partie terminale, ne débouchant sur aucune autre voie, peut être aménagée pour permettre de faire demi-tour aisément. Cela est rendu obligatoire pour des raisons de sécurité routière par le présent règlement pour les zones Urbaines (UA, UB, UC et UX) et à Urbaniser (AU).
LIMITES SEPARATIVES : Ce sont les limites d'une propriété
MARGE DE RECUL : Retrait minimum imposé à toute nouvelle construction par rapport à l'alignement de
la voie
Voie
1er étage S1
Trottoir Chaussée Trottoir
s S
L
Rez-de-chaussée
MARGE D'ISOLEMENT (L) : Distance qui sépare toute construction des
limites séparatives de la propriété
LARGEUR DE FACADE : Largeur d'un terrain au droit d'une construction existante ou projetée
EMPRISE AU SOL (E) :
Surface au sol (projection verticale) qu'occupe une construction.
Elle s'exprime en pourcentage : E = s/S x 100
ALIGNEMENT : L'alignement d'une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé.
s : surface au sol occupée par la construction S : surface du terrain
SEMUSSAC - PLU - Modification n°1 – Règlement Approbation Décembre 2025
11
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
« La zone U correspond à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Il s'agit d'une zone où il est possible de construire tout en respectant les dispositions du règlement. 4 zones urbaines à vocation différentes sont délimitées sur le territoire communal :
• UA : il s'agit d'une zone urbaine à vocation principale d'habitat à densifier. Elle correspond au bourg ancien. Elle se caractérise par un tissu urbain dense avec l'implantation des constructions à l'alignement et de manière assez continue. Les activités compatibles avec l'habitat (service, commerce, artisanat, équipements, ...) seront autorisées afin de développer la mixité fonctionnelle.
• UB : il s'agit d'une zone urbaine à vocation principale d'habitat à densifier. Elle correspond aux extensions urbaines récentes du bourg, de Trignac/La Valade et de Chez Mouchet. Ces extensions urbaines de type pavillonnaire présentent un tissu urbain plus lâche. Les activités compatibles avec l'habitat (service, commerce, artisanat, équipements, ...) seront autorisées afin de développer la mixité fonctionnelle.
• UC : il s'agit d'une zone urbaine à vocation principale d'habitat correspondant aux hameaux disséminés dans le milieu rural. Le tissu urbain est en majorité dense et le bâti ancien.Seule l'adaptation de l'existant sera autorisée. Les activités compatibles avec l'habitat (service, artisanat, ...) seront autorisées afin de développer la mixité fonctionnelle.
• UX : il s'agit d'une zone urbaine à vocation d'activités ainsi que des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 3 zones UX sont délimitées : - UX a : ZAE du Pré Chardon et dans le bourg en bordure de la RD 730 - Ux b : au niveau du silo à La Valade »*
Les règles de la zone UA sont écrites dans le chapitre I. Les règles de la zone UB sont écrites dans le chapitre II. Les règles de la zone UC sont écrites dans le chapitre III. Les règles de la zone UX sont écrites dans le chapitre IV.
* Extrait du rapport de présentation du P.L.U. de Semussac.
SEMUSSAC - PLU - Modification n°1 – Règlement Approbation Décembre 2025
12
CHAPITRE I - Dispositions applicables à la zone UA
CARACTERE DE LA ZONE
• UA : «il s'agit d'une zone urbaine à vocation principale d'habitat à densifier. Elle correspond au bourg ancien. Elle se caractérise par un tissu urbain dense avec l'implantation des constructions à l'alignement et de manière assez continue. Les activités compatibles avec l'habitat (service, commerce, artisanat, équipements, ...) seront autorisées afin de développer la mixité fonctionnelle. »*
* Extrait du rapport de présentation du P.L.U. de Semussac
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.