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Le règlement, mot pour motSerazereux, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 14 articles
  • En vigueur depuis le 24/11/2020
Sommaire

Dispositions générales

7 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Introduction

Le présent règlement d’urbanisme est établi conformément aux articles L.151-8 et suivants du Code de l’urbanisme relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme.

La démarche à suivre pour connaître les règles propres à un terrain est la suivante :

  • Repérage du terrain sur le plan de zonage et identification de la zone dans laquelle il se trouve ;
  • Lecture du règlement relatif à la zone où est situé le terrain ;
  • Consultation des documents annexes (servitudes d’utilité publique – emplacements réservés pour équipements publics – réseaux d’alimentation en eaux potables – réseau d’assainissement - réseaux électriques) afin de voir si ces documents ont une influence sur la constructibilité du terrain.

Dispositions generales

Article 1Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune.

Article 2Portee respective du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation des sols

Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d’utilisation du sol du Code de l’urbanisme. Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre de la législation générale et des législations spécifiques de ce même code.

2.1- Securite publique (article R.111-2 du code de l’urbanisme)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ».

2.2- Site archeologique (article R.111-4 du code de l’urbanisme)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ».

2.3 - Dommages environnementaux (article R.111-26 du code de l’urbanisme)

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ».

2.4 - Protection architecturale (article R.111-27 du code de l’urbanisme)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ».

2.5 - Energies renouvelables (articles L.111-16 et R.111-23 du code de l’urbanisme)

« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. ».

2.6–Derogations au plan local d’urbanisme (article L.152-5 du code de l’urbanisme)

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. ».

2.7 - Dispositions du reglement PLU communes a toutes les zones

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent règlement doivent être appliquées à chacun des lots ou terrains issus de la division.

Article 3Documents graphiques

3.1 - ÉLEMENT DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE IDENTIFIES COMME A PRESERVER (L.151-19 ET L.15123 DU CODE DE L’URBANISME)

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. ».

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L.113-2 et L.421-4.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ».

La commune a identifié les éléments paysagers et bâtis suivants au titre de ces dispositions :

Eléments paysagers :

Patrimoine naturel Cœur d’îlot Mare Mare Mare

Localisation Rue Georges Gareil, BOUCONVILLE Impasse des Tilleuls, BOUCONVILLE

Borville fadainville

Références cadastrales AB 0046, AB 0047, AB 0053

Espace public Espace public Espace public

Eléments bâtis :

Patrimoine bâti Eglise Saint-Denis

Mairie Ancien presbytère

Ancienne école

Localisation Rue Saint-Denis, SERAZEREUX Rue Saint-Denis, SERAZEREUX

Serazereux serazereux

Références cadastrales AA 0096, AA 0097 AA 0098, AA 0099 AA 0089 AA 0091

Arsenal/Prison Pompe à eau Pompe à eau Pompe à eau Fontaine à eau

Rue Saint-Denis, SERAZEREUX Rue Georges Gareil, BOUCONVILLE

Rue des Framboisiers, BORVILLE Rue de la Dime, FADAINVILLE Rue Saint-Denis, SERAZEREUX

AA 0141 Espace public

AD 0018 Espace public Espace public

3.2. Emplacement reserve (L.151-41 du code de l’urbanisme)

« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. ».

Article 4Adaptations mineures du reglement

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5Permis de demolir

Les démolitions sont soumises à permis de démolir, dans les périmètres d’un monument historique ou d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. En dehors de ces périmètres, la commune peut soumettre, par délibération, les démolitions à permis de démolir.

Article 6Clotures

Les travaux de clôture peuvent être soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme qui s’y rapportent.

Dispositions applicables aux zones urbaines

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Zone a – interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Dans l’ensemble de la zone A, à l’exception des sous-secteurs Air et Ahir, sont interdites toutes les utilisations et occupations du sol, exceptés :

  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;
  • Les bâtiments liés aux activités de diversification, dans le prolongement de l’acte de production et sur le site de l’exploitation ;
  • Les logements de fonctions, sous réserve des conditions suivantes : o Être directement nécessaires à l’exploitation agricole, o Être situées à 50 mètres au plus des constructions et installations à usage agricole existantes en formant un ensemble compact et cohérent avec les autres bâtiments d’exploitation existants.
  • De l’aménagement, la réhabilitation et l’amélioration des constructions existantes à vocation d’habitation non nécessaires à l'activité agricole, dans la limite de : o 25% de la surface de l’unité foncière et de 50 m² d’emprise au sol pour les extensions et les adjonctions, la hauteur maximum respectant celle de la construction principale, o 10% de la surface de l’unité foncière et de 20 m² d’emprise au sol pour les annexes, dans un périmètre de 15 mètres au plus de la construction principale et à hauteur de 3,50 mètres maximum au faîtage.
  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’ils : o Ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, o Ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les abris pour animaux, dans la limite de 35 m² d’emprise au sol par unité foncière et d’une hauteur de 3 mètres maximale au faîtage ;
  • Les clôtures ;
  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient directement liés à :
  • Des travaux de construction autorisés sur la zone, o Des aménagements paysagers ou hydrauliques, o Des aménagements de voirie ou d’aires de stationnement,
  • L’aménagement d’espace public, o Des recherches archéologiques.
  • La reconstruction à l’identique en cas de sinistre, dans un délai de 10 ans et sous réserve que le bâtiment détruit ait été régulièrement édifié.

En outre, les constructions nouvelles ne pourront en aucun cas être implantées à moins de 50 mètres de la lisière d’un espace boisé d’une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.

En sous-secteur Ah sont seuls autorisés :

  • Les changements de destination à vocation d’hébergement, de commerce, d’artisanat d’activités de service et de bureau, à condition que l’activité ne crée pas de nuisance pour le voisinage ;
  • L’aménagement, la réhabilitation et l’amélioration des constructions existantes dans la limite de : o 25% de la superficie totale de l’unité foncière pour les extensions et les adjonctions dans la limite de 30 m² d’emprise au sol réalisées en une ou plusieurs fois, à compter de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, o 20% de la superficie totale de l’unité foncière pour les annexes dans la limite de 20 m²d’emprise au sol et une hauteur maximale de 3 mètres au faitage, réalisées en une ou plusieurs fois, à compter de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme.
  • Les piscines non couvertes ne sont pas règlementées.

En sous-secteurs Air et Ahir sont seuls autorisés :

  • Les infrastructures routières ; - Les équipements ou ouvrages, ainsi que tout affouillement et exhaussement liés à ces infrastructures ; - Les bâtiments et constructions liés à l’exploitation et la gestion de ces infrastructures.

A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Zone a – volumetrie et implantation des constructions

Dans ce qui suit et sur l’ensemble de la zone, à l’exception des sous-secteurs Air et Ahir : Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif ou à usage d’infrastructure ne sont pas règlementées.

Zone AIR

Ce que la zone AIR autorise, en clair

AIR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – Zone a – qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Sur l’ensemble de la zone, à l’exception des sous-secteurs Air et Ahir :

La reconstruction à l’identique en cas de sinistre est autorisée suivant l’article 1.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif ou à usage d’infrastructure ne sont pas règlementées.

D’une manière générale, les constructions autorisées devront être intégrées en harmonie avec le paysage naturel ou urbain dans lequel elles seront situées, tant par leur volume que par leur architecture, les matériaux employés, les couleurs et les dispositifs liés aux énergies renouvelables.

Des dispositions différentes peuvent être autorisées afin de permettre la mise en place de solutions liées au développement durable (capteurs solaires…) sous réserve d’une bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère dans le site.

L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir ou de clôturer, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :

  • Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; - Au site ; - Aux paysages naturels ou urbains.

Les équipements du type transformateur électrique ou poste de détente de gaz doivent prendre en compte par leur implantation et/ou leur traitement la qualité de l’environnement dans lequel ils s’insèrent.

Les zones de stockage et les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.

Les sous-secteurs Air et Ahir ne sont pas règlementés.

3.1 - Volumetrie / materiaux

Sur l’ensemble de la zone :

La volumétrie devra s’adapter à l’usage et aux conditions d’exploitation, dans la limite des hauteurs définies à l’article 2 de ce règlement.

Les matériaux et leur mise en œuvre devront être compatibles avec les caractéristiques des matériaux utilisés de façon traditionnelle dans la région, afin d’éviter tout pastiche d’une architecture caractéristique d’une autre région ou d’un autre pays. Les bardages en matériaux d’aspect bois et métalliques sont autorisés.

Les constructions nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du possible et en fonction de leur usage, les objectifs du développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

  • Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; - Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; - Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermiques et des énergies recyclées.

Sont interdits :

  • Tout pastiche d’architecture étrangère à la région ; - Toute imitation de matériaux traditionnels ; - Tout matériau réfléchissant ; - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ; - L’emploi de couleurs vives pour les enduits, menuiseries extérieures et clôtures ; - L’emploi de matériaux non destinés à la construction.

Les constructions présentant une architecture atypique non conforme aux règles énoncées cidessous, pourraient être acceptées si le projet présente une certaine qualité architecturale et une bonne insertion dans le milieu environnant.

3.2 – Toitures

Sur l’ensemble de la zone :

Les toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Dans le cas d’extension, les nouvelles toitures devront se raccorder correctement avec l’existant.

Des ouvrages indispensables au fonctionnement des bâtiments (Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC), climatisation…) peuvent être réalisés en toiture à condition qu’ils soient de faible volume, non visibles depuis l’espace public et intégrés à la conception architecturale d’ensemble.

CONSTRUCTIONS A VOCATION AGRICOLE : Les toitures seront mono-pente ou à deux pans et reprendront par leur assemblage et leur couleur l’aspect des couvertures traditionnelles du secteur, prioritairement d’aspect « petite tuile plate », zinc pré-patiné ou bac acier.

Les teintes sombres, mates ou satinées, sont privilégiées (brun rouge, gris foncé…), afin d’atténuer leur impact dans le paysage.

Les toitures végétalisées sont autorisées à la condition de leur bonne intégration dans l’environnement paysager.

Les toitures terrasses en matériaux ondulés et pan de toiture allant jusqu’au sol, sont interdites.

Le traitement des toitures facilitera l’intégration de capteurs solaires et de dispositifs de récupération d’eau pluviale.

CONSTRUCTIONS A VOCATION D’HABITATION : Les toitures seront réalisées à double pente, la pente devant être comprise entre 30° et 45°.

Elles seront constituées de matériaux reprenant l’assemblage et la couleur des couvertures traditionnelles du secteur (ardoises ou tuiles plates de teinte vieillie, ou tuiles mécaniques, de teinte vieillie, non uniformes, d’aspect petit module) afin d’atténuerleurimpactdanslepaysage.

Les toitures à un seul pan ne sont autorisées que pour les extensions et les annexes accolées à un bâtiment existant ou un mur de clôtures.

Les toitures terrasses sont autorisées à la condition qu’elles soient végétalisées et que leur bonne intégration dans l’environnement paysager soit assurée.

En sous-secteur Ah :

La pente des toitures doit être comprise entre 30° et 50°. Des pentes différentes sont admises pour les toitures d’appentis, annexes ou constructions en matériaux de type verrier, dès lors que leur volumétrie est en harmonie avec la construction principale.

Les toitures seront réalisées à double pente. Les toitures à un seul pan ne sont autorisées que pour les extensions et les annexes accolées à un bâtiment existant ou un mur de clôtures.

Les toitures terrasses sont interdits pour les constructions principales. Les toitures terrasses sont autorisées pour les extensions.

Les toitures seront constituées de matériaux reprenant l’assemblage et la couleur des couvertures traditionnelles du secteur afin d’atténuerleurimpactdanslepaysage.

3.3 - Façades

Sur l’ensemble de la zone :

Afin d’assurer une bonne insertion de la construction dans le paysage et son environnement proche, les façades doivent privilégier des teintes sobres et mates. Le blanc pur, les couleurs vives, de même l’aspect enduit de ciment gris sont interdits.

Une même façade ne peut recevoir plus de deux teintes de camaïeux différents. Par ailleurs, dans le cas où deux teintes seraient utilisées, il sera respecté un principe de proportion d’un tiers dédié au soubassement et de deux tiers dédiés à l’enduit ou au bardage.

Les enduits doivent avoir un aspect sans relief marqué, être réalisés sans fioriture particulière qui serait incompatible avec la sobriété de l’architecture locale.

Les bardagesd’aspect bois, ardoise ou métallique non réfléchissant sont autorisés.

Les coffrets, compteurs et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être intégrés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Toutefois, leur intégration sur les façades non visibles depuis l’espace public pourra être tolérée dans les allèges, les appuis, ou les linteaux des ouvertures existantes, à condition que ce dispositif ne crée pas de nuisance pour le voisinage.

Les appareils de climatisation, les prises, conduits et rejets d’air type « ventouse » doivent être intégrés dans le volume de la construction ou dans le pan de façade sans saillie.

En sous-secteur Ah :

Les façades doivent permettre une intégration en harmonie avec le paysage naturel ou urbain dans lequel seront situées les constructions, tant par les matériaux employés que par leurs couleurs.

Les enduits doivent avoir un aspect sans relief marqué, être réalisés sans fioriture particulière qui serait incompatible avec la sobriété de l’architecture locale.

Les coffrets, compteurs et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être intégrés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.

Les appareils de climatisation, les prises ou rejets d’air type « ventouse », les conduits ainsi que les antennes paraboliques devront rester discrets sur les façades vues depuis l’espace public. Toutefois, leur intégration sur les façades non visibles depuis l’espace public pourra être tolérée dans les allèges, les appuis, ou les linteaux des ouvertures existantes, à condition que ce dispositif ne crée pas de nuisance pour le voisinage.

Dans tout secteur où les activités sont autorisées, les aménagements des façades des constructions à destination de commerce et activités de services ne doivent pas dépasser en hauteur les appuis de fenêtres du premier étage. Toute saillie (hors enseigne et dispositif d’éclairage) par rapport à l’alignement du gros œuvre général de la construction est interdite.

Les extensions et les adjonctions ainsi que les annexes de plus de 20 m² reprennent les mêmes dispositions que la construction principale.

Une même façade ne peut recevoir plus de deux teintes de camaïeux différentes d’enduit. Par ailleurs, dans le cas où deux teintes seraient utilisées, il sera respecté un principe de proportion d’un tiers dédié au soubassement et de deux tiers dédiés à l’enduit ou au bardage.

Les teintes vives et le blanc sont interdits.

3.4 - Ouvertures

Sur l’ensemble de la zone :

La création de nouveaux percements dans un bâtiment existant doit être limitée au strict nécessaire afin de préserver l'harmonie des façades et des toitures. Ils doivent obligatoirement reprendre les proportions, le rythme de ceux existants et s'intégrer à la composition des façades.

Les ouvertures en façade sont organisées dans un souci d’unité et de cohérence de celle-ci.

Tous les percements en toiture, doivent être en harmonie avec la composition de la façade dans leur forme et avoir des teintes de tonalité en accord avec celle de la toiture.

CONSTRUCTIONS A VOCATION D’HABITATION : Les percementsde toiture constitués soit par des châssis vitrés posés dans le pan de toit sans saillie, soit par des lucarnes engagées dans le mur (dite pendante) ou sur le versant du toit (dite en bâtière).

Les ouvertures doivent être axées sur les baies de l’étage inférieur.

Sauf pour les châssis de toit, les stores et volets roulants dont le caisson est extérieur sont autorisés à condition d’être intégré au linteau ou protégé d’un cache.

Les châssis de toit doivent être encastrés dans la couverture. Ils seront dépourvus de store ou volet roulant extérieur en surépaisseur par rapport au plan vitrage.

Les menuiseries (fenêtres, portes, volets) seront peintes dans des tons doux (crème, gris, blanc cassé, vert, bleu, ton bois...).

La création de nouveaux percements dans un bâtiment existant doit être limitée au strict nécessaire afin de préserver l'harmonie des façades et des toitures. Ils doivent obligatoirement reprendre les proportions, le rythme de ceux existants et s'intégrer à la composition des façades.

Les menuiseries (fenêtres, portes, volets) seront peintes de préférence dans des tons doux (crème, gris, blanc cassé, vert, bleu, ton bois...). Le blanc pur est autorisé.

En sous-secteur Ah :

FAÇADES Les ouvertures en façades sont organisées dans un souci d’unité.

Les ouvertures doivent être plus hautes que larges, à l’exception des baies vitrées.

Les stores et volets roulants dont le caisson est extérieur sont interdits, à l’exception des constructions existantes, pour lesquelles le coffre peut être toléré à l’extérieur de la construction à condition qu’il soit intégré au linteau ou protégé d’un cache.

TOITURE Tous les percements de toiture doivent être en harmonie avec la composition de la façade dans leur forme et avoir des teintes de tonalité en accord avec celle de la toiture.

Les ouvertures doivent être axées sur les baies de l’étage inférieur.

Les percements des toitures sont constitués soit par des châssis vitrés posés dans le pan de toit sans saillie, soit par des lucarnes engagées dans le mur (dite pendante) ou sur le versant du toit (dite en bâtière).

Sauf pour les châssis de toit, les stores et volets roulants dont le caisson est extérieur sont autorisés à condition d’être intégré au linteau ou protégé d’un cache.

Les châssis de toit doivent être encastrés dans la couverture. Ils seront dépourvus de store ou volet roulant extérieur en surépaisseur par rapport au plan du vitrage.

3.5 – Clotures et portails

Sur l’ensemble de la zone :

Les clôtures liées à l’élevage ne sont pas réglementées.

Pour les autres types de clôtures, le traitement, le choix des matériaux et des couleurs doivent bien s’intégrer à l’environnement dans lequel elles s’inscrivent.

Une attention particulière doit être apportée en :

  • Évitant la multiplicité des matériaux ; - Recherchant la simplicité des formes et des structures.

Les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres.

Sont autorisés :

  • Les murs pleins enduits ou maçonnés ; - Les haies vives d’essences locales, doublées ou non d’un grillage rigide.

Les clôtures composées de haies seront réalisées à partir d’essences locales dont une liste de recommandations est disponible en annexe du présent document. Les haies monotypées de thuyas, lauriers ou cupressus sont interdites.

Sont interdits :

  • Les clôtures à base de panneaux pleins d’aspect bac acier ; - Les clôtures non pérennes (d’aspect bambou, canisses, bâche, etc.) ; - Les clôtures constituées de matériaux employés à nu destinés à être recouverts ; - Tous les matériaux d’usage temporaire ou non destinés à la construction.

En sous-secteur Ah :

Les clôtures doivent contribuer à créer ou à maintenir l’aspect de la rue et respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et par le site. Leur traitement, le choix des matériaux et des couleurs doivent bien s’intégrer à l’environnement dans lequel elles s’inscrivent.

Une attention particulière doit donc être apportée en :

  • Évitant la multiplicité des matériaux ; - Recherchant la simplicité des formes et des structures.

La hauteur des clôtures sera comprise entre 1,20 mètres et 2 mètres maximum.

Les piliers de portails peuvent être plus hauts que le mur de clôture.

Les portails et murs existants d’une hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée pourront être réhabilités à l’identique.

Les portails, les clôtures ajourées et les clôtures brise-vues seront peints de préférence dans des tons doux (crème, gris, blanc cassé, vert, bleu, ton bois...). Le blanc pur est autorisé. Le noir est autorisé.

Les clôtures composées de haies seront réalisées à partir d’essences locales dont une liste de recommandations est disponible en annexe du présent document. Les haies monotypées de thuyas, lauriers ou cupressus sont interdites.

La hauteur des haies ne devra pas dépasser celle des clôtures.

Les compteurs et coffrets techniques devront être intégrés dans les clôtures.

Sont interdits :

  • Les clôtures à base de panneaux pleins en matériaux d’aspect bac acier ; - Les clôtures non pérennes (en matériaux d’aspect bambou, canisses, bâche, etc.) ; - Les clôtures constituées de matériaux employés à nu destinés à être recouverts ; - Tous les matériaux d’usage temporaire et non destiné à la construction.

CLOTURES SUR RUES Sont autorisés :

  • Les murs pleins enduits ou maçonnés, surmontés ou non d’un chaperon ; - Les murs bahut surmontés ou non de ferronneries, d’un grillage, d’une grille ou d’une lisse et qui peut être doublé d’une haie vive. Le mur bahut devra respecter une proportion d’un tiersde la hauteur totale de la clôture. Le portail s’implantera en retrait pour laisser disponible une place de jour.

CLOTURES EN LIMITES SEPARATIVES Sont autorisées :

  • Les murs pleins enduits ou maçonnés, surmontés ou non d’un chaperon ; - Les murs bahut surmontés ou non de ferronneries, d’un grillage, d’une grille ou d’une lisse et qui peut être doublé d’une haie vive. Le mur bahut devra respecter une proportion d’un tiersde la hauteur totale de la clôture ; - Les lisses doublées ou non d’une haie vive ; - Les grillages doublés ou non d’une haie ; - Les haies simples.
3.6 - Énergies renouvelables

Les surfaces destinées à la captation d’énergie peuvent être réalisées en façade ou en toiture, à condition que ces installations restent discrètes depuis l’espace public et qu’elles ne remettent pas en cause les caractéristiques architecturales des constructions concernées.

Les capteurs solaires implantés en toiture sont autorisés sous réserve des conditions suivantes :

  • De s’intégrer harmonieusement à la toiture ; - Que leur installation soit réalisée en s’intégrant dans le pan de toiture, sans dépassement ; - Que les panneaux forment un pan de toiture complet ou qu’ils s’organisent en bande près du faîtage ou de l’égout.

Les installations de production d’électricité grâce à l’énergie solaire implantées au sol sont autorisées si elles ne sont pas visibles depuis l’espace public.

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent devront rester discrètes depuis l’espace public.

Les installations de production d’électricité ou de chaleur extraites du sol devront :

  • Soit être intégrées à la construction principale ;
  • Soit être intégrées dans une annexe comprenant une isolation acoustique stoppant les nuisances sonores.

En cas d’impossibilité technique de réalisation de l’une de ces deux règles, ces installations ne devront pas être implantes en limite séparative et devront s’éloigner de celle-ci à 3 mètres minimum.

3.7 – Le patrimoine bati identifie au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme

Les éléments de patrimoine bâti correspondent en zone agricole à des pompes à eau.

Les constructions identifiées pour leurs parties anciennes sont des éléments remarquables du patrimoine bâti à préserver. Pour assurer leur protection, les prescriptions suivantes leurs sont applicables :

  • Tous travaux effectués sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés est soumis à déclaration préalable ;
  • Les gabarits existants seront conservés ; - Les modifications de volume, et notamment les surélévations de ces constructions, ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment (restitution de l’esprit de son architecture d’origine, restitution de l’organisation primitive de la parcelle…) ou répondent à des impératifs d’ordre technique ; - En cas d’adjonction, le volume crée doit assurer une harmonie et une continuité architecturale avec le bâtiment principal ; - Les modifications effectuées doivent être conçues en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ; - Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) devront être réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine ; - Des matériaux analogues à ceux d’origine devront être utilisés et avec les mêmes mises en œuvre, notamment concernant les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries ; - Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés devront être conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique ; - Les capteurs solaires et panneaux photovoltaïques sont interdits ;
  • La démolition totale est interdite. La démolition partielle d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments est soumise à permis de démolir et autorisée selon au moins une des conditions suivantes : o La sécurité ou la salubrité publique justifie la démolition,
  • La démolition a pour objectif la restitution du cachet traditionnel de la construction ou de l’ensemble de constructions de qualité.

D’autres dispositions que celles figurant ci-dessus pourront être adoptées, s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine, et/ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois qu’ils soient de nature à valoriser le patrimoine bâti remarquable.

AIR 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Zone a – traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Dans ce qui suit et sur l’ensemble de la zone, à l’exception des sous-secteurs Air et Ahir : Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif ou à usage d’infrastructure ne sont pas règlementées.

Les sous-secteurs Air et Ahir ne sont pas réglementés.

4.1 – Aspects qualitatifs

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent.

Toutes les plantations, qu'il s'agisse d'arbres de haute tige ou de haies, doivent être réalisées à partir d'essences locales.

Conformément à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, on veillera à limiter l’imperméabilisation des surfaces de stationnement et de circulation. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

En sous-secteur Ah :

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent.

Les arbres de hautes tiges remarquables qui seraient amenés à être supprimés pour la réalisation d’une opération devront être remplacés.

Les marges de retrait sur limites séparatives jouxtant une zone d’habitat doivent être plantées.

Toutes les plantations, qu'il s'agisse d'arbres de haute tige ou de haies, doivent être réalisées à partir d'essences locales.

Le choix des essences et des végétaux sur les espaces libres se fera notamment en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants.

Les haies végétales monotypes sont autorisées à la condition que les plantations effectuées soient choisies parmi la liste des essences locales en annexe. De même, les essences invasives identifiées en annexe du présent règlement sont interdites.

Conformément à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, on veillera à limiter l’imperméabilisation des surfaces de stationnement et de circulation. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

Les stationnements à l’air libre doivent faire l’objet d’un traitement paysager différenciant les zones de circulation et les zones de stationnement permettant leur bonne intégration paysagère.

4.2 - ASPECTS QUANTITATIFS Il devra être respecté un coefficient de pleine terre d’au moins 20% de l’unité foncière pour les bâtiments à vocation agricole. La surface en pleine terre pour les équipements d’intérêt collectif et services publics sera définie en fonction des besoins de fonctionnement du site ou de l’activité.

En sous-secteur Ah : Les aires de stationnement à l’air libre doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les espaces libres restants seront aménagés en espaces verts. Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, la surface en pleine terre sera définie en fonction des besoins de fonctionnement du site ou de l’activité. Les aires de stationnement réalisées en sol mixte (végétal/minéral) sont prises en compte pour 50% de leur surface dans le pourcentage global d’espace en pleine terre de l’unité foncière. Les toitures terrasses couvertes en végétal seront prises en compte pour 100% de leur surface dans le pourcentage global d’espace en pleine terre de l’unité foncière. Le coefficient de pleine terre devra être d’au moins 30% de l’unité foncière.

4.3 - LES ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER AU TITRE DE L'ARTICLE L. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME Les éléments de patrimoine paysager en zone urbaine regroupent : des mares. Tout aménagement doit préserver leur dominante végétale ou leurs caractéristiques paysagères et les plantations existantes de qualité doivent être conservées ou remplacées par des espèces de qualité équivalente. Toutes modifications des lieux, ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs, sont soumis à autorisation au titre des installations et travaux divers. Cette autorisation pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les modifications envisagées sont de nature à compromettre la qualité paysagère des espaces. Est considéré comme de la gestion et de l’entretien courant des espaces, l’enlèvement d’arbres dangereux, de chablis et de bois morts.

AIR 8Stationnement

Intitulé du document : – Zone a – stationnement

Dans ce qui suit et sur l’ensemble de la zone, à l’exception dessous-secteurs Air et Ahir : Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif ou à usage d’infrastructure ne sont pas règlementées.

Les sous-secteurs Air et Ahir ne sont pas réglementés.

5.1 – DISPOSITIONS GENERALES Le besoin en stationnement des véhicules est calibré en fonction des constructions ou installations autorisées dans la zone. Le stationnement doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale.

En sous-secteur Ah :

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 15132, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies de desserte internes aux établissements publics.

Les aires de stationnement aménagées en surface doivent être localisées de manière à être le moins visible possible depuis l'espace public.

Toute opération devra être en conformité avec la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Le traitement du sol des aires de stationnement à l’air libre devra limiter l’imperméabilisation et favoriser l’infiltration des eaux pluviales de ruissellement (sauf pour les zones de circulation).

Tel précisé à l’article 4 de ce règlement, les stationnements à l’air libre doivent faire l’objet d’un traitement paysager différenciant les zones de circulation et les zones de stationnement permettant leur bonne intégration paysagère et doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement. Les espaces libres restants seront aménagés en espaces verts.

Le besoin en stationnement des véhicules est calibré en fonction des constructions ou installations autorisées sur le secteur.

5.2 – Dispositions diverses

Le traitement du sol des aires de stationnement à l’air libre devra limiter l’imperméabilisation et favoriser l’infiltration des eaux pluviales de ruissellement (sauf pour les zones de circulation).

En sous-secteur Ah :

CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION ET D’HEBERGEMENT Pour le stationnement des vélos, il est exigé :

  • 1 place par logement pour les constructions à vocation de logement ; - 1 place par logement pour les logements locatifs sociaux ; - 1 place par logement pour les constructions à vocation d’hébergement ; - Une place supplémentaire par tranche de 25 m² de surface de plancher, au-delà de 200 m² de surface de plancher totale, dans la limite de 5 places.

Pour le stationnement des véhicules, il est exigé :

  • 2 places par logement pour les constructions à vocation de logement ; - 1 place par logement pour les logements locatifs sociaux ; - 1 place par logement pour les constructions à vocation d’hébergement ;
  • Une place supplémentaire par tranche de 40 m² de surface de plancher, au-delà de 200 m² de surface de plancher totale, dans la limite de 5 places.

Par ailleurs, une aire de stationnement non close pouvant accueillir deux véhicules sera aménagée pour chaque nouvelle construction, sur le terrain d’assiette de ladite construction.

Le garage compte pour une place de stationnement.

Les places commandées ne sont pas prises en compte dans les conditions énumérées ci-dessus.

CONSTRUCTIONS DESTINEES AUX COMMERCES, ACTIVITES DE SERVICES ET BUREAUX Le nombre de places de stationnement à aménager est à déterminer en fonction de l’activité ou de l’équipement, de sa capacité d'accueil et des parcs de stationnement public existants à proximité.

AIR 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Zone a – desserte par les voies publiques ou privees

Sur l’ensemble de la zone, à l’exception des sous-secteurs Air et Ahir :

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, directement ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile et de services publics.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies ainsi que leur profil doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, dans le respect de la sécurité publique.

Aucune opération ne doit prendre accès sur les chemins agricoles, chemins ruraux et sur les chemins d’accès aux surfaces forestières.

Lorsque les accès d’une construction, quel que soit sa destination, se font à partir de routes départementales, ces accès doivent être aménagés de manière à ce que :

  • La visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d’au moins 50 mètres de part et d’autre de la voirie d’accès ;
  • L’accès doit être possible sans entraver la circulation.

L’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une construction existante ou une activité autorisée, est interdite. Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité une placette de retournement d’un gabarit suffisant permettant aux véhicules, quel que soit leur catégorie, d’y faire demi-tour sans marche arrière.

Des espaces de manœuvre suffisants doivent être aménagés pour permettre les évolutions des véhicules de toute catégorie, et leur retournement.

Les sous-secteurs Air et Ahir ne sont pas réglementés.

AIR 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Zone a – desserte par les reseaux

Sur l’ensemble de la zone, à l’exception des sous-secteurs Air et Ahir :

Dès lors que la destination des occupations et utilisations des sols concernées l’implique, leur desserte par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et adaptée à la nature et à l'importance de ces occupations et utilisations des sols.

Les sous-secteurs Air et Ahir ne sont pas réglementés.

7.1 - Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction, aménagement ou installation qui requiert une alimentation en eau.

En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie et conformes aux normes en vigueur.Le branchement aux réseaux publics est à la charge du pétitionnaire.

7.2 - Assainissement
7.2.1 - Eaux pluviales

L’ensemble des prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux pluviales doit être respecté.

Le principe de gestion des eaux pluviales est le rejet au milieu naturel sur l’unité foncière, sans rejet dans les réseaux collectifs publics. Ce rejet au milieu naturel peut s’effectuer par infiltration dans le sol ou par écoulement dans des eaux superficielles. Dans tous les cas, des solutions limitant les quantités d’eaux de ruissellement ainsi que leur pollution devront être recherchées.

Tout ou partie des eaux pluviales ne sera accepté dans le réseau public que dans la mesure où l’usager démontrera que l’infiltration ou la rétention, sur son unité foncière, ne sont pas possibles ou insuffisantes, ou que le rejet en milieu naturel n’est pas possible.

Cette évacuation sera obligatoirement séparée des eaux usées et raccordée par un débit de fuite limité au réseau public, par un branchement distinct de celui des eaux usées.

Les surfaces imperméabilisées destinées au stationnement pourraient faire l’objet d’un prétraitement de débourbage déshuilage avant tout rejet dans un système de gestion des eaux pluviales.

7.2.2 – Eaux usees

Le branchement, par des canalisations souterraines, est obligatoire sur le réseau collectif d’assainissement pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. L’ensemble des prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux usées doit être respecté.

La gestion d’eaux usées provenant d’installations industrielles ou artisanales (eaux autres que domestiques) est subordonnée à un prétraitement approprié pour être conforme aux normes admissibles. L’autorisation de rejet vers un réseau public de collecte peut être accompagnée d’un arrêté spécial de déversement.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales dans le cas d’un réseau d’assainissement séparatif.

Dans les zones non desservies par un système d'assainissement collectif des eaux usées, les propriétés doivent être dotées d’un système d’Assainissement Non Collectif (ANC) conforme à la règlementation en vigueur et aux dispositions prévues par le règlement intercommunal du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Ce dispositif est conçu de façon à permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation, dès lors qu'un système d'assainissement collectif est programmé.

Le dispositif de traitement individuel des eaux usées doit être adapté selon les secteurs de la commune à la nature des sols, à la vulnérabilité des nappes phréatiques, à la topographie, à la perméabilité naturelle des sols.

L’unité foncière, issue ou non d'une division, doit avoir, pour être constructible, une superficie suffisante pour permettre la réalisation d'un système d'assainissement individuel et pour garantir la gestion des eaux pluviales ainsi que le prévoient les dispositions ci-dessus.

7.3 - Reseaux divers

Les ouvrages, de quelque nature qu’ils soient, doivent être implantés en souterrain de la construction jusqu'au point de raccordement avec le réseau public. Ces dispositions devront être prises dans tous les cas, notamment lors de divisions de terrain ou de changement de destination d’un bâtiment.

7.4 - Collecte des dechets

Toute opération ou construction nouvelle doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins des utilisateurs et aux réglementations en vigueur et aux besoins liés aux services publics.

Par ailleurs, le pétitionnaire devra se référer au règlement intercommunal des déchets, fourni en annexe du dossier de Plan Local d’urbanisme.

Dispositives applicables aux zones naturelles

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.